[673] Ale, du mot aller.

[674] Separari.

SECTION 222.—TRADUCTION.

Si un propriétaire de Rentes-charges affectées sur un fonds acquere partie de ce fonds, le privilége de ces rentes qui lui étoient dues est anéanti; car ce qui caractérise une Rente-charge, est qu'elle ne peut être divisée.

Il en est autrement d'une Rente de Service: celui à qui elle appartient peut acquerir partie de la terre qui y est sujette, sans perdre sa rente, parce que cette sorte de rente se divise à proportion du fonds qui y est affecté. Il faut cependant entendre ceci avec cette restriction, que si au lieu d'une rente le Seigneur a sur une terre une redevance annuelle d'un cheval qui doit lui être présenté à telle Fête, ou d'un éperon d'or, ou d'un clou de géroffle, &c. en ce cas le Seigneur qui acquiere une partie du fonds assujetti à cette redevance, est censé l'avoir amortie, parce qu'elle ne peut être divisée.

SECTION 223.

Mes si un home tient sa terre dun auter, per homage, fealtie & escuage, & per certaine rent, si le Seignior purchase parcell de la terre, &c. en tiel cas l' rent sera apportion, come est avantdit; mes uncore en cest case l' homage & fealty demurront entier a le Seignior, car le Seignior avera le homage & fealtie de son tenant pur le remnant de les terres & tenements tenus de luy, come il avoit adevant, pur ceo que tiels services ne sont passe annuals services, & ne poyent estre apportion, mes lescuage poit, & serra apportion solonque lafferance & rate[675] de la terre, &c.

[675] Rate, ratio.

SECTION 223.—TRADUCTION.

Qu'un vassal tienne une terre par Hommage, Féauté, Escuage & une Rente, le Seigneur qui acquiert partie de la terre ne confond en sa personne qu'une portion équivalente à son acquisition, & indépendamment de cela l'hommage & la féauté lui sont dûs en entier par ses vendeurs; car l'Hommage & la Féauté ne sont pas des services annuels, mais des devoirs qui ne peuvent être divisés. Il n'en est pas de même de l'Escuage, chaque portion du fonds en doit supporter sa part.

SECTION 224.

Item, si home ad un rent charge, & son pier purchase parcel de les tenements charges en fee, & morust, & cel parcel descend a son fits, que ad l' rent charge, ore cel charge serra apportion solonque le value de la terre, come en avantdit de Rent service, pur ceo que tiel portion de la terre purchase per la piere, ne vient al fits per son fait demesn, mes per discent & per course del Ley.

SECTION 224.—TRADUCTION.

Si un pere acquiere partie des tenemens sujets à une Rente-charge, après son décès, son fils qui étoit propriétaire de cette rente avant son acquisition, supportera partie de ladite rente à proportion de ce qui lui en sera échu de la succession de son pere, parce que l'acquêt de son pere n'est point de son fait.

SECTION 225.

Item, si soit Seignior & tenant, & le tenant tient de son Seignior per fealty & certaine rent, & le Seignior grant le rent per son fait a un auter, &c. reservant a luy le fealty, & le tenant atturna al grantee de l' rent, ore tiel rent est rent seck a le grantee, pur ceo que les tenements ne sont tenus del grantor de le rent, mes sont tenus del Seignior que reserve a luy fealty.

SECTION 225.—TRADUCTION.

Si quelqu'un tient une terre d'un Seigneur par féauté & par une rente, dans le cas où le Seigneur vend la rente à un autre, & se réserve la féauté, quoique le possesseur de la terre agrée la cession de la rente, cette rente cependant n'est plus qu'une Rente-seche; l'acquereur, en effet, n'a acquis en ce cas, du consentement du possesseur, aucun droit sur la tenure, puisque ce Seigneur s'est réservé la féauté.

SECTION 226.

Et mesme le manner est lou home tient sa terre per homage, fealtie, & certaine rent, si le Seignior grant la rent, savant a luy le homage, tiel rent apres tiel grant est rent secke. Mes la ou terres sont tenus per homage, fealty & certaine rent, si le Seignior voit granter per son fait le homage de son tenant a un auter savant a luy le remnant de les services, & le tenant atturna a luy, solonque le forme del graunt, en cest case le tenant tiendra sa terre del grantee, & le Seignior que grantast le homage navera forsque le rent come rent seck, & ne unques distreynera pur le rent, pur ceo que homage ne fealtie, ne escuage ne poit estre dit seck, car nul tiel service poit estre dit seck. Car celuy que ad ou doit aver homage, ou fealty, ou escuage de sa terre poit per common droit distreyner pur ceo sil soit aderere, car homage, fealtie & escuage sont services, per queux terres ou tenements sont tenus, &c. & sont tiels que en nul maner poient estre prises forsque come services, &c.

SECTION 226.—TRADUCTION.

Il en est de même quand quelqu'un tient par hommage, féauté & une rente: car si le Seigneur aliene sa rente, en se réservant l'hommage, cette rente est une Rente-seche.

Mais si des terres étant tenues par hommage, féauté & rente, le Seigneur aliene l'hommage de son tenant de son consentement, & se conserve ses autres droits, en ce cas celui-ci releve sa terre de l'acquereur, & le Seigneur qui a vendu l'hommage n'a sa rente que comme Rente-seche, pour laquelle il ne peut distrainer ou saisir; car c'est sur-tout à cause du défaut de l'hommage, de la féauté, de l'escuage, qui ne sont pas des redevances, mais des services, qu'une terre peut être de droit saisie.

SECTION 227.

Mes auterment est de rent que fuit un foits rent service, pur ceo que quant il est sever per le grant le Seignior de les auters services, il ne poit estre dit rent service, pur ceo que il ne ad a ceo fealty, que est incident a chescun manner de rent service, & pur ceo est dit rent secke, si le Seignior ne poit grant tiel rent ove distresse, come est dit.

SECTION 227.—TRADUCTION.

Quand un Seigneur vend, séparément des autres devoirs ou services qui lui sont dûs, une Rente de service, cette rente perd sa qualité, parce qu'elle n'est pas jointe à la féauté, sans laquelle on ne reconnoît aucun service ou devoir Seigneurial; elle devient une Rente-seche, à laquelle le Seigneur ne peut attribuer le droit de détresse ou saisie.

SECTION 228.

Item, si home lessa a un auter terres pur terme de vie, reservant a luy certain rent, sil grant le rent a un auter per son fait, savant a luy la reversion de la terre issint lesse, &c. tiel rent nest forsque rent seck, pur ceo que l' grantee nad riens en le reversion del terre, &c. Mes sil grant le reversion del terre a un auter pur terme de vie, & le tenant atturne, &c. donques ad le grantee le rent come rent service, pur ceo que il ad le reversion pur terme de vie.

SECTION 228.—TRADUCTION.

Quand un homme abandonne à un autre ses terres pour sa vie, & se réserve seulement une rente, s'il vend la rente, sauf le retour de la terre à sa personne, &c. telle rente n'est qu'une Rente-seche, parce que le cessionnaire n'a pas à son profit ce droit de retour. Mais si celui qui s'est réservé le droit de retour le vend pour la vie de l'acquereur, & si le débiteur l'agrée, la rente est une Rente-service à l'égard de l'acquereur tant qu'il est vivant.

SECTION 229.

Et issint est a entendue que si home dona terres ou tenements en le taile, rendant a luy & a ses heires certaine rent, ou lessa terre pur terme de vie, rendant certaine rent, sil granta le reversion a un auter, &c. & le tenant atturna, tout le rent & service passe per cest parol (reversion) pur ceo que tiel rent & service en tiel cas sont incidents a le reversion, & passont per le grant de le reversion. Mes coment que il granta le rent a un auter, le reversion ne passa my pur tiel grant, &c.

SECTION 229.—TRADUCTION.

De la disposition précédente il faut conclure que si celui qui donne à quelqu'un à condition ou à terme de vie ses terres ou tenements à charge de rente, vend à un autre le droit de retour desdites terres, de l'agrément de celui qui les possede, la rente & les devoirs seigneuriaux passent, en vertu de ce seul mot (retour), à celui qui acquiert ce droit; parce qu'on ne peut concevoir le retour d'une terre séparément de celui des services dépendans de cette terre; mais quand on aliene seulement une rente affectée sur des fonds, le droit de retour n'est pas aliéné pour cela.

SECTION 230.

Issint nota, le diversitie. Et issint est tenus, P. 21, E. 4. Mes il est adjudge, an. 26., lib. Assisarum, ou les services del tenant en taile fueront grants, que ceo suit bone grant, nient obstant que le reversion demurt.

SECTION 230.—TRADUCTION.

On peut se convaincre de l'exactitude de ces décisions par les Actes du 21e Parlement tenu sous Edouard IV, en observant néanmoins, avec le 26e Livre des Assises, que quand les services d'un tenant à condition sont vendus, la vente est valable, quoiqu'on se soit réservé le retour des tenemens après la condition expirée.

SECTION 231.

Item, si soit Seignior, mesne, & tenant, & le tenant tient del mesne per service de 5 sols & le mesne tient ouster per service de 12 deniers si le Seignior paramount purchase le tenancie en fee, donques le service de le mesnaltie est extinct, pur ceo que quant le Seignior paramount ad le tenancie, il tient de son Seignior procheine paramount a luy, & sil doit tener ceo de luy que fuit mesne, donques il ce vassal, tiendra un mesme tenancie immediate de divers Seigniors, per divers services, que serroit inconvenient, & la ley voit plus tost suffer un mischiefe que un inconvenience, & pur ceo le Seigniory del mesnaltie est extinct.

SECTION 231.—TRADUCTION.

En supposant un Seigneur moyen qui a au dessus de lui un autre Seigneur, et que le tenant du Seigneur moyen doive à celui-ci pour service 5 sols, tandis que le Seigneur moyen devroit à son Seigneur, pour service, 12 deniers, si ce supérieur acquiert du tenant ses terres, le service dû par ce dernier à son Seigneur moyen se trouve éteint: car lorsque le Seigneur suzerain d'un vassal devient propriétaire de la tenure de ce vassal releve du suzerain, son nouveau Seigneur, par la raison que s'il relevoit de son premier Seigneur, vendeur de la tenure, il se trouveroit soumis immédiatement à deux Seigneurs; ce qui ne conviendroit pas.

Or, la Loi préfere ce qui est équitable en général, à ce qui peut être préjudiciable dans un cas particulier.

SECTION 232.

Mes entant que le tenant tenust del mesne per 5 s. & le mesne tenust forsque per 12 deniers, issint que il avoit pluis en advantage per 4 s. que il payast a son Seignior, il avera les dits 4 s. come rent secke annuelment de le Seignior que purchase le tenancie.

SECTION 232.—TRADUCTION.

Il est cependant à remarquer que dans la supposition qui vient d'être faite, comme le tenant releveroit de son Seigneur moyen par 5 s. de rente ou de service, & que ce Seigneur moyen ne devroit que 12 deniers, celui-ci ne payeroit réellement au Seigneur qui auroit été avant l'acquisition au-dessus de lui que 4 s.; & par cette raison il faut tenir pour maxime que le Seigneur suzerain du tenant aura, dans le cas exposé en la précédente Section, à payer au Seigneur moyen du tenant dont il a acquis la tenure, 4 s. comme Rente-seche par chaque année.

SECTION 233.

Item, si home que ad rent secke est un foits seisie dascun parcel de le rent, & apres l' tenant ne voit payer l' rent aderere, ceo est son remedie, il covient de aler per luy ou per auters, a les terres ou tenements dont l' rent est issuant, & la demaunder les arerages del rent, & si le tenant denia ceo de payer, cest denier est un disseisin de le rent. Auxy si le tenant ne soit adonques prist a payer, ceo est un denier que est un disseisin de rent. Auxy si l' tenant ne nul auter home soit demurrant sur les terres ou les tenements, pur payer le rent quaunt il demand les arrerages, ceo est un denier en ley & un disseisin en fait, & de tiels disseisins il poit aver assise de novel disseisin envers l' tenant, & recovera l' seisin del rent, & ses arrerages & ses dammages, & les costages de son briefe & de son plee, &c. Et si apres tiel recovry & execution ewe le rent soyt auter foits a luy denie, donque il avera un redisseisin, & recovera ses double damages, &c.

SECTION 233.—TRADUCTION.

Si quelqu'un propriétaire d'une Rente-seche ne peut s'en faire payer, il doit aller lui-même ou envoyer sur les terres qui sont affectées à cette rente pour sommer le débiteur d'en payer les arrérages; si le débiteur fait refus, c'est un trouble de la possession de la rente, & si ce débiteur n'est pas en état de payer, ou s'il ne se trouve point sur le fonds qui doit la rente lors de la sommation, ceci en droit équivaut à un refus de fait: le créancier peut dès-lors obtenir un Bref de nouvelle dessaisine contre le possesseur du fonds, à l'effet de recouvrer la possession de sa rente, ses arrérages, dommages & coût du Bref & de la Plaidoirie, &c. Si après avoir recouvré sa rente celui à qui elle est dûe éprouve de nouvelles contestations sur le payement, il peut, par un Bref de redessaisine, obtenir doubles dommages, &c.

ANCIEN COUTUMIER.

L'en doibt savoir que des dessaisines les unes sont de terres, les aultres de rentes, les aultres de faisances, les aultres de franchises, les aultres de services, de quoi les Briefs se varient. Ch. 93.

SECTION 234.

Et memorandum, que cest nosme Assise, (a) est nomen æquivocum, car ascun foits est prise sur un jurie, car le commencement de le record de Assise de novel disseisin issint commencera: Assisa venit recognitura, &c. quod idem est quod jurata venit recognitura, &c. Et la cause est, pur ceo que per le Briefe de Assise, il est command a la Vicont, quod faceret duodecim liberos & legales homines (b) de vicineto, &c. videre tenementum illud, & nomina illorum imbreviare, & quod summoneat eos per bonos summonitores, quod sint coram Justiciariis, &c. parati inde facere recognitionem, &c. Et pur ceo que pur tiel original, un panel per force de mesme le briefe devoit estre returne, &c. il est dit en l' commencement del Record en le Assise, Assisa venit recognitura, &c. Auxy en briefe de droit il est communement dit, que le tenant luy poi mitter en Dieu & grand Assise, &c. Auxy il y ad un briefe en le Register, que est appel briefe de Magna Assisa eligenda. Issint est ceo bien prove que cest nosme Assise, aliquando ponitur pro Jurat. Et ascun foits il est prise pur tout le briefe dassise, & solonque cel entent il est pluis properment, & pluis communement prise, sicome Assise de novel disseisin est prise pur tout l' breve de Assise de novel disseisin. Et en mesme le manner Assise de common de pasture est pris pur tout le briefe dassise de common de pasture, & Assise de mort dancester (c) est prise pur tout le briefe dassise de mort dancester & assise de darraine presentment (d) est prise pur tout le breve dassise de darraine presentment. Mes il semble que le cause pur que tiels briefes al commencement fueront appels Assises fuit pur ceo que per chescun tiel briefe il est commande al Viscont, Qd' summoneat xii, le quel est a tant adire, que doit summoner un Jurie. Et ascun foits assise est prise pur un ordinance, (e) son pur mitter certaine choses en certaine rule & disposition, sicome ordenance que est appel Assisa panis & cervisiæ.

SECTION 234.—TRADUCTION.

Il est bon de se rappeller que le nom d'Assise est susceptible de divers sens. On le prend quelquefois pour l'Audience où l'on procede à la réception des Jureurs qui doivent faire la vue ou examen du lieu en litige; c'est pour cela que le record de l'Assise commence par ces mots: Assisa venit recognitura, &c. quod idem est quod jurata venit recognitura; car le Bref d'Assise porte commandement au Vicomte de choisir douze hommes irréprochables du voisinage qui ayent vu le fonds contesté, & de joindre au Bref une liste de leurs noms, afin que les Appariteurs pussent les sommer de comparoître devant les Justiciers, &c. pour aller ensuite reconnoître la situation du fonds; & comme partie de ceux employés sur la liste peut être récusée, le Record de l'Assise s'intitule ainsi, Assisa venit recognitura. En second lieu, dans le Bref de droit on dit ordinairement que le tenant met sa cause en la volonté de Dieu & de la grande Assise, parce qu'en effet parmi les Brefs de Chancellerie il y en a un de Magnâ Assisâ eligendâ.

Ainsi tantôt Assise signifie la Jurée ou l'Audience où les Jureurs prêtent serment, tantôt il désigne toutes les Procédures qui se font en l'Assise; mais plus communément ces expressions, Assise de nouvelle dessaisine s'entendent de tout ce qui se fait en conséquence du Bref de nouvelle dessaisine. C'est aussi dans le même sens qu'on dit Assise de commun pâturage, Assise de mort d'ancêtres, Assise de derniere présentation. Ce nom d'Assise a été anciennement donné aux Brefs que l'on obtient pour la suite de différentes causes, parce que tous Brefs enjoignent aux Vicomtes de faire sommer douze voisins, ce qui est la même chose que s'il leur étoit ordonné de faire assembler le Siége où ils doivent être entendus. Quelquefois néanmoins Assise signifie une Ordonnance de Police, telles que celles qui reglent le prix & la qualité du pain, de la bière, &c.

ANCIEN COUTUMIER.

Assise est une Court en laquelle ce qui est faict doibt avoir perdurable fermeté, car se l'en nye ce qui a esté fait ès Plets de la Vicomté on le peut amender par une desrene;[676] mais ce qui est faict en Assise ne reçoit aulcun desrene, ains est confermé à toujours par le record de l'Assise, & doibt avoir 40 jours entre deux Assises. Ch. 55.

[676] Du mot disrationare, parce que cette action étoit accordée au défendeur pour montrer par son serment & celui de 2 témoins, à son pair, que celui-ci lui avoit imputé un fait dont il n'étoit pas civilement responsable, Anc. Coutum. c. 123, & que conséquemment l'action étoit contre raison, desrénable pour déraisonnable.

L'en doibt savoir que ceulx sont appellés Jureurs, qui par le serment qu'ils ont fait en Court, sont tenus à dire vérité des querelles selon ce qu'il leur sera enchargié par la Justice ou par cil qui sera en son lieu. Quand contends doibt estre finé par le serment de Jureurs, il convient qu'ils sachent les circonstances des contends, si come des personnes entre qui le contends est, & de la chose de quoy il est, la cause, le lieu, le temps & la maniere.

Les espéciaulx amis, ne les ennemis, ne les cousins, ne aulcun de qui l'en puisse par certaine raison avoir soupçon d'amour ou de haine ou de lignage, ne doibvent pas estre reçus au serment, ne ceulx qui sont personiers de la querelle ou qui ont semblable querelle, ne ceulx qui l'ont menée ou deffendue en Court, ne maintenue ou esté conseilleur, ne ceulx qui rien ne savent de la chose de quoy le contends est, & qui ne sont du temps ne du lieu de quoy ils en puissent rien savoir, ne doibvent estre reçus en la Jurée, ne ceulx qui sont reprins de parjure ou de porter faux témoins, ou vaincus en champ de bataille, ou ceulx qui sont infames, & pour ce doibt l'en savoir que l'en doibt semondre aux Jurées les plus prudhommes, & les plus loyaux & les plus prochains, &c. Ch. 69.

REMARQUES.

(a) Assise.

Quand un particulier avoit obtenu du Prince un Bref portant permission de poursuivre son droit en assise; si celui contre lequel le Bref étoit accordé n'avoit aucune exception valable à proposer, soit contre le porteur du Bref, soit contre sa forme; le Vicomte composoit un Tribunal assisam des personnes qu'il croyoit les plus capables de prononcer sur la question.[677] Ces personnes au nombre de douze, en présence des parties & de la Cour où la cause devoit s'instruire, prêtoient serment qu'elles avoient la connoissance requise pour indiquer le meilleur droit. Après que les reproches de parenté, inimitié, &c. avoient été examinés, ceux que l'on substituoit aux suspects faisoient la vue ou examen du lieu, du fonds ou du fait contesté; & comme il arrivoit ou que tous, ou que quelques-uns seulement n'avoient aucune notion du fait en litige, on choisissoit douze autres jureurs, ou on suppléoit par d'autres à ceux qui ne se trouvoient pas en état de décider, de maniere que le nombre requis par le Bref fût complet. Quelquefois cependant les uns étoient favorables au demandeur & d'autres au défendeur, & alors on augmentoit le nombre des jureurs de part & d'autre, jusqu'à ce qu'il y en eût douze d'avis uniforme. Cet avis formoit la Sentence des Juges, & toute Sentence d'assise étoit sans appel,[678] à moins que le condamné n'offrît prouver que toute l'assise, ou plutôt les jureurs de l'assise, avoient fait un faux serment; car cette preuve ne pouvoit être refusée. Elle se faisoit par vingt-quatre hommes irréprochables; & les parjures duement convaincus, non-seulement étoient punis par la confiscation de leurs biens, mais de plus ils gardoient prison pendant un an, & étoient déclarés infames.[679]

[677] Reg. Maj. L. 3, c. 28.

[678] Ibid. L. 1, c. 12.

[679] Ibid. c. 14, & Quoniam attachiam. ch. 53.

(b) Legales homines.

Il ne faut pas confondre ces hommes loyaux ou jureurs avec les témoins ordinaires. Les jureurs n'étoient point obligés d'attester qu'un fait étoit tel qu'une des parties l'articuloit, mais seulement qu'ils avoient lieu de penser, par des raisons d'équité ou de convenance, que ce fait étoit ou n'étoit pas vrai. C'est pour cela que la Loi Salique[680] n'exige de l'homicide insolvable, que le serment de douze jureurs en état de déclarer qu'ils n'ont rien vu, ni sur la superficie, ni dans l'intérieur de ses terres, d'équivalent à la composition qu'il doit; & que dans les Capitulaires, les accusés de conspiration sont autorisés d'administrer des jureurs pour attester que leurs assemblées n'ont eu pour cause aucun projet pernicieux à l'Etat.[681] Les jureurs mettoient la main sur les Evangiles ou sur des Reliques; & comme en certains cas la Loi n'exigeoit que deux ou trois jureurs, & dans d'autres plus, ce qui alloit quelquefois à trois cens: il y est ordonné que l'accusé jurera par deux, trois, quatre, cinq mains, &c. suivant les circonstances. Les laïcs avoient pour jureurs des laïcs, les Ecclésiastiques des jureurs de leur ordre, les femmes des personnes de leur sexe;[682] les Moines ne prêtoient jamais serment. Plût à Dieu qu'ils vécussent encore d'une maniere à être crus, comme autrefois en Jugement, sur leur simple parole.[683]

[680] Lex Salic. c. 61: De chrenechruda.

[681] Capitul. L. 3, c. 9.

[682] Annal. Benedict. L. 14, ann. 659, tom. 1, pag. 417, & tom. 3, L. 37, pag. 270, ann. 274.

[683] Ibid, tom. 2, L. 28: Felices! si tales se præstarent ut iis simpliciter affirmantibus vel in propriâ causâ, ut olim, etiam nunc crederentur. Vid. ann. 887, ibid, tom. 3, pag. 245.

(c) Bref de mort d'ancester.

Voici le modele de ce Bref, tiré des Loix d'Ecosse & de l'ancien Coutumier Normand.

Rex justiciario salutem mandamus vobis quatenus per probos & fideles homines justè & secundum assisam terræ recognosci faciatis, si quondam A... pater B... latoris præsentium obiit vestitus & saisitus de terrâ F... & si dictus B... filius dicti A... sit legitimus & propinquior hæres ejusdem de eâdem terrâ, & si nihil sit, saisinam dictæ terræ de jure recuperare non debeat; quod si ita esse inveneritis & talis injustè terram detinet ut dicit, talem saisinam dicto B... justè habere faciatis.[684]

[684] Quoniam attachiam., c. 52.

Se T..... donne plége de suivir sa clameur, semond le recognoissant du voisiné qu'il soit aux premieres assises du Bailliage, à reconnoître, sçavoir, se N.... étoit saisi en cet an quand il morust de la terre que T..... lui déforce, fise A.... & comment, & sçavoir se T.... est le plus prochain hoir à avoir l'échéance de N.... la terre soit dedans le veue, & soit en paix.[685]

[685] Anc. Cout. c. 98, sur cette expression, Mort d'ancêtres, qui se trouve dans l'article 22 de la grande Chartre, Rapin de Thomas, Hist. d'Angl. L. 8, pag. 295, dit qu'elle signifie la poursuite faite par le fils ou un autre descendant d'un home tué. On peut juger de son erreur par les Textes des deux Loix que je mets sous les yeux du Lecteur.

(d) Darraine presentment.

Ce Bref ne différoit des autres que par son objet:

Si T.... donne plége de suivir sa clameur, semond le recognoissant du voisiné, qu'il soit aux prochaines assises, &c. à reconnoître, savoir, qui presenta la darreine parsonne à l'Eglise D.... que G... lui deforce & fais dedans ce voir l'Eglise, & être en paix.

Telle est la Formule qu'en donne Glanville & le vieux Coutumier Normand.[686] Le Coutumier fait cependant observer que le Juge qui a reçu le Bref doit envoyer des Lettres-Patentes à l'Evêque dont le Bénéfice dépend, conçues en ces termes:

[686] Anc. Cout. c. 109. Glanville, L. 4, c. 10, 11, 13 & 18.

Pour ce que T.... nous a montré sa clameur que jaçoit ce qu'il presenta la darraine personne à l'Eglise D.... G.... lui deforce de son autorité & y veut presenter nouvelle personne, nous vous défendons fermement de par le Duc de Normandie, que vous ne receviez aulcunes personnes à celle Eglise devant que le plaid soit finé.[687]

[687] Art. 2 du Record des Droits des anciens Ducs Normands en 1205. Vide Bruss. Chartr. 2e vol. pag. 24.

Quand le procès n'étoit pas fini dedans six mois, l'Evêque pouvoit nommer qui il vouloit. La procédure sur le Bref de patronage, ne différoit en rien de celle usitée sur les Brefs en matiere profane. Mais depuis Philippe le Bel, lorsque la contestation étoit entre un Ecclésiastique & un Laïc, la vue de l'Eglise ordonnée par le Bref étoit faite, en Normandie, par quatre Prêtres & quatre Chevaliers des mieux créables, & qui par aulcun saonnement ne pussent être ôtés hors de la jurée. Ces huit personnes examinoient les jureurs en présence de l'Evêque & du Juge séculier, ou du Juge séculier seul, si l'Evêque étoit absent: & comme il pouvoit arriver que l'Evêque refusât d'envoyer des Prêtres pour assister à la jurée, le Juge, en ce cas, recouroit à l'ancienne Coutume & tenoit le reconnoissant par les lais.[688]

[688] Voyez Remarque C, Sect. 528.

Le droit de Patronage a eu diverses causes, auxquelles se rapportent les différens noms[689] donnés aux Patrons par les anciennes Loix Françoises, Angloises & Normandes. On trouve dans les Capitulaires que les Eglises avoient droit de demander au Roi des Avocats ou Défenseurs, Advocatos, Defensores, toutes les fois qu'elles avoient à redouter l'oppression de quelque puissance.[690] On y voit aussi qu'outre les Avocats ou Avoués les Eglises avoient des Seigneurs auxquels les Curés devoient des honneurs dans leurs Eglises, ut Episcopi provideant quem honorem Presbiteri, pro Ecclesiis suis, senioribus tribuant.[691] Ces Seigneurs étoient ceux qui avoient doté & bâti sur leurs fonds une Eglise paroissiale: l'Evêque y préposoit des Prêtres ou Curés pour y exercer le Saint Ministere; mais ordinairement ils lui étoient présentés par le Seigneur ou Patron. Dans la suite ces Patrons & les Avoués ont été confondus, soit parce que les Evêques préférerent de mettre leur Evêché sous la protection des Grands qui, dans leur Diocèse, par leurs fondations, avoient donné plus de preuves de leur attachement pour le culte Divin, soit parce que ceux que le Roi leur avoit choisi ou permis de prendre pour protecteurs de leurs Evêchés, fonderent eux-mêmes des Monasteres ou des Eglises, à condition qu'ils en nommeroient les Ministres;[692] soit enfin parce que les Fondateurs d'Eglises apposerent à leur générosité cette clause, qu'elles seroient à perpétuité sous la protection de tel Seigneur & de ses descendans.[693] En sorte que le Patronage, vers la fin de la deuxieme Race & dans la suite, a non-seulement donné la faculté de présenter à l'Eglise un Ministre, mais encore celle de soutenir les droits de l'Eglise en Justice, & même de rendre justice aux vassaux de l'Eglise. Les Patrons Normands avoient les mêmes prérogatives, à l'exception de la derniere, comme je l'ai déjà observé, parce que toute Jurisdiction s'exerçoit, en Normandie, au nom seul de ses Ducs.[694]

[689] Senior, Patronus, Advocatus, Defensor.

[690] L. 5, c. 31 des Capitul. & L. 7, c. 308.

[691] Discipl. Ecclésias. 2e part. L. 1, pag. 172.

[692] Annal. Bénédict. L. 66, pag. 163, ann. 1081. Roger, Avoué de Vignory, y construit & fonde une Eglise.

[693] Ibid, L. 68, ann, 1094, pag. 317.

[694] Sect. 10, supr.

(e) Assise est prise pur un ordinance.

Skénée nous a conservé, dans son recueil, une assise de David premier de ce nom, Roi d'Ecosse, sur les poids, mesures & monnoies. C'est dans cette assise que le poids du sterling est fixé à trente deux grains, boni & rotundi frumenti.[695] On trouve aussi, dans la collection de cet Auteur, une autre assise qui regle la police des moulins. Le droit de moute y est fixé, pour l'homme libre, au seizieme, au vingtieme & au trentieme, suivant la Coutume de la Seigneurie dans laquelle ces terres inféodées se trouvent assises; mais le tenant par villenage doit le treizieme. Il est encore décidé que quiconque ayant acheté du bled dans un Fief, passe en un autre Fief, & pour se délasser dépose son sac rempli de bled dans le grand chemin, ne doit rien au Seigneur; mais que s'il entre dans une auberge du dernier Fief, & y décharge son grain, il est sujet au droit de moute. Chaque Meûnier y est aussi assujetti à avoir deux valets ou Sergens, servientes, qui, après avoir prêté serment au Seigneur & aux vassaux, peuvent arrêter ceux qui fraudent la moute. Le cheval du fraudeur, en ce cas, appartient au Seigneur, & le bled & le sac aux domestiques ou Sergens. Il est défendu à ceux qui portent leur grain au moulin de prendre les rangs les uns des autres, & ce rang y est appellé Rovum, terme qui a encore la même signification chez le menu peuple de Normandie.

[695] Laur. Ord. tom. 1.

SECTION 235.

Item, si soit Seignior & tenant, & le Seignior granta le rent son tenant per son fait a un auter, savant a luy les services, & l' tenant atturna, ceo est un rent seck, come est dit adevant. Mes si le rent a luy soit denie al prochein jour de payement, il ny ad ascun remedie, pur ceo que il navoit de ceo ascun possession. Mes si l' tenant quaunt il atturna al grantee, ou apres, voile doner al grantee un denier, ou un maile, &c. en nosme de seisin de le rent, donques si apres a le procheine jour de payment le rent a luy soit denie, il aver assise de novel desseisin. Et issint est lou home granta per son fait un annual rent issuant hors de sa terre a un auter, &c. si le grantor a donques ou apres paya al grantée un denier, ou un mail en nosme de seisin de le rent, donques si apres al procheine jour de payment le rent soit denie, le grantee poet aver assise, ou auterment nemy, &c.

SECTION 235.—TRADUCTION.

Si un Seigneur aliene, du consentement de son tenant, la rente que ce dernier lui doit, en se réservant néanmoins les services ou devoirs seigneuriaux, la rente, en la main de l'acquereur, est une Rente-seche, comme on l'a précédemment dit; & cet acquereur, dans le cas où le payement lui seroit refusé, ne pourroit user de saisie sur le fonds. Mais si le débiteur, en consentant le transport de la rente, a seulement donné à cet acquereur un denier ou une maille, en signe de ce qu'il le reconnoît saisi de la rente; à défaut de payement, le nouveau propriétaire de cette rente peut se pourvoir en l'assise de nouvelle dessaisine. Ainsi il est essentiel que le débiteur de la rente ensaisine l'acquereur de quelques sommes d'argent, afin que celui-ci ait le droit de se pourvoir en l'assise.

SECTION 236.

Item, de Rent seck, home poet aver Assise de mort dancester, ou Brife de Apel, ou de Cosinage, & touts auters manners dactions Reals, come la case gist, sicome il poet aver dascun auter rent.

SECTION 236.—TRADUCTION.

Quoique l'on n'ait pas la voie de l'assise de nouvelle dessaisine pour une Rente-seche, cependant on peut obtenir, pour s'en faire payer, l'assise de mort d'ancêtres, ou un Bref d'ayeul ou de parenté, ou tout autre Bref établi pour l'introduction des actions réelles, ainsi que l'on en use à l'égard de toutes les autres rentes.

SECTION 237.

Item, sont trois causes de disseisin de Rent Service, scavoir Rescous, Replevin & Enclosure: rescous est quaunt le Seignior en la terre tenus de luy distrein per son rent arere si le distres de luy soit rescous: ou si le Seignior vient sur la terre & voile distreyner, & le tenant ou auter home ne luy voile suffer, &c. Replevin est, quant le Seignior ad distreine, & Replevin soit fait de les distresse per Briefe, ou per plaint. Enclosure est, si les terres ou les tenements sont issent encloses, que le Seignior ne poyt vener deins les terres ou tenements pur distreyne. Et la cause pur que tiels choses issint faits sont disseisins al Seignior, est pur ceo que pur tiels choses le Seignior est disturbe de le mean per que il doit avoire & vener a son rent, scavoir, de le distresse.

SECTION 237.—TRADUCTION.

On est réputé dessaisi d'une Rente de service en trois cas; pour récousse, réplévine ou main-levée, en closure ou opposition. La récousse a lieu, quand le Seigneur saisit pour les arrérages de sa rente, & quand un autre vient reclamer les effets saisis, ou s'opposer à ce qu'il les enleve; la main-levée s'entend de celle qu'obtient le Débiteur des choses saisies par Bref ou sur sa plainte judiciaire. L'enclosure signifie toute espece d'obstacles qui empêche le créancier de la rente d'user de saisie sur les fonds qui y sont affectés. Or, comme ces trois choses attaquent la propriété de la rente, elles sont censées en dessaisir le propriétaire.

SECTION 238.

Et sont 4 causes de disseisin de rent charge scilicet, Rescous, Replevin, Enclousure, & Denier, car Denier est un disseisin de Rent charge, come est avantdit de Rent secke.

SECTION 238.—TRADUCTION.

Il y a quatre cas dans lesquels on est dessaisi de la Rente-charge, sçavoir, celui de recousse, ceux de main-levée, d'opposition, de refus; car refuser une Rente-seche, c'est en dessaisir celui à qui elle appartient.

SECTION 239.

Et deux sont causes de disseisin de Rent seck, cest ascavoir, denier & enclosure.

SECTION 239.—TRADUCTION.

On ne peut être dessaisi d'une Rente-seche que par le refus & l'opposition.

SECTION 240.

Et il semble que il y ad un auter cause de disseisin de touts les trois services avantdits, cest ascavoir, si l' Seignior soit en alant a la terre tenus de luy pur distreyner pur le Rent arere, & le tenant ceo oyant, luy encounter, & luy forstala (a) la voy ovesque force & armes, ou luy manace en tiel forme que il ne osast vener a sa terre pur distreiner pur son rent arere pur doubt de mort, ou mutilation de ses membres, ceo est un disseisin, pur ceo que le Seignior est disturbe de le meane, pur que il doit vener a son rent. Et issint est si pur tiel forstalement ou menace, celuy que ad un rent charge ou rent secke est forstalle, ou ne osast vener a la terre a demaunder le rent arere, &c.

SECTION 240.—TRADUCTION.

Cependant il y a un autre cas de dessaisine des trois Rentes dont on vient de parler: c'est celui où un Propriétaire de rente s'étant transporté sur le fonds pour en distraire ou saisir jusqu'à concurrence des arrérages qui lui sont dûs, on s'est opposé à son passage à main armée, ou on lui a fait des menaces de mort ou de mutilation.

REMARQUE.

(a) Forstala.

Foristalamentum: ce terme est ici pris pro obstrusione viaæ, vel transitûs impedimento. Il s'entend en général, dans les anciennes Loix Angloises, de tout empêchement causé à tel droit que ce soit. Ainsi quiconque faisoit des amas de grains pour les vendre plus cher dans un temps de stérilité, on vendoit sa marchandise clandestinement sans l'exposer aux marchés, ou qui, sans être membre d'une communauté d'artisans établie dans un Bourg, en exerçoit la profession, ou qui violoit les statuts, gildam, de cette communauté. Par exemple, les Cordonniers qui employoient du cuir de mauvaise qualité, qui faciunt calceos ex corio & pellibus animalium quorum cornua & aures sunt ejusdem longitudinis. Les Tailleurs qui coupoient les étoffes qu'on leur confioit, de façon qu'il leur en restoit une partie considérable. Les Brasseurs de biere qui ne lavoient point suffisamment l'orge qu'ils y destinoient, quod est ejus perfectionis impedimentum, &c. En un mot, tout contrevenant aux regles établies dans les Bourgs, étoit regardé comme coupable d'avoir voulu mettre des bornes à ses franchises, & c'est ce qu'on appelloit foristallator.[696] La vraie origine de ce mot vient de ces deux, forum & stallum. Stallum in foro, lieu où on peut étaler ou exposer sa marchandise dans un marché. Stalli fori violator, celui qui viole la liberté, le droit de détail; il n'y avoit que les Bourgeois qui eussent ce droit.[697]