[353] Dans le Rôle de l'Ost de Foix en 1271, à l'exception des Chevaliers de Normandie, dont le service est déterminé & toujours proportionné à la dignité de leurs Fiefs, les Chevaliers des autres Provinces ignorent le service qu'ils doivent & le titre auquel ils le doivent.

Sous les regnes de Charlemagne, Louis le Débonnaire, Charles le Chauve, on ne voit point de Chevaliers sans une portion de Fief de Bénéfice.[354] Mais au temps de Louis le Begue, les Bénéfices de dignité ayant été presque tous aliénés à perpétuité, l'état de décadence où se trouvoit le Royaume força de multiplier les récompenses, sans faire éprouver au fisc de nouveaux démembremens. La concession des titres purement honorables prévint le danger qu'il y auroit eu à aliéner quelque portion du foible domaine auquel le fisc étoit alors réduit. On vit renaître des Chevaliers d'armes,[355] & leur ordre s'accrut au point que les Chevaliers glébés eurent honte de ne tenir ce titre que de leurs possessions; ils voulurent, & ne crurent le mériter, qu'en se soumettant aux formalités qu'on prescrivit alors pour l'admission à la Chevalerie.

[354] Aimoin, L. 5, c. 17, pag. 301: Domnus Imperator filium suum armis virilibus id est ense cinxit & Neustriam ei attribuit.

[355] Abrégé Chronolog. de M. le Prési. Hesn. sous l'an 877, & les deux années suivantes.

Ce préjugé ne fit pas d'aussi grands progrès en Normandie que dans les autres parties de la France. Le Duc Raoul, & ses descendans, n'accordèrent jamais le titre de Chevalier qu'à ceux qui avoient des possessions suffisantes pour en soutenir l'éclat;[356] & lorsque les Croisades eurent rendu cette qualité si commune, qu'il y eut lieu de craindre que ceux qui l'avoient obtenue ne la prétendissent affectée aux fonds qu'ils possédoient, les Seigneurs, de qui ces fonds étoient mouvans, cesserent d'appeller leurs Fiefs, Fiefs de Chevalier, ils leur donnerent le nom de Haut-bert.

[356] Voyez le Commentaire de Coke sur la Sect. 112, il y prouve qu'avant la grande Chartre on ne connoissoit de Fiefs que les Comtés, les Baronnies & les Fiefs de Chevalier ressortissans de ces Comtés. Car à l'égard des autres Fiefs de pur honneur qui, selon Coke, ont été créés depuis la grande Chartre avec une pension du Roi ou sans pension, ils étoient si peu considérés comme Fiefs, qu'ils ne payoient aucun relief.

Les Chevaliers sans Fiefs firent dès lors un ordre à part; ordre de peu de distinction, qui n'attribuoit, à ceux qui y étoient admis, aucune exemption de services,[357] ni aucune autorité relative à l'économie militaire ou féodale; ordre personnel, à la dignité duquel les enfans ne succédoient pas; ordre enfin qui se communiquoit au supérieur & à l'inférieur, sans les rendre égaux.

[357] Un Chevalier mineur n'étoit pas même exempt de la garde de son Seigneur qui n'étoit point Chevalier. Quoique le Laboureur, cité par M. de Ste Palaye, Mém. sur-l'anc. Cheval. 1er vol. & 27e note sur la 2e part. pag. 300 ait avancé le contraire, il suffit, pour démontrer son erreur, de consulter la Chartre d'Henry II, Roi d'Angl. en 1155, & celle du Roi Jean en 1200, art. 4: Si dum infra ætatem fuerit, fiat miles; nihilominus terra remaneat in custodiâ Dominorum.

Le Fief d'un Ecuyer, décoré de la Chevalerie, ne devenoit pas en effet pour cela un Fief de Chevalier; mais sans que le possesseur d'un Fief par escuage fût Chevalier, son Fief étoit tenu par service de Chevalerie.

Ces notions sont très-importantes; sans elles il ne seroit pas possible d'entendre la suite de mes Remarques, où je suis rarement d'accord avec les Auteurs des Traités de Chevalerie qui ont été publiés jusqu'à présent. Tous donnent à la Chevalerie d'Armes & à la Chevalerie de Fief la même origine; ils confondent tous, les droits & les révolutions de l'une & de l'autre, & par-là, ils jettent sur les usages les plus curieux de l'ancienne Histoire de France, une obscurité impénétrable.

(b) Covient estre ove le Roy per 40 jours.

L'Ost dû par les Ecuyers aux Chevaliers glébés, tels que Barons & autres Seigneurs du premier ordre, ne fut pas d'abord le même service que celui du Ban.

Les Seigneurs pouvoient exiger l'Ost de leurs vassaux, même pour leur querelles particulieres; au lieu que les Seigneurs de tous les ordres devoient le Ban au Prince, & seulement pour la défense de l'Etat.[358]

[358] Traité de Mersen en 847. Capitul. Balus. tit. 9, art. 5, col. 44.

L'Ost doit sa naissance aux Fiefs, mais le Ban a précédé l'établissement de la Monarchie.[359]

[359] Le Ban étoit connu des Gaulois. Voyez Abreg. Chronol. de M. le Prési. Hesn. pag. 48.

Les nobles, les roturiers, les esclaves, étoient sujets au Ban; l'Ost n'étoit dû aux Seigneurs que par ceux en faveur desquels ils avoient démembré leurs Bénéfices. Le temps du service de l'Ost varioit suivant les stipulations faites lors de l'inféodation; le service du Ban n'excédoit pas quarante jours, ex eo die super 40 noctes[360] sit Bannus rescisus. Ce n'a été qu'après que tous les Seigneurs se sont accordés à imposer à leurs Sous-Feudataires l'obligation de les servir durant le même nombre de jours auxquels ils étoient obligés envers le Roi, que l'on a cessé de distinguer l'Ost du Ban, & que l'Ost a pris le nom d'Arriere-Ban.

[360] Capitul. add. 4, c. 82, on ne comptoit alors que par nuits. Du Tillet, pag. 2.

Ost signifioit montre, ostensio,[361] parce que tout vassal convoqué par son Seigneur, se présentoit en un endroit indiqué & choisi par chaque Banneret pour faire la revue de la milice qu'il devoit conduire.

[361] La Section suivante fait courir le droit d'Escuage du jour d'el muster de l'Ost. Muster, du Latin monstrare.

Quand on ne proclamoit que le Ban, les vassaux des Seigneurs ne les suivoient pas; mais lorsque le Prince demandoit le Ban & l'Arriere-Ban, les Seigneurs faisoient publier l'Ost ou l'aide du Ban; & leurs vassaux ou s'en acquittoient en marchant en personne, ou ils se substitoient quelqu'un, ou ils payoient aux Seigneurs une somme suivant le taux auquel chaque aide de l'Ost ou du Ban étoit fixé par les Parlemens ou par les titres d'inféodation.

SECTION 96.

Mes il appiert per les plees & arguments faits en un bon plee sur Briefe de Detinue, (a) de un escript obligatorie port per un H. Gray. T. 7. E. 3. que ne besoigne a celuy qui tient per escuage de aler ove le Roy luy mesme, sil voile trover un auter person able (b) pur luy convenablement array pur le guerre, de aler ove le Roy. Et ceo semble estre bon reason, car poit estre que celuy que tient per tiels services est languishant, (c) issint que il ne poit aler ne chivaucher. Et auxy un Abbe ou auter home de Religion, (d) ou feme solen que tient per tiels services, ne doit en tiels cas aler en proper person. Et Sir W. Herle, adonque chiefe de Justice du common Bank, (e) disoit en tiel plee, que escuage ne serra graunt, mes lou le Roy alast luy mesme en son proper person. Et fuist demeurre en judgement en mesme le plee, le quel les 40 jours serront accompts de le primer jour del muster de host le Roy, fait per les Commons, & per commandement le Roy, ou de la jour que le Roy primes entra en Escoce: Ideo quære de hoc.

SECTION 96.—TRADUCTION.

On trouve dans le Recueil des Records du regne d'Edouard III, tom. 7, un Jugement obtenu par Henry Gray, en vertu d'un Bref de détenue ou de confirmation d'un Contrat dont il étoit porteur, par lequel il demeure constant que le tenant par Escuage n'est point obligé de suivre en personne le Roi à l'armée, pourvu qu'il fournisse en sa place une personne de qualité convenable, bien & duement armée. Cela paroît équitable; car le vassal peut être malade ou Religieux, ou bien le service peut être dû par une femme. Guillaume Herle, chef de Justice du commun Banc, est de sentiment qu'on ne doit l'Escuage que lorsque le Roi marche en personne contre l'ennemi; & dans les Plaids où il fit prononcer conformément à son opinion, on mit en question si les quarante jours de l'Ost du Roi devoient courir du jour de la revue des Milices de chaque Seigneur ou du premier jour de l'entrée du Roi en Ecosse; mais n'y ayant point eu de décisions sur ce point, il est permis de prendre le parti qui paroît le mieux appuyé en raisons ou en droit.

ANCIEN COUTUMIER.

Mais s'aulcun est si malade qu'il ne puisse accomplir le service de l'Ost, il doit envoyer homme suffisant en son bien qui bien fasse le service. Ceux qui doivent le service sont tenus le faire en l'Ost ou envoyer personne pour eux qui le fassent avénamment. Ch. 44.

REMARQUES.

(a) Briefe de detinue. Voyez Section 498.

(b) Sil voile trover un auter person able.

Ce que j'ai observé sur la Section précédente, a dû faire comprendre que l'ordre de la Chevalerie d'honneur, d'armes, ou non glébée (car ces dénominations sont les mêmes) a été la seule connue jusqu'à l'établissement de l'hérédité des Bénéfices,[362] & qu'aussi-tôt que le Domaine royal ne put plus fournir autant de Bénéfices qu'on étoit forcé de créer de Chevaliers, l'ordre des Chevaliers d'armes sans glebe se rétablit; d'où il arriva que ceux qui y furent admis suppléerent aux services des possesseurs de Bénéfices, ou de Fiefs de Haut-bert, par préférence aux autres Nobles, qui, possesseurs des démembremens de ces Bénéfices ou Fiefs n'avoient point encore été décorés de la Chevalerie d'armes.

[362] Grég. de Tours, L. 7, c. 15, parle d'un Léonard à qui Frédegonde fit ôter le baudrier dont Chilpéric l'avoit gratifié. Ce Léonard étoit conséquemment Chevalier, cependant il ne possédoit pas de Bénéfice; car l'Auteur ne le désigne que par son emploi dans la maison de la Reine. La dégradation d'un Chevalier se faisoit par de grands Seigneurs, comme Ducs, &c. Ibid. L. 5, c. 39, parce que c'étoit à ces Ducs ou autres Seigneurs élevés en dignité que les Leudes sans titre se recommandoient pour avoir de l'emploi. L. 4, c. 40. Ibid.

Les Hauts Seigneurs pouvoient bien alors sous-inféoder partie de leurs Bénéfices, & charger leurs Sous-Feudataires de quelques-uns de leurs devoirs; mais à raison de ce qui restoit de ces Bénéfices en leurs mains, ils se réservoient aussi les fonctions les plus honorables. Or, il auroit été dangereux pour eux de confier ces fonctions à quelques-uns de leurs vassaux.

Comme elles consistoient principalement dans le commandement de tous les hommes nobles de leur Seigneurie, ceux qu'ils auroient préférés pour les représenter, auroient pu s'exempter de leurs propres services, au préjudice des autres. Cet inconvénient ne se rencontroit pas dans le choix que les Chevaliers glébés, ou les Hauts Seigneurs faisoient d'un Chevalier d'armes qui ne possédoit point de Fiefs; & c'est ce qui fit que ces Chevaliers d'armes parvinrent insensiblement à être les seuls chargés de suppléer aux Barons, &c. L'ordre de ces Chevaliers d'armes n'acquéroit cependant par-là aucune espece de supériorité sur celui des Ecuyers; car on voit plusieurs de ces Chevaliers faire le service de simples Ecuyers.[363] Il n'y a pas d'ailleurs d'exemple qu'un Ecuyer ait fait, comme Chevalier d'armes, le service pour un Chevalier glébé; mais il n'étoit point rare de voir un descendant d'Ecuyer obtenir la Chevalerie d'armes, & devenir, par ce moyen, quant à l'exercice des fonctions militaires, égal aux Seigneurs des Fiefs de la plus haute dignité. Ainsi, on peut dire que le Chevalier d'armes n'avoit aucun rang militaire déterminé, mais seulement la faculté d'occuper tous les rangs, à la différence de l'Ecuyer, dont le titre supposoit toujours qu'il devoit des services au Seigneur de qui il tenoit son Fief, ou qu'il étoit subordonné à ceux que le Prince avoit gratifié d'un Fief plus honorable. Les grands Seigneurs, en ne se faisant jamais remplacer par un Ecuyer, conservoient donc, d'un côté, la dignité de leurs Pairs: l'Ecuyer auroit, en effet, pu réussir à s'attribuer la Pairie avec eux, en se perpétuant dans les fonctions d'un Baron, & en les supposant annexées à son Fief; & d'un autre côté, ces Seigneurs empêchoient par-là l'Ecuyer d'usurper sur ses covassaux des priviléges qui auroient insensiblement altéré la nature & les conditions de l'inféodation de ces derniers.

[363] Rôle de l'Ost de Foix en 1271.

Conséquemment quand les Loix Angloises enjoignent de se substituer person able pour faire les services de Chevalier, elles entendent que cette personne soit ou décorée de la Chevalerie d'armes, ou de condition égale à celle de l'Ecuyer qu'il est chargé de représenter.

(c) Languishant.

Voyez le Chapitre 44 de l'ancien Coutumier, intitulé de Langueur. La maladie étoit, pour les affaires civiles comme pour les militaires, une excuse valable.

(d) Abbe ou auter home de Religion ne doit aler en guerre en proper person.

Les Ecclésiastiques furent d'abord exempts d'aller à la guerre. Un des principaux crimes que Grégoire de Tours[364] reproche à Salonius, Evêque d'Ambrun, & à Sagittaire, Evêque de Gap, qui vivoient au temps du Roi Gontran, est qu'ils alloient au combat comme des laïcs. Cependant comme les principaux emplois de l'armée étoient confiés aux Leudes, & que les Rois leur accorderent au commencement, par préférence, les Dignités & les Bénéfices Ecclésiastiques, on vit insensiblement les Evêques, qui avoient exercé quelqu'office militaire, le conserver encore après leur nouvel état. Cet usage fut presque général sous Charles Martel; les Evêchés, les Abbayes étoient la paye ordinaire de ses Capitaines.[365]

[364] Liv. 5, c. 20: Tamquam unus ex laicis accincti arma plurimos propriis manibus interfecerunt.

[365] Mézeray, année 733.

Carloman & Charlemagne, frappés de ce désordre, défendirent à tous Ecclésiastiques d'en venir aux mains avec l'ennemi, & de paroître même armés dans le Camp.[366] Ils ne leur laisserent la liberté que de leur amener, ou aux Officiers qu'ils leur désigneroient,[367] les milices qu'ils étoient obligés de fournir à cause de leurs Bénéfices.

[366] Capitul. L. 5. Synod. Carlom. 11, Calend. Maïas, ann. 742, & Capitul. 91, L. 7, ann. 863 & 869.

[367] Nec arma ferant, nec ad pugnam pergant... suos homines bene armatos nobiscum aut cùm quibus jusserimus dirigant. Balus. L. 7, Cap. 103, Miscell. tom. 3, pag. 129 & 174. Nos Rois ne croyoient donc point déroger à leur magnanimité ni dégrader leur courage en marchant à la tête de la milice du Clergé, comme le prétend l'Auteur de l'Espr. des Loix, tom. 4, L. 30, c. 17, pag. 50.

Charles le Chauve suivit les mêmes principes. Un Canon du Concile de Verneuil, tenu en 845, n'exempte les Evêques de conduire leurs troupes en personne, qu'à condition qu'ils les confieront à celui d'entre les fidèles du Roi qu'ils voudront choisir.[368]

[368] Cuilibet fidelium vestrorum, disent les Evêques du Concile de Verneuil, quem sibi utilem judicaverint Episcopi committant, & le Roi présent octroye leur demande.

Il est vrai que l'on peut citer quelques exemples d'Evêques & d'Abbés qui ont servi depuis en personne dans l'armée; mais cela n'est arrivé que dans des cas extrêmes[369] ou par contrainte,[370] ou au mépris des regles canoniques & civiles généralement suivies dans le Royaume.

[369] Comme lorsque Bernard, fils de Pepin, se révolta. Aimoin, L. 4, c. 106, pag. 243.

[370] Ceci est prouvé par les Canons du Concile de Reims en 1049, & par le Capit. 285, L. 6, & le 91 du L. 7.

Si le Duc Raoul eût exigé du Clergé de Normandie le service militaire personnel, il auroit conséquemment violé une Loi qui avoit été respectée avant lui dans cette Province comme dans toutes les autres Provinces de France; & l'on conçoit quel intérêt il avoit à maintenir, sur-tout ses Sujets Ecclésiastiques, dans leurs anciens priviléges. Ces priviléges leur furent donc conservés par ce Duc, & ils subsistoient encore, au temps de Guillaume le Conquérant, les mêmes qu'ils avoient été sous les Rois de la seconde race. L'Evêque de Bayeux son frere & l'Evêque de Coutance suivirent l'armée lorsqu'il se rendit maître de l'Angleterre;[371] mais ces deux Evêques ne l'aiderent que de leurs conseils & de leurs prieres, pugnabant precibus & consiliis. Les Eglises continuerent aussi durant le regne de Guillaume, d'avoir, comme elles l'avoient eu sous Charles le Chauve, le choix des Commandans de leurs troupes, & ce choix, tant en Normandie qu'en Angleterre, tomboit toujours sur les Seigneurs les plus puissans.

[371] Thomass. part. 3, L. 1, c. 45.

La Chevalerie d'armes devenue en vogue, ces Seigneurs, pour grossir leur Cour, & se procurer des personnes capables de les remplacer, ou de les soutenir dans leurs guerres privées, usurperent le droit de créer, comme les Souverains, des Chevaliers; & après avoir conféré cette qualité à des vassaux des Eglises, ils leur confierent la conduite des milices qu'elles étoient obligées de fournir. Ces vassaux élevés par-là au-dessus de leurs co-vassaux, ou chargeoient ceux-ci de les défrayer de leurs propres services, ou bien les excédoient par des amendes qu'ils n'avoient point encourues. Comme ces procédés tendoient à dégoûter du Vasselage des Eglises, les Evêques, les Abbés crurent ne devoir rien négliger pour prévenir cet événement. Possesseurs de grands Fiefs, soit de Baronnie, soit de Haut-bert, ils conférerent à ce titre, comme les Seigneurs laïcs, le grade de Chevaliers aux Nobles qu'ils présumerent leur être le plus affectionnés, ils leur permirent même de lever leur banniere. Mais cet abus fut réprimé dès sa naissance;[372] & depuis le commencement du douzieme siecle, les hommes de guerre, fournis par les Ecclésiastiques, n'ont plus eu, comme cela s'étoit pratiqué en France dès le neuvieme siecle, d'autres Commandans que ceux que les Ducs de Normandie nommoient en cette Province & en Angleterre pour la conduite de leurs propres vassaux.

[372] Concil. de Londres en 1102, 17 Canon. Selden. Not. in Eadmer. pag. 131.

(e) Common Bank.

La compétence que l'Echiquier de Normandie réunissoit, fut divisée par le Conquérant, en Angleterre, entre trois Tribunaux souverains & en dernier ressort. Le premier étoit le Banc royal, ou commun Banc, où on jugeoit les causes civiles & criminelles dans lesquelles le Roi étoit intéressé. Dans le second, qui s'appelloit Cour des communs Plaids, on ne traitoit que des procès entre particuliers; & la Cour du Fisc, à laquelle fut conservé le nom d'Echiquier, prononçoit sur les amendes, les aliénations des Fiefs, les revenus du Roi, les tailles & autres matieres qui concernoient le Domaine. La Cour du commun Banc étoit seule ambulatoire,[373] & du nombre des Juges de cette Cour, on tiroit ceux qui devoient présider aux autres. C'est par cette raison que les Jurisconsultes Anglois donnent indifféremment aux Juges de l'Echiquier ou des communs Plaids, le nom de Juges du commun Banc.[374] Les Commissaires du Roi, délégués dans les Provinces, faisoient leurs rapports à ces trois sortes de Cours, & l'on y réformoit ou approuvoit les décisions des Plaids particuliers dont les Seigneurs ou leurs vassaux prétendoient avoir droit de se plaindre.[375] On y faisoit aussi les Loix. Voyez Section 164.

[373] Magn. Ch. art. 13.

[374] Coke, Sect. 96 de Littlet.

[375] Magn. Ch. art. 14.

SECTION 97.

Et apres tiel voyage royall en Escoce, il est communement dit, que per authoritie de Parliament l'Escuage serra assesse (a) & mis en certeine summe dargent, quant chescun que tient per entire fee de service de Chivaler, quil ne fuit per luy mesme, ne per un auter pur luy ove le Roy, payera a son Seignior de que il tient la terre per escuage. Sicome mittomus, que il fuit ordaine per authoritie de la Parliament, que chescun que tient per entire fee de service de Chivaler, que ne fuit ove le Roy, payera a son Seignior 40 s., donque celuy que tient per moitie dun fee de Chivaler ne payera a son Seignior forsque 20 s. & celuy que tient per le quart part de fee de Chivaler ne payera forsque 10 s. & sic que pluis, pluis; & que meins, meins.

SECTION 97.—TRADUCTION.

Après que le Roi est de retour d'Ecosse, le Parlement fixe ordinairement l'Escuage, en l'évaluant à une certaine somme que chaque vassal, lorsqu'il n'a point été en personne à l'armée ou qu'il ne s'est point fait suppléer, est tenu de payer à son Seigneur.

La valeur de l'Escuage a été fixée par divers Parlemens; sçavoir, pour un plein Fief de Chevalier, à 40 s. pour un demi-Fief, à 20 s. pour le quart de Fief, à 10 s. & pour les parts inférieures, à proportion.

ANCIEN COUTUMIER.

Aulcun ne se peut excuser par exoine de l'aide de l'Ost à quoi il est tenu du Fief qu'il tient; car il n'y peut avoir aulcun delayement: mais s'aulcun est si malade qu'il ne puisse accomplir le service de l'Ost qui doit estre fait au Prince, il doit envoyer homme suffisant en son lieu.

Ceux qui doivent l'aide, n'en doivent point rendre ne la lever devant que le Prince leur avoit ottroyé la quantité de l'aide de Fief, mais quand l'aide sera déterminé & ottroyé par le Prince, chacun sera tenu se rendre à la semonce de 15 jours, si come il tient du Fief sans aulcun délay. Et s'il fait gré de l'aide de son Fief, ainsi comme il fit à la derniere fois, quand l'aide de l'Ost fut payé selon la quantité que le Prince détermina & ottroya, il doit par ce remaindre en paix. Ch. 44.

REMARQUE.

(a) Per authoritie de Parliament lescuage serra assesse.

Tant que le service militaire avoit été dû personnellement en France, c'est-à-dire, avant l'institution de l'hérédité des Bénéfices, tout homme libre qui ne se présentoit pas au Ban, payoit une amende de soixante sols,[376] & à faute de payement il perdoit sa liberté. Un Officier commensal du Roi, pour la même faute, étoit privé de vin & de viande;[377] & les grands Bénéficiers, qui ne se rendoient point au Camp à la tête de leurs hommes, ou avec leurs Pairs, étoient dépouillés de leurs Honneurs ou Bénéfices. Mais les Bénéfices étant devenus perpétuels & héréditaires, ainsi que les Fiefs qui en avoient été démembrés, & les Seigneurs ayant inféodé à quelques-uns de leurs vassaux en exemption de service personnel, au moyen de rentes ou autres redevances; l'indemnité due par les Seigneurs au Roi, pour le défaut de services de leurs Sous-Feudataires, ne dut pas être à la discrétion de ces Seigneurs. Il fut donc nécessaire que le Prince seul déterminât cette indemnité, selon l'espece du service dont il avoit été privé. Cependant le Roi ne décidoit rien à cet égard que de l'avis des Princes du Sang, des Barons & autres Grands du Royaume,[378] c'est-à-dire, du Parlement. Voyez Section 164.

[376] Capitul. L. 3, c. 67. L. Ripuair. tit. 68.

[377] Capitul. L. 3, c. 69.

[378] Ordonn. du 7 Août 1335. Bruss. L. 2, c. 6, pag. 168, la rapporte.

SECTION 98.

Et ascun teignont per le custome que si lescuage courge per authoritie de Parliament a ascun summe de money, que ils ne paieront forsque la moitie de ceo, & ascuns teignont que ils ne paieront forsque le quart part de ceo. Mes pur ceo que lescuage que ils paieront est non certain, pur ceo que nest certain coment le Parliament assessera lescuage eux teingnont per service de Chivaler. Mes auterment est de lescuage certaine, (a) de que serra parle en le tenure de Socage.

SECTION 98.—TRADUCTION.

En certaines Seigneuries les vassaux sont dans l'usage de ne payer que moitié ou le quart du taux de l'Escuage fixé par le Parlement. Mais parce que le taux que le Parlement doit déterminer est incertain, & que par conséquent les droits dûs par ces vassaux n'ont rien de fixe, ils sont réputés tenir par service de Chevalier; au lieu que ceux qui doivent pour droit d'Escuage une somme ou redevance invariable, ne sont réputés tenir qu'en Socage, comme nous le dirons au Chapitre de Tenure en Socage.

REMARQUE.

(a) Mes auterment est de lescuage certaine, &c.

Ceux qui devoient une somme tous les ans, sous le titre de droit d'escuage, n'étoient point assujettis, par leur inféodation, au service personnel de Chevalier. Leurs Seigneurs, au contraire, s'étoient réservés ce service, ou avoient inféodé à d'autres, à la condition de le faire ou de préposer quelqu'un pour s'en acquitter. Ceux-ci participoient donc seuls aux honneurs, à la dignité, à la noblesse que le Fief avoit originairement reçu des services militaires qui y avoient été spécialement attachés. Ils étoient donc seuls, à proprement parler, tenans par service de Chevalerie; & enfin, ils étoient seuls assujettis à indemniser les Seigneurs du défaut de ce service.

En effet, cette indemnité à leur égard étoit essentiellement représentative de leur propre service; au lieu que le droit que les autres payoient, sous la dénomination d'Escuage, n'étoit qu'une redevance honorée de ce nom, à cause de l'usage auquel il avoit plu au Seigneur de la destiner. Voyez Sect. 120.

SECTION 99.

Et si home parle generalement descuage, il serra entendue per le common parlance descuage noncertaine, que est service de Chivaler, & tel escuage trait a luy homage, & homage trait a luy fealtie, car fealtie est incident a chescun manner de service forsque a le tenure en Frankalmoigne, come serra dit apres en le tenure de Frankalmoigne. Et issint il que tient per escuage, tient per homage, fealtie & escuage.

SECTION 99.—TRADUCTION.

En général par le terme d'Escuage on entend le service de Chevalier, dont la valeur n'a rien de certain. Or le tenant par ce service doit hommage & féauté; car la féaute a lieu dans tous les cas où on doit quelque service. La Tenure en franche Aumône est seule exceptée de cette regle. Voyez Ch. 6 ci-après. Ainsi il est de principe que la Tenure par Escuage est en même-temps Tenure par Hommage & Tenure par Féauté.

SECTION 100.

Et est ascavoir, que quant escuage est tielment assesse per authoritie de Parliament chescun Seignior de que la terre est tenus per escuage, avera lescuage issint assesse per Parliament, pur ceo que il est intendus per le Ley, que al commencement tiels tenements furent dones per les Seigniors a les tenants de tener per tielx services a defender lour Seigniors, auxy bien come le Roy, & mitter en quiet lour Seigniors & le Roy, de les Scotes avantdits.

SECTION 100.—TRADUCTION.

Quand l'Escuage est fixé par le Parlement, chaque Seigneur peut l'exiger des vassaux qu'il y avoit assujettis, parce que le but des Seigneurs en inféodant a été que les vassaux sujets à l'Escuage combattissent les Ecossois, autant pour eux que pour le Souverain.

SECTION 101.

Et pur ceo que tiels tenements deviendront primes des Seigniors, il est reason que ils averont lescuage de lour tenants. Et les Seigniors en tiel case purront distreiner pur lescuage issint assesse, ou ils en ascuns cases purront avoir Briefe le Roy, direct as Vicomts de mesme les Counties, &c. de levier tiel escuage pur eux, sicome appiert per le Register. Mes de tiels tenants queux teignont per escuage de Roy, queux ne fueront ove le Roy en Escoce, le Roy mesme avera lescuage.

SECTION 101.—TRADUCTION.

Comme les tenans par Escuage ne doivent leur origine qu'aux Seigneurs, il est juste que ceux-ci puissent rentrer en possession du Fief quand leurs tenans leur refusent le service, ou le payement de la somme à laquelle le Parlement l'a évalué. Les Seigneurs, dans ces cas peuvent donc obtenir un Bref du Roi adressé aux Vicomtes en la forme prescrite aux Registres de Chancellerie.

Nota. Que lorsqu'on a dit que les ténemens par Escuage ont été établis par les Seigneurs, ceci ne s'entend pas des Fiefs tenus du Roi par Escuage, & pour lesquels le droit d'Escuage lui est dû par ses vassaux qui ont manqué à le suivre à l'armée.

SECTION 102.

Item, en tiel case avantdit, lou le Roy face un voyage royall en Escoce, & lescuage est assesse per Parliament, si le Seignior distreine son tenant que tient de luy per service dentire fee de Chivaler pur lescuage issint assesse, &c. & le tenant plede, & voit averrer que il fuit ove le Roy en Escoce, &c. per 40 jours, & le Seigneur voit averrer le contrarie, il est dit, que il serra trie per le certificat (a) del Marshall del Host (b) le Roy en escript south son seale que serra mis a les Justices.

SECTION 102.—TRADUCTION.

Si le Roi ayant fait la guerre aux Ecossois, le Parlement regle la valeur de l'Escuage, un Seigneur peut poursuivre son vassal tenant par le service entier de Chevalier pour être payé de ce droit. Mais si le vassal offre prouver qu'il a suivi l'armée durant 40 jours, il ne peut faire cette preuve que par le certificat du Maréchal de l'Ost du Roi, & la Justice dont le vassal ressortit ne peut prononcer rien de contraire à ce certificat.

REMARQUES.

(a) Serra trie per le Certificat, &c.

Les Justices subalternes, le Parlement même, ne pouvoient admettre de preuve contraire à l'énoncé de ce certificat, parce que le Maréchal & le Connétable étoient les seuls Juges de ce qui se passoit hors le Royaume, même pour crimes ou contrats qui ne partoient point du fait de la guerre. Le tribunal du Connétable & du Maréchal conserve encore en Angleterre la même compétence.[379] Si un Anglois blesse mortellement un autre Anglois en France, ce dernier mourant de cette blessure après son retour en son pays, il appartient à la Chambre militaire de punir le coupable. Elle connoît encore exclusivement des contrats civils faits entre deux Anglois en un Royaume étranger, ce qui tire évidemment sa source de l'usage où le Connétable & le Maréchal ont toujours été en France, de prononcer en dernier ressort[380] sur tous les délits commis non-seulement par tous les gens de guerre, mais encore par toutes personnes non domiciliées. Aussi trouve-t'on, dans les Registres de la Tour de Londres, nombre de Jugements rendus en pareilles circonstances, sous les regnes des Ducs Normands en Angleterre.

[379] Artur Duck, L. 2, 3e Part. no17 & 18.

[380] Voyez les anc. Ordonn. recueillies par Guénois.

(b) Marshall del Host.

Marshall, en Saxon Marischalk, equitum magister. Ce nom fut inconnu aux Anglois jusqu'à la conquête du Duc Guillaume.[381] L'Officier qui exerçoit auparavant, parmi eux, les fonctions de Maréchal, s'appelloit hérétoches.[382]

[381] Ce nom étoit en usage en France dès le 7e siecle. Capitul. Dagoberti II, tit. 79, no4. Voyez aussi le Capitulaire de 813, art. 10.

[382] Coke sur la prés. Sect.

M. le Président Hesnault pense qu'Albéric Clément a commencé de rendre l'Office de Maréchal de France militaire en 1191. Mézeray ne s'exprime pas tout-à-fait de même: Le pere d'Albéric avoit, selon lui, exercé l'emploi de Maréchal avant son fils, & étendu déjà son autorité sur les gens de guerre.

Or, en s'en tenant à ce que dit cet Auteur, l'établissement de la Jurisdiction militaire du Maréchal remonteroit au commencement du douzieme siecle; mais le texte de Littleton donne à cet établissement une époque antérieure, & elle paroît parfaitement d'accord avec les accroissemens du pouvoir des offices de Maréchal & de Connétable, tant en France qu'en Angleterre.

En effet, sous Charles le Simple, les Comtes de Paris avoient encore la Justice, Police, Finance, & le commandement des Armées:[383] le Connétable étoit restraint au commandement de l'écurie.[384] Hugues Capet ayant supprimé la premiere de ces charges, la compétence qui y étoit attachée, relativement à la discipline des troupes, fut dévolue au Connétable. Cet Officier, dès ce moment, donna les ordres nécessaires pour assembler & pour faire conduire l'Ost du Roi; & le Maréchal, qui étoit comme le Lieutenant du Connétable, se trouvant chargé de faire exécuter ces ordres, se rendit insensiblement, par l'activité de ses fonctions, plus nécessaire au Prince & plus redoutable aux troupes que le Connétable.