[508] Vid. Leg. Bojariorum, tit. 1, parag. 1.

[509] Capitul. ann. 793.

Le Capitulaire qui prononce cette nullité ne porte pas, comme Thomassin se l'est imaginé,[510] la clause sauf les immunités de l'Eglise: comme s'il pouvoit y avoir des immunités contre la fraude! Au contraire, l'Empereur défend d'avoir égard à l'approbation qu'il auroit pu donner par surprise à des actes dont cette fraude auroit été le germe, nostra non resistente emunitate.

[510] Discipl. Eccles. L. 1, c. 22, pag. 3.

Il doit donc demeurer constant qu'avant l'établissement des Fiefs, on pouvoit donner à l'Eglise tous les biens dont on étoit propriétaire, la légitime des enfans ou la part des héritiers réservée ou prélevée; & que si ces biens devoient, au fisc ou à l'ancien propriétaire, quelques droits, l'Eglise étoit obligée de les acquitter. D'où est naturellement née cette regle suivie depuis l'institution des Fiefs, qu'on n'a pu les transporter aux Eglises qu'avec la charge de remplir les conditions de leur inféodation, telles que l'hommage & l'assujettissement à la Jurisdiction, &c. Ce qui doit être cependant entendu avec cette exception, que les Aleux érigés en Fiefs, ou les Aleux qui n'avoient point été dénaturés, pouvoient être donnés sans aucunes charges, & même en exemption du devoir de féauté envers le donateur.

SECTION 134.

En mesme le manner est, lou terres ou tenements fueront grant en ancient temps (a) a un Deane & Chapter, & a lour successors, ou ascun parson dun Esglis, & a les successors, ou a ascun auter home de saint Esglis, & a les successors en frankalmoigne si il avoit capacity (b) dapprender tiels grants ou feoffments, &c.

SECTION 134.—TRADUCTION.

Il en est de même des terres ou tenements donnés dans les premiers temps à un Doyen, à son Chapitre & à leurs successeurs, ou à un Curé & à ses successeurs, ou à tout autre chef d'une Eglise qui a la capacité de recevoir ou de posséder des immeubles.

REMARQUES.

(a) En ancient temps, &c.

Ces termes désignent toujours dans Littleton l'époque de l'introduction des Loix Normandes en Angleterre.[511]

[511] Coke, fo 94, vo.

(b) Si il avoit capacity, &c.

Cette capacité dépendoit des conditions auxquelles les Communautés Religieuses avoient obtenu leur établissement dans le Royaume. Il étoit de maxime dès les premiers instans de la Monarchie Françoise que chaque Ordre de Moines fît approuver sa Regle par le Souverain.[512] Le Roi ayant droit de veiller sur leurs mœurs, & de déterminer leur subsistance;[513] ils lui présentoient à chaque regne les actes de leur fondation, & la ratification qu'ils en obtenoient ordinairement démontre qu'on pouvoit, sans injustice, en resserrer ou en étendre les conditions selon les besoins actuels de l'Ordre ou relativement aux nécessités publiques. Aussi ces actes n'étoient appellés que des priviléges.

[512] Marculph. L. 1, Formul. 2 & 4: Privilegium nobis præfatus ille Pontifex protulit recensendum.

[513] Ut in victu, vestitu, conversatione Abbatum qui Monachos habere cernuntur, Dei voluntas & Domini Imperatoris impleatur. Concil. Remens. ann. 813, Can. 23.

SECTION 135.

Et tiels que teignont en frankalmoigne sont oblige de droit devant Dieu de faire orisons, praiers, mess & auters divine services pur les almes de lour grantor ou feoffor, & pur les almes de lour heires queux sont mortes, & pur le prosperitie & bone vie & bon salute de lour heires que sont en vie. Et pur ceo ils ne ferront a nul temps ascun fealtie a lour Seignior, pur ceo que tiel divine service est melior pur eux devant Dieu que ascun leasans de fealtie, & auxi pur ceo que ceux parolx (frankalmoigne) exclude le Seignior (a) daver ascun terrein ou temporall service, mes daver tantsolement divine & spirituall service destre fait pur luy, &c.

SECTION 135.—TRADUCTION.

Ceux qui tiennent en franche-aumône sont obligés de droit, selon Dieu, de faire des prieres, de célébrer des messes pour les ames de leurs bienfaiteurs & de leurs descendans après leur mort, ou pour leur salut & leur prospérité durant leur vie; & c'est par cette considération qu'ils sont dispensés de la féauté envers leur Seigneur, les prieres étant plus utiles que tout autre service. D'ailleurs ces mots (franche-aumône) excluent toute idée de service terrestre & temporel.

ANCIEN COUTUMIER.

Pure omône est en quoy le Prince ne retient rien de terrien, ne de jurisdiction ne de dignité, & de ce la jurisdiction & dignité appartient du tout à l'Eglise, si la chose est mise en non savoir. Ch. 115.

REMARQUE.

(a) Frankalmoigne exclude le Seignior, &c.

C'est par cette raison que la franchise constitutive de l'aumône auroit exclu le Seigneur de tous droits ou services, que le Prince pouvoit seul donner des Fiefs en franche-aumône, & que les Sujets n'avoient la faculté de les céder à l'Eglise qu'à charge de services, comme il est décidé dans les Sections suivantes.

SECTION 136.

Et si tiels que teignont lour tenements & frankalmoigne ne voilont ou failont de faire tiel divine service (come est dit) le Seignior ne poit eux distrainer pur cel non fesant, &c. pur ceo que nest mis en certaine (a) quelx services ils doient faire, mes l' Seignior de ceo poit complaine a lour Ordinary ou Visitour, luy preyant que il voiloit mitter punishment & correction de ceo, & auxy de provider que tiel negligence ne soit pluis avant fait, &c. Et lordinary ou visitour de droit ceo doit faire, &c.

SECTION 136.—TRADUCTION.

Si les Ecclésiastiques tenant en franche-aumône refusent de s'acquitter des prieres ou offices qu'ils doivent, le Seigneur ne peut réunir à son domaine les fonds qu'il a donnés, parce que ces prieres ou offices n'ont rien de déterminé; mais il doit se plaindre à l'Ordinaire, contre les corps Ecclésiastiques séculiers, & contre les réguliers à leurs Visiteurs, afin que ceux-ci punissent la négligence de leurs inférieurs: ce que l'Ordinaire ou les Visiteurs sont dès-lors & de droit tenus de faire.

REMARQUE.

(a) Nest mis en certaine, &c.

Tant que les obligations des Communautés Religieuses n'avoient rien de fixe, les Seigneurs de qui ils tenoient leurs biens ne pouvoient pas se dire propriétaires ni possesseurs d'aucuns droits dont ils pussent faire enquête;[514] & les Supérieurs Ecclésiastiques étoient seuls compétens en ce cas de prononcer sur l'étendue de ces obligations ou sur la maniere dont on devoit s'en acquitter. Il en étoit autrement lorsque ces obligations avoient un objet certain: alors elles rentroient dans la classe des biens profanes, en ce que leur possession ou leur existence pouvoit être constatée par des témoins. Il n'y a, en effet, rien qui soit tant du ressort des Juges Laïcs que de décider si tel ou tel fait résulte ou ne résulte pas d'une information, & de connoître les moyens indiqués par les Loix pour écarter toute suspicion des témoignages.

[514] Rouillé, Anc. Cout. c. 115.

SECTION 137.

Mes si un Abbe ou Prior tient de son Seignior per certaine divine service en certaine destre fait, sicome a chaunter un messe chescun Vendredie en le semaine pur les almes, ut suprà, ou chescun an a tiel jour a chaunter placebo & dirige, &c. au de trover un Chapleine de chanter messe, &c. ou de distributer en almoigne al cent pours homes cent deniers a tiel jour, en tiel case, si tiel divine service ne soit fayt, le Seignior poit distreyner, &c. (a) pur ceo que le divine service (b) est mise en certaine per lour tenure, que le Abbee ou Prior devoit fait. Et en tiel case le Seignior avera fealtie, &c. come il semble. Et tiel tenure nest passe dit tenure en Frankalmoigne, eins est dit tenure per Divine Service, car en tenure en Frankalmoigne nul mention est fait dascun manner de service, car nul poet tener en Frankalmoigne, si soit expresse ascun manner certain service que il doit faire, &c.

SECTION 137.—TRADUCTION.

Si un Abbé ou un Prieur tient d'un Seigneur par quelque Service Divin qui soit spécifié, tel que celui de chanter une Messe chaque Vendredi de la semaine pour les ames des donateurs, ou de dire un Placebo ou un Dirige à certain jour de l'année, ou de fournir un Prêtre pour chanter une Messe, &c. ou de distribuer cent deniers à cent pauvres en un certain temps; en ces différens cas, lorsque le service imposé n'est pas rempli, le Seigneur peut rentrer dans son fonds, &c. parce que ce service est une condition dont la tenure avouée par l'Abbé ou le Prieur est garante, & qu'ils doivent féauté au Seigneur pour cette tenure & les autres devoirs stipulés lors de l'inféodation. Cette tenure n'est donc pas en Franche-Aumône, mais tenure par Service Divin. Ainsi dès que par la cession de quelque fonds l'Eglise est assujettie à un service fixe & déterminé, cette cession ne constitue point une tenure en Franche-Aumône.

REMARQUES.

(a) Le Seignior poit distreyner, &c.

Les services dont parle cette Section sont spécifiés; conséquemment, quoique spirituels, quant à leur fin; leur existence & leur possession sont purement temporelles. L'action du Seigneur, pour empêcher que ces services ne fussent anéantis, devoit donc ressortir de la Jurisdiction laïque. Cette doctrine de la légitimité de la compétence du Juge laïc sur le possessoire des droits, même spirituels, n'a jamais été contestée en France que dans des temps de séduction & d'ignorance.

Les anciens Conciles, les Capitulaires, lors même qu'ils s'expriment le plus fortement en faveur de la Jurisdiction Episcopale, la considerent en effet comme restrainte à faire régner la paix, la charité entre les Ecclésiastiques & les Fidèles par la voie de l'exhortation & des peines purement canoniques,[515] & ils établissent unanimement la nécessité du recours à la Jurisdiction séculiere, quand les remontrances de l'Evêque ne touchent point le cœur, & que l'on refuse de se soumettre à ses corrections paternelles. En un mot, ils disent bien que la Jurisdiction Ecclésiastique s'étend de droit divin sur toutes les infractions de la Loi de Dieu; mais ils avouent en même-temps que l'autorité du Prince, pour constater & punir ces sortes d'infractions, en tant qu'elles influent sur la manutention de l'ordre public & sur l'intérêt personnel de chaque Sujet, n'en est pas pour cela moins entiere; & que si quelquefois les Evêques ont décerné des punitions extérieures & corporelles, ce n'a été qu'à la décharge du Prince, & en vertu d'une Jurisdiction purement précaire. Ce qui se passa au Concile de Lillebonne en 1080, sous Guillaume le Conquérant, en fournit la preuve. Ce Prince y reprit toute la justice civile que les Evêques avoient exercée sous plusieurs de ses Prédécesseurs, quia eo tempore minùs quam convenisset inde fecerant justitiam; & il leur déclara qu'il ne la leur rendroit que lorsqu'il les verroit mieux disposés à remplir les fonctions qu'elle impose, donec ipse eorum videns emendationem eis redderet pro benefacto, quod tunc de manu eorum temporaliter tulerat pro commisso.[516] Paroles remarquables, par leur rapport avec celles du Roi Gontran, dans son Edit confirmatif du second Concile de Mâcon en 585. Convenit, ce sont les termes employés en cet Edit, l'un des plus précieux monumens de l'antiquité sur la distinction des Puissances temporelles & spirituelles, convenit ut justitiæ & æquitatis in omnibus vigore servato distringat legalis ultio judicum, quos non corrigit canonica prædicatio Sacerdotum.... Clericorum trangressiones, cum adversario instigante, contigerint, quantum illis pro amore divino reverentia major impenditur, tantum convenit ut acrius resecentur.

[515] 3e Conc. d'Orl. Canon 16.—Nota. Que le premier Concile tenu au même lieu, Canon 4, ne dit rien de contraire. On n'y voit pas, comme l'a prétendu Thomassin, que les enfans des Clercs étoient indéfiniment soumis à la Jurisdiction de l'Eglise, mais seulement qu'ils sont soumis à cette Jurisdiction en tant que l'Evêque peut les ordonner sans recourir aux Seigneurs ni au Roi, parce qu'ils ont leurs peres ou leurs aieux dans le Clergé; ce qui est juste: car les peres décidoient du mariage de leurs enfans au préjudice des Seigneurs qui avoient la garde de leurs personnes & de leurs Fiefs;[515a] par quelle raison auroit-on privé ces peres du droit de prononcer par l'Eveque, auquel ils étoient par état subordonnés en tout, sur l'entrée de leurs enfans en Religion ou dans les Ordres sacrés?

[515a] Vide suprà. Sect. 114.

[516] Concil. Norman. author. P. Bessin, pag. 67.

Le Clergé de ces temps si reculés ne trouvoit rien de répréhensible dans ces maximes; & cependant jamais il n'a eu des idées si relevées du Sacerdoce, & de l'honneur que les laïcs devoient lui rendre, qu'il en avoit alors. Dans ce même Concile de Mâcon, qui ne fut promulgué qu'en vertu de l'Edit que je viens de citer, les Evêques qui y assisterent déciderent, Spiritu Sancto dictante, que si un laïc passant à cheval dans un chemin, un Prêtre venoit à sa rencontre, ce laïc seroit tenu de mettre pied à terre sur le champ, sous peine d'excommunication, illicò defluat..... Et qui hæc transgredi voluerit ab Ecclesiâ quam in suis ministris deshonorat, suspendatur. On peut donc, sans cesser de conserver au caractere sacré, dont les Prêtres sont revêtus, le respect qui lui est dû, penser qu'ils sont dépendans de la Justice séculiere, quand ils violent les obligations de leur état & les devoirs qu'ils se sont eux-mêmes imposés pour l'édification publique; à plus forte raison peut-on dire, sans crime, qu'ils sont incompétens quand ils manquent aux conditions sous lesquelles nos Rois, & leurs Sujets, ont consacré leurs possessions aux Eglises, & sans l'exécution desquelles on ne leur auroit pas confié l'administration de ces possessions.

(b) Divine service.

Par un Jugement de l'Assise tenue à Caen en 1157, il fut décidé que du moment qu'un particulier, en Normandie, avoit donné quelque chose en aumône à une Abbaye, il n'y pouvoit retenir ni reclamer que des prieres, à moins qu'il n'eût obtenu du Duc une Chartre qui spécifiât ce qu'il avoit voulu retenir,[517] ce qui revient bien à la distinction que fait notre Auteur entre tenure en Franche-aumône dont l'acte de cession ne spécifie aucune charge, & la tenure par Divin service, qui ne peut avoir lieu qu'autant que l'acte de donation exprime & spécifie les conditions auxquelles elle a été faite.

[517] Ex quo aliquis in Normanniâ dat aliquam eleemosinam alicui Abbatiæ nihil omninò ibi poterit retinere vel clamare præter orationes nisi specialem habeat Chartam de hoc quod vult retinere. Bruss. 2e vol. L. 3, c. 6, pag. 813. Il n'est pas question d'un Fief dans ce Jugement, mais d'un Aleu.

SECTION 138.

Item, si soit demande, si tenant en frankmariage ferra fealtie a le donor ou a ses heires devant le quart degree passe, &c, il semble que cy; car il nest pas semble quant a cel entent a tenant en frankalmoigne, pur ceo que tenant en frankalmoigne ferra, pur cause de sa tenure, divine service pur son Seignior, come devant est dit, & ceo il est charge a faire per la ley del saint Esglise, & pur ceo il est excuse & discharge de fealty, mes tenant en frankmariage ne ferra pur son tenure tiel service, & sil ne ferra fealtie, donque il ne ferra a son Seignior ascun maner de service, ne spirituall ne temporal, le quel seroit inconvenient & encountre reason, que home serra tenant destate denheritance, a un auter, & uncore le Seignior avera nul maner de service de luy, & issint il semble que il ferra fealtie a son Seignior devant le quart degree passe. (a) Et quant il ad fait fealty, il ad fait touts ses services.

SECTION 138.—TRADUCTION.

Les descendans d'un tenant en Franc-Mariage doivent féauté au donateur & à ses hoirs jusqu'à ce qu'il se soit écoulé quatre dégrés de génération entr'eux depuis le don, parce qu'il n'en est pas de la tenure en Franc-Mariage comme de celle de pure Aumône. Cette derniere tenure est exempte de féauté, à cause du Service Divin dont elle est chargée par la Loi de la Sainte Eglise. Mais le tenant en Franc-Mariage ne devroit aucun service temporel ni spirituel s'il n'étoit point obligé à la feauté, ce qui auroit des inconvéniens. D'ailleurs le tenant en Franc-Mariage est tenant à titre successif, puisque le don qui constitue sa tenure est un avancement qui lui est fait d'une succession à laquelle il a droit; il seroit donc absurde d'admettre qu'il ne dût rien ni à celui qui lui a transmis l'hérédité ni à son Seigneur. Ainsi on doit regarder comme maxime qu'un tenant en Franc-Mariage doit féauté, mais qu'en s'acquittant de ce devoir il est exempt de tout autre.

REMARQUES.

(a) Devant le quart degree passe.

Le franc mariage dont j'ai parlé Section 17 & 20, opéroit un parage; parce que toute portion d'hérédité, quelque peu considerable qu'elle fût, étoit tenue avec les mêmes franchises & noblesses que le corps du Fief d'où elle provenoit.

Cette Coutume s'étoit établie à l'exemple de ce qui s'étoit pratiqué entre les fils de nos premiers Monarques:[518] quelques inégaux que fussent les domaines que le successeur au Trône leur accordoit pour appanage, ils en jouissoient à titre de Souveraineté, & ils portoient même le titre de Rois. Ce titre, il est vrai, ne passoit pas aux descendans, mais ceux-ci ne devoient qu'hommage au Roi, comme les donataires de franc-mariage ne faisoient que féauté au donateur de la portion de Fief dont ils joussoient sous cette dénomination.

[518] Rouillé, c. 30.

L'effet du parage a suivi les variations qu'a éprouvée la prohibition de contracter mariage dans certains dégrés de parenté.

Sous les premiers Empereurs Chrétiens, elle se bornoit en ligne collatérale au quatrieme dégré; elle ne s'étendit point, en France, au-delà avant le onzieme siecle, temps auquel l'usage s'introduisit de ne plus contracter mariage qu'après le septieme dégré. Le Concile de Latran, tenu sous Innocent III, rétablit l'ancienne regle,[519] dont les Ducs de Normandie ne s'étoient point écartés.[520] Mais on ne conçoit pas comment le Rédacteur de l'ancien Coutumier, qui écrivoit après ce Concile, ne s'y est pas conformé.[521]

[519] Canon 50, ce Concile fut tenu en 1215. Et Vanesp. Part. 2, tit. 13, Sect. 15.

[520] Glanville, L. 7, c. 18.

[521] Tenure par Parage est cil qu'il tient & cil de qu'il tient doivent par raison de lignage être pers ès parties de l'héritage qui descend de leurs ancesseurs; en cette maniere tient le puiné de l'aîné jusques à ce qu'il vienne au sixte dégré du lignage, mais d'illec en avant sont tenus les puinés faire féaulte a l'aîné, & en septieme dégré & d'illec en avant sera tenu par homage ce qui devant étoit tenu par Parage. Anc. Cout. chap. 30.

SECTION 139.

Et si un Abbe tient de son Seignior en frankalmoigne, & Labbe & le Covent south lour common seale alien mesmes les tenements a un seculer home en fee simple, en ceo cas le seculer home ferra fealtie a le Seignior, pur ceo que il ne poit tener de son Seignior en frankalmoigne. (a) Car si le Seignior ne doit avoir de luy fealtie, donque il avera nul maner de service, que serroit inconvenient, ou il est Seignior, & le tenement est tenus de luy.

SECTION 139.—TRADUCTION.

Si un Abbé tenant des terres d'un Seigneur en pure aumône, le Monastere ou l'Abbé en ont fait sous leur sceau ordinaire un acte de cession au profit d'un laïc, à titre de Fief simple, en ce cas l'acquereur fera féauté au Seigneur, parce que ce laïc ne peut tenir en pure aumône; car si le Seigneur n'avoit pas de lui la féauté, il n'auroit aucune espece de service, ce qui anéantiroit la mouvance.

REMARQUE.

(a) Il ne poit tener en frankalmoigne.

On a longtemps douté[522] si des fonds, donnés à une Communauté Ecclésiastique à pure aumône rentrant en la possession de laïcs, conservoient leur privilége; ce texte ne laisse plus subsister de doute à cet égard.

[522] Basnage, 1er vol. pag. 193.

SECTION 140.

Item, si home graunta a cel jour a un Abbe ou a un Prior terres ou tenements en frankalmoigne, ceux parolx (frankalmoigne) sont voids, pur ceo que il est ordeine per lestatute que est appelle, quia emptores terrarum (que lestatut fuit fait), anno 18 Ed. I. (a) que nul poit aliener ne graunter terres ou tenements en fee simple, a tener de luy mesme. Issint si home seisie de certain tenements queux il tient de son Seignior per service de Chivaler, & a cel jour il, &c. graunta per licence (b) mesmes les tenements a un Abbe, &c. en frankalmoigne, Labbe tiendra immediatement mesmes les tenements per service de Chivaler de mesme le Seignior de que son grauntor tenoit, & ne tiendra my de son grant en frankalmoigne, per cause de mesme lestatute, issint que nul poit tener en frankalmoigne, si non que soit per title de prescription, ou per force de graunt fait a ascun de ses predecessors, devant que mesme le statute fuit fait Mes le Roy poit donner terres ou tenements en fee simple, a tener en frankalmoigne, ou per auters services, car il est hors de cas del estatute.

SECTION 140.—TRADUCTION.

Si un tenant donne à un Abbé ou Prieur ses tenemens en pure aumône, ces termes pure aumône sont nuls; parce que, selon le Statut, quia emptores, de la 28e année du regne d'Edouard premier, personne ne peut aliéner ni donner les terres qu'il tient lui-même par inféodation, à la charge de les relever de lui directement. Ainsi qu'un propriétaire d'un Fief par service de Chevalier donne, même avec permission de son Seigneur, sa terre à un Abbé, cet Abbé tiendra immédiatement du Seigneur par service de Chevalier, & il ne le tiendra pas à pure aumône du donateur, attendu que depuis ledit Statut il ne peut y avoir de tenure en pure aumône que par prescription ou par un titre exprès & antérieur au Statut; cependant le Roi peut donner des terres en Fief simple avec faculté de les tenir en franche-aumône ou par autres services, car le Roi est de droit excepté des dispositions du Statut.

ANCIEN COUTUMIER.

Et pour ce l'en doit savoir que pour ce que le Duc a sa Justice & sa droiture par-tout son Duché, ès terres sur tous ses soumis, luy seul peut faire les omosnes franches & pures. Ch. 32.

L'en doit savoir qu'aulcun ne peut en Normandie faire de son Fief lay pure omosne sans l'ottroy & spécial assentement du Prince; car le Prince a sa Jurisdiction & Seigneurie sur tous les Fiefs lays de Normandie, & tous les Fiefs qui par 30 ans ont été tenus comme omosne doivent estre tenus pour omosne, ibid, Ch. 115.

REMARQUES.

(a) Edouard I.

Cet Edouard est le quatrieme du nom, le premier issu des Comtes d'Anjou.

(b) Per licence, &c.

Les Sous-feudataires n'avoient donc pas le droit d'amortir les terres démembrées de leur Fief, & à plus forte raison le Suserain ne pouvoit accorder cet amortissement sans le consentement du Roi.

L'Amortissement est un droit essentiellement inhérant à la Souveraineté dont quelques Seigneurs n'ont pu jouir que par usurpation.

Quoique ce mot d'amortissement désigne assez clairement la signification qu'on doit lui donner,[523] quant à son effet; il n'indique cependant pas l'origine de ce droit.

[523] Continuat. de l'Hist. de Franc. par M. de Villaret, 1er vol. ann. 1378.

Cette origine est aussi ancienne que la Monarchie Françoise. Philippe le Hardi a pu être le premier qui ait fait acheter le droit d'amortissement aux Ecclésiastiques; mais tous les Rois ses prédécesseurs l'avoient exercé sans contradiction. Le célebre Jérôme Bignon, dans ses Notes sur la Formule troisieme du premier Livre de Marculphe, prouve ceci par les autorités les plus péremptoires; il fait voir que les Eglises ne jouissoient des terres fiscales que les Sujets leur avoient données qu'en vertu de la permission que le Prince leur avoit accordée de les posséder, immunitate concessâ.[524] Les Evêques étoient si intimement convaincus de la nécessité du recours au Roi pour légitimer leurs possessions, qu'ils ne manquoient jamais, après les avoir acceptées, de lui en demander la confirmation;[525] & dans l'acte qui contenoit leur agrément, nos Rois usoient de telles restrictions ou modifications qu'il leur plaisoit.[526]

[524] Premier Conc. d'Orl. Can. 7.

[525] Form. Marculph. L. 1, c. 35. Appendix. Annal. Bened. tom. 2.

[526] Thomass. Discip. Ecclés. L. 1, part. 3, c. 35.

Ces graces de la part de nos Souverains, par le laps du temps, se multiplierent au point que les Seigneurs, devenus propriétaires de leurs Bénéfices ou qui possédoient des Aleux érigés en Fiefs, & qui ne relevoient que du Roi, craignirent qu'une famille qui ne pouvoit jamais périr,[527] qui recevoit ou acquéroit toujours, & jamais ne vendoit,[528] n'absorbât insensiblement les fonds qu'ils avoient sous-inféodés, & ne parvînt par-là à les priver des profits résultans du violement des devoirs qu'ils avoient imposés à leurs vassaux, & ils établirent le droit connu maintenant parmi nous sous le nom d'indemnité.

[527] Montesq. Espr. des Loix, tom. 3, L. 25, c. 5, pag. 172.

[528] Rouillé, Anc. Cout. c. 115.

SECTION 141.

Et nota que nul poit tener terres ou tenements en frankalmoigne, forsprise del grantor ou de ses heires. Et pur ceo il est dit, que si soit Seignior, mesne & tenant, & le tenant est un Abbe que tient de sou mesne en frankalmoigne, si le mesne devy sans heire, donque le mesnaltie deviendra per escheate al dit Seignior paramount, & Labbe adonque tient de luy immediate per fealtie tantum, & ferra a luy fealty, pur ceo que il ne puit tener de luy en frankalmoigne, &c. (a)

SECTION 141.—TRADUCTION.

L'on ne peut tenir en pure aumône que de son donateur ou de ses hoirs, & c'est par cette raison que lorsqu'il y a en même-temps un Seigneur d'une terre, un Propriétaire & un Tenant de cette même terre, & que le tenant est un Abbé qui tient du Propriétaire en pure aumône; si le Propriétaire meurt sans enfans, la propriété retournante au Seigneur suzerain à titre de deshérance, l'Abbé tient dès-lors du Suzerain immédiatement par féauté, parce qu'il ne peut pas tenir de ce Seigneur en franche-aumône la terre au droit de son donateur qui ne la possédoit pas à ce titre.

REMARQUE.

(a) En frankalmoigne.

La maxime contenue en ce texte ne se rapporte qu'aux tenures antérieures au Statut d'Edouard premier, & qui sont dans l'exception portée par la Section précédente.

SECTION 142.

Et nota que lou tiel home de religion tient ses tenements de son Seignior en frankalmoigne, son Seignior est tenus per la ley de luy acquiter (a) de chescun manner de service, que ascun Seignior paramount de luy voet aver ou demander de mesmes les tenements, & sil ne luy acquita pas, mes suffra luy destre distraine, &c. donque il avera envers son Seignior un Briefe de mesne, (b) & recovera envers luy ses dammages & ses costes de son suit, &c.

SECTION 142.—TRADUCTION.

Lorsqu'un Abbé tient d'un Seigneur en franche-aumône, ce Seigneur est obligé de l'acquitter de tous services envers son Suzerain, & s'il ne l'acquitte pas, ou si l'Abbé par la négligence de ce Seigneur est exposé à la réunion ou à la saisie des fonds qui lui ont été donnés, il a le droit d'obtenir un Bref de moyen, autrement appellé Breve de medio, en vertu duquel il peut recourir contre son donateur pour ses dommages & dépens.

REMARQUES.

(a) Est tenus per la ley de luy acquiter.

Littleton distingue trois sortes de cas où le possesseur d'un fonds doit être acquitté de tous services par son donateur ou son vendeur; il parle en divers endroits de l'acquittement d'action & de prescription; mais ici il est question de l'acquittement de tenure, & l'acquittement de cette espece a lieu en la tenure par franc-mariage, en celle du douaire, & en la tenure en pure aumône.

(b) Briefe de mesne.

Ce Bref s'appelloit Breve de medio, par allusion à ce qu'il s'obtenoit contre celui qui étoit entre le suzerain & le possesseur. La forme de prononcer sur ce Bref étoit ainsi conçue:

Quod T..... (medius) amittat servitia de A..... (tenente) de tenementis prædictis, & quod omisso T..... R..... præfactus dominus capitalis modo sit attendens & respondens per eadem servitia per quæ T..... tenuit.

C'étoit aussi une maxime en Normandie, qu'en tous les cas où le Seigneur manquoit à la protection due à son vassal, celui-ci cessoit de relever de lui, & tenoit son Fief nuement du Seigneur qui étoit par-dessus, & faisoit audit Chef Seigneur ce que son Seigneur immédiat lui en faisoit.[529]

[529] Anc. Cout. ch. 84.


CHAPITRE VII. D'HOMMAGE D'ANCÊTRES.

SECTION 143.

Tenure per homage ancestrell est, lou un tenant tient sa terre de son Seignior per homage, & mesme le tenaunt & ses auncesters que heire il est ont tenus mesme le terre del dit Seignior, & de ses Auncestors que heire le Seigniour est, de temps dont memorie ne court, per homage, & ont fait a eux homage. Et ceo est appel Homage Auncestrel, per cause de continuance que ad este per title de prescription (a) en le tenancie en le sanke le tenuant, & auxy en le Seigniorie en le sanke le Seignior. Et tiel service de Homage Auncestrel trait luy garrantie, cest ascavoir, que le Seignior que est en vie & ad receive le homage de tiel tenant, doit garranter son tenant quant il est implede de la terre tenus de luy per Homage Auncestrel.

SECTION 143.—TRADUCTION.

Tenure par Hommage d'Ancêtres a lieu quand un vassal tient d'un Seigneur sa terre par hommage, & lorsque ce vassal & ses ancêtres, dont cette terre lui est échue, en ont de temps immémorial dû & fait hommage à ce Seigneur & à ses Ancêtres. On appelle cette tenure, tenure par Hommage d'Ancêtres, parce qu'elle s'est perpétuée sans autre titre que celui de prescription dans la famille des Seigneurs & celle des vassaux; or ce service d'Hommage d'Ancêtres oblige le Seigneur qui le reçoit a garantir son vassal de tous troubles faits à sa possession.

REMARQUE.

(a) Que ad este per title de prescription.

Suivant la Section 19, celui qui avoit en franc-mariage une terre étoit exempt de tous services jusqu'au 4e dégré. Ce dégré arrivé, il étoit dû pour cette terre les mêmes services auxquels ceux qui en avoient fait don en franc-mariage avoient toujours été obligés. Tant que le franc-mariage duroit, le donateur recevoit du donataire la féauté; mais si avant le temps de l'expiration du franc-mariage le donataire de ce privilége succédoit au Fief, le Seigneur n'avoit d'autre titre pour exiger de lui l'hommage, que la prestation qui lui en avoit été faite par le donateur du franc-mariage & ses successeurs. Or c'est parce que le Seigneur n'avoit rien du fait du tenant en franc-mariage pour l'assujettir à l'hommage, que la Loi Angloise appelle la tenure du vassal, après l'expiration du franc-mariage, tenure par prescription.

SECTION 144.

Et auxy tiel service per homage auncestrel trait a luy acquitall, scavoir, que le Seignior doit acquieter le tenant envers touts auters Seigniors paramont luy de chescun manner de service.

SECTION 144.—TRADUCTION.

Et aussi le service d'Hommage d'Ancêtres entraîne après lui l'obligation pour le Seigneur d'acquitter son vassal de tous services envers le Seigneur suzerain.

SECTION 145.

Et il est dit, que si tiel tenant soit empled per un Præcipe quod reddat, &c. (a) & il vouche a garrantie son Seignior que vient eins per proces, & demanda del tenant que il ad de luy lier a garranty, & il monster coment il & ses auncestors que heire il est, ount tenus sa terre del vouchee & de ses auncesters, de temps dont memorie ne curt. Et si l' Seignior que est vouche ne avoit resceive pas homage del tenant ne dascun de ses auncesters, le Seignior (sil voit) poit disclaimer en le Seigniory, & issint ouste le tenant de son garranty. Mes si le Seignior que est vouche ad receive homage de le tenant ou de ascun de ses auncesters, donques il ne disclaimera, mes il est oblige per la ley de garranter le tenant, & donque si le tenant perd sa terre en default del vouchee, il recovera en value envers le vouchee de terres & tenements que le vouchee avoit al temps de le voucher, ou unques puis.

SECTION 145.—TRADUCTION.

Si un tenant par Hommage d'Ancêtres est troublé par un Bref, de præcipe quod reddat, &c. & s'il appelle son Seigneur en garantie, dans le cas où ce Seigneur demande en Jugement, à celui qui le force de comparoître, la preuve de ce qu'il lui doit, cette garantie, & que ce dernier ne puisse établir que ses ancêtres ayent fait hommage à ceux de ce Seigneur; le Seigneur peut déclarer, s'il veut, qu'il renonce à la Seigneurie, & dès-lors il cesse d'être garant. Mais si le vassal prouve que ses ancêtres ont fait hommage, la Loi oblige le Seigneur à garantir ce vassal; & si le tenant perd sa terre par le défaut de cette garantie, il aura recours sur son Seigneur de la valeur de cette terre sur le pied de son prix au temps de l'introduction de l'action en garantie.

ANCIEN COUTUMIER.

Garant peut estre appellé en deux manieres, ou comme défenseur qui est tenu à garantir le Fief, ou comme aisné du Fief de qui on doit pléder principalement. Ch. 50.

REMARQUES.

(a) Præcipe quod reddat.

Les Brefs étoient tous adressés aux Juges des fonds litigieux au nom du Roi, c'est pourquoi ils commençoient par ces mots, præcipe; les uns enjoignoient de faire telle chose, de permettre ou d'empêcher telle autre; quelques-uns avoient pour objet de faire restituer, & il y en avoit pour remettre en possession, ou pour faire cesser les possessions injustes. Præcipe quod faciat, præcipe quod reddat, præcipe quod permittat, præcipe quod non permittat, &c. L'ancien Coutumier de Normandie, Chapitre 93, donne un modèle du Bref dont il est parlé en cette Section.

Commande à R..... qu'à droit & sans délai il ressaisisse T..... d'une terre qui est assise en la Paroisse de Marbœuf, dont il a dessaisi à tort & sans jugement le dernier Aoust devant cestui; & s'il ne le fait, semond le recognoissant du voisiné qu'il soit aux premieres assises de la Baillie, & fais dedans ce veoir la terre, & être la chose en paix.

Ce Bref étoit envoyé au Sergent de l'épée, qui assignoit le plaintif & l'accusé pour se trouver sur le lieu, objet du litige; vingt hommes voisins du fonds & sans reproches, faisoient la vue, c'est-à-dire, examinoient, après que le Sergent leur avoit lu le Bref, l'etendue & la situation de ce fonds, l'espece & l'état de sa culture, & étoient témoins que le Sergent en faisoit le sequestre en la main du Roi. Durant la contestation, si l'une des parties faisoit quelqu'acte de possession sur la terre sequestrée, on la condamnoit à une amende.

Au jour donné pour la visite ou vue de cette terre, quand une des parties ne comparoissoit pas, ou ne faisoit point proposer d'excuse, on la réassignoit à une autre assise que celle indiquée par le Bref; & au cas d'un second défaut, la visite se faisoit comme si la partie défaillante eût été présente.

La visite se faisoit ou le matin, ou à primes, ou à nones, ou aux vêpres; quand on devoit y procéder le matin, le Sergent, les témoins & les parties devoient se trouver au lieu désigné au Soleil levant, & s'attendre réciproquement jusqu'à primes. Si l'heure étoit donnée pour primes, on différoit la visite jusqu'à nones, de nones le délai étoit jusqu'aux vêpres, c'est-à-dire, jusqu'à la moitié du temps qui est depuis midi jusqu'au Soleil couchant, instant qui terminoit le délai de la visite annoncée pour vêpres.[530]