[21] Quoique Raoul n'ait régné que 5 ans, il ne s'ensuit pas qu'il n'ait vécu que 5 ans après son avénement au Duché. Il assista à la Translation des Reliques de S. Ouen en 918. Concil. Rothomag. Eccl. D. Pommeraye. Selon Flodoard, anno 928. habebat obsidem Odonem Heriberti filium. Mais dès l'an 917 Raoul avoit fait reconnoître son fils Duc par les Seigneurs de Normandie, & il ne se mêla plus dans la suite du Gouvernement, à cause de son extrême vieillesse;[21a] aussi Flodoard, dans sa Chronique & son Histoire de l'Eglise de Reims, ne fait mention de Raoul en aucune expédition après cette époque. Ce n'est plus lui, c'est son fils qui en 917 fait en la ville d'Eu hommage à Charles le Simple. Filius Rollonis Carolo se committit. Or il n'est pas étonnant que des Ecrivains postérieurs à Flodoard, qui avoient vu divers Actes faits sous le nom de Guillaume Longue-Epée dès 917, ayent confondu le temps de l'abdication de Raoul avec l'époque véritable de son décès.

[21a] Rollo jam fractis viribus laboribus & prœliis deliberare cœpit de sui Ducatus dispositione; convocatisque totius Normanniæ proceribus Guillelmum filium suum illis exponit, jubens ut eum sibi Dominum eligerent, militiæque suæ principem præficerent; meum est, inquit, mihi illum subrogare, vestrum est illi fidem servare. Et cunctos suasibilibus verbis demulcens filio sub Sacramento fidei illos subegit. Et ex post uno vivens lustro consumptus senio vivere desiit. Ypodigm. Neustr. pag. 417. Dudon, pag. 91, ibid, s'exprime dans les mêmes termes; & il ajoute que Guillaume, en succédant à son pere, promit de conserver les Coutumes & les Loix; Raoul n'auroit donc eu que cinq ans pour les rédiger.

Il faudroit admettre encore qu'au milieu du tumulte des armes Raoul avoit conservé assez de tranquillité pour dresser[22] un corps de droit municipal, & que malgré le désordre & la confusion où tout étoit en Normandie après sa conquête, il obtint de tous les Ordres de son Gouvernement une soumission plus prompte et plus étendue que celle dont le Monarque le plus despotique ou le plus chéri n'oseroit maintenant se flatter dans les circonstances de la paix la mieux cimentée: toutes suppositions absurdes, & qui sont au reste démenties par ceux mêmes qui paroissent favoriser le sentiment contraire à celui que je propose.

[22] Les Danois n'avoient point encore de Loix écrites au douzieme siecle. Arthur Duck. Lib. 2, pag. 405.

Lorsque Raoul fut reconnu Souverain de la Normandie en 912, il y avoit incontestablement en cette Province des Seigneurs propriétaires de Fiefs, puisque dès le commencement du neuvieme siecle les Fiefs étoient communs en France, & que les Bénéfices, dont ces Fiefs dépendoient, furent tous rendus héréditaires en 877.[23]

[23] Capitul. de ladite année, Titr. 53, art. 9.

Or aucuns Historiens n'ont avancé que Raoul ait dépouillé ces Seigneurs de leurs Bénéfices ni de leurs Fiefs; au contraire, ils attestent que les fonds abandonnés par les anciens habitans furent les seuls[24] dont ce Duc disposa en faveur des Officiers qui avoient le plus contribué à sa conquête: on en trouve même une preuve sans replique dans la conduite que tint Guillaume Longue-Epée son fils lorsqu'il lui succéda; il reconnut tous les Comtes & les Barons propriétaires de leurs Dignités, & n'exigea d'eux que l'hommage.[25]

[24] Basnage, Comment. art. 13, p. 57, & 143, premier Vol. Hist. Universelle des Gaulois ou François, ch. 120, p. 846.

[25] Hist. de Norm. par Dumoulin, p. 52.

Un des principaux droits attachés aux Fiefs en France étoit le Droit de Garde. Par le Capitulaire de Charles le Chauve en 877,[26] il paroît que nos Rois avoient déjà fait administrer les Fiefs pour les conserver aux mineurs. Les Seigneurs obtinrent dans la suite cette administration; & ce droit fut perpétué sous les Ducs Normands. On le vit pratiqué parmi eux avant qu'il fût connu en Angleterre & en Ecosse;[27] le prétendu Roi d'Yvetot est peut-être le seul Seigneur qui dans l'espace de plus de six siecles ait tenté de s'y soustraire.[28]

[26] Filius noster..... cum ministerialibus Comitatus & cum Episcopo ipsum Comitatum prævideant usquedum..... filium illius (Comitis) de honoribus illius honoremus, p. 269. Collect. Balus. 1. vol.

[27] Polyd. Vergil. L. 16, num. 20, p. 288. Terrien, c. 10, L. 5. Chopin, de Doman. Franc. p. 257. de jur. Andegavens. p. 467.

[28] Servin, p. 470. Loisel, Instit. Cout. p. 228, premier vol. Rouillé, p. 25. Terrien, p. 187.

Le droit d'Aînesse avoit précédé en France celui des Gardes royales & seigneuriales. Tiraqueau[29] lui donne la même origine que celle de l'érection des Fiefs, jus primogenituræ & feudum fraternisant; mais c'est trop peu dire.[30] Dagobert, en 628, succéda à tout l'Empire après la mort de Clotaire II son pere; & si son frere Caribert obtint de lui une partie de l'Aquitaine, ce fut plutôt comme un appanage que comme un partage.[31] Après Clovis II, Clotaire III monta sur le Trône sans faire part de ses domaines à Thierry son second puîné; & Childéric le cadet, qui du vivant de Clovis s'étoit emparé du Royaume d'Austrasie, ne forma aucunes prétentions ultérieures.

[29] Tiraquell. de jure Primogen. p. 594, num. 59, p. 609.

[30] Voyez Remarque sur la Sect. 5 de Littleton.

[31] Chopin, de Doman. Franc. L. 2, p. 198, & Abregé Chronol. de M. le Président Hesnault, p. 29, premier vol.

Si dans la suite les successions des Rois furent partagées, ce fut sans doute parce que les circonstances ne permirent pas aux aînés de s'y opposer; car la Loi de l'aînesse étoit tellement tenue pour légitime avant Charlemagne, que lorsque Louis le Débonnaire, son fils puîné, voulut continuer de gouverner l'Empire auquel son pere l'avoit associé de son vivant, Bernard, fils de Pepin, lequel étoit aîné de Louis, se forma un parti,[32] & prit les armes contre son oncle; celui-ci, après l'avoir vaincu, le fit enfermer dans une prison où on lui creva les yeux. Cependant Louis le Débonnaire comprit que malgré cette précaution le droit de Bernard avoit encore des appuis formidables, puisque pour ne pas s'exposer à de nouveaux troubles, il se détermina à faire mourir ce malheureux Prince.

[32] Tiraquell. num. 16, p. 594.

L'exemple des Souverains, les services qui leur étoient dûs par les possesseurs des Fiefs, porterent naturellement ceux-ci à les céder à l'enfant qui le premier étoit en état de s'en acquitter à leur décharge. Ces cessions furent agréées, le Prince reçut l'hommage & les services des aînés qui, après la mort de leurs peres, trouverent dans l'indivision de leurs services un titre pour exclure leurs cadets du partage des fonds auxquels ces services étoient attachés.

D'ailleurs les François avoient dans tous les temps considéré les terres & les dignités commes les récompenses de la bravoure, & de cette idée s'étoit formée celle de la préférence due au sexe & à l'âge qui pouvoient donner des preuves plus promptes ou moins équivoques de cette vertu. De-là les filles, par la Loi Salique,[33] n'avoient rien en la succession de l'ancien patrimoine; lorsqu'elles avoient des freres, elles étoient réduites à ne participer qu'aux acquêts & aux meubles. De-là encore dans la suite les aînés, qui étoient mineurs au décès de leur pere, ne jouissoient des Fiefs qu'après être devenus capables de suivre le Prince à la guerre.

[33] Leg. Salic. Titr. 62.

Le besoin ne permit d'abord de consulter que la disposition corporelle du sujet, & la majorité varia; mais sous Charlemagne l'Etat devint plus peuplé, & elle fut fixée à vingt-un an.

Avec les premieres notions des usages de Normandie, on fait aisément l'application de ce qui vient d'être observé. On retrouve dans ces usages la cession des Fiefs à la charge d'hommages & de services; on voit les Rois ou les Ducs gardiens des pupilles, leurs tenans directs, jusqu'à vingt-un an, ainsi que les Seigneurs, tels que Comtes, Barons, &c. exercer le même droit sur leurs vassaux nobles. On voit les filles n'avoir à répéter de leurs freres qu'une légitime médiocre qui, en certains cantons,[34] ne se leve que sur les meubles; les cadets bornés à une pension viagere, les aînés succéder seuls aux Fiefs, & les Fiefs considérés comme indivisibles.

[34] Par exemple, dans le Pays de Caux.

Raoul avoit ajouté quelques dispositions à ces Coutumes; mais, comme je l'ai déjà dit, ces additions ne portent aucun préjudice aux maximes des Loix Françoises que son peuple suivoit avant qu'il eût conquis la Normandie.

Par exemple, nos Rois de la seconde Race avoient communiqué aux Comtes le droit de juger en dernier ressort les crimes commis dans les terres enclavées dans leurs Honneurs; on ne pouvoit, sous aucun prétexte, interjetter appel des Jugemens qu'ils donnoient en toutes matieres civiles ou criminelles. Un Capitulaire de Charlemagne[35] prouve que les Centeniers étoient les seuls dont on pouvoit faire infirmer les Sentences par la voie de l'appel au Comte, à qui les causes d'Etat & le pouvoir de prononcer des peines afflictives & capitales étoient réservés.

[35] L. 3. Tit. 19. Collect. Anseg.

Raoul comprenant le danger qu'il y auroit à diviser son pouvoir dans un Etat aussi peu considérable que le sien, s'attribua la cour de tous les torts qui lui étoient faits en choses mouvables & non mouvables, & les Chevaliers, Comtes, Barons, & autres Dignités fieffaux, & n'eurent plus que la cour de leurs resséans ès simples querelles & ès legieres:[36] c'est ce qui fit appeller l'Echiquier l'œil du Prince.[37] Il veilloit, en effet, sur toutes les entreprises qu'on auroit pu former directement ou indirectement contre l'autorité du Duc: par ce moyen Raoul concentra en sa propre personne non-seulement le pouvoir législatif, mais même l'exercice de ce pouvoir.

[36] Anc. Coutum. Norm. ch. 53.

[37] Ibid.

Comme l'établissement de sa Jurisdiction souveraine lui avoit paru propre à prévenir l'abus que les Seigneurs auroient pu faire de l'exercice d'une Jurisdiction égale à la sienne, il ne jugea pas moins important, pour empêcher ses Successeurs de gouverner arbitrairement, de rendre aux anciennes Loix leur premiere vigueur.

Après les enquêtes faites dans toutes les parties de la Normandie par ses Justiciers des usages qui s'y pratiquoient, il assembla les principaux Seigneurs, & de leur consentement fit publier ses Réglemens & les Loix & les Coutumes Françoises, qu'il enjoignit d'observer inviolablement à l'avenir.[38]

[38] Ceux de Rouen envoyerent vers Raoul leur Archevêque Franco, pour lui présenter les Clefs de la Ville, &c. pourvu qu'il eût agréable de gouverner selon les anciennes Coutumes du Pays... & ce Capitaine accepta avec joie les offres que lui faisoit ce Prélat. Hist. des Arch. de Rouen, p. 235.

Les Grands-Bénéficiers étant alors, en quelque sorte, les maîtres en France de l'interprétation des Loix, leurs divers intérêts faisoient varier les services de leurs hommes; & leurs véxations, à cet égard, forçoient ceux-ci à ne plus reconnoître d'autre autorité que la leur. De-là cet abus qui dura jusqu'au temps de Saint Louis, qu'un arriere-vassal devoit aider son suzerain contre le Roi même.[39]

[39] 50e Etablissement de Saint Louis, Recueil des Ordonnances, L. 1.

Si l'usurpation des droits du Roi étoit portée à ce point, il est aisé de juger combien peu ses volontés étoient respectées. Il en fut tout autrement en Normandie. L'établissement de l'Echiquier, où toutes les décisions des Délégués du Prince étoient confirmées ou réformées suivant les Loix dont on avoit eu soin auparavant de constater les anciennes dispositions, étoit une digue contre laquelle la corruption de ces Délégués ou la trop grande puissance des Seigneurs venoit échouer; la Loi mise comme en dépôt en la Cour du Souverain, le dernier des sujets y avoit recours, & obligeoit ceux qui tentoient de l'opprimer à resserrer leurs prétentions dans les bornes que cette Loi leur avoit prescrites.

Cet esprit d'équité passa de Raoul à ses descendans; & la formalité du record dans les Pleds particuliers ou généraux garantit les usages de toute altération. D'ailleurs dans les Tribunaux de France il n'y eut de Jugemens écrits que vers la fin du treizieme siecle; mais en Normandie la pratique en étoit générale dès le commencement du douzieme.[40] Aussi vit on insensiblement en France les Loix obscurcies par des interprétations arbitraires, au point qu'au commencement de la troisieme Race on n'en reconnut plus d'autre que celle du combat;[41] & lorsque Saint Louis voulut rétablir les Loix en leur premier état, il fut forcé de recourir aux Loix Romaines, & d'en emprunter des maximes qui pussent se concilier avec l'ancienne Jurisprudence. Ce procédé ne servit qu'à faire de plus en plus perdre de vue les principes qui, en liant les dispositions des anciennes Coutumes entr'elles, avoient formé le corps des Loix suivies dans les premiers temps de la Monarchie.

[40] Lettr. Hist. sur les Parl. Tom. 2, p. 32 & 39.

[41] Espr. des Loix, Tom. 3, p. 318 & 383.

Le droit Coutumier Normand ne fut point exposé à de semblables révolutions; on ne le vit point défiguré par le mélange des maximes du Droit Civil. La Jurisdiction des Ducs ne s'occupoit qu'à consulter les usages, à les maintenir & à diminuer plutôt qu'à accréditer la puissance des Seigneurs, qui seuls pouvoient désirer que ces usages fussent ou changés ou abrogés.

Guillaume le Conquérant, après avoir affermi son autorité en Angleterre, convaincu de l'avantage qu'il pouvoit retirer de l'introduction des Loix Normandes en ce Royaume, considérant d'ailleurs que les Ducs Normands, ses prédécesseurs, n'avoient été redevables de la subordination des Seigneurs & de l'affection du peuple qu'à la fermeté avec laquelle ils avoient maintenu ces Loix, défendit de suivre d'autres Coutumes que celles de son premier domaine.

Il érigea des Fiefs, reçut l'hommage des personnes auxquelles il les avoit distribués,[42] & fit dresser un rôle exact de toutes les terres.

[42] Traduxit Willelmus è suâ Normanniâ in Angliam Patrias Leges cum populi Coloniâ. Matth. Paris. Renat. Chopin. de Doman. Franc. p. 332.Pene omnes leges à superioribus Sanctissimis latas abolevit. Polyd. Verg. L. 9. p. 151.

Ce Rôle, connu sous le nom de Domesday,[43] subsiste encore, & contient un détail de ces terres & fiefs: c'est un répertoire curieux de tous les termes Normands employés alors pour indiquer la nature, ainsi que le motif des conventions, droits & services qui résultoient tant de la succession aux différentes tenures que de leur mutation & de leur division.

[43] Domes-day, veut dire en Anglois jour du Jugement. On a donné ce nom au Rôle que Guillaume fit dresser pour marquer la scrupuleuse attention de ceux qui le rédigerent. Districti & terribilis examinis illa novissima Sententia, nullà tergiversationis arte valet eludi, &c. Sic Sententia ejusdem libri inficiari non potest, vel impune acclinari: ob hoc nos eumdem librum judiciarium nominamus. Coke, Sect. 248, p. 168.

Ce Prince, en attachant ainsi aux Actes & aux choses qui devoient être à l'avenir les plus usuelles des noms inconnus en Angleterre jusqu'à lui, rendoit ses nouveaux sujets plus attentifs à discerner la vraie signification de ces noms, les excitoit à se familiariser avec eux, & les nécessitoit d'oublier les expressions de leur propre Langue, qui de tout temps avoient été consacrées à l'interprétation des Loix par lesquelles jusqu'alors ils avoient été régis.

Sans cette précaution, les Anglois auroient pu transporter de leurs Loix aux siennes des termes qui bientôt auroient anéanti ces dernieres, en faisant oublier le motif de leur institution.

Mais comme le Domesday auroit été inutile, si le Conquérant n'eût pas fixé les droits Normands auxquels il vouloit que les tenures fussent à l'avenir assujetties, il faut en conclure que les Coutumes de Normandie, pouvant seules déterminer ces droits, furent aussi les seules auxquelles ce Prince soumit son peuple.

Cette conséquence est démontrée, si l'on fait attention que les Loix de Guillaume n'ont rien emprunté des Loix d'Edouard ni des Loix attribuées à Malcolme: deux Loix que jusqu'ici on a prétendu être les sources dans lesquelles les siennes avoient pu être puisées.

En effet, le Recueil de Loix que Selden nous a donné dans ses Notes sur Eadmer, ne contient que les usages des Danois & des Merciens qui étoient suivis en Angleterre sous les regnes qui avoient précédé celui d'Edouard le Confesseur; ce pieux Monarque avoit rassemblé ces Loix & les siennes en un seul corps. Guillaume, en montant sur le Trône d'Angleterre après le décès de ce Prince, fut forcé de promettre de maintenir ces usages;[44] mais bien-tôt, sous prétexte qu'ils avoient été altérés en des points essentiels, il obtint qu'on travailleroit à les rédiger avec plus d'exactitude.

[44] Rex, pro bono pacis, juravit super omnes Ecclesias Sancti Albani, tactisque Evangeliis, minante juramentum Abbate Fretherico, bonas & adprobatas antiquas leges quas sancti ac pii Angliæ Reges ejus antecessores & maxime REX EDUARDUS statuit inviolabiliter observare. Seld. Not. in Eadmerum, p. 126.

Cette rédaction fut confiée, par son ordre, à deux Evêques courtisans,[45] peu au fait de la Jurisprudence civile, & dont le principal intérêt devoit être de conserver les immunités dont Edouard avoit comblé le Clergé.

[45] Aldredus Eboracensis Archiepiscopus qui Regem Willelmum coronaverat, & Hugo Londoniensis Episcopus per præceptum Regis scripserunt. Selden. Not. in Eadmerum.

Il ne fut donc pas difficile à ce Souverain de faire insérer dans les Statuts d'Edouard quelques maximes relatives aux Coutumes de Normandie qu'il avoit résolu de leur substituer; & la traduction qu'il fit faire de ces Statuts en langue Normande, lui fournit un moyen aisé de parvenir à ce but. Car, sous prétexte de rendre intelligibles certains droits particuliers à l'Angleterre, on se servit de noms qui étoient consacrés à désigner des droits Normands qui n'avoient avec les premiers que des rapports fort éloignés; & insensiblement la conformité des noms fit confondre ces différens droits auxquels on les avoit indistinctement appliqués.

On ne tarda point cependant à s'appercevoir des additions & des changemens que la Loi d'Edouard avoit éprouvés. Plusieurs articles[46] des Recueils qui portoient le nom de ce saint Roi, n'avoient aucune liaison avec ceux qui les précédoient ou qui les suivoient. Les plaintes qui s'éleverent à cet égard[47] donnerent lieu à des corrections successives qui mirent tant de différence entre les exemplaires de la Loi, répandirent tant d'incertitudes sur leur date, ainsi que sur la préférence qu'on devoit leur donner,[48] & multiplierent les erreurs des Copistes au point que l'on a toujours tenu pour suspectes[49] en Angleterre les compilations faites des Loix d'Edouard sous le regne du Conquérant. Aussi Eadmer s'est-il imposé le plus profond silence sur ces Loix.

[46] Art. 63 des Loix recueillies par Selden, le Conquérant, en recommandant d'observer les Statuts d'Edouard, avoue qu'il y a ajouté plusieurs dispositions, Adauctis his quas constituimus, &c. Et on ne peut douter que celle du 42e article ne soit de ce nombre. Il est intitulé De pignore quod namium vocant. Le Gage connu sous le nom de Namps parmi les Normands, ne l'étoit pas des Anglois, puisqu'en leur en imposant l'usage, le Législateur est obligé de leur en donner l'interprétation.

[47] Rex juravit..... & sic pacificati ad propria læti recesserunt. Selden. in Eadmerum, pag. 126.

[48] Cum tamen alias leges plurimùm dissidentes eodem lemmate, eodemque nomine insignes circumlatas & pro genuinis ac solis quibus Regis & ordinum authoritas accesserat habitas fuisse, si Ingulfo credas, sit exploratissimum, &c. Selden. Not. in Eadmerum.

[49] Arthur. Duck. L. 2., Part. 2, no. 13, p. 307.

Il se contente d'insinuer, à l'égard de celles qui ont été établies par Guillaume pour le civil, qu'elles s'accréditerent par les mêmes moyens dont ce Prince avoit fait usage pour soumettre le Clergé aux Loix Ecclésiastiques qui avoient été pratiquées en Normandie sous son regne & sous celui de ses ancêtres;[50] c'est-à-dire, qu'il parvint à anéantir les Loix d'Edouard, & à faire respecter les siennes par autorité, par l'attrait des récompenses: précautions qui auroient été de trop, si ces deux sortes de Loix eussent été d'accord entr'elles sur des points essentiels.

[50] Usus ergo atque leges quas Patres sui & ipse in Normanniâ habere solebant, in Angliâ servare volens de hujusmodi personis Episcopos, Abbates & alios Principes per totam terram instituit, de quibus indignum judicaretur si per omnia suis legibus, post positâ omni aliâ consideratione non obedirent, &c. Quæ autem in sæcularibus promulgaverit eâ re litterarum memoriæ tradere supersedemus, quoniam ex divinis quæ juxtâ quod delibavimus ordinavit, qualitas illorum, ut reor, adverti poterit. Eadmer. Histor. Novorum. L. 1.

Il y a plus: Polydore Vergile[51] détaille les principales Loix instituées par Guillaume, & on ne remarque entr'elles & les Loix qui sont attribuées à Edouard par Selden, aucune ressemblance.

[51] Polyd. Vergil. Hist. Ang. L. 9.

Selden a compris tout le poids du témoignage de cet Historien; il a essayé de l'atténuer en observant que la plupart des Réglemens que Vergile attribue à Guillaume avoient eu cours en Angleterre sous la domination des Saxons;[52] mais Selden, sans doute, ne s'est pas rappellé qu'à l'avenement de Guillaume au Trône, les Loix Saxonnes étoient abrogées depuis longtemps en Angleterre. Celles d'Edouard, qui ne conservoient aucunes traces de ces Loix, les avoient remplacées. D'ailleurs comme la plupart des anciennes Loix Françoises, d'où sont nées celles de Normandie, ont été, ainsi que les premieres Loix Angloises, tirées des Usages Saxons, il en résulte (quoiqu'on retrouve quelques Usages Saxons parmi les Coutumes instituées, selon Polydore Vergile, par Guillaume le Conquérant) que Vergile n'a pas été pour cela moins fondé à considérer ce Prince comme instituteur des Coutumes Angloises qui sont sous son nom. Ce sont ces Loix de Guillaume qui, étant les mêmes que les anciennes Loix Françoises, ont tiré de l'oubli les Usages pratiqués chez les Anglois dès l'origine de leur Monarchie.

[52] Sed caveant interim lectores ne à Polydoro in hisce fallantur; indiligentiâ enim suâ deceptus, quædam Guillelmo velut authori tribuit quas vetustioribus Saxonici Imperii temporibus certissimum est deberi. Selden. Not. in Eadmerum.

Une des principales Loix de ce Prince est celle qui a privé la plupart des terres Angloises de leurs franchises,[53] & qui a imposé aux propriétaires l'obligation de les relever du Roi ou des Seigneurs qui leur étoient désignés; or, cette Loi est comme l'ame de la Législation de Guillaume, & tout-à-fait conforme à l'idée que nous en donne Littleton. Toutes les maximes de ses Institutes se rapportent à l'inféodation; ou ces maximes en supposent l'existence, ou elles en développent les caracteres: on ne peut en bien concevoir aucunes sans consulter toutes les autres, tant leur liaison est intime.

[53] Ac primùm omnium legem agrariam tulit quâ se possessionum multarum Dominum dixit, quâ priores Domini eas postea redimerent, quarum bonæ partis proprietatem retinuit, sic ut qui in posterum tempus possiderent velut fructuarii in singulos annos aliquid vectigalis sibi & post-modum successoribus, Dominii causà, persolverent; & id juris voluit alios Dominos in suos habere fructuarios quos tenentes vocant, &c. Polyd. Vergil. L. 8, p. 52.—Ducange, verbo Chartâ.

Les Loix d'Edouard, au contraire, ne contiennent aucunes dispositions qui ne puissent également se concilier avec la liberté comme avec la servitude de la glebe. L'homme franc n'y est pas ainsi appellé par opposition à ceux qui sont assujettis au vasselage; mais parce qu'il a des priviléges personnels, indépendamment desquels ses propriétés & sa personne ne seroient pas moins libres.[54] Si chaque cultivateur y est obligé de résider en la Province ou Canton où il est né, ce n'est point pour l'avantage d'un Seigneur particulier, mais pour rendre plus facile & plus sûre la manutention du bon ordre & de l'abondance dans toutes les parties de l'Etat.[55] Enfin tout propriétaire, sans distinction, y a la faculté de tester; les enfans y partagent également les terres de leur pere; on n'y reconnoît de services personnels que ceux qui sont dûs par une convention libre ou résultans de l'esclavage:[56] tout cela est-il assorti aux principes d'où les Fiefs sont émanés?

[54] L'article 3 distingue l'homme libre qui a le droit d'avoir des esclaves, de leur distribuer des terres pour les cultiver, &c. d'avec altre home qui ces franchises non a, mais, suivant les articles 27 & 33, la personne & les fonds de cet homme privé des franchises, n'étoient pas pour cela moins indépendans. Il pouvoit traiter avec tel Propriétaire qu'il vouloit pour la jouissance d'un fonds, s'il n'en avoit pas de suffisans; & ni l'un ni l'autre ne pouvoient résoudre leurs conventions respectives avant qu'elles fussent expirées.

[55] L'article 33 le prouve. Les Seigneurages de chaque Hundred, ou les Chefs de chaque centaine de familles, devoient veiller à ce que toutes les terres de leur canton fussent cultivées; & quand le Chef d'une famille particuliere quittoit l'Hundred, les Seigneurages, ou à leur défaut la justice du Souverain, faisoit venir un Cultivateur pour le remplacer. Les Seigneurages n'avoient donc aucun droit sur les fonds de leur ressort quant a la propriété: c'étoit donc à l'Hundred & non à eux que le service étoit dû.

[56] Voyez art. 6.

S'il est évident que les Statuts d'Edouard le Confesseur n'ont contribué en aucune façon aux Etablissemens de Guillaume le Conquérant; il est aisé de faire voir avec la même évidence que ces Etablissemens de Guillaume ont précédé la compilation des Loix Ecossoises, en les considérant dans l'état où Skénée nous les a conservées.

Le Recueil de Skénée comprend diverses Loix.

Celle connue sous ce titre: Leges Malcolmi Mac-kenneth[57] ejus nominis secundi, & la Loi qui commence par ces mots: Regiam Majestatem, sont les plus anciennes & les seules qu'on ait pu supposer avoir eu quelqu'influence sur les Loix du Conquérant de l'Angleterre. Or en examinant d'abord la Loi du Mac-kenneth, on trouve que si elle s'accorde en quelques points avec les Coutumes Normandes, ce n'est que parce que les Ecossois ont fait passer dans leurs anciennes Loix postérieurement au temps où celles de Normandie sont devenues le droit commun d'Angleterre, les expressions qui avoient de tout temps caractérisé les Droits & les Usages particuliers des Normands.

[57] Mac, en Anglois, veut dire Fils, & Kenneth est le nom du Pere de Malcolme II. Skénée a fait précéder la Loi Regiam par celle du Mac-kenneth. De-là M. Roupnel, en sa Préface de la nouvelle Edition de Pesnelle, a cru que la Loi Regiam étoit de Malcolme.

En effet, Skénée, qui a mis en meilleur ordre la Loi de Malcolme II, convient que les Manuscrits les plus autentiques dont il s'est servi étoient mutilés, défigurés en tant d'endroits, qu'il y a trouvé des additions si mal-adroites, si fréquentes, & des leçons si contradictoires les unes aux autres, qu'il a été obligé non seulement de changer l'intitulé & l'ordre des Chapitres, mais même de retrancher du Texte un grand nombre de Gloses qu'on y avoit insérées; il ajoute que quelquefois les Manuscrits différoient tellement entr'eux, que pour se déterminer dans le choix des expressions & des divers sens que ces Manuscrits lui offroient, il a eu recours au Droit Civil, au Droit Canonique, au Droit Anglois ou aux Coutumes de Normandie.[58] Or de ces aveux de Skénée il résulte que le droit Anglo-Normand a dirigé la plupart des corrections que cet Editeur a faites dans le Texte & la distribution des Loix d'Ecosse. Mais comment le droit d'Angleterre & de Normandie, qui n'a de ressemblance, comme on va bien-tôt en être convaincu, avec les Loix Ecossoises que dans les formes de la procédure & dans les termes, a-t-il pu guider Skénée dans son travail? C'est ce qu'il convient d'éclaircir.

[58] Et certe mirum est scriptorum malitiâ vel ignorantiâ tot ineptias in his libris reperiri; tot locos corruptos, tot amissos, tot distortos, depravatos, tot imperite additos quales in singulis paginis inveniuntur, & cum in omnibus codicibus mira sit varietas, nulla est tam depravata lectio quæ non habeat suo errori confirmando codicem. Emendavi multa..... & si codices manuscripti alii ab aliis sunt varii, eam lectionem secutus sum quæ..... Juris civilis, Canonici, Normannici, Anglici authoritate firmatur..... Glossemata quæ in textum irrepserant expunxi, &c. Præf. Skænei ad Leges Scotiæ.

Avant que Skénée eut entrepris de rassembler en un seul corps les Loix pratiquées en Ecosse de son temps, ceux qui avoient mis en Latin le Mac-kenneth n'avoient pu rendre en cette Langue les expressions dans lesquelles cette Loi avoit été originairement promulguée; au-lieu que ceux qui avoient écrit sur les Loix Angloises & Normandes, qui étoient toutes féodales, avoient déjà latinisé les termes spécialement consacrés à caractériser les différens droits résultans de la féodalité. Ces termes parurent donc aux Traducteurs des Loix de Malcolme, les seuls propres à rendre le sens du Texte original de ces Loix. De-là ils désignerent par les noms de garda & de relevium un droit que Malcolme s'étoit réservé sur la succession de tous ses sujets, & qui n'avoit aucune analogie ni avec la garde ni avec le relief usités dans les Coutumes féodales. De-là encore ces Ecrivains appellerent fiefs les gages attachés aux Offices du Chancelier, du Senéchal, &c.[59] Cependant avant le douzieme siecle on n'avoit pas eu même l'idée, dans les divers Royaumes où les Loix féodales s'étoient introduites, de fiefs purement honorifiques sans domaine ni jurisdiction. Ainsi le terme de fief ne pouvoit raisonnablement être appliqué à des Offices établis en Ecosse antérieurement à cette époque. Les Traducteurs firent plus: ils donnerent des noms visiblement François, mais qu'ils latiniserent, à tous les Officiers dont le Mac-kenneth fait le détail.

[59] Leg. Malcolm. II. Chap. 2, 6 & 7.

C'est un Clerc des Livraisons, Clericus Liberationis;[60] un Pannetier, Panitarius; un Brasseur, Brasiator; un Lardier, Lardarius; un faiseur de feu dans la cour, factor ignis in aulâ. Il est donc visible que quand même tous ces Offices auroient existé en la Cour de Malcolme II, les Loix de ce Prince, avant que d'être traduites, avoient dû donner aux salaires & aux fonctions attachés à ces Offices d'autres dénominations que celles qu'ils ont dans le Recueil de Skénée, & que ce n'a été qu'après l'établissement des Loix Normandes en Angleterre que ces dénominations Françoises ont pu passer dans le droit Coutumier d'Ecosse. Aussi plus on approfondit les Loix de Malcolme, plus la vérité de ce raisonnement acquiert de force & devient palpable. A chaque ligne de cet Ouvrage le langage François ou Normand est employé pour interpréter les Réglemens mêmes qui, n'étant point essentiellement liés aux Loix féodales, ont pu subsister en Ecosse dans les temps les plus reculés. Les amendes y sont appellées amerciamenta;[61] les assassins, murdratores; les ravisseurs, deforciatores; les querelles, Melletæ.[62] Certainement ces termes n'étoient point connus des Ecossois sous le regne de Malcolme II. Recherchons donc le moment où ils sont devenus familiers à leurs Jurisconsultes.