[324] En combinant les expressions de Cens, de Tributs employées dans les Capitulaires quatre de 819 & dix de 812, avec le vingt-huitieme de l'an 864, on est convaincu, d'un côté, que les Aleux ne payoient point le cens au Roi; & d'un autre côté que le cens différoit des tributs, en ce que le cens n'étoit dû que par les serfs, & qu'il étoit perpétuel; & qu'au contraire les tributs ou impôts étoient payés par les Ecclésiastiques, les hommes libres, les serfs indistinctement & seulement pour un temps. Il est vrai que quelquefois le nom de tribut se donne au cens dans les Capitulaires; mais alors on reconnoit le cens à la perpétuité qui lui est attribuée, comme on discerne aisément le cens dû aux Eglises par des hommes libres du cens dû par les serfs du Roi, au moyen des bornes de la jouissance durant laquelle seule le premier cens subsistoit.
Ils s'acquittoient sans scrupule de cette charge, parce qu'elle étoit une condition que les donateurs leur avoient imposée. Ils ne devoient donc en éprouver aucun pour rendre hommage aux Seigneurs des fonds qui leur avoient été donnés, puisqu'il n'avoit pas été au pouvoir de leurs bienfaiteurs de les affranchir de cette formalité à laquelle eux-mêmes avoient toujours été assujettis. D'ailleurs il étoit moins contraire, ce me semble, à la dignité & à la liberté Ecclésiastique de rendre hommage au Roi & aux Seigneurs, que de stipendier des hommes pour faire la guerre. Aussi le Clergé, dans le 8e. siecle, & dans la plus grande partie du neuvieme, s'acquitta exactement de l'hommage. Il fit plus, il donna le dénombrement[325] de ses biens pour indiquer les différens services qui devoient lui être imposés.
[325] Ut non solum Beneficia Episcoporum vel Abbatum, Abbatissarum atque Comitum, sive vassorum nostrorum, sed etiam fisci nostri describatur in breve: ut scire possimus quantum etiam de nostro in unius cujusque legatione habeamus. Capitul. 82, L. 3, ann. 812. Concil. de Thionv. pag. 590. Collect. Balus. Flodoard, Hist. Eccles. Rem. L. 3, c. 28, pag. 304.
Les Parlemens rangerent en plusieurs classes leurs redevances. Quelques Eglises n'étoient obligées qu'à des prieres, parce qu'elles ne jouissoient que de pensions en grains;[326] d'autres faisoient chaque année des présens au Roi pour le défrayer de la dépense qu'exigeoit l'assemblée des Etats.[327] Plusieurs étoient tenus de fournir des gens de guerre[328] à cause des Aleux, des Fiefs ou des Bénéfices qui leur avoient été aumônés par des Laïcs; enfin il y en avoit, mais en petit nombre, qui jouissoient, du consentement de nos Rois, de l'exemption de toute domination temporelle.[329] Mais les troubles qui agiterent le Royaume vers la fin du 9e siecle ayant facilité aux Nobles l'usurpation des biens Ecclésiastiques, les charges & les priviléges de ces biens se trouverent dans une confusion dont le Clergé se prévalut pour se dispenser de l'homage. Charles le Simple, en écrivant aux Evêques en 921, ne leur parle en conséquence que du serment de fidélité.[330]
[326] Lupicinus, a qui le Roi Chilpéric offrit des fonds de terres, préféra une rente annuelle en grains, en vin & en argent, à prendre sur le fisc, parce que sans doute outre que la culture des terres auroit détourné de l'oraison les Moines qui lui étoient soumis, la possession de ces terres auroit assujetti son Monastere à des impôts dont une rente sur le domaine ne pouvoit naturellement devenir susceptible. Greg. Turon. vit. Patr. pag. 848.
[327] Ces présens ne se faisoient que lorsqu'on tenoit ces assemblées. Conc. de Verneuil en 755, Can. 6, Capit. tom. 2, not. Sirm. pag. 810 & ibid, ann. 833. Annal. Bénédict. L. 28, tom. 2, pag. 407, no. 64, ann. 817.
[328] Conc. Gallic. tom. 2, pag. 685. Voyez aussi dans les Capitul. tom. 1, pag. 590, ann. 817. Le Role dressé au Parlement d'Aix-la-Chapelle, Notitia de Monasteriis quæ Regi militiam, vel dona vel solas orationes debent, &c.
[329] Guillaume, Comte d'Auvergne, avoit accordé une semblable exemption à l'Abbaye de Cluny. L'Abbé Pierre, sous Innocent II, eut recours à ce Pape pour l'abolir, parce qu'aucuns Princes ne vouloient défendre les terres de l'Abbaye. Orig. des rev. Ecclésiast. par Jérôme Acosta, pag. 66.
[330] Thomass. pag. 2, L. 2, c. 48, no. 12, pag. 1019.
Le Duc Raoul, qui étoit redevable de la Souveraineté aux Evêques de Normandie,[331] ne leur imposa point de nouveaux devoirs, & de là le Clergé de cette Province se crut en droit de décider dans un Concile assemblé à Rouen en 1096, que les Prêtres ne devoient pas faire hommage aux Seigneurs laïcs, mais seulement prêter serment de fidélité pour les Fiefs qui appartiendroient à ces Prêtres héréditairement. D'où on peut conclure que quoique les premiers Ducs Normands n'eussent pas exigé des Evêques l'hommage, les Seigneurs n'avoient pas eu pour eux les mêmes ménagemens. Il y a apparence que ces Ducs avoient approuvé tacitement la conduite des Seigneurs sur ce point, & qu'ils avoient attendu une occasion favorable pour l'autoriser ouvertement par la leur. A peine Guillaume eut-il assuré sa domination en Angleterre, que les Evêques furent obligés de lui rendre hommage, & Henry son petit-fils l'exigea de Saint Anselme,[332] comme un droit ancien, & qui n'avoit éprouvé sous ses Prédécesseurs aucune contradiction.[333] Ce Prélat, malgré ses répugnances, se soumit, de l'avis du Pape même, aux ordres de son Prince: ce qui fut imité par tout le Clergé d'Angleterre lors de l'avénement de Guillaume, fils de Henry, au Trône.[334]
[331] Polidore Virgile dit, pag. 99 de son Hist. que Francon, Arch. de Rouen, qui fit le traité avec Charles le Simple, étoit homo Rolloni notus atque acceptus.—Dudon de Saint Quentin s'exprime plus fortement encore: Karolus autem Rex audiens quod Rollo in opportunis bellis attritum subjugasset Regi & sibi transmarinum regnum, consilio Francorum rogat ad se venire Franconem Rothomagensem Episcopum jam Rolloni attributum. Dud. de Moribus & actis Norman. L. 2, pag. 79, Collect. Duchesn.
[332] Brussel, tom. 2, L. 3, c. 7, pag. 825. Thomass. L. 2, c. 49, pag. 2.
[333] Eadmer, Hist. novor. L. 1, col. 2, pag. 40, & L. 4, col. 2, pag. 76, & L. 3, col. 2, pag. 57.
[334] Eadmer, Histor. novor. L. 5, 2e col. pag. 90.
Le motif de la différence qui se rencontre dans Littleton entre les termes employés pour exprimer l'hommage des Laïcs & ceux de la formule d'hommage des Ecclésiastiques, se tire donc de ce qu'au temps de Raoul les Eglises, dépouillées par les Grands de la plupart des Fiefs qu'elles tenoient de la Couronne, se prétendoient exemptes de l'hommage dû à cause de ces Fiefs. Mais comme elles tenterent d'étendre cette exemption aux Fiefs que les Seigneurs leur avoient aumônés, & dans la possession desquels elles n'avoient point été troublées, & que ces Seigneurs résisterent toujours à cette prétention du Clergé; Guillaume le Conquérant, pour concilier les droits anciens de ces Seigneurs avec les répugnances des Ecclésiastiques, permit d'autant plus volontiers, ainsi que ses Successeurs, à ceux-ci de ne point se reconnoître sujets à l'hommage pour leurs personnes, que depuis Charlemagne ils n'avoient dû en France, à cause de leurs inféodations, qu'une contribution en hommes propres à faire le service militaire.[335]
Item, si feme sole ferra homage a son Seignior, el ne dirra: Jeo deveigne vostre feme, (a) pur ceo que nest convenient que feme dirra que el deviendra feme a ascun home forsque a sa baron quant el est espouse; mes il dirra, jeo face a vous homage, & a vous serra foyall & loyall, & foy a vous portera des tenements que jeo teigne de vous, salve la foy que jeo doy a nostre Seignior le Roy.
SECTION 87.—TRADUCTION.
Si une femme fait hommage, elle ne dit pas au Seigneur: Je deviens votre femme, il y auroit de l'indécence à se dire la femme d'un autre que de son époux; mais elle dit seulement, je vous fais hommage, je vous serai fidele & loyale, & je vous reconnoîtrai toujours comme Seigneur des tenemens qui relevent de vous, sauf la foi que je dois au Roi notre Seigneur.
(a) El ne dirra: jeo deveigne vostre feme, &c.
La femme ne s'obligeoit point, par l'hommage, de s'acquitter en personne des services militaires attachés au Fief auquel elle avoit succédé. Elle ne pouvoit donc pas se dire la femme du Seigneur au même sens que le vassal en devenoit l'homme; il suffisoit qu'elle se substituât quelqu'un pour remplir les devoirs dont elle ne pouvoit décemment s'acquitter elle-même. Il y avoit cependant des Fiefs créés spécialement pour des femmes.[336] Tels étoient entr'autres ceux dont parle Cujas,[337] qui obligeoient les femmes qui les obtenoient, ou de veiller sur les domestiques de l'épouse d'un Seigneur, ou de l'accompagner, comme amie, en tous ses voyages, &c. Ces fonctions n'étoient pas ordinairement attachées à des terres, mais à des droits sur les denrées que l'on exposoit en vente dans les marchés ressortissans de la Seigneurie; au privilége exclusif de faire cueillir le miel de tout ou de partie d'une forêt, &c.[338] Cette espece de Fiefs étoit tenue par hommage, & presque toujours par hommage-lige,[339] parce qu'on étoit obligé de s'acquitter en personne du service en considération duquel le Fief avoit été érigé. C'est ce qui s'induit des exemples que Brussel en fournit, exemples qui me font appercevoir, en même-temps, que cet Auteur[340] s'est non-seulement trompé lorsqu'il a cru que l'hommage-lige n'avoit été établi que par rapport au service de guerre, mais encore plus, en avançant qu'on ne l'a connu que dans le douzieme siecle; car on trouve ce terme employé dans une Chartre du Roi Philippe de 1076, & dans une Lettre de Henri, Evêque de Soissons, en 1088.[341]
[336] Feudum muliebre, id est de quo fuerit à primo mulier investita. Cujas, de Feud. L. 1, tit. 1, col. 1802.
[337] Si feudum datum sit ut fœmina iter uxoris Domini officiosè comitetur, vel ut domi focique Dominæ ministret & rem ejus familiarem accuret, ibid, col. 1818.
[338] Domicella Eramburgis de Cheruy ligia de medietate examinum apum quæ inveniuntur in nemoribus, &c.—Isabellis de Castrovillani ligia de quatuor stallis piscium & carnium apud Barrum. Registr. de Champagne en 1256, fo. 13 & 44.
[339] On l'appelle lige, du mot ligare. Les vassaux qui devoient cet hommage étoient par la nature de leurs services plus intimement liés au Seigneur que les autres.
[340] Bruss. Exam. des Fiefs, L. 1, c. 11.
[341] Assis. de Jérus. aux Notes de la Taumass. pag. 255. C'est aussi parce que les droits d'avoir Garennes en Forêts, Quittances en Foire, emportoient la ligence, que l'Ancien Coutumier de Normandie, c. 28, appelle les tenures de ces droits tenures de dignité.
Item, home puit veier un bone note in M. 15 E. 3. lou un home & sa feme firent homage & fealtie en le common Bank, quil est escrie en tiel forme. Nota que J. Leukner & Elizabeth sa feme, fierent homage a W. Thorpe en cest maner; lun & lauter tiendront jointment lour mains enter les mains W. T. & le baron dit en cest forme: Nous vous ferromus homage, & foy a vous porterons, pur les tenements que nous teignomus de A. vostre conusor que a vous ad graunter nostre services en B. & C. & auters villes, &c. encounter touts gents, salve la foy que nous devons a nostre Seignior le Roy, & a ses heires, & a nostre auters Seigniors, & lun & lauter luy baseront. Et puis ils fierent fealtie, & lun & lauter tiendront lour mains sur un lieux, & le baron dit les parolx, & ambideux baseront le lieux.
SECTION 88.—TRADUCTION.
Dans le Recueil des Actes du regne d'Edouard III, on trouve cette note au sujet d'un homme & de sa femme qui firent homage & féaulté en la Cour du commun Banc.
Jean Leukner & Elizabeth son épouse ont fait hommage à Guillaume Thorpe de cette maniere: L'un & l'autre ont mis leurs mains jointes dans celles de Guillaume Thorpe, & le mari lui a dit: Nous vous faisons hommage, & nous vous promettons fidélité pour les ténemens relevans de vous, que A. nous a cédés, à charge de services en la Ville de B. en celle de C. & en d'autres Villes, sauf la fidélité que nous devons au Roi & à ses hoirs, & à nos autres Seigneurs, après quoi le mari & la femme ont embrassé Thorpe; ensuite ils ont fait féaulté en posant tous deux leurs mains sur un lieu qui leur a été désigné, & le mari ayant prononcé la formule d'usage, sa femme & lui ont baisé le lieu où leurs mains avoient été posées.
Nota, si un home ad severall tenancies queux il tient de severals Seigniors, si chescun tenansiie per homage, donques quant il fait homage a un des Seigniors, il dirra en le fine de son homage fait, salue la foy que jeo doy a nostre Seignior le Roy, & a mes outers Seigniors. (a)
SECTION 89.—TRADUCTION.
Lorsqu'un vassal a différens fonds relevans de divers Seigneurs par hommage, il doit toujours terminer sa prestation d'hommage par ces mots, sauf la foi que je dois au Roi & à mes autres Seigneurs.
(a) Et a mes ousters Seigniors.
J'ai déjà dit que lors même qu'un vassal ne tenoit rien du Roi, il ne faisoit, en Normandie, l'hommage qu'en réservant la foi qu'il devoit au Souverain; mais cette réserve cessa d'être usitée en plusieurs Provinces de France dès le regne du Roi Raoul, successeur de Charles le Simple.
Quand ce Prince parvint au Trône, l'autorité royale étoit dans la plus extrême foiblesse;[342] les Seigneurs étoient sans cesse en guerre les uns contre les autres, pour des arrieres-vassaux qu'ils se disputoient réciproquement; & ils forçoient les Princes, qui avoient des prétentions à la Couronne, & qui étoient toujours prêts d'en venir aux mains, de leur faire des concessions, au moyen desquelles ils pussent les aider d'un plus grand nombre de soldats. Ces Seigneurs embrassoient le parti de celui qui se prêtoit plus volontiers à leurs instances, & le Sous-Feudataire, forcé de combattre pour le Prince dont son Seigneur avoit épousé la querelle, ne reconnoissoit plus que l'autorité de ce Seigneur.
[342] Mézeray, ann. 930.
Cependant comme le vassal relevoit quelquefois de plusieurs Seigneurs dont les engagemens étoient opposés, & que chacun d'eux exigeoit en même temps les différens services qu'il leur devoit, la situation du vassal étoit d'autant plus critique, qu'il étoit également dangereux pour lui de refuser ou d'accorder les services qui lui étoient demandés; tout ce qu'il pouvoit faire de plus prudent, étoit de temporiser jusqu'à ce que la force eût décidé celui auquel de ses Seigneurs il devoit obéir.
La France étoit plongée dans ce désordre,[343] lorsque le Duc Raoul devint maître de la Normandie.
[343] Abregé chronol. de M. le Prés. Hesn. ann. 929, 930, 931.
La Souveraineté ne pouvant alors lui être contestée par aucuns des Grands de son Duché, ils n'eurent aucun prétexte d'étendre leur puissance aux dépens de la sienne, ou de celle de leurs égaux.
Le Vasselage, avant ce Duc, avoit prescrit des distinctions entre les devoirs dûs aux Rois par les Suzerains, & les services auxquels les arrieres-vassaux étoient tenus envers leurs Seigneurs; & sous sa domination, cet ancien ordre se rétablit comme de lui-même.
Les services des arrieres-vassaux n'étant plus dirigés par l'intérêt personnel des Seigneurs, mais selon les vues du Souverain, on ne vit plus, en la personne des Seigneurs & des vassaux, que des sujets soumis & fidèles. Tandis qu'en France, où les Loix féodales étoient violées dans leurs maximes fondamentales, tout se réunissoit à dépouiller le Souverain du pouvoir qu'exerçoit le Seigneur le moins accrédité de son Royaume; En Normandie, au contraire, ces Loix reprenant cette vigueur qu'elles avoient eue sous Charlemagne, concentroient toute espece d'autorité en celle du Duc, & le mettoient en état de se faire redouter des plus puissans Monarques.
Nota, que nul ferra homage, mes tiel que ad estate en fee simple ou en fee taile en son droit de mesne, ou en droit dung auter. Car il est un maxime en le ley que il qui ad estate forsque pur terme de vie ne ferra homage, ne prendra homage: car si feme ad terres ou tenements en fee simple ou en fee taile queulx ell tient de son Seignior per homage, & prent baron & ont issue, donque le baron en la vie la feme ferra homage, pur ceo que il ad title daver les tenements per le Curtesie de Angleterre sil survesquist la feme, & auxy il tient en droit de sa feme. Mes si la feme duy devant homage fait per le baron en la vie sa feme, & le baron soy tient eins come tenant per le Curtesie, donques ill ne ferra homage a son Seignior, pur ceo que il adonque nad estate forsque pur terme de vie.
Plus serra dit de homage en la tenure per homage ancestrel.
SECTION 90.—TRADUCTION.
Nul ne fait hommage, à moins qu'il ne possède à perpétuité ou héréditairement, ou par acquisition, des Fiefs simples ou des Fiefs conditionnels; car il est de maxime que l'hommage n'est point dû pour les tenures à vie, ni aux Seigneurs qui ne sont qu'usufruitiers.
Ainsi lorsqu'une femme ayant des terres en Fief simple ou conditionnel, sujettes à l'hommage, se marie, & a dans la suite des enfans, le mari peut faire hommage pour sa femme, tant qu'elle est vivante, parce qu'il la représente, & qu'il est réputé la représenter encore en vertu du droit de la Courtoisie d'Angleterre. Mais si la femme décede avant que son mari ait fait hommage, quoiqu'il jouisse au droit de la Courtoisie, il ne sera point admis à le faire, parce que ce n'est plus au nom de sa femme qu'il pourroit le faire en ce cas, & que comme simple usufruitier il n'a pas la faculté de s'acquitter de ce devoir.
Au reste, il sera traité de l'Hommage avec plus d'étendue sous le titre de Tenure par hommage d'Ancêtres.
Fealty, idem est quod Fidelitas (a) en Latin. Et quant franktenant ferra fealty a son Seignior, il tiendra sa maine dexter sur un lieux, & durra issint: Ceo oyes vous mon Seignior, que jeo a vous serra foyal & loyal, & foy a vous portera des tenements que jeo claime a tener de vous, & que loyalment a vous ferra les customes & services queux fair a vous doy as termes assignes, si come moy aide Dieu & ses Saints, & basera le lieux. Mes il ne genulera quant il fait fealty, ne ferra tiel humble reverence come avant est dit en homage.
SECTION 91.—TRADUCTION.
Féauté ou fidélité c'est la même chose. Lorsque le vassal rend ce devoir à son Seigneur il pose, en se tenant debout, la main droite sur un lieu qu'on lui indique, & il dit: Mon Seigneur, je vous serai fidele & loyal, je vous payerai toujours, pour les ténemens que j'avoue relever de vous, les coutumes & services auxquels je suis obligé, & dans les termes prescrits. Que Dieu & ses Saints me soient en aide en l'exécution de cette promesse; ensuite il baise le lieu où il a posé sa main.
Et doit estre dict quand l'en reçoit les homages & les féaultés: Entre les Seigneurs & leurs hommes doit estre foy gardée en telle maniere que l'un ne doit faire force à l'autre. Ch. 14.
(a) Fealty.
Tant que les Bénéfices ne furent point héréditaires, le serment de fidélité ne fut prêté qu'au Roi; mais les Bénéficiers, devenus propriétaires de leurs Gouvernemens, s'étant procurés, en les démembrant, des vassaux, leur autorité sur ces hommes de Fief s'accrut par les troubles qui agiterent la Monarchie sous les derniers Rois de la seconde Race, au point qu'ils obligerent ces hommes, indépendamment de l'hommage dû à cause du Fief dont ils les avoient gratifiés, à leur promettre la foi qu'ils ne devoient qu'au Souverain. Ces vassaux devinrent donc, à proprement dire, les sujets des Seigneurs, puisqu'ils n'étoient fidèles au Souverain, comme je l'ai déjà remarqué, qu'autant que ces Seigneurs lui demeuroient soumis.
Mais non-seulement tout vassal qui possédoit un Fief sujet à l'hommage devoit à son Seigneur le serment de fidélité, celui même qui n'avoit pas de Fief faisoit ce serment.
La foi ou féauté n'étoit donc pas de l'essence du Fief;[344] c'étoit un simple aveu de la Jurisdiction[345] de laquelle on dépendoit, des qu'on avoit fixé son domicile dans l'étendue d'une Seigneurie.
[344] Guyot, Instit. Féod. c. 1, soutient l'affirmative.
[345] Non quod habeat feudum, sed quia de jurisdictione sit ejus. Cuj. L. 2, tit. 5, de Feudis, c. 1845.
Aussi ce n'étoit pas entre les mains du Seigneur que la foi se juroit, mais sur un lieu désigné, pour marquer, sans doute, que le vassal ne s'engageoit pas au Seigneur lui-même, & que sa soumission n'étoit relative qu'à l'autorité confiée à ce Seigneur par le Prince.
En prêtant le serment de fidélité on se tenoit debout; on ne donnoit point au Seigneur le baiser; le Senéchal ou le Bailli pouvoient même recevoir la foi en l'absence du Seigneur, comme les Missi Dominici avoient toujours reçu, au nom des Rois des deux premieres Races, le serment des nouveaux sujets, ou celui des anciens sujets dont la fidélité étoit suspecte. La fidélité n'étoit jurée aux Seigneurs, que parce qu'ils s'étoient substitués, à l'égard de leurs vassaux, aux délégués de nos Rois, sous le prétexte qu'ils conserveroient ou restitueroient, pour ainsi dire, au Prince, la foi des sujets de leur ressort, soit en lui prêtant eux-mêmes serment, soit en rappellant à ces sujets leurs vassaux, dans les actes de prestation de foi, que la promesse qu'ils en faisoient devoit toujours être restrainte par la volonté & les intérêts du Souverain.
Il n'est donc pas étonnant de trouver plus d'attention de la part des Seigneurs à exiger des hommes domiciliés en l'étendue de leur Fief, qui en étoient tenants, le serment de fidélité en certaines circonstances, qu'ils n'en ont eu en d'autres; ni de voir ces derniers, tantôt dispensés de ce devoir, tantôt obligés à l'hommage & à la féauté indistinctement ou divisément. Ces usages ont dû suivre le progrès ou le déchet qu'ont successivement éprouvé en France, dans les dixieme, onzieme & douzieme siecles, l'autorité Royale & le pouvoir des Seigneurs.
Quand un Seigneur réussissoit à se faire redouter du Souverain, & qu'il vouloit s'en choisir un entre deux Princes rivaux, il faisoit prêter le serment de fidélité, sans réserver celle dûe au Roi. Sous des regnes paisibles, où les droits du Monarque étoient respectés, les traces de l'usurpation qu'en avoient faite les Seigneurs, & qui se manifestoient dans les actes d'inféodation, disparoissoient bientôt, ou on omettoit, dans les nouveaux actes, la prestation de foi, ou elle n'y étoit présentée que comme identique avec les promesses indispensables pour assurer les droits du Vasselage.[346] C'est ce dont on demeure convaincu, en consultant les Chartres postérieures au regne de Charles le Simple. Les formules d'hommage & de féauté qu'on y emploie, sont toujours analogues à la situation où étoient les affaires de l'Etat lors de leur date; & en les comparant avec les actes par lesquels le Clergé a refusé aux Seigneurs, en diverses occasions, le serment de fidélité, on est naturellement porté à croire que son refus étoit moins fondé sur des vues d'indépendance, que sur l'appréhension de participer à l'abus que les Seigneurs faisoient des sermens qu'on leur prêtoit, au préjudice de l'autorité Royale.
[346] Capitul. anni 865, apud Tusiacum. Balus. col. 197.
Et graund diversity y ad per enter feasans de fealtie & de homage; car homage ne poit estre fait forsque al Seignior mesme: mes le Seneschal de court le Seignior ou Balife, puit prender fealtie pur le Seignior.
SECTION 92.—TRADUCTION.
Il y a une grande différence entre l'hommage & la féauté. L'hommage ne se rend qu'au Seigneur lui-même, & on prête serment de fidélité au Senéchal ou au Bailli en l'absence du Seigneur.
Item, tenant a terme de vie ferra fealtie, & uncore il ne ferra homage. Et divers auters diversities y sont perenter homage and fealtie.
SECTION 93.—TRADUCTION.
D'ailleurs un usufruitier prête serment de fidélité, & il ne fait point hommage.
Item, home poit veir 15. Ed. 3. coment home & sa feme fieront homage & fealtie en common banke, que lest escript devant en Tenure de homage.
SECTION 94.—TRADUCTION.
On a ci-devant vu comment, dans le 15e Record tenu sous Edouard III, un homme & sa femme firent féauté & hommage en la Cour du commun Banc.
Escuage est appell en Latine Scutagium, cest ascavoir, Servitium Scuti. Et tiel tenant que tient sa terre per escuage, (a) tient per service de Chivaler. Et auxy il est communement dit, que ascun tient per un fee de service de Chivaler, & ascun per le moitie dun fee de service de Chivaler, &c. Et il est dit, que quant le Roy face voyage royal en Escoce pur subduer les Scotes, donques il que tient per un fee de service de Chivaler, covient estre ove le Roy per 40 jours, (b) bien & convenablement array pur le guerre. Et celuy que tient sa terre per le moitie dun fee de Chivaler covient estre ove le Roy per 20 jours. Et il que tient son terre per le quart part dun fee de Chivaler covient estre ove le Roy per 10 jours, & issint que pluis, pluis; & que meins, meins.
SECTION 95.—TRADUCTION.
Escuage, en Latin Scutagium ou Servitium Scuti, s'entend du service de Chevalier dû par un Fief. Or certains tiennent par un service de Chevalier, d'autres par demi-service.
Tout tenant par service entier de Chevalier doit suivre, bien armé, le Roi pendant quarante jours lorsqu'il va faire la guerre en Ecosse; & celui qui ne tient que par demi-service ne doit être à l'armée que pendant vingt jours. Il en est ainsi à proportion de ceux dont la tenure est sujette à un plus grand ou un moindre service de Chevalier.
Il y a alcuns Fiefs de Hautbert qui doivent à leur Seigneur le service de l'Ost qui doit estre fait au Prince; les aultres doivent l'aide de l'Ost. Ch. 44.
Les Fiefs en chef sont comme les Comtés, les Baronnies; les Fiefs de Hautbert, les franches Sergenteries & les aultres qui ne sont submis à alcun Fief de Hautbert. Ch. 34.
L'en appelle membre de Hautbert la huitieme partie d'un Fief de Hautbert, & toutes les aultres parties qui sont contenues sous moindre nombre, si come la septieme, la sixieme & aultres. Ch. 33.
(a) Et tiel tenant per escuage, &c.
Il y avoit[347] des Chevaliers chez les Gaulois: divers animaux étoient représentés en broderie d'or sur leurs habits de pourpre. Tandis qu'ils étoient à table, des Ecuyers se tenoient debout aupres d'eux, & gardoient leurs armes. Pausanias[348] distingue ainsi les fonctions des Chevaliers & de leurs Ecuyers. Chaque Chevalier, dit-il, étoit suivi de deux autres qui lui étoient subordonnés; ceux-ci le secouroient ou le remplaçoient dans la mêlée, selon le danger qu'il couroit, ou la supériorité de l'ennemi qu'il avoit à combattre; si son cheval étoit tué ils lui donnoient le leur. Procope[349] entre encore dans un plus grand détail; il divise les Chevaliers en trois classes: les uns étoient armés de haches; d'autres, couverts de boucliers, lançoient des javelots; certains portoient les bannieres ou étendarts sous lesquels les Chevaliers de chaque ordre devoient se rallier.
[347] Athen. L. 5, pag. 97, no 50, édition de Basle en 1535, & Annotat. Leonic. In eund. Auth.
[348] Ita Gallos equestrem pugnam instituisse ut singulos equites selectos equis sequerentur, alii duo equites qui Domino occiso suum submitterent; quique Domino & sibi invicem auxilio vel supplemento essent.—Les Ecuyers remplaçoient le Chevalier, Equitem Dominum, dans un combat général, ce qui ne leur étoit pas permis dans les duels ou combats particuliers.
[349] Talibus Belisarius adhortatus equites omnes præter quingenarios eo die præmisit. Scutigeros verò ac signum quod bandum vocant Joanni Armenio committens, ac si fuerit occasio jaculari mandavit. Procop. de Bell. Wandal. pag. 211.—Aiganus & Rufinus, ille inter equites hastatos, alter inter ordines Ducis ferre signum consuevit, quem Bandophorum Romæ vocant; hi quum equitibus præessent, &c. ibid, pag. 221.
La disposition de leur marche dépendoit du général, qui étoit tiré de l'un des trois corps.
D'après ces témoignages on ne peut douter que les usages Gaulois n'ayent été le germe des distinctions que l'on a depuis faites en France entre les Chevaliers d'armes, les Bannerets, les Bacheliers, les Ecuyers, & entre les services spécialement attachés à ces divers titres.
Autrefois, en France, on ne pouvoit s'asseoir à la table des Barons, si l'on n'avoit été reconnu Chevalier.[350] Ces Barons étoient des Chevaliers qui avoient été choisis par le Roi pour commander.[351] Ceux qui n'avoient point encore mérité ce même honneur, avoient chacun leur banniere, & ils étoient, ainsi que le Général, accompagnés d'un certain nombre de militaires spécialement dévoués à les soutenir dans le combat, ou à leur procurer des armes & des chevaux au besoin.
[350] Loisel, Institut. Coutum. L. 1, Regl. 14, tit. 1, pag. 15.
[351] Ce choix étoit marqué par le baiser, le baudrier & l'épée. Aimoin, L. 3, c. 4, pag. 81. Id. L. 3, c. 62, pag. 124, L. 5, c. 17, pag. 301.—De-là les Rois ceignoient l'épée à leurs fils lorsqu'ils leur confioient le commandement des Troupes: Charles reçut, de Louis le Débonnaire son pere, l'épée & le commandement en 838. Ann. Bertin. Duch. tom. 3, pag. 193.
Les rangs & les services n'avoient d'abord été réglés, entre les Chevaliers Gaulois ou François, que sur la bravoure & la naissance; mais lorsque quelques Seigneurs furent devenus propriétaires des Bénéfices que leurs exploits ou la noblesse de leur extraction leur avoient fait accorder par le Souverain, le titre de Chevalier fut attaché à ces Bénéfices, en assura irrévocablement la dignité, fixa l'espece des devoirs dont ceux qui les possédoient étoient personnellement tenus. De-là ces Seigneurs, au lieu de s'en acquitter avec ce zèle qu'ils avoient toujours témoigné, tant que la récompense avoit été amovible, & tant que leurs descendans n'avoient été admis à y succéder qu'en la méritant eux-mêmes, ils ne négligerent rien pour se décharger sur d'autres de ces devoirs.
Ils céderent aux Leudes, qui n'avoient point de Bénéfices, une portion des leurs, à la condition qu'ils en acquitteroient en partie les services. Le Duc ou Comte permit à ses vassaux, en faveur desquels il avoit démembré son domaine, de lever bannière & de se former des arrieres-vassaux; & ces Bannerets imposerent à ceux-ci le soin de fournir des soldats, des armes. Les Ducs ou Comtes, par la distribution qu'ils faisoient de leurs honneurs, s'acquéroient beaucoup d'autorité sur les autres militaires, qui n'avoient ni Titres, ni Offices, ni Bénéfices. On vit donc un nouvel ordre succéder à celui qui avoit été jusqu'alors observé entr'eux.
Les Généraux avoient toujours été tirés des corps des Chevaliers, connus sous les dénominations de Loricati, d'Hastati, de Bandophori, de Scutiferi, &c; mais on ne les choisit plus dans la suite que parmi les Ducs ou Comtes. Delà le titre de Princes ou de Barons[352] du Royaume qu'ils s'attribuerent exclusivement, en signe de la prééminence qu'ils avoient sur les autres Chevaliers non Bénéficiers, auxquels ils imposoient, en leur sous-inféodant, telles fonctions qu'il leur plaisoit; & ces derniers, obligés de marcher sous la conduite de ces Princes ou Barons en personne, retinrent les noms de Chevaliers & d'Ecuyers.
[352] Baron ou Ber vient du Latin Vir. Haut-Ber ou Haut-Baron désigne un homme élevé à la plus grande dignité. C'est par cette raison que les Barons, en Allemagne sont idem qui vassi Regii, quo nomine etiam duces continentur. Chop. de Doman. Franc. L. 3. Greg. Turon. Append. c. 41 & 55. Et que Loiseau dit que la Baronnie est toute Seigneurie après la Souveraine, mouvante directement de la Couronne. Trait. des Seigneur. c. 6, no. 5 & 6.—L'Edit. de 888 de Charles le Gros donne aux Ducs, Comtes ou Barons le titre de Princes: Casu contigit Principes cum militibus acerbè contendere, &c. Ce titre y est considéré comme supérieur à celui de Chevalier, puisque ceux que ce Capitulaire appelle de ce nom Milites, étoient obligés de fournir aux Princes un certain nombre de cuirasses, & que ces Princes usoient de contraintes à leur égard pour les obliger à faire ces fournitures, multos plures halspergas constringentes de Beneficiis suis ducere, &c. M. le Président Hesnault, pag. 117, Abregé Chronol. 1er vol. Remarq. part. sur la 2e Race, paroît donc s'être trompé, lorsqu'il a fixé sous cette Race le commencement de la Chevalerie d'armes, & qu'il accorde aux Chevaliers de ce temps un rang dans la milice indépendant de celui que donnoient les charges militaires.
Quoique ces Ecuyers ne fussent point appellés Chevaliers, leurs services étoient cependant des services de Chevalier, parce qu'originairement ils avoient formé une classe de Chevaliers, ou parce que ces services n'étoient dûs que par les Chevaliers; & par cette raison, en Normandie & en Angleterre, tenure par escuage, ou Fief d'Ecuyer, fut aussi nommée tenure ou Fief à la charge du service de Chevalerie. Ainsi la différence que l'on admettoit en France dans les neuvieme & dixieme siecles, entre les possesseurs de Bénéfices relevans du Roi, & les Fiefs de leurs vassaux, s'est toujours conservée la même entre les divers grades que la Noblesse Normande ou Angloise tenoit de ses Bénéfices ou de ses Fiefs.[353] Le Fief de Normandie, appellé Fief de Chevalier, y a toujours été placé le Fief par service de Chevalier, c'est-à-dire, un membre de Fief de Chevalier, dont le Chevalier, qui en avoit été le premier possesseur, avoit, en l'inféodant, retenu la mouvance, & auquel il avoit imposé des fonctions relatives aux services militaires qu'il devoit lui-même, pour la totalité du Bénéfice dont il s'étoit réservé une partie.