[60] Liberatio pro livraison est Gallicum verbum. Skénée, Not. in Cap. 6. Leg. Malcolm. II.
[61] Du vieux mot François mercy.
[62] Du mot mêlée.
Le Préambule de la Loi Regiam Majestatem peut nous conduire à la découverte de ce fait.
Le Rédacteur de cette Loi, qui a aussi traduit en Latin le Mac-kenneth, déclare, dans la Préface de la Loi Regiam, qu'il a fait choix, pour la rédiger, de termes imaginés & forgés pour l'usage du Barreau, jura redigere decrevi, verbis utens curialibus ex industria.[63] Il ne se seroit pas exprimé, sans doute, de cette façon, si le langage qu'il avoit employé dans sa Rédaction eût été celui de la Loi dans son origine. Aussi est-il constant que ce n'est point dans le Texte primitif de cette Loi qu'il a puisé les expressions dont il s'est servi.
[63] Præfatio Legis Regiam Majestatem. On trouve ces mêmes expressions dans la Préface de Glanville.
Cet Ecrivain vivoit sous David II, Roi d'Ecosse.[64] Le Livre de Glanville, sur le Droit Anglois, qui commence par ces mots: Regiam Potestatem, existoit. Il avoit été composé par les ordres de Henri II, Roi d'Angleterre; & ce Livre servit de modele au Rédacteur Ecossois. Le but de ce dernier étoit de mettre des bornes à l'ardeur excessive avec laquelle on se livroit à l'étude du Droit Romain, de ranimer le goût pour les Loix Nationales que l'on négligeoit dans les Tribunaux, & de faire voir que ces Loix n'étoient pas moins conséquentes, ni moins susceptibles de méthode que les Romaines; mais en exécutant un dessein si essentiel à la conservation des anciennes Coutumes de son pays, il tomba dans un inconvénient qui a eu pour ces Coutumes les suites les plus funestes. Ceux qui voulurent, après ce Compilateur des Loix d'Ecosse, interpréter la Collection & la Traduction qu'il en avoit faite, Collection qu'à l'imitation de celle de Glanville, il avoit intitulée Regiam Majestatem, séduits par l'application qu'il avoit faite aux Loix Ecossoises des termes propres au droit Anglois,[65] se sont imaginés que ces termes dans les deux Loix avoient eu la même origine, & toujours le même sens. De-là ils ont cru ne devoir mettre aucune différence entre le style judiciaire des Cours d'Ecosse & celui des Cours d'Angleterre; les Procédures dans le Royaume d'Ecosse se sont modelées sur celles de l'Etat voisin;[66] les Jurisdictions Ecossoises se sont insensiblement persuadées être en droit de jouir des mêmes prérogatives que les Tribunaux Anglois s'étoient attribuées; ceux qui en ressortissoient ont reclamé les mêmes priviléges; en un mot, tout ce qui dans les Loix Ecossoises a pu se plier aux maximes des Loix des Fiefs, telles qu'elles subsistoient en Angleterre, y a été assujetti. Dès-lors on n'a plus considéré en Ecosse que comme un Feudataire de la Couronne chaque Gouverneur de Province; on a substitué à ce nom celui de Comte ou de Baron.[67] Le Comte a regardé comme son vassal tout propriétaire de fonds situés dans le ressort de son Gouvernement, & toute Capitation dûe ou au Fisc ou aux Juges, comme une redevance caractéristique de l'inféodation. Quelques maximes des anciennes Loix d'Ecosse n'ont pu cependant en être effacées; mais les Ecrivains de cette Nation n'ont pas hésité de conclure de ce que Kenneth ou Malcolme avoient incontestablement été les Auteurs de ces Maximes, qu'ils l'avoient aussi été de tous les autres Usages avec lesquels elles saisoient corps de leur temps.
[64] Skénée prétend que David Ier fit rassembler dans la Loi Regiam, &c. le Droit Coutumier d'Ecosse; mais ce sentiment ne me paroît pas fondé. Les Pandectes ne furent rétablies par l'Empereur Lothaire qu'environ l'an 1128; & Vacarius ne commença à les enseigner à Oxford qu'en 1149. Ce fut lui qui montra le premier aux Anglois la maniere d'étudier les Loix Romaines.[64a] Les Ecossois ne connoissoient point encore alors le Droit Civil. En supposant donc que ce Droit ait été reçu en Ecosse sous le regne de David Ier, cet événement auroit pour époque les 4 ou 5 dernieres années de ce regne. Or seroit-il présumable que dans un intervalle de temps si borné, on eût pu traduire toutes les Loix d'Ecosse, & les distribuer dans l'ordre que Justinien avoit donné à ses Institutes, car cet ordre est suivi dans la division de la Loi Regiam? J'ai donc, d'après cette réflexion, placé la rédaction de la Loi Regiam sous David II, & en cela j'ai l'avantage d'avoir en ma faveur le témoignage de Spelman.[64b] Son habileté dans les Antiquités Britanniques ne permet pas d'opposer à son sentiment celui de Skénée. Les Notes de ce dernier, dans l'édition qu'il nous a procurée des Loix d'Ecosse, décelent le Jurisconsulte, mais il n'y donne pas une grande idée de ses connoissances sur l'ancienne Histoire.
[64a] Arthur. Duck. L. 2, Sect. 27, pag. 319.
[64b] Spelman. Glossar. verbo Leg. Scot.
[65] Voyez Préface de Ducange, no. 21.
[66] On a copié mot à mot le Livre de Glanville dans la Loi Regiam, &c. Il suffit de lire les Préfaces de ces deux Recueils & la formule des Brefs que donne Glanville pour s'en convaincre.
[67] Cognomina sibi nobilitatis imponentes, eaque Anglorum more ostentantes, &c. Hinc illæ natæ sunt Ducum, Comitum ac reliquorum id genus ad ostentationem confictæ appellationes quum antea ejusdem potestatis esse solerent qui Thani, id est Quæstores Regii dicebantur, &c. Bœtius, in Scotiæ descriptione. C. 4., p. 92.—Nota. Que Rapin de Thoiras, d'après Polydore Vergile, L. 9, convient (malgré tout l'art dont il use pour insinuer que la plus grande partie des Loix de Guillaume le Conquérant ont été puisées dans celles de ses Prédécesseurs) que ce Prince substitua aux Aldermans & aux Thanes des Comtes, des Barons, des Vavasseurs, des Ecuyers; & il avoue que tous ces Titres ont été tirés du langage Normand. Hist. d'Anglet. L. 6. Or ces Titres dans cette langue ne désignent pas tant le Droit de gouverner un canton ou une portion de l'état, que celui d'avoir le Domaine direct de toutes les terres comprises dans l'étendue d'une Seigneurie décorée de l'un d'eux. En changeant en Angleterre & les Noms & les Loix, on n'a donc rien fait que de raisonnable; mais on a tout brouillé en Ecosse en changeant les noms, & en laissant subsister des Loix auxquelles ils ne pouvoient convenir.
Après cela est-il étonnant que Littleton n'ait point eu recours aux Statuts d'Edouard le Confesseur, ni aux Loix d'Ecosse pour former sa Compilation? Ces deux sortes de Loix, considérées dans leur rédaction actuelle, étant postérieures au regne de Guillaume le Conquérant,[68] Littleton n'avoit pas besoin de les consulter pour donner au Public le Droit Normand tel que ce Prince l'avoit établi en Angleterre; & c'est par cette raison qu'il ne les a jamais citées dans le cours de son Ouvrage.
[68] Sunt in regno tuo natæ, dit Skénée en parlant des Loix d'Ecosse dans sa Dédicace à Jacques, sixieme Roi d'Angleterre; ce qui s'accorde avec ce passage de Boëce, de Scotorum priscis recentioribusque moribus & institutis. Ch. 4, p. 91. Labentibus autem sæculis idque maxime circa Malcolmi Cammoir tempora mutari cuncta cœperunt..... ubi affinitate Anglis conjungi cœpimus, expanso, ut ita dicam, gremio, quoque mores eorum amplexi imbibimus.—Ce Malcolme est le troisieme de ce nom, mort en 1097. Il adopta le premier quelques Coutumes Angloises, & David II, en les faisant rassembler & traduire, acheva de défigurer les anciens usages de sa Nation. Cambden ne s'exprime pas moins clairement que Boëce: Inter nobiles, amplissimi & honoratissimi olim erant Thani id est qui, si quid video, ex munere solum modo quo defungebantur erant nobilitati; dictio enim in antiquâ Anglo-Saxonum lingua Ministrum Regium denotat. Verum hæc nomina paulatim exoleverunt ex quo Malcolmus tertius Comitum, & Baronum titulos ex Anglia à Normanis acceptos nobilibus bene merentibus detulisset. Scot. descrip. ch. 6, p. 102 & 103, de Regimine Scotiæ. Edit. Elzevir. ann. 1627.
Littleton mit cet Ouvrage au jour sous Edouard IV, & il déclare l'avoir tiré d'un ancien Traité des Tenures. Il ajoute, il est vrai, en s'adressant à son fils auquel il consacre son travail, qu'il n'ose présumer que tout ce qu'il a écrit soit de Loi;[69] mais Coke, son Commentateur, attribue ces expressions à la modestie de l'Auteur.[70] Selon lui, le nom de Littleton désigne moins, parmi les Jurisconsultes Anglois, un Ecrivain particulier que la Loi elle-même;[71] & on est forcé de souscrire à cet éloge, lorsqu'on réfléchit sur la méthode suivie par Littleton. Il porte le scrupule jusqu'à distinguer en chaque article de son Recueil ce qui est de la commune Loi; c'est-à-dire, de la Loi établie par Guillaume le Conquérant[72] d'avec ce qui a été institué par des Chartes, Statuts ou Edits postérieurs.
[69] Section 749.
[70] Coke auroit pu donner une autre raison de la défiance que Littleton témoigne pour ses propres opinions. C'est que Littleton propose quelquefois les moyens qu'il croit les plus convenables pour l'interprétation ou la pratique des Loix qui ne sont pas clairement rédigées, & ces moyens ne sont pas toujours conformes à la doctrine des autres Jurisconsultes de sa Nation.
[71] Not the name of the author only but of the law it self. Coke, au frontispice de son Commentaire.
[72] Les Loix d'Edouard s'appelloient aussi Loix communes; mais c'étoit lorsqu'elles étoient en vigueur. Polydor. Verg. p. 139.
Quelque répugnance qu'eût marqué, sous ce Monarque, la Nation Angloise pour les Coutumes Normandes, elle s'y étoit cependant attachée insensiblement. Plusieurs fois on lui avoit proposé, dans les Etats tenus sous les regnes suivans, de les changer ou de les réformer sur le Droit Romain; mais les Seigneurs avoient toujours résisté à ce projet. Les Comtes & les Barons, sous Henri III, répondirent aux instances qu'il leur faisoit à cet égard: Nous ne voulons pas changer les Loix du Royaume que l'usage a approuvées jusqu'à nous.[73] Il y eut une reclamation aussi vigoureuse, en faveur de ces Loix, de la part de Thomas, Duc de Glocestre, sous Richard II qui commença de régner en 1377. Le Livre des Tenures, pris pour modele par Littleton, ayant été composé, selon Coke,[74] par ordre d'Edouard III, c'est-à-dire, plus de cent ans au moins avant le regne de Richard II, il n'est pas naturel de penser qu'il se fût glissé dans les maximes qu'il contenoit, rien qui ne fût appuyé sur les pratiques les plus anciennes.
[73] Arthur. Duck. L. 2, p. 334.
[74] Note derniere de son Comment. p. 394.
Ni l'Ouvrage où Bracton[75] expliquoit les Coutumes Angloises environ l'an 1260, ni celui de Britton, qui fut publié sous Edouard Ier, n'ont point acquis en Angleterre le dégré d'autorité dont a joui jusqu'à présent l'Ouvrage de Littleton. Ces Auteurs ont écrit avant lui; mais il n'ont pas eu, comme lui, soin de recueillir le Texte des Coutumes anciennes, & de les discerner des regles qui y avoient été substituées par erreur ou par ignorance. Ils avoient négligé de rechercher l'étymologie des noms donnés par le Conquérant, & de recourir à chaque Coutume pour en rappeller l'origine & le but. Ils s'étoient plus attachés à exposer ces Coutumes sous l'interprétation qu'on leur donnoit de leur temps, qu'à les ramener au vrai sens des maximes sur lesquelles le Législateur avoit cru devoir les établir, ou plutôt ils avoient commenté ces maximes.
[75] Je donnerai dans le second Volume une idée de l'Ouvrage de Bracton & la notice de quelques autres Ouvrages de Jurisprudence Anglo-Normande.
Littleton a pris une méthode plus réguliere & plus satisfaisante. Il nous présente ces Coutumes dans la simplicité des Actes qui avoient suppléé sous le Conquérant au défaut de leur rédaction.[76]
[76] Voyez les Notes sur le Code des anciennes Loix Angloises de Spelman, a la fin du second Volume.
Qu'on rapproche son Recueil du Livre Censier ou Domesday; leur correspondance est sensible. Celui-ci donne le nom aux Tenures, à leurs appartenances, soit honorifiques, soit utiles; l'autre indique les formalités requises pour les partager, les aliéner, les acquerir, les donner ou les conserver. Sans ces formalités la dénomination des choses seroit inintelligible, & sans cette dénomination les formalités auroient été impraticables.
Littleton & le vieux Coutumier Normand ne sont cependant point d'accord sur tous les points.
1o. Les regles prescrites dans le Coutumier pour succéder aux Fiefs sont relatives à la constitution des Fiefs qui étoit devenue uniforme lors de sa rédaction; & les regles que donne Littleton se rapportent à l'état des différens Fiefs qui étoient admis en Normandie lors de la Conquête par le Duc Guillaume; mais cette différence redouble le prix de ces deux Ouvrages: on n'a pas besoin, après les avoir consultés, de recourir à d'autres sources pour suivre le progrès des Loix féodales depuis l'érection de la Normandie en Duché jusqu'à sa réunion à la Couronne.
2o. En Angleterre il n'y a point de Hautes-Justices, & l'ancien Coutumier reconnoît que les Ducs en ont concédé par leurs Chartes; mais il est d'observation que lorsque l'Auteur de cette Compilation dit[77] que le Duc a Court de tous torts, exceptés ceux à qui les Princes de Normandie ont octroyé d'avoir Court de telles choses par Chartes, &c. Ces expressions de Princes de Normandie ne peuvent s'appliquer aux Ducs de cette Province du sang Normand & Angevin. En effet, le premier titre de concession de Justice en cette Province, qui nous soit connu, n'est que de 1211, sous Philippe Auguste; & les autorités que cite Basnage,[78] pour établir l'antiquité des Hautes-Justices en Normandie, ne remontent pas au-delà de 1207.
[77] C. 53 de Court.
[78] Basnage, sur l'article 13 de la Coutume, p. 38, premier Volume, cite Orderic Vital, pour prouver que les Moines de Saint Evroult avoient en 1055 fait le Procès à un Gentilhomme; mais ces termes de Vital justo judicio determinatum est, Monachis conquerentibus, signifient seulement que la condamnation fut poursuivie par les Moines, & non pas qu'elle ait été prononcée en leur Jurisdiction.
Si l'on met donc à part tout ce qui a été inséré dans l'ancien Coutumier, soit à l'égard des regles générales que l'on suivoit quand il fut composé, pour les successions aux Fiefs, soit relativement aux Jurisdictions seigneuriales établies par les Princes François postérieurement aux premiers Ducs de la race de Raoul; & si l'on ne s'attache qu'à ce que dit Littleton pour reconnoître 1o. quelles étoient les diverses especes de Fiefs, ainsi que la maniere d'y succéder lors de leur établissement primitif; 2o. pour sçavoir comment la Justice étoit exercée au temps du Duc Raoul: le Livre de cet Auteur & l'ancien Coutumier pourront être considérés, sur toutes les autres matieres, comme un seul & même dépôt des Loix Neustriennes[79] auquel on doit par conséquent recourir par préférence à tous les Recueils des anciennes Coutumes de France composées sous Saint Louis. C'est-là l'idée que le Rédacteur du Style de procéder, imprimé en 1552, a voulu que l'on conçût du vieux Coutumier. Les Loix contenues en ce Livre sont, dit-il, Etablissemens & Coutumes observées, tenues & gardées de toute ancienneté au pays de Normandie, & au-devant que la Duché fût baillée par Charles le Simple au Duc Raou.
[79] Basnage, article 13 de son Commentaire, Tom. 1, p. 57, pense que l'ancien Coutumier seroit l'ancien Droit Normand, s'il étoit constant que l'Auteur de cette collection eût écrit avant Philippe Auguste. Mais la conformité de cet ancien Coutumier avec Littleton, prouve beaucoup mieux qu'il contient l'ancien Droit Normand, que ne le feroit la certitude de sa rédaction avant Philippe; car cette conformité force de donner aux Coutumes recueillies dans ces deux Ouvrages une origine antérieure au temps où les Anglois les ont connues & adoptées.—Basnage, p. 55, premier Volume, dit encore que l'on chercheroit avec plus de raison l'explication de nos Coutumes dans les anciennes Loix d'Angleterre que dans les Coutumes de France: j'ai suivi ce Conseil.
Quoique celui qui a composé cet ancien Coutumier propose son travail aux Lecteurs pour qu'ils amendent ce qu'ils verront à amender, y mettent ce qu'il y faudra, & en ôtent ce que lieu n'y tiendra,[80] ce langage, de pure bienséance, ne doit pas faire douter de la fidélité avec laquelle celui qui le tient a procédé dans ses recherches.
[80] Prologue de l'anc. Cout.
Il y avoit, il est vrai, avant sa Compilation divers Recueils des Coutumes Normandes. Jacques Mango, Maître des Comptes à Paris, en fit voir un à l'Avocat-Général Servin;[81] & il le tenoit d'un Sieur de Saint Just, Maître en la Chambre des Comptes de Rouen. Rouillé rapporte des extraits d'autres Manuscrits[82] où ces Loix étoient en vers. L'Auteur de l'ancien Coutumier se plaint lui-même[83] de ce que de son temps les Droits & Coutumes avoient été muées, en certains points, par la force des puissans hommes; qu'elles n'étoient plus arrestées en certains Sieges, ains qu'elles sailloient en diverses Langues, si que nulle mémoire n'étoit des anciens établissemens.[84]
[81] Servin. 2. Vol. p. 467.
[82] Rouillé, p. 39. fol. vers. M. Lallemant a un de ces Manuscrits.
[83] Titre d'échéance & de brief de prochainneté d'Ancesseur.
[84] Prologue de l'anc. Cout.
L'usage du Record, qui s'étoit d'abord opposé à ces variations du texte de la Loi, n'avoit plus pour objet, depuis que l'écriture étoit devenue familiere à gens de tout état, que l'interprétation des termes dans lesquels les Jugemens avoient été prononcés. Leur mauvaise rédaction, & l'obscurité des expressions dont on s'étoit servi, avoient fait oublier les pratiques anciennes, ou les avoient rendues tellement équivoques qu'on ne manquoit jamais de prétextes, soit pour supposer qu'elles avoient été abrogées, soit pour nier leur existence.
L'Auteur du Coutumier, frapé de ces désordres, rappella & éclaircit les anciens Statuts; il s'enquit de ce qui étoit tenu pour Loi en chaque territoire;[85] il profita de ce qui avoit paru mériter ce nom en l'Assemblée des Prélats & Barons de la Province convoquée & tenue à Lislebonne par Philippe le Bel.[86] Aidé par les gens de l'Echiquier, & autres Officiers de la Justice souveraine qui étoient obligés par serment de maintenir & garder les Coutumes, il publia son Livre. Les Seigneurs & le Peuple y reconnurent leurs droits respectifs, & les Juges y conformerent leurs décisions.
[85] Prologue de l'anc. Cout.
[86] Ancien style de procéder, p. 86. ch. 110. Anc. Cout. & Rouillé sur ce Chap.
La Charte de Louis Hutin[87] ne fut donnée que parce que les Prélats, Chevaliers & menu peuple se plaignoient de ce qu'on enfreignoit leurs droits; & ce Prince ne crut pas innover en les maintenant dans tous les Priviléges contenus au Coutumier. Il fut enregistré au Parlement de Paris, en l'Echiquier & en la Chambre des Comptes de Rouen.[88]
[87] La Charte aux Normands.
[88] Arrêt pour la success. des Enfans condamnés, p. 121. Cout. Réform. édit. de Lambert.
L'ancien Coutumier n'a donc jamais cessé d'être considéré comme une Collection autentique des premiers Usages de la Province: c'est donc dans cet Ouvrage, & dans les Loix Angloises que se trouve notre ancien Droit Municipal conservé par deux Nations différentes, & par des moyens d'autant moins suspects qu'ils n'ont point été concertés.
On ne peut pas avoir la même opinion des Ouvrages de Jurisprudence des 12 & 13e siecles. De quelque utilité qu'ils ayent été au célebre Montesquieu, il ne s'est pas aveuglé sur leurs défauts.
Desfontaines,[89] selon lui, est le premier Auteur de Pratique que nous ayons, mais il fait un grand usage des Loix Romaines; il mêle à la Jurisprudence Françoise les Etablissemens de Saint Louis, & les maximes du Droit Civil.
[89] Espr. des Loix, L. 28. ch. 38 & suiv. p. 383 & 403.
Beaumanoir fait peu d'usage du Droit Romain; mais il concilie les Réglemens du Saint Roi avec les anciens Usages de France.
L'objet de ces deux Ecrivains, dit ailleurs M. de Montesquieu, a plutôt été de donner une Pratique judiciaire que les Usages de leur temps sur la disposition des biens.
Ces Auteurs donc, sans s'arrêter aux anciennes Pratiques ou à celles qui étoient en usage de leur temps, proposoient des regles qui ne pouvoient réformer les abus & la diversité des Procédures, qu'autant qu'on se seroit déterminé dans tout le Royaume ou à se fixer uniquement à ces regles ou à reprendre les usages antérieurs à l'Anarchie où s'étoit trouvé le Royaume sous nos derniers Rois de la deuxieme Race.
On apperçoit, au premier coup d'œil, combien des Ouvrages faits dans de pareilles vues sont peu propres à nous apprendre en quoi les Coutumes Françoises consistoient dans leur origine.
Au contraire, le principe, le but, les progrès, les variations de ces Coutumes se développent naturellement par la comparaison des Loix Angloises avec les Normandes qui nous restent. Ces Loix ne different en rien d'important, ce qui oblige de leur assigner une source commune. Or, cette source se manifeste dans l'introduction des Loix Normandes en Angleterre. Guillaume le Conquérant les avoit reçues de ses Prédécesseurs par une tradition que rien n'avoit interrompue depuis que Raoul les avoit trouvées établies en Neustrie: le droit particulier des François a donc incontestablement formé celui que les Anglois suivent encore, & qui seul a été admis en Normandie jusqu'à la réformation de ses Coutumes.[90]
[90] En 1577.
Mais inutilement faciliterois-je au Public la comparaison des Ouvrages où les Loix Françoises Neustriennes se retrouvent, si je ne lui indiquois pas les motifs qui les ont fait naître. C'est en approfondissant l'esprit dans lequel elles ont été faites que l'on découvre la source de la diversité des Usages suivis maintenant dans les différentes Provinces de ce Royaume, & que l'on peut parvenir à ramener ces Usages à des principes communs, au moins sur les principales matieres, en supposant qu'on ne puisse les rappeller, sur toutes les matieres, à la conformité, raison & équité d'une seule Loi.[91] Tel est le double profit que je désire que l'on retire de ce Commentaire.
[91] Loisel, introduct. à ses Instit. Coutum.
J'ai lu, par ordre de Monseigneur le Chancelier, cette Traduction de Littleton, avec des Notes & Observations critiques & historiques, par M. Hoüard, Avocat, &c. Je n'y ai rien trouvé qui en puisse empêcher l'impression. Les lumieres qu'on peut tirer de Littleton pour l'intelligence de différens points de notre Droit Coutumier & de nos anciens Usages, & pour la décision de plusieurs Questions intéressantes dans la Pratique, faisoient désirer depuis long-temps que quelque homme sçavant & laborieux, également versé dans la connoissance des Loix & de l'Histoire, voulût lever les difficultés qui privoient de la lecture de cet Ouvrage ceux à qui il pouvoit être le plus utile. Cette Traduction de M. Hoüard, & le docte Commentaire dont il l'a accompagnée, feront aisément juger que personne n'étoit plus capable que lui de remplir ce vœu, & de rendre un service si important à notre Jurisprudence.
GIBERT.
Louis, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre, à nos amés & féaux Conseillers les gens tenans nos Cours de Parlement, Maître des Requêtes ordinaire de notre Hôtel, grand Conseil, Prevôt de Paris, Baillifs, Senéchaux, leurs Lieutenans civils & autres nos Justiciers qu'il appartiendra; SALUT. Notre amé, le Sieur RICHARD LALLEMANT, ancien Consul, Conseiller-Echevin, & notre Imprimeur ordinaire à Rouen, nous a fait exposer qu'il désireroit faire imprimer & donner au Public un Ouvrage qui a pour titre: Anciennes Loix des François, conservées dans les Coutumes Angloises, recueillies par Littleton, avec des Observations historiques & critiques, où l'on fait voir que les Coutumes & les Usages suivis anciennement en Normandie sont les mêmes que ceux qui étoient en vigueur sous les deux premieres Races de nos Rois; s'il nous plaisoit lui accorder nos Lettres de Privilége pour ce nécessaires. A CES CAUSES, voulant favorablement traiter l'Exposant, nous lui avons permis, & permettons par ces Presentes, de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui semblera, & de le faire vendre & débiter par-tout notre Royaume pendant le temps de douze années consécutives, à compter du jour de la date des Présentes. Faisons défenses à tous Imprimeurs, Libraires & autres personnes, de quelque qualité & condition qu'elles soient, d'en introduire d'impression étrangere dans aucun lieu de notre obéissance; comme aussi d'imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Ouvrage, ni d'en faire aucun extrait, sous quelque prétexte que ce puisse être, sans la permission expresse & par écrit dudit Exposant ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de Confiscation des exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, & l'autre tiers audit Exposant ou à celui qui aura droit de lui, & de tous depens, dommages & intérêts: A la charge que ces Présentes seront enregistrées tout au long sur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris dans trois mois de la date d'icelles; que l'impréssion dudit Ouvrage sera faite dans notre Royaume, & non ailleurs, en bon papier & beaux caracteres, conformément à la feuille imprimée, attachée pour modele sous le contre-Scel des Présentes; que l'Impétrant se conformera en tout aux Réglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10 Avril 1725; qu'avant de l'exposer en vente, le Manuscrit qui aura servi de copie à l'impression dudit Ouvrage sera remis, dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier Chancelier de France le Sieur de Lamoignon, & qu'il en sera ensuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle dudit Sieur de Lamoignon, & un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier Vice Chancelier & Garde des Sceaux de France le Sieur de Maupeou, le tout à peine de nullité des Présentes; du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Exposant & ses Ayant-causes pleinement & paisiblement, sans souffrir qu'il leur soit fait aucun trouble ou empêchement; voulons que la copie des Présentes, qui sera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, soit tenue pour duement signifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Conseillers-Secretaires, foi soit ajoutée comme à l'original. Commandons au premier notre Huissier ou Sergent fut ce requis de faire, pour l'exécution d'icelles, tous Actes requis & nécessaires, sans demander autre permission, & nonobstant Clameur de Haro, Charte Normande, Lettres à ce contraites; CAR tel est notre plaisir. DONNÉ à Fontainebleau le dix-septieme jour du mois d'Octobre l'an de grace mil sept cent soixante-quatre, & de notre Regne le cinquantieme.
PAR LE ROI, EN SON CONSEIL,
LE BEGUE.
Registré sur le Registre XVI de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, no. 385 fol. 192, conformément au Réglement de 1723, qui fait défenses, art. 41, à toutes personnes, de quelque qualité & condition qu'elles soient, autres que les Libraires & Imprimeurs, de vendre, débiter, faire afficher aucuns Livres pour les vendre en leurs noms, soit qu'ils s'en disent les Auteurs ou autrement, & à la charge de fournir à la susdit Chambre neuf Exemplaires prescrits par l'art. 108 du même Réglement. A Paris ce 16 Novembre 1764.
LE BRETON, Syndic.
Registré sur le Livre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de cette Ville, no. 182, conformément aux Réglemens. A Rouen le 7 Mai 1766.
CHARLES FERRAND, Syndic.
LIVRE PREMIER.
CHAP. I. De Fée simple, 1
II. De Fée Tail, 32
III. Tenant en Tail après possibilitie dissue extinct, 48
IV. De la Courtoisie d'Angleterre, 51
V. De Douaire, 54
VI. Tenure à terme de vie, 75
VII. Tenure à terme d'ans, 78
VIII. De Tenure à volonté, 87
IX. De Tenure par Copie, &c. 91
X. De Tenure par la Verge, 100
LIVRE SECOND.
CHAP. I. D'Hommage, 107
II. De Féauté, 123
III. D'Escuage, 127
IV. De Service de Chevalier, 145
V. De Socage, 175
VI. De Tenure en Franche-aumône, 200
VII. D'Hommage d'Ancêtres, 218
VIII. De grande Sergenterie, 227
IX. De petite Sergenterie, 233
X. De Tenure en Bourgage, 234
XI. De Villenage, 251
XII. De Rentes, 291
LIVRE TROISIEME.
CHAP. I. De Parceniers, 315
II. Des Parcenieres suivant la Coutume, 340
III. De Jointenans, 351
IV. De Tenans en commun, 365
V. D'Etats sous condition, 393
VI. De Discens, 455
VII. Des Clameurs continuées, 479
VIII. De Délaissement, 513
IX. De Confirmation, 587
X. D'Attournement, 613
XI. De Discontinuance ou Interruption, 642
XII. De Remitter ou de Restitution, 684
XIII. De Garantie, 718