Les principales colonies françaises et les pays de protectorat sont:
En Afrique.—L'Algérie, la Tunisie, le Sénégal, le Soudan français, la Guinée française, la Côte d'Ivoire, le Dahomey, le Congo français et le Chari, Madagascar, la Réunion, les Comores et Obock.
En Asie.—L'Inde française (Pondichéry, Karikal, Yanaon, Mahé et Chandernagor); l'Indo-Chine française, qui comprend la Cochinchine, le Cambodge, l'Annam et le Tonkin et le Laos français.
En Amérique.—Saint-Pierre et Miquelon, la Guadeloupe et ses dépendances, la Martinique et la Guyane.
Établissements français dans l'Inde. La Côte française des Somalis.
La France a un corps d'occupation en Chine (1 brigade avec des services), et, au Maroc, un corps chargé de l'organisation du protectorat.
Conditions et avantages accordés spécialement aux caporaux, brigadiers et soldats.
Rengagements.—Les militaires de toutes armes peuvent, avec le consentement du conseil de régiment, contracter des rengagements d'un an, dix-huit mois, deux ans, deux ans et demi et trois ans.
Les militaires des troupes coloniales, du régiment de sapeurs-pompiers et les sous-officiers des troupes métropolitaines peuvent, en outre, contracter des rengagements de quatre et cinq ans.
La faculté de contracter un rengagement est accordée à tout militaire en activité qui compte au moins une année de service dans les troupes métropolitaines ou six mois dans les troupes coloniales. Ce rengagement date du jour de l'expiration légale du service dans l'armée active. La même faculté est accordée aux militaires libérés qui ont quitté le service depuis moins de deux ans, s'ils désirent entrer dans les troupes métropolitaines; à tous les militaires libérés comptant moins de trente-six ans d'âge, s'ils désirent entrer dans les troupes coloniales. Toutefois, le militaire libéré ne peut rengager que pour trois ans au moins dans les troupes coloniales. Dans les troupes métropolitaines, le rengagement minimum qu'il peut contracter doit lui permettre de compléter au moins quatre ans de service.
Les rengagements sont renouvelables jusqu'à une durée totale de quinze années de service pour les sous-officiers ou anciens sous-officiers de l'armée métropolitaine, les militaires de tous grades de l'armée coloniale et du régiment de sapeurs-pompiers de Paris, de huit années pour les brigadiers dans les régiments de cavalerie et dans l'artillerie des divisions de cavalerie, et de cinq années pour les caporaux, brigadiers et soldats des troupes métropolitaines, la durée du dernier rengagement étant calculée en conséquence et pouvant compter des fractions d'année.
Les simples soldats ne peuvent contracter des rengagements d'un an que pour les troupes coloniales, le régiment de sapeurs-pompiers de Paris, les troupes à cheval (artillerie et cavalerie) et un certain nombre de corps des régions frontières désignés chaque année par le ministre. Ils peuvent contracter des rengagements de dix-huit mois, deux ans, deux ans et demi et trois ans, soit pour le corps dans lequel ils servent, soit pour tout autre corps faisant partie des troupes métropolitaines ou coloniales.
Les caporaux ou brigadiers et soldats affectés dans les divers corps et services à certains emplois énumérés aux tableaux H et I, peuvent être maintenus au corps en qualité de commissionnés.
Nombre de rengagés à admettre.—Dans les troupes métropolitaines, le nombre des sous-officiers de chaque corps de troupe restés sous les drapeaux au delà de la durée légale du service, en vertu d'une commission, d'un rengagement, est fixé aux trois quarts de l'effectif total des militaires de ce grade.
Le nombre des brigadiers dans les mêmes conditions est fixé à la moitié de l'effectif total dans la cavalerie et l'artillerie des divisions de cavalerie; celui des caporaux ou brigadiers est fixé au quart de l'effectif total dans les autres armes.
Pour les simples soldats rengagés d'un an, leur nombre dans l'ensemble d'un corps de troupe pourra atteindre, mais non dépasser huit pour cent (8%) de l'effectif de mobilisation des compagnies du temps de paix dans les troupes à pied et le train des équipages, et quinze pour cent (15%) de l'effectif de mobilisation des escadrons et batteries du temps de paix dans les troupes à cheval.
Dans le régiment de sapeurs-pompiers de Paris, le nombre des rengagés peut atteindre la totalité de l'effectif.
Haute paie.—Tout militaire lié au service pour une durée supérieure à la durée légale a droit, à partir du commencement de la troisième année de présence sous les drapeaux, à une haute paie journalière.
Les brigadiers et cavaliers français commissionnés des compagnies de cavaliers de remonte ont droit à un supplément de haute paie de 25 centimes par jour (Décr. 6 juill. 1907).
Dans certains corps désignés par le ministre et sous les conditions qu'il détermine, il peut être alloué un supplément journalier de haute paie qui est fixé comme il suit:
1o Régiments de cavalerie et batteries d'artillerie des divisions de cavalerie:
| Brigadiers et soldats | après 3 ans | 0'35 |
| — 4 ans | 0 60 | |
| Sous-officiers. | 0 40 | |
2o Autres corps:
| Militaires de tous grades | 0f 10 | |
Nota.—Sous les réserves indiquées ci-après, le présent tarif est applicable à compter du jour de sa promulgation, à tous les militaires français servant au delà de la durée légale, sauf aux cavaliers de manège. Les militaires français liés au service en vertu d'un engagement de quatre on cinq ans, contracté antérieurement au 21 mars 1905, n'ont droit à la haute paie qu'à partir de leur quatrième année de service. Les sous-officiers et assimilés liés au service en vertu d'un rengagement contracté avant le 21 mars 1905 conservent, transitoirement, jusqu'à l'expiration dudit rengagement, les hautes paies des anciens tarifs.
Militaires français des corps français et indigènes et militaires français servant au titre français dans les régiments étrangers
| GRADE | ARME OU SERVICE | HAUTE PAIE JOURNALIÈRE | OBSERVATIONS | ||
| Après 3 ans de service | Après 6 ans de service | Après 10 ans de service | |||
| fr. c. | fr. c. | fr. c. | |||
| Sous-officier et assimilé. |
Cavalerie et artillerie des divisions de cavalerie. | 1 20 | À partir de la 6e année, les hautes paies sont comprises dans la solde mensuelle. | ||
| Autres armes ou services | 1 00 | ||||
| Brigadier ou caporal. | Cavalerie et artillerie des divisions de cavalerie | 0 93 | 0 98 | 1 03 | Voir les observations et le nota à la page 154 ci-devant. |
| Autres armes ou services | 0 60 | 0 65 | 0 70 | ||
| Soldat. | Cavalerie et artillerie des divisions de cavalerie | 0 85 | 0 90 | 0 95 | |
| Autres armes ou services | 0 20 | 0 25 | 0 30 | ||
Prime d'engagement ou de rengagement.—Tout militaire des troupes métropolitaines qui contracte un engagement ou rengagement, de manière à porter la durée de son service à quatre ou cinq années, a droit à une prime proportionnelle au temps qu'il s'engage à passer sous les drapeaux en sus des trois premières années.
PRIMES D'ENGAGEMENT ET DE RENGAGEMENT
Militaires français des corps de troupe français et indigènes et militaires français ou étrangers servant au titre français dans les régiments étrangers
Primes pour les engagements de quatre ou cinq ans, et pour tout rengagement portant la durée du service à quatre ans, quatre ans et demi ou cinq ans, à l'exclusion des rengagements en surnombre contractés dans les conditions de la loi du 17 juillet 1908
| DÉSIGNATION | CATÉGORIES[37] | OBSERVATIONS | ||||
| 1re | 2e | 3e | 4e[38] | |||
| fr. | fr. | fr. | fr. | |||
| I—Engagements | ||||||
| Engagements | de 4 ans | 100 | 150 | 200 | 250 | |
| de 5 ans | 200 | 300 | 400 | 500 | ||
| II—Rengagements | ||||||
| Du commencement de la 4e année jusqu'à la fin de la 5e année de service, il est alloué, pour une année de rengagement | Sous-officiers. | 360 | 420 | » | » | |
| Caporaux, brigadiers et soldats... | 100 | 150 | 200 | 250 | ||
Dispense de période d'exercices de la réserve.—Les militaires ayant accompli au moins trois années de service ou une période de séjour aux colonies sont dispensés de l'une des deux périodes d'exercices de la réserve.
Ceux ayant accompli au moins quatre années de service sont dispensés des deux périodes d'exercices de la réserve.
Pour avoir droit à ces dispenses, un militaire doit avoir figuré à l'effectif d'un corps trois ou quatre ans jour pour jour.
Pensions.—Les militaires de toutes armes qui quittent les drapeaux après quinze ans de service effectif ont droit à une pension proportionnelle à la durée de leur service; après vingt-cinq ans de service, ils ont droit à une pension de retraite.
Emplois civils.—Les emplois désignés au tableau E, annexé à la loi, sont réservés, dans les proportions indiquées audit tableau, sous-officiers de toutes armes qui ont accompli au moins dix ans de service, dont quatre ans dans le grade de sous-officier, et qui ont obtenu, en raison de leur manière de servir, l'avis favorable du conseil de régiment, ainsi qu'un certificat d'aptitude professionnelle.
Les emplois désignés au tableau F, également annexé à la loi, sont réservés, dans les mêmes conditions, aux sous-officiers, brigadiers et caporaux de toutes armes qui ont accompli au moins quatre ans de service et aux simples soldats ayant accompli cinq ans de service dans la cavalerie et dans l'artillerie des divisions de cavalerie. Un certain nombre des emplois de ce dernier tableau sont réservés aux militaires de tous grades de l'armée coloniale ayant accompli quinze années de service, dont dix au moins dans l'armée coloniale; ces militaires ont également droit aux emplois du même tableau.
Les emplois désignés au tableau G, également annexé à la loi, sont réservés dans les mêmes conditions aux simples soldats de toutes armes ayant accompli au moins quatre ans de service.
Les nominations aux emplois ne peuvent avoir lieu plus de trois mois avant l'expiration légale du temps de service du candidat.
En cas d'insuffisance d'emplois, les candidats sont autorisés à attendre au corps leur nomination à l'emploi qu'ils ont sollicité ou accepté: pendant deux ans, s'il s'agit d'un emploi du tableau E; pendant un an, s'il s'agit d'un emploi du tableau F ou du tableau G.
A) Dispositions spéciales aux sous-officiers rengagés
1o Dans tous les corps, on devra régler la répartition des locaux de manière à arriver, autant que possible, à affecter une chambre spéciale à chaque sous-officier rengagé;
2o Chaque sous-officier rengagé devra recevoir un ameublement;
3o Les sous-officiers rengagés sont autorisés à orner leur chambre. Les chefs de corps veilleront à ce que cette mesure ne donne lieu à aucun abus;
4o Le port de l'éperon d'ordonnance avec le pantalon d'ordonnance est autorisé pour les sous-officiers rengagés en tenue de ville.
B) Dispositions spéciales aux caporaux et brigadiers rengagés
1o Les caporaux et brigadiers rengagés recevront des effets en drap de sous-officier, mais leur tenue comportera des galons de laine et la soutache d'ancienneté;
2o Il leur sera attribué un bahut ou petite armoire fermant à clef;
3o Les caporaux et brigadiers rengagés sont autorisés à vivre au mess ou à la cantine; cette disposition ne sera pas appliquée pendant les exercices à l'extérieur et les manœuvres d'automne;
4o Toutes les fois que des impossibilités résultant de l'exiguïté du casernement ne s'y opposeront pas, il devra être créé pour les caporaux et brigadiers rengagés une salle de réunion et de consommation avec bibliothèque;
5o Les caporaux et brigadiers rengagés jouiront de la permission permanente de 10 heures du soir;
6o Ils subiront, dans des chambres éloignées des locaux disciplinaires des hommes, les punitions de salle de police et de prison;
7o Les caporaux et brigadiers rengagés seront envoyés au bain-douche comme les sous-officiers, en dehors des heures fixées pour les autres hommes de troupe.
C) Dispositions spéciales aux soldats rengagés
1o Les soldats rengagés sont autorisés à avoir une petite caisse à bagages pour renfermer les effets qui leur appartiennent en propre;
2o Ils jouiront de la permission permanente de 10 heures du soir;
3o Les cavaliers et artilleurs rengagés pourront être dispensés d'un certain nombre de gardes d'écurie, dans la mesure permise par les circonstances et qui sera fixée par les chefs de corps;
4o En principe, les soldats rengagés ne devront pas prendre la garde le dimanche.
(Circulaire ministérielle du 12 décembre 1912)
Le ministre de la Guerre reconnaît l'existence et les services de l'Union d'œuvres pour l'assistance aux familles des militaires sous les drapeaux, dont le siège est à Paris, 19, rue Matignon.
Les secours sont accordés:
Les militaires qui désirent faire bénéficier leur familles doivent déposer une demande au bureau de leur unité, de leur compagnie.
Les demandes devront être remises au ministère de la Guerre le 10 novembre.
Indépendamment de ces demandes annuelles, il pourra en être formulé d'autres dans le courant de l'année, en cas d'urgence.
(Loi du 7 août 1913)
Les familles des militaires remplissant effectivement, avant leur départ pour le service, les devoirs de soutiens indispensables de famille, auront droit sur leur demande, en temps de paix, à une allocation journalière fournie par l'État pendant la présence de ces jeunes gens sous les drapeaux.
Cette allocation est fixée par jour à 1f 25. Elle sera majorée de 50 centimes pour chaque enfant au-dessous de 16 ans.
Les demandes sont adressées par les familles au maire de leur commune.
1o ÉDUCATION MORALE DU SOLDAT
CHAPITRE I
2o ÉDUCATION GÉNÉRALE DU SOLDAT POUR LE TEMPS DE PAIX
CHAPITRE II
Service intérieur
CHAPITRE III
Divers
CHAPITRE IV
Ordinaire.—Solde.—Prestations.—Divers
CHAPITRE V
Hygiène militaire
CHAPITRE VI
Service des places
CHAPITRE VII
Armement.—Tir.—Munitions
I—ARMEMENT
II—TIR
III—MUNITIONS
CHAPITRE VIII
Habillement.—Paquetage. Tenue
3o NOTIONS ET CONNAISSANCES NÉCESSAIRES EN CAMPAGNE.
CHAPITRE IX
Service en campagne
CHAPITRE X
CHAPITRE XI
4o DEVOIRS DU SOLDAT DANS SES FOYERS APRÈS SA LIBÉRATION DU SERVICE ACTIF
CHAPITRE XII
APPENDICE I
APPENDICE II
APPENDICE III
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Wagon aménagé.
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à la librairie Berger-Levrault, à Paris et à Nancy:
Toutes les théories, tous les règlements, tous les livres d'instruction et d'histoire militaires, tous les imprimés et papiers militaires, les cartes topographiques de toutes les régions, etc. À citer spécialement:
Le Livre du Gradé d'infanterie (nécessaire aux gradés et aux élèves caporaux). Édition 1913-1914 1 fr. 75
Le Règlement d'Éducation physique approuvé par le Ministre de la Guerre le 21 janvier 1910. Édition à jour 1912 60 c.
La Carte topographique des environs de toutes les garnisons. Utile aux gradés et à tout soldat pour suivre les manœuvres autour de la garnison, et pour s'intéresser aux pays traversés pendant les marches. Une feuille entière pour les environs: 1 fr. 20. (La feuille est formée de 4 quarts à 30 c.)
Le Livre du Soldat dans ses foyers. Indispensable à tout soldat avant sa libération 25 c.
Mon Livre. Manuel d'instruction et d'éducation du soldat, par le commandant Montaigne 40 c.
Les Horreurs de l'Invasion 1870-1871. Publication de la 11e division d'infanterie. 1913 90 c.
Par 50 exemplaires 40 c.
Pour nos Soldats. Essai d'éducation morale, par le capitaine Romain. 200 pages 1 fr. 25
Préparons-nous à la victoire, par le major L. Nasi. 1 fr. 50
Les livres réglementaires pour les cours régimentaires (préparation aux écoles militaires).
Les Titres de petite permission. Le cent 40 c.
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