[959] Britton, c. 59.

[960] Britton, c. 55, tous soient les deux sols de divers fees ou divers baronies ou divers Countés, mes que ils soient joinaunts.

SECTION 481.

Item, de prover que le graund Assise doit passer pur l' demandant en le case avaunt-dit, jeo aye oye sovent la lecture de Lestatute de Westminster second, que commence: In casu quo vir amiserit per defaltam tenementum quod fuit jus uxoris suæ, &c. que a le common Ley devant mesme Lestatute, si lease soit fait a un home pur terme de vie, le remainder ouster en fee, & un estrange per feint action ust recover envers le tenant a terme de vie per default, & puis le tenant morust, celuy en le remainder navoit ascun remedie devant le Statute, pur ceo que il navoit ascun possession del terre.

SECTION 481.—TRADUCTION.

Pour prouver que la grande Assise est admise en faveur du demandeur dans l'espece proposée en la Section 478, il suffit de lire le Statut du deuxieme Parlement, tenu à Westminster, qui commence par ces mots: In casu quo vir amiserit per defaltam tenementum quod fuit jus uxoris suæ, &c. Ce Statut a suppléé à ce qui étoit auparavant de la commune Loi; sçavoir, que lorsqu'un fonds étoit délaissé à un homme à terme de vie, & la réversion de ce fonds à un autre homme en fief; si un étranger, quoique sans droit, dépouilloit par défaut le tenant à terme de vie de sa possession, après la mort de ce tenant, celui auquel la réversion appartenoit n'avoit, avant le Statut, aucun remede pour exercer son droit. Il falloit, en effet, pour révendiquer une propriété sur un fonds, en vertu d'un délaissement, avoir possession sur le fonds au moment où ce délaissement se faisoit.

SECTION 482.

Mes si celuy en le remainder ust enter sur le tenant a terme de vie, & luy disseisist, & apres le tenaunt entra sur luy, & apres le tenant a terme de vie, per tiel recovery perde per default & morust, ore celuy en le remainder bien poit aver briefe de droit envers celuy que recovera, pur ceo que le mise serre joynt solement sur le mere droit, &c. Uncore en cest case, le seisin de celuy en le remainder fuit defeat per entrie del tenant a terme de vie. Mes per-adventure ascuns voylent argue & dire, que il navera briefe de droit en cest case, pur ceo que quant le mise est joint, il est joyne en tiel maner, scavoir, si le tenant ad plus mere droit en le terre en le manner come il tyent que le demandant ad en le maner come il demanda, & pur ceo que le seisin del demandant fuit defeat per lentry de le tenant a terme de vie, &c. donque il ad nul droit en le manner come il demaund.

SECTION 482.—TRADUCTION.

Si cependant celui qui a en fief le droit de réversion entre sur le fonds tandis que le tenant viager le possede, & en dessaisit ce dernier; dans le cas où le Propriétaire du fonds en reprend ensuite la possession, y entre, & fait juger par défaut cette possession légitime contre le tenant à terme de vie; après le décès du tenant à terme de vie, celui qui a le droit de réversion peut obtenir un Bref de Droit contre l'ancien Propriétaire: car alors il ne s'agit plus entr'eux que de connoître auquel des deux la propriété appartient. Il en faudroit dire autant si quelqu'un, ayant droit de réversion, étoit dépossédé par le tenant à terme de vie; cependant quelques-uns ont pensé différemment, fondés sur ce que l'on ne peut être reçu en la grande Assise à donner gage pour plaider sur un Bref de Droit qu'autant que la Cause est gagée sur le meilleur droit: ce qui arrive lorsque le défendeur prétend avoir sur le fonds un droit préférable à celui revendiqué par le demandeur. Or, comme dans l'espece proposée le demandeur est supposé exclus de la possession du fonds par la saisine qu'en a le tenant à terme de vie, ce demandeur n'auroit aucun droit en la maniere qui seroit exprimée dans le Bref de Droit.

SECTION 483.

A ceo poit estre dit, que ceux parols, modo & forma pro ut, &c. (a) in mults des cases sont parols de forme de pleder, & nemy parols de substance. Car si home poit briefe dentre In casu proviso, (b) del alienation fait per le tenant en dower a son disinheritance, & counta del alienation fait en fee, & le tenant dit, que il ne aliena pas en le manner come le demaundant ad declare, & sur ceo sount a issue, & trove est per verdict, que le tenant alienast en le taile, ou pur terme dauter vie, le demaundant recovera, uncore allienation ne fuit en le manner come le demaundant avoit declare, &c.

SECTION 483.—TRADUCTION.

On peut répondre à cela que ces expressions, modo & forma prout, &c. que l'on emploie en plaidant contre les Brefs ne sont que de forme, & ne sont point péremptoires. Par exemple, lorsqu'un demandeur en vertu d'un Bref d'entrée, in casu proviso, au lieu de se plaindre qu'une portion de fief a été cédée à titre de douaire à son préjudice, dit qu'elle a été donnée en fief simple; si le défendeur soutient qu'il n'a point aliéné en la maniere que le demandeur l'expose, le verdict de l'Assise constatant que le tenant a aliéné à tail ou à vie, le demandeur doit gagner sa cause, quoique l'aliénation n'ait pas été faite de la maniere exprimée dans le Bref.

REMARQUES.

(a) Modo & forma pro ut, &c.

En proposant le Bref, on déclaroit qu'on ne reclamoit son droit qu'en la maniere & en la forme sous laquelle il avoit été spécifié dans le Bref; le défendeur soutenoit au contraire que le plaintif n'avoit le droit reclamé ni en la forme ni en la maniere que le Bref exprimoit. Si la demande avoit pour objet un droit de propriété, il suffisoit que le défendeur établît qu'il n'appartenoit qu'un usufruit à celui qui formoit cette demande, afin que le demandeur fût réputé n'avoir point le droit prétendu en la forme & maniere qu'il l'avoit reclamé en son Bref. Ainsi ces termes, modo & forma, dans le Bref comme dans la défense, n'étoient pas pris à la lettre; il étoit cependant essentiel que Littleton en avertît: car entr'autres exceptions contre les Brefs, celle qu'un Bref n'étoit pas bien conceu solon le cas étoit péremptoire,[961] & d'ailleurs tout étoit de rigueur dans la ferme des Brefs, une rature dans une de leurs clauses essentielles, le défaut de sceau, de date, une écriture de deux mayns, de dirs[962] enkres, l'erreur de nom, de qualité des personnes contre lesquelles on les avoit obtenus, comme si on nommoit le pere pour le fils, un Baillif pour un Fermier, un Chanoine pour un Administrateur séculier d'un Hôpital, un simple Ecclésiastique pour un Religieux, un Abbé pour un Evêque, un Hameau pour un Manoir, une Ville pour un Village, tous ces défauts opéroient la nullité du Bref.

[961] Britton, c. 48.

[962] Pour divers.

(b) Briefe dentre in casu proviso.

Voyez Remarque sur la Section 385 ci-dessus.

SECTION 484.

Auxy si soyent Seignior & tenant, & le tenant tient del Seignior per fealtie solement, & le Seignior distreine le tenant pur rent, & le tenant porte briefe de trespas envers son Seignior de ses avers issint prises, & le Seignior plede que le tenant tient de luy per fealty & certain rent, & pur l'rent arere il vient a distreiner, &c. & demaunde judgement de briefe port vers luy, Quare vi & armis, &c. (a) & lauter dit que il ne tient de luy en le maner come il suppose, & sur ceo sont a issue, & trove est per verdict que il tient de luy per fealtie tantum, en cest case le briefe abatera, & uncore il ne tient de luy en le manner come le Seignior avoit dit. Car le matter del issue est, le quel le tenant tient de luy ou nemy, car sil tient de luy, coment que le Seignior distreina le tenant pur auter services que ne doit aver, uncore tiel briefe de trespasse, Quare vi & armis, &c. ne gist envers le Seignior, mes serra abate.

SECTION 484.—TRADUCTION.

Supposons un Seigneur, & un tenant qui ne releve de ce Seigneur que par féauté; que ce Seigneur ayant fait saisir ce tenant pour une rente, celui-ci obtienne un Bref de trépas ou excès contre le Seigneur, à cause que ce dernier a saisi ses effets sans droit: si le Seigneur en défenses dit qu'il a inféodé à charge de féauté & d'une rente, que pour les arrérages de la rente il a eu droit de saisir, & que conséquemment son vassal a mal à propos obtenu contre lui le Bref quare vi & armis, &c. & si en replique le vassal se réduit à soutenir que sa tenure n'est point telle que le Seigneur la suppose; dès-lors la décision de la cause étant fixée sur ce dernier fait, & par le verdict des Jureurs demeurant ensuite constant que le vassal ne tient que par féauté, le Bref du vassal est anéanti, & il perd sa cause, quoiqu'il ne tienne pas sa terre en la maniere articulée par le Seigneur. Ceci est bien raisonnable: car le fait méconnu par le vassal, & dont il a consenti que sa cause dépendît, est qu'il ne tient pas du Seigneur en la maniere articulée par ce dernier. Or, dès qu'il résulte du verdict que le tenant est vassal de ce Seigneur, il est indifférent que ce vassal ait été saisi pour autres services que pour ceux par lesquels il est tenant: donc le Bref d'excès, quare vi & armis, n'étant accordé qu'à celui qui a été dépouillé par violence de ses effets & par une personne sans qualité, ne peut valoir contre le Seigneur dans l'espece supposée.

REMARQUE.

(a) Quare vi & armis.

Les Capitulaires de nos Rois défendoient de s'emparer des fonds d'autrui, sans y avoir été autorisé auparavant, & ils permettoient d'user de violence contre l'usurpateur qui contrevenoit à cette Loi.[963] Cependant lorsque quelqu'un, de sa propre autorité, s'étant introduit dans un champ étranger, étoit traduit en jugement par l'ancien possesseur, & y soutenoit qu'il n'avoit point usurpé le fonds contre la Loi, qu'il ne devoit point en sortir, parce qu'il l'avoit cultivé avant celui qui l'attaquoit; si ce dernier offroit prouver que lui & ses ancêtres avoient toujours possédé, cultivé le même champ, les témoins administrés par le demandeur étoient alors admis, & leur déposition faisoit la Loi des Parties; pourvu que ces témoins fussent de la même Province du plaintif, qu'ils eussent au moins six sols en argent & un champ de valeur égale à celui qui étoit en contestation. La violence paroissoit donc excusable, lorsque celui qui l'avoit commise réussissoit à donner la preuve de son droit sur le fonds dont il avoit pris possession. A ces traits on ne peut méconnoître la source de la Jurisprudence que Littleton nous a conservée: ses Institutes nous offrent à chaque page des prises de possession à main armée, des Brefs accordés à ceux qui se croyoient en état d'en prouver l'injustice, & cette preuve dépendre de la déposition de témoins de même état & de fortune égale à celui qui se plaignoit. Cependant les Seigneurs usoient plus volontiers de voies de fait contre leurs vassaux, que les vassaux entr'eux, parce qu'un Seigneur étoit toujours présumé avoir des droits sur les fonds qui relevoient de lui; & pourvu qu'il fît constater que son vassal avoit manqué à quelques-uns des devoirs du vasselage, il n'encouroit aucune condamnation.

[963] Lex Alamann. col. 90, apud Balusium, 1er. vol. Le Chapitre 53 de Britton contient les mêmes dispositions.

SECTION 485.

Auxy en briefe de trespasse debatterie, ou des biens emports, si le defendant plede de rien culpable, en le maner come le plaintife suppose, & trove est que le defendant est culpable en auter ville, ou a auter jour que le plaintife suppose, uncore il recovera. Et issint en plusors auters cases, ceux parols, scavoir, en le maner come le demaundant ou l' plaintife ad suppose, ne font ascun matter de substance del issue. Car en briefe de droit, lou le mise est joyne sur le mere droit, il est a tant adire, & a tiel effect, scavoir, le quel ad pluis mere droit, le tenant ou le demaundant al chose en demand.

SECTION 485.—TRADUCTION.

Si sur un Bref de trépas pour batterie ou enlevement de meubles, le défendeur nie avoir commis les excès qu'on lui impute en la maniere supposée par le plaintif, le verdict attestant que ce défendeur est coupable, mais que la rixe s'est passée en une autre Ville ou un autre jour que ceux désignés dans le Bref, ce Bref n'a pas moins son effet pour cela; ce qui prouve que ces termes, En la maniere & en la forme que le défendeur ou le demandeur a articulés, termes dont les Plaideurs se servent ordinairement, n'influent en rien sur la décision. Et en effet, le but de tout Bref de droit est de faire connoître celles des Parties qui a meilleur droit. Or, dès que le meilleur droit est connu, on ne doit pas avoir égard à des circonstances indépendamment desquelles il subsiste.

SECTION 486.

Item, si home soit disseisie, & le disseisor devie seisie, &c. & son fits & heire est eins per discent, & le disseisee enter sur lheire disseisor, le quel entrie est un disseisin, &c. si lheire port Assise (a) ou briefe de Entre en nature de Assise, il recovera.

SECTION 486.—TRADUCTION.

Qu'un homme ayant été dessaisi de son fonds, celui qui l'a dépossédé meure en possession de ce même fonds, & laisse un enfant qui y entre après son décès, à titre successif, si le dessaisi reprend alors sur cet enfant la possession, cette reprise du fonds sera une dessaisine, & l'héritier pourra obtenir l'Assise & un Bref d'entrée pour se faire réintégrer dans le fonds dont il a été expulsé.

REMARQUES.

(a) Assise.

Il s'agit ici de la petite Assise; elle s'appelloit ainsi, parce qu'elle n'étoit établie que pour le possessoire.

Petite Assise, dit Britton, est reconisaunces de 12 jorours del droit le plaintife sur la possession, & pur ceo est appelé petite, al a différence de la graunde, car tout perde l'en par la petite, uncore purra l'en recoverer par Brief de droit en la propriété.[964] Après avoir été privé de la possession par la petite Assise, on pouvoit recourir à la grande Assise, en vertu d'un Bref de droit, pour révendiquer la propriété; mais dès qu'on avoit été déclaré déchu de la propriété d'un fonds en la grande Assise, on n'étoit plus recevable à reclamer la possession de ce fonds par aucuns Brefs.[965]

[964] Britton, c. 42, pag. 106.

[965] Ibid, c. 101.

SECTION 487.

Mes si lheire port briefe de droit envers le disseisee, il serra barre, pur ceo que quant le graund Assise est jure, (a) lour serement est sur le mere droit, & nemy sur le possession. (b) Car si lheire le disseisor suist un Assise de Novel disseisin, ou Briefe Dentre en nature dassise, & recoverast vers le disseisee, & suist execution, uncore poit le disseisee aver briefe Dentre en le Per envers luy, de le disseisin fait a luy per son pere, ou il poit aver envers lheire briefe de droit.

SECTION 487.—TRADUCTION.

Mais si le fils & héritier du décédé, dans l'espece de la Section précédente, prend un Bref de droit contre celui qui l'a dépossédé, ce dernier ne sera pas obligé de se défendre sur ce Bref; car le serment que l'on prête en la grande Assise n'a pas pour objet d'attester lequel des Plaideurs a la possession, mais de faire connoître celui d'entr'eux qui a plus de droit à la propriété. Et c'est de-là que lorsque l'héritier de celui qui a dépossédé poursuit une Assise de nouvelle dessaisine ou un Bref d'entrée en la petite Assise, & gagne sa Cause contre celui que son pere a dessaisi, ce dernier peut avoir recours ou à un Bref d'entrée pour établir que le pere de l'héritier qui le poursuit l'a dépossédé injustement, ou à un Bref de droit contre cet héritier.

REMARQUES.

(a) Assise est jure.

Depuis la Septuagésime jusqu'après l'Octave de Pâques, & depuis le commencement de l'Avent jusqu'après l'Octave de l'Epiphanie, on ne pouvoit obtenir ni jurer l'Assise. Elle ne se tenoit point encore pendant les Quatre Temps, les Rogations, la semaine de la Pentecôte, ni durant la récolte qui commençoit à la Sainte Marguerite, & ne finissoit que quinze jours après la S. Michel.[966]

[966] Britton, c. 53.

(b) Lour serement est sur le mere droit, & nemy sur le possession.

Les Assises se tenoient ou en la Cour du Roi, ou en la Cour des Vicomtes; les questions d'état des personnes & des Fiefs, des Patronages d'Eglise, d'Hommages, de Reliefs, en un mot, tout ce qui avoit pour objet les propriétés, étoient de la compétence de la Cour du Roi, & elles se terminoient ou par le duel ou par la grande Assise: c'est à dire, dans une assemblée de quatre Chevaliers qui choisissoient douze autres Chevaliers voisins du fonds contesté, pour prononcer sur le droit des parties sans appel.

Les questions sur le possessoire des Bénéfices, sur la nature d'un Fief dont la propriété n'étoit pas contestée, sur la qualité d'une jouissance, soit à titre de gages, de ferme, d'inféodation, soit à terme de vie ou pour plusieurs années, & autres matieres semblables, ressortissoient à la Cour des Vicomtes, & on les décidoit par la petite Assise, qui étoit composée de douze voisins choisis par les parties, sur le rapport desquels le Vicomte jugeoit; mais sa décision pouvoit être attaquée par le Bref d'erreur de droit, sur lequel l'instruction se faisoit en la Cour du Roi. Toutes les Causes portées en cette Cour s'y introduisoient par un Bref de droit; celles qui étoient du Ressort des Cours inférieures y étoient discutées en vertu de Brefs d'Entrée, de Wast, & autres qui désignoient l'objet de la contestation.

SECTION 488.

Mes sil le heire doit recover envers le disseisee en le case avandit, per briefe de droit, donque tout son droit serroit clerement ale, pur ceo que judgement finali serroit done envers luy, que serroit encounter reason lou le disseisee ad l' pluis meere droit, &c.

SECTION 488.—TRADUCTION.

Quand on dit que l'héritier, dans l'espece ci-dessus proposée, en obtenant un Bref de droit contre celui que son pere auroit dessaisi, se préjudicie, & qu'il ne pourroit recouvrer la possession, c'est parce que sur un Bref de droit le Jugement définitif n'a jamais pour objet que la propriété: or, il seroit contre toute regle qu'on accordât à l'héritier la possession lorsque le dessaisi prouveroit clairement avoir la propriété.

SECTION 489.

Et saches, mon fits, que en briefe de droit apres ceo que les quater chivalers ont eslie le grand Assise, donques il nad pluis greinder delay (a) que en un briefe de Formedon, apres ceo que les parties sont a issue, &c. & si le mise soit joyn sur le battaile, (b) donques il ad meinder delay.

SECTION 489.—TRADUCTION.

Sçachez, mon fils, qu'en la poursuite d'un Bref de droit, dès que les quatre Chevaliers ont élu la grande Assise, & que les Parties l'ont gagée, elles n'ont pas plus de délai qu'elles en auroient sur un Bref de Formedon; & si les Parties gagent le duel, le délai sera moindre.

REMARQUES.

(a) Il nad pluis greinder delay.

C'est-à-dire, que les parties ne pouvoient proposer que trois Excuses ou Exoines, & devoient comparoître à la premiere sommation, comme dans la discussion des Brefs, sur lesquels on gageoit la petite Assise[967] devant le Vicomte.

[967] Glanville, L. 13, c. 7.

(b) Battaile.

On doit se rappeller qu'on n'avoit recours au duel que quand il n'y avoit ni titre ni témoins.

SECTION 490.

Item, release de tout l' droit, &c. en ascun case est bone, fait a celuy que est suppose tenant en Ley, coment que il nad riens en les tenements. Sicome en Præcipe quod reddat, si le tenant aliena la terre pendant le briefe, & puis le demaundant relessa a luy tout son droit, &c. cel release est bone, pur ceo que il est suppose destre tenant per le suit del demandant, & uncore il nad riens en la terre al temps de release fait.

SECTION 490.—TRADUCTION.

Un délaissement de tout son droit est quelquefois bon lorsqu'il est fait à celui qui n'est tenant qu'en vertu de la Loi, quoiqu'il n'ait nulle possession de fait. Par exemple, si dans le cours de la poursuite d'un Bref Præcipe quod reddat, le tenant aliene la terre, & le demandeur lui fait délaissement de tous ses droits, ce délaissement est valable; parce que la poursuite en restitution, que le demandeur fait contre ce tenant, prouve qu'il le reconnoît pour possesseur, quand même au temps du délaissement il n'occuperoit pas les fonds.

SECTION 491.

En mesme le manner est si en Præcipe quod reddat le tenant vouche & le vouchee enter en le garrantie, si apres le demandant relessa al vouchee tout son droit, ceo est assets bone, pur ceo que l' vouchee apres ceo que il avoit enter en le garrantie, est tenant en Ley al demandant, &c.

SECTION 491.—TRADUCTION.

Il en est de même lorsque dans le cours de la poursuite du Bref Præcipe quod reddat le tenant a appellé un garant, & que celui qui a été appellé a consenti la garantie: car si le demandeur fait délaissement à ce garant de ses droits, ce délaissement est bon, parce que le garant, en se reconnoissant tel, devient par la Loi tenant du demandeur.

SECTION 492.

Item, quant al releases dactions reals & personals, il est issint que ascuns actions sont mixt en le realty & en le personaltie, sicome un action de Waste sue envers tenant a terme de vie, cest action est en le realtie, pur ceo que le lieu Waste serra recover. Et auxy en le personaltie, pur ceo que treble damages serront recovers per le tortious Wast fait per le tenant, & pur ceo en cest action, un releas dactions reals est bon plee en barre, & issint est un releas dactions personals.

SECTION 492.—TRADUCTION.

Il y a non-seulement des délaissemens d'actions personnelles & d'actions réelles, mais encore d'actions mixtes qui regardent également la personne & le fonds: telle est l'action de Wast ou de dégradation poursuivie contre un tenant à terme de vie; cette action est réelle, puisqu'elle tend à recouvrer la possession d'un fonds; & elle est personnelle, en ce qu'elle opere des dommages & intérêts contre le tenant. Ainsi on peut faire également délaissement de ses actions personnelles ou de ses actions réelles dans le cours de la poursuite d'un Bref de Wast.

SECTION 493.

Et en Quare impedit, (a) un releas dactions personals est bone plee, & issint est un release dactions reals. Per Martin, Qd. fuit concessum. Hill. 9. H. 6. 57.

SECTION 493.—TRADUCTION.

En poursuite de Bref Quare impedit, le délaissement d'actions personnelles est aussi bon que le délaissement d'actions réelles. Ceci a été jugé dans un Parlement de la Saint Martin sous Henri VI, fol. 57 du Recueil des Actes des Parlemens.

REMARQUE.

(a) Quare impedit.

Quand quelqu'un étoit en possession d'un Patronage d'Eglise, pour l'avoir conféré le dernier, ou parce que la derniere collation avoit été faite par son pere, on obtenoit une Assise pour faire constater cette possession; & cette Assise s'appelloit Assise de darreyn presentement. Mais lorsque l'on ne possédoit un Patronage que par acquisition ou dessaisine, ou intrusion du fonds auquel il étoit annexé; si l'acquereur étoit troublé dans l'exercice de ce droit de Patronage, il ne pouvoit pas recourir à l'Assise, puisqu'il n'auroit pu prouver qu'il auroit présenté le dernier au Bénéfice: il étoit donc en ce cas obligé d'obtenir un Bref, appellé Quare impedit, en vertu duquel il formoit sa plainte contre l'empêchement formé à l'exercice de son droit.[968]

[968] Britton, c. 94.

SECTION 494.

En mesme le maner est en assise de Novel disseisin, pur ceo que il est mixte en le realtie, & en le personalty. Mes si un tiel assise soit arraigne enter le disseisor & le tenant, le disseisor bien poit plede un releas dactions personals, pur barrer lassise, mes nemy un releas dactions reals, car nul pledera releas dactions reals en assise forsque l'tenant.

SECTION 494.—TRADUCTION.

Il est bon d'observer que l'objet de l'Assise de Nouvelle dessaisine est aussi mixte, c'est-à-dire, qu'il a rapport tant à la personne qu'au fonds; cependant si cette Assise est gagée entre celui qui a dessaisi & le tenant, le premier ne peut proposer pour exception à ce tenant qu'un délaissement d'actions personnelles & non un délaissement d'actions réelles: car en l'Assise il n'y a que le tenant qui puisse faire valoir en sa faveur le délaissement d'actions réelles.

SECTION 495.

Item, en tiels actions reals que covient destre sue envers le tenant del franktenement, si l' tenant ad un releas dactions reals del demandant fait a luy devant le briefe purchace, & il plede ceo, il est bon plee pur l' demandant adire, que celuy que pleda le plee navoit rien en le franktenement al temps del releas fait, car adonque il navoit cause (a) daver ascun action real envers luy.

SECTION 495.—TRADUCTION.

En effet, quand on poursuit une action réelle contre un usufruitier, si ce tenant à usufruit oppose un délaissement d'actions réelles que le demandeur lui a fait avant que celui-ci eût obtenu le Bref en vertu duquel il poursuit; ce demandeur est bien fondé à répondre que l'usufruitier n'étoit point en possession lorsqu'il lui a fait le délaissement, & que conséquemment cet usufruitier n'avoit alors la faculté d'exercer aucune action réelle en son nom.

REMARQUES.

(a) Il navoit cause, &c.

En faisant délaissement d'actions personnelles ou réelles, on n'abandonnoit pas pour cela son droit sur le fonds, comme nous le verrons en la Section suivante. Le délaissement d'actions ne se faisoit à un usufruitier que pour lui procurer le moyen de se soustraire aux poursuites que l'on faisoit contre lui pour le dépouiller de sa possession, mais le trouble une fois cessé, celui qui avoit fait délaissement au possesseur de ses actions, rentroit en tous ses droits sur le fonds, & étoit en état de les faire valoir contre ce dernier. Ainsi dans l'espece de la Section 494, celui qui avoit dépossédé ne pouvoit pas dire que le tenant lui avoit délaissé ses actions sur la propriété du fonds, puisque ce tenant viager n'avoit droit que sur la jouissance; au contraire, le tenant pouvoit avoir un délaissement de la propriété de la part de celui qui troubloit sa possession.

La maxime de la Section 495 part d'un principe différent. Un délaissement ne pouvoit être fait de la propriété qu'à celui qui avoit la possession: donc si un délaissement d'actions propriétaires étoit fait à une personne qui avoit l'expectative d'un usufruit, avant que le temps de jouir de cet usufruit fût arrivé, celui qui avoit fait ce délaissement pouvoit le soutenir nul & sans effet.

SECTION 496.

Item, en tiel cas ou home poet enter en terres ou tenements, & auxy poit aver un action real de ceo, que est done per la Ley envers le tenant, si en cest case le demandant relessa al tenant touts maner de actions reals, uncore ceo ne tolle le demandant de son entrie, mes le demandant bien poit enter nient contristeant tiel releas, pur ceo que nul chose est relesse forsque laction, &c.

SECTION 496.—TRADUCTION.

En un mot, dans tous les cas où un homme a droit d'entrée sur des terres ou tenemens, on peut valablement, suivant la Loi, lui faire délaissement d'actions réelles; mais le Propriétaire qui délaisse ses actions n'est point par ce délaissement privé du droit d'entrée qu'il a lui-même audit titre de propriétaire, lorsqu'au temps du délaissement celui qui n'avoit qu'un droit d'entrée sans propriété n'avoit pas effectué ce droit. Le propriétaire n'est, en effet, en ce cas réputé avoir délaissé que ses actions & non pas son droit.

SECTION 497.

En mesme le maner est de choses personals, sicome home a tort prent mes biens, si jeo relessa a luy touts actions personals, uncore jeo puisse per le ley prender mes biens hors de son possession. (a)

SECTION 497.—TRADUCTION.

On doit raisonner de même à l'égard des actions personnelles; car si un homme enleve mes meubles sans droit, en lui délaissant mes actions, je ne suis pas privé pour cela de me ressaisir de mes meubles dès qu'ils ne sont plus en sa possession.

REMARQUE.

(a) Hors de son possession.

Ne seroit-ce pas-là l'origine du Forgage?

SECTION 498.

Auxy si jeo ay ascun cause daver briefe de Detinue (a) de mes biens vers un auter coment que jeo relessa a luy touts actions personals, uncore jeo puisse per le ley prender mes biens hors de son possession, pur ceo que nul droit de les biens est relesse a luy, mes solement laction, &c.

SECTION 498.—TRADUCTION.

Si j'ai droit d'obtenir un Bref de détenue de mes meubles contre quelqu'un, quoique je lui aie fait délaissement de toutes les actions personnelles qui peuvent m'appartenir, ceci ne me prive pas de me ressaisir de mes meubles lorsqu'ils sont hors de ses mains, parce que je ne lui ai pas délaissé mes meubles, mes seulement les actions que je pouvois exercer pour la restitution de ces meubles.

REMARQUE.

(a) Detinue.

On distinguoit dans l'action en prise de avers ou saisie de meubles celui qui s'en étoit emparé d'avec celui qui les retenoit; en deux choses, dit Britton[969] remeint toute la force du plee en prise de avers, cest ascaver en la prise & en la detenue, & pur ceo que un poit prendre, & un aultre detener, mester est quambideux soient en nostre bref nosmes. Ainsi un particulier pouvoit saisir les Meubles ou les Bestiaux d'un autre pour dettes ou arrérages de rentes; mais le saisi pouvoit aussi faire délaissement de ses actions contre ce particulier à un autre créancier préferable au saisissant. Si donc ce délaissement étoit fait par ce saisi à son Seigneur, celui-ci avoit le droit de se faire restituer les meubles ou bestiaux de son vassal, & ce vassal n'avoit pas lieu de se plaindre de la retenue que le Seigneur faisoit de ses meubles en sa main, puisqu'il l'avoit autorisé à les reclamer; mais quand le Seigneur les remettoit à un autre, alors le vassal avoit droit de poursuivre son Seigneur par un Bref de Détenue, s'il ne lui devoit rien. Le vassal consentoit que le Seigneur retînt ses avoirs, parce qu'ils servoient à ce dernier de sûreté pour les arrérages courans de ses redevances, telles que Reliefs, Aide-Chevels, &c. Si donc le Seigneur avoit eu la liberté de transporter ses namps à un autre créancier, le vassal auroit toujours demeuré exposé aux poursuites du Seigneur pour ses services, lorsqu'ils seroient échus; ce que le délaissement avoit pour but de prévenir.[970]

[969] Britton, c. 27.

[970] Ibid.

SECTION 499.

Item, si home soit disseisin, & le disseisor fait feoffement a divers persons a son use, & le disseisor continualment prist les profits, &c. & le disseisee relessa a luy touts actions reals, & puis il suist vers luy briefe dentre en nature dassise per cause de lestatute (a) pur ceo que il prent les profits, &c. Quære, coment le disseisor serra aide per le dit releas: car sil voile pleder le releas generalment, donques le demandant poit dire que il navoit riens en le franktenement al temps del releas fait, & sil pleda releas specialment, donques il covient conuster un disseisin, & donques puit le demandant enter en le terre, &c. per son conusans de l' disseisin, &c. Mes peradventure per special pleader il luy poit barre de laction que il suist, &c. coment le demandant poit enter.

SECTION 499.—TRADUCTION.

Si un homme ayant été dessaisi, le dépossesseur a depuis inféodé le fonds à diverses personnes à son profit, & reçu sans interruption les fruits de ce fonds, & si le dessaisi a ensuite fait à celui qui l'a dépossédé délaissement de toutes ses actions réelles, & obtenu contre lui un Bref d'entrée en nature d'Assise, lequel, suivant le quatrieme Statut de Henri IV, c. 7, doit être fondé sur ce qu'il a perçu les fruits du fonds, &c. On demande si en ce cas celui qui a dessaisi peut tirer avantage du délaissement qui lui a été fait? La négative paroît sans difficulté: car si celui qui a dépossédé prétend que le délaissement qui lui a été fait a été général, le dessaisi peut lui répondre votre délaissement est nul, puisqu'au temps de sa date vous vous étiez dépouillé de toute possession en inféodant le fonds; & au contraire si le défendeur s'appuie spécialement sur le délaissement, alors le dessaisi peut lui dire, vous convenez donc, en ne faisant valoir contre moi que le délaissement, que vous m'avez dessaisi. Or, toute dessaisine donne droit d'entrée; il est vrai qu'il reste au défendeur, en s'en tenant à plaider spécialement sur le délaissement, la ressource de proposer toutes les exceptions que la Loi autorise contre le droit d'entrée prétendu par le demandeur, lors même qu'au fond ce droit d'entrée seroit incontestable.

REMARQUES.

(a) Per cause de lestatute.

Les Loix Angloises ne paroissent abstraites, que parce que des Statuts postérieurs à la Conquête les ont interprétées, étendues ou modifiées. Dans leur origine elles étoient également simples & claires. 1o. On ne pouvoit perdre la propriété ou la possession d'un fonds que par la cession que l'on faisoit par écrit, ou en présence de témoins, de ces droits. 2o. Si on étoit dépossédé injustement, on conservoit toujours un droit de rentrer dans le fonds, pourvu qu'on ne le laissât point passer par succession aux héritiers de celui qui le premier s'en étoit emparé. 3o. Mais comme ordinairement celui qui dépossédoit ne le faisoit pas sans quelque droit apparent ou sur la propriété, ou sur la possession, le dépossédé avoit le privilége de lui délaisser tous ses droits ou toutes les actions qu'il avoit lui même relativement à cette possession ou à cette propriété. Par le délaissement de ses droits le dessaisi confirmoit l'état de celui par qui il avoit été expulsé; mais par le délaissement de ses actions il n'accordoit à celui qui s'étoit emparé du fonds que la faculté de révendiquer par préférence contre d'autres créanciers, ou la possession, si le délaissement étoit d'actions personnelles, ou la propriété, si le délaissement étoit d'actions réelles. Le délaissement ne privoit donc pas le dessaisi de reprendre ni sa possession ni sa propriété, soit lorsque celui au profit duquel le délaissement avoit été fait n'en suivoit pas les conditions, soit après les termes du délaissement expirés. Ainsi quand le délaissement n'avoit pour objet que les actions réelles de ce dessaisi, celui au profit duquel ce délaissement avoit été passé ne pouvoit légitimement percevoir les fruits, & il n'avoit droit que d'inféoder au profit du dessaisi, & vice versa, si le délaissement ne concernoit que les actions personnelles ou possessoires; en vertu de cet acte on pouvoit recevoir les revenus du fonds, mais sans le démembrer ni le louer ni l'inféoder à d'autres. Dans l'espece de la Section 499, le dessaisi ayant délaissé seulement ses actions réelles, les fruits devoient donc lui revenir; & comme il étoit de maxime qu'on ne pouvoit accepter un délaissement de la propriété d'un fonds qu'autant que lors de ce délaissement on en avoit la possession, celui qui avoit dessaisi ayant inféodé avant le délaissement ne pouvoit pas dire avoir été possesseur lorsque ce délaissement lui avoit été fait; le délaissement ne pouvoit par conséquent dans cette circonstance empêcher le dessaisi de rentrer dans le fonds. En un mot, on ne pouvoit d'un côté faire regarder le délaissement, dans le cas de cette Section, comme général, c'est-à-dire, comme ayant eu pour objet la propriété & la possession en même-temps; & d'un autre côté si celui qui avoit dessaisi s'en tenoit spécialement au délaissement sans s'appuyer sur sa possession antérieure, il convenoit par là qu'il n'avoit acquis cette possession que par dessaisine: or, toute dessaisine faite par force ou par adresse sans titre, ou sans y être autorisé, opéroit en faveur du dessaisi le droit d'entrée.

SECTION 500.

Item, si home fuist appeale (a) de felony (b) del mort son ancester (c) envers un auter, coment que lappellant relessa al defendant touts manners dactions reals & personals, ceo ne aidera my le defendant, pur ceo que cest appeal nest pas action real, entant que lappellant ne recovera ascun realtie en tiel appeale: Ne tiel appeale nest pas action personal, entant que le tort fuit fait a son Auncestor, & nemy a luy. Mes sil relessa a le defendant tout manners actions, donque il serra bone barre en appeale. Et issint home poit voyer que release de touts maners de actions, est melior que releas de actions reals & personals, &c.

SECTION 500.—TRADUCTION.

Si un homme poursuit quelqu'un par appel de félonie, parce que celui-ci a tué en trahison son ancêtre, quoique l'appellant fasse délaissement au défendeur de toutes especes d'actions personnelles ou réelles, ceci ne servira de rien à ce dernier, parce que l'appel de félonie n'a pour objet ni le recouvrement d'un fonds ni la réparation d'un tort ou d'une injure personnelle à l'appellant. Mais si celui-ci a délaissé toute espece d'actions, alors le défendeur peut, avec raison, exciper du délaissement contre l'appel. Ainsi il est évident qu'un délaissement de toutes actions indéfiniment est plus sûr que celui qui est restraint seulement aux actions personnelles & réelles.

ANCIEN COUTUMIER.

De meurdre & de homicide peult le plus prochain du lignaige faire la suite, & se le plus prochain est en non aage, le plus prochain après celui-là pourra faire ou aultre du lignaige à qui tout le lignaige s'accordera. Ch. 70.

REMARQUES.

(a) Appeale.

Appel se prend ici pour accusation d'un crime. Voici comment Britton[971] définit l'appel: Ceo est pleynte de home faite sur auter avec purpos de luy atteindre de felonie par mots à ceo ordines. Il n'étoit pas permis à toutes personnes de se rendre accusateurs; les bannis, les condamnés à mort, les mineurs, les personnes qui avoient manqué la preuve des faits qu'elles avoient avancés en Justice,[972] les fols, les muets, les sourds, &c. n'étoient mye recevables en appels.[973] L'appel se faisoit par un Sergent, & il étoit garant des nullités de sa Sommation.[974] Si le défaut de cette diligence n'étoit pas prémédité, le Sergent ne payoit que cent sols d'amende; mais s'il avoit affecté de ne pas observer les formalités requises par séduction ou autre motif aussi répréhensible, il perdoit sa liberté, & étoit interdit de ses fonctions.[975] Les nullités les plus ordinaires de l'appel étoient l'omission du nom de l'accusé, de l'année, du jour, du lieu où le crime s'étoit passé.[976]