[530] Anc. Cout. ch. 94.

Lorsque le défendeur comparoissoit, le plaintif lui indiquoit les bornes de la terre qu'il reclamoit, & le défendeur avoit la faculté d'empêcher le sequestre en la main du Roi, en consentant que son adversaire en jouît pendant le litige.

Le jour de l'assise, on donnoit de nouveau lecture du Bref, & le Juge ayant ensuite demandé aux parties si elles reconnoissoient que l'objet de la difficulté y fût bien exposé, sur leur réponse affirmative on appelloit les témoins de la visite, & chacun d'eux prêtoit serment en ces termes: Oyez, Sire Bailly, que je vous dirai vérité, de cette querelle ne pour rien ne laisserai, ainsi m'ayent Dieu & les Saints.

De ce moment personne ne pouvoit plus parler, ni en particulier, ni en public, à ces témoins. Le Juge, après avoir interrogé chacun d'eux séparément, maintenoit, dans la propriété ou jouissance de la terre, celle des parties dont la justice de la prétention se trouvoit prouvée par les dépositions.

Toutes querelles pour Fiefs se poursuivoient & se décidoient à peu près de la même maniere en Normandie. Le combat judiciaire, dont j'aurai lieu de parler dans la suite, n'étoit en usage que pour les plaintes en crimes, comme meurtres.

On n'y pratiquoit point l'Ordalie[531] avant la conquête de l'Angleterre par le Duc Guillaume. Raoul fit, il est vrai, subir, au commencement de son regne, l'épreuve du fer chaud à la femme d'un paysan de Longueville; mais sous les regnes de ses Successeurs, on ne trouve point un seul exemple de cette superstitieuse procédure pour la décision des contestations nées entre Laïcs.[532]

[531] La preuve s'en tire du 62e art. des Loix de Guillaume, rapportées par Selden dans ses Notes sur Eadmer; un Anglois peut se défendre par l'épreuve du fer, & le François par le serment.

[532] Voyez Sect. 189.

SECTION 146.

Et est ascavoir, que en chescun cas ou le Seignior poit disclaimer en son Seigniorie per la Ley, & de ceo voit disclaimer en Court de Record (a), son Seigniorie est extinct, & le tenant tiendra del Seignior procheine paramont le Seignior que issint disclaime. Mes si un Abbe ou Prior soit vouch per force de Homage Auncestrell, &c. comment que il ne unque prist homage, &c. uncore il ne poit disclaimer en tiel cas, ne en nul auter cas, car ils ne poient anienter ou divester chose de fee que ad este vestue en lour meason.

SECTION 146.—TRADUCTION.

Dans tous les cas où un Seigneur peut renoncer par la Loi à sa Seigneurie, si cette renonciation est faite en Cour de Record, le vassal est délié de toute obligation envers lui, & il ne tient plus à l'avenir que du Suserain d'où relevoit son Seigneur immédiat. Mais si un Abbé ou Prieur sont appellés en garantie en vertu de l'hommage des ancêtres de leur vassal, ils ne peuvent renoncer ni en ce cas ni en d'autres, parce qu'il ne leur est pas permis d'anéantir ou de dénaturer les appartenances des Fiefs dépendans de leurs Monasteres.

REMARQUES.

(a) Court de Record.

Cette Court étoit l'audience que le Roi, l'Echiquier, l'Assise tenoient pour donner aux actes une autenticité qui ne permît pas d'en suspecter les causes & les conditions.

Si l'acte étoit passé devant le Roi seul, on pouvoit en demander le record, parce que n'étoit pas chose avenante que le record au Prince seul fût demandé.[533]

[533] Anc. Cout. ch. 102, & Rouillé, sur le dern. art.

Mais si le Prince avoit été assisté de quelqu'un lors de la certification de l'acte, quoiqu'il eût le pouvoir de refuser le record, cependant il l'accordoit ordinairement; & alors le Roi & l'assistance suffisoient pour recorder ce qui avoit été convenu ou arrêté.[534] Quand le Roi ne vouloit pas faire le record lui-même, il falloit trois Juges pour lui suppléer. Il en étoit autrement à l'égard des records d'actes auxquels le Prince n'avoit pas été présent. Les Juges recordeurs devoient, en ce cas, être au nombre de sept,[535] & il étoit permis de les reprocher: reproches auxquels n'étoient point exposés les Juges qui avoient assisté le Roi, puisqu'ils n'étoient pas même obligés au serment en se recordant.

[534] Ibid, ch. 102. Rouillé, sur le même ch.

[535] Ibid, ch. 104.

Le record ne se pratiquoit point dans les matieres plaidables, mais uniquement en celles où il n'étoit question que de constater un fait;[536] & lorsqu'après ce fait constaté, on le contestoit encore, Le Roi, les Archevêques, Evêques, Abbés, Prieurs, Comtes, Barons, Chevaliers, les principaux Justiciers de la Province, les Vicomtes, les Sergens de l'Epée, en un mot, les personnes les mieux renommées pour leur bonne vie, sens & honnêteté, en nombre compétent, formoient la Cour du record. Un seul des Recordeurs, dont la déclaration étoit contraire à celle des autres, rendoit incertain le droit de celui qui avoit demandé le record. Dans l'espece proposée par notre Auteur, il indique donc le record en la Cour comme le seul moyen de rendre la renonciation du Seigneur irrévocable, parce qu'en effet, tout ce qui avoit rapport aux Fiefs s'y recordoit par quatre Chevaliers, & qu'on ne pouvoit les reprocher.[537]

[536] Anc. Cout. ch. 121.

[537] Record de vue de Fief doit estre fait par quatre Chevaliers ou telles personnes qui ne puissent estre ostées de Jugement ne de Record. Anc. Cout. ch. 121.

SECTION 147.

Item, si home que tient son terre per Homage Ancestrel alien, un auter en fee, le alienee ferra homage a son Seignior, mes il ne tient de son Seigniour per Homage Auncestrel, pur ceo que le tenancie ne fuit continue en le sanke de les auncesters lalienee, ne lalienee navera jammes garrantie de la terre de son Seignior, pur ceo que le continuance del tenancie en le tenant & a son sanke per lalienation est discontinue. Et sic vide, que si le tenant que tient la terre per homage ancestrell de son Seignior, alien en fee, coment que il reprist estate de lalienee arrere en fee, il tient la terre per homage, mes nemy per Homage Auncestrell.

SECTION 147.—TRADUCTION.

Si un tenant par Hommage d'Ancêtres cede sa terre à un autre à titre de Fief, celui-ci fera hommage au Cessionnaire de la terre, mais sa tenure ne sera point par Hommage d'Ancêtres, puisque c'est par vente, & non par le sang qu'elle lui a été transmise, & par cette raison l'acquereur de la terre n'aura point d'action en garantie contre son Seigneur. Il y a plus, si le tenant par Hommage d'Ancêtres, après avoir aliéné sa terre, la reprend de l'acquereur, il ne tiendra pas cette terre par hommage d'ancêtres, mais par hommage ordinaire.

SECTION 148.

Item, il est dit, que si home tient sa terre de son Seignior per homage & fealty, & il ad fait homage & fealty a son Seignior, & le Seignior ad issue fits, & devy, & le Seigniory discendist a le fits, en ceo cas le tenant que fist homage al pere ne ferra homage al fits, pur ceo que quant un tenant ad fait un foits homage a son Seignior il est excuse pur terme de sa vie de faire homage a ascun auter heire del Seignior, mes uncore il ferra fealtie al fits & heire le Seignior, coment que il fist fealty a son pere.

SECTION 148.—TRADUCTION.

Si un tenant par hommage & féauté ayant fait ce double service à son Seigneur, celui-ci décede, & laisse un fils; le tenant qui a fait hommage au pere ne le fera point au fils; car on ne doit l'hommage qu'une fois en sa vie. Il n'en est pas de même de la féauté, elle est due au Seigneur, & à chacun de ses successeurs.

SECTION 149.

Item, si le Seignior apres l'homage a luy fait per son tenant grant le service de son tenant per le fait a un auter en fee, & le tenant atturna,[538] &c. donque le tenant ne serra my compel de faire homage, mes il ferra fealty, coment que il fist fealtie devant a le grauntor. Car fealty est incident a chescun atturnement del tenant, quant le Seigniory est graunt. Mes si ascun home soit seisie dun mannor, & un auter home tient de luy la terre come del mannor avantdit per homage, le quel tenant ad fait homage a son Seignior que est seisie del mannor, si apres un estrange port Præcipe quod reddat envers le Seignior del mannor, & recovera le mannor envers luy, & suist execution, en cest case le tenant ferra auterfoits homage a celuy que recovera le manor coment que il fist homage devant, pur ceo que lestat celuy que receivoit le primer homage, est defeate per l' recovery, & ne girra en le bouche le tenant a fauxer ou defeater le recoverie que fuit envers son Seignior, Et sic vide diversitatem, en ceo case lou home vient a le Seigniory per recovery, & lou il vient per discent ou per graunt al Seigniory.

[538] Ponit eum loco Senioris.

SECTION 149.—TRADUCTION.

Si un Seigneur après avoir reçu hommage de son vassal transporte le service de ce vassal à un autre à titre de fief, & si le vassal agrée ce transport, celui-ci ne fera pas hommage à son nouveau Seigneur, mais il lui fera féauté, parce que ce devoir a lieu dans tous transports de tenure.

Mais dans le cas où un tenant auroit fait hommage d'une terre à un Seigneur qui seroit ensuite privé de sa Seigneurie en vertu du Bref Præcipe quod reddat, ce tenant devroit, à celui qui auroit obtenu gain de cause sur le Bref, un nouvel hommage; parce que le Seigneur qui recouvre une Seigneurie prouve par-là que celui qu'il en dépouille n'y avoit aucun droit, & que l'hommage fait à ce dernier étoit nul.

Ainsi il y a une grande difference entre le Seigneur qui recouvre une Seigneurie par droit, & celui auquel un Seigneur la transporte volontairement. Dans ce dernier cas, le vassal peut refuser de reconnoître pour Seigneur le transportuaire: dans le premier cas, il ne doit reconnoître pour Seigneur que celui auquel la Seigneurie a été définitivement ajugée.

SECTION 150.

Item, si un tenant que doit per son tenure faire a son Seignior homage, vient a son Seignior, & dit a luy, Sir, jeo doy a vous faire homage pur les tenements que jeo teigne de vous, & jeo sue icy prist a vous faire homage pur mesmes les tenements, pur que jeo vous pry, que ore ceo voiles receiver de moy.

SECTION 150.—TRADUCTION.

Si un tenant qui doit hommage se présente au Seigneur, & lui dit: Je suis prêt de vous rendre ce devoir pour tous mes tenemens, je vous prie de le recevoir.

SECTION 151.

Et si le Seignior adonques refusa de ceo receiver, donque apres tiel refusal le Seignior ne poet distreiner le tenant pur le homage aderere devant que le Seignior requiroit le tenant de faire a luy homage, & tenant a ceo faire refusa.

SECTION 151.—TRADUCTION.

Le Seigneur refusant de recevoir l'hommage qui lui est offert, il ne peut plus déposséder son tenant, à moins qu'il n'exige l'hommage de nouveau, & que le tenant le refuse.

SECTION 152.

Item, home poit tener sa terre per Homage Auncestrel & per Escuage ou per auter service de Chivaler, auxybien sicome il poyt tener sa terre per Homage Ancestrel en Socage.

SECTION 152.—TRADUCTION.

On peut tenir par Hommage d'Ancêtres des Fiefs sujets à l'Escuage, au service de Chevalier, & même au Socage.


CHAPITRE VIII. DE GRANDE SERGENTERIE.

SECTION 153.

Tenure per graund Serjeantie est lou un home tient ses terres ou tenements de nostre Seignior l' Roy per tiels services que il doit en son prop person faire al Roy, come de porter l' banner de nostre Seignior le Roy, ou sa lance, ou de amesner son hoste, ou destre son Marshal, ou de porter son espee devant luy a son coronement, ou destre son Sewer a son coronement, ou son Carver, ou son Butler, ou destre un de ses Chamberlains, de le resceit de son Eschequer, ou de faire auters tiels services, &c. Et la cause que tiel service est appell grand Serjeanty est, pur ceo que il est pluis grand & pluis digne service (a) que est le service en le tenure descuage. Car celuy que tyent per Escuage nest pas limite per sa tenure de faire ascun pluis special service que ascun auter que tyent per escuage doit faire. Mes celuy que tient per grand Serjeanty doit faire un especial service al Roy, que il tient per Escuage ne doit faire.

SECTION 153.—TRADUCTION.

Le tenant par grande Sergenterie releve du Roi, & doit au Roi des services personnels, comme de porter sa banniere, sa lance ou de conduire son armée, d'être son Maréchal, de porter devant lui son épée, d'être son Ecuyer d'armes lors de son couronnement, son Ecuyer tranchant, son Bouteiller, son Chambrier, le Trésorier de son Echiquier, &c. On appelle ces différens Offices grande Sergenterie, parce que Serjeantia est la même chose que Servitium, & que les services dûs personnellement au Roi sont plus honorables que les services d'Escuage, en ce que ceux-ci ne sont pas spécialement dûs au Roi, & que ceux qui tiennent par Escuage doivent tous le même service.

REMARQUES.

(a) Est pluis grand & pluis digne service, &c.

La grande Sergenterie est un Fief supérieur à l'Escuage, mais il ne n'est pas au Fief de Chevalier ou de Hautbert.

Si d'un côté la grande Sergenterie ne devoit pas comme le Fief de Chevalier, service à pleines armes, d'un autre côté le Fief d'Escuage étoit subordonné & incertain dans son service; au lieu que celui de grande Sergenterie ne pouvoit être tenu que par les devoirs spéciaux & constitutifs de sa dignité.

Il n'y avoit que le Roi qui eût des Sergens, suivant Littleton; leurs fonctions n'étoient pas toujours relatives au service militaire; ils étoient quelquefois chargés, comme sous nos premiers Rois, de régir les revenus, & de veiller à l'exécution des ordres du Souverain.

Sous Raoul, & les Ducs de Normandie descendus de ce Prince, la justice ne s'exerçoit qu'en leur nom; mais après l'extinction de sa postérité, & la réunion de la Normandie à la Couronne de France, le droit de Haute-Justice étant devenu une dépendance des grands Fiefs, outre les Sergens du Roi, établis pour l'exécution des Jugemens de la Cour du Roi, les Seigneurs érigerent des Sergenteries, les donnerent en Fief. Les Sergens du Roi ou de l'Epée, comme les appelle l'ancien Coutumier Normand, conserverent, pendant quelque-temps, une sorte de prééminence sur les Sergens des Seigneurs; mais insensiblement ceux dont les Sergenteries ne devoient que des services relatifs à la personne du Roi ou à la guerre, dédaignerent de porter un nom qui les confondoit avec ceux des Seigneurs, dont les fonctions étoient bornées à maintenir l'ordre dans leurs Jurisdictions, & ce nom ne désigna plus que ces derniers, qui ne devoient point de services militaires, & qui seuls subsistoient lors de la rédaction de l'Ancien Coutumier:[539] car dans ce Livre les services des Sergens sont détaillés & restrains à faire les vues, les semonces, les commandemens d'Assises, à faire tenir ce qui y avoit été jugé, à justicier à l'épee & aux armes tous malfaicteurs, les fuitifs; & il est observé[540] qu'ils furent principalement établis afin que ceux qui sont paisibles fussent par eux tenus en paix. Il n'étoit guere possible que des hommes habitués à vuider leurs querelles par les armes, ne conçussent pas une sorte de mépris pour les exécuteurs de Loix, dont ils n'avoient peut-être jamais bien compris ni la nécessité, ni les avantages. Les possesseurs des Sergenteries Seigneuriales ne s'acquitterent donc plus eux-mêmes, par ce préjugé, qu'avec répugnance de leurs fonctions; & s'en étant déchargés sur des particuliers, auxquels cependant ils ne transmettoient pas les priviléges du Fief dont ces fonctions dépendoient, ceux-ci acheverent d'avilir ces fonctions par la cupidité & l'indécence avec laquelle ils les exercerent.

[539] En Angleterre, dans le 14e siecle les Officiers qui donnoient les Assignations ne s'appelloient encore qu'Attournés. Stat. Robert III, Reg. Scot. c. 18.

[540] Ancien Cout. c. 5.

SECTION 154.

Item, si tenant que tient per Escuage morust son heire esteant de pleine age, sil tenoit per un fee de Chivaler, le heire ne paiera forsque cent sols pur reliefe, come est ordeine per l' statute de Magna Charta, cap. 2. Mes si celuy que tient de Roy per grand Serjeantie morust, son heire esteant de plein age, le heire payera al Roy pur reliefe le value de les terres ou tenements per an (ouster les charges & reprises) queux il tient del Roy per grand Serjeantie. Et est ascavoir, que Serjeantiaen Latin, idem est quod servitium, & sic Magna Serjeantia, idem est quod magnum servitium.

SECTION 154.—TRADUCTION.

Quand un tenant par Escuage meurt, & laisse un fils majeur, si sa tenure est d'un Fief de Chevalier, l'héritier ne paye que cent sols pour relief, comme le porte le chap. 2 de la grande Chartre; mais le tenant du Roi par grande Sergenterie décédant son fils majeur doit au Roi pour relief la valeur annuelle de sa terre outre les charges ordinaires de son inféodation.

SECTION 155.

Item, ceux que teignont per escuage doient faire lour service hors de Roialme, mes ceux que teignont per grand Serjeantie, pur le greinder part doient faire lour services deins le Roialme.

SECTION 155.—TRADUCTION.

Ceux qui tiennent par Escuage doivent faire leur service hors le Royaume. Les tenans par grande Sergenterie pour la plupart ne font le service que dans l'intérieur du Royaume.

SECTION 156.

Item, il est dit, que en le Marches de Scotland, ascunes teignont de Roy per Cornage, cest ascavoir, pur ventier un cornu, pur garner homes de pais quant ils oyent que le Scottes, ou auters enemies veignont ou voilent enter en Engleterre, quel service est graund Serjeanty. Mes si ascun tenant tient dascun auter Seignior que de Roy per tiel service de Cornage, ceo nest pas grand Serjeanty, mes est service de Chivaler, & trait a luy garde & marriage, car nul poit tener per grand Serjeanty, sinon de Roy tantsolement.

SECTION 156.—TRADUCTION.

Sur la frontière ou marches d'Ecosse plusieurs tiennent par Cornage; c'est-à-dire, à la charge d'avertir avec une corne les gens du pays de se tenir sur leurs gardes lorsque les Ecossois ou autres Ennemis paroissent pour entrer en Angleterre; ce service est de grande Sergenterie, à moins que celui qui en est chargé n'y ait été assujetti par un Seigneur particulier: car alors c'est un service de Chevalier qui est sujet au Droit de Garde, de Mariage, &c. Personne ne peut tenir, en effet, par grande Sergenterie que du Roi seulement.

SECTION 157.

Item, home poit veier Anno 11. H. 4. que Cokayne, adonque chiefe Baron deschequer, vient en le common bank, portant ovesques luy la copy dun recorde (a) in hæc verba; Talis tenet tantam terram de Domino rege per Serjeantiam, ad inveniendum unum hominem ad guerram ubicunque infra quatuor maria, &c. Et il demaunda sil fuit graund Serjeantie ou petit Serjeantie. Et Hanke, adonques disoit, que il fuit graunde Serjeantie, pur ceo que il ad service a faire per corps dun home, & sil ne purra trover nul home a faire l' service pur luy, il mesme doit faire. Quod alii Justiciarii concesserunt. (Cokaine.) Donque doit le tenant en ceo cas paier reliefe al value del terre per an. Ad quod non fuit responsum.

SECTION 157.—TRADUCTION.

On peut voir dans les Records de la 11e année du regne de Henri IV, que Cokaine, premier Baron de l'Echiquier, vint en la Cour du Commun Banc, portant avec lui la copie d'un ancien Record conçu en ces termes: Talis tenet tantam terram de Domino rege per Serjeantiam ad inveniendum unum hominem ad guerram ubicunque infra quatuor maria, &c. Et il demanda si ce service étoit de grande ou de petite Sergenterie; & Hanke dit que c'étoit grande Sergenterie, parce que le service étoit tellement personnel que celui qui le devoit seroit obligé, à défaut d'hommes, d'aller lui-même à l'armée, & cet avis fut adopté par tous les autres Justiciers; d'où Cokaine tira cette conséquence, que le service dont il s'agissoit devoit pour relief une année du revenu de sa terre; mais on ne décida rien à cet égard.

REMARQUES.

(a) Recorde.

Il n'appartenoit naturellement qu'à la Cour du Prince de faire les records d'actes, de droits, de Jugemens. Mais le Prince accordoit quelquefois aux Cours subalternes ce privilége. En ce cas il falloit une commission du Souverain; commission qui ne s'exécutoit qu'en présence de l'un de ses Justiciers.[541] Lorsqu'après avoir, faute de preuves d'un crime, remis au duel la décision d'une cause, & que la bataille avoit été gagnée entre les contendans, il s'élevoit quelque doute sur les termes dans lesquels la demande & la défense avoient été conçues, le Record appartenoit à la Cour du Roi.[542] Mais si, après la bataille il y avoit difficulté sur ce qui avoit été prononcé, le Record s'en faisoit ordinairement en la Cour où le duel avoit été gagé, à moins que toute la Cour ne fût récusée; car alors l'Assise du Roi pouvoit seule prononcer sur la récusation.

Cette Section ne parle que d'un Record sur un droit à l'égard duquel il n'y avoit point encore de Loi, & la Cour du Roi étoit seule compétente de faire des Loix ou de les interpréter par le record des Juges qui la composoient, & qui[543] en avoient ordonné l'exécution.

[541] Reg. Maj. L. 3, c. 23.

[542] Ibid.

[543] Ibid. L. 3, c. 24.

SECTION 158.

Et nota que touts que teignont de Roy per grand Serjeanty, teignont de Roy per service de Chivalrie, & le Roy pur ceo avera garde, mariage, & reliefe, mes le Roy navera de eux Escuage, sils ne teignont de luy per Escuage.

SECTION 158.—TRADUCTION.

Tous ceux qui tiennent du Roi par grande Sergenterie tiennent du Roi par service de Chevalier, & doivent Garde, Mariage, Relief; mais le Roi ne peut lever sur eux le droit d'Escuage qu'autant qu'ils ont, outre leur Fief de grande Sergenterie, un Fief d'Escuage.


CHAPITRE IX. DE PETITE SERGENTERIE.

SECTION 159.

Tenure per petit Serjeanty est lou home tient sa terre de nostre Seignior le Roy, de render al Roy annualment un arke, ou un espee, ou un dagger, ou un cuttel, ou un launce, ou un paire de gants de ferre, ou un paire de spours dore, ou un sete, ou divers setes, ou de render auters tiels petit choses touchants le guerre.

SECTION 159.—TRADUCTION.

Celui qui tient du Roi par petite Sergenterie lui doit annuellement ou un arc ou une épée, ou un sabre ou un poignard, ou une lance ou une paire de gantelets de fer, ou des éperons d'or, ou une ou plusieurs fleches ou autres armes de médiocre valeur.

SECTION 160.

Et tiel service nest forsque Socage en effect, pur ceo que tiel tenant per son tenure ne doit aler ne fayre ascun chose en son proper person, touchant le guerre, mes de render & payer annualment certain choses al Roy, sicome home doit payer un rent.

SECTION 160.—TRADUCTION.

Et ces sortes de services ne sont, à proprement parler, que des services en Socage, puisqu'ils n'affectent point la personne, & n'obligent point au service militaire.

SECTION 161.

Et nota, que home ne poit tener per graund Serjeanty, ne per petit Serjeanty, sinon de Roy, &c.

SECTION 161.—TRADUCTION.

La petite Sergenterie, comme la grande, ne peut être tenue & mouvante que du Roi.


CHAPITRE X. DE TENURE EN BOURGAGE.

SECTION 162.

Tenure en Burgage est lou (a) antient Burgh est, de que l' Roy est Seignior, & ceux que ont tenements deins le Burgh teignont del Roy lour tenements que chescun tenant pur son tenement doit payer al Roy un certain rent per an, &c. & tiel tenure nest forsque tenure en Socage.

SECTION 162.—TRADUCTION.

Tenure en Bourgage s'entend d'une tenure de fonds situés en un ancien Bourg dont le Roi est Seigneur, & pour laquelle chaque tenant paye au Roi une rente annuelle. Or, une pareille tenure n'est autre chose qu'une tenure en Socage.

ANCIEN COUTUMIER. CHAPITRES XXXI & CXXV.

De tenure par Bourgage doibt l'en savoir qu'elles peuvent estre vendues & achetées comme meubles sans l'assentement aux Seigneurs, & les Coutumes doibvent estre payées selon les usages des Bourgs; & si doibt l'en savoir que les ventes faites d'aucuns héritages ou rentes ne doibvent estre rappellées par les hoirs ne par le lignage aux vendeurs, si dedans le jour naturel de l'Audience de la chose vendue la pétition n'en est faite devant Justice avec la monnoye du prix de la vente. Savoir, debvons que les femmes après la mort de leurs maris ont moitié des achapts qui sont faits en leur temps, & les sœurs y doibvent avoir semblable partie comme les freres, & si doibt-on savoir que tels tenements ne doibvent Relief ne Aides coutumiers.

REMARQUES.

(a) Burgage est lou, &c.

Presque tous ceux qui ont écrit du Droit Coutumier ont confondu le Bourgage, le Franc-Aleu, la Bourgeoisie; cependant ces différentes possessions n'ont ni la même origine, ni les mêmes prérogatives.

1o. Le Franc-Aleu pouvoit exister dans les Villes comme dans les campagnes; ce n'étoit point une tenure, parce qu'il ne devoit point son être à l'inféodation; il n'étoit sujet à aucun Seigneur ni à aucuns devoirs; il ne reconnoissoit que la Jurisdiction du Roi, avant que les Seigneurs eussent acquis le droit d'exercer cette Jurisdiction en son nom sur toutes les terres enclavées dans leurs Bénéfices.

2o. Le Bourgage au contraire désignoit, dans son principe, une tenure, & conséquemment relevoit féodalement d'un Seigneur à qui il payoit des rentes ou autres redevances indicatives de la vassalité.

3o. La Bourgeoisie étoit ou royale ou seigneuriale; elle ne consistoit que dans l'affranchissement de la personne des serfs ou villains d'une Seigneurie; & c'est à ces Bourgeoisies qu'on doit rapporter l'établissement des priviléges des Villes.

Comme j'ai expliqué plus haut ce que j'entends par Franc-Aleu, il ne me reste qu'à développer mon opinion sur l'origine de la Bourgeoisie & du Bourgage, & à rendre raison des caracteres qui leur sont propres.

DES BOURGEOISIES ROYALES.

Nos anciennes Loix nous représentent la France divisée en Comtés, & les hommes libres de chaque Comté rassemblés au nombre de cent familles pour former un Bourg, sous la conduite d'un Centenier. Cet établissement remonte au moins à la fin du sixieme siecle.[544] Les Centeniers étoient élus à la pluralité des voix par les habitans de chaque Bourg;[545] ils pouvoient juger, sans appel, toutes les causes qui n'emportoient ni la perte des biens, ni celle de la liberté ou de la vie;[546] ils étoient assistés en leurs Jugemens par des Echevins ou Sénateurs, c'est-à-dire, par les plus anciens & les plus expérimentés du Bourg.[547] Dans les causes que le Centenier & les Echevins ne pouvoient décider en dernier ressort, les Plaideurs étoient obligés, après le Jugement rendu, de déclarer s'ils consentoient l'exécuter, ou s'ils avoient dessein de le faire réformer; & jusqu'à ce qu'ils eussent pris l'un de ces deux partis, celui auquel le Jugement étoit contraire étoit détenu en prison.[548] On pouvoit faire recorder les Sentences des Echevins; mais lorsque le record n'étoit pas favorable à celui qui l'avoit demandé, il payoit une amende de quinze sols, ou recevoit quinze coups des Echevins qui avoient rendu la Sentence.[549] Ces derniers étoient, ainsi que les Avocats ou Notaires, choisis par les Commissaires du Roi, Missi Dominici.[550] Quand les Missi faisoient leurs tournées, les Comtes, Vicomtes, les Centeniers, & trois ou quatre des principaux Echevins, assistoient aux plaids qu'ils tenoient.[551] Enfin, dans quelques plaids supérieurs ou inférieurs que ce fût, les Bourgeois ou habitans d'un Bourg ne pouvoient être jugés que sur le témoignage de ceux qui vivoient sous la même Loi, c'est-à-dire, de leurs concitoyens, de leurs Pairs.[552] Tels étoient encore les droits des Bourgs ou Villes au temps de la cession de la Normandie faite au Duc Raoul, & Guillaume le Conquérant les communiqua aux Bourgs & aux Villes d'Angleterre, quand il se soumit ce Royaume.[553] C'est dans ces Loix que l'Ecosse les a puisées,[554] & elle en conserve encore le Code particulier qui en fut dressé dans le douzieme siecle.

[544] Espr. des Loix, Tom. 4, L. 30, c. 17. Capitul. 19, L. 4. L. 2, c. 28.

[545] Capitul. L. 3, c. 11.

[546] Ibid, L. 3, c. 79, & L. 4, c. 26.

[547] L. 2, c. 28, & L. 4, c. 5, ib. Not. Bignon, ad Formul. auth. incert. pag. 334.

[548] Capitul. L. 3, c. 7, ibid.

[549] Ibid, L. 3, c. 31.

[550] Ibid, L. 3, c. 33.

[551] Ibid, L. 2, c. 29. L. 4, c. 5.

[552] Capitul. L. 4, c. 19.

[553] On voit, il est vrai, dans les Loix d'Edouard, l'établissement de l'Hundred ou Centaine; mais soit qu'il ait eu pour auteur les Rois Saxons, ou qu'Edouard l'eut formé à l'instar de ce qu'il avoit vu pratiquer durant sa retraite en Normandie, il est constant que c'est sur-tout à Guillaume que l'on doit le privilége, que les Anglois conservent encore, d'être jugés par des personnes de leur état & condition. Polidore Vergile, L. 9, pag. 152, no10, avoit consulté les Loix des Prédécesseurs d'Edouard, & il n'y avoit rien trouvé de ce que Rapin de Thoyras a depuis osé leur faire dire de contraire.

[554] L'Abbé Vély, Hist. de Franc. tom. 3, pag. 70, fixe sous Louis VI l'établissement des priviléges des Villes, entr'autres celui d'être jugé par ses Pairs. Il dit aussi que ce fut ce Prince qui commença à envoyer des Commissaires, avec pouvoir d'informer de la conduite des Comtes. Ces erreurs ne supposent pas dans cet Auteur une connoissance bien profonde de nos anciennes Loix.

On y voit que pour être reçu Bourgeois du Roi, il falloit posséder, dans un des Bourgs de son Domaine, une perche de terre au moins, c'est-à-dire, un terrein de dix-huit pieds en tous sens.[555] On payoit au Fisc, par chaque perche, un leger impôt tous les ans. Chaque Bourg ou Ville étoient gouvernés par un Magistrat que vingt-quatre des anciens de la Communauté élisoient le jour de S. Michel. Il prêtoit serment de ne rien décider sans son Conseil, qui étoit composé des personnes les plus sages & les plus expérimentées du lieu où il exerçoit sa Jurisdiction. Il tenoit ses plaids de quinzaine en quinzaine pour les affaires provisoires; mais celles dont il ne pouvoit connoître en dernier ressort, étoient réservées pour le temps où le Commissaire du Roi, qui étoit ordinairement un Gentilhomme de sa Chambre, Camérarius,[556] venoit tenir ses assises, ce qui arrivoit au moins trois fois par an, à la Saint Michel, à Noël & à Pâques.

[555] L'aune étoit de 37 pouces, chaque pouce de la longueur de trois grains d'orge, sine caudâ, sans queue; la perche de six aunes, Assis. David. 1. Scot. Reg. Sken. pag. 161, qui font dix-huit pieds. L'acre contenoit quarante perches, & la livrée, librata, cinquante-deux acres. On ne voit pas sur quoi M. de Lauriere se fonde lorsqu'il dit que cent livres de terre en revenu sont la même chose que cent livrées de terre. Rec. des Ordonn. c. 153. Des Etablis. de Saint Louis. Voyez Coke, pag. 5.