[468] Lex Salic. tit. 43.

L'Antrustion & le Romain commensal du Roi étoient ordinairement gratifiés de terres du Fisc[469] pour un temps ou pour leur vie. Ils pouvoient aussi posséder des Aleux qui, n'étant sujets à aucunes redevances, ne dérogeoient point à la noblesse qui étoit spécialement attribuée à ces deux ordres. Ceux qui les composoient étoient seuls les Hommes illustres ou Grands de l'Etat; & en cette qualité, ils exerçoient exclusivement les fonctions de Ducs, de Comtes ou de Patrices.[470]

[469] Dum et fidem & utilitatem tuam videmur & habere compertam, &c. Marc. L. 1, Form. 8.—De vassis Dominicis qui adhuc intra casam serviunt & tamen Beneficia habere noscuntur. Capitul. L. 3, c. 73.

[470] Marculph. L. 1, Formul. 8, &c.

Quelquefois le Roi changeoit les terres fiscales de ces Seigneurs en Aleux, & par ce moyen, la noblesse obtenue par les services rendus au Souverain, de personnelle devenoit héréditaire; car la conversion de ces fonds en Aleux les rendoit indépendans de toute Jurisdiction: ceux qui possédoient ces fonds avoient Jurisdiction sur tous ceux qui demeuroient dans leur étendue.[471]

[471] Ibid, L. 1, Formul. 14: Vel quolibet genere hominum ditioni fisci nostri subditorum qui ibidem commanent in integrâ emunitate absque ullius introitu judicum.... perpetualiter habeat concessam (villam illam) &c.

L'homme libre ou Franc, que l'on appelloit aussi Barbare, c'est-à-dire, conquérant, possédoit des Aleux, & quoiqu'il ne fût pas noble, il étoit capable de le devenir.[472] Si le Roi agréoit son hommage, qu'il faisoit accompagné de tous ceux qui dépendoient de lui,[473] il acqueroit le titre d'Antrustion, & le droit de Jurisdiction sur ces derniers.

[472] Formul. 18 de Marculph. L. 1: Qui nobis fidem pollicentur illæsam, nostro tueantur auxilio, & quia fidelis ille in manu nostrâ trustem & fidelitatem nobis visus est conjurasse.... jubemus ut deinceps in numero Antrustionum computetur.

[473] Ibid. Veniens ibi... unà cum Arimaniâ suâ, &c. Arimani, selon Cujas, L. 5, col. 1915. de Feudis, sunt illi qui Magistratibus parent; selon. M. Bignon, ce sont les enfans, familia. Mais je pense que dans le cas de la Formule, ce sont les principaux habitans des Bourgs ou Villages du nouvel Antrustion, & dont il acquéroit par l'hommage la Seigneurie. L'ancien Coutumier appelle meignie les femmes, enfans & vassaux, Ch. 85.

Le Romain possesseur n'avoit pas les mêmes avantages que l'Homme libre. Si on tuoit un homme libre on payoit deux cens sols; & on composoit pour le meurtre d'un Romain possesseur par cent sols seulement;[474] disproportion qui ne pouvoit être fondée que sur ce qu'étant tous deux propriétaires d'Aleux, la personne & les Aleux de l'un étoient susceptibles d'un dégré d'honneur, & conséquemment de valeur, auquel ni les Aleux ni la personne de l'autre ne pouvoient parvenir.

[474] Lex Salic. tit. 43.

L'Ingénu ou Affranchi possédoit des Aleux; mais quoiqu'ils ne payassent point le cens au Roi,[475] ils étoient toujours chargés de quelque redevance envers celui dont ils avoient obtenu l'ingénuité; & d'ailleurs, par la qualité d'Ingénu, on devenoit propriétaire des Aleux, dont, en restant serf, on n'auroit pu disposer;[476] mais on ne pouvoit devenir noble.[477]

[475] Marculph. L. 1, Form. 19: Bene ingenuus esse videtur in puletico publico censitus non est.

[476] Idem, L. 2, Form. 34; Et Annal. incert. Auth. pag. 7. Greg. Tur. L. 4, c. 12.

[477] Rex fecit te liberum non nobilem, quod impossibile est post libertatem. Vit. Lud. Pii. Theg. pag. 125.

Le Serf n'étoit ni maître de sa personne, ni d'aucuns fonds; il devoit au Roi le cens pour sa personne, & il ne pouvoit abandonner le fonds sans le congé du propriétaire.[478]

[478] Marculph. L. 2, Formul. 28: Ita ut ab hâc die de vestro servitio penitus non discedam. Et Capitul. 113, L. 1er. L. 2, c. 41.

Sous les noms d'Optimates, Fidèles, Illustres, nos anciens Auteurs ont désigné les Antrustions ou les hommes libres parvenus à ce rang par une grace spéciale du Souverain, ou les Romains admis à la Cour; & sous le titre de mediocres personæ, les Francs ou hommes libres, & les Romains ou François ingénus, simples propriétaires d'Aleux.[479]

[479] Lex Burgund. tit. 2, art. 4.

Telle étoit la distinction des personnes & la différence de leurs possessions au commencement de la premiere Race; mais vers sa fin, & dans le cours de la seconde, les Leudes, & les hommes libres devenus Leudes, ayant réussi à rendre leurs biens du fisc héréditaires, ils sous-inféoderent aux hommes libres des portions de leurs honneurs; ou les hommes simples propriétaires d'Aleux les soumirent, par l'hommage, à leurs Bénéfices, & les personnes ne se diviserent plus qu'en quatre classes.

Les Romains se trouvant alors confondus avec les François d'origine, la premiere classe fut composée des Possesseurs de Bénéfices de dignité, tels que Ducs, Comtes, &c; la seconde, de leurs Sous-Feudataires; la troisieme, des Hommes libres & Ingénus, indépendans des Seigneurs, quant à la propriété de la glebe; & la quatrieme, des Serfs, Villains, ou gens de pote.

La classe des possesseurs d'Aleux n'étoit pas la moins considérable. En 842 ils se souleverent contre les Seigneurs sous la Jurisdiction desquels ils vivoient; & Louis, Roi de Baviere, frere de Charles le Chauve, ne put les contenir qu'à main armée.[480] Trois ans après ces cultivateurs, incolæ terræ, réussirent à expulser les Normands des environs de Paris & de la Neustrie, en leur donnant une somme considérable en argent.[481] Il ne paroît pas que les Seigneurs ayent entré pour rien dans cette contribution. Ces colons ne tenoient donc pas leurs propriétés des Seigneurs; ils étoient libres. En effet, dans le même siecle, en la troisieme année du regne de Louis le Débonnaire, ce Prince, par l'une de ses Préceptions en faveur des Espagnols, fait défenses aux Comtes & autres Bénéficiers, en faveur des hommes libres & non nobles de cette nation, minorum & infirmorum, de les réduire en servitude, de leur imposer des corvées, de les dépouiller des fonds qu'ils cultivent; & il enjoint à ces Seigneurs de ne troubler ni eux ni leurs descendans dans leurs possessions, mais seulement d'exiger d'eux le service militaire, nostrum servitium dumtaxat: service, ajoute ce Prince, auquel tout possesseur libre de son Royaume est tenu.[482] Enfin dans le Concile tenu à Savonieres, sous Charles le Chauve en 859, on voit que ce n'étoit que par usurpation que quelques hommes libres étoient inquiétés par les Seigneurs dans leurs propriétés.

[480] Annal. incert. Auth. anno 842, pag. 47.

[481] Normani regnum Caroli vastantes tam ab ipso quam ab incolis terræ acceptâ pecuniâ copiosâ cum pace discesserunt. Ibid, ann. 845, pag. 49.

[482] Concess. Præcept. pag. 295. Collect. Histor. Franc. & alterum Præcept. pag. 288. Ut sicut liberi homines cum Comite suo in exercitum pergant, veredas donent, nec alius census ab eis exigatur.

On reconnoissoit donc encore alors un état naturel de liberté pour les terres, & il n'est pas vrai de dire[483] qu'à la fin de la seconde Race les laboureurs étoient serfs dans tout le Royaume. D'ailleurs, comment Guillaume le Conquérant auroit-il fait mention, dans un de ses premiers Edits, des Comtes, Barons, Chevaliers, Sergens, & des Hommes libres,[484] ou comment auroit-il érigé des Francs-Aleux en Angleterre, immédiatement après sa conquête, comme tous les Historiens Anglois l'attestent,[485] s'il n'avoit point eu de ces sortes de possessions dans les anciens Etats, & si la liberté de la glebe & de la personne eût été totalement éteinte en Normandie au temps de la cession qu'en fit Charles le Simple au Duc Raoul?

[483] M. de Montesquieu, Espr. des Loix, Tom. 4. L. 30, c. 11.

[484] Coke, Sect. 103, pag. 76.

[485] Arth. Duck, L. 2, pag. 314.

Il faut cependant convenir que si les inféodations de la part des Seigneurs, ou la faculté qu'avoit l'homme libre de faire ériger son Aleu en Fief, n'anéantit pas l'ordre des hommes qui ne s'étoient jamais soumis au Vasselage, ces deux évenemens étendirent considérablement l'ordre de la Noblesse.

On a dû voir, par ce que j'ai ci-dessus observé, que cette Noblesse ne dépendoit ni de la naissance ni de l'antiquité des possessions, mais de la seule volonté du Roi.[486] Cette volonté se manifestoit par l'hommage que le Souverain ou recevoit lui-même, ou que les Seigneurs recevoient pour lui.[487] Ainsi, comme tout homme libre qui avoit obtenu du Roi un Bénéfice, lui devoit, outre le serment de fidélité, un hommage particulier; de même ceux auxquels les Bénéficiers faisoient part de leurs Bénéfices, ou dont ils associoient les Aleux à la dignité de ces Bénéfices, rendoient au Roi, en la personne de ces Seigneurs, leurs hommages, ou ces Bénéficiers, dont ils devenoient les vassaux, s'en acquittoient pour eux. L'hérédité des Bénéfices ne fit donc pas naître la Noblesse, mais elle autorisa les Nobles à communiquer leurs priviléges. Après cela il n'est pas difficile de concevoir comment l'Aleu noble & l'Aleu roturier se sont différenciés. Le premier étoit relevé ou par l'hommage fait au Seigneur, ou par l'hommage que ce Seigneur, qui l'avoit donné, ou auquel on l'avoit soumis, faisoit au Roi; l'autre étoit celui qui n'avoit jamais été subordonné à aucun Seigneur. Delà encore on parvient aisément à comprendre quelle a dû être la cause de la diversité des Coutumes en France, sur l'inutilité ou la nécessité d'un titre pour prouver la franchise des Aleux. Cette diversité est, sans doute, née de ce que certaines Provinces ont été divisées entre un plus grand ou un moindre nombre de Seigneurs, & que les inféodations d'Aleux y ont été plus ou moins fréquentes. Dans celles où elles ont été presque générales, il a été très difficile aux hommes libres de conserver la franchise de leurs fonds, & très-aisé aux Seigneurs de contraindre les propriétaires à les leur soumettre;[488] mais la Normandie ne s'est point trouvée exposée à cette vexation.

[486] L'Abbé Vély, tom. 2, pag. 256, ann. 986, attribue cette opinion à l'ignorance ou à l'adulation. Ne pourroit-on pas, avec plus de vérité, trouver le principe de la sienne dans la fausseté de ses idées sur la nature du Despotisme ou de la Monarchie? Un Roi peut donner un Comté, & le Comte lui devoir cette dignité, sans que le Roi puisse conclure de-là être aussi absolu que le Grand-Seigneur, ni que les biens du Comte puissent lui être enlevés arbitrairement. Il y a bien loin du don d'une dignité, du don des biens mêmes, au droit d'en dépouiller, sans motif, ceux qu'on en a gratifiés. Voyez Molin. ad Cons. Paris. Titul. de Cens. Sect. 73, n. 3. Coquill. in respons. ad Consuet. Franc. c. 6.

[487] Précept. aux Espagnols, pag. 291: Noverint Hispani sibi licentiam à nobis concessam ut se in vassaticum Comitibus nostris more solito commendent, &c.

[488] Dès 588 on voit les Seigneurs exercer ces violences à l'égard des hommes libres: Hi qui lateri Regis adhærent non solum miseros de agris, sed etiam de domibus propriis exulant. Concil. de Mâcon, Can. 14.

Quand le Duc Raoul en devint maître, les Seigneurs perdirent le droit d'ériger en Fief les Aleux; & tandis qu'en France ils continuoient de faire l'abus le plus criminel de ce droit, les hommes libres Normands acqueroient, sous leur Prince, un état plus assuré qu'ils n'avoient eu sous la foible domination des derniers Rois de la seconde Race.

Il falloit, dans les autres Provinces, une possession incontestable, & plus que cela, la protection d'un Seigneur pour se garantir de la perte de sa franchise, laquelle se trouvoit cependant fort souvent sacrifiée à celui qui avoit accordé cette protection; & en Normandie, les Seigneurs avoient besoin d'un titre pour établir que le Vasselage qu'ils s'attribuoient n'étoit pas une usurpation.

De droit, en Normandie, tout homme, toute terre étoit libre, comme ils l'avoient été dès la naissance de la Monarchie; & le Duc ayant seul la Jurisdiction immédiate sur tous ses sujets, les Seigneurs n'avoient aucun moyen pour changer l'état des hommes libres ni celui de leurs possessions. Aussi la Loi donnée aux Anglois par Guillaume le Conquérant est elle d'accord sur ce point avec les plus anciens usages de Normandie. Par la Chartre aux Normands en 1314, le Roi reconnoît qu'il y a parmi eux, hommes qui ne sont tenus envers le Duc à aulcuns services, & qu'on ne peut les contraindre à en faire, ou exiger d'eux finances, fors en cas d'Arriere-Ban. Terrien,[489] qui écrivoit avant la réforme de l'ancien Coutumier, admet des Aleux qui ne sont tenus d'aulcuns Seigneurs, qui sont libres de toute sujettion, & qui ne reconnoissent que le Roi pour Seigneur quant à la Jurisdiction: maxime adoptée par la Coutume réformée;[490] le Franc-Aleu n'y est point mis au nombre des tenures. Cette maxime a été enfin approuvée par une Déclaration du 12 Avril 1674, où Sa Majesté reconnoît que le Franc-Aleu de la Banlieue de Rouen est une prérogative qui lui appartient, non par grace, mais par la force de la Coutume qui a toujours régi cette espece de biens, & par leur propre nature. C'est sans doute d'un droit aussi clairement & aussi anciennement établi, que l'on peut dire que l'adulation ou l'ignorance pourroient seules suggérer au Prince de l'abolir.[491]

[489] L. 5, c. 6.

[490] Art. 102.

[491] L'Abbé Vély à l'endroit ci-devant cité. Voyez Hist. de France, tome 10, par M. Villaret, ann. 1378, pag. 425.

Opposera-t'on à ceci qu'à l'arrivée du Duc Raoul, la Normandie étoit totalement dépourvue de cultivateurs & d'habitans, terra inculta, vomere, pecudum & pecorum grege omninô privata, hominumque præsentiâ frustrata?[492] Mais comment peut-on se dissimuler que si Raoul représentoit à Charles le Simple, avant son Traité, la Province que ce Monarque lui cédoit, dans la plus extrême désolation, ce n'étoit que pour forcer ce dernier à joindre la Bretagne à la Normandie? Raoul par là comptoit rendre la communication de la France avec l'Angleterre plus difficile, & donner, par conséquent, à sa conquête les plus solides appuis.

[492] Dudo Sti Quintin. L. 2.

Aussi à peine le Traité fut-il conclu, que Raoul rappella les anciens habitans;[493] il assigna à chacun de ses Princes ou Comtes une égale portion de la Province où ils devoient faire exécuter ses commandemens, cœpit metiri terram veris suis Comitibus. Il donna à ses Fidèles, c'est à-dire, à ses moindres Officiers, en toute propriété, des fonds de terres, atque largitur fidelibus...... Funiculo divisit, &c. Mais ces dons ne comprenoient qu'une partie du territoire conquis & les fonds abandonnés par les propriétaires; puisqu'après que le Duc eut distribué ses récompenses à ceux de ses gens qui lui étoient restés attachés, les étrangers qui se rendirent à ses invitations, obtinrent des possessions capables de les fixer dans le pays.[494] Auroit-ce donc été un moyen bien propre à hâter le retour des Neustriens vers leur patrie, ou à engager les François à venir s'établir sous la domination Normande, que de les soumettre à des Loix étrangeres? Non, sans doute. D'ailleurs, indépendamment des promesses que Raoul avoit faites à Franco de conserver les anciennes Loix, tout portoit ce Prince à ne faire aucun changement dans les regles suivies avant lui pour la possession des héritages. Il tenoit la Province, de la France, à foi & hommage; & comme sous nos Rois la Neustrie avoit reconnu des terres franches & libres, il étoit de sa convention que la franchise & la liberté de ces terres ne fussent point dénaturées. Les plus grands domaines Neustriens, avant la conquête, avoient relevé du Roi à titre de Fief; sous Raoul, ils releverent de lui à ce même titre. Peu de fonds avoient conservé leur allodialité, mais il y en avoit qui n'avoient point encore été dépouillés de cet avantage, lorsque les Loix de Raoul furent portées en Angleterre, puisque le Domesday parle du Franc Aleu,[495] & que Dudon convient lui-même que Raoul avoit donné des terres sous ce titre: In fundum & alodum sempiternum.[496]

[493] Securitatem omnibus gentibus in suâ terrâ manere cupientibus fecit... atque de suis militibus advenisque gentibus refertam restruxit.... & pacificâ conversatione morari simul cœgit. Guillelm. Gemitic. c. 19.

[494] Guillem. Gemiticens. De Ducib. Norm. Hist. c. 19, pag. 618.

[495] Britton, c. 68, reconnoît aussi des fonds exempts de toute féodalité, pag. 273, & pag. 164, Selden, à la vérité, dit qu'il n'a vu aucunes traces de Franc-Aleu dans les Commentaires du Droit Anglois, in Eadmerum notæ, pag. 129; mais il cite lui-même le Domesday, où l'on trouve à l'article du dénombrement des terres de la Province de Kent un grand nombre de Francs-Aleux, ille qui tenuit terram istam liber homo fuit & potuit ire cum terrâ suâ quo voluit. Ibid, 1ere col.

[496] Dudo. L. 2.

SECTION 131.

Et pur ceo que fealty est incident a touts manners de tenures, forspris le tenure in frankalmoigne, (sicome serra dit en le tenu de Frankalmoigne) & pur ceo que le Seignior ne voiloit al commencement del tenure aver ascun auter service forsque Fealtie, il est reason que home poet tener de son Seignior per Fealtie tantsolement, & quaunt il a fait son Fealtie, il ad fait touts ses services.

SECTION 131.—TRADUCTION.

Comme la Féauté a lieu en toute espece de tenure, si ce n'est en celle de Franche-Aumône, dont on va parler; & comme dans l'origine le Seigneur, en sous-inféodant, n'exigeoit souvent que la foi de ses hommes; il est juste qu'un vassal puisse tenir seulement par Féauté.

SECTION 132.

Item, si un home lesse a un auter pur terme de vie certaine terres ou tenements sauns parler de ascun rent rend a le lessor, uncore il ferra fealtie a le lessor, pur ceo que il tient de luy. Auxy si un lease soit fait a un home pur terme de ans, il est dit que le lessee ferra fealtie a le lessor, pur ceo que il tient de luy. Et ceo est prove bien per les parols del briefe de Wast, quaunt le lessor ad cause de porter briefe de Wast envers luy, le quel briefe dira, que le lessee tient les tenements de le lessor pur terme de ans, issint le briefe prova un tenure enter eux. Mes celuy que est tenant a volunt solonque le course del common ley ne ferra fealtie, pur ceo que il nad ascun suer estate. Mes auterment est de tenant a volunt solonque l' custome del mannor, pur ceo que il est oblige pur faire fealtie a son Seignior pur deux causes; l'un est pur cause del custome, & lauter est, pur ceo que il prist son estate en tiel forme pur faire a son Seignior fealtie.

SECTION 132.—TRADUCTION.

Ainsi lorsqu'un homme tient un fonds à terme de vie, sans rentes ou à terme d'ans, il fait féauté, comme le prouvent les Formules du Bref de Wast; mais celui qui tient à volonté, selon la commune Loi, ne fait point féauté, parce qu'il n'a point d'état certain. Il en est autrement du tenant à volonté par la Coutume de la Seigneurie; car cette Coutume assurant l'état des vassaux, ils doivent le serment de fidélité à leur Seigneur.


CHAPITRE VI. DE TENURE EN FRANCHE AUMOSNE.

SECTION 133.

Tenant en Frankalmoigne est lou un Abbe ou Prior ou un auter home de Religion (a) ou de Saint Eglise, tiant de son Seignior en frankalmoigne, que est a dire en Latin in liberam eleemosynam. Et tiel tenure commenca ad eprimes en auncient temps en tiel forme: Quant un home en auncient temps fuit seisie de certain terres ou tenements en son demesne come de fee, & de mesmes les terres ou tenements en feoffa un Abbe & son Covent, ou un Prior, &c. a aver & tener a eux & lour successors a touts jours en pure & perpetuall almoigne, ou en frankalmoigne ou per tiels parols: A tener de le grantor, ou de le feoffor, & de ses heires ed frankalmoigne: en tiels cases les tenements sont tenus en frankalmoigne.

SECTION 133.—TRADUCTION.

On appelle tenant en Franche-aumône un Abbé ou Prieur, ou tout autre homme consacré à l'état Religieux & Ecclésiastique qui a reçu un fonds d'un Seigneur en pure aumône, sans aucune charge, in liberam eleemosynam; & cette sorte de tenure est ainsi appellée, parce que dans les premiers temps quelques hommes propriétaires de terres qu'ils tenoient eux-mêmes en fief, les donnoient ou cédoient souvent à un Abbé & à son Monastere, ou à toute autre personne Ecclésiastique, à la condition de les tenir d'eux & de leurs hoirs en franche & perpétuelle aumône.

ANCIEN COUTUMIER.

L'en dict que ceulx tiennent par omosne qui tiennent terres donées en pure aumosne à Dieu & à ceulx qui le servent: en quoy le doneur ne retient aulcune droiture, fors la Seigneurie de Patronage, & tiennent d'iceulx par omosne come de Patrons. Aulcun ne peut omosner aulcune terre, fors ce qu'il y a; & pour ce l'en doit savoir que le Duc, ne les Barons, ne les aultres qu'ils ont homes, ne doivent avoir aulcun dommage, s'aulcuns de leurs homes omosnent aulcunes choses des terres qu'ils tiennent d'eulx: car pour ce ne remaindront pas qu'ils n'y facent leurs justices & qu'ils ne lievent leurs droitures des terres que leurs homes ont omosnées. Ch. 32.

REMARQUES.

(a) Home de Religion, &c.

Le Clergé a de tout temps tenu le premier rang dans l'Etat: la composition d'un Prêtre étoit égale à celle d'un Antrustion;[497] & celle d'un Evêque étoit plus forte d'un tiers. Mais en même-temps que nos premiers Rois accordoient aux Ecclésiastiques les honneurs & les prééminences les plus capables de leur concilier la vénération des peuples, & de les garantir des vexations qui auroient pu dégrader la dignité de leur ministere, ils étoient très-attentifs à prévenir l'abus que le Clergé auroit pu faire de son élévation ou de ses prérogatives, au détriment de l'autorité Souveraine & du repos des Sujets.

[497] Capitul. 25, L. 1.

Quelques efforts qu'ayent faits tour à tour les partisans outrés du Clergé & les ennemis de cet Ordre respectable pour étendre les Loix instituées à cet égard au delà de leurs bornes, ou même pour anéantir ces Loix; lorsqu'on les approfondit sans partialité, elles fournissent d'un côté les preuves les plus claires de ce que nos Rois ont toujours pensé qu'il étoit essentiel à leur prospérité & à celle de leurs peuples, qu'il y eût des personnes spécialement occupées à maintenir le dogme & le culte sacré dans leur pureté, à veiller aux besoins des indigens, & qui conséquemment eussent en leur disposition des revenus suffisans, & fussent assurés d'une protection assez puissante pour qu'aucun obstacle ne les détournât de ces importantes fonctions. Mais, d'un autre côté, ces Loix indiquent les limites de ces fonctions, & celles dans lesquelles le Souverain & les Sujets doivent resserrer leurs libéralités, pour ne pas exposer les Ministres de la Religion à la tentation délicate de substituer, au zèle qu'ils doivent avoir pour la gloire de Dieu & le soulagement du prochain, le desir impie de dominer seuls, & de déterminer seuls la proportion des secours qu'ils doivent par état aux Fidèles.

Lorsque Clovis devint maître de la France, il donna des immeubles à l'Eglise, mais elle ne pouvoit les aliéner: les revenus de ces fonds devoient suffire à tous ses besoins & au soulagement des pauvres.[498] A l'exemple de Clovis, non-seulement ses descendans, mais leurs sujets, disposerent de leurs terres & d'autres fonds en faveur des Eglises. Le peuple ne se conduisit pas toujours avec circonspection dans les générosités. Il omettoit quelquefois les formalités prescrites pour assurer l'exécution des volontés des donateurs; & les héritiers, après le décès de ceux qui avoient fait le don, n'épargnoient rien pour s'en procurer la restitution. Les Peres du quatrieme Concile d'Orléans comprirent de quelles conséquences pourroient être ces reclamations; & par le Canon 19 ils déciderent que dès que les donations seroient prouvées, quoiqu'il n'y en eût point d'acte écrit, etiam sine scripturâ, elles seroient valables.[499]

[498] Concil. 1. Aurelian.

[499] Ceci étoit conforme à la Loi de Constantin, rapportée par Eusebe, L. 4, c. 26 de la vie de cet Empereur: Moriens nudis verbis & fortuitâ oratione voluntatem suam testetur, & quovis scripto sententiam edat; aut si mallet sine scripto testaretur, adhibitis ad eam rem idoneis testibus.—La Loi des Allemands exigeoit un écrit, & que le nom de sept témoins y fût employé.—Lex Alleman. tit. 1, paragr. 1.

Le but de ce Concile n'étoit certainement pas qu'au moyen de la facilité de se procurer des témoins ou de faire serment, l'Eglise s'appropriât des biens dont les Loix auroient interdit l'aliénation; car le cinquieme Concile de la même Ville, tenu en 552, Canon 13, ne blâme que ceux qui tentent d'enlever aux Eglises ce qui leur a été donné avec justice, cum justitiâ; & si par le seizieme Canon ce Concile anathématise les Nobles ou gens inférieurs qui veulent rétracter leurs dons, ou les héritiers qui revendiquent ceux faits par leurs parens, ce n'est qu'autant que ces dons ont été faits régulierement, rationabiliter,[500] en vue de Dieu, pro Dei contemplatione, & non pour satisfaire la cupidité des Ministres de l'Eglise donataire, ou par une dévotion mal-entendue: ce que le Concile de Tours confirme, en excommuniant les Ecclésiastiques qui abusent de la foiblesse d'esprit des Fidèles pour en extorquer des aumônes.[501]

[500] 3e Concile de Châlons.

[501] Voyez aussi les 1er & 25e Canons du 3e Concile de Paris.

Ainsi quand le quatrieme Concile d'Orléans, & dans la suite le deuxieme Concile de Lyon, Canon 2, confirment les donations faites aux Eglises sans formalités, ils n'entendent pas légitimer ce que ces donations auroient pu contenir de contraire aux Loix, quant à la quotité ou à la nature des biens donnés, mais seulement empêcher que l'on ne fît révoquer le don de ces biens, sous prétexte d'omissions en la forme, tandis qu'au fonds il auroit été fait avec liberté, & qu'il n'auroit pas excédé la proportion réglée par les Loix pour la disposition des immeubles en faveur des Eglises.

Les Ecclésiastiques vivoient en France sous la Loi Romaine;[502] & c'est dans cette Loi que l'on découvre quelle étoit l'étendue de cette espece de libéralités dans les premiers siecles de la Monarchie.

[502] Lex Ripuar. c. 60, de Tabulariis. Secundum Legem Romanam quâ Ecclesia vivit, &c.

L'Empereur Constantin avoit distingué deux cas où les Eglises pouvoient recevoir les biens des particuliers.

Le premier, quand ceux-ci entroient en la Cléricature, ou testoient au profit des Eglises ayant des enfans ou des proches; dans cette double circonstance, les deux tiers de leurs biens devoient rester à leurs enfans ou à leurs héritiers.[503] Le second cas étoit celui d'un homme qui n'ayant ni enfans ni parens, faisoit un testament en faveur de l'Eglise, & le legs pouvoit alors être de la totalité du bien du testateur:[504] si cependant après avoir fait ce legs universel il lui survenoit des enfans, le don devenoit révocable.[505]

[503] Cod. Leg. Official. de Episcop. & Cler. On trouve, il est vrai, dans les Annales Bénédictines, 2e vol. L. 27, ann. 806, pag. 355, une décision qui accorde moitié de l'immobilier au Monastere de Farfe; mais il est d'observation, à cet égard, que le testateur, qui avoit donné tous ses fonds à ce Monastere, avoit conservé à son fils tout son mobilier dont il auroit pu le priver, & que par le Jugement on laissa à ce mineur moitié de ce mobilier avec la moitié de l'immeuble.

[504] Greg. Turon. de Miracul. StiMart. L. 3, c. 15.

[505] Greg. Turon. Ibid, L. 4, c. 11.

On retrouve ces mêmes regles dans les Capitulaires, avec cette seule restriction, que les fonds dont on n'étoit que cultivateur ne pouvoient être aliénés,[506] à la différence des hommes libres qui pouvoient disposer des terres mêmes qu'ils tenoient à cens du fisc ou des particuliers, pourvu qu'ils chargeassent l'Eglise donataire de payer au Roi ou aux Bénéficiers les redevances qui y étoient affectées.

[506] Capitul. 86, L. 3, 37 & 39, L. 4.

Thomassin n'a donc point entendu les Capitulaires, lorsqu'il leur fait dire[507] que les Séculiers ont la faculté de donner à l'Eglise par testament, sans borne & sans mesure; car le cent huitieme Capitulaire du Livre VI présente une idée toute différente. S'il décide qu'un homme entré en Religion ne peut plus disposer, quoiqu'il ait des enfans, des biens qu'il possédoit légitimement lorsqu'il a quitté le monde; il donne en même-temps, pour motifs de cette maxime, que la profession Religieuse fait passer, du Profès au Monastere, le droit de propriété & d'administration. En effet, si chaque Religieux eût pu dépouiller sa Communauté de ce qu'il lui auroit donné pour en gratifier ses enfans, les possessions des Couvens auroient été dans une perpétuelle incertitude. On voit d'ailleurs que ce Capitulaire suppose qu'il n'a resté aux Religieux dont il parle, lors de leur entrée en Religion, que les biens dont la possession ne pouvoit, avec justice, leur être contestée, ce qui signifie assez clairement que la part des enfans de ces Religieux avoit été distraite de leurs biens avant l'émission de leurs vœux.

[507] Thomass. Discipl. Eccl. part. 3, L. 1, c. 24, p. 151. Les Capitulaires ont suivi des principes bien différens de la Loi des Allemands & des Saxons, qui permettent aux peres de ne rien réserver à leurs enfans. Leg. Saxon. tit. 14. Leg. Alleman. tit. 1, paragr. 1.

Au reste, quand ce Capitulaire seroit susceptible de quelque difficulté, en lisant en entier le dix-neuvieme du Livre 4, dont Thomassin ne cite que la premiere partie, on y trouve que si un homme s'est consacré à Dieu, ou est décédé après avoir légué à l'Eglise ses biens sans en avoir auparavant donné à ses cohéritiers la part qui leur en revenoit, ceux-ci auront contre l'Eglise la même action pour le partage, que celle qu'ils auroient eue contre leur parent durant sa vie, ou dans le temps qu'il étoit encore dans le siecle: d'où il suit évidemment que l'intention de nos Rois n'a jamais été que l'Eglise s'enrichît de la dépouille de la famille de ses bienfaiteurs plutôt par les testamens que par toute autre sorte de donations.

Le trente-unieme Capitulaire du Livre 2 est encore plus précis sur ce point.[508] Si alicubi, ce sont ses termes, inventi fuerint quos patres vel matres propter traditiones illorum exhæredes fecerunt..... omninò volumus atque decrevimus emendari. Les quatre-vingt-neuvieme & cent vingt-unieme du Livre premier, & le trente-neuvieme du Livre 4, développent cette disposition. Les réserves portées par les Capitulaires n'étoient cependant pas bornées aux enfans ou aux héritiers pauvres du donateur, elles avoient aussi pour objet les nécessités de l'Etat. Charlemagne instruit de ce que ses Sujets, pour s'exempter d'impôts & du service militaire, donnoient, à titre précaire, leurs biens aux Eglises, annulla ces dons.[509]