[383] Prés. Hesn. remarq. sur les éven. sous Hugues Capet, vol. 1, pag. 131.

[384] Ibid, ann. 1060, on voit Burchard avoir le commandement d'une Flotte sous Charlemagne; mais c'étoit une exception à la regle. Aimoin, L. 4, c. 95.

Au temps de Guillaume le Conquérant, le Maréchal étoit déjà l'Officier le plus important de l'Ost le Roi, & le Connétable n'étoit point encore parvenu, en France, à être compté parmi les grands Officiers de la Couronne,[385] ni à être placé, en Normandie, au nombre des Officiers militaires. Littleton ne compte en conséquence,[386] parmi les grands Officiers du Roi, que le Porte-Etendard, le Porte-Lance, celui qui conduit l'Ost, le Maréchal; ce qui fait bien voir que la conduite de l'Ost n'étoit point, lors de l'introduction des Loix Normandes en Angleterre, spécialement affectée à un Office particulier. En effet, les successeurs du Conquérant chargeoient ordinairement le Maréchal de cette fonction. Guillaume, Duc de Glocestre en 1216, en qualité de Maréchal, eut la garde de Henri III, la Lieutenance du Royaume, la Surintendance de l'armée.[387] Ce n'a été qu'après la révolte du Comte Richard, successeur du Duc de Glocestre, que l'office de Connétable a repris, parmi les Anglois, la même supériorité dans les opérations militaires qu'il avoit eue en France depuis Hugues Capet. D'après ces observations on apperçoit, au premier coup-d'œil, ce qui a induit à croire jusqu'ici que le Maréchal n'avoit obtenu, en France, d'autorité sur les gens de guerre qu'à la fin du douzieme siecle.

[385] Prés. Hesn. remarq. sur les éven. sous Hug. Cap.

[386] Sect. 153.

[387] Duchesne, Hist. d'Irl. & d'Angl.

Les fonctions du Maréchal se sont étendues à proportion du pouvoir du Connétable. Celui-ci n'ayant obtenu la qualité d'Officier de la Couronne qu'après l'an 1060, & son autorité ayant cessé alors d'être bornée à l'Ost du Roi, c'est-à-dire, aux gens de guerre relevans directement du Roi; le Maréchal, comme Lieutenant de cet Officier, n'acquit aussi que dans ce temps, sur toute l'armée, le même pouvoir qu'il avoit jusques-là seulement exercé sur les vassaux du Roi. Or, nos Historiens antérieurs à l'an 1060, ne se sont attachés qu'à transmettre à la postérité les exploits de ceux qui avoient eu le commandement en chef de toutes les troupes; d'où ceux qui les ont suivis ont tiré cette fausse conséquence, que puisqu'ils n'avoient rien dit du Maréchal en particulier, il n'avoit encore acquis, dans le onzieme siecle, aucun rang de distinction parmi les Officiers militaires.


CHAPITRE IV. DE SERVICE DE CHEVALIER.

SECTION 103.

Tenure par Homage, Fealtie, Escuage, est a tener per service de Chivaler, & trait a luy Garde, (a) Mariage (b) & Reliefe. (c) Car quant tiel tenant mourust, & son heire male est deins lage de 21 ans, (d) le Seignior avera la terre tenus de luy tanque al age del heire de 21 ans, le quel est appel pleine age, pur ceo que tiel home per entendement del Ley nest pas able de faire tiel service de Chivaler, devant lage de 21 ans: Et auxy si tiel heire ne soit marie al temps de mort de tiel Auncester, donque le Seignior avera le garde & le mariage de luy. Mes si tiel tenant de vie, son heire female esteant dage de 14 ans, out de plus donque le Seignior navera my le garde del terre ne de corps, pur ceo que feme de tiel age poit aver baron able de faire service de Chivaler. Mes si tiel heire female soit deins lage de 14 ans, & nient marie al temps de la mort son Auncester, donque le Seignior avera le garde de la terre tenue de luy, tanque al age de tiel heire female de 16 ans, pur ceo que il est done per le Statute de Westminster. 1. Cap. 22. Que per 2 ans procheine ensuant les dits 14 ans, le Seignior poit tender convenable mariage sauns disparagement (e) a tiel heire female. Et si le Seignior deins les dits 2 ans ne luy tend tiel mariage, &c. donque el al fine des dits 2 ans, poit enter & ouste son Seignior. Mes si tiel heire female soy marie deins lage de 14 ans en la vie son Auncester, & son Auncester devy e esteant deins lage de 14 ans, le Seignior navera forsque la garde de la terre, jesques a fine de 14 ans, dage de tiel heire female, & donque son baron & luy poient enter en la terre & ouste le Seignior; car ceo est hors de cas de le dit estatute, entant que le Seignior ne poit tender mariage a luy que est marie, &c. Car devant le dit Statute Westminster 1, tiel issue female que fuit deins age de 14 ans, al temps de mort son Auncester, & puis que el avoit accomplish lage de 14 ans, sans ascun tender de mariage per le Seignior a luy, tiel heire female donque puissoit enter en le terre, & ouste le Seignior sicome appiert per le rehersall & parolx de le dit Statute, issint que le dit Statute fuit fait en tiel cas, tout pur ladvantage de Seigniors come il semble. Mes uncore touts fois est entendue per les parolx de mesme le Statute que le Seignior navera les deux ans apres les 14 ans, come est avantdit, mes lou tiel heire female soit deins lage de 14 ans, nient marie al temps de mort son Auncester.

SECTION 103.—TRADUCTION.

Tenir par Hommage, Féauté & Escuage, c'est tenir par service de Chevalier; & cette tenure donne ouverture aux droits de Garde, de Mariage & de Relief. De-là lorsque le possesseur d'une tenure de cette espece en décédant laisse un enfant mâle qui n'a point encore atteint sa 21e année, le Seigneur jouit de la terre jusqu'à ce que le mineur ait atteint cet âge qui est celui de la majorité parfaite, parce qu'avant cet âge un homme n'est pas capable de faire le service de Chevalier.

Si ce mineur n'est pas marié au temps de la mort de son pere, le Seigneur en a la garde & le mariage. Il en est autrement d'une fille: car dès qu'elle a 14 ans, le Seigneur n'a la garde ni de sa terre ni de sa personne; une fille à cet âge peut, en effet, avoir un époux capable de s'acquitter du service de Chevalier. Quand la fille a moins de 14 ans, lors du décès de son pere, le Seigneur a la garde de la terre qui releve de lui jusqu'à ce qu'elle ait 16 ans; en conséquence le Statut du premier Parlement, tenu à Westminster, chap. 22, porte que le Seigneur peut, sans déparager la fille de son vassal, lui procurer un mariage convenable dans les deux ans qui suivent sa 14e année; & que si le Seigneur néglige de la marier pendant ces deux ans, cette fille peut se mettre en possession de son Fief. Cependant au cas où elle auroit été mariée par son pere avant 14 ans; après la mort de son pere le Seigneur n'auroit la garde de la terre que jusqu'à sa 14e année, & alors l'époux de cette fille pourroit prendre possession de son Fief. La disposition du Statut ne peut s'entendre, en effet, de ce cas, puisque la fille étant mariée, les deux ans accordés au Seigneur pour la pourvoir lui seroient inutiles. D'ailleurs avant le Statut toute fille qui avoit moins de 14 ans lors du décès de son pere, & à laquelle le Seigneur ne procuroit aucun établissement avant cet âge accompli, pouvoit aussi-tôt qu'elle avoit atteint sa 14e année, jouir de son Fief, comme le porte le dispositif du Statut cité ci-devant; ce qui prouve bien que le Statut n'a eu pour but que le profit des Seigneurs.

Il est d'observation cependant que le Seigneur n'a la garde pendant deux ans après la 14e année, que lorsque la fille qui est mineure de 14 ans n'a point été mariée du vivant de son pere.

ANCIEN COUTUMIER. CHAPITRE XXXIII.

Nous debvons savoir que le Prince de Normandie doit avoir la garde de tous les orphelins qui sont de petit aage qui tiennent de luy par homage alcun Fief ou membre de Hautbert. L'en doit savoir que ceulx sont dedens aage qui n'ont pas accomplis 20 ans, & pour ce qu'ils doibvent estre tenues en garde tant que les 20 ans soient accomplis, on leur donne un an par l'usage de Normandie, en quoy ilz peuvent faire en court clameur, & rappeller les saisines de leurs ancesseurs par enquestes.

Quand les hoirs sont issus de Garde, leurs Seigneurs n'auront aulcun Relief d'eux de ce même Fief, car les issues de la Garde seront comptées en lieu de relief, non pourtant ils prendront relief de leurs homes. Car pour ce s'ilz & leurs terres furent en garde, ilz ne doibvent pas perdre le relief de leurs homes quand ilz leur auront fait homage.

Se femme est en garde, quand elle sera en aage de marier, elle doit estre mariée par le conseil & licence de son Seigneur, & par le conseil & assentement de ses parents & amis, selon ce que la noblesse de son lignage & la valeur de son Fief le requerra, & au mariage luy doit estre rendu le Fief qui a été en garde.

Femme n'y est pas de garde fors par mariage, & ne dict l'en pas qu'elle ait aage, s'elle n'a accompli vingt ans. Mais s'elle est mariée à temps & à aage qui est établi à femme marier, le temps de mariage luy donne aage & délivre son Fief de garde.

Les Fiefs de ceux qui sont en garde doibvent estre gardés entierement par les Seigneurs qui reçoivent les fruits & les issues; & pour ce doibt l'en savoir que le Seigneur doibt tenir en droit estat ancien les Edifices, les Manoirs, Bois, Prairies, Jardins, Estangs, Moulins, Pescheries, & les autres choses dont ils doibvent avoir les issues, & si ne peuvent vendre, arracher ne remuer les bois, les maisons ne les arbres.

S'aulcun Seigneur vend les maisons ou les bois qui sont en sa garde, ou s'il les fait arracher ou mettre malicieusement hors du Fief qu'il a en garde, il le doit griefvement amender & rendre pleinement ou perdre la garde du tout, &c.

ANCIEN COUTUMIER. CHAPITRE XXXIV.

L'en doibt savoir que les Seigneurs du Fief doibvent avoir relief des terres qui sont tenues d'eulx par homage, quand ceulx meurent de qu'ils avoient homage. En deux manieres laissent les homes leurs héritages en Normandie; une maniere est quand ils entrent en religion, & ils laissent toute possession terrienne, & ainsi descendent leurs héritages à leurs hoirs, & relief en doit estre payé & nouvel homage prins.

L'autre maniere est quand ils baillent àsm aultre le Fief, & n'y retiennent rien, si come par vente, & d'illec vient relief & nouvel homage, par ce appert-il que relief & homage sont aussi come conjoincts ensemble; car partout où il y a relief il convient que homage y soit, combien que partout où il y a homage, il ne convienne pas avoir relief; car il y a en diverses parties de Normandie moult de Fiefs qui ne sont pas tenus à payer relief, si come quittances, franchises & aultres dignités ja soit ce qu'ils doibvent homage, & si doibt on savoir que par toute Normandie relief est déterminé généralement en Fief de Hautbert par 15 liv. en Baronie, par 100 liv. ès terres gaennables est fait relief par 12 den. l'acre.

REMARQUES.

(a) Garde.

Par ce qui a été dit dans les Remarques sur la Section 50, on a dû facilement comprendre la distinction qu'on doit faire entre la Baillie du Roi mineur, la Tutelle des Aleux & la Garde des Bénéfices ou des Fiefs. La premiere ne concernoit que la personne; la seconde comprenoit le soin de la personne & la régie de tous les biens, mais le tuteur en rendoit compte; & la Garde avoit pour objet l'éducation du mineur & l'administration de ses biens, sans que le Gardien fût tenu de rendre raison du revenu. Cette derniere prérogative étant la plus caractéristique de la Garde féodale, elle conduit naturellement à rechercher quelle en a pû être la source. Et après une légere attention, il me semble qu'on la trouve dans le droit de Garde ou de Régale sur les biens Ecclésiastiques.

En effet, la Garde des Eglises a constamment précédé de plusieurs siecles celle des Bénéfices laïcs. Sous la premiere Race, les Bénéfices étoient ou amovibles ou viagers, & après être rentrés, par le décès des titulaires, dans le domaine duquel ils avoient été démembrés, ou le Roi ne les conféroit plus, ou bien il leur assignoit des revenus & des fonds différens, soit pour la quotité, soit pour la situation de ceux dont ils avoient été précédemment composés. Cela ne peut se concilier, en aucune façon, avec l'idée que le droit de Garde fait naturellement naître; car ce droit suppose, en celui qui l'exerce, l'obligation de conserver l'objet de la Garde; au lieu que nos Rois de la premiere Race n'avoient pu s'imposer cette obligation à l'égard de bienfaits, qui n'ayant essentiellement aucune existence légale ni de convention, ne subsistoient qu'autant qu'il plaisoit au Souverain.

Il n'en étoit pas ainsi des Bénéfices Ecclésiastiques: les dons que les Rois & les Sujets avoient faits aux Eglises, ne pouvoient être anéantis sans injustice. Ces dons avoient une application spéciale: en changer l'emploi, c'eût été priver la Religion de ses Ministres, & ceux-ci de l'honneur que le Souverain leur avoit accordé de pouvoir seuls distribuer ses libéralités aux Fidèles ses sujets, selon leurs besoins. Aussi dès le premier instant où nos Rois ont cédé aux Eglises des fonds, & aux Evêques des revenus, ils n'ont cessé de veiller à ce que ni les uns ni les autres n'en fussent dépouillés, soit par la négligence des Evêques eux-mêmes, soit par celle de leur Clergé après leur décès, soit enfin par la violence ou la cupidité des Grands du Royaume. La preuve d'une assertion aussi importante pourroit, sans doute, faire l'objet d'un ouvrage particulier; mais borné par le plan que je me suis formé à de simples Remarques, je tâcherai, dans le grand nombre d'autorités que m'offrent les différens siecles que je dois parcourir, d'en choisir de si décisives, que malgré leur petit nombre, elles suffiront, je m'en flatte, à toutes personnes exemptes de préjugé.

Bien avant Clovis, on regardoit, comme une maxime incontestable, que l'Etat n'étoit pas dans l'Eglise, mais l'Eglise dans l'Etat. Non enim Respublica est in Ecclesiâ, sed Ecclesia in Republicâ est.[388] Les Empereurs avoient en conséquence, dans tous les temps, veillé au maintien de la discipline du Clergé, & à l'administration de ses biens. Clovis marcha sur leurs traces; & dans la position où il étoit, lors de son avénement au Trône, il dut mieux comprendre qu'eux le danger qu'il auroit couru en s'en écartant. En effet, soit qu'il ait conquis ses Etats par la force ou par l'adresse, ou que les peuples se soient rangés d'eux-mêmes sous sa domination, il a été de sa prudence de ne placer, à la tête des Diocèses, que des sujets incapables de tramer quelque chose contre son autorité, à l'ombre du crédit que leur dignité leur donnoit sur l'esprit des peuples. D'ailleurs, borné dans les ressources que les guerres qu'il avoit à soutenir lui rendoient nécessaires, ses générosités envers les Eglises auroient été moins abondantes, s'il avoit cru, en les faisant, se priver du droit de discerner, quand il lui plairoit, entre ses sujets, ceux au soulagement desquels elles étoient destinées. Aussi en scrutant les diverses Loix émanées de ce grand Prince, on y voit de toutes parts son droit d'administration sur les biens, & son autorité sur les personnes Ecclésiastiques également conservés. Dans le Concile d'Orléans, tenu par son ordre en 511, Canon 6, il fut défendu aux Prélats d'ordonner aucun vassal d'un Seigneur sans son consentement. L'emploi des revenus des Eglises fut fixé, Canon 7,[389] à leur réparation, à l'entretien des Ministres, à la nourriture des pauvres, au rachapt des captifs; & si les Prélats furent chargés de tenir la main à l'exécution de ces sages réglemens, ce fut de maniere que, sous le prétexte de cette manutention, ils ne pussent disposer de la propriété des biens dépendans de leur Siége.[390] Personne ne pouvoit assurément mieux sçavoir que Clovis de quelle étendue les conditions, apposées à ses dons, étoient susceptibles: Or, on le voit accorder à des laïcs la jouissance de certaines portions du temporel des Eglises, sans doute durant la vacance, puisqu'elle appartenoit aux Evêques pendant leur vie, suivant le septieme Canon du Concile que je viens de citer.[391] Plusieurs de ces laïcs, à la vérité, qui avoient obtenu de ce Prince l'usufruit de différens fonds appartenans aux Eglises, les laisserent, contre ses intentions, à leurs héritiers: mais le troisieme Concile de Paris, qui nous transmet ce fait, Canon premier,[392] en gémissant de l'abus, loin de blâmer le Prince qui avoit fait les concessions, dit au contraire que sa mémoire est précieuse; il excuse même du défaut de restitution ceux qui les avoient obtenus du Prince, sur ce qu'ils avoient été surpris par une mort imprévue.

[388] Optatus Milevitanus, L. 3, ad Parmenion. Il vivoit en 368.

[389] Rex est deffensor & custos rerum Ecclesiasticarum divinitùs datus. Concil. Mogunt. ann. 847.

[390] Quidquid Deus in fructibus dare dignatus fuerit expendatur, &c. Can. 7.

[391] L'Abbé Vély, Hist. de Franc. 1er vol. pag. 64, ne voit aucunes traces de la Régale dans le 1er Concile d'Orléans. M. le Prés. Hesnault voit dans ce Concile les vrais principes de ce droit; l'extrait que je donne du Concile peut suffire pour confirmer l'exactitude du célebre & profond Magistrat.

[392] En 557: Accidit ut suprà promissionem bonæ memoriæ Domini Clodovæi Regis, res Ecclesiarum aliqui competissent, ipsasque res improvisâ morte collapsi, propriis hæredibus reliquissent.... placet, &c.

Pour user du droit de disposer des revenus des biens Ecclésiastiques, Clovis n'avoit pas cru être obligé de se le réserver expressément, lorsqu'il les avoit donnés. Ses Successeurs furent contraints cependant de prendre cette précaution; plusieurs Prélats[393] commençoient à regarder les biens de leurs Eglises comme indépendans du Souverain, & les Economes, Diacres, Archidiacres, & autres qui avoient eu jusqu'alors l'administration du temporel des Eglises du vivant des Evêques, étoient si enflés de vaine gloire, qu'ils réduisoient ces Evêques & les Prêtres qui leur résistoient en une extrême nécessité.[394] L'argent, dont ces Economes avoient le maniement, leur servoit non-seulement à acheter les suffrages du Clergé après le décès des Evêques, mais même pour se faire ordonner en leur place pendant leur vie.[395] Il étoit donc essentiel, pour prévenir l'usurpation de la dignité Episcopale, l'avilissement & la séduction du Peuple & du Clergé, d'écarter les Ecclésiastiques de la régie des biens attachés aux Evêchés, & d'exclure de l'Episcopat ceux qui s'y étoient introduits par brigue & par argent: & la plus saine partie du Clergé ne trouva rien que de louable dans ce Réglement. Par les deuxieme & cinquieme Conciles d'Orléans, en réitérant la défense de consacrer aucuns Evêques sans l'agrément du Roi,[396] on enjoignit de ne laisser le pécule des Evêques décédés en garde qu'à des personnes à qui l'on pût se fier:[397] termes qui font assez clairement entendre que les Eglises n'avoient plus dès lors d'Economes Ecclésiastiques à titres, ni pour le mobilier que les Evêques laissoient après leur mort, ni pour le revenu des fonds des Eglises durant la vacance. Il est vrai que depuis ces deux Conciles, à l'égard du mobilier resté en la maison du Prélat décédé, les Evêques voisins choisirent, conjointement avec les Officiers du Roi, les personnes qui en devoient être dépositaires; mais le Roi seul préposoit des Administrateurs aux fonds qui étoient propres aux Eglises, & ces Administrateurs, par forme de récompense, jouissoient, comme en avoient anciennement joui les Economes Ecclésiastiques,[398] d'une partie du patrimoine de ces Eglises, tant que duroit leur régie. Les plus sages établissemens ne sont pas à l'abri d'être enfreints par ceux-mêmes, qui, par état, devroient les respecter davantage; les Administrateurs laïcs ne crurent pas trouver, dans le peu de durée des jouissances que les Rois leur accordoient, une indemnité suffisante de leurs peines, & ils parvinrent, à force d'importunités, à se les faire octroyer, à l'insçu des Evêques, à perpétuité.[399] Les Prélats, assemblés à Orléans en 541,[400] proscrivirent cet abus, & les anathêmes fulminés par ce Concile n'ayant pu arrêter le progrès du mal, le Concile de Rheims, dont Flodoard[401] nous a conservé l'extrait, établit, vers l'an 625, des regles pour empêcher que les personnes auxquelles les Rois avoient concédé, à titre précaire, des biens Ecclésiastiques, ne les rendissent héréditaires sous le prétexte de la durée de la possession qu'ils en avoient eue: ces regles furent renouvellées viron cent ans après dans le Parlement tenu à Leptines.[402] Il est d'observation qu'environ soixante ans avant la tenue du Concile de Rheims, le troisieme Concile[403] de Paris, Canon 8, avoit défendu aux Evêques de se faire consacrer en vertu des ordres du Roi, & que par le Canon 7 du cinquieme Concile, tenu en la même Ville en 615, on avoit regardé comme un attentat à la liberté du Sacerdoce, & à l'immunité Ecclésiastique, les dons de biens Ecclésiastiques faits par les Princes aux Laïcs. Mais Clotaire II, par l'Edit confirmatif de ce Concile, rendit sans effet la double atteinte que ces décisions pouvoient porter aux droits de sa Couronne;[404] & le Concile de Rheims, que je viens de citer, approuva, sans restriction, par le Canon 24,[405] cet Edit, qui n'a plus éprouvé de contradiction jusqu'à ces derniers temps. En effet, les formules de Marculphe, comme l'a observé Thomassin, Disc. Eccles. tom. III. p. 979. ne contiennent aucun modèle de concessions faites de biens Ecclésiastiques de la part du Roi durant la vacance; mais on ne peut nier que malgré le penchant que ce Moine avoit pour l'augmentation des richesses des Eglises, penchant qui se manifeste à chaque page de la deuxieme partie de son Recueil, les maximes sur lesquelles les formules de la premiere partie sont fondées,[406] ne partent nécessairement du droit de nos Rois sur le patrimoine des Eglises en toutes circonstances. C'étoit de la main du Roi que les Evêques en recevoient l'investiture; ils ne pouvoient en disposer de leur vivant sans sa permission.

[393] Testam. Sti Remigii. Flodoard, L. 1, c. 18.

[394] Servin, Plaid. sur les Dép. 2e vol. pag. 676. Greg. Tur. vit. Patr. c. 4.

[395] 1er Conc. de Lyon, Can. 5, en 517. Concile 5 d'Orléans, Canon 10. 2e Concile d'Orl. Can. 6. Greg. Tur. L. 2, c. 23. L. 4, c. 7, id. Vit. Patr. c. 4.

[396] 5e Conc. d'Orl. Can. 8.

[397] 2e Conc. Idem, Can. 6.

[398] Div. Greg. L. 3, Epist. 11. Dupin, tom. 5, pag. 106.

[399] 3e Concile de Paris, Canon 1, déja cité.

[400] Canon 25 du 4e Conc. d'Orléans: Si quis laicus sub potentum Nomine atque Patrocinio res ad jus Ecclesiæ pertinentes petere seu possidere præsumpserit, contempto pontifice; ab Ecclesiæ liminibus arceatur.

[401] Hist. Ecclés. Rem. L. 2, c. 5: De Sonnatio Episc. pag. 103. Si diuturnitate temporis ab aliquibus in jus proprium usurpentur.

[402] Capitul. de Leptines de 743, tom. 1. pag. 149, n. 2: Propter imminentia bella sub censu & precario, aliquam partem Ecclesialis pecuniæ in adjutorium exercitus aliquanto tempore retinemus, &c.

[403] 3e Conc. de Paris en 557...... Dupin, tom. 5, pag. 48.

[404] Thomassin est forcé d'en convenir, tom. 3, part. 3, L. 2, pag. 980.

[405] Communione priventur Judices qui Edictum illud Dominicum, quod Parisiis factum est, violaverint. Flod. L. 2, Hist. Eccles. Rem. c. 5.

[406] Marculphe, dans la 1ere Partie, a rassemblé les Formules des Lettres ou Brefs du Prince; leur forme étoit trop autentique pour qu'il pût l'altérer. Mais la seconde Partie ne contenant que des modèles d'Actes entre des Particuliers, il y a inséré tout ce qui lui a paru de plus propre à rendre irrévocables les dons faits aux Eglises, & à accréditer ses opinions particulieres. Voyez Préface, & Sect. 287, ci-après.

La Communauté d'une Ville s'adresse au Roi par la formule 7 du premier Livre, pour le supplier d'agréer pour Evêque un sujet qu'elle a élu, & en la formule 4, le Prince enjoint au Métropolitain de le consacrer. Dans la cinquieme formule, le Roi, après avoir exposé qu'il a l'administration de tous les biens du Royaume, déclare que s'il confie au sujet élu la dignité Episcopale, c'est parce qu'il connoît ses talens & ses vertus pour régir dignement l'Eglise, au gouvernement de laquelle la divine Providence l'a appellé. Or, cette régie n'est évidemment relative qu'au temporel de l'Eglise, puisque le Prince, dans la formule, dit ne tirer le droit qu'il a de confier la dignité & la faculté de régir & gouverner, que du pouvoir que lui donne sa souveraineté sur tout ce qui est soumis à sa domination. Quamvis nos ad administrandum gubernandumque rerum statum præcelsis occupationibus regiæ sollicitudinis causâ constringat, decrevimus in ipsa urbe illustrissimo illi pontificalem committere dignitatem, quatenùs dum Ecclesiam sibi à dispensatione divinâ commissam strenuè regere atque gubernare videtur, pro peccatorum nostrorum mole indesinenter debeat deprecari, &c.

Ainsi comme l'Evêque élu, cessant le consentement du Roi, n'auroit pu s'immiscer dans l'administration du temporel de son Eglise, ni exercer aucune sorte d'autorité sur les Fidèles, il s'ensuit que ni ceux-ci, quant à leur personne, ni les biens de l'Eglise, quant à leur administration, n'étoient au pouvoir du Clergé que subordonnément à la volonté du Prince. C'est ce que confirme la formule 16 du même Auteur, où l'on voit qu'un Evêque ne pouvoit faire aucun acte de jurisdiction relatif au temporel, ni aliéner la moindre partie des fonds dépendans de l'Eglise sans l'attache du Souverain. Præcipientes ut præfatam villam memoratæ Ecclesiæ possideant & successoribus relinquant, vel quidquid exinde pro opportunitate ipsius sancti loci faciendum decreverint, ex nostro permissu liberam habeant potestatem. Mais en supposant que ces conséquences ne fussent pas régulierement tirées des expressions des formules de Marculphe, le silence de cet Ecrivain pourroit-il fournir le moindre argument contre l'antiquité de la Régale? Quoique Marculphe n'exprime pas, dans les préceptions données pour l'investiture d'un Comté ou d'un Duché, qu'il est amovible ou viager, on n'a jamais douté cependant que de son temps ces Bénéfices laïcs ne retournassent au Roi après la mort des Titulaires. Pourquoi donc concluroit-on de son silence à l'égard du droit de nos Rois sur les biens des Eglises, l'illégitimité de ce droit, sur-tout quand on voit les Capitulaires, les Conciles, faire tous, de concert, mention de l'exercice de ce droit sur toutes les Eglises du Royaume, sans exception, dans les siecles qui ont immédiatement suivi celui auquel Marculphe vivoit? Dans le Concile tenu à Leptines[407] sous Carloman, toutes les Eglises approuvent la distribution que le Prince faisoit de leurs trésors pour le soudoyement de ses troupes. Comment le Clergé auroit-il trouvé en cela matiere à se récrier? Il étoit alors pénétré de cette maxime, que les bienfaiteurs des Eglises devoient trouver dans leurs propres bienfaits, des secours lorsqu'ils étoient dans la nécessité.[408] Il pensoit encore que le Roi pouvoit recommander les Eglises à des Laïcs, & il ne se plaignoit que des vexations que ces Laïcs exerçoient sous le voile de l'administration qui leur étoit confiée.[409] Ces sentimens des Prélats qui vivoient sous Charlemagne, se retrouvent dans les Conciles tenus sous Louis le Débonnaire. Le Concile de Paris de l'an 829, L. 1 Canon 15 & 18, décide expressément que les Ecclésiastiques ne sont point propriétaires des biens de leurs Eglises; & il déclare L. 2, Canon 2 & 3, qu'il est spécialement du ministere royal de gouverner le Peuple de Dieu, parce que le Roi est le défenseur des Eglises, des serviteurs de Dieu, des veuves, des orphelins & de tous les indigens, & qu'il doit récompenser ceux qui se conduisent bien, & réprimer la mauvaise conduite des autres.

[407] En 743.

[408] Canon 51 du 3e Conc. de Tours en 813.

[409] Canon 5 du Concile d'Arles en idem.

Le Concile de Mayence en 847, sous l'Empereur Lothaire, emploie des expressions plus fortes encore: il reconnoît que le Souverain tient de Dieu la garde des Eglises, & que les Laïcs, préposés pour l'administration des biens qui en dépendent, ne doivent obéir aux Evêques qu'en ce qui touche les dépenses relatives aux Eglises & au soulagement des veuves & des orphelins. Jusques là nos Rois n'avoient donc cessé d'exercer sur les Eglises le droit de Garde, & Charles le Chauve est le premier qui en ait exempté quelques unes. Flodoard parle, en effet, d'une semblable exemption accordée à l'Eglise de Reims, & Hincmar,[410] de celle obtenue par l'Eglise de Beauvais, laquelle fut souscrite par quatre Evêques. Mais outre que ces Ordonnances font voir clairement qu'elles étoient particulieres à ces Eglises, & qu'en recommandant les Eglises vacantes à ses Leudes,[411] ce Monarque n'avoit fait que leur accorder des ressources nécessaires pour les exciter à mieux servir l'Etat, comme il en avoit le pouvoir, selon les Conciles précédemment cités; on ne peut disconvenir qu'il n'eût de justes motifs pour ne pas multiplier les exemptions. La plupart des Evêques avoient établi des monopoles odieuses dans leurs Diocèses;[412] ils vendoient jusqu'aux Prébendes de leurs Eglises, en partageoient le prix avec leurs Chanoines; ils achetoient des Cures, les donnoient à leurs sœurs.[413] Comment, étant coupables de ces excès, ces Evêques ou leur Clergé auroient-ils osé solliciter le Souverain de laisser le patrimoine des fidèles à leur discrétion? Aussi les Auteurs qui ont cru voir sous ce Prince l'administration des biens de l'Eglise confiée au Clergé, se sont ils grossierement trompés, & voici d'où est venue leur erreur.

[410] Hincmar, tom. 2, pag. 817.

[411] Flodoard: Noverit omnium fidelium Dei ac nostrorum solertia quia res ex Episcopatu Remensi quas dum à pastore sedes vacaret fidelibus nostris ad tempus commendavimus, &c.

[412] Conc. Roth. en 878, Can. 7.

[413] Analect. Mabillon, tom. 3, pag. 300.

En parcourant les Conciles, ils ont trouvé[414] dans le Canon 6 du 2e Concile d'Orléans une injonction aux Evêques voisins de se rendre sans délai aux obseques de leurs confreres, d'y inventorier tout ce qui se trouvoit appartenir aux Eglises, & d'y préposer des gardiens; & dans le 7e Canon du 5e Concile de Paris, sous Clotaire II, ils ont lu des reproches faits avec véhémence aux Princes & aux Juges au sujet des concessions qu'ils faisoient aux Laïcs de choses appartenantes aux Eglises, & de là ils ont conclu que le Clergé seul avoit eu, au commencement de la Monarchie, la régie de tous les biens des Eglises vacantes, & que le Roi ou ses Officiers ne s'y étoient immiscés depuis que par usurpation. Ils n'ont pas fait attention que dans le 2e Concile d'Orléans il n'est question que du mobilier: Domum Ecclesiæ descriptam idoneis personis custodiendam derelinquat; & que le 5e Concile de Paris suppose que le Prince & ses Juges n'étoient condamnables que dans le cas où ils disposoient du revenu des Eglises ou de ceux provenans du patrimoine des Prélats décédés avant d'avoir consulté leurs testamens & connu leurs intentions sur l'usage que l'on devoir en faire. Or, c'est aussi à ce seul sens que l'on doit ramener les termes du Canon 14 du Concile de Pontyon, tenu sous Charles le Chauve en 876: les biens dont ce Canon condamne l'usurpation doivent, en effet, être ou remis au successeur ou distribués en œuvres pieuses, suivant l'intention du défunt, ce qui ne peut s'appliquer qu'aux fruits échus avant le décès.[415] C'est aussi contre cet usage, où étoient les Officiers royaux ou les Seigneurs de s'emparer de ces fruits, que Hincmar, Archevêque de Reims, s'éleve si souvent dans ses Lettres. Mais en même-temps qu'il désire que ces fruits échus avant le décès soient confiés à des économes, & conservés au successeur ou employés à l'acquit des charges exprimées dans le testament du décédé,[416] il reconnoît que le successeur ne peut obtenir que du Roi la jouissance des fonds attachés à son Siége.[417] Cette jouissance appartenoit donc au Roi durant la vacance; & de-là on ne voit nulle part qu'aucune personne constituée en dignité Ecclésiastique s'y soit jamais immiscée en France, si ce n'est en vertu d'un ordre exprès du Souverain. Hincmar, il est vrai, ayant tout pouvoir sur l'esprit de Charles le Chauve, tâche, en divers endroits de ses Lettres, d'inspirer à ce Roi des scrupules sur l'exercice du droit de Régale; cependant toutes ses intentions n'aboutirent, après qu'il en eut obtenu l'Archevêché de Reims, qu'à porter le Roi à révoquer ou à soumettre à la dixme les concessions que les Rois précédens avoient faites à des Laïcs des fonds de cette Eglise à titre d'échange ou de bénéfice, & à faire reconnoître par ce Prince que ses prédécesseurs avoient tenu un peu plus long temps qu'il ne convenoit l'Evêché en vacance, & en avoient employé les revenus à leur propre usage, tandis qu'ils n'avoient pas fourni aux Eglises qui en dépendoient les secours dont elles avoient besoin:[418] Pro remedio animæ genitoris nostri atque prædecessorum nostrorum qui Episcopatum aliquandiù tenuerant, & in suos usus res Ecclesiæ expenderant, & ob hoc minùs quam debuerat utilitatis sacris locis in eodem Episcopatu constitutis exinde provenerat, &c.

[414] Thomass. L. 2, part. 3, c. 52.

[415] Ut quoties divinum judicium Ecclesiæ presulem à seculo vocaverit, nullus ad suimet perditionem facultates ejus invadat, Eleemosynariis Ecclesiasticis cum ipsius Ecclesiæ economo liberum sit distribuere. Can. 15. Voyez l'art. 9 du Capitul. de l'an 877, col. 263. Collect. Balus. 2e vol.