[696] Iter camerar. c. 21, Statut. Willelm. Reg. Collect. Sken.
[697] Stallagiator qui habet stallum, & locum in publicâ viâ tempore fori. Sken. Leg. Burg. not. in cap. 40.
Fin du second Livre.
Parceners sont en deux maners, cest ascavoir, Parceners solonque l' course del common ley, & Parceners solonque le custome. Parceners solonque le course del common ley sont, lou home ou feme seisie de certaine terres ou tenements en fee simple, ou en taile, nad issue forsque files & devie, & les tenements discendont a les issues, & les files entront en les terres ou tenements issint discendus a eux, donques els sont appels Parceners, & quaunt a files els sont forsque un heire (a) a lour ancestor. Et els sont appel Parceners, pur ceo que per le briefe que est appel Briefe de Participatione facienda (b) la ley eux voet cohert que partition serra fait enter eux. Et si sont deux files al queux les terres discendont, donque els sont appels deux Parceners. Et si sont trois files, donque els sont appels trois Parceners, & si quater files, quater Parceners, & issint ouster.
SECTION 241.—TRADUCTION.
On distingue deux sortes de Parceniers, les Parceniers selon la commune Loi, & les Parceniers suivant la Coutume. On comprend dans la premiere classe les filles qui succedent aux Fiefs simples ou conditionnels de leurs peres & meres; & parce que la Loi considere ces filles comme n'étant toutes ensemble qu'un seul héritier, & que par le Bref nommé de Participatione faciendâ, il leur est enjoint de partager également la succession entr'elles, on les nomme parcenieres. Ainsi qu'il n'y ait que deux filles, on dit qu'elles sont deux Parcenieres; si elles sont trois ou quatre, on dit que dans telle succession il y a trois ou quatre Parcenieres, &c.
Quant à aulcun est eschu l'héritage de son pere, ou de son aël ou de son bisaël, s'il a freres qui soient du lignage à celui de qui l'héritage descend, le Fief doit estre laissé au puisné pour en faire autant de parties comme ils sont de personiers principaulx, selon la Coustume du pays.
Les uns sont principaulx personiers, les aultres seconds. Les principaulx sont ceulx entre qui l'héritage doibt estre party principalement; c'est quand l'un en doibt avoir autant comme l'aultre, ainsi comme sont freres.
Les seconds personiers sont ceulx qui n'attendent pas telle partie en l'héritage, mais y reclament aulcune chose, si come sont les enfans à un des freres qui est mort qui doibvent partir entr'eux la partie qui appartenoit à leur pere.
Le puisné doibt faire les parties en telle maniere qu'il ne départe pas le Fief de Hautbert ne les aultres Fiefs où il y a garde, & mesme qu'il ne mesle pas les héritages d'une Ville avec celle d'une aultre Ville, & ainsi qu'il ne retaille pas les pieces de terres pourtant que les parties puissent estre faites égales sans les retailler. Il doibt joindre celles qui sont plus prochaines sans retailler les membres, mais les greigneures[698] peut-il retailler pour joindre avec les membres pour rendre les parties égales.
[698] Plus considérables.
Car si le puisné mettoit la moitié de tout l'héritage en un lot, afin que l'aisné le print, en ce il empireroit les lots aux aultres freres, & pour ce, se l'en y appercevoit malice ou tricherie, les parties doibvent estre faites également, par le serment de douze hommes loyaux & croyables. Se le puisné fait les parties, & il va contre les Coustumes du pays, ils doibvent estre despécées & refaites, & il doibt amender la faute, û,[699] s'il ne le veut faire, il sera sans partie tant comme il sera en ce; ou les aultres freres feront les parties avenants, si que la part au mendre n'en soit empirée. Quand l'héritage vient aux femmes par défaut des hoirs masles, elles le partiront ainsi comme les freres feroient, si que le Fief de Hautbert & les Seigneuries sont partables entre sœurs quant ils leur viennent. Ch. 26.
[699] Ou.
(a) Et quaunt a files els sont forsque un heire.
Le service militaire dû par un Fief étant indivisible, il étoit naturel que l'aîné des freres en fût chargé préférablement aux autres. Mais l'aînée des filles, à qui un Fief sujet à un service de cette espece échéoit, ne pouvant pas plus satisfaire personnellement à ce service que ses puînées, elles étoient tenues solidairement à se substituer une personne capable de s'en acquitter en leur nom. Le Seigneur ordinairement ne s'adressoit qu'à l'aînée pour obtenir les services que le Fief lui devoit, parce que cette aînée ayant le choix des lots, elle préféroit presque toujours celui où le principal manoir étoit compris. Or, c'étoit à ce manoir que l'on faisoit les sommations au vassal de rendre les devoirs dont tout le Fief étoit chargé, & par cette raison, les Parcenieres s'obligeoient de payer en ce lieu, qui étoit regardé comme la principale portion, le chef-lieu du Fief, leurs contributions. Les sœurs cadettes ne devoient cependant pour cela, à leur aînée, ni foi ni hommage:[700] car c'étoit uniquement pour la commodité de toutes, & non à raison de supériorité, qu'une seule d'entr'elles s'assujettissoit à veiller pour les autres à ce que le service du Seigneur fût effectué. Ce qui d'abord ne fut fondé que sur des raisons de convenance, devint dans la suite une Loi pour quelques cantons. Le manoir, auquel chaque sœur avoit pu originairement prétendre aussi-bien que l'aînée, fut réservé à celle-ci.[701] Souvent les cadettes lui devoient leur premiere éducation, & il parut raisonnable qu'elle pût leur continuer ses leçons dans la maison où ses peres & meres lui en avoient confié le soin de leur vivant. Cette maison auroit été souvent le domicile particulier de la puînée, si celle-ci en fût devenue propriétaire; au lieu que l'affection d'une aînée pour des sœurs qu'elle avoit élevées, étoit un gage assuré que sa maison ne cesseroit point de leur être commune tant qu'elles le voudroient. L'union que les Coutumes Normandes & Angloises avoient eu en vue d'établir entre les sœurs se continuoit entre leurs enfans. Les descendans des puînées s'acquittoient de leurs devoirs envers le Suzerain jusqu'au quatrieme dégré, par la médiation de leurs cousins, enfans de l'aînée. Ceux-ci mêmes répondoient à toutes les actions relatives au Fief divisé entr'eux.[702] Mais les représentans de la fille aînée pouvoient exiger des puînés, parvenus au quatrieme dégré, l'hommage, le relief & la contribution aux autres services dûs au Suzerain.[703]
[700] Reg. Maj. L. 2, c. 28 & 29.—Glanville, L. 7, ch. 3.
[701] Britton, c. 72.
[702] I. Stat. Robert. 1, c. 3, Collect. Sken.
[703] Glanv. L. 7, c. 3, fo 46, vo.
(b) Briefe de participatione faciendâ.
La forme de ce Bref étoit semblable à celle des Brefs dont j'ai déjà parlé, elle tiroit son origine des Capitulaires de nos premiers Rois.[704] La Loi des Allemands[705] ne permettoit aux enfans de disposer de leur part en la succession de leurs ancêtres, qu'après en avoir fait des lots avec leurs cohéritiers. Si cependant on avoit joui pendant quarante ans de quelques biens provenans de ses ayeul & pere, & que l'on fût en état de prouver qu'on les avoit acquis d'eux, ou qu'ils provenoient de quelque échange fait avec eux, on n'étoit pas obligé de les partager avec ses freres ou cousins.[706]
[704] Coheres, si sponte noluerit (res suas cum hæredibus suis divisas habere) aut per Comitem, aut per missum ejus destringatur ut divisionem cum illo faciat ad quem defunctus hæreditatem suam voluit pervenire.... & hoc observetur erga patrem & filium, & nepotem usque ad annos legitimos, &c. Capitul. L. 4, Can. 20, pag. 779, tom. I, Ed. Balus.
[705] Tit. 89.
[706] Leg. Longob. t. 48.
Auxy si home seisie de tenements en fee simple ou en fee taile, devy sauns issue de son corps engender, & les tenements discendont a ses soers, els sont Parceners, come est avantdit. Et en mesn le manner, lou il nad pas soers, mes les tenements discendont a ses aunts, els sont Parceners, &c. Mes si home nad forsque un file, et ne poit estre dit Parcener, mes el est appelle file & heire, &c.
SECTION 242.—TRADUCTION.
Si un homme saisi de Fiefs simples ou conditionnels décede sans enfans, ses biens échéans à ses sœurs ou à ses tantes, celles-ci sont parcenieres; mais si le défunt ne laisse qu'une fille, on l'appelle héritiere.
Et est ascavoir, que partition enter parceners poit estre fait en divers manners. Un est quant els agreeont (a) de faire partition, & font partition de les tenements, sicome si soyent deux parceners a devider enter eux les tenements en deux parts, lots, chescun part per soy en severaltie, & de egal valu. Et si sont 3 parceners a devider les tenements en trois parts per soy en severaltie, &c.
SECTION 243.—TRADUCTION.
On peut procéder différemment au partage des successions: 1o. Quand il y a deux ou trois parcenieres, elles peuvent former elles-mêmes deux ou trois lots de différens fonds, & se saisir mutuellement d'un desdits pourvu qu'ils soient d'égale valeur.
(a) Quant els agreeont, &c.
Marculphe[707] donne un modèle de partage amical entre cohéritiers: Il observe d'abord que cette maniere de partager de gré à gré, est préférable à celle qui se fait judiciairement; & il ajoute que l'acte en doit être dressé par écrit. Les partageans, selon la Formule dressée par Marculphe, s'investissoient réciproquement de leur lot par la tradition d'une petite branche, per fistucam; & afin qu'ils ne pussent, à l'avenir, prétendre rien au delà de ce qu'ils s'étoient mutuellement cédés, ils s'écrivoient-chacun une lettre où les clauses arrêtées entr'eux étoient exprimées.
[707] L. 2, Formul. 14.
En joignant à cette Formule la trente-neuvieme, incerti authoris: placuit atque convenit inter illum & Germanum suum illum de alode quæ fuit genitoris sui ut inter se æqualentia dividere vel exequare deberent; quod ita & fecerunt. Accepit ille de parte sua mansum de pago illo, &c. è contra ad vicem accepit ille de parte sua mansum in pago illo, &c. Et pars contra parem suum invicem tradidit & per eorum fistucam pars contra parem suum se exinde exutos fecerunt, &c. On a les deux manieres dont on pouvoit, dans le septieme siecle, partager toutes especes de successions, quand les Pairs ou Parceniers y avoient un intérêt égal; c'est-à-dire, par Lettres ou par Chartres.
Un auter partition est, a eslier per agreement enter eux, certaine de lour amies (a) de faire partition des terres ou tenements en le forme avantdit. Et en tiels cases apres tiel partition, le eigne file prymerment esliera un des partes issint divides, que el voit aver pur sa part, & donques le second file prochein apres luy auter part, & donques l'tierce soer auter part, donques la 4 auter part, &c. si issint soit que soit plusors soers, &c. si ne soit auterment agree enter eux. Car il poit estre agree enter eux, que un avera tiels tenements, & un auter tiels tenements, &c. sans ascun tiel primer election, &c.
SECTION 244.—TRADUCTION.
2o. Les Parcenieres peuvent encore choisir une amie pour faire leurs partages, & en ce cas l'aînée prend le lot qui lui plaît; la premiere puînée a ensuite le choix sur les lots qui restent, & les autres prennent leur part selon l'ordre que l'âge leur donne; à moins que toutes les sœurs ne conviennent entr'elles que l'une aura tel fonds, une autre tel autre fonds, car en ce cas il n'y a plus ni choix ni préférence.
(a) Lour amies.
Ce texte peut confirmer ce que j'ai dit déjà, qu'il s'est glissé dans les Loix d'Ecosse, recueillies par Skénée, beaucoup de dispositions du Droit Romain; car, à la différence des Loix Angloises, elles interdisent aux femmes tout arbitrage.[708]
[708] Reg. Maj. L. 2, c. 4.
Et la part que leigne soer ad est appelle en Latin Enitia pars. (a) Mes si les parceners agreeont, que leigne soer ferra partition de les tenements en le forme avantdit, & si ceo el fait, donques el est dit que leigne soer esliera pluis darreine pur sa part, & apres chescun de ses soers, &c.
SECTION 245.—TRADUCTION.
La part de la sœur aînée s'appelle en Latin Enitia pars. Mais si les sœurs consentent que l'aînée fasse les lots, elle ne choisira pas, elle se contentera de la part que ses sœurs n'auront pas choisie.
(a) Enitia pars.
Cette Section prouve qu'avant la conquête de Guillaume, l'aînesse ne consistoit pas, pour la fille aînée, au principal manoir; mais que sa part étoit seulement désignée par ce nom comme choisie la premiere. Enitia pars;[709] d'autres écrivent, eisnetia ou aeisnetia, de ces deux mots François, ains-née, ains pour ante, ante nata, la premiere née.[710]
[709] Britt. c. 72.
[710] Rech. de Pasq. L. 8, c. 1.
Un auter partition ou allotment est, sicome soient quater parceners, & apres le partition de les terres fait, chescun part del terre soit per soy solement escript en un petit escrovet, & soit covert tout en cere (a) en le manner dun petit pile, issint que nul poit veir lescrovet, & donque soient les 4 piles de cere mis en un bonnet, a garder en les maines dun indifferent home, & donques leigne file primerment mettra sa maine en le bonnet, quel prendra un pile de cere ovesque lescrovet deins mesme le pile pur sa part, & donques le second soer mettra sa maine en le bonnet, & prendra un auter, le tierce soer le 3 pile, & le quater soer le 4 pile, &c. & en ceo cas covient chescun de eux luy tener a sa chance & allotment.
SECTION 246.—TRADUCTION.
Une autre façon de partager est de faire quatre lots des fonds, s'il y a quatre parcenieres, & d'écrire sur quatre rouleaux de papier ce que chaque lot doit contenir. Après avoir enfermé chaque rouleau dans une boule de cire, de maniere qu'on ne puisse appercevoir ce qu'ils contiennent, on les confie à quelqu'un qui les mêle dans son bonnet, d'où l'aînée & les trois puînées tirent successivement une des boules: celle qui leur écheoit regle irrévocablement quelle doit être leur part.
(a) Escrovet covert tout en cere, &c.
La plus ancienne maniere de procéder aux partages étoit de faire mesurer les terres, d'en composer autant de lots qu'il y avoit d'héritiers quand ils devoient avoir part égale, & de jetter ces lots au sort.[711] Ce n'étoit pas seulement dans les cas de partage qu'on avoit recours au sort, il étoit usité dans toutes les circonstances où le droit de plusieurs étant le même sur le même objet, un seul cependant pouvoit en jouir.[712]
[711] Leg. Long. c. 48.
[712] Lex Allemann. Tit. 8, art. 6.
Item, un auter partition il y ad sicome sont quater Parceners, & ils ne voilent agreer (a) a partition destre fait enter eux, donque lun poit aver brief, De partitione facienda, envers les auters trois: ou deux de eux poient aver brief De partitione facienda envers les auters deux, ou trois de eux poyent aver briefe De partitione facienda envers le quart, a lour election.
SECTION 247.—TRADUCTION.
En supposant que les parcenieres ne puissent s'accorder pour faire leurs lots, l'une d'elles peut obtenir un Bref, De partitione facienda, contre les trois autres. Deux ou trois auroient la même faculté contre la seule qui seroit refusante.
(a) Et ils ne voilent agreer, &c.
Il arrivoit quelquefois qu'après que le Juge auquel le Bref étoit adressé avoit, de l'avis des douze hommes libres voisins des fonds partables, fait la vue de ces fonds, & donné à chaque Parceniere son lot, &c,[713] une des Parcenieres troubloit une ou plusieurs de ses copartageantes en leur possession; en ce cas celles qui étoient inquiétées pouvoient se pourvoir en l'Assise, y appeller toutes leurs sœurs, & si le trouble se trouvoit fondé, toutes étoient obligées de remettre en commun leurs parts, pour être procédé à un nouveau partage.[714]
[713] Formul. brevis de partitione facienda. Coke, Sect. 248.—Charlemagne fait assigner ses enfans au Parlement pour le partage de sa succession, & le fait jurer aux Seigneurs & Pairs. Pasquier, L. 2, c. 2. Peut-être n'en avoit-on choisi que douze pour faire serment, puisque ce nombre de Pairs suffisoit dans les causes des particuliers, & de-là le nombre des Pairs de France se sera insensiblement trouvé réduit à douze.
[714] Britton, c. 73, fol. 191.
Et quant judgment serra done sur tiel brief, le judgment serra tiel, que partition serra fait enter les parties, & que le Vicount en son proper person alera a les terres & tenements, &c. & que il per l' escrement de 12 loyalx homes de son Bayliwicke, &c. (a) ferra partition enter les parties, & que lun part de mesmes les terres & tenements soyent assignes al plaintif, ou a lun des plaintifs, & un auter part a un auter Parcener, &c, nient feasant mention en le judgement de leigne soer pluis que de puisne.
SECTION 248.—TRADUCTION.
Le Jugement sur ce Bref doit porter 1o. que le partage sera fait entre les Parties; 2o. que le Vicomte ira en personne sur les terres, &c. & que là, après serment prêté par douze loyaux hommes de son ressort, il divisera les fonds entre la plaintive & ses coparcenieres. Mais il n'y est pas fait une mention plus particuliere de l'aînée que des autres sœurs.
(a) Vicount...... Baylivvicke, &c.
Les Comtes, les Gouverneurs & les Juges supérieurs des Provinces étant devenus propriétaires des Bénéfices dont nos Rois leur avoient confié l'administration, se substituerent des Vicaires ou Vicomtes qu'ils envoyerent[715] tenir les plaids dans chaque Fief particulier dépendant de leur gouvernement. Les Centeniers, chefs des Jurisdictions des Villes ou des Bourgs, furent souvent honorés de cet emploi. Chaque Vicomte avoit sous lui plusieurs Subdélégués ou Baillis, auxquels il attribuoit l'inspection ou la garde des différentes Cours seigneuriales. Mais outre les défaultes en droit que les Seigneurs commettoient envers leurs vassaux, & que les Vicomtes avoient seuls le pouvoir de réformer,[716] l'inexécution des Sentences des Officiers de ces Seigneurs de la part des condamnés, étoit aussi de leur compétence. Ils étoient d'ailleurs spécialement chargés de faire exécuter les Brefs de Chancellerie dans toute l'étendue des Seigneuries de leur district. Ainsi il ne restoit, à proprement parler, aux Juges des Seigneuries particulieres, que la connoissance des causes que les Vicomtes ne vouloient point juger.
[715] L. 2, Capitul. 24 & 28.
[716] Glanville, L. 12., c. 9. Regiam Maj. L. 3, c. 22.
Des pouvoirs aussi étendus, joints à l'indifférence des Comtes pour l'admistration de la Justice, rendoient chaque Vicomte seul & unique Gardien ou Baillif des Jurisdictions de tout un Comté. En conséquence, ce titre de Baillif devint particulier aux Vicomtes, & celui de Vicomte devint propre aux Baillifs.
On doit donc considérer les chefs des Jurisdictions qui étoient inférieures à l'Echiquier, & dont l'établissement fut fait en Angleterre postérieurement à la conquête, sous les dénominations suivantes. 1o. Les Vicomtes porterent d'abord ce nom: on les appella Hauts-Baillis, Baillis royaux, Baillis greigneures, dès que les Comtes eurent cessé d'exercer la Justice civile. 2o. Après les Vicomtes il y avoit originairement les Baillis des Fiefs. Mais lorsque les Vicomtes furent devenus chefs de Justices subalternes des Provinces, ces Baillis s'étant trouvés remplir à peu près les mêmes fonctions sous ces Vicomtes, que ceux-ci avoient originairement exercées sous les Comtes, ils s'appellerent Vicomtes, ou Baillis meindres, Baillis seigneuriaux.
Ainsi quand Littleton parle du Baylivvicke, ou Bailliage du Vicomte, il donne à entendre que de son temps les Vicomtes avoient déjà donné à leur Ressort le nom de Bailliage; & quand l'ancien Coutumier dit que les Justiciers plus hauts ou Greigneurs, s'appelloient Baillis, & qu'ils étoient établis par le Prince au-dessus des autres pour garder les droitures au Duc, &c. & que les Vicomtes sont meindres Justiciers établis sous les Justiciers greigneurs, &c. il fait voir que les Vicomtes ne portoient déjà plus, en Normandie ce titre, au temps de sa rédaction, & qu'ils l'avoient abandonné à ceux qu'ils préposoient pour maintenir, à leur décharge, les Coutumes des Seigneuries dont l'inspection leur avoit été d'abord confiée.[717] Or, c'est par cette raison que lorsque les Seigneurs sont parvenus à obtenir des Ducs de Normandie ou des Rois d'Angleterre la Jurisdiction dans l'étendue de leurs Fiefs, ils ont appellé Baillis ou Vicomtes leurs Officiers, selon que ceux-ci avoient Haute ou Basse-Justice par le titre de leur inféodation.
[717] Anc. Cout. ch. 4 & 5, & Rouillé sur ledit chap.
Et de la partition que l' Vicount ad issint fait il ferra notice as Justices south son Seale, (a) & les Seales, de chescun de les 12, &c. Et issint en cest case poies veier que leigne soer navera my la primer election, mes le Vicount luy assignera sa part que el avera, &c. Et poit estre que le Vicount doit assigner primerment un part a le plus puisne, &c. & darreinement al eigne, &c.
SECTION 249.—TRADUCTION.
Le Vicomte après le partage arrêté doit le faire notifier, par un acte scellé de lui & des douze loyaux hommes, aux Justiciers inférieurs. Or, il peut arriver que dans ce partage il ait assigné à la puînée le premier lot, & à l'aînée le dernier; car l'aînée n'a point le droit de choisir quand les lots se font en Justice: le Vicomte est maître en ce cas de donner aux Parcenieres la part qu'il lui plaît.
(a) Seale, &c.
On donnoit anciennement l'investiture des fonds, comme je l'ai observé, avec un brin de paille; & pour anéantir la convention, cette paille étoit rompue par les contractans. De-là vint que dans la suite, lorsqu'on dressoit un acte par écrit de la cession d'une terre, on attachoit à cet acte la paille dont les parties s'étoient servies, pour désigner la translation de la propriété.[718] Si cette paille se trouvoit rompue & perdue, l'acte étoit annullé,[719] parce qu'on présumoit alors que la résiliation de ses clauses s'étoit faite entre les intéressés, par la restitution mutuelle de moitié du signe ou sceau qu'ils avoient apposé à leur traité. La fragilité d'un sceau de cette espece, les inconvéniens fréquens qui en résultoient engagerent à donner aux sceaux plus de consistance. Au lieu d'une paille, d'un rameau d'arbre, &c. on abandonna aux donataires tout ou partie de sa ceinture,[720] son couteau, une piece d'argent percée, son portrait;[721] toutes ces choses étoient jointes à l'acte, & conservées aussi précieusement que l'acte même; & de-là cette diversité dans la forme des sceaux attachés aux Chartres concernant des concessions faites par des particuliers. Les volontés des Rois étoient manifestées par des signes plus uniformes; leurs Préceptions & leurs Chartres furent souscrites d'abord de leur propre main[722] d'une simple croix, ensuite elles ont été marquées comme tous les actes judiciaires l'avoient toujours été dès les premiers temps de la Monarchie Françoise,[723] d'un sceau dont les Officiers, chargés d'agir en leur nom, étoient dépositaires,[724] & qui, par cette raison, ne varioit point durant leur regne.[725]
[718] Annal. Bened. tom. 2, pag. 223.
[719] Beauman. c. 35, pag. 189.
[720] Je dis partie, parce que quelquefois le signe de la donation étoit divisé entre les deux intéressés à l'acte qui étoit en ce cas fait double, & à chaque double on attachoit une portion du signe.
[721] C'étoit à sa ceinture qu'on attachoit son épée, ses clefs, sa bourse, son couteau: ainsi en abandonnant sa ceinture, on faisoit entendre qu'on se dépouilloit de tout en faveur du cessionnaire. C'étoit encore pour marquer qu'on ne se réservoit rien que certains sceaux représentoient le donateur presque nud: chaque signe du don étoit toujours relatif aux bornes ou à l'étendue que le donateur lui avoit prescrite. Pasquier, pag. 377. Ann. Bened. tom. 4 & 5, pag. 325, 454 & 459, &c. Ducange, au mot Investiture.
[722] Marculph. L. 1, Form. 4, 7 & 12, Manu nostrâ decrevimus roborare, &c.
[723] Capitul. de Dagobert en 630, Sect. 23, no5, Sect. 28, no1, 2, 3 & 4.
[724] Capitul. Caroli Calvi, ann. 877, art. 17.
[725] Lex Alleman. tom. 4, tit. 28. Nouveau Traité de Diplom. tom. 4, 2e part. Sect. 5, c. 3.
Et nota, que partition per agreement per enter parceners, poit estre fait per la ley enter eux auxy bien per parol sans fait, come per fait.
SECTION 250.—TRADUCTION.
Il est d'observation que les parcenieres peuvent légalement faire des lots entr'elles de parole.
Item, si deux meases descendont a deux Parceners, & lun mease vault per an 20 s. lauter forsque 10 s. per an, en cest cas partition poit estre fait enter eux en tiel forme, cest ascavoir que un parcener avera lun mease, & que lauter parcener avera lauter mease, & celuy que avera le mease que est de value de 20 s. & ses heires, payeront un annual rent de 5 s. issuant hors de mesme le mease a lauter parcener, & a ses heires a touts jours, pur ceo que chescun de eux avoit owelty en value.
SECTION 251.—TRADUCTION.
S'il y a dans une succession deux masures, l'une de 20 s. l'autre de 10 s. & s'il n'y a que deux parcenieres, en ce cas on peut donner à chacune d'elles une de ces masures, en chargeant la plus considérable d'une rente annuelle de 5 s. envers celle à qui la masure qui n'est que de 10 s. écherra, parce que les lots doivent être égaux en valeur.
Et tiel partition fait per parol est assis bone, & mesme le parcener que avera le rent & ses heires, purront distreiner de common droit, (a) pur le rent en le dit mease de le value de 20 s. si le rent de 5 s. soit aderere en ascun temps en quecunque mains que mesme le mease deviendra, coment que ne fuit unques ascun escripture de ceo fait enter eux de tiel rent.
SECTION 252.—TRADUCTION.
Cette sorte de partage, quoique fait verbalement, est valable, & celui à qui la rente écheoit a le droit de distreiner ou de saisir le fonds de l'autre pour les arrérages de cette rente, quand même ce fonds passeront en d'autres mains.
(a) Purront distreiner de commun droit.
La raison de cette maxime se tire de ce que si la rente étoit refusée, le demandeur pouvoit obtenir un Bref de mort d'ancêtres, & demander partage de la terre, en prouvant qu'elle provenoit de ses ascendans. Or, il n'y avoit plus d'autre moyen, en ce cas, pour le faire évincer de sa prétention, qu'en lui établissant que cette terre ne lui devoit qu'une rente; mais en faisant cette preuve, on faisoit connoître que cette rente tenoit lieu du fonds, & conséquemment la restitution de ce fonds, faute de payement, devenoit incontestable. Cette faculté, qu'on avoit anciennement d'obliger un possesseur à donner une part au fonds dont il jouissoit, à celui qui lui prouvoit que ce fonds avoit fait partie de ceux de ses peres, a donné lieu à cette disposition de la Coutume Réformée de Normandie, qu'il n'y a point de prescription entre cohéritiers, tant qu'il ne paroît point qu'il y ait eu de partages.[726]
[726] Coutume Réformée, Art. 529.
Et mesme l' maner est, de touts maners de terres & tenements, &c. lou tiel rent est reserve a un, ou a divers parceners sur tiel partition, &c. Mes tiel rent nest pas rent service, mes rent charge de common droit ewe & reserve pur egaltie de partition.
SECTION 253.—TRADUCTION.
Il en faut dire autant de toutes terres ou tenemens affectés à des rentes créées pour rendre des partages égaux; ces sortes de rentes ne sont cependant pas des Rentes de service, mais des Rentes-charges; leur privilége vient de ce qu'elles tiennent lieu d'une portion de fonds.
Et nota, que nulles sont appelles parceners per le common ley, mes females, ou les heires de females que veignont a terres & tenements per descent. Car si soers purchase terres ou tenements, de ceo ils sont appelles joyntenants, (a) & nemy parceners.
SECTION 254.—TRADUCTION.
Nota. Qu'il n'y a que les filles & leurs enfans, lorsqu'ils succedent au droit de leurs meres, qui soient appellées parcenieres, suivant la commune Loi; car si des sœurs acquierent ensemble des terres ou tenemens, elles ne sont point parcenieres, mais jointenantes.
(a) Joyntenants.
Voyez Section 277, & suivantes, ce que l'on entend par jointenants.
Item, si deux parceners de terre en fee simple, font partition enter eux, & la part de un vault pluis que le part de lauter, si els fueront al temps de la partition de pleine age, scavoir de 21 ans, donques la partition, touts dits demurrera, & ne serra, unques defeat. Mes si les tenements (dont els font partition) soyent a eux en fee taile, & le part que lun ad est melieux en annual value, que est la part le lauter, coment que els sont concludes durant lour vies a defeater la partition, uncore si le parcener que ad le meinder part en value ad issue & devy, lissue poit disagreer a la partition, & enter & occupier en common lauter part que fuit allotte a sa Aunt, & issint lauter poit enter & occupier en common lauter part allotte a sa soer, &c. sicome nul partition ust este fait.
SECTION 255.—TRADUCTION.
Item, si deux parcenieres majeures de 21 ans font des lots entr'elles de terres tenues en fief simple, quoique la part de l'une soit plus forte que celle de l'autre, le partage ne peut cependant être annullé; mais si les tenemens partagés étant en fief conditionnel le lot de l'une est d'un revenu annuel plus fort que le revenu de l'autre lot, dans le cas où après qu'elles seroient convenues de changer ces lots, l'une d'elles décéderoit sans avoir exécuté cette convention, son héritier pourroit forcer sa tante de s'y conformer, & d'occuper en commun avec lui les fonds compris dans les deux lots.
Item, si deux parceners de tenements en fee preigne barons, & els & lour barons font partition enter eux, si la part lun est meinder en annual value que la part lauter, durant les vies lour barons, la partition estoyera en sa force. Mes coment que il estoyera durant les vies les barons, uncore apres la mort le baron, celuy feme que ad le meinder part poit enter en le part sa soer come est avantdit, & defeatera la partition.
SECTION 256.—TRADUCTION.
Si deux parcenieres de terres en fief se marient, le partage fait par leurs époux étant inégal, elles peuvent le rétracter après le décès de leurs maris.
Mes si l' partition fait perenter les barons suit tiel, que chescun part al temps dallotment fait, fuit de egal annual value, donque il ne poit apres estre defeat en tielx cases. (a)
SECTION 257.—TRADUCTION.
Si cependant les lots faits par les époux sont égaux en revenu annuel, ils doivent subsister.
L'en doibt savoir que l'homme ENCOMBRE[727] le mariage de sa femme, quant il fait en quelque maniere que ce soit qu'elle en est dessaisie; mesmement si elle le vendoit ou forjuroit, s'il n'est gagé vers elle par la Loi de Bataille ou par recognoissant. Car se concorde en étoit faite par son mary, la femme ne seroit pas tenue à la garder; car dès ce que la femme est en la poste[728] de son mary, il peut faire à sa volonté d'elle & de ses choses & de son héritage, & ne peut rien vendre tant comme il vive, ne encombrer en derriere de lui qu'il ne puisse rappeller; mais elle ne peut rappeller ce qu'il fait, ne estre ouye tant qu'il vive en derriere de lui. Il y a un cas en quoy femme doibt estre ouye en derriere de son mary, si come se son mary la méhaigne, ou luy creve les yeux, ou luy brise les bras, ou il a accoustume de la traiter vilainement, car ainsi ne doibt l'en pas chastier femme. Ch. 100.