[727] Diminue, aliene ou détériore les biens dotaux de la femme.

[728] In potestate.

REMARQUE.

(a) Il ne poit apres estre defeat en tielx cases.

Pour acheter valablement le propre d'une femme, la Loi des Lombards exigeoit le consentement du mari, & l'avis des plus proches parens de cette femme. Si elle déclaroit, en leur présence, qu'elle ne concouroit à l'aliénation que parce qu'elle y étoit forcée par les violences de son mari, l'acquisition qu'on en faisoit étoit nulle.[729] Le mari étoit donc seulement administrateur ou gardien des biens de sa femme, & il n'en pouvoit disposer que pour l'avantage de celle-ci, ou dans une nécessité pressante. Le pouvoir du mari sur la personne de son épouse avoit aussi ses bornes; il ne pouvoit l'exposer au deshonneur, même de son consentement: ce consentement de la part de la femme étoit, en ce cas, puni de mort;[730] & le mari qui l'avoit induite à l'accorder, payoit à ses parens la composition qu'il leur auroit due s'il lui eût ôté la vie. Ces maximes Françoises paroissent avoir été copiées par les Rédacteurs des anciennes Coutumes d'Angleterre & de Normandie; les biens propres des femmes ne peuvent, suivant ces Coutumes, être aliénés par leurs époux sans leur approbation & celle de leurs héritiers, à moins que le mari lui-même n'ait des propres suffisans pour remplacer[731] la valeur de l'aliénation. La vente subsiste cependant tant que le mari vit avec sa femme; & ce n'est qu'après le décès du mari que le droit de révoquer ses actes peut être exercé par son épouse & ses successeurs.[732] D'après ces principes, Littleton considere le partage fait par un mari des biens échus à sa femme par succession, quand il est inégal, comme une sorte d'aliénation; & ceci est d'autant plus raisonnable, que sous le prétexte de division de biens, le mari auroit pu, de concert avec les cohéritiers de son épouse, ou au moyen d'une certaine somme, leur céder une portion de la propriété qui auroit appartenue à sa femme. Il falloit donc que les actes du mari, relatifs à la régie des biens de sa femme, fussent au-dessus de tout soupçon pour être irrévocables. Comme les hommes ne pouvoient obliger leurs épouses à exécuter les obligations qu'ils avoient contractées pour elles, les femmes, réciproquement, ne pouvoient par leur fait engager les biens de leurs époux. Si une femme commettoit quelque crime, elle se défendoit sans le consentement de son mari, pourvu qu'elle trouvât des cautions; & quand elle succomboit, celui-ci ne pouvoit être obligé à payer pour elle au-delà de la valeur de quatre deniers. Il y a plus: pour empêcher la récidive, il étoit tenu de la châtier comme un jeune enfant, tenetur, sine consilio viri sui facientem, castigare quasi puerum infra ætatem.[733] Ce devoir de corriger sa femme étoit si essentiel, qu'en certaines circonstances le mari ne pouvoit se garantir d'être solidairement condamné avec elle, qu'autant qu'il s'en étoit fidèlement acquité. Si præsumitur quod vir sit fidelis & quod eam sæpius castigabat in quantum potuit, non respondebit pro eâ. Cette correction n'étoit cependant pas illimitée; la femme qui y étoit exposée, parce qu'elle refusoit d'obéir à son mari en quelques mauvaises actions,[734] pouvoit se plaindre en Justice; ou si ses parens soupçonnoient le mari de l'avoir fait périr par ses maltraitemens, ils avoient le droit de l'accuser; mais les preuves, dans ces deux cas, dévoient être bien claires. In hoc exaudiri non debet actor, nisi notorium fuerit quod vir ejus interfecerit eam, vel plagam ei dederit de quâ mortua fuit. Les Loix d'Ecosse en donnent cette raison, qu'un honnête-homme qui avoit une femme fort méchante lui ayant un jour donné un léger soufflet, mû de zèle pour sa conversion, bóno zelo eam castigando; cette femme fiere & peu docile conçut, dès ce moment, une si grande haine pour son époux, qu'elle ne voulut plus boire ni manger, & se fit ainsi mourir. Le mari ayant été appellé en Justice comme homicide de sa femme, auroit subi le dernier supplice, si la douceur de la correction qu'il avoit exercée envers elle, & la malignité de cette derniere à refuser toute espece d'alimens pour exposer son mari à une peine capitale, n'eussent pas été également prouvées. Il n'y a point à craindre que les femmes d'à présent sacrifient ainsi leur vie pour se venger de leurs époux. Leurs mœurs sont naturellement bonnes, toutes leurs passions sont calmes, peu actives, peu raffinées; & graces, sans doute, au changement de notre climat; au lieu des corrections dont nos anciennes Loix supposoient la nécessité, la moindre police,[735] selon le célebre Auteur de l'Esprit des Loix, suffit maintenant pour les conduire.

[729] Leg. Long. tit. 17.

[730] Ibid, tit. 101.

[731] Sken. Annot. in Reg. Maj. L. 2, c. 29. Glanville, L. 6, c. 13.

[732] Quoniam attachiam. c. 20.

[733] Sken. Leg. Burg. c. 131.

[734] Il seroit sans doute bien étonnant que la Loi qui avoit défendu, sous les plus grandes peines, aux femmes de souffrir leur propre deshonneur, même du consentement de leurs maris, eût en même-temps, en faveur des Seigneurs, établi un droit aussi contraire à l'honneur que celui que Skénée a cru appercevoir sous le nom de Marcheta mulierum. Mark, dit cet Auteur, equum significat, hinc deducta metaphora ab equitando; marcheta mulieris dicitur virginalis pudicitiæ prima violatio & delibatio. Aussi Skénée s'est-il trompé à cet égard. Le ch. 31 du Livre 4 de la Loi Reg. Majest. fixe seulement la composition des femmes & filles qui commettent quelque crime, & n'offre rien qui caractérise un droit seigneurial, aussi infame que celui dont Skénée attribue l'invention à Ævenus.

[735] Espr. des Loix, tom. 2, L. 16, c. 11, pag. 113.

SECTION 258.

Item, si deux parceners sont, & le puisne esteant deins lage de 21 ans, & partition est fait enter eux, issint que la purparty que est allot al puisne est de meindre value que la purparty lauter, en cest case le puisne durant l' temps de son nonage, & auxy quaunt el vient a pleine age, (a) scavoir, de 21 ans, poit enter en la purparty a sa soer allot & defeatera la partition. Mes bien soy gard tiel parcener quant el vient a sa plein age, que el ne preign a son use demesne touts les profits des terres ou tenements que a luy fuerent allots. Car donques el soy agreea a le partition a tiel age, en quel case la partition estoyera & demurra en sa force: Mes paraventure les profits de la moitie el poit prender, relinquisant les profits de lauter moitie a sa soer.

SECTION 258.—TRADUCTION.

Quand de deux parcenieres l'une n'est point majeure de 21 ans, le lot qui échoit à la plus jeune étant inférieur en revenu à l'autre lot, celle-ci peut demander un nouveau partage, soit avant, soit après sa majorité; mais elle doit prendre garde de ne pas recevoir les fruits de sa part étant majeure, car elle ratifieroit par-là le partage, & il seroit dès-lors irrévocable. Ce ne seroit cependant pas approuver un partage inégal fait en minorité que de ne toucher que la moitié du revenu de son lot, en laissant l'autre moitié à sa cohéritiere.

REMARQUE.

(a) Pleine age.

Il y avoit deux sortes de majorités, le plein age à vingt-un ans, & le meindre age à quatorze ans. A quatorze ans un mineur pouvoit ester en Jugement, pour reclamer une possession qui lui étoit enlevée; mais il étoit obligé d'attendre son âge parfait pour se faire ajuger irrévocablement la propriété.[736] A quatorze ans on ne pouvoit être témoin, on pouvoit seulement disposer de ses meubles, faire commerce. La majorité de quatorze ans répondoit à notre émancipation: l'émancipé peut disposer, en Normandie, de ses revenus; cependant il ne peut vendre, aliéner, ni donner ses fonds. Le Titre LII de la Loi des Lombards[737] a été la source de cette Jurisprudence.

[736] Glanville, L. 13, c. 12 & 13. Reg. Majest. L. 3, c. 32, no 5. Quoniam attachiam. c. 99.

[737] Addit. ad Leg. Longob. Lutprandi Regis de anno regni ejus 14.

SECTION 259.

Et est ascavoir que quant il est dit, que males ou females sont de pleine age, ceo serra entendue de age de 21 ans, car si devant tiel age, ascun fait ou feoffement, grant, release, confirmation, obligation ou auter scripture soit fait per ascun de eux, &c. ou si ascun deins tiel age, soit Baylife ou receiver a ascun home, &c. tout serve pur nient, & poit estre avoyde. Auxy home devant le dit age, ne serra my jure en un Enquest, &c.

SECTION 259.—TRADUCTION.

Quand on dit que mâles & femelles sont de plein âge, cela s'entend de l'âge de 21 ans; car tous dons, inféodations, ratifications, obligations & autres actes, ou toute acceptation d'Office, comme de Bailli, de Receveur faite avant cet âge, peuvent être annullés; on ne peut même avant 21 ans être reçu à prêter serment dans une Enquête.

SECTION 260.

Item, si terres ou tenements soyent dones a un home en le taile, quel ad tant des terres en fee simple, & ad issue deux files, & devie, & ses deux files font partition enter eux, issint que la terre en fee simple est allot a le file puisne en allowance des terres & tenements tailes allottes a le file eigne, si apres tiel partition fait, la puisne file alienast sa terre en fee simple a un auter en fee, & ad issue fits ou file & devie, lissue poit bien entrer en les tenements tailes, & eux tener & occupier en purparty ovesque son Aunt. Et ceo est pur deux causes: un est, pur ceo que lissue ne poit aver ascun remedie de la terre alien per sa mere, per ceo que la terre fuit a luy en fee simple, & pur tant que il est un de les heires en taile, & nad my ascun recompence de ceo que a luy affiert de les tenements tailes, il est reason que el eit sa purparty de les tenements tailes, & nosmement quant tiel partition ne fait ascun discontinuance.

Mes le contrary est tenus M. 10. H. 6, scavoir, que le heire ne poit enter sur l' parcener que ad la terre taile, mes est mis a Formedon. (a)

SECTION 260.—TRADUCTION.

Lorsqu'un donataire de terres ou tenemens, à titre de fief conditionnel, possede propriétairement une égale quantité de terres en fief simple, & qu'en mourant il laisse deux filles, si en faisant des lots entr'elles, les terres en fief simple échéent à la cadette, & celles tenues en fief conditionnel composent le lot de l'aînée, la cadette peut aliéner ses fonds; mais les enfans qui lui survivent après cette aliénation pourront jouir en commun des terres tenues en fief conditionnel, & possédées par leur tante. Ceci est fondé sur deux motifs: le premier, parce que les enfans de celle qui a vendu ne peuvent rétracter cette vente, attendu que leur mere étoit propriétaire incommutable du fief simple, au lieu qu'elle n'a pu les priver de la part qu'elle avoit aux fiefs, ou plutôt aux terres tenues en fief tail ou conditionnel, & il leur en est dû récompense, sur-tout quand le fonds subsiste en la main d'un héritier direct sans avoir changé de ligne.

Cette Jurisprudence a cependant été réformée sous Henri VI par le Statut de la 10e année de son regne. L'héritier, dans l'espece dont on vient de parler, n'a plus, depuis ce Statut, contre sa tante que l'action de Forme-don.

REMARQUE.

(a) Formedon.

Breve de formâ donationis; c'étoit le nom du Bref qui s'obtenoit pour reclamer la part que l'on avoit en un fonds cédé ou donné sous condition. Britton, ch. 119, fol. 270, verso.

SECTION 261.

Un auter cause est, pur ceo que il serra rete la folly del eign soer que il voit suffer ou agree a tiel partition, ou el puissoit aver si el voile, la moitie de la terre en fee simple, & son moitie des tenements en le taile, pur sa purparty, & issint estre sur sans dammage.

SECTION 261.—TRADUCTION.

Une autre raison de la maxime contenue en la Section précédente se tire de ce que la sœur aînée fait une faute lorsqu'elle consent à un partage tel que celui dont parle cette même Section; car il ne tient qu'à elle, pour se mettre à l'abri de toute inquiétude, de prendre moitié de la terre en fief simple, & moitié de celle à fief conditionnel.

SECTION 262.

Auxy si home soit seise en fee dun carve de terre per just title, & disseisist un enfant deins age dun auter carve, & ad issue deux files, & morust seisie dambideux carves, lenfant adonques esteant deins age, & les files entront & font partition, issint que lun carve est allotte al pur party lun, come per case al puisne en allowance dauter carve que est alotte a le purparty de lauter, si puis lenfant enter en le carve dont il fuit disseisist sur l' possession la parcener que ad mesme le carve, donques mesme le parcener poit entrer en lauter carve que sa soer ad, & tener en parcenary ovesque luy: Mes si le puisne aliena mesme la carve a un auter en fee simple devant lentrie lenfant, & puis lenfant enter sur le possession lalienee, donque el ne poit enter en lauter carve, pur ceo que per son alienation el ad luy tout ousterment dismisse daver ascun part de les tenements come parcener. Mes si le puisne devant lentrie lenfant fait de ceo un lease pur terme dans, ou pur terme de vie ou en fee tayle, savant la reversion a luy, & puis lenfant enter, la pereventure auterment est, pur ceo que el ne soy dismisse de tout ceo que fuit en luy, mes ad reserve a luy le reversion & le fee, &c.

SECTION 262.—TRADUCTION.

Quand un homme possesseur, à titre de fief, de quarante arpens de terres, dessaisit un mineur de pareille quantité de terres tenues aussi en fief, & ensuite meurt en laissant deux filles pour héritieres, que ces deux filles partagent ces terres de maniere que l'aînée ait celles dont leur pere étoit propriétaire, & la cadette les fonds dont il s'étoit fait envoyer en possession. Si le mineur réussit ensuite à prouver que cet envoi en possession a été injustement fait, & recouvre sa terre; la cadette, à qui elle étoit échue, pourra demander à sa sœur aînée moitié de la terre qui lui reste. Mais dans le cas où la puînée auroit aliéné les fonds avant que le mineur les eût reclamés, & en eût obtenu la restitution, elle ne pourra demander aucune récompense du recours que son acquereur dépossédé par le mineur pourroit exercer contr'elle, parce que par la vente elle est réputée avoir renoncé à tout droit sur le lot échu à son aînée.

Il en seroit autrement si la cadette avoit, au lieu de vendre, donné seulement à vie ou pour terme d'ans ou à condition, les fonds, revendiqués par le mineur; cette sorte d'aliénation conserve toujours, en effet, à celui qui l'a faite un droit de reversion, & ne le dépouille pas absolument de sa propriété.

SECTION 263.

Item, si soient trois ou quater parceners, &c. que font partition enter eux, si le part dun parcener soit defeat per tiel loyal entrie, el poit enter & occupier lauter terres ovesque touts les auters parceners, & eux compellez de fair novel partition de lauters terres, enter eux, &c.

SECTION 263.—TRADUCTION.

Si trois ou quatre parcenieres font partage entr'elles, l'une étant ensuite valablement dépossédée, elle peut contraindre les autres de faire de nouveaux partages.

SECTION 264.

Item, si sont deux parceners, & lun prent baron, & le baron & sa feme ont issue enter eux, & la feme devy, & le baron soy tient eins en le moity come tenant per le curtesie, en ceo cas le parcener que survesquist, & le tenant per le curtesie bien poient faire partition enter eux, &c. Et si le tenant per le curtesie ne voit agreer al partition destre fait, donques le parcener que survesquist poit aver envers le tenant per le curtesie, briefe De partitione facienda, &c. & luy compeller de faire partition. Mes si le tenant per le curtesie voile aver partition enter eux destre fait, & le parcener que survesquist ne voit ceo aver, donque le tenant per le curtesie navera ascun remedy pur aver partition, &c. Car il ne poit aver briefe De partitione facienda, pur ceo que il nest parcener, (a) car tiel briefe gist pur parceners tantsolement. Et issint poyes veyer que briefe de partitione facienda gist envers tenant per le curtesie, & uncore il mesme ne poit aver tiel briefe.

SECTION 264.—TRADUCTION.

Si de deux parcenieres l'une prend un mari, en a des enfans, & décede; son mari, jouissant à droit de viduité de ses biens, peut faire des lots avec celle qui devoit partager avec sa femme; il peut même être contraint de procéder au partage par un Bref De partitione faciendâ; mais il n'a pas la faculté d'obtenir ce Bref, car il n'est établi que pour ceux qui sont coparceniers.

REMARQUE.

(a) Il nest parcener, &c.

Le mari, dans l'espece proposée, ne peut demander la division des fonds, parce qu'il n'est point propriétaire; il n'a droit, comme usufruitier, que de jouir des revenus en commun avec la sœur ou cohéritiere de sa femme.


CHAPITRE II. DES PARCENIERS suivant la Coutume.

SECTION 265.

Parceners per le custome sont lou home seisie en fee simple, ou en fee taile de terres ou tenements que sont de tenure appel Gavelkind deins l' County de Kent, & ad issue divers fits, & devie, tielx terres ou tenements discenderont a touts les fits per le custome & ovelment enheriteront & ferront partition enter eux per le custome, sicome females ferront, & briefe de Partitione facienda gist en ceo cas, sicome enter females, mes il covient en la declaration de faire mention de l' custome. Auxy tiel custome est en auters lieux Dengleterre. Et auxy tiel custome est North Galles, &c. (a)

SECTION 265.—TRADUCTION.

Parceniers suivant la Coutume sont ceux qui sont saisis, en fief simple ou conditionnel, de terres ou tenemens chargés de redevances appellées Gabelles dans la Province de Kent. Leurs enfans mâles partagent également entr'eux ces tenures, & ils ont, comme les filles ont dans les autres lieux, droit de se pourvoir pour obtenir partage par la voie du Bref de Partitione faciendâ. Mais afin que ce partage égal ait lieu entre garçons, il faut que l'inféodation fasse mention de la Coutume du lieu où les fonds sont assis: car cette Coutume est non-seulement établie dans le Comté de Kent, mais encore dans la Principauté de Galles.

REMARQUE.

(a) North Galles, &c.

Aliter usitatum est in Walliâ quam in Anglià quoad successionem hæreditatis, & quod hæreditas partibilis est inter hæredes masculos à tempore cujus non extitit memoria, partibilis extitit. Dominus Rex non vult quod consuetudo illa abrogetur. Statut. VValliæ anno 12. Edovvard II.

SECTION 266 & 267.

Item, il y ad auter partition quel est dauter nature & dauter form que ascuns des partitions avantdits sons. Sicome home seisie de certain terres en fee simple, ad issue deux files & leigne est mary, & le piere dona parcel de ses terres a le baron ove sa file en frankmariage, & morust seisin de le remnant, le quel remnant est de pluis greinder value per an, que sont les terres dones en frankmariage;

En cel case le baron ne le feme avera reins pur lour purpartie de le dit remnant, sinon que ils voile mitter lour terres dones en frankmariage en Hotchpot, (a) ovesque le remnant de la terre ovesque sa soer. Et si issint ils ne voilent fayre, (b) donques puisne poet tener & occupier mesme le remnande, & prendra a luy les profits tantsolement. Et il semble que cest parol (Hotchpot) est en English, A Pudding, car en tiel Pudding nest communement mies un chose tantsolement, mes un chose ovesques auters choses ensemble. Et pur ceo il covient en tiel case de mitter les terres dones en frankmariage ovesque les auters terres en Hotchpot, si le baron & sa feme voilent aver ascun part en les auters terres.

SECTION 266 & 267.—TRADUCTION.

Il y a d'autres especes de partages. Par exemple, lorsqu'un propriétaire de terres en fief simple a deux filles, & qu'en mariant l'aînée il lui a donné partie de ses terres en Franc-Mariage: si cet homme décede saisi du surplus de sa terre, dont la valeur est plus forte que celle des terres données en Franc-Mariage;

Alors ni le mari de la fille aînée ni elle-même ne peuvent demander sur ce surplus aucune part, à moins qu'ils ne rapportent leur Franc-Mariage, & ne le mettent en Hotchpot avec ce qui reste de la terre au suppôt de la succession du défunt: car s'ils se refusent à ce rapport, la cadette aura les fonds laissés par son pere à son seul profit. Et il semble que ce terme, Hotchpot en Anglois, dérive du mot Pudding, qui signifie l'assemblage de divers ingrédiens qui entrent dans la composition d'un mets très-connu.

REMARQUES.

(a) Hotchpot, veut dire un salmiguondis; Pudding, du Boudin.

(b) Et si issint ils ne voilent fayre.

Il étoit libre à la fille de s'en tenir à ce que son pere lui avoit donné en la mariant. Cette Jurisprudence a encore lieu en Normandie, quand le don promis à la fille est totalement acquitté; ceci a eu pour principe d'assurer l'état des maris. S'ils étoient obligés de rapporter, il arriveroit quelquefois qu'après avoir compté sur une fortune honnête de la part de leurs femmes, ils s'en trouveroient dépouillés après le décès de leurs beaux-peres. Mais pour être dispensée de rapporter, la fille mariée n'étoit tenue qu'à la simple déclaration judiciaire qu'elle n'entendoit mettre en partage son mariage, nec vult maritagium in partem ponere:[738] la renonciation n'étoit usitée que dans le cas où, en ne retenant rien, ni ne prétendant rien de la succession d'un parent, pour n'être pas exposé à payer ses dettes, on se retranchoit de sa famille: ce qui se faisoit en rompant sur sa tête quatre fust ou baguettes dont l'on jettoit les morceaux en présence du Juge en l'Audience, en disant, que l'on n'entendoit plus être exposé à poursuivre la vengeance des affronts que cette famille pourroit éprouver, ni succéder à aucuns des membres dont elle seroit composée.[739]

[738] Coke, pag. 176.

[739] Lex Sal. tit. 63, les parens étoient de droit caution les uns des autres. Willelm. Wast Glossar. verbo plegium.

SECTION 268.

Et cest terme (Hotchpot) nest forsque un terme similitudinarie, & est a tant adire, cestascavoir, de mitter les terres en frankmariage, & les auters terres en fee simple ensemble, & ceo est a tiel entent de conuster le value de touts les terres, savoir, de les terres dones en frankmariage, & de le remnant que ne fueront dones, & donque partition serra fait en le form que ensuist. Sicome, mittomus que home soit seisie de l' 30 acres de terre en fee simple, chescun acre de value de 12 deniers per an, & que il ad issue deux files, & lun est covert de baron, & le pier dona 10 acres de les 30 acres a le baron, ove sa file en frankmarriage, & morust seisie de remnant donques lauter soer entra en le remnant, scavoir en les 20 acres, & eux occupier, a son use demesn, si non que le baron & sa feme voil mitter les 10 acres dones en frankmarriage, ove les 20 acres en Hotchpot, cestascavoir, ensemble, & donque quant le value de chescun acre est conus, cest ascavoir que chescun acre vault per an, & est assesse, ou enter eux agree, que chescun acre vault per an 12 deniers, donques le partition serra fait en tiel forme, cestascavoir le baron & sa feme averont oustre les 10 acres dones a eux en frankmarriage 5 acres en severaltie de les 20 acres, & lauter soer avera le remnant, scavoir 15 acres de les 20 acres pur sa purpartie, issint que accomptant les 10 acres que le baron & sa feme ount per le done en frankmarriage, & les auters 5 acres de les 20 acres, le baron & sa feme ont autant en annual value, que lauter soer ad.

SECTION 268.—TRADUCTION.

Ce terme Hotchpot est une expression symbolique, qui ne signifie rien autre chose, sinon que l'on ne fait qu'une seule masse des terres données en Franc-Mariage, & de celles restées en fief simple au défunt, après cependant avoir fait faire estimation des unes & des autres, pour les partager en la forme qui suit. En supposant un homme possesseur de trente acres de terres en fief simple, chaque acre valant douze deniers par an: si de deux filles qu'il laisse en mourant, la fille aînée qui aura eu en Franc-Mariage dix acres, & qui peut, si elle le veut, laisser en propriété à sa sœur les vingt acres restantes, exige des lots, & joint ses dix acres aux vingt, ceci s'appelle mettre les dix acres en Hotchpot; & en ce cas la valeur de chaque acre étant duement fixée, de gré ou de rigueur, à douze deniers, la fille mariée prendra cinq acres sur les vingt de la succession de son pere, ce qui avec les dix qu'elle aura en Franc-Mariage, formera quinze acres, & conséquemment une part égale à celle qui restera à sa sœur.

SECTION 269.

Et issint tout soits sur tiel partition, les terres dones en frankmarriage demurgent a les donees & a lour heires solonque le forme de le done. Car si lauter parcener avoit riens de ceo que est done en frankmarriage, de ceo ensueroit inconviens, & chose encounter raeson, que la ley ne voit suffer. Et la cause pur que les terres dones en frankmarriage serront mis en Hotchpot, est ceo, quant home done terres ou tenements en frankmarriage ove sa file, ou ove auter cosin, il est entendus per la ley que tiel done fait per tiel parol (frankmarriage) est un avancement, & pur avancement de sa file, ou de son auter cosin, & nosmement quant le donor & ses heyres naveront ascun rent ne service de eux, sinon que soit fealty, tanque le quart degree (a) soit passe, &c. Et pur tiel cause la ley est que el avera riens de les auters terres ou tenements discendus a lauter parcener, &c. sinon que el voile mitter les terres dones en frankmariage en Hotchpot, come est dit. Et si il ne voille mitter les terres dones en frankmariage en Hotchpot, donque el navera riens del remnant, pur ceo que serra entendu pur la ley que el est sufficientment avance, a que avancement el soy agree & luy tient content.

SECTION 269.—TRADUCTION.

Toutes les fois qu'une donataire en Franc-Mariage fait des lots, elle conserve ce qui lui a été donné; parce que si la copartageante lui en retiroit partie, il en naîtroit des inconvéniens que la Loi a voulu prévenir.

La donataire en Franc-Mariage, & ses hoirs, jusqu'au quatrieme dégré, sont exempts de tous services ou rente envers le donateur, & ne lui doivent que la foi. D'où il suit qu'elle doit être libre de jouir après la mort du donateur de cet avantage; mais en le conservant elle ne doit avoir rien de plus que ce qui lui a été promis lorsqu'on le lui a accordé: par cette raison elle est donc forcée, quand elle veut partager de, mettre les fonds dont elle a été avancée en Hotchpot; c'est-à-dire, de tenir compte de leur valeur.

REMARQUE.

(a) Le quart degree, &c.

Voyez la réponse de Saint Grégoire au Moine Saint Augustin sur les dégrés dans lesquels les Anglois pouvoient contracter mariage. Il le permet entre le troisieme & quatrieme dégré de consanguinité.[740] Voyez aussi Glanville, L. 7, ch. 18.

[740] Epist. divi Greg.

SECTION 270.

Mesme la ley est parenter les heires de les donees en frankmariage, & les auters parceners, &c. si les donees en frankmariage deviont devant lour auncester, ou devant tiel partition, &c. quant a mitter en Hotchpot, &c.

SECTION 270.—TRADUCTION.

La même Loi a lieu entre les héritiers des donataires en Franc-Mariage, & les autres parceniers, quant à la maniere de mettre en Hotchpot les fonds donnés en Franc-Mariage, pourvu que ces donataires décedent avant leur ancêtre ou avant le partage, &c.

SECTION 271.

Et nota, que dones en frankmariage fueront per le common ley devant le Statute de Westminster second, & tout temps puis ad este use & continue, &c.

SECTION 271.—TRADUCTION.

Nota. Que les dons en Franc-Mariage étoient de commune Loi avant le deuxieme Statut de Westminster, & que depuis l'usage en a été conservé sans altération.

SECTION 272.

Item, si tiel mitter en Hotchpot, &c. est lou les auters terres ou tenements que ne fueront dones en frankmariage descendont de les donors frankmariage tantsolement, car si les terres descenderont a les files per le pier le donor, ou per le mere le donor, ou per le frere l' donor, ou auter ancestor, & nemy per le donor, &c. la auterment est, car en tiel cas el a quel tiel done en frankmariage est fait avera sa part sicome nul tiel done en frankmarriage ust este fait, pur ceo que el ne fuit avance per eux, &c. eins per un auter, &c.

SECTION 272.—TRADUCTION.

La mise en Hotchpot n'a lieu que lorsque les autres fonds qui ne sont pas donnés en Franc-Mariage font partie de la succession des donateurs en Franc-Mariage; car si ces fonds descendent aux fils du donateur par le pere ou la mere, ou le frere ou autre parent de ce donateur en Franc-Mariage, & non directement du donateur lui-même, le donataire en Franc-Mariage, outre son don, prendra sa part sur lesdits fonds, parce qu'il ne tient rien en ce cas du décédé.

SECTION 273.

Item, si home seisie de 30 acres de terre chescun acre de ovel annual value eiant issue deux files come est avantdit, & dona 15 acres de ceo a le baron ove sa file en frankmariage, & morust seisie de les auters 15 acres, en cest case lauter soer avera les 15 acres issint descendus a luy sole, & le baron & feme ne mitteront en tiel cas les 15 acres a eux donnes en frankmarriage en Hotchpot, pur ceo que les tenements dones en frankmarriage sont de auxy grand & de bone annual value come les auters terres discendus, &c. Car si les terres dones en frankmarriage sont de tant egal annual value, que le remnant sont, ou de pluis value, en vaine & a nul entent (a) tielx tenements dones en frankmariage serra mis en Hotchpot, & pur ceo que el ne poit reins aver de les auters terres discendus, &c. car si el avoit ascun parcel de les tenements discendus, donques el avera pluis de annual value que sa soer, &c. que la ley ne voit, &c. Et sicome est parley en les cases avantdits de deux files ou de deux parceners en mesme le manner est en semblabl' cas lou sont plusors soers ou plusors parceners, solonque ceo que l' case & matter l' est, &c.

SECTION 273.—TRADUCTION.

Si un homme saisi de trente acres de terre, chaque acre étant d'un égal revenu, laisse deux filles, celle qu'il aura mariée, & à qui il aura donné en Franc-Mariage quinze acres, conservera ses quinze acres, & les quinze autres resteront à sa sœur.

Il en seroit de même si ces terres données en Franc-Mariage étoient d'un revenu supérieur à celui des terres existantes au suppôt de la succession du pere; car alors si la fille mariée avoit droit de prendre part sur ces terres, outre son Franc-Mariage qui doit lui rester, elle auroit plus de revenu que sa sœur. On doit étendre cette maxime à tous les cas semblables, où deux parcenieres peuvent se trouver.

REMARQUE.

(a) En vaine & a nul entent.

Pour entendre cet article, il faut observer que la fille étoit libre de conserver son franc-mariage, & que lorsqu'elle le mettoit à hotchpot, ce n'étoit pas pour le partager, mais pour obtenir un supplément au revenu de son franc-mariage, proportionné à celui des terres restées au suppôt de la succession: il étoit donc inutile de rapporter le franc-mariage quand il excédoit la valeur des fonds restans, puisque le donataire du franc-mariage pouvoit le garder en entier, sans en devoir à sa sœur aucune indemnité. Le don en franc-mariage étoit une inféodation en Fief simple; & il étoit de maxime que les dons en Fiefs simples n'étoient sujets à rapport qu'autant que les donataires y consentoient.[741]

[741] Britton, c. 72: Et si pere ou mere ou ambideux doynent à un des parceners en mariage tout lour héritage, en tiel cas ne chiera mi le héritage en devision.

SECTION 274.

Et est ascavoir, que terres ou tenements dones en frankmariage ne serra mise en Hotchpot, forsque ou terres descende en fee simple, car de terres discendus en fee tail (a) partition serra fait, sicome nul tiel done en frankmariage ust este fait.

SECTION 274.—TRADUCTION.

Toutes terres données en Franc-Mariage ne doivent pas être mises en Hotchpot, il n'y a que celles qui sont échues par succession en fief simple qui soient dans ce cas; car les terres tenues à condition, qui viennent par succession, doivent être partagées comme si on ne les avoit pas données en Franc-Mariage.

REMARQUE.

(a) Car de terres discendus en fee tail, &c.

La raison en est palpable: après la condition de l'inféodation expirée, l'une des Parcenieres, ou ses descendans, se seroit trouvée sans part en la succession de son pere, tandis que sa copartageante & ses descendans auroient possédé les Fiefs simples à perpétuité. D'ailleurs, le Fief conditionnel devoit être garanti par tous les cohéritiers; & cette garantie étant solidaire, la jouissance du Fief ne pouvoit être au profit d'un seul.

SECTION 275.

Item, nuls terres serra mise en Hotchpot ove auters sinon terres que fueront done en frankmariage tantsolement: Car si ascun feme ad ascuns auters terres ou tenements per ascun auter done en le tayle, el ne unques mittera (a) tiel terre issint done en Hotchpot, mes il avera sa purpaty de le remnant discendus, &c. scavoir, a tant que lauter parcener avera de mesme le remnant.

SECTION 275.—TRADUCTION.

On ne met les terres en Hotchpot que lorsqu'elles sont données en Franc-Mariage; car tout don fait à une femme à condition ou autrement, n'est pas sujet à rapport, & n'empêche pas qu'elle ne partage la succession du donateur, en l'état qu'elle se trouve, sans que son don entre en considération dans le partage.

REMARQUE.

(a) El ne unques mittera, &c.

Depuyr feffement ne tient jamais lieu devision. Car aussi estable volons que tielxs dons de puyr feffement sauns faire mention de mariage, soient tenus en les priviez du saung, come seroit en une estrange persone.[742]

[742] Britton, c. 72, fo 189.

SECTION 276.

Item, un auter partition poet ester fait enter parceners que variast de les partitions avantdits. Sicome y sont trois parceners, & le puisne voet aver partition, & les auters deux ne voillont, mes voilent tener en parcenarie ceo que a eux affiert sans partition, en cest case si un part soit alot en severalty, al puisne soer solonque ceo que el doit aver, donques les auters poient tener le remnant en parcenary, & occupier en common sans partition si els voilent, & tiel partition est assets bone. Et si apres leign, ou le mulnes parceners voyle fayre partition inter eux, pur ceo que ils teignont, ils poient ceo bien faire quant a eux pleist. Mes lou partition serra fait per force de Briefe de Partitione facienda, la auterment est, car la covient que chescun parcener avera sa part en severaltie, &c.

Pluis serra dit des parceners en le Chapter de Joyntenants, & auxy en le Chapter de Tenants in Common.

SECTION 276.—TRADUCTION.

Il y a encore une autre maniere de partager différente de celles dont on vient de parler.

Par exemple, s'il y a trois parcenieres, que la puînée demande des lots, & que les autres les refusent, & veuillent tenir ensemble les fonds sans les partager; en ce cas on peut donner à la puînée son lot en particulier, & les deux aînées tiendront en commun le surplus des fonds, sauf à être fait des lots entr'elles dans la suite, sans y appeller leur sœur. Il n'en seroit pas de même si la puînée avoit demandé sa part en vertu d'un Bref de Partitione faciendâ, car chaque sœur auroit alors son lot séparé. Au reste nous parlerons des Parcenieres avec plus d'étendue dans les deux Chapitres suivans.