[445] Coke, Comment. sur la Sect. 112. Britton, c. 68, fo 171, vo.
[446] Les Comtes & les Barons étoient dans le 11e siecle indépendans les uns des autres; ils commandoient avec la même étendue de pouvoir les vassaux qu'ils menoient à la guerre; ils réunissoient également la puissance militaire, civile & fiscale dans le ressort de leur Seigneurie; & c'est par cette raison que sous le nom de Barons on comprenoit quelquefois les Comtes. Assises de Jérusalem, titre des Barons. Et Chop. de Jurisd. Andeg. pag. 452. Voyez aussi le Gloss. qui est à la fin de l'Hist. de Matthieu, Paris. au mot Barnagium, & Brussel, 1er vol. pag. 57.
Item, home voit tener son terre de son Seignior per le service de deux fees de Chivaler, & donque lheire esteant de pleine age al temps de mort son ancestre paiera a son Seignior 10 liv. pur reliefe.
SECTION 113.—TRADUCTION.
On peut tenir de son Seigneur par le service de deux Fiefs de Chevalier, & l'héritier du tenant payera, pour relief à sa majorité, 10 liv.
Nota, si soit ail, pier & fits, & sa mere morust vivant le pier de le fits & puis laiel que tient sa terre per service de Chivaler morust seisi, & sa terre descendist al fits la mere, come heire al aiel que est deins age; en cest cas le Seignior avera le garde de la terre, mes nemy le garde del corps (a) del heire, pur ceo que nul serra en gard de son corps a ascun Seignior vivant son pier, pur ceo que le pier durant son vie avera le mariage de son heire apparant, & nemy le Seignior. Auterment est ou le pier est mort vivant la mere, lou le terre tenus en Chivalrie discendis al fits de part son pier, &c.
SECTION 114.—TRADUCTION.
Supposons un aïeul maternel, un pere & un fils, & que la mere de ce dernier étant morte avant son mari, l'aïeul décede saisi d'une terre tenue par service de Chevalier, la terre alors appartiendra au fils mineur, comme héritier de son aïeul maternel; mais le Seigneur n'aura, en ce cas, que la garde de la terre, & non la garde du corps du mineur: parce qu'il est de maxime que nul n'entre en garde féodale, quant au corps, tant que son pere est vivant, & d'ailleurs il appartient au pere de décider le mariage de son fils par préférence au Seigneur. Il en seroit autrement si le pere étoit mort du vivant de sa femme, & si le Fief tenu par service de Chevalier eût passé au fils par le décès de son aïeul paternel.
(a) Mes nemy le Garde del corps.
Je l'ai déjà observé sur la Section 50. Les Seigneurs avoient dérogé, en certains cas, à leur droit de Garde sur leurs vassaux, & ce sont sans doute, les exceptions admises par les Seigneurs qui ont donné lieu à M. de Montesquieu[447] de prétendre qu'il y avoit cette différence entre la Tutelle & la Baillie; que l'une regardoit la personne, & l'autre le Fief. Mais on voit ici que le pere même n'avoit, dans le cas supposé par la Loi, l'administration de la personne qu'à l'égard du mariage, & que le Seigneur prenoit seul le soin de l'éducation militaire du mineur, puisqu'il avoit seul la régie du bien destiné à lui procurer cette éducation. Il étoit en effet de la gloire & de l'intérêt des Seigneurs d'avoir des vassaux au fait de l'exercice des armes, & en état de les soutenir efficacement dans l'occasion: talens pour lesquels des parens auroient pu inspirer de l'indifférence. Quis putas, dit Fortescue, infantem talem in artibus bellicis quos facere ratione tenuræ suæ ipse astringitur Domino feodi sui melius instruere poterit aut velit quam Dominus ille cui ab eo tale servitium debetur, & qui majoris potentiæ & honoris æstimatur quam sunt alii amici & propinqui tenentis sui..... Rudes forsan & armorum inexperti, maxime si non magnum fuerit patrimonium ejus.[448]
[447] Espr. des Loix, L. 18, c. 27.
[448] Fortescue, c. 44, fo 56, vo.
Nota, si home soit seisie de terre que est tenus per service de Chivaler, & fait feoffment en fee a son use, & morust seisie del use, son heire deins age, & nul volunt per luy declare, le Seignior avera briefe de droit (a) de gard de corps, & del terre, sicome tenant ust devie seisie del demesne. Et si le heire soit de pleine age al temps de morant son ancestor, en tiel case il payera reliefe, sicome il fuissoit seisie del demesne. Et cest per lestatute de anno 4. H. 7. cap. 17.
SECTION 115.—TRADUCTION.
Observez que si un homme qui tient une terre par service de Chevalier, & qui donne une partie de cette terre en fief pour son propre avantage décede sans avoir cessé de jouir du fonds qu'il a sous-inféodé ni avoir publié son aliénation, le Seigneur obtiendra un Bref de droit pour la garde du fils de son vassal, s'il est mineur, & cette garde comprendra la personne du mineur & la terre sous-inféodée, comme si le tenant en eût encore été propriétaire lors de son décès; & si au temps de ce décès le fils du tenant est majeur, il payera le même relief qu'il payeroit pour le fonds s'il n'étoit pas aliéné. Ceci a été décidé par le Statut de la quatrieme année d'Henri VII, c. 17.
(a) Briefe de droit.
Coke, sur cette Section, fait observer qu'elle a été ajoutée au texte de Littleton, & qu'elle n'est fondée que sur une Chartre de Henri VII, qui a été abrogée par celle de Henri VIII. Celle-ci exempte les Seigneurs de la formalité du Bref de droit, parce que la possession actuelle du vassal suffit pour le faire réputer propriétaire.
Nota, il y ad gardein en droit en Chivalry, & gardein en fait en Chivalrie. Gardein en droit en Chivalrie, est lou le Seigniour pur cause de son Seigniory, est seisie de gard de terres & del heire, ut suprà. Gardein en fait en Chivalrie, est lou en tiel case le Seigniour apres son seisin graunt (a) per fait ou sauns fait le gard des terres, ou del heire ou dambideux a un auter. Per force de quel grant le grauntee est en possession, donque est le grauntee appell gardeine en fait.
SECTION 116.—TRADUCTION.
Nota. Qu'il y a en Chevalerie gardien en droit & gardien en fait. La garde de droit est celle dont on a déjà parlé. L'autre consiste au don que le Seigneur fait par écrit ou verbalement, après s'en être saisi, ou de la garde du corps ou de celle des biens, ou de l'un & l'autre garde à quelqu'un, au moyen duquel don le donataire exerce sur le mineur les mêmes droits que le Seigneur.
(a) Graunt le gard a un auter.
Le droit de céder la garde n'appartenoit d'abord qu'au Souverain. Si vero Dominus Rex aliquam custodiam alicui commiserit, tunc distinguetur utrum ei custodiam pleno jure commiserit, ita quod nullum eum inde reddere compotum opporteat ad scacarium, aut aliter; si vere ita plene ei custodiam commiserit, tunc poterit Ecclesias vacantes donare, & alia negotia sicut sua recte disponere.[449] Les Seigneurs dans la suite s'attribuerent la faculté d'aliéner la Garde de leurs vassaux; mais ils ne pouvoient faire cette aliénation qu'au profit des personnes employées au service militaire.[450]
[449] Glanvill. L. 7, c. 10.
[450] Fortescue, c. 45, fo 57.
Tenure en Socage (a) est, lou le tenant tient de son Seignior son tenement per certein service pur touts maners de services, issint que les services ne sont pas services de Chivaler: Sicome lou home tient son terre de son Seignior per fealty & pur certeine rent pur touts maners de services, ou lou home tient per homage & fealtie, & certaine rent pur touts manners de services, ou lou il tient per homage & fealty pur touts maners de services, car homage per soy (b) ne fait pas service de Chivaler.
SECTION 117.—TRADUCTION.
La tenure en Socage est celle qui doit tout autre service que celui de Chevalier. Par exemple, si un homme tient par féauté, à la charge d'une rente, ou par hommage, féauté & rente, ou par hommage & féauté sans rente, il tient en Socage; car l'hommage ne constitue point le service de Chevalier.
Savoir devons qu'homage est de fief, & autre de foy & de service. Homage de foy & de service est quant aulcun reçoit aultre à homage, à luy faire service de son corps, ou à combattre pour luy ou à faire aulcun tel service, & s'il luy assigne rente pour ce, elle ne remaindra pas à ses hoirs, s'il ne fust dit quant la condition fut faite.
Il y a tenure de rente si come aulcun tient rente qui luy est assignée sur une piece de terre, & la terre remaint celuy qui la tient.
(a) Socage.
La plupart ont confondu la tenure par Socage avec la tenure en Villenage ou Vilaine, dont il est traité Chapitre II: la différence en est cependant bien frapante.
Le Villenage, comme on le verra dans la suite, est une vraie servitude; le Socage, au contraire, a tous les caracteres de la liberté & les priviléges de la Noblesse.
Originairement, à l'exception des Leudes ou Antrustions, qui étoient uniquement livrés à la profession des armes, les hommes libres ou les autres Leudes s'occupoient de l'agriculture.[451] Ceux qui d'entre ces hommes libres profiterent, sous Charlemagne, de la faculté que leur donna cet Empereur de se recommander, pour des Bénéfices ou pour des biens fiscaux à titre de Bénéfices, ou, ce qui est la même chose, pour faire ériger leurs Aleux en Bénéfices, ne ralentirent pas, après le changement de l'espece de leurs possessions, le soin qu'ils avoient toujours pris pour les mettre en valeur; au contraire, comme le Souverain n'accordoit la qualité de Bénéfices qu'à ceux qui jouissoient d'un certain nombre de terres, & que c'est sans doute delà que chaque Fief de Chevalier devoit être composé d'autant de terres qu'il en falloit pour occuper douze charrues:[452] l'ardeur pour étendre ses propriétés, & conséquemment pour faire des défrichemens & perfectionner la culture des fonds que l'on possédoit, dut redoubler par l'espoir de la récompense.
[451] Toutes les Formules de Marculphe le prouvent; les Testamens, les Donations, les Echanges, qui en font l'objet, n'en ont d'autres que des Métairies, des Prés, des Vignes, &c.
[452] Ex duodecim carucatis constabat unum feodum militis. Coke, Sect. 95.
Les Seigneurs, à l'imitation du Prince, ou plutôt pour n'être pas privés de leurs vassaux par la facilité avec laquelle on étoit admis au Vasselage royal, furent contraints, en donnant à titre de Bénéfices ou de Fiefs des portions des leurs, ou en érigeant en Fief les Aleux des hommes libres ressortissans de leurs honneurs, de n'imposer aucunes charges à ces inféodations, ou de rendre ces charges presqu'insensibles. Delà les tenures d'Aleux donnés ou érigés en Fiefs, ne furent sujettes qu'à l'hommage, ou à la féaulté, ou à quelques rentes de peu de conséquence, ou à la culture d'une partie des terres de la Seigneurie dont le Fief avoit été démembré.
Les guerres fréquentes qui désolerent le Royaume vers la fin de la seconde Race, sur-tout celles des Normands dévasterent les campagnes de la plupart des Provinces du Royaume, & firent languir le labourage. Le Duc Raoul, en prenant possession de la Normandie, comprit la nécessité de réparer le mal dans l'étendue de sa domination. Il fit publier un Edit[453] par lequel il engageoit les hommes libres à reprendre les possessions que ses soldats les avoient forcés d'abandonner. Il distribua même des terres à ceux de ses gens qui consentirent fixer leur domicile en Normandie; ensuite il dressa des Réglemens pour la sureté des cultivateurs. Il étoit bien difficile de faire perdre tout-d'un-coup le goût de piller à ceux qui depuis si long-temps étoient habitués au butin sous ses ordres. Mais la sévérité des peines qu'il imposa pour les moindres vols, sur-tout dans les campagnes, fut si efficace, que les charrues restoient dans les champs, sans que jamais, sous son regne, personne, si l'on en excepte le Paysan de Longueville, dont l'histoire & la fin malheureuse sont connues de tout le monde, ait éprouvé aucun préjudice. Il falloit que les cultivateurs se fussent maintenus dans une indépendance bien entiere du temps de ce Prince, puisqu'après son décès, irrités de ce que le Duc Richard II, son petit-fils, n'admettoit dans sa confiance que les possesseurs de Fiefs militaires, ils prirent les armes contre ces derniers, & réussirent à intéresser dans leur querelle les Bourgeois des Villes. Ceci se conçoit aisément, si l'on réfléchit sur l'étendue des prérogatives que Raoul leur avoit attribuées, que les Loix de Guillaume le Conquérant leur conserva, & dont il sera parlé dans les Sections suivantes.
[453] Hist. de Norm. par du Moulin, pag. 22, Somm. 8, & suiv.
(b) Car lhomage per soy ne fait pas service de Chivaler, &c.
L'hommage constitue le Fief, mais n'en détermine pas l'espece; c'est par leurs redevances que les Fiefs se distinguent entr'eux.
Item, home poit tener de son Seignior per fealty solement, & tiel tenure est tenure en Socage; car chescun tenure que nest pas (a) tenure in Chivalry, est tenure en Socage.
SECTION 118.—TRADUCTION.
Si l'on tient de son Seigneur par féauté seulement, on est tenant en Socage; car toute tenure qui n'est pas de Chevalerie est de Socage.
(a) Tenure qui n'est pas, &c.
Après le grade militaire on ne reconnoît point encore aujourd'hui, en Angleterre, d'état plus honorable que celui du Laboureur. On trouve dans Fleta,[454] Ex donationibus, feoda militaria vel magnam serjentiam non continentibus, oritur nobis quoddam nomen generale quod est Socagium. Ce qui conduit naturellement à penser que les Fiefs connus parmi nous sous le nom de franches Vavassories, proviennent de cette espece de tenure:[455] les Seigneurs se sont attribués par le laps du temps,[456] sur ces Fiefs, le droit de Garde; ce qui a dû rencontrer d'autant moins de difficulté, qu'en se soumettant à la Garde, ceux qui tenoient des terres en Socage n'avoient presque plus rien qui les distinguât des possesseurs de Fiefs par service de Chevalerie. La tutelle étoit, en effet, la principale différence que la Loi eût mise entre ces Fiefs & le Socage. Le Socage payoit comme eux le relief, & faisoit la foi & hommage; & s'il ne devoit pas comme eux le service personnel d'étage ou de guet aux Châteaux, il étoit taxé à certaines sommes destinées à ce service; d'où il est arrivé que dès que les possesseurs de Fiefs militaires n'ont plus été obligés de rendre ces services en personne à leurs Seigneurs, ces Fiefs se sont nécessairement confondus avec les franches Vavassories.
[454] Fleta, L. 1, c. 8. L. 3, c. 14 & 16. Voyez aussi Britton, c. 66, pag. 164.
[455] Tous les Fiefs, dit Brussel, 1er vol. L. 2, c. 7, pag. 175: Tous les Fiefs anciens de Normandie étoient ou des Fiefs entiers de Chevalier ou de Haubert, ou des portions de Fief de Haubert; & il n'y avoit entre ces Fiefs & les Rotures aucune autre sorte de biens-fonds que des Métairies tenues noblement en Arrieres-Fiefs sans aucune charge, & auxquelles il n'y avoit point de mouvance attachée.
[456] Voyez la Remarque sur la Section suivante, & sur-tout le passage de Terrien, où il dit que les Seigneurs font la vavassorie à garde ou sans garde.
Ces Vavassories ont été appellées franches, parce que s'il y en avoit qui ne devoient que l'hommage ou la féauté, d'autres étoient sujettes au labour des terres du Seigneur, ou des rentes; mais cette différence entre leurs services n'en mettoit aucune entre leur noblesse. Les redevances qui étoient imposées sur toutes, quelque fût leur inégalité, n'ayant eu pour motif que de conserver au Fief, dont ces Vavassories étoient démembrées, le droit de se les réunir dès que ces redevances cesseroient d'être acquittées, elles indiquoient perpétuellement les priviléges du fonds, & la propriété qui en avoit été transférée au vassal, propriété qui ne pouvoit être privée d'une portion de la dignité du Fief duquel elle continuoit de dépendre.
Et il est dit, que la cause pur que tiel tenure est dit & ad le nosme de tenure in Socage, est ceo: Quia socagium idem est quod servitium socæ, & soca idem est quod caruca, scavoir, un soke ou un carue. Et en ancient temps devant le limitation de temps de memorie grand part de les tenants (a) que tyendront de lour Seigniors per socage, devoient vener oue lour sokes, chescun de ses dits tenants pur certein jours per an pur arer & semer les demesnes le Seignior, & pur ceo que tielx averages, fueront fait pur le viver & sustenance de lour Seigniors, ils fueront quits envers lour Seigniors de touts maners de services, &c. Et pur ceo que tielx services fueront faits oue lour sokes tiel tenure fuit appel tenure en socage. Et puis apres tiels services fueront changes en denyers, per consent des tenants & per désire des Seigniors, scavoir, en un annuell rent, &c. Mes uncore le nosme de Socage demurt, & en divers lyeux les tenants uncore font tiels services oue lour sokes a lour Seigniors, issint que touts maners de tenures que ne sont pas tenures per service de Chivaler, sont appels tenures en Socage.
SECTION 119.—TRADUCTION.
On dit que la dénomination de tenure en Socage vient de ce que le Socage est le service de la charrue, que les Latins appelloient indifféremment soca ou caruca. En effet, anciennement partie de ceux qui tenoient en Socage étoient obligés de venir à certains jours semer & labourer les terres du Seigneur; & comme ces services avoient pour objet sa subsistance, ceux qui en étoient chargés étoient exempts de tout autre service. Depuis, ces services ont été évalués en deniers ou rentes du consentement des Seigneurs & des vassaux, & la tenure a conservé le nom de Socage.
(a) Grand part de les tenants, &c.
Tout tenant en Socage ne devoit donc pas le service de la charrue, & cependant ceux qui le devoient n'étoient pas, comme je l'ai observé, de pire condition que ceux qui ne s'y étoient point assujettis. Cependant ce fut l'obligation de ce service pour les uns, & l'exemption des autres qui fit naître, en France, dans les treizieme & quatorzieme siecles, la confusion des tenures en Socage chargées de redevances, avec le Villenage.
La Vavassorie, selon Terrien,[457] est une partie de Fief noble qui, par le Seigneur d'icelui Fief, est donnée par vendition, échange, &c. à aulcun pour être son vassal, & n'est appellée membre de Fief, car elle ne comprend aucune partie, comme moitié, tiers ou quart de Fief: or, ajoute cet Auteur, sont les aulcunes Vavassories greigneures, & les autres meindres, & les unes plus nobles & plus franches que les autres; car les unes ont Court, Usage, Colombier, Tor, Ver, Moulins & autres noblesses, & sont tenues à foi & hommage, & se relevent par membre de Fief; les autres ne sont pas nobles, & se relevent par acres ou par aulcunes somes de deniers, rentes ou services; partant ne sont pas dites franches, mais villain Fief. Et quand les Seigneurs veulent faire un Vavasseur, ils font la Vavassorie noble ou non noble, à Garde ou sans Garde, ainsi qu'ils le veulent; & peuvent donner une Vavassorie pour un chapeau de roses, ou pour un gand, ou pour un éperon; & si la Vavassorie a court, elle doit Garde.
[457] Comment. du Droit Civil Norm. L. 5, pag. 172.
Pour comprendre les erreurs de cette définition des Vavassories, il ne faut, je crois, qu'un peu de réflexion sur le texte de Littleton. Si ce que Terrien dit étoit vrai, il faudroit admettre que la Garde, le droit de Court, le Relief auroient originairement constitué les Fiefs; mais, en ce cas, Littleton auroit-il mis au même rang les tenures en Socage, soit qu'elles eussent ou non ces prérogatives? C'est donc à d'autres marques que le Fief doit se reconnoître; & en effet, elles se manifestent dans l'hommage & la foi prêtée à un Seigneur. Ces formalités seules constatent que le fonds qui y oblige est d'un ordre distingué de celui des autres fonds; & que si ce fonds n'a ni Court, ni mouvance, & ne tombe point en garde, ce n'est pas qu'il soit, par sa nature incompatible avec ces prérogatives, mais parce qu'elles n'ont point été comprises dans les conditions de l'inféodation: inféodation, d'ailleurs, qui ne conserve pas moins sa qualité de membre de Fief, en payant un relief à raison de l'acre, en deniers ou rentes, qu'en le payant à un taux plus généralement usité, puisque cessant le démembrement originaire fait d'un Fief pour former cette inféodation, elle n'opéroit aucun relief, qui n'est établi que pour perpétuer le privilége de l'inféodation dans la famille du vassal. Terrien a donc évidemment ignoré quels étoient les caracteres constitutifs du Fief, lorsqu'il a donné le nom de Fief villain aux Vavassories ou tenures en Socage qui étoient obligées à des rentes, & qui se relevoient par des rentes, &c. Il y a plus, l'idée du Villenage & cette inféodation sont exclusives l'une de l'autre, si l'on s'attache à considérer leur essence primitive. Car le Villain ne l'étoit pas à cause de sa tenure, mais sa tenure étoit villaine à cause de sa personne. Le Villain n'étoit point relevant du Seigneur, mais il en dépendoit comme un esclave de son maître. Il n'avoit nulle propriété du fonds qu'il cultivoit;[458] ne pouvoit en disposer, ou plutôt ce fonds étoit une partie de Fief, mais toujours inhérente au Fief, subsistante en la main du Seigneur, qui n'en cédoit la jouissance que pour son profit & sans autre terme que celui de sa volonté. Or, une jouissance de cette espece ne pouvoit se concilier avec la foi & hommage, ni avec le relief, qui tous supposent & la dignité originaire du fonds, & la libre disposition de ce fonds en la personne de ceux qui s'acquittent de ces différens devoirs.[459]
[458] Le villain ne peut vendre, ne engager, ne donner la borde ou terre qui luy est baillee pour faire les vils services de son Seigneur. Anc. Cout. Chap. de Tenures.
Item, si home tient de son Seignior per Escuage certaine, (a) scavoir, en tiel forme quant lescuage curge, & est assesse per Parliament a griender summe ou meinder summe, que le tenant paiera a son Seignior forsque demy marke pur escuage, & nient pluis ne meins, a quel graund summe, ou a quel petite summe que lescuage curge, &c. tiel tenure en Socage, & nemy service de Chivalrie. Mes lou le summe que le tenant paiera pur lescuage est non certaine, savoir, lou il poit estre que l'summe que le tenant paiera pur lescuage a son Seignior poit estre a un foits le greinder & a auter foits le meinder, solonque ceo que est assesse, &c. donques tiel tenure est tenure per service de Chivaler.
SECTION 120.—TRADUCTION.
Si un homme tient de son Seigneur par un droit fixe pour l'Escuage, ou s'il est dit dans l'acte de son inféodation que quelque soit la somme à laquelle sera fixé l'Escuage par le Parlement, il ne payera qu'un demi-marc pour l'Escuage; sa tenure en ce cas est tenure en Socage, & n'est point une tenure par service de Chevalier; car la tenure par service de Chevalier doit l'Escuage au taux réel auquel le Parlement l'impose.
(a) Escuage certaine, &c.
Cette Section indique une nouvelle distinction entre les Fiefs tenus par service de Chevalier & le Socage.
La premiere tenure doit le service militaire personnel, & ce service ne peut être apprécié qu'après l'expédition où on le rend, vu la diversité des circonstances qui peuvent aggraver ou adoucir ce service. Le Socage ne doit que des secours relatifs à ce service; mais ils sont déterminés. D'où n'ait encore une différence bien sensible entre le Socage & les tenures de Villenage; car celles-ci ne sont chargées que de corvées incertaines à la volunt le Seignior.[460]
[460] Sect. 172, ci-après.
Item, si home tient sa terre pur payer certaine rent a son Seignior pur Castle-garde (a) tiel tenure est tenure en socage. Mes lou l' tenant doit paier luy mesme, ou per un auter faire Castle-garde, tiel tenure est tenure per service de Chivaler.
SECTION 121.—TRADUCTION.
Ceux qui tiennent une terre à la charge de payer une rente pour la garde d'un Château sont tenant en Socage. Si, au contraire, ils doivent faire par eux-mêmes cette garde ou poser quelqu'un pour la faire, ils tiennent par service de Chevalier.
(a) Castle-garde.
Nos anciennes Coutumes font aussi la distinction de la garde des Châteaux personnelle d'avec celle qui est évaluée en argent. Se aucuns nobles homes doivent garde certaine, & il démembroit le fié, covient que chacun qui tenra le fié paye autant de garde come cil payeroit qui tenoit tout le fié.[461]
Si li Sire fait semonre ses homes qui l'y doit sa garde, cil quil y doit sa garde, y doit estre ô sa feme ou son sergent, & y gesir toutes les nuits.[462]
Le premier de ces textes se rapporte à l'étage dû par les Vavassories, & ceux qui doivent ce droit sont appellés nobles homes. Le second concerne les Fiefs de Chevaliers.
[461] Cout. Anc. de Champ, citée par Chop. De Jurisd. Andeg. L. 1, pag. 400.
[462] Etabliss. de S. Louis, tit. 15, de Lige Etage.
Item, en touts cases lou l' tenant tient del Seignior a paier a luy ascun certain rent, cel rent est appelle rent service.
SECTION 122.—TRADUCTION.
En tous les cas où un tenant releve d'un Seigneur par une rente fixe, cette rente s'appelle rente de service.
Item, en tielx tenures en socage si l' tenant ad issue, & devie son issue esteant deins lage de 14 ans, donques le procheine amy del heire a que lheritage ne poit discender avera la garde (a) de la terre & del heir telque la age del heir de 14 ans, & tiel gardein est appelle gardein en socage. Car si la terre descendist al heire de part le pier, donques la mere, ou auter procheine cousen de part le mere avera la garde. Et si le terre discendist al heire de part la mere, donques le pier ou le prochein amy de part del pier avera le garde de tielx terres ou tenements. Et quant lheire vient al age de 14 ans compleat, il poit enter & oustre le gardein en Socage, & occupier la terre luy mesme sil voit. Et tiel gardeine en socage ne prendra ascuns issues ou profits de tielx terres ou tenements a son use demesne, mes tantsolement al use & profit del heire, & del ceo il rendra accompt al heire quant pleast al heire apres ceo que lheire accomplish lage de 14 ans. Mes tiel gardein sur son accompt avera alowance de touts ses reasonable costs & expences en touts choses, &c. Et si tiel gardein maria lheire deins 14 ans, il accomptera al heire, ou a ses executors de value del mariage, coment que il ne prist riens pur le value del mariage, pur ceo que il serra rette[463] sa folly demesne, que il luy voiloit marier sans prender la value del mariage, sinon que il luy maria a tiel mariage que est tant en value come le mariage del heire, &c.
[463] Rette pour réputé.
SECTION 123.—TRADUCTION.
En tenure par Socage, si le tenant meurt & laisse un enfant de 14 ans, le plus proche parent de cet enfant, après son héritier présomptif, aura la garde de la terre & de la personne du mineur jusqu'à ce qu'il ait atteint sa 14e année, & ce gardien s'appelle gardien en Socage. Ainsi si la terre écheoit au mineur du côté de son pere, la mere ou autre proche parent du côté de la mere aura la garde; & si la terre vient du côté de la mere, le pere ou le plus proche parent paternel aura cette garde.
Dès que le mineur aura atteint 14 ans, il entrera en possession de ses biens, & la garde finira.
Le gardien ne peut avoir aucuns profits de la terre; il doit tenir compte de tout le revenu à son mineur aussi-tôt la majorité acquise. Mais dans son compte le gardien peut le faire allouer les dépenses & débours raisonnables qu'il justifiera avoir faits; & s'il a marié le mineur avant 14 ans, il comptera à ce mineur ou à ceux qui seront à son droit de la valeur du mariage, parce qu'il sera réputé avoir consenti à ce mariage sans vouloir en tirer aucun profit. Il en seroit cependant autrement si la valeur de la dot de la femme du mineur étoit égale à celle du mariage de ce dernier.
(a) Le procheine amy del heire a que lheritage ne puit discender avera la gard.
Suivant un Capitulaire de l'an 819,[464] la personne & les biens des pupilles étoient en la garde du Roi. Les Comtes ou autres Bénéficiers, dans le ressort desquels ils se trouvoient situés, nommoient ceux qui devoient défendre leurs intérêts en jugement; & c'est delà qu'est dérivée cette maxime du droit Coutumier François: Toutes tutelles, quant aux biens, sont datives.
[464] Capitul. L. 4, c. 16. Collect. Balus. tom. 1er.
Quand les hommes libres commencerent à faire ériger leurs Aleux en Fiefs, les Seigneurs auroient pu s'attribuer la tutelle des enfans de ces hommes libres après leur décès, ainsi qu'ils se réserverent, dans la suite, la garde de leurs autres Sous-Feudataires mineurs. Mais l'inféodation des Aleux ayant pour but de soustraire le vassal à toute espece de service qui auroit pu le distraire de la culture de ses héritages, parce qu'ils contribuoient à la subsistance du Seigneur; ç'auroit été manquer ce but, que de laisser le Seigneur exposé, dans la circonstance de la mort du vassal, à faire faire, pour les mineurs, des travaux sur lesquels, par état, il lui auroit été impossible de veiller. D'ailleurs, en substituant, aux parens du mineur, un étranger pour la régie de ses biens, quelles dégradations n'auroient-ils pas éprouvé de la part d'un régisseur négligent ou avide? Cette régie n'auroit pu être gratuite, & la valeur des fonds auroit pu également diminuer par le défaut comme par l'excès de la culture. Pour parer à ces inconvéniens, les Seigneurs conserverent donc la garde aux parens, qui seuls pouvoient, sans récompense & par pure affection, s'intéresser efficacement à l'améliorissement des possessions du mineur. On choisissoit, il est vrai, pour la garde, parmi ces parens, ceux qui étoient du côté opposé à celui d'où provenoit l'héritage; mais outre que ceci mettoit en sureté la fortune du mineur, en ce qu'un gardien craignoit toujours d'autoriser, par sa mauvaise administration d'un bien à la succession duquel il ne pouvoit rien prétendre, l'indifférence des parens d'une autre ligne, pour les fonds auxquels il avoit droit de succéder, & dont ils avoient l'administration, on prévenoit encore par-là divers évenemens qui auroient pu préjudicier le pupille.[465] En effet, si son héritier présomptif eût été nécessairement administrateur de ses biens, il seroit souvent arrivé qu'il auroit eu des prétentions sur ces biens, & la garde lui auroit procuré bien des moyens de se faire à soi-même les restitutions qu'il se seroit imaginé légitimement dues, sans que le mineur eut pût jamais s'en appercevoir. Quelquefois même, cil quil devroit aver le retor de la terre, étant Gardien, auroit désiré pluis le mort des enfants que lour vie pour la terre quil y escharroit.[466] Cette Coutume, néanmoins, éprouva quelques changemens sous S. Louis. La garde de la personne fut, de son temps, confiée au parent, qui ne pouvoit rien reclamer en la succession du mineur, & l'héritier eut la garde des biens. C'est sans doute là une des exceptions au droit des Seigneurs qui a confirmé M. de Montesquieu dans le systême d'une double administration: systême que j'ai ci devant combattu.[467] Mais il doit paroître évident, 1o. que cette double administration, même du temps de S. Louis, n'avoit lieu que pour les Aleux inféodés, puisque les Seigneurs avoient seuls la garde de la personne & des biens des possesseurs des Fiefs militaires: 2o. que les établissemens de ce S. Roi sont d'une date trop récente pour qu'on suppose qu'il y ait adopté des regles d'une institution aussi reculée que celle de la Baillie de nos Rois, sur-tout après que les Coutumes subsistantes sous Guillaume le Conquérant, rédigées plus de deux siecles avant les Etablissemens de S. Louis, avoient prescrit, à l'égard des Aleux, ou des Fiefs formés d'Aleux, des regles contraires à celles de cette Baillie. D'ailleurs suivant ces Coutumes, les Fiefs ou Aleux tenus en Socage, & les mineurs auxquels ils appartenoient lors de la conquête du Duc Guillaume, n'avoient ou qu'un même Gardien, ou que le même étranger à défaut de parens pour Bail, suivant la disposition de la Section suivante.
[465] Hæres sockmani sub custodiâ Dominorum non erit, sed sub custodiâ consanguineorum qui conjuncti sunt jure sanguinis & non jure successionis ex parte quorum non descendit hæreditas, quia numquam remanebit in custodiâ alicujus de quo haberi possit suspicio, quod velit jus clamare in ipsâ hæreditate; & unde si plures sint filiæ & hæredes & tenere debeant in socagio, nulla debet esse in custodiâ alterius. Bracton, L. 2, fo 87. Glanville, L. 7, c. 11.
[466] Etablis. c. 117.
Et si ascun auter home que nest prochein amy, occupie les terres ou tenements del heire come gardeine in Socage, il serra compell' de render accompt al heire, auxi bien sicome il fuissoyt prochein amy: car il nest pas plee pur luy en briefe daccompt adire, que il nest, procheine amie, &c. mes il respondra l' quel il ad occupie les terres ou tenements come gardeine en socage ou nemy. Sed quære, si apres ceo que le heire ad accomplish lage de 14 ans, & gardeine en socage continualment occupia la terre tanque lheire vient a plein age, scavoir, 21 ans, si le heire a son pleine age avera action daccompt envers le gardein de temps que il occupia apres les dits 14 ans, come envers gardeine en Socage, ou envers luy come son Baylife.
SECTION 124.—TRADUCTION.
Si un autre qu'un parent tient les terres du mineur en sa garde, comme gardien en Socage, il sera tenu de rendre compte à ce mineur comme seroit un parent. Car le Bref accordé aux mineurs pour obtenir compte de l'administration que leurs gardiens ont eue de leurs héritages ne contient point d'exceptions en faveur du gardien qui ne seroit point leur parent; sur ce Bref toute la cause se réduit à sçavoir si le gardien assigné pour venir en Jugement a occupé les fonds comme gardien en Socage ou a un autre titre.
Mais on peut faire cette difficulté, si le gardien occupoit la terre après que le mineur auroit atteint 14 ans jusqu'à sa 21e année, ce mineur, en ce cas, auroit-il une action contre le gardien qui ne seroit pas son parent pour lui faire rendre compte depuis qu'il auroit acquis la majorité de 14 ans? Peut-on dire que le gardien ait joui pendant ce temps comme gardien en Socage ou comme Baillif du mineur? C'est ce qui n'est pas décidé.
Item, si gardein en Chivalry face ses executors & devy, le heire esteant deins age, &c. les executors averont le garde durant le nonage, &c. Mes si gardein en Socage face ses executors, & devy, le heire esteant deins lage de 14 ans, ses executors naveront pas le garde, mes un auter procheine amy, a que le heritage ne poyt my discend, avera la garde, &c. Et la cause de divesity est, pur ceo que gardein en Chivalrie ad le garde a son proper use, & gardein en Socage nad le garde a son use, mes al use del heire. Et en cas lou le gardein en Socage devy devant ascun accompt fait pur luy al heire, de ceo le heire est sans remedie, pur ceo que nul briefe daccompt gist envers les executors, si non pur le Roy solement. (a)
SECTION 125.—TRADUCTION.
Si un tenant en Chevalerie établit des exécuteurs de son testament, & s'il laisse en mourant un enfant mineur, les exécuteurs en auront la garde. Mais les exécuteurs du testament d'un tenant en Socage ne seront pas gardiens de son mineur, cette garde appartient en ce cas au plus proche parent, pourvu qu'il ne soit pas héritier présomptif des fonds objets de la garde; la raison de cette différence vient de ce que le gardien en Chevalerie fait les fruits siens, au lieu que le gardien en Socage doit compte des fruits au mineur. Il est bon cependant de remarquer que si ce parent gardien en Socage, dans le cas où il y a des exécuteurs du testament du pere du mineur, décede sans avoir rendu compte, ce mineur pourra agir en garantie contre les exécuteurs. Il n'y a point de Bref accordé contre les exécuteurs, si ce n'est pour les droits du Roi.
(a) Pur le Roy solement.
Cette exception est très-équitable. Les dispositions testamentaires d'un pere étant une charge de sa succession, le mineur ne pouvoit rien prétendre à cette succession qu'en consentant leur exécution; mais ces dispositions ne pouvoient jamais préjudicier les droits du Souverain, ou, ce qui est la même chose, ceux de l'Etat; parce que ces droits sont de premiere nécessité, & c'est de leur exécution que dépend la sureté des propriétés particulieres.
Item, le Seignior de que la terre est tenus en Socage apres le mort son tenant avera reliefe en tiel forme. Si le tenant tient per fealtie & certain rent, a payer annualment, &c. si les termes de paiement sont a payer per deux termes del an, ou per quater termes del an, le Seignior avera del heire son tenant tant come le rent amount paya pur an. Sicome le tenant tient de son Seignior per fealtie & 10 sols de rent, payable a certaine termes del an; donques lheire payera al Seignior 10 sols pur reliefe, ouster les 10 sols que il paiera pur le rent.
En mesme le manner est, si home soit seisie de certaine terre que est tenus en Socage & feoffment en fee a son use, & morust seisie del use (son heire del age de 14 ans ou pluis) & nul volunt per luy declare, le Seignior avera reliefe del heire sicome avant est dit. Et cest per Le Statute de Ann 19 Hen. 7. cap. 15.
SECTION 126.—TRADUCTION.
Le Seigneur de qui releve une terre en Socage prend après le décès de son vassal Relief en la proportion suivante:
Si le vassal tient par féauté & par une rente annuelle, quoique cette rente se paye en deux termes, son Relief sera de l'année entiere de la rente. Ainsi que la rente soit de 10 s. le Seigneur aura 10 s. pour relief, outre les 10 s. qui lui sont dûs pour sa rente, aux termes convenus. Si le vassal en Socage fieffe sa terre, & si avant d'avoir rendu publique son aliénation il décede laissant un fils mineur de 14 ans, le Seigneur aura Relief du mineur, comme dans le cas posé en la Section 115, & cela en vertu de l'Edit de la dix-neuvieme année de Henri VII, Chap. 15.
Et en tiel cas apres la mort le tenant, tiel reliefe est due al Seignior maintenant, de quel age que le heire soit, pur ceo que tiel Seignior ne poit aver le garde de corps ne de terre le heire. Et le Seignior en tiel case ne droit attendre a le payment de son reliefe, solonques les termes & jours de payment de rent, mes il doit aver son reliefe maintenant, & pur ceo il poit incontinent distrain apres le mort son tenant, pur reliefe.
SECTION 127.—TRADUCTION.
Dans le même cas où la tenure est à charge de rente, le Seigneur a Relief dès l'instant du décès de son vassal quel que soit l'âge du mineur; parce que le Seigneur n'a en Socage la garde ni de la personne ni des terres du mineur, & que ne devant pas attendre l'échéance de sa rente pour le payement du Relief, il s'empareroit du Fief immédiatement après le décès de son vassal, si on négligeoit de le lui payer.
En mesme le maner est lou le tenant tient de son Seignior per fealtie, & un lib. de Pepper ou Cummin, & le tenant morust, le Seignior avera pur reliefe un lib. de Cummin, ou un lib. de Pepper, ouster le common rent. En mesme le maner est lou tenant tient a payer per an certaine number de Capons, ou de Gallines, ou un paire de Gaunts, ou certaine bushels de Frument, & hujusmodi.
SECTION 128.—TRADUCTION.
Il en faut dire autant du vassal qui tient par Féauté & par la redevance d'une livre de Poivre ou de Cumin. Le Seigneur après le décès du tenant a une livre de ces épiceries pour Relief, sans diminution de la quantité qui lui en est dûe annuellement. La Loi est encore la même quand il est dû un certain nombre de Chapons, de Poules, une paire de Gants ou une mesure déterminée de Froment ou d'autres Grains.
Mes en ascun case le Seignior doit demurrer a destreiner per son reliefe jusque a certaine temps. Sicome le tenant tient de son Seignior per un Rose, ou per un bushel de Roses, a paier al feast de Nativitie de Saint John Baptist, si tiel tenant devie en yver, donque le Seignior ne poit distrainer pur son reliefe tanque al temps que les Roses per le course del an poient aver lour cresser, &c. & sic de similibus.
SECTION 129.—TRADUCTION.
On ne doit excepter de cette regle pour le payement du Relief que le cas où il seroit dû au Seigneur une rose ou un bouquet de roses à la Nativité de Saint Jean-Baptiste; car si le vassal décede en hiver, le Seigneur doit différer le payement de son Relief jusqu'au temps où naissent les roses.
Item, si ascun voile demand, pur que home poit tener de son Seignior per fealtie tantsolement pur touts manners des services, entant que quant le tenant ferra fealtie, il jurera a son Seignior que il ferra a son Seignior touts maners des services dues, & quant il ad fait fealtie en tiel case nul auter service est due. A ceo il poit estre dit, que lou un tenant tient sa terre de son Seignior, il covient que il doit faire (a) a son Seignior ascun service; car si le tenant ne ses heires devoynt faire nul manner de service al Seignior ne a ses heires, donque per long temps continue il serroit hors de memorie & de remembrance, le quel la terre fuit tenus de le Seignior, ou de ses heires, ou nemy, & donques pluis tost & pluis rediment voilont homes dire que la terre nest pas tenus del Seignior ou de ses heires, que auterment: Et sur ceo le Seignior perdra son escheat de la terre, ou per case auter forfeiture ou profit que il poit aver de la terre. Issint il est reason que le Seignior & ses heires ont ascun service fayt a eux, pur prover & testifier que la terre est tenus de eux.
SECTION 130.—TRADUCTION.
On demande si un homme peut tenir de son Seigneur par féauté seulement, ensorte qu'après avoir juré la féauté il ne soit plus tenu à aucuns services. On peut répondre à cette question qu'il est essentiel au Seigneur que tous ceux qui se reconnoissent ses vassaux soient obligés à quelques services. Si le tenant n'en devoit aucuns, il pourroit, en effet, arriver que par le laps du temps le Seigneur ne pourroit plus reconnoître si la terre releveroit ou non de lui; & alors il vaudroit autant dire que cette terre ne dépendroit d'aucune Seigneurie: d'où il arriveroit que le Seigneur n'auroit plus le droit, à défaut d'hoirs, de reprendre pour cause de forfaiture ou de deshérance la possession du fonds. Ainsi il convient qu'un Seigneur ait toujours quelque service affecté à la terre qu'il donne à fief pour prouver & justifier qu'elle est mouvante de lui.
(a) Il covient que il doit faire, &c.
Ce Texte est un des plus importans de la Loi Angloise. On y voit clairement que l'état naturel des terres, sous Guillaume le Conquérant, étoit le Franc-Aleu; qu'il ne falloit point de titre pour l'établir; qu'au contraire, les Seigneurs avoient besoin d'un titre pour détruire la présomption qui étoit de droit, en faveur de la franchise des fonds situés dans le ressort de leur Seigneurie: d'où il suit que si depuis le Duc Guillaume jusqu'à nous, il n'y a point eu de disposition dans les Coutumes Normandes qui ayent dérogé à la franchise que l'Aleu avoit toujours conservée depuis le commencement de la Monarchie Françoise jusqu'à ce Duc, cette franchise doit encore subsister avec ses prérogatives originales. Or, jamais une semblable disposition n'a existé, ou plutôt par les Coutumes actuelles de Normandie comme par les anciennes Coutumes de cette même Province, qui étoient celles de tout le Royaume avant que la Normandie eût des Ducs indépendans, il est certain que toute terre étoit libre tant que son inféodation n'étoit point prouvée. Pour établir ceci, il faut remonter aux temps les plus éloignés. Mon dessein n'est pas de faire un Traité du Franc-Aleu, mais d'esquisser, en cette Remarque, les principaux moyens qu'on pourroit employer au Traité que l'on désire sur cette matiere.
La Loi Salique[468] distingue tous les sujets du Roi en six différentes classes. La premiere comprend les Antrustions, connus encore sous les noms de Fidèles ou Leudes: ensuite elle désigne le Romain convive du Roi, les Francs ou Barbares, les Romains possesseurs, les Ingénus, les Serfs.