[292] Præpositus tanquam cultor optimus Domino vel Seneschallo debet præsentari, vel non sit piger aut somnolentus, sed efficaciter & continuè commodum Domini adipisci nitatur exarare. Flet. L. 2, c. 69.

Cet Officier étoit choisi entre les plus considérés & les plus intelligens des vassaux. Il devoit se bien connoître à la culture des terres, être au fait des droits & coutumes de la Seigneurie, pour prévenir plus efficacement les moyens que les vassaux employoient pour s'y soustraire: il recevoit ces droits & dénonçoit aux Baillis ceux qui les fraudoient & refusoient de les payer: en un mot, il étoit à l'égard des Fiefs ce que les Sergens étoient à l'égard des Bénéfices.[293]

[293] Voyez Remarq. Sect. 1, pag. 42.

SECTION 80.

Et issint est ascavoire, que en divers Seigniories, & divers Manors, sont plusors & divers customes en tielx cases, quant a prender tenements, & quant a pleader (a) & quant as auters choses & customes a faire, & tout ceo que nest pas encounter reason, poit bien estre admitte & allow.

SECTION 80.—TRADUCTION.

Les usages sont encore différens en d'autres Seigneuries, soit pour remettre, soit pour reprendre, soit pour aliéner ses tenures, soit pour plaider, & on ne peut se soustraire à un usage qui n'a en soi rien d'injuste.

SECTION 81.

Et tiels tenants que teignont solonque le custome dun Seignorie ou d'un manor, coment que ils ont estate denheritance solonque le custome del Seigniorie ou manor unc pur ceo quils nont ascun franktenement (b) per le cours del common Ley, ils sont appelles tenants per base tenure.

SECTION 81.—TRADUCTION.

Tous tenans, suivant la coutume ou l'usage d'une Seigneurie, n'ont d'autre état que celui que cet usage leur donne, & comme ils ne sont point franc-tenans de la commune Loi, on les appelle tenans de basse tenure.

REMARQUES.

(a) A prender tenements & quant a pleader.

Les formes différentes pour plaider ou pour transporter sa tenure à un autre, admises dans certains Fiefs, n'étoient que des exceptions aux regles généralement observées dans les autres Fiefs; & il y a lieu de penser que vu que ces exceptions ne concernoient que des tenures en villenage, c'est-à-dire, celles qui étoient les moins importantes:[294] leur établissement n'étoit point un privilége. Le but des Ducs de Normandie étoit d'arrêter les progrès de l'autorité des Seigneurs, en empêchant leurs Officiers de ne rien décider que sous l'autorité des Justiciers; mais qu'un Seigneur de vassaux, qui ne devoient que des services totalement indifférens à l'ordre militaire, & qui ne consistoient qu'en redevances d'argent ou de denrées, connût des difficultés que l'exaction ou refus des services de cette espece faisoient naître, le Souverain n'en devoit prendre aucun ombrage.

[294] C. 2, second L. ci-après.

(b) Franktenement, &c.

Il n'y avoit que le Prince & la Loi qui pussent légitimer une possession. Les possessions fondées seulement sur l'usage d'une Seigneurie n'étoient donc que tolérées: elles n'étoient point comprises au nombre de celles que la commune Loi autorisoit, & elles n'avoient acquis de stabilité forsque par longe continuance de temps. Britton, chap. 47.

SECTION 82.

En divers diversities y sont perenter tenant a volunt, que est eins per lease son lessor per le course del common ley, & tenant solonque le custome del manor en le forme avantdit. Car tenant a volunt solonque le custome puit aver estate denheritance (come est avantdit) al volunt le Seignior solonque le custome & usage del manor. Mes si home ad terre ou tenements, queux ne sont deins tiel manor ou Seigniorie, on tiel custome ad este use en le forme avantdit, & voile lesser tiels terres ou tenements a un auter, a aver & tener a luy & a ses heires a le volunt le Lessor, ceux parols (a les heires de le Lessee) sont voides. Car en cest case si le lessee devie & son heire enter le Lessor avera bon action de trespasse envers luy, mes nemy issint. Envers le heire le terre per le custome en ascun cas, &c. pur ceo que le custome de le manor en ascun cas luy puit aide de barrer son Seignior en action de trespasse, &c. (a)

SECTION 82.—TRADUCTION.

Il y a encore cette différence entre la tenure à la volonté du Seigneur dans la Seigneurie duquel la commune Loi a cours, & la tenure à volonté, selon l'usage particulier d'une Seigneurie. La tenure selon l'usage ou coutume d'une Seigneurie est héréditaire, suivant que cet usage a reglé l'ordre de succéder; mais la tenure, qui n'est point dépendante d'une Seigneurie où il y avoit une coutume particuliere, peut être cédée à un autre tant pour lui que pour ses héritiers; parce que cependant si dans l'acte de cession le propriétaire a employé que la cession ne dureroit qu'à sa volonté, en ce cas quoique l'acte porte (pour le cessionnaire ou ses héritiers) ce propriétaire peut, après la mort de l'acquéreur, empêcher les enfans d'y succéder, & rentrer dans le fonds. Ceci n'a pas généralement lieu à l'égard des tenures soumises à la coutume particuliere d'une Seigneurie; car ces coutumes en certain cas autorisent l'ancien propriétaire après la mort de celui à qui il a cédé ses fonds, du consentement de son Seigneur, d'user de l'action en excès ou trépas contre le Seigneur, si celui-ci s'en empare.

REMARQUE.

(a) Le Custome luy puit aide de barrer son Seignior.

Les usages varioient à l'infini à l'égard des basses tenures: ou la coutume de la Seigneurie étoit que les terres du vassal fussent héréditaires, à la condition que ni lui ni ses héritiers ne pussent les céder à un autre sans le consentement du Seigneur, & qu'après le décès de ce cessionnaire sans postérité, le Seigneur rentreroit dans le fonds; ou c'étoit le vassal qui, après la mort du cessionnaire, reprenoit la jouissance de ce fonds. Dans ce dernier cas, si le Seigneur prétendoit préférer le vassal, celui-ci devoit recourir au Bref de trépasse ou excès. Voyez Sect. 77 & 193.

SECTION 83.

Item, lun tenant per le custome en ascuns lieux doit repairer & sustemer ses measons, & lauter tenant a volunt nemy.

SECTION 83.—TRADUCTION.

En quelques lieux, le tenant par la Coutume doit réparer les bâtimens, en d'autres il n'y est point obligé.

SECTION 84.

Item, lun tenant per le custome ferra fealtie, (a) & lauter nemy. Et plusors auters diversities y sont perenter eux.

SECTION 84.—TRADUCTION.

Certains tenans de cette espece font serment de fidélité, d'autres ne le font pas. Il y a encore d'autres différences entre les usages suivis à l'égard de cette sorte de tenure.

REMARQUE.

(a) Ferra fealtie, &c.

On regardoit tellement comme fief de nom seulement celui pour lequel l'investiture se faisoit par la verge ou bâton sans hommage, que non-seulement on étoit quelquefois dispensé de cet hommage pour ces sortes de fiefs, mais même de s'avouer sujet du Seigneur, & de lui faire à ce titre serment de fidélité.

Fin du premier Livre.


LIVRE SECOND. CHAPITRE I. D'HOMAGE.

SECTION 85.

Homage (a) est le pluis honorable service, (b) & pluis humble service de reverence que franktenant puit faire à son Seignior. Car quant le tenant ferra homage a son Seignior, il serra discinct, & son test discover, & son Seignior seera, & le tenant genulera devant luy sur ambideux genues, & tiendra ses maines extendes, & joyntes ensemble enter les mains le Seignior, & issint dirra: Jeo deveigne vostre home de cestiour en avant, de vie: & de member, & de terrene honour, & a vous serra foyall & loyall, & foy a vous portera des tenements que jeo claime de tener de vous, salve la foy (c) que jeo doy a nostre Seignior le Roy, & donques le Seignior issue seyant luy basera.

SECTION 85.—TRADUCTION.

L'hommage est le service le plus honorable & la plus grande marque de respect que l'on puisse devoir à un Seigneur pour une franche tenure. Lorsque le vassal fait hommage, il doit ôter sa ceinture, avoir la tête découverte & se mettre à genoux devant son Seigneur. Après que celui-ci s'est assis & a reçu les mains du vassal jointes & étendues dans les siennes, le vassal doit lui dire: Je me rends votre homme de ce jour, & à l'avenir; je vous consacre ma vie, mon corps, & je ne veux sur la terre acquerir d'honneur qu'en vous étant fidele pour les terres que je tiens de vous, sauf néanmoins la fidélité que je dois au Roi; après quoi le Seigneur se leve & embrasse le vassal.

ANCIEN COUTUMIER.

Aulcun ne doit recevoir d'alcun homage fors salue la féaulté au Prince, & doit être dit quand l'on reçoit les homages & féaultés, Chap. 14.

Homage est promesse de garder foy des choses droiturieres & nécessaires, & de donner conseil & aide, & cil qui fait homage doit estendre les mains entre celles à celuy qui le reçoit & dire ces paroles: je deviens votre home à vous porter foy contre tous, sauf la féaulté au Duc de Normandie, Chap. 18.

REMARQUES.

(a) Homage.

L'investiture, l'hommage, le serment de fidélité sont des cérémonies aussi anciennes que la Monarchie. On peut même donner à la derniere une origine plus reculée.

Les jeunes guerriers Germains, qui agréoient pour chef celui dont la Nation avoit fait choix pour commander l'armée, s'obligeoient par serment à sacrifier leur vie pour le succès de l'expédition qu'il méditoit;[295] & de-là nos premiers Rois eurent auprès d'eux des Fideles, Leudes ou Antrustions[296] qui, après avoir concerté avec eux dans les assemblées générales de la Nation les opérations de la campagne prochaine, leur prêtoient serment de fidélité, & les assistoient durant le combat. Tout Leude, tenu par état à ces deux devoirs de conseiller le Prince & de le suivre à la guerre, faisoit ce serment. Il exprimoit l'assujettissement[297] au Souverain; mais comme indépendamment de la qualité de sujet que les Leudes méritoient singulierement par la nécessité où les mettoit la noblesse de leur extraction de sacrifier leur vie pour conserver la personne des Rois,[298] ils étoient encore, à raison de cette extraction, les seuls capables de posséder les grands offices de la Couronne. Quand le Souverain les gratifioit de ces places éminentes, ils en étoient investis avec des formalités qui caractérisoient l'espece & la nature de l'autorité qui leur étoit confiée.

[295] Principem suum deffendere, tueri, sua quoque fortia facta gloriæ ejus assignare, præcipuum sacramentum est. Tacit. de Mor. German. Quand on violoit ce serment on étoit regardé comme infâme;[295a] mais comme ce serment étoit volontaire, & concernoit moins le service de la Nation que celui du Général, ceux qui le transgressoient n'étoient pas exposés à perdre la vie: ce châtiment étoit réservé à ceux qui, en retardant de se rendre aux assemblées générales, péchoient contre une Loi de l'Etat.

[295a] V. ci-dessus Rem. Sect. 1.

[296] Trew, nom qui, chez les Allemands, signifioit protection, Antrustio Regis, désigne donc un sujet plus particulierement protégé par le Prince, vir in truste Regis.

[297] Leudis ou Leodes veut dire sujet. Varoch prête serment de fidélité à Chilpéric en 580 comme Leude ou Sujet. Il n'avoit ni Office ni Bénéfice, puisqu'il ne se révolta que parce qu'il n'avoit pu obtenir le Gouvernement de Vannes. Greg. Turon. L. 5, c. 27.

[298] Clotaire fut maintenu sur le Trône par ses Leudes. Greg. Tur. L. 3, c. 23.

Ainsi on investissoit les Chanceliers ou Référendaires par l'Anneau,[299] pour marquer l'attachement particulier dont le Roi les honoroit en les rendant les dépositaires & les interpretes de ses volontés.

[299] Cujas de Feudis, L. 3, aux notes sur le tit. 3.

Les Evêques recevoient aussi après leur sacre un Anneau; il étoit le symbole de cette union, de cette concorde sans lesquelles l'Empire & le Sacerdoce, qui doivent réciproquement se soutenir, s'entredétruisent. Mais on joignoit à l'Anneau pour les Evêques une Crosse ou Verge; au lieu que les Bénéficiers laïcs, autres que les Référendaires, recevoient cette Crosse sans Anneau. Cette Verge étoit le gage de la possession qui étoit accordée aux Bénéficiers laïcs des droits dépendans de leurs Bénéfices, ou le signe de la jouissance que les Prélats acqueroient des biens profanes aumônés à leurs Siéges.

Le Bâton, la Verge ou la Crosse (car ces expressions sont employées indifféremment dans nos anciens Auteurs) étoient abandonnés à l'Evêque ou aux Leudes qui obtenoient du Roi quelque Ville ou Province à perpétuité,[300] à la différence de ce qui se pratiquoit à l'égard des Eglises ou des Leudes laïcs, auxquels les dons n'étoient faits que pour un temps ou à vie; car en ces deux cas la tradition se faisoit par le Sceptre dont les donataires avoient seulement l'honneur d'être touchés.

[300] Nos premiers Rois en montant sur le Trône recevoient des Grands de l'Etat une hache ou un javelot; c'étoit le signe du pouvoir qu'ils avoient de conserver ou d'étendre par les armes leur domination. Rex Gumtrannus datâ in manu Regis Childeberti hastâ, ait: hoc est indicium [300a] quod tibi omne Regnum meum tradidi, ex hoc nunc vade & omnes civitates meas tamquam tuas proprias sub tui juris dominationem subjice. Greg. Turon. L. 7, c. 33. Cet usage duroit encore au temps de Charlemagne: Ludovicus Carolimagni filius benedictione regnaturo congruâ insignitus, occurrit ad patris præsentiam, missile manu ferens. Aimoin. L. 5, c. 2, pag. 267. Mais dans la suite on joignit à la lance ou hache le bâton pour marque de l'administration que nos Rois avoient du domaine. Richildis attulit Ludovico (Carolicalui filio) spatham.... coronam ac fustem ex auro & gemmis. Id. Aimoin. C. 36, L. 5, pag. 337. Ce n'a été que dans le 14e siecle qu'on a substitué à la lance la Main de Justice. Louis Hutin la porta le premier. Nos Rois de la seconde race n'ayant plus à redouter ces troubles qui avoient agité l'intérieur de l'Etat, sous les Rois des deux premieres, crurent que cette Main à demi-fermée & d'yvoire seroit un symbole propre à faire connoître à leurs Peuples & aux Monarques leurs voisins qu'ils comptoient moins établir la prospérité & la durée de leur regne par les armes que par la sincérité, le secret, la persévérance avec lesquels ils se conduiroient envers leurs Alliés. Chez les Romains, ceux qui sacrifioient à la Foi avoient la main enveloppée jusqu'aux doigts, & le voile de leur main & celui de la statue étoient blancs. Valer. pag. 362. Horace, Od. 35, L. 1.

[300a] Quelques exemplaires portent judicium. C'est une faute de copiste.

Outre le serment de fidélité & l'investiture, quand un Antrustion recevoit du Souverain héréditairement un Duché, un Comté ou tout autre Bénéfice de dignité, il en faisoit hommage; & comme le serment de fidélité n'exemptoit point de l'investiture, de même l'hommage ne dispensoit ni de l'investiture ni du serment de fidélité.

Chacune de ces choses avoit un motif qui lui étoit propre.

L'investiture, dans un temps où l'usage d'écrire étoit rare, fixoit l'espece du droit qu'on devoit exercer sur le fonds dont la propriété ou la possession étoit cédée.

La prestation de foi, quoique de droit étroit pour tous les sujets, se faisoit plus solemnellement par ceux que leur état appelloit auprès du Roi plus fréquemment, que les sujets d'un ordre inférieur.

L'hommage étoit un acte de reconnoissance du don fait par le Prince d'une portion du fisc ou d'une partie de son autorité, à la condition de n'user jamais ni de l'une ni de l'autre contre l'intérêt des Peuples qui ressortissoient du domaine cédé.

Ainsi l'investiture constatoit la cession du domaine; l'hommage prévenoit l'abus qu'on auroit pu faire, au préjudice de l'Etat, de l'espece de Souveraineté inhérente à la cession; & le serment de fidélité exprimoit la dépendance particuliere où devoient être à l'égard du Prince ceux d'entre ses sujets qu'il jugeoit dignes de solliciter & d'obtenir par préférence des bienfaits d'un ordre si relevé.

En parcourant l'Histoire des temps qui ont précédé l'établissement des Fiefs, l'exactitude des caracteres que j'attribue à ces diverses formalités devient sensible.[301]

[301] Par exemple, on conçoit que l'on n'étoit touché du Sceptre lorsqu'on obtenoit à vie ou à temps la cession d'une partie du fisc, que parce que la propriété en restoit au Roi ou à l'Etat, & parce qu'on n'étoit admis qu'à participer à la jouissance. Au contraire, le Cessionnaire à perpétuité recevoit du Roi une verge ou bâton, parce qu'en ce cas le Roi ne se réservoit rien sur le fonds cédé.

Dans le sixieme siecle, Désidérius, Evêque de Cahors, se dit successivement le fidele & le sujet de deux de nos Rois.[302] Un siecle après Saint Leger, Evêque d'Autun, refuse de rétracter le serment qu'il avoit prêté à ces deux titres au Roi Théoderic.[303] En ce même-temps un Concile frape d'anathême les Prélats transgresseurs de ce serment;[304] & plusieurs Evêques en 680 & 693 subissent la peine fulminée par ce Concile. Marculphe, qui vivoit dans ce même siecle, donne la Formule du serment de fidélité des Antrustions;[305] & on en voit l'exécution dans le recit que fait Aimoin de la maniere dont Tassillon fit ce serment au Roi Pepin vers le milieu du huitieme siecle. Ce Duc joignit au serment de fidélité l'hommage à cause de la Baviere: ce qui étoit usité avant lui, à en juger par ces expressions de l'Historien: More Francico in manus Regis in vassaticum manibus suis semetipsum commendavit, fidelitatemque jurejurando promisit.[306]

[302] Bibl. Patr. Ep. 3, 4, 5, tom. 3, pag 412 & 413.

[303] Vit. 5, Leodeg. Duchesne, tom. 1, pag. 607.

[304] Concil. Tolet. Can. 6, Dup. tom. 6, pag. 81.

[305] Rectum est ut qui nobis fidem pollicitentur illæsam, nostro tueantur auxilio, &c. Et quia ille fidelis noster veniens ibi in palatio nostro unà cum Arimaniâ suâ in manu nostrâ trustem & fidelitatem nobis visus est conjurasse, per præsens præceptum decernimus, &c. Marculphe, Formul. 18, L. 1.

[306] Aimoin, de Gest. Franc. L. 4, c. 64.

C'étoit toujours le Roi qui recevoit les sermens de fidélité des Leudes.[307] On réservoit ordinairement les prestations d'hommage aux assemblées générales de l'Etat.[308]

[307] Les Commissaires du Roi recevoient cependant les sermens de fidélité des Villes conquises ou qui rentroient sous son obéissance. Greg. de Tours en fournit différentes preuves. Capit. 88, L. 3, & le 8e du même Liv.

[308] Le Roi envoyoit aussi des Commissaires pour faire rendre hommage & prêter serment de fidélité à ses Enfans lorsqu'il leur donnoit un Etat à gouverner. Voyez Marculphe, L. 1, Formul. 40.

Les Evêques ont, il est vrai, quelquefois fait le serment aux Commissaires du Roi;[309] mais cela n'a eu lieu que lorsqu'il y a eu contestation au sujet de leur élection. Il auroit été souvent dangereux dans cette circonstance que le Prélat élu se fût absenté pour se rendre à la Cour; au lieu que les Missi Dominici venant, au nom du Souverain, dans le lieu où l'élection s'étoit faite, recevoir le serment de l'Evêque, dissipoient facilement les cabales. Les ordres dont ils étoient porteurs faisoient perdre au Clergé & au Peuple l'espoir de faire agréer au Roi tout autre sujet que celui désigné dans leur commission.[310]

[309] Ob quam causam à Missis Dominicis non est plenâ benevolentiâ susceptus, &c. Epist. Senon. Eccles. Libert. de l'Egl. Gallic. tom. 1, c. 15, pag. 546.

[310] On voit dans Greg. de Tours nombre d'exemples de la nécessité de l'approbation du Roi pour le choix des Evêques, L. 7, c. 31, L. 6, c. 15, L. 8, c. 39.

On voit peu d'hommages faits par les Ecclésiastiques sous la premiere race, parce qu'il n'y a eu de Bénéfices ou Honneurs du domaine Royal attachés avec leurs dignités aux Eglises que vers la fin du huitieme siecle.[311]

[311] Greg. de Tours parle, il est vrai, d'une Ville qui étoit sous la protection d'une Eglise, mais ce passage doit être entendu du privilége d'exemption de jurisdiction qui s'accordoit à quelques Eglises non comme une dépendance des fonds qui leur étoient donnés, mais comme une exception à la regle suivie dans les donations d'Aleux faites par le Roi. Urbs sub tuitione matris Ecclesiæ habebatur. Greg. Turon. de Mirac. Sancti Martini. Voyez ce que j'ai dit à cet égard dans ma Préface, aux Notes; & l'interprétation que Thomassin donne à la troisieme & quatrieme Formule du Liv. 1 de Marculphe, Discipl. Eccles. part. 3, L. 1, c. 48.

Jusques-là le Clergé n'avoit eu que la jouissance d'Aleux aumônés par des Princes ou par des hommes libres, ou la propriété de biens ou de droits fiscaux, qui, n'ayant de jurisdiction que par privilége, & non par leur essence, n'obligeoient à l'hommage qu'autant que le Prince, en les donnant, accordoit au donataire le rang de Noble ou d'Antrustion:[312] titre que les Ecclésiastiques ambitionnoient d'autant moins, sous la premiere race, que les Evêques étoient tous tirés du corps de la noblesse.[313]

[312] Voyez Marc. L. 1, Form. 18.

[313] Greg. Tur. L. 4, c. 15.

Mais les Leudes laïcs qui, à cette qualité, joignoient celle des Bénéficiers, faisoient tellement l'hommage & le serment de fidélité pour les Bénéfices héréditaires, même avant que l'hérédité des Bénéfices fût généralement établie, que lorsqu'en 877, année en laquelle cet établissement eut lieu, les Evêques promirent à Charles le Chauve de lui être fideles & de l'aider de leurs conseils; les vassaux du Roi, Vassi Regii, après lui avoir fait le même serment, se recommanderent à lui:[314] or le terme de recommandation est le seul qui dans les plus anciens Auteurs soit spécialement consacré pour désigner l'hommage.[315]

D'ailleurs dès que les Evêques posséderent des Bénéfices, des honneurs, non-seulement ils se soumirent à l'investiture, au serment de fidélité, mais encore à l'hommage; & ils n'ont jamais cessé depuis de remplir ces trois formalités immédiatement après leur consécration.[316]

[314] Aimoin, L. 5, c. 36, ann. 877.

[315] Greg. Turon. L. 4, c. 41, pag. 163.—Nota. Thomassin, L. 2, part. 2, no. 11, c. 48, pag. 473, paroît n'avoir pas examiné avec assez d'attention l'usage différent que l'on faisoit avant le neuvieme siecle de ces expressions, professio fidei & commendatio. Elles ne caractérisent, selon cet Auteur, ni serment ni hommage. Cependant dès le regne de Charlemagne la fidélité ne pouvoit être promise sans serment, per sacramentum fidelitas promittatur, c'est une maxime du huitieme Capitulaire de cet Empereur, L. 3; & avant son regne on distinguoit tellement la profession de foi de la recommandation, qu'en tous les endroits où cette derniere est mentionnée, ou elle est distinguée de la premiere, ou cette premiere est passée sous silence.

[316] Suger in vitâ Lud. Gross. pag. 289. Cujas de Feud. tit. 7, col. 1840 & 1846, Marca. de Concord. L. 8, c. 19, n. 1.

Si elles n'avoient point été usitées auparavant à l'égard des Leudes ou des Seigneurs laïcs, le Clergé auroit il négligé de se récrier contre leur nouveauté, & de rappeller les temps où les Laïcs en auroient été exempts, pour s'y soustraire lui-même? Néanmoins lorsque les Evêques tenterent de secouer le joug de ces formalités, & qu'ils faisoient les plus grands efforts pour les faire envisager comme une servitude tyrannique & sacrilége, ils n'eurent point recours à ce moyen. Ils parurent toujours au contraire moins révoltés contre l'hommage & le serment de fidélité que contre l'investiture; & aussi tôt qu'elle ne se fit plus que par le Sceptre, & qu'ils ne reçurent plus du Prince ni la Crosse ni l'Anneau, leurs plaintes cesserent. Au reste on eut raison de faire droit sur ces plaintes; car c'étoit par le Sceptre seulement que les Laïcs avoient de tout temps été investis des Bénéfices que les Princes leur avoient cédés à vie. Les Bénéfices de cette espece convenoient en ce point essentiel avec ceux possédés par les Eglises, en ce qu'en aliénant les uns & les autres pour un temps, on ne pouvoit s'en former ni fiefs ni vassaux nobles. Il n'y auroit donc eu aucun prétexte fondé pour refuser de réduire à la même forme les cérémonies qui accompagnoient la concession de ces deux différentes sortes de biens.

Je crois en avoir dit assez pour dissiper les doutes que forme M. de Montesquieu[317] sur l'époque de la naissance de l'hommage, qu'il suppose être postérieure à l'hérédité des Bénéfices. Je n'ajouterai à cet article qu'une réflexion, que je prie le Lecteur de se rappeller toutes les fois que je lui paroîtrai opposé au sentiment de l'Auteur de l'Esprit des Loix.

[317] Espr. des Loix, L. 31, c. 38. Chop. L. 2, de Feud. Andeg. pag. 18.

Un Ecrivain habitué, comme M. de Montesquieu, à ne suivre que son génie, à créer, est souvent exposé à s'égarer dans la discussion des faits; la facilité avec laquelle il croit trouver dans son propre fonds des moyens de les concilier ou de les éclaircir, lui fait souvent négliger de puiser dans les sources où réside le vrai. Un esprit médiocre, au contraire, ne manque jamais de recourir à toutes les sources, tant la crainte de se tromper lui est naturelle; & s'il manque de discernement au point de ne pouvoir faire un bon choix entre des autorités qui semblent se contredire, du moins en développant sa marche il met le Lecteur en état d'appercevoir & d'éviter les écueils dont il n'a sçu se garantir lui-même.

(b) Le pluis honorable service.

Comme l'hommage n'étoit dû au Roi que par les Seigneurs en faveur desquels il avoit disposé d'une portion de son autorité; de même lorsque ces Seigneurs eurent obtenu la faculté de sous-inféoder leurs honneurs, le vassal qui participoit aux services honorables que leur rang leur imposoit ou qui s'acquittoit en leur nom de ces services, leur faisoit hommage. Les vassaux qui, au contraire, ne tenoient d'eux qu'à vie ou qui n'avoient point obtenu la concession de leurs Fiefs par le service militaire, ne faisoient que le serment de fidélité.

C'est ainsi que les Seigneurs copioient en tout le Souverain; les devoirs auxquels ils étoient obligés envers le Roi étoient le modele de ceux qu'ils imposoient à leurs sous-feudataires.

(c) Salve la foy, &c.

Cette réserve a toujours été d'usage en Normandie; il n'en a pas été de même dans les autres Provinces de France. Les Bénéficiers, dès la fin du regne de Charles le Simple, commencerent à regarder leurs vassaux comme leurs propres sujets; étrangers[318] à la personne du Roi, ils les obligeoient souvent à porter les armes contre les Princes qui se disputoient la Couronne. Cet abus monstrueux subsistoit encore sous Saint Louis, & il l'approuve dans le 49e Chapitre de ses Etablissemens, Cil poit semondre son hom d'aller gerroyer son chief Seigneur.[319] Aussi le Sire de Joinville quelque dévoué qu'il fût à ce Prince, ayant été convoqué par les Barons du Royaume, avant la premiere Croisade, pour prêter serment de fidélité au Roi, s'y refusa, par la raison que ne tenant aucune terre de la Couronne, il ne devoit ce serment qu'au Baron qui étoit son Suserain. Si me manda le Roi, dit-il, mais pour autant que je n'étois pas de ses sujets, je ne voulus pas faire le serment.[320]

[318] Bruss. L. 2, c. 5, pag. 161, M. le Présid. Hesn. sous l'an. 923, le vassal du Roi avoit ses droits pour lui refuser l'obéissance.

[319] Quelques Manuscrits portent le Roi, Laur. Rel. des Ord. 1er vol.

[320] Mém. de Joinville, par Ducange.—Joinville relevoit du Comte de Champagne, lequel relevoit du Roi; mais l'arriere-vassal ne devoit le serment de fidélité qu'à son suserain immédiat.

SECTION 86.

Mes si un Abbe ou un Pryor (a) ou auter home de Religion ferra homage a son Seignior, il ne dirra: Jeo deveigne vostre home, &c. pur ceo que il ad luy professe pur estre tant solement le home de Dieu; mes il dirra issint, jeo vous face homage & a vous serra foyal & loyal, & foy a vous portera des tenements que jeo teigne de vous, salve la foy que jeo doy a nostre Seignior le Roy.

SECTION 86.—TRADUCTION.

Si un Abbé, Prieur ou autre chef de Communauté Religieuse fait hommage à son Seigneur, il ne dira pas, je deviens votre homme: sa profession est d'être tout entier à Dieu; mais il dira seulement je vous fais hommage, je vous serai fidele & loyal, & je reconnoîtrai toujours tenir de vous seul les fonds dont vous êtes Seigneur, sauf la foi que je dois au Roi.

REMARQUE.

(a) Un Abbe ou un Pryor, &c.

Sous Pepin & Charlemagne les Eglises jouissoient des droits & des fonds du fisc à perpétuité, mais elles ne pouvoient les aliéner.[321] Les Laïcs les obtenoient seulement à titre précaire, & les faisoient valoir pour eux-mêmes au moyen d'une rétribution annuelle en argent ou en grains qu'ils payoient aux Eglises.[322] Un Capitulaire de 793, c. 23, prouve que les dons faits par Charlemagne ou ses Prédécesseurs aux Eglises étoient exempts du service militaire personnel,[323] puisqu'il fait mention d'hommes libres qui donnoient leurs Aleux aux Eglises, desquelles ils les reprenoient ensuite pour en jouir, à charge de cens[324] précairement, & pour se soustraire par-là aux services militaires personnels auxquels seuls ces Aleux étoient assujettis lorsque des Laïcs les possédoient. Mais si les Ecclésiastiques & leurs tenans étoient dispensés de se trouver en personne à l'armée, ils n'en étoient pas moins obligés de fournir au Roi des soldats.

[321] Formul. Marculph. L. 2, c. 5, 39 & 40.—Un Concile de Soissons, en 853, défend même d'échanger les esclaves des Eglises sans permission du Roi.

[322] Conc. de Leptines, en 743, Dup. pag. 130, 6e vol.

[323] Les Eglises n'étoient dispensées que du service personnel & non d'impôt. Théodebert, fils de Thierry, dans le 6e siecle, affranchit les Eglises d'Auvergne des impôts qu'elles payoient au fisc. Greg. Turon. L. 3, c. 25. Conc. d'Allem. en 742, 2e Can. Et Chilpéric, en exigeant des amendes des domestiques des Eglises, parce qu'ils n'auroient pas été à la guerre, fit une chose inouie jusqu'à lui, non erat consuetudo, dit Greg. de Tours, L. 5, c. 26.