[416] Hincmar. op. tom. 2, pag. 178.
[417] Ibid, pag. 189, 190 & 191.
[418] Flodoard, L. 2, c. 19.
Aussi quoique les Successeurs de Charles le Chauve n'ayent pas cessé de disposer des biens des Eglises vacantes, on ne trouve aucun monument de la résistance du Clergé à cette pratique. Au contraire, au lieu qu'originairement ce droit ne s'étendoit que sur les fonds & les revenus des Eglises, le mobilier des Evêques y étoit devenu sujet dès le commencement du 10e siecle.
Le Concile de Trosley, tenu en 909 par ordre de Charles le Simple, atteste qu'on regardoit les revenus des fonds des Eglises comme faisant partie du mobilier des Evêques décédés; & Louis le Jeune en 1147, par sa Chartre à Barthelemy, Evêque de Châlons, en accordant à l'Eglise de cette Ville l'exemption du droit de dépouille de ce mobilier, déclare que ce droit étoit fondé sur une Coutume ancienne, juxta vetustam consuetudinem.[419]
[419] Brussel, L. 2, c. 22, pag. 316.
Voilà donc une tradition constante & non interrompue de l'exercice du droit de Régale sur les Eglises de France depuis Clovis jusqu'au temps de la cession faite de la Normandie au Duc Raoul, & ce droit étoit fondé sur un titre trop légitime pour que ce Prince permît de l'enfreindre. Dès 989 Richard I son petit-fils nomme Robert Archevêque de Rouen, & l'investit du temporel de cette Prélature. Guillaume le Conquérant substitue Maurile à Mauger,[420] & jouit de l'Abbaye de Saint Albain durant la vacance, & Henry II, Roi d'Angleterre, perçoit sans contradiction les Régales lors de la promotion de Rotrou & de Gautier: Rex Henricus cepit in manu sua Andeliacum cum pertinentiis suis & omnia Regalia tam apud Rothomagum quam alibi, & Senescalcus Normaniæ tradidit illa custodienda ex parte Regis quibus voluit sine contradictione.[421]
[420] Cœnobium Sancti Albani vacans in manu suâ Guilellmus tenuit. Seld. Not. In Eadmer. pag. 126.
[421] Ampliss. Collect. Du P. Martêne, tom. 1, pag. 1081. Ceci établit contre M. de Voltaire, Histoire universelle, que Henry Ier, Roi d'Angleterre, n'avoit pas exempté les Eglises de la Régale; & d'ailleurs ce Prince avoit eu la garde de l'Abbaye de Troarn.
Henry fait plus, dans ses Lettres-Patentes de 1155, art. V, il rappelle les gardes des Evêchés vacans au véritable esprit de leur institution primitive, en enjoignant d'observer à l'égard de cette garde les mêmes regles que l'on suivoit pour celle des Fiefs:[422] disposition d'autant plus sensée que, quoique l'administration royale des Eglises durant la vacance eût précédé la garde royale & seigneuriale des fonds inféodés, & lui eût servi de modele, les Feudataires n'avoient point essayé, comme le Clergé l'avoit tenté en quelques circonstances à l'égard de la Régale, d'obscurcir les droits que le Roi ou leurs Seigneurs avoient sur leurs Fiefs durant la minorité; & que d'ailleurs, malgré les efforts des Ecclésiastiques, au premier coup-d'œil, il y avoit toujours eu entre la garde féodale & celle des Eglises les rapports les plus frapans.
[422] Capitul. en 877, apud Caris. éd. Balus. pag. 263.
Les possesseurs d'Aleux n'étoient tenus originairement envers l'Etat & le Souverain qu'à des devoirs généraux qui consistoient plus en sentimens qu'en effets; leurs biens n'ayant point de destination particuliere, les besoins du possesseur étoient la principale regle que l'on consultoit pour la disposition de ces biens. Les biens des Eglises, au contraire, formoient autant de dépôts consacrés par le Souverain à la décence du culte religieux & au soulagement des fidèles, ces biens devoient donc être en tous temps confiés à des personnes également capables de conserver au service des Autels sa dignité, & de pourvoir avec exactitude aux nécessités des Peuples. De-là s'il étoit indifférent au Prince de s'assurer des qualités personnelles de l'administrateur des Aleux, rien ne l'intéressoit tant que de bien choisir ceux auxquels il confioit la régie des Eglises. Or après l'institution de l'hérédité des Bénéfices laïcs, l'Etat n'eut pas un intérêt moins sensible à ce que chaque Feudataire s'acquittât fidèlement des services qui étoient affectés aux fonds dont il jouissoit; cette fidélité dépendoit non seulement de l'expérience que celui qui les devoit avoit acquise dans l'art militaire, mais encore de l'economie avec laquelle les biens qui lui avoient été inféodés pour se perfectionner dans cet art, étoient administrés.
L'homme de Fief devint donc alors, comme l'homme d'Eglise, plus spécialement comptable au Souverain de ses actions que l'homme libre. Ses fonctions, comme celles des Evêques, avoient pour but un avantage public, & comme l'Etat auroit infailliblement souffert de leur négligence à concourir chacun en droit foi au bien général, il étoit de toute nécessité que le Souverain se réservât le pouvoir de nommer ceux qui dévoient régir les biens attachés aux fonctions importantes dont l'Etat auroit pu se trouver privé par leur décès ou par leur minorité.
Aussi ne trouve t'on nulle différence entre les effets de la garde des Fiefs & ceux de la garde des Eglises. Si cette garde comprenoit tous les biens des Evêques indistinctement, tous les biens des vassaux étoient assujettis à l'autre.[423] On ne rendoit aucun compte de ces deux administrations; nul Evêché, comme nul Fief, n'en étoit excepté: il falloit un privilége particulier pour être exempt du droit de Régale, comme pour se soustraire à la garde royale & seigneuriale des Bénéfices laïcs ou des Fiefs. Ces deux gardes finissoient dès que l'Evêque ou le vassal étoit en état, l'un par le serment de fidélité, l'autre par l'hommage, de remplir les fonctions importantes attachées à leurs dignités respectives. Au reste, on trouve les rapports qu'il y a entre la Régale & la Garde féodale plus détaillés dans tous les Auteurs qui ont traité du premier de ces droits. Tout mon dessein, en cette Remarque, a été d'établir, contre leur opinion, que la Régale a précédé l'hérédité des Fiefs, & que l'institution de leur garde n'a pu conséquemment être la source de celle des Bénéfices Ecclésiastiques, & je crois y avoir réussi.
[423] Capitul. ann. 877, suprà citat. Ed. Balus. 2e vol.
(b) Mariage.
Les Princesses, filles de nos premiers Rois, n'avoient aucun droit sur les biens du fisc; leurs époux les dotoient. Si le Roi ou les Etats leur faisoient quelques dons, ce n'étoit qu'en mobilier, & plutôt par affection qu'à titre d'établissement. Cependant ces Princesses ne pouvoient se marier sans le consentement du Souverain, lors même qu'elles n'avoient que des freres. Nos premiers Historiens nous en fournissent divers exemples.
Dans le Traité d'Andely entre Gontran & Childebert II, ce dernier Prince exige le consentement de Gontran pour le mariage de Clodosvinde sa sœur,[424] & Gontran s'en rapporte à la volonté de son neveu sur l'alliance projettée par cette Princesse. Charlemagne, en son Testament rapporté par l'Auteur de sa vie, page 89, ordonne que ses filles seront sous la tutelle & la garde des Princes leurs freres qui auront soin de les marier convenablement; enfin dans l'annonciation de Charles le Chauve à Louis son frere, Charles se plaint de ce que Baudouin, Comte de Flandres, avoit épousé sa fille qui, quoique veuve, étoit sous sa garde royale, sub regio Mundeburde constitutam. Rien de si naturel, sans doute, que de rapporter à ces anciens usages l'établissement du droit des Seigneurs sur le mariage des filles de leurs Feudataires. S'il eût été contre la bienséance que des Princesses du sang eussent contracté mariage avec des ennemis de l'Etat qui, sous le prétexte de cette alliance, auroient pu y exciter des troubles, les Seigneurs de Fiefs avoient un intérêt semblable à empêcher que les filles de leurs vassaux ne fissent passer en une famille opposée aux intérêts de la leur des fonds qui leur devoient le service militaire;[425] mais sous ce prétexte, qui étoit équitable, les Seigneurs écartoient souvent les alliances les plus avantageuses aux filles qui étoient sous leur garde; & pour se rédimer de ces vexations, quelques vassaux assujettirent leurs Fiefs à payer certains droits lorsque les Seigneurs consentiroient au mariage des filles qui pourroient y succéder.
[424] Capitul. ann. 587, Ed. Balus. tom. 1, col. 11.
[425] Pur ceo que les heires females de nostre terre ne se marieront a nous Enemies & dount il ne nous coviendroit lour homage prendre si eux se puissent marier a lour volunt. Bract. L. 2, c. 37.
C'est de-là que sont nées tant de Coutumes bizarres que nous trouvons établies dans les différentes Seigneuries des 11 & 12e siecles. Servin, 2e vol. pag. 166, fait mention d'une de ces Coutumes qui s'étoit conservée dans le Fief de Soloire, & qu'il fit abolir comme contraire à la liberté publique & aux bonnes mœurs. Le Seigneur prétendoit qu'à chaque nôce son Sergent devoit y être convié huit jours avant, qu'il pouvoit se présenter au festin avec deux chiens courans & un lévrier, avoir séance auprès de la mariée, être servi avant elle, dire la premiere chanson, & que les mariés donnassent eux-mêmes à boire & à manger à ses chiens. Bouvot & Papon nous parlent d'usages aussi singuliers; on en trouve encore dans Bœrius & autres qui, à la singularité, joignent l'indécence ou plutôt l'infamie; mais je m'écarterois de mon but en les rapportant. Mes recherches doivent se borner à faire connoître les usages François antérieurs au dixieme siecle; on ne manque pas d'Ouvrages qui traitent des Coutumes ridicules & abusives suivies dans les siecles postérieurs.[426]
[426] Bœrius. Decr. 297, no17. Brodeau, Cout. Par. pag. 273.
(c) Relief.
Il est constant qu'avant le regne de Guillaume le Conquérant, il n'y avoit point de Fiefs en Angleterre.[427] L'usage du Relief, c'est-à-dire, d'une redevance envers le Roi ou les Seigneurs, de la part des héritiers d'un vassal, pour se conserver, après sa mort, les fonds qui lui avoient été inféodés, ne pouvoit donc y être établi. Il y avoit cependant eu, sous Edouard le Confesseur, un impôt sur tous les sujets, proportionné à leur condition. Si les Communautés Ecclésiastiques ne rachetoient plus, du temps de ce Prince religieux, le mobilier de leurs Abbés ou Abbesses, comme cela s'étoit pratiqué avant le Roi Edgar,[428] les Militaires avoient continué de lui restituer, en mourant, leurs armes, & les Colons n'obtenoient de lui certains priviléges relatifs au labourage, qu'en devenant assez riches pour pouvoir lui offrir le meilleur de leurs bestiaux.[429] Mais ces différens droits n'affectoient en rien les propriétés; ils n'imposoient à la glebe aucune servitude: ils étoient purement personnels. Le Conquérant, en approuvant, au commencement de son regne, les statuts d'Edouard, avoit conservé ces diverses redevances; mais le changement qu'il fit de leur nom en celui de Relief lui donna lieu, dès qu'il eut réussi a assujettir l'Angleterre aux Loix féodales suivies en Normandie, de confondre les effets de ces redevances avec ceux du Relief Normand; de maniere que comme ce relief avoit pour motif, en Normandie, de conserver toujours aux Seigneurs le domaine direct des fonds qu'ils avoient inféodés; au moyen de la taxe que les fonds lui devoient, en vertu des Loix d'Edouard, il se fit considérer comme seul propriétaire de tous ceux de l'Etat.[430] A ce titre il ne voulut reconnoître de terres libres & franches, que celles dont il n'avoit pas jugé à propos de disposer en faveur de ses troupes;[431] toutes les autres possessions furent amovibles, & au lieu qu'en Normandie le Relief avoit toujours été fixé & déterminé pour chaque espece de Fief, & que du temps d'Edouard, lhergate ou impôt qu'il levoit sur ses sujets, avoit été ou volontaire, ou restraint à une légere portion de leur mobilier. La quotité du Relief, sous Guillaume, dépendit uniquement de sa volonté, & ce droit fut tellement une condition fonciere, que le Souverain dépouilloit de la totalité de leurs terres ceux qui non-seulement refusoient, mais ceux-mêmes qui négligeoient de l'exécuter.[432] Les Seigneurs qui obtinrent de lui des Fiefs, & conséquemment la faculté de les démembrer, suivirent son exemple. Toute la nation supportoit avec impatience le joug d'une Loi aussi rigoureuse, qui étoit la source de vexations sans nombre, lorsque Henri, fils du Conquérant, succéda à son frere. Pour regagner le cœur de ses sujets, il rétablit la plupart des Loix d'Edouard, & défendit aux héritiers de ses Barons de racheter leurs terres, comme cela s'étoit pratiqué du vivant du Roi son pere.[433] Il fit plus, il réduisit le Relief à un taux juste & légitime, ou, comme s'exprime la grande Chartre, au Relief tel qu'il étoit établi par la Coutume des Fiefs.[434] Les Seigneurs eurent ordre d'en user de même envers leurs vassaux. Dès-lors les Aleux furent exempts de toute servitude, la propriété des fonds inféodés demeura irrévocable, le taux de leurs redevances, même en cas de mutation, ne varia plus, les taxes personnelles furent distinguées des réelles dues au fisc; en un mot, le Relief ne subsista qu'à l'égard des inféodations. Les biens patrimoniaux qu'on ne tenoit ni de la libéralité du Prince, ni de celle des Seigneurs, en furent exempts,[435] & les possesseurs des terres anciennement libres, n'eurent plus à s'acquitter que des impôts indispensables pour le soutien de l'Etat & de la majesté du Trône.
[427] Math. Paris. année 1067. Polydor. Virg. L. 9, pag. 151. Ducange, Verbo charta. Voyez Disc. Prélim.
[428] Proemium regular. Concord. Monach. in not. Selden. in Eadm. pag. 105.
[429] Art. 29. Leg. Edwardi.
[430] Polyd. Virg. loco suprà citat.
[431] Commilitonibus Normannis terras Anglorum & possessiones, ipsis expulsis, manu distribuebat affluenti, Willelmus, & modicum illud quod eis remaneret sub jugo poneret perpetuæ servitutis. Math. Paris. ann. 1067, pag. 4.
[432] Unde fit ut nihil hodie pene incertius sit ipsâ agrorum possessione, nec aliunde plus litium existat, &c. Polydor. Virg. L. 9, pag. 151.
[433] Si quis Baronum... qui de me tenent mortuus fuerit, hæres suus non redimet terram suam sicut facere consueverat tempore patris mei, &c. Chart. Henric. 1, Math. Par. Hist. Angl. ann. 1100.
[434] Habeat hæreditatem suam per relevium antiquum & aliis similiter per antiquam consuetudinem feudorum. Chart. Henric. II, anno 1155.
[435] Et si quis aliquid pro hæreditate suâ pepigerat, illud condono, & omnes relevationes qui pro rectis hæreditatibus pactæ erant. Ibid, pag. 38.
(d) 21 ans.
Les enfans mâles de nos Rois étoient, au commencement de la Monarchie, réputés majeurs dès le berceau. Nous voyons Childebert II & Clotaire III, âgés de cinq ans, monter sur le Trône. Clotaire II, fils de Chilpéric, régner à quatre mois, Chilpéric, fils de Caribert, & Louis le Débonnaire, Rois d'Aquitaine, dès l'âge le plus tendre.[436] C'est donc contredire l'évidence que d'attribuer l'exclusion des enfans de Clodomir, Roi d'Orléans, à l'incapacité où ils étoient, vu leur enfance, de se présenter aux assemblées de la Nation.[437] Grégoire de Tours[438] donne une autre cause au malheur de ces Princes. "Childebert," dit cet Historien, "jaloux de ce que Clotilde sa mere n'avoit d'affection que pour les enfans de Clodomir, & craignant que cette Princesse, qui avoit fixé son séjour à Paris, ne réussît à les faire mettre en possession du Royaume de leur pere, écrivit à Clotaire pour concerter avec lui les moyens de s'emparer de cet Etat, & de le partager entr'eux." Ce texte est trop clair, sans doute, pour exiger un long Commentaire. Childebert n'auroit pas craint de voir la Couronne sur la tête de ses neveux, s'ils n'eussent pas été Rois de droit, & si ce titre eût été alors regardé comme essentiellement dépendant de leur capacité à porter les armes?
[436] Ceci prouve que la Couronne n'étoit point élective; car auroit-on préféré des enfans aux autres Princes du sang si la Loi n'y eût pas contraint?
[437] M. de Montesq. Espr. des Loix, L. 18, c. 27.
[438] Esp. des Loix, L. 3, c. 18.
D'ailleurs le droit des enfans de Clodomir au Trône de leur pere paroissoit si certain à leur oncle, qu'il crut ne pouvoir réussir à empêcher le Peuple de les reconnoître pour Rois, qu'en lui faisant accroire que l'alliance qu'il ne contractoit, en effet, avec Clotaire que pour les dépouiller de leurs Etats, avoit pour but de les établir malgré le Roi de Bourgogne qui, selon toute apparence, devoit s'y opposer: Jactaverat Childebertus verbum in populo ob hoc conjungi Reges quasi parvulos illos elevaturos in regno, &c.
La majorité, à l'égard des Fiefs, n'a donc point eu pour modèle celle des Successeurs à la Couronne; mais on en découvre la source dans les Loix Romaines, qui à quatorze ans, réputoient les enfans capables de se marier. Comme il eût été contradictoire de permettre le mariage à quatorze ans, & de ne pas procurer au marié tous les secours nécessaires pour défendre son honneur, son bien, sa famille, la Loi des Ripuaires[439] considérant que si à cet âge quelques-uns pouvoient porter les armes, & se défendre par elles en jugement suivant la coutume que l'on suivoit alors, d'autres n'auroient pas peut-être acquis la même vigueur; elle laissa au choix du jeune homme âgé de 15 ans de répondre lui-même en Justice, ou de se choisir un champion. Cette Loi ne regardoit cependant que les hommes libres qui pouvoient se faire suppléer[440] à l'armée lorsqu'ils étoient obligés de marcher; car à l'égard des Leudes choisis par le Prince pour sa défense, & qui devoient le service en personne, le Roi ne les admettoit auprès de lui qu'après s'être assuré de leur valeur.[441]
[439] Leg. Rip. tit. 83: Aut ipse respondeat, aut defensorem eligat similiter & filia.
[440] S'ils ne fournissoient pas un homme, ils en étoient quittes pour une amende.
[441] La Loi des Lombards fixe l'âge de majorité à 18 ans, tit. 15, de ætate legitimâ, art. 1. Addit. Lutprandi. Reg.; ce qui revient à l'usage des Romains de ne permettre le port des armes qu'a 17 ans. Vegec. L. 1. de re Milit. & à ce que dit Aimoin des Leudes de Charles Martel, L. 4, c. 53, il les appelle Viros probatissimos.
Lorsque les Fiefs furent institués, il ne dut donc pas y avoir de changement dans la majorité de l'homme libre, ou dans celle du possesseur d'Aleux, il ne perdit point par le nouvel établissement la faculté de fournir un homme pour aller à la guerre à sa place; mais l'homme de fief, à l'instar des Leudes, étant obligé personnellement de faire le service, & les Seigneurs ayant intérêt qu'il ne se fît remplacer que par des gens expérimentés, l'homme de fief, dis-je, ne dut être majeur qu'à un âge où l'on pût compter sur sa bravoure & son intelligence. La Loi ancienne subsista donc à l'égard des hommes libres; mais il n'en fallut point de particulieres pour les feudataires. Chaque Seigneur fixa dans son ressort la majorité à l'âge qui lui parut le plus convenable à la rareté ou à l'abondance des hommes dépendans de son Bénéfice, propres au service militaire; & de là dans nos Coutumes la majorité, quant aux Fiefs chargés de ce service, est fixée tantôt à 18, tantôt à 20, tantôt à 21 ans. La Normandie, dépeuplée par des guerres fréquentes, a nécessairement dû donner à la majorité des bornes moins étroites que les autres Provinces. Comme les hommes libres ne furent pas moins fréquemment obligés en Normandie de porter les armes[442] sous leurs premiers Ducs que les feudataires, parce que les guerres entreprises par ces Princes avoient pour objet, non l'intérêt particulier de quelques Seigneurs, mais la défense générale de la Province; la majorité de ces hommes libres fut aussi fixée à 21 ans, quant au service militaire, ce qui anéantit dans la suite des temps la majorité de 14 ans à l'égard de l'administration des biens roturiers en cette Province & en Angleterre.
[442] Statuimus ut omnes Comites, Barones, Milites, Servientes & universi liberi homines totius regni nostri teneant se semper in armis & in equis ut decet, &c. Coke, Sect. 103.
(e) Disparagement. Ce terme est expliqué Sect. 107 & 108.
Nota, que le pleine age de male & female solonque le common parlance, est dit lage de 21 ans. Et lage de discretion est dit lage de 14 ans, car a tiel age le enfant que est marie deins tiel age a un feme, puit agreer a tiel mariage, ou disagreer.
SECTION 104.—TRADUCTION.
Observez que l'âge parfait pour les mâles & les femelles, suivant l'usage ordinaire de parler, est 21 ans, & l'âge de discrétion est celui de 14 ans, parce qu'à cet âge on peut consentir ou refuser avec réflexion le mariage.
Et si la gardein en Chivalrie marie un foits le garde deins lage de 14 ans, a un feme, & puis sil al age de 14 ans disagree a le mariage, il est dit per ascuns, que lenfant nest pas tenus per le Ley destre auterfoits marie per son gardeine, pur ceo que le gardeine avoit un foits le mariage de luy, & pur ceo que il fuit hors de son garde, quant al garde de son corps. Et quant il avoit un foits le mariage de luy, & un foits fuit hors de son garde, il navera plus avant le mariage de luy.
SECTION 105.—TRADUCTION.
Si le gardien en Chevalerie marie son vassal avant 14 ans, & si celui-ci ayant atteint sa 14e année fait casser ce mariage, plusieurs pensent que le vassal n'est plus tenu de suivre l'avis de son Seigneur, ni de rien payer pour se marier de nouveau, attendu que le gardien ayant une fois reçu de lui le droit de mariage, est réputé l'avoir mis hors de sa garde quant à son corps seulement.
Et mesme le maner est, si le gardein luy marie, & la feme devie esteant lenfant deins lage de 14 ans ou 21.
SECTION 106.—TRADUCTION.
Le Seigneur ne peut encore exiger un 2e droit de mariage, lorsqu'il a marié son vassal à une femme qui décede avant qu'il ait atteint ou l'âge de 14 ans ou celui de 21 ans.
Et que tiel enfant poit disagreer a tiel marriage, quant il vient al age de 14 ans, il est prove par les parolx del Statute de Merton, cap. 6. que issint dit:
De Dominis qui maritaverint illos quos habent in custodia sua, villanis, vel aliis, sicut burgensibus ubi disparagentur, si talis hæres fuerit infra 14 annos & talis ætatis quod matrimonio consentire non possit, tunc si parentes illi conquerantur, Dominus amittat custodiam illam usque ad ætatem hæredis, & omne commodum quod inde receptum fuerit convertatur ad commodum hæredis infra ætatem existentis, secundum dispositionem parentium propter dedecus ei impositum. Si autem fuerit 14 ans & ultra, quod consentire possit, & tali matrimonio consenserit nulla sequatur pœna.
Et issint est prove per mesme le estatute que nul disparagement (a) est mes lou celuy que est en garde est marie deins lage de 14 ans.
SECTION 107.—TRADUCTION.
Quant à ce qui a été ci-devant dit que le mineur ayant 14 ans peut rompre le mariage que son gardien lui a fait contracter avant cet âge, on le trouve décidé dans le Statut de Merton, ch. 6, qui s'explique ainsi:
Les Seigneurs qui font épouser à ceux qui sont sous leur garde des vilains, des Bourgeois ou autres dont l'alliance les déparage avant qu'ils ayent atteint l'âge de 14 ans, temps auquel seul ils peuvent consentir valablement au mariage, pourront être poursuivis par les parens du mineur; & en ce cas ils seront privés de la garde qu'ils auroient eue de ce mineur jusqu'à sa majorité; tous les fruis qui leur auroient appartenus vertiront au profit du jeune vassal sous la direction de ses parens, & ce en haine du deshonneur que leur attire l'inégalité de l'alliance. Mais si lorsque le vassal a été marié par son Seigneur, il avoit plus de 14 ans, quoiqu'il soit déparagé, le Seigneur ne sera sujet à aucune peine, parce que ce jeune homme à cet âge a la connoissance requise pour refuser une alliance.
Ce Statut prouve aussi qu'il n'y a point de déparagement de la part du Seigneur, à moins qu'il ne marie celui qui est sous sa garde avant 14 ans.
(a) Disparagement.
Ce mot est composé de ces deux mots Latins, disparitatis actio. Si le mari donné par le Seigneur à la fille mineure de son vassal avoit l'entendement troublé, étoit frénétique, imbécile, ou que sa naissance fût vile ou deshonorante, les parens de cette fille étoient également interressés à ce que le mariage ne subsistât point. Les enfans perdoient, en effet, leurs priviléges[443] quand leur mere noble épousoit un roturier, & le Seigneur rentroit en possession du Fief lorsque l'époux de sa vassalle ne pouvoit en acquitter les services.
[443] Ceux qui tenoient par service de Chevalier ne payoient point de Taille. Charta Henr. I.
Nota, que il soloit estre question, coment ceux parolx serront entendes: Si parentes conquerantur, &c. Et il semble a ascuns que consideront le Statute de Magna Charta que voit: Quod hæredes maritentur absque disparagatione, &c. Sur quel cel Statute de Merton sur tiel point est foundue, que nul action poit estre pris sur cel Statute, entant que il ne fuit unques viewne oye, que ascun action fuit port sur cel Statute de Merton pur cel disparagement envers le gardeine pur est matter avandit, &c. Et si ascun action puissoit estre prise sur tiel matter, il serra entendue ascun foits estre mise en vre.[444] Et nota, que ceux parolx serront entendes: Si parentes conquerantur, id est, si parentes inter eos lamententur, que est taunt, adire, que si les cousins de tiel enfant ont cause de faire lamentation on complaint enter eux pur le hont fait a lour cousin issint disparage, quel est en maner un hont a eux, donques puit le prochein cousine a que lenheritage ne puit discender, enter & ouster le gardeine en Chivalrie. Et sil ne voile, un auter cousin del enfant poit ceo faire, & les issues & parents prender al use del enfant, & de ceo render accompt al enfant, quant il vient a son plein age, ou auterment lenfant deins age poit enter luy mesme & ouster le gardein, &c. Sed quære de hoc.
[444] Du mot videri, être proposé pour exemple. Etre mis en voir ou vue.
SECTION 108.—TRADUCTION.
Indépendamment de ce qui est dit en la Section précédente, il y a eu bien des difficultés sur le sens de ces paroles: Si parentes conquerantur, &c. Mais en consultant la grande Chartre, qui veut que les enfans mineurs soient mariés sans déparagement, disposition que le Statut de Merton en a emprunté, il semble que la Loi ne donne point d'action aux parens pour déparagement d'un mariage contracté après 14 ans; car on n'a encore jamais vu ni entendu aucune poursuite judiciaire pour pareille cause depuis ledit Statut; & s'il s'en offroit quelqu'une de cette espece, elle seroit la premiere. Lorsque le Statut permet aux parens de se plaindre du deshonneur que leur occasionne le déparagement, il faut remarquer que sur cette plainte le plus proche parent, auquel le Fief ne peut écheoir par succession, a le droit de faire priver le Seigneur de la garde, & d'en exercer les fonctions; & si ce plus proche parent ne veut point de la garde, un autre parent peut l'obtenir, & en recevoir les fruits pour le mineur, à la charge de lui en rendre compte lors de sa majorité, ou à défaut de parens, le vassal régira lui-même ses biens. Il est bon cependant de ne suivre cette opinion qu'après examen.
Item, mults auters divers disparagements y sont, que ne sont specifies en mesme le Statute. Come si lheire que est en gard est mary a unque nad forsque un pee, ou forsque un maine, ou que est deforme, decrepite, ou ayant horrible disease, ou graund & continual infirmitie: Et (si soit heire male) si soit marry a feme que est passe large denfanter. Et mults auters causes de disparagement sont: Sed de illis quære, car il est bon matter dapprender.
SECTION 109.—TRADUCTION.
Il y a bien d'autres déparagemens détaillés dans le Statut de Merton, comme: Si la mineure étant mariée par le Seigneur à un homme qui n'a qu'un pied ou une main, à un vieillard décrépit, à un homme difforme ou qui est sujet à des infirmités contagieuses ou habituelles; quand c'est un mâle, il est déparagé si la femme qu'on lui donne est physiquement incapable d'avoir des enfans. Au reste on peut juger d'après ces exemples des autres infirmités qui donnent lieu à l'action en déparagement.
Et des heires males que sont deins lage de 21 ans apres le mort lour ancester nient marries, en tiel cas le Seignior avera le mariage de tiel heire, & avera temps & space de tender a luy convenable mariage sans disparagement deins mesme le temps de 21 ans. Et est ascavoir que lheire en tiel case poit eslier sil voit estre marry ou non, mes si le Seignior que est appel gardein en Chivalry a tiel heire tender convenable mariage deins lage de 21 ans sauns disparagement, & lheire ceo refuse, & ne soy marie deyns le dit age, donques le gardeine avera le value del mariage del tiel heire male, mes si tiel heire luy mesme marie deins lage de 21 ans encounter la volunt le gardeine en Chivalrie, donques le gardein avera le double value del mariage per force de le Statute de Merton avantdit come en mesme le Statute est comprise pluis a pleine.
SECTION 110.—TRADUCTION.
Le Seigneur a droit de mariage sur les mâles mineurs de 21 ans, & qui ne sont point mariés lors du décès de leurs peres, & il peut prendre tel temps qu'il lui plaît durant la garde jusqu'à 21 ans pour leur trouver un parti convenable. Le mineur a cependant le droit d'agréer ou de refuser le parti qui lui est offert; mais s'il refuse un mariage qui ne le déparage point, & si après ce refus jusqu'à la fin de la garde il ne se marie pas, le Seigneur ne sera point privé pour cela du droit de mariage; & même dans le cas où après le refus le mineur de 21 ans se marieroit contre le gré de son gardien, celui-ci auroit un double droit, ainsi qu'il est expliqué plus au long par le Statut de Merton.
Item, divers tenants teignont de lour Seigniors per service de Chivaler, & uncore ils ne teignont per escuage, ne paieront escuage, come ceux que teignont de lour Seigniors per castle garde, cest ascavoir, a garder un tower del castle lour Seignior, ou un huis ou un auter lieu del castle per reasonable garnishment quant lour Seigniors oyont que enmies voylent vener ou sont venus en Angleterre. Et en plusors auters cases home poit tener per service de Chivaler, & uncore il ne tient per Escuage, ne payera Escuage, sicome serra dit en le Tenure per Graund Serjeantie. Mes en touts cases ou home tient per service de Chivaler, tiel service trait al Seignior Gard & Mariage.
SECTION 111.—TRADUCTION.
Il y en a qui tiennent par service de Chevalier, & qui cependant ne tiennent point par Escuage ni ne payent point le droit d'Escuage. Tels sont ceux qui tiennent par la garde d'un Château, d'une Tour ou d'une Porte & autre dépendance du Château de leur Seigneur, & qui sont obligés de placer à ces Postes des troupes quand les ennemis menacent de les attaquer. Il y a bien d'autres cas où l'on tient par service de Chevalier sans tenir par Escuage ni payer l'Escuage, comme on le verra au Titre de Garde-Sergenterie; mais de quelqu'espece que soit le service de Chevalier, il assujettit la tenure par laquelle ce service est dû aux droits de Garde & de Mariage.
Et si un tenant que tient de son Seignior per service de entire fee de Chivaler morust, son heire donques esteant de plein age, scavoir, de 21 ans, donque le Seignior avera cent sols (a) pur reliefe, & del heire celuy que tient per le moitie dun fee de Chivaler, 50 s. & de celuy que tient per l' quart part de fee dun Chivaler, 25 s. & sic que pluis, pluis, & que meins, meins.
SECTION 112.—TRADUCTION.
Si un vassal qui tient par service d'un Fief entier de Chevalier décede, son héritier doit payer au Seigneur, quand il a atteint sa 21e année, cent sols pour relief; s'il ne tient que par service d'un demi-Fief, il ne payera que 2 liv. 10 s.; s'il ne tient que par un quart de ce service, 1 liv. 5 s., & ainsi à proportion de la qualité du service de son Fief.
(a) Cent sols.
Par la Loi Angloise, le relief, pour les Fiefs militaires, étoit ordinairement du quart de la valeur du service des Fiefs;[445] ainsi le service du Fief de Chevalier étoit évalué à vingt livres, & il payoit cinq livres. Le service d'une Baronnie qui comprenoit treize Fiefs de Chevalier; & la troisieme partie d'un Fief de même espece étoit évaluée à quatre cens livres, & payoit cent livres. Un Comté, composé de vingt Fiefs, payoit aussi cent livres, parce qu'elles faisoient le quart de la valeur de son service, & que le service du Comte, à l'armée, étoit le même que celui du Baron,[446] quoique la Baronnie fût composée d'un moindre nombre de Fiefs. Mais à l'égard des tenures qui ne devoient point de services militaires, leur relief étoit de la valeur entiere de leur revenu. Cette charge, en effet, n'en étoit pas, à proprement parler, une pour l'héritier d'un cultivateur, puisque souvent il trouvoit, dans la récolte laissée par celui auquel il succédoit, & pour laquelle il n'étoit obligé de faire aucune dépense, une ressource facile pour s'en acquitter; au lieu que le successeur d'un Baron, d'un Comte ou d'un Chevalier n'auroit pu ni remplir ses fonctions, ni se substituer quelqu'un pour l'en acquitter, si on l'eût privé, pendant un an, du revenu d'un Fief, qui quelquefois étoit réduit, par les sous-inféodations, à la valeur juste du service qui y étoit affecté.