233. La bibliothèque du Sénat, au palais du Luxembourg, est l'une des plus riches de Paris, en revues et en journaux judiciaires, administratifs, littéraires et surtout politiques; elle renferme, depuis leur origine, les collections reliées des principaux journaux français et des plus considérables de l'étranger. Réservée au service de la Chambre des pairs sous la monarchie, du Sénat sous l'Empire, elle a été ouverte au public de 1870 à 1876[332]. Un décret du 17 juin 1876 l'a distraite du ministère de l'instruction publique, auquel elle avait été rattachée en 1870, pour la replacer dans les attributions du Sénat. La loi de finances du 29 juillet 1881 a prescrit aux ministères et administrations publiques, tant de Paris que des départements, d'y envoyer, ainsi qu'à la Bibliothèque nationale et à celle de la Chambre des députés, un exemplaire de tous les documents imprimés par leurs soins ou auxquels ils ont souscrit[333]. — Le catalogue a été publié en 1882, (1 vol. in-4o); il comprend 12,698 articles pour les imprimés et 426 pour les manuscrits.
234. La bibliothèque de la Chambre des députés fut fondée par une loi du 14 ventôse an IV (4 mars 1796)[334]. On lui assigna un premier fonds de 12,000 volumes que le comité d'instruction publique avait réunis à l'hôtel d'Elbeuf, place du Carrousel. Le Conseil des Cinq-Cents siégeait alors aux Tuileries; lorsqu'il fut transféré au Palais-Bourbon, sa bibliothèque l'y suivit et elle fut conservée au Corps législatif qui en partagea la jouissance avec le Tribunal et le Conseil d'État, quoique tous deux fussent pourvus déjà d'une bibliothèque particulière. Le ministre de l'intérieur nommait seul les bibliothécaires, se réservant de régler les questions relatives aux achats et à la surveillance. Le Corps législatif, réorganisé par le sénatus-consulte de 1804, obtint alors la propriété de sa bibliothèque, dont la Chambre des députés hérita à la Restauration. Cette bibliothèque fut comprise au nombre des établissements auxquels l'ordonnance du 24 octobre 1814 attribuait l'un des cinq exemplaires dont elle exigeait le dépôt; mais cet avantage lui fut retiré par l'ordonnance du 9 janvier 1828. Elle comptait 25,000 volumes à la fin du premier Empire; 50,000 en 1830; elle atteint aujourd'hui 150,000.
En dehors des ouvrages généraux qui y sont réunis avec une grande variété, la bibliothèque de la Chambre possède une très riche collection d'écrits de tout genre, rapports, discours, affiches imprimées ou manuscrites sur la Révolution française[335]; elle a reçu de la plupart des gouvernements étrangers la série de leurs débats et documents parlementaires, et nulle autre de nos bibliothèques n'offre des ressources comparables pour l'étude de la politique européenne durant le XIXe siècle. La bibliothèque de la Chambre des députés, comme celle du Sénat, est administrée par les soins de la questure[336]. Le bibliothécaire et les sous-bibliothécaires sont nommés par le bureau, composé du président, des vice-présidents, secrétaires et questeurs. Le bibliothécaire, chargé de la direction du service, soumet aux questeurs les propositions d'achat de livres. La bibliothèque est exclusivement réservée aux membres de la Chambre, qui peuvent en emprunter les volumes, sauf ceux faisant partie de collections. Pourtant des autorisations spéciales pour y travailler sont presque toujours accordées à quiconque a besoin d'y consulter des documents qu'il ne trouverait pas dans les bibliothèques publiques.
Le seul catalogue général publié remonte à 1833; mais, chaque année, la questure fait publier la liste des acquisitions nouvelles. Le catalogue alphabétique manuscrit a été récemment refait; il comprend 29 volumes in-folio: on travaille actuellement à la confection du catalogue méthodique; l'ancien remplissait 12 volumes in-folio.
235. La bibliothèque actuelle du Conseil d'État est de formation toute récente. Sous le Consulat et le premier Empire, le Conseil avait eu à sa disposition la bibliothèque créée pour le Directoire exécutif, dont une partie fut transférée au palais de Fontainebleau, en 1807[337]. Lorsqu'il passa des Tuileries au Louvre, en 1824, sa bibliothèque prit le titre de «bibliothèque du roi» et cessa de lui être exclusivement attribuée. Dès 1832, le Conseil quittait sa nouvelle résidence pour s'installer à l'hôtel Molé; on lui constitua alors une bibliothèque avec les ouvrages de jurisprudence possédés en double par celle du Louvre, avec ceux des bibliothèques des châteaux de Saint-Cloud, de Fontainebleau et de Compiègne, également conservés au Louvre, et avec la partie juridique de la belle collection de Cuvier, dont l'École normale avait recueilli les livres de sciences et de littérature. Les bibliothèques du Louvre et du Conseil d'État ont l'une et l'autre été détruites par les incendies de 1871. La seconde a été reconstituée depuis, à l'aide de crédits ouverts pendant plusieurs années sur le budget de l'État par l'Assemblée nationale[338]. Elle ne compte guère plus de 25,000 volumes, mais choisis avec une rare compétence, et peut être regardée à ce titre comme l'une de nos meilleures collections pour l'étude de la législation, de l'administration, du droit public et de l'économie politique. Elle est placée sous la direction d'une commission de trois conseillers d'État, élus au scrutin, qui règle toutes les questions d'achat, de prêt et d'usage des livres et sous la surveillance d'un bibliothécaire et d'un sous-bibliothécaire[339]. Aux termes de la loi de finances du 2 août 1868 (art. 30), la bibliothèque du Conseil d'État devait recevoir un exemplaire de toutes les publications officielles émanées des administrations publiques; il est regrettable que ce droit ne lui ait pas été maintenu par la loi du 29 juillet 1881, qui en a restreint le bénéfice à la Bibliothèque nationale et aux bibliothèques du Sénat et de la Chambre des députés.
236. Une autre bibliothèque législative a été fondée, en 1876, au ministère de la justice. Un arrêté du garde des sceaux, en date du 27 mars 1876, institua un «comité de législation étrangère», avec la double mission: 1o d'organiser la création d'une bibliothèque où seraient réunies les collections des lois étrangères, des travaux parlementaires et des principaux ouvrages publiés dans les divers pays sur chaque branche de la science du droit; 2o de veiller à la publication des lois ou des codes importants dont le ministre de la justice autoriserait la traduction. Cette bibliothèque s'élevait à 14,000 volumes, à la fin de 1882[340]; plusieurs gouvernements étrangers ont consenti à organiser un service régulier d'échange de documents législatifs avec le ministère, ce qui en assure le développement pour l'avenir. La bibliothèque du comité de législation étrangère, qu'il ne faut pas confondre avec la bibliothèque du ministère[341], est particulièrement riche en collections des lois des États de l'Allemagne, des colonies anglaises, des États-Unis, du Mexique et de l'Amérique du Sud. Elle est ouverte au public, sauf les samedis, de 1 heure à 5 heures.
Le service est dirigé par le secrétaire-adjoint du comité.
237. Bibliothèque de l'Institut. — Aux termes du décret du 3 brumaire an IV (25 octobre 1793), chaque classe de l'Institut devait avoir dans son local «des productions de la nature et des arts ainsi qu'une bibliothèque relative aux sciences et aux arts», dont elle s'occupait spécialement[342]. La loi du 15 germinal suivant (4 avril 1796), portant règlement pour l'Institut, ne parle plus que d'une bibliothèque collective qu'elle place sous la direction d'un bibliothécaire et de deux sous-bibliothécaires, lesquels seront élus par les membres des cinq académies, au scrutin et à la pluralité absolue des voix[343]. La bibliothèque est en effet commune aux cinq académies et, à ce titre, administrée comme les propriétés qui leur sont communes et les fonds y affectés, c'est-à-dire par une commission de dix membres, pris à raison de deux par académie, élus chacun pour un an et indéfiniment rééligibles[344]. Sous le second Empire, les fonctionnaires de la bibliothèque de l'Institut étaient nommés par le ministre de l'instruction publique et des cultes, chargé de régler l'emploi des fonds que le budget allouait à leur traitement; depuis 1872, ou est revenu aux errements antérieurs et le personnel, composé aujourd'hui comme en l'an IV, est nommé à l'élection[345].
238. Le premier fonds attribué par le Directoire à l'Institut ne fut autre que l'ancienne bibliothèque de la Ville de Paris créée par Moriau, attribution contraire au vœu du testateur et contestée aujourd'hui au point de vue de la légalité[346], sous le prétexte que le gouvernement n'avait pas qualité pour disposer d'une propriété communale. Quoi qu'il en soit, l'Institut enrichit aussitôt sa bibliothèque en puisant dans les dépôts littéraires et, depuis, elle n'a cessé de s'accroître, soit des dons que lui adressent les auteurs, soit des ouvrages soumis aux nombreux concours ouverts par les académies. Son fonds le plus précieux est, sans contredit, la collection des Godefroy qui, de 1632 à 1681, furent historiographes de France; elle comprend 549 portefeuilles ou volumes in-folio de copies et de documents originaux, de pièces diplomatiques, de correspondances autographes des XVIe et XVIIe siècles. Par malheur, Libri a mis à profit la facilité que lui donnait sa situation de travailler sans surveillance dans la bibliothèque de l'Institut; il a soustrait des portefeuilles des Godefroy un nombre considérable de lettres dont la perte est irréparable.
Quoique réservée aux membres des cinq académies, la bibliothèque est ouverte à toute personne présentée par deux membres de l'Institut[347].
239. Bibliothèque de l'Université. — Au premier rang des bibliothèques universitaires, c'est-à-dire des collections des académies et facultés, figure la bibliothèque de l'ancienne Université de Paris, à laquelle un décret du 16 mars 1861 a conféré le titre de Bibliothèque de l'Université de France.
Elle fut constituée en 1763 par un legs d'environ 8,000 volumes, que fit à l'illustre corporation l'un de ses recteurs, Gabriel Petit de Montempuis, avec adjonction d'une rente de 311 livres pour l'entretien de la collection et le traitement d'un bibliothécaire. Bientôt l'Université établit son chef-lieu dans les bâtiments du collège Louis-le-Grand dont les Jésuites étaient dépossédés, et le bureau d'administration du collège nouveau se rendit adjudicataire, pour une somme de 18,109 livres d'un grand nombre d'ouvrages provenant de la bibliothèque de l'ancien collège. On plaça les deux collections qui ne tardèrent pas à être confondues, au moins en fait, sous la garde d'un bibliothécaire et d'un sous-bibliothécaire choisis, le premier parmi les professeurs émérites de l'Université, le second parmi les professeurs et agrégés de la Faculté des arts. Le règlement fut arrêté et homologué par un arrêt du Parlement du 25 mai 1770. La bibliothèque fut dès lors ouverte au public trois jours par semaine. En l'an VIII, le collège Louis-le-Grand étant devenu le Prytanée français, la bibliothèque, qui s'était accrue d'acquisitions considérables[348], prit le nom de Bibliothèque du Prytanée, jusqu'en 1808, date de la réorganisation de l'Université. Elle devint alors la Bibliothèque des quatre lycées de Paris, puis en 1812, la Bibliothèque de l'Université de France. Elle cesse alors d'être publique, et si elle ouvre encore ses portes trois fois par semaine, c'est exclusivement pour le personnel universitaire.
240. Le transfèrement de la bibliothèque de l'Université à la Sorbonne date de 1825. Elle était administrée par Laromiguière; depuis, elle compta parmi ses administrateurs d'autres professeurs illustres, tels que Jouffroy, Burnouf et Planche. Ses conservateurs-administrateurs doivent toujours être pris parmi les membres de l'Université. Elle redevint publique, mais échangea son nom contre celui de Bibliothèque de la Sorbonne, lors de la réorganisation de cet établissement, en 1846[349]. Le changement était fâcheux et le nouveau titre trompeur: il donnait à confondre la bibliothèque de l'Université avec celle de l'ancienne Faculté de théologie qui, jusqu'en 1792, eut son siège à la Sorbonne et possédait une bibliothèque célèbre par sa collection d'ouvrages sur l'Écriture sainte et ses précieux manuscrits. Celle-ci fut dispersée vers la fin de 1795; les imprimés, répartis entre les différentes bibliothèques publiques, les manuscrits, au nombre d'environ 2,000, remis à la Bibliothèque nationale où ils ont formé le «fonds Sorbonne»[350]. La bibliothèque de la Sorbonne se trouvait la seule importante de Paris, qui ne contînt aucun ouvrage provenant de l'ancienne Sorbonne. Dès lors son nom ne répondait ni à son origine, ni à sa composition. L'arrêté ministériel du 18 mars 1855 lui substitua celui de Bibliothèque de l'Académie de Paris, sans la soumettre d'ailleurs aux règlements qu'il édictait pour les bibliothèques académiques.
Mais la plupart des volumes étaient timbrés d'une estampille au nom de Bibliothèque de l'Université de France, et les estampes, gravures ou vignettes, sans exception, étaient timbrées des initiales B. U.; c'était une occasion de confusions et de pertes pour les ouvrages prêtés au dehors. Le décret du 16 mars 1861 restitua à la bibliothèque de l'Académie de Paris son ancien titre de Bibliothèque de l'Université de France, dénomination suffisamment justifiée parce que la bibliothèque avait été créée par l'Université, entretenue avec ses fonds et par ses soins, sous la direction de ses membres.
241. Depuis cette époque, elle a été enrichie par de nombreuses donations, notamment celles des bibliothèques de M. Victor Leclerc et de M. Victor Cousin, et elle dépasse 150,000 volumes[351]. M. Cousin ne se borna pas à léguer ses collections à l'Université: il y ajouta le don d'une rente perpétuelle de 10,000 francs en 3%, destinée à subvenir à tous les frais d'entretien et de garde de sa bibliothèque, des collections et du mobilier qui s'y rattachaient. Cette bibliothèque, considérée comme une annexe à celle de l'Université, forme un établissement spécial ressortissant au ministère de l'instruction publique: elle a reçu le nom de Bibliothèque Victor Cousin[352]. Le titre de rente a été immatriculé à ce nom, avec la mention Fondation Cousin, et les arrérages en sont perçus par la Caisse des dépôts et consignations pour être employés, sous la surveillance du ministre, conformément aux intentions testamentaires du philosophe.
242. La plupart des conférences de l'École pratique des hautes études sont faites dans les salles réservées pour la section d'histoire et de philologie à la bibliothèque de l'Université. On a réuni dans ces salles tous les livres qui peuvent être considérés comme des instruments de travail pour les études philologiques et historiques. Les élèves de la section y sont admis tous les jours[353].
243. La bibliothèque de l'Université, dirigée par un administrateur assisté de deux conservateurs-adjoints et de six bibliothécaires ou employés, ne dessert que les facultés des lettres, des sciences et de théologie catholique[354]. Les facultés de droit, de médecine et de théologie protestante, et l'École supérieure de pharmacie ont leurs collections respectives régies par les mêmes dispositions que les bibliothèques universitaires des départements, dispositions dont on trouvera plus loin l'analyse. La première, qui comprend environ 30,000 volumes, a été réorganisée depuis plusieurs années et aménagée dans deux salles attenant à l'École de droit, éclairées par en haut, bien disposées, mais absolument insuffisantes, vu le nombre croissant des étudiants qui s'y pressent.
244. La bibliothèque de la Faculté de médecine atteignait, au dernier récolement, le chiffre de 90,000 volumes. Sa réputation est grande. Elle fut fondée à la fin du XIVe siècle, et nécessairement peu considérable à une époque où l'enseignement de l'école se basait presque exclusivement sur des traductions d'Hippocrate et de Galien, sur les préceptes de l'école de Salerne, les traités d'Avicenne, d'Averroès et d'Isaac. De bonne heure, on y pratiqua le prêt; mais en exigeant de l'emprunteur un gage équivalant au prix du volume prêté. La Faculté emprunta aussi plusieurs fois sur ses livres pour envoyer des députés aux conciles et aux États généraux[355]. Sa bibliothèque avait beaucoup déchu dans le cours du XVIe et du XVIIe siècle. Elle fut reconstituée, en 1733, par un legs du savant Picoté de Belestre qui émit le vœu qu'elle fût mise à la disposition du public. A ce legs s'ajoutèrent des dons de Philippe Hecquet, du chirurgien Jacques, d'Elie Col de Villars, de Reneaume, etc. Ouverte les jeudis, de deux heures et demie jusqu'au soir, pendant l'année scolaire, à partir de 1746, elle possédait environ 15,000 volumes en 1789; elle s'accrut, durant la période révolutionnaire, des collections de la Société royale de médecine et de l'École de chirurgie, et fut transférée, en 1800, dans le local qu'elle occupe encore.
245. La bibliothèque de l'Université est publique tous les jours non fériés; les élèves boursiers des trois facultés y sont également admis de sept à dix heures du soir. De même, les bibliothèques des facultés de droit et de médecine ont des séances de jour et de soir, durant toute l'année scolaire[356].
246. Le décret des 8-14 août 1793 avait supprimé toutes les académies et sociétés littéraires patentées ou dotées par la nation; il avait provisoirement placé sous la surveillance des autorités constituées les jardins botaniques, cabinets, muséums et bibliothèques qui y étaient attachés. En conséquence, l'académie actuelle d'une ville ne représente pas l'ancienne académie supprimée: elle ne peut revendiquer ni les bâtiments, ni les livres de cette académie, même si l'administration départementale lui en avait concédé la jouissance; il faudrait, pour qu'elle y eût droit, qu'un décret spécial en eût disposé à son profit, ce qui ne s'est présenté pour aucune.
247. Le premier essai de centralisation des collections des facultés ne remonte qu'à la seconde moitié du siècle. La loi du 14 juin 1854 ayant réuni en un seul corps, sous l'autorité du recteur, les établissements d'enseignement supérieur de chaque académie, en vue de généraliser les ressources des bibliothèques particulières des facultés et d'introduire dans tout le service plus d'ordre et plus d'économie en même temps que d'associer les travaux des maîtres et de faciliter les études des élèves, le ministre de l'instruction publique, par un arrêté du 18 mars 1855, groupa dans les chefs-lieux d'académie où résidaient plusieurs facultés les bibliothèques isolées de ces établissements en une seule qui prit le titre de «bibliothèque de l'Académie». Cette bibliothèque fut placée sous la haute surveillance du recteur, chargé de statuer par des arrêtés, sur les jours et heures d'ouverture, la tenue des catalogues, le prêt et la rentrée des livres, en un mot, sur tous les détails du régime intérieur. Les dépenses furent prélevées sur les ressources spéciales de l'enseignement supérieur, le ministre arrêtant chaque année le budget particulier des bibliothèques. Le recteur fut chargé de régler, en conseil de perfectionnement, dans les limites des crédits ouverts à cet effet, les acquisitions à faire, de telle sorte que les diverses sections de la bibliothèque de l'académie reçussent des accroissements proportionnés à leur importance et à leurs besoins. Une circulaire du 20 mars 1855 invita les recteurs à organiser ces sections dans un même local qui pût se prêter à quelques agrandissements ultérieurs et auquel fût annexée une salle de lecture exclusivement réservée aux étudiants, ouverte non seulement le jour, mais, autant que possible, le soir. Ils furent également invités à y faire faire, au milieu des livres, des conférences pour renouer les rapports autrefois si multipliés et si utiles des professeurs et des élèves, et pour revenir après les cours sur les traces parfois trop fugitives de l'enseignement oral.
248. L'insuffisance des locaux ne permit de réunir les bibliothèques des facultés que dans un petit nombre de ressorts, et l'on peut dire que leur véritable organisation date d'hier. Elle est un des résultats les plus appréciables des sacrifices faits par les pouvoirs publics en faveur de l'enseignement à tous les degrés. La première mesure efficace fut édictée dans la loi de finances du 29 décembre 1873: l'article 9 imposa aux étudiants un supplément de droits de 10 francs, destiné à créer un fonds commun pour les bibliothèques des facultés. A cette occasion, la commission du budget avait exprimé la volonté formelle que les élèves fussent mis à même de trouver dans ces collections les facilités de travail les plus complètes; de là pour le ministre l'obligation d'assurer le fonctionnement plus régulier du service nouvellement doté.
249. Ce fut l'objet de l'instruction générale du 4 mai 1878, sur les devoirs du bibliothécaire, les opérations du classement, les mesures d'ordre et de conservation[357]. Bientôt l'arrêté du 31 janvier 1879 institua près le ministère une commission centrale des bibliothèques académiques et des collections des facultés, avec mission d'exprimer des avis: sur les projets de règlements particuliers préparés par les facultés; les demandes d'emploi; les propositions d'achat; les demandes de crédits annuels ou extraordinaires; les demandes de prêt de faculté à faculté ou à l'étranger.
Elle reçoit communication des procès-verbaux de récolement et veille à la stricte exécution des règlements. Ses membres, qui sont présentement au nombre de huit, peuvent être chargés par le ministre de missions spéciales ayant pour objet, soit l'organisation des bibliothèques, soit le contrôle de leur situation.
La commission centrale a élaboré le règlement du 23 août 1879, applicable à toutes les bibliothèques de faculté, qu'elles soient ou non centralisées: l'analyse de ce règlement général et des arrêtés ou circulaires qui l'ont légèrement modifié ou complété fera suffisamment connaître les détails de leur administration.
250. Direction et surveillance. — Les bibliothèques universitaires sont placées sous l'autorité immédiate du recteur. Il a droit de présentation pour les emplois, il applique les peines disciplinaires et en réfère au ministre quand la gravité des fautes l'exige. Pour la surveillance du service, il est assisté d'une commission composée de professeurs désignés par les assemblées de faculté, à raison d'un membre pour chacune d'elles. Les membres, élus pour trois ans, sont indéfiniment rééligibles.
Le recteur prépare, après avis du comité de perfectionnement, le budget annuel de la bibliothèque (personnel et matériel), la liste des abonnements périodiques et des livres à acquérir; liste dressée par sections correspondantes aux ordres de faculté, avec indication du titre des revues et des ouvrages, des lieu et date de publication, du nom de l'éditeur, du format, du nombre et du prix des volumes et du total général de la dépense. Toute proposition incomplète est considérée comme nulle et non avenue. Le budget et la liste des acquisitions sont arrêtés par le ministre. Les propositions, qui doivent être bien complètes sous peine d'être considérées comme nulles et non avenues, sont présentées par chacun des professeurs et par le bibliothécaire. Avant examen par le comité de perfectionnement, ces listes sont révisées par la commission de surveillance, qui vérifie notamment l'exactitude des indications bibliographiques. Le recteur, après adoption, les transmet an ministre avec son avis motivé et doit, dans ses rapports, les justifier en détail.
C'est au ministre qu'est réservé le droit d'arrêter le budget et la liste des acquisitions. Après ouverture des crédits, la commission donne son avis sur l'ordre à suivre dans les achats.
251. En dehors de ces attributions, la commission de surveillance peut être chargée par le recteur des enquêtes qu'il juge utiles; elle visite tous les six mois les différents services de la bibliothèque et loi en fait un rapport; deux de ses membres prennent part au récolement annuel dont il sera parlé plus loin.
252. Personnel. — Un bibliothécaire unique, qui relève directement du recteur, est chargé de la police intérieure de la bibliothèque. Selon l'importance des collections et des travaux de catalogue à exécuter, il a sous ses ordres un ou plusieurs sous-bibliothécaires, un ou plusieurs surnuméraires et des garçons de service. Fonctionnaires et employés sont nommés par le ministre, sur la présentation du recteur, après avis de la commission centrale. Ils ne peuvent s'absenter sans l'autorisation du recteur.
Les bibliothécaires sont divisés en trois classes[358]. Leur promotion se fait au choix, après un minimum de cinq ans d'exercice dans la classe inférieure. La liste des propositions d'avancement est arrêtée, le 1er janvier de chaque année, par la commission centrale. Les surnuméraires n'ont droit à aucun traitement ni indemnité.
253. On ne peut être bibliothécaire si l'on n'a été sous-bibliothécaire[359], et pour obtenir ce dernier titre, il faut être pourvu du certificat d'aptitude délivré après un examen professionnel auquel sont seuls admis les sous-bibliothécaires et surnuméraires ayant au moins un an de services accomplis dans une bibliothèque de faculté.
Les candidats doivent se faire inscrire au secrétariat de l'académie dans laquelle ils résident; le registre d'inscription est clos trois mois avant la date fixée pour l'ouverture de la session.
Ils déposent à cet effet: 1o Leur acte de naissance; il faut avoir eu vingt et un ans révolus au 31 décembre de l'année précédant l'inscription et moins de trente-cinq ans;
La liste des candidats est immédiatement adressée au ministre avec les pièces qu'ils ont déposées[361]. Ils sont informés de leur admissibilité quinze jours au moins avant l'ouverture de la session.
254. L'épreuve écrite comprend: 1o Une composition sur une question de bibliographie appliquée au service d'une bibliothèque;
L'épreuve orale comprend: 1o Des questions sur la bibliographie et le service d'une bibliothèque universitaire;
255. Les épreuves sont subies devant la commission centrale des bibliothèques universitaires.
Le jugement, pour être valable, doit être rendu par cinq de ses membres, présents à toutes les opérations. Il est soumis à la ratification du ministre qui délivre un certificat d'aptitude à ceux qui en sont jugés dignes. Le résultat de l'examen et le rapport du président sont consignés au registre des procès-verbaux de la commission centrale.
Les sessions ont lieu à Paris, d'ordinaire à la bibliothèque de l'Arsenal. Elles sont annoncées par un arrêté du ministre qui indique les dates d'ouverture et de clôture du registre d'inscription, le lieu, le jour et l'heure des épreuves.
256. Classement des livres. — Le classement d'un ouvrage, quelle que soit son importance, comporte sept opérations, à accomplir dans l'ordre suivant: 1o timbrage; 2o numérotage; 3o inscription au registre d'entrée-inventaire; 4o inscription au catalogue alphabétique; 5o inscription au catalogue méthodique; 6o intercalation des cartes dans leurs catalogues respectifs; 7o placement sur les rayons. La responsabilité de ces opérations incombe au bibliothécaire.
257. Le timbre doit être de dimension moyenne, avec la légende la plus abrégée possible, gravée en caractères maigres, moins sujets à l'empâtement. On l'appose sur le titre et la dernière page du volume, et si celui-ci dépasse 100 pages, sur la page 99, en ayant soin de le placer aussi avant que le comporte le corps de la page, sans toutefois couvrir le texte, de sorte qu'il ne suffise pas de rogner une marge pour le faire disparaître. Pour les atlas et recueils d'estampes, on timbre chaque carte et chaque pièce.
258. Le numérotage consiste à donner à chaque article le numéro de son ordre d'arrivée, en le répétant, s'il y a lieu, sur chaque tome. Le numéro est inscrit à l'encre: 1o au coin supérieur de la page du titre, à droite; 2o sur l'étiquette collée au dos du livre, près du talon; il est à observer que les étiquettes rondes sont préférables aux étiquettes carrées, comme se décollant moins facilement. Si le papier du titre n'est pas collé, ce qui est le cas le plus ordinaire, on couvre préalablement de sandaraque le coin destiné à l'inscription. Lorsque les ouvrages de la bibliothèque n'ont pas encore reçu de numéro, on part du numéro 1. Mais, d'ordinaire, il existe un ancien numérotage: on le respecte en se bornant à partir du numéro le plus élevé atteint par le précédent classement. Si la bibliothèque était divisée en plusieurs sections numérotées séparément depuis 1, on cesse de tenir compte des sections et l'on fait partir le numérotage du premier numéro qui suit le chiffre le plus élevé de la plus nombreuse d'entre elles, et on le continue sans interruption, dans l'ordre d'entrée des volumes, en tenant compte seulement du sectionnement par format.
259. Le sectionnement par format a pour objet de placer sur les rayons des suites de volumes de même hauteur. Leur conservation est meilleure, car la reliure d'un grand volume souffre toujours du voisinage d'un livre plus petit; de plus, on gagne de la place et l'on peut accroître le nombre des tablettes. On admet trois sortes de format: 1o le grand format (volumes dépassant 0m,35 cent.); 2o le moyen format (volumes de 0m,25 à 0m,35 cent.); 3o le petit format (volumes n'atteignant pas 0m,25 cent.). Ils correspondent aux désignations généralement reçues d'in-folio, in-quarto, in-octavo, auxquelles la diversité des dimensions des papiers actuellement employés enlève souvent leur signification ancienne; certains in-octavo d'aujourd'hui sont en effet plus grands que des in-folios du XVIe siècle. On réserve à chaque format une série de numéros assez vaste pour contenir les acquisitions ultérieures. Ainsi, dans une bibliothèque de 20,000 volumes non encore numérotés, on réservera les numéros 1 à 9,999 pour le grand format; 10,000 à 29,999 pour le moyen format; 30,000 et suivants pour le petit format. De là la nécessité de sectionner en trois parties le registre d'entrée ou catalogue numérique, chaque partie étant exclusivement affectée à l'inscription des volumes de même format. Lorsqu'un volume de moyen ou de petit format est accompagné d'un grand atlas, on inscrit celui-ci à la suite de l'ouvrage qu'il complète et, si l'on ne peut le ranger à sa suite sur les rayons, on l'y remplace par une planchette indicatrice mentionnant le lieu où l'on a dû le déposer.
Les planchettes indicatrices sont également employées pour représenter sur les rayons: 1o les livres prêtés; 2o les livres disparus; 3o les livres précieux placés hors rang dans des réserves particulières; 4o les livres envoyés à la reliure. Elles doivent avoir une épaisseur suffisante pour que leur dos reçoive l'étiquette.
260. L'inscription au registre d'entrée-inventaire doit contenir, outre le titre qui peut être abrégé, l'indication des conditions distinctives du livre, notamment de sa reliure (matière, couleur, blason), des dédicaces autographes et notes manuscrites, s'il y a lieu[362]. Les doubles sont portés sur l'inventaire comme les premiers exemplaires.
261. Le catalogue alphabétique ne doit jamais être établi sur un registre à folios fixes, parce qu'on ne peut être certain de ménager aux accroissements à venir un espace suffisant. On le dresse donc sur cartes ou feuilles volantes que l'on réunit, celles-ci dans des reliures mobiles, celles-là dans des boîtes pourvues, autant que possible, d'une broche de bois ou de fer, ou d'un mécanisme quelconque, qui permette de les consulter sans les déplacer. Les fiches, imaginées par M. Bonnange, qui sont montées sur des charnières en toile, sont assurément les plus commodes, mais ont le tort d'être assez coûteuses pour ne pouvoir convenir à de grandes bibliothèques. On range les boîtes de cartes dans un corps de rayon haut de 1m,50; chaque tablette doit être doublée d'une planchette sortant à volonté pour supporter la boîte, lorsqu'on l'attire au dehors du meuble pour mieux consulter les fiches.
L'inscription de tête se place bien en vedette, en écriture ronde ou tout au moins un peu relevée, de façon à se dégager nettement à l'œil. Si l'auteur porte plusieurs prénoms, il n'en faut omettre aucun, mais les lettres initiales suffisent: s'il s'agit de noms répandus comme Dupuis, Dubois, Dupont, Duval, il est bon d'y ajouter les titres distinctifs et désignations d'origine ou d'emplois. On classe les homonymes par ordre alphabétique de prénoms, après ceux dont les prénoms sont inconnus et qui se placent par rang de dates. Pour les traductions, pour les ouvrages faits en collaboration, on dresse la carte au nom de l'auteur traduit ou du premier auteur nommé, en ayant soin d'établir ensuite des cartes de renvoi sommaires aux noms du traducteur et de chaque collaborateur. Pour les ouvrages anonymes, on remplace le nom de l'auteur par celui de la matière, après s'être assuré que le premier n'est pas indiqué dans les répertoires de Barbier ou de Quérard.
262. Le catalogue méthodique a pour objet de grouper par matières les ouvrages de la bibliothèque et de signaler aux travailleurs toutes les ressources qu'elle leur offre sur un sujet quelconque. On l'établit sur fiches, comme le catalogue alphabétique et pour les mêmes motifs; la classification adoptée dans les bibliothèques universitaires est celle de Brunet (Voir no 72, note 153).
En tête de la fiche, on indique la classe en petits caractères; à la suite, en caractères plus gros, la division, avec la date de l'impression; au-dessous le titre détaillé; on termine par le numéro d'ordre. Exemple:
Sc. MÉD., Anatomie, 1864.
Éléments d'anatomie générale, par P.-A. Béclard, 4e édit. augmentée d'un précis d'histologie, de nombreuses additions et de 80 figures, par M. Jules Béclard. — Paris, Asselin, 1864, in-8o (No 842).
263. En ce qui concerne les manuscrits, les deux premiers tomes de l'Inventaire général et méthodique des manuscrits français de la Bibliothèque nationale publié par M. L. Delisle peuvent être pris pour modèle d'un catalogue sommaire. Pour un catalogue descriptif complet, les bibliothécaires reçoivent des instructions détaillées de la commission permanente du catalogue des manuscrits des bibliothèques de France, au ministère de l'instruction publique (Voir no 437, note 616).
264. Il serait sans doute à souhaiter que toutes les bibliothèques universitaires pussent avoir leur catalogue imprimé: l'insuffisance de leur budget ne leur permettant pas cette dépense assez élevée, on peut recourir au procédé moins coûteux de l'autographie. Si le bibliothécaire a une écriture lisible, il écrit sur du papier autographique; les seuls frais à faire, en ce cas, sont ceux du report, du papier et du tirage.
265. La dernière mesure à prendre, celle qui donne au livre son état définitif, est la reliure.
Afin de laisser à l'encre le temps de sécher complètement, on n'envoie les volumes à la reliure qu'une année après leur impression. Sauf pour quelques livres très précieux, il ne saurait être question de reliures de luxe dans une bibliothèque publique; on se contente de demi-reliures et de cartonnages à dos de veau, de chagrin, de basane ou de toile. La simplicité n'exclut pas la solidité. Il est d'usage de n'admettre la rognure que pour les ouvrages usuels; les autres ne sont rognés et jaspés qu'en tête, ce qui suffit à les préserver de la poussière. Le veau blanc (simple, verni ou antique) a l'avantage de se foncer seul et uniformément, mais il a l'inconvénient d'être susceptible et de s'écorcher trop facilement; le demi-maroquin résiste mieux. — Il ne faut pas oublier de remplacer sur les rayons les ouvrages donnés à la reliure par des planchettes indicatrices.
266. La bibliothèque étant ainsi classée, les ouvrages numérotés, catalogués et mis en place, les soins d'entretien se bornent: au nettoyage quotidien de la salle et au rangement des livres rendus après communication; au nettoyage mensuel des livres et manuscrits enfermés dans les armoires ou les vitrines; au nettoyage annuel, pendant les vacances, et à l'essuyage pratiqué au moyen de chiffons de laine ou de linge d'un tiers des livres de la bibliothèque; à l'ouverture quotidienne des fenêtres de la salle de travail, pendant un quart d'heure au moins après la fin de la séance.
267. Récolement. — Aux termes du règlement général de comptabilité, dont les dispositions sont obligatoires pour tous les services publics, le récolement doit être annuel; il doit en outre être renouvelé à chaque mutation du fonctionnaire responsable. Toutefois l'expérience enseigne que le récolement de collections considérables demande trop de temps pour être fait aussi souvent avec le soin désirable. C'est donc avec raison que l'instruction générale du 4 mai 1878, en vue même d'assurer aux opérations un caractère plus rigoureux, propose de répartir le récolement total sur deux années et davantage dans les bibliothèques composées de plus de 100,000 volumes. Nous estimons même que ce chiffre pourrait avantageusement être réduit de moitié.
268. Le récolement doit être fait au mois de juillet par deux membres de la commission de surveillance, assistés du bibliothécaire et d'un délégué spécial du recteur; le ministre apprécie s'il convient, en outre, de réclamer le concours d'un représentant du domaine. L'un des visiteurs fait l'appel des numéros inscrits au catalogue numérique, dont les folios contiennent un état de récolement applicable à une période de plusieurs années[363], tandis que l'autre reconnaît ces mêmes numéros sur les rayons en prenant soin de constater l'identité de l'ouvrage et son état. En cas d'absence non motivée du livre appelé, on procède séance tenante aux trois formalités qui suivent:
A la suite de son travail annuel, la commission vise l'état des ouvrages disparus, le livre de prêt et le registre d'entrée. Chacun des membres signe aussi le procès-verbal du récolement où sont intégralement consignés les détails de ses opérations. Le recteur transmet au ministre copie de ce procès-verbal, à l'ouverture de l'année scolaire.
269. Service de lecture à l'intérieur. — Les bibliothèques universitaires sont ouvertes le jour et le soir, excepté les dimanches et jours fériés. La durée des séances est fixée par le recteur qui règle en outre celle des vacances.
Sont admis de droit dans les salles de lecture: 1o les membres du corps enseignant; 2o les étudiants de toutes les facultés, à quelque école qu'ils appartiennent, sur la présentation de leur carte d'étudiant. Sont également admises les personnes munies d'une autorisation délivrée par le recteur.
270. Le bibliothécaire remet à chaque lecteur un bulletin sur lequel celui-ci inscrit et signe sa demande. Il doit le représenter à sa sortie avec les volumes qui y sont mentionnés. Les bulletins sont timbrés du mot Rendu, puis mis ensemble sous enveloppe datée pour chaque jour de l'année, et on ne les doit détruire qu'après deux ans écoulés.
En règle générale, il n'est pas communiqué à un même lecteur plus de cinq volumes à la fois et il n'en est donné aucun dans la dernière demi-heure de la séance. Les ouvrages publiés en livraisons, à l'exception des périodiques qui ne renferment pas de planches, ne sont communiqués aux lecteurs qu'après le brochage ou la reliure de ces livraisons. Les catalogues imprimés ou autographiés sont seuls mis au service du public.
Par mesure d'ordre il est interdit de se promener, de causer à haute voix, de prendre sur les rayons d'autres livres que ceux placés à la libre disposition des travailleurs; par mesure de conservation, il est interdit de prendre des calques, d'écrire en plaçant son papier sur le volume communiqué, de s'accouder sur un livre entr'ouvert.
Le règlement relatif au service de lecture, où sont consignées ces prescriptions, est affiché dans les salles publiques.
271. Conformément à la règle générale plusieurs fois rappelée, il est interdit de copier, publier, ou faire imprimer aucun des manuscrits, sans une autorisation expresse du gouvernement; les demandes d'autorisation sont adressées au bibliothécaire qui les transmet au recteur, avec avis motivé.
272. Toute personne sortant avec un livre ou un portefeuille est tenue de le présenter au bibliothécaire. Le fait d'emporter, sans autorisation, un livre de la bibliothèque entraînerait des poursuites pour détournement; de même on considère comme détournement la mutilation d'un livre. Les dégradations sont réparées aux frais de celui qui les a causées.
A la fin de chaque séance, le bibliothécaire fait le relevé du nombre des lecteurs et des volumes donnés en lecture. Dans la première semaine de chaque mois, il adresse au recteur un état indiquant le mouvement des lecteurs, des communications et du prêt, et la marche des travaux du catalogue; il y joint, s'il y a lieu, ses observations personnelles sur la situation de la bibliothèque.
273. Prêt au dehors. — Les livres peuvent être prêtés aux professeurs et agrégés des facultés, aux chargés de cours et maîtres de conférences; ils peuvent être également prêtés aux étudiants, mais par autorisation du recteur, donnée sur la proposition écrite du membre de la commission de surveillance représentant la faculté dont ils suivent les cours.
Sont exceptés du prêt:
Les recteurs doivent interpréter ces restrictions de la façon la plus libérale, en prenant l'avis de la commission de surveillance. On n'étend toutefois les facilités du prêt que pour des ouvrages qui ont été auparavant l'objet d'un récolement officiel de la part du bibliothécaire, qui sont catalogués et enregistrés dans la forme prescrite[364].
274. Les manuscrits ne sont prêtés que sur une autorisation du ministre de l'instruction publique; encore ne peuvent-ils l'être que s'ils ne sont pas particulièrement précieux par leur rareté, leur antiquité, les autographes ou les miniatures qu'ils contiennent ou par toute autre circonstance dont le bibliothécaire est juge en premier ressort[365].
275. Il n'est prêté aucun ouvrage en l'absence du bibliothécaire. Immédiatement après le prêt, les ouvrages sont remplacés sur leur rayon par une planchette indicatrice portant au dos leur numéro d'ordre et sur un de ses plats une carte où sont inscrits le nom de l'emprunteur et le titre sommaire de l'ouvrage.
Les professeurs et agrégés des facultés, les chargés de cours et maîtres de conférences ne doivent pas avoir à la fois plus de dix volumes inscrits à leur nom. Ce chiffre peut néanmoins être dépassé pour les membres du personnel enseignant, sur l'avis du membre de la commission de surveillance qui représente la faculté à laquelle ils appartiennent; cet avis est soumis à l'approbation du recteur. Les autres emprunteurs ne peuvent en avoir que cinq.
La durée du prêt n'excède pas un mois. Il peut être renouvelé, deux fois au plus, mais à chaque fois l'ouvrage doit être rapporté à la bibliothèque et n'est remis que le lendemain au même emprunteur. Cette disposition a l'inconvénient d'imposer à l'emprunteur un double déplacement sans utilité bien appréciable; il suffirait, selon nous, d'exiger la représentation des volumes. — Le délai d'un mois peut être étendu à un semestre pour les membres du personnel enseignant; lorsque le livre prêté est demandé par un second professeur, le bibliothécaire inscrit la demande sur un registre spécial et la fait connaître au détenteur de l'ouvrage qui doit immédiatement le remettre, si l'emprunt remonte à plus d'un mois ou, dans le cas contraire, doit le rapporter à l'expiration du mois[366].
Le bibliothécaire est tenu d'avertir immédiatement par lettre les retardataires qui n'auraient pas rapporté les livres dans le délai fixé. Cinq jours après, il envoie au recteur la liste de ceux qui n'auraient pas déféré à son invitation; le recteur leur adresse une lettre de rappel et, après deux jours, fait réclamer à domicile les ouvrages non rapportés[367]. En cas d'abus, le recteur peut suspendre le prêt pour trois ou six mois: il en informe immédiatement le ministre; s'il y a lieu d'appliquer une peine plus grave, le ministre décide, après avis de la commission centrale. Les emprunteurs qui ont égaré les livres, ou les rendent en mauvais état, doivent les remplacer à leurs frais; lorsque le remplacement est impossible, ils sont tenus de réparer le tort causé à la bibliothèque, suivant estimation faite par expert.
276. Le bibliothécaire est chargé de la tenue d'un registre de prêt[368].
A chaque inspection, le délégué du ministre examine et vise ce registre; il provoque, si besoin est, les mesures nécessaires pour l'entière exécution du règlement.
277. Les dispositions qui précèdent ont un caractère général et sont applicables à toutes les bibliothèques universitaires. Celles du ressort de l'académie de Paris sont régies par des règlements spéciaux revêtus de l'approbation ministérielle[369]; nous n'y avons pas relevé de différence essentielle.
Par l'article 13 du décret du 10 janvier 1880, la bibliothèque des écoles préparatoires de l'enseignement supérieur à Alger a été assimilée aux bibliothèques universitaires de France.
278. Échanges des thèses en France et avec l'étranger. — Une des collections les plus intéressantes de nos bibliothèques universitaires est assurément celle des thèses de doctorat soutenues devant les diverses facultés. Ce service, d'une si haute utilité pour des centres d'études supérieures, repose sur un système d'échanges étendu depuis peu de temps à un certain nombre d'universités étrangères.
Un arrêté du 7 décembre 1841 et une circulaire du 12 avril 1844 avaient prescrit l'échange des thèses de doctorat entre toutes les facultés de même ordre; la circulaire du 19 février 1853 y ajouta l'envoi à l'administration centrale de douze exemplaires de chaque thèse destinés au comité d'inspection générale et aux collections du ministère; ce chiffre a été successivement accru par la circulaire du 14 août 1879 et par l'arrêté du 21 juillet 1882[370]. Aux termes des circulaires du 10 septembre 1877 et du 26 mars 1879, la bibliothèque de Gand et celle de l'université d'Alsace-Lorraine dont le siège est à Strasbourg furent admises à jouir du privilège de nos bibliothèques universitaires; elles devaient recevoir un exemplaire des thèses de doctorat de tout ordre, à la condition d'envoyer en échange les thèses soutenues en Belgique et en Allemagne.
279. C'était un premier pas dans la voie des échanges internationaux. Il restait à faire bénéficier nos facultés d'un avantage dont l'administration centrale profitait seule.
L'idée, d'ailleurs, n'était nouvelle qu'en France, car le système d'échanges avait été inauguré dès 1817 par l'université de Marbourg et une Union d'échanges(Tausch-Verein) fonctionnait régulièrement entre près de cinquante universités allemandes, anglaises, hollandaises, suédoises et suisses. En vertu d'une décision du 23 décembre 1881, prise à la suite d'un rapport de la commission centrale des bibliothèques académiques, des négociations furent entamées avec les recteurs des universités étrangères, dans le but: 1o d'obtenir de chaque université étrangère contractante dix-huit collections de toutes ses publications académiques destinées aux bibliothèques universitaires de nos seize académies, à la Bibliothèque nationale et au ministère de l'instruction publique; 2o d'offrir en retour à la bibliothèque de chacune de ces universités une collection complète de toutes les thèses qui seraient soutenues devant les facultés françaises. On proposait, comme moyen d'exécution, l'envoi de part et d'autre, une fois l'an, au commencement de l'année scolaire, de toutes les publications académiques se rapportant à l'année scolaire précédente, les frais de transport restant à la charge de l'expéditeur.
280. En juillet 1882, ces offres transmises dans les premiers mois de l'année avaient recueilli l'adhésion de trente universités étrangères dont vingt allemandes: c'étaient les universités de Bâle, Berlin, Bonn, Breslau, Copenhague, Dorpat, Erlangen, Fribourg, Gand, Genève, Giessen, Gœttingen, Greifswald, Halle, Heidelberg, Iéna, Kœnigsberg, Leipzig, Leyde, Liège, Lund, Marbourg, Munich, Munster, Rostock, Strasbourg, Tübingen, Upsal, Wurzbourg et Zurich, auxquelles il convient d'ajouter aujourd'hui celles de Kiel, d'Oxford et d'Utrecht. Déjà l'arrêté du 30 avril avait ordonné de prélever dans chaque faculté, à dater du 1er mai, sur le nombre des thèses exigées des candidats trente exemplaires destinés au service des échanges avec les universités étrangères[371].
281. Le nombre total des exemplaires des thèses dont le dépôt est obligatoire pour les candidats dans les diverses facultés et les écoles supérieures de pharmacie a été déterminé par les arrêtés des 21 juillet et 31 décembre 1882 et par la décision ministérielle du 8 septembre de la même année. Ils sont déposés aux mains du secrétaire de l'académie qui fait remettre à la bibliothèque universitaire ceux destinés aux échanges tant en France qu'à l'étranger[372]. Le bibliothécaire les prend en charge sous sa responsabilité; il en délivre un reçu, inscrit sur un carnet spécial la réception et la date d'entrée, et aucun prétexte ne l'autorise à en distraire un seul exemplaire. A Paris, l'administrateur de la bibliothèque de l'Université centralise les thèses des facultés des lettres, des sciences et de théologie; les thèses des facultés de droit et de médecine et de l'École supérieure de pharmacie sont conservées par les bibliothécaires respectifs de ces établissements[373]. Dans les académies où la bibliothèque universitaire est scindée en plusieurs sections, le recteur en désigne une pour centraliser les publications de l'académie; c'est de préférence celle des lettres, qui se trouve toujours au chef-lieu du rectorat[374].
282. Le service d'échanges se fait une fois l'an, dans la première quinzaine de novembre; il comprend les thèses et publications académiques de la précédente année scolaire. Pour l'étranger, le bibliothécaire fait autant de paquets qu'il y a d'universités destinataires et les réunit en un seul qu'il adresse, en port dû, par la voie des messageries, à MM. Hachette et Cie, libraires à Paris, désignés à cet effet par l'administration centrale. Là, ils sont répartis en trente caisses et directement expédiés aux universités échangeantes. Les paquets, tous enveloppés et ficelés, même s'ils ne se composent que d'un article, doivent renfermer un état sommaire de leur contenu, signé du bibliothécaire et porter une adresse très lisible, ainsi disposée: