[649] Greg. Magn. L. 12, Epist. 6. Ann. Bened. L. 8, no32, pag. 204.
[650] Capitul. L. 5, c. 42.
[651] De Laur. c. 89. Etabliss. de Saint Louis.
[652] Reg. Majest. c. 54. Et Sken. Not. ad hanc Leg.
[653] Anc. Cout. ch. De Usur, & ch. 21.
[654] Si quis innodatus fuerit per diversas excommunicationes & profert litteras absolutionis, de unâ sententiâ non erit absolutus quousque de omnibus aliis absolvatur. Coke, pag. 134.
[655] Defens. Declarat. Cler. Gallic. 2e Part. L. 5, c. 22, pag. 159.
Item, si un villein est fait un Chapleine seculer, uncore son Seignior poit luy seiser come son villein, & seisie les biens, &c. Mes il semble que si le villeine enter en religion, (a) & est professe, que le Seignior ne poit luy prender ne seiser, pur ceo que il est mort en ley, nient plus que si un frank home prent un niefe a sa feme, le Seignior ne poit prender ne seiser la feme de la baron. Mes ses remedy est daver un action envers le baron, pur ceo que il prist sa niefe a feme sans son licence & volunt, &c. & issint poit le Seignior aver action envers le Soveraign del meason qui prist & admittast son villein destre professe en mesme le meason sans licence & la volunt le Seignior, & recovera ses damages a la value de le villein. Car celuy que est professe Moigne serra un Moigne, & come un Moigne serra pris pur terme de sa vie natural, sinon que il soit deraigne per la ley de Saint Eglise. Et il est tenu pur son religion de gard son cloyster, &c. & si le Seignior luy puissoit prender hors de sa meason, donques il ne viveroit come un mort personne solonque son religion le quel serroit inconvenient, &c.
SECTION 202.—TRADUCTION.
Si un villain entre dans une Congrégation Ecclésiastique séculiere, son Seigneur peut le retenir comme son villain, & s'emparer de ses biens, ce qu'il ne pourroit faire si son villain faisoit profession en un Monastere, parce qu'il est par cette profession réputé mort civilement. Il en est de même d'une femme de condition servile qu'un homme libre épouse, le Seigneur ne peut retenir cette femme, & il n'a qu'une action contre son mari pour avoir épousé une de ses niefes ou natives sans sa permission. Cette action appartient aussi au Seigneur contre le chef du Monastere où son villain a fait ses vœux sans son consentement; le Monastere en ce cas est tenu de lui payer la valeur d'un villain.
Tout Moine profès appartient à son Couvent pendant sa vie, à moins qu'il ne soit dégradé. Si le Seigneur avoit droit de le tirer de son Monastere, il cesseroit d'être Moine, d'être mort au monde, de tenir la clôture & la regle qu'il avoit fait vœu de garder: ce qui ne seroit pas juste.
(a) Si le villeine enter en Religion.
Il y a des rapports si parfaits entre les Coutumes Angloises & Normandes & les anciennes Loix Françoises, que je me bornerois, en bien des occasions, à les copier les unes & les autres, si je n'appréhendois d'être trop monotone: défaut cependant que l'aridité de mon travail ne m'a pas permis d'éviter autant que je l'aurois désiré.
On trouve dans les Capitulaires la maxime contenue en cette Section, proposée dans les mêmes termes, avec les mêmes restrictions. Ils défendent d'admettre les serfs aux Ordres sacrés ou à la profession Monastique, sans la volonté & la permission de leurs Seigneurs.[656] Lorsqu'un inconnu demande à être reçu dans une maison Religieuse, & qu'on ignore son origine, on doit différer pendant trois ans à lui faire prononcer ses vœux; & si le postulant a réussi à tromper l'Evêque ou le Chef du Monastere par de faux témoins sur son état, il doit être dégradé & restitué à son Seigneur, dès que la fraude est prouvée.[657] Les serfs des Ecclésiastiques ne pouvoient pas être promûs à la dignité du Sacerdoce, sans avoir été préalablement affranchis, & en avoir obtenu du Roi, la permission.[658]
[656] Capitul. L. 1. c. 23 & 57.
[657] Ibid, c. 88.
[658] Formul. Veter. Addit. Formul. Marc. L. 8. Priùs eos permissu Regis libertate donent, &c. Capitul. L. 5, c. 227.
Cependant les enfans des serfs, attachés à quelques terres d'une Eglise, pouvoient être ordonnés comme les enfans des ingénus;[659] mais ce n'étoit qu'en vertu de la Loi expresse que le Souverain avoit faite à cet égard, que ces enfans jouissoient de ce privilége: tant il est vrai que l'Eglise n'a jamais pensé avoir aucun pouvoir sur l'état des personnes. Aussi voyons-nous qu'une Dame nommée Ermesinde, ayant reclamé un Diacre ordonné par Hincmar, Archevêque de Rheims; ce Prélat lui opposa une fin de non-recevoir fondée sur les Loix, qui n'accordoient qu'un certain temps pour revendiquer un colon ou un esclave; & Hincmar ajoute que si cette Dame s'opiniâtre à contester qu'après ce temps passé l'ordination soit légitime, & que celui qui a été ordonné ait acquis sa liberté par le silence de son Seigneur, il le fera décider en Justice, si hæc illa præsumeret, ipse hoc legaliter & regulariter vindicare studeret.[660] Le délai prescrit pour la reclamation d'un villain étoit d'une année, à compter du jour qu'il avoit été admis ou dans le Séminaire de l'Evêque ou dans le Monastere, ou du jour que le Seigneur avoit eu connoissance que son villain s'y étoit retiré.[661] Pour affranchir un esclave, selon la Loi Salique, le maître recevoit de lui, en présence du Roi, un denier ou telle autre piece d'or ou d'argent qu'il lui plaisoit,[662] parce que cet esclave étoit par-là présumé avoir racheté sa liberté de ses propres deniers, & que le droit de posséder quelque chose en propre constituoit sa liberté. On délivroit à l'ingénu un Bref de son affranchissement, conforme au modele que Marculphe nous en a conservé.[663] Mais si le serf appartenoit à une Eglise ou à un Monastere; c'étoit devant l'autel, en présence des Prêtres, du Clergé & du Peuple, que l'Evêque ou l'Abbé le déclaroient libre:[664] déclaration dont on dressoit un acte, tabulam aut chartam; d'où les Capitulaires distinguent deux sortes d'affranchis, denariales, chartularii seu tabularii.[665] L'esclave ordonné Prêtre, à l'insçu de son maître, mais sans avoir pratiqué aucunes fraudes pour se soustraire à son autorité & se procurer l'ordination, n'étoit point sujet à la dégradation, quoique son Seigneur le reclamât dans le temps de droit; il étoit seulement obligé de lui continuer les corvées qu'il lui devoit, ou de lui donner quelqu'un pour s'en acquitter. Ceci étoit conforme au Droit Romain, par lequel se régissoit la Jurisdiction Ecclésiastique. Il n'en étoit pas de même du Moine qui avoit fait profession, ni de la femme qui avoit épousé un homme libre étant en servitude: car ayant par-là perdu la liberté de leurs corps, comme on ne pouvoit les obliger à remplir les devoirs de leur premier état, leurs supérieurs ou époux les acquittoient de tous services envers leurs Seigneurs, au moyen d'un dédommagement; & c'est delà d'où est né le droit de for-mariage, dont quelques-unes de nos Coutumes font mention.
[659] Capitul. 72, L. 1: Non solum servilis conditionis infantes, sed etiam ingenuorum filios aggregent sibique socient, &c.
[660] Hist. Ecclesiast. Rem. L. 3, c. 27.
[661] Reg. Majest. L. 2, c. 13.
[662] Lex Salic. tit. 28.
[663] Formul. 22, L. 1.
[664] Ex Formul. Veter. 8.
[665] Pipin. Reg. Leg. tit. 10.
En mesme le maner est, si soit gardeine en Chivalrie de corps, & désire dun enfant deins age, si lenfant quant il vient al age de 14 ans entra en religion, & est professe, le gardein nad auter remedy (quant a le garde de le corps) forsque breve de ravistment de garde envers le soveraign de le meason. Et si ascun esteant de plein age, que est cosin & heire del enfant enter en le terre, le gardein nad ascun remedie quant al garde de le terre, pur ceo que lentrie del heire lenfant est congeable en tiel case.
SECTION 203.—TRADUCTION.
Quand un Chevalier mineur à l'insçu du gardien de sa personne & de sa terre fait, après 14 ans, profession dans un Monastere, ce gardien n'a d'autre voie pour se faire restituer le jeune Profès que celle d'un Bref de rapt & de séduction contre le Supérieur qui l'a reçu; mais ceci n'empêche pas que l'héritier présomptif du mineur ne s'empare valablement, étant majeur, de la terre, & par ce moyen ne mette fin à la garde, parce qu'elle est de droit anéantie par l'entrée du mineur en Religion.
Item, en mults & divers cases le Seignior poit faire manumission (a) & enfranchissement a son villeine. Manumission est properment, quant le Seignior fait un fait a son villein de luy enfranchiser, per hoc verbum (manumittere) quod idem est, quod extra manum, vel extra potestatem alterius ponere. Et pur ceo que per tiel fait le villein est mis hors de la maine & de la poir son Seignior il est appel manumission. Et issint chescun maner de enfranchissement fait a un villein poit estre dit manumission.
SECTION 204.—TRADUCTION.
Un Seigneur a divers moyens d'affranchir son villain. L'affranchissement, à proprement dire, a lieu lorsque le Seigneur donne à un villain qui lui appartient, un acte par lequel il le met hors de sa main ou de sa puissance.
(a) Manumission.
Outre les formalités de l'affranchissement que nous avons ci-devant détaillées, les Seigneurs en pratiquoient de plus solemnelles selon le nouvel état auquel l'affranchi se destinoit. Comme celui qui vouloit se faire ordonner Prêtre étoit déclaré libre dans l'Eglise; quand ses vues étoient dirigées vers le commerce, c'étoit dans un marché que cette déclaration se faisoit; s'il se consacroit au service des armes, on lui ceignoit l'epée, & on lui mettoit en main les armes que les hommes libres avoient droit de porter.[666]
[666] Lib. Rub. c. 78.
Auxy si le Seignior a fait a son villein un obligation de certeine somme dargent, ou graunt a luy per son fait un anvitie, ou lessa a luy per son fait terres ou tenements pur terme de ans, le villein est en franchise.
SECTION 205.—TRADUCTION.
Si un Seigneur fait à son villain une obligation ou se constitue en une rente annuelle envers lui, ou lui donne des terres à bail pour quelques années, le villain est affranchi.
Auxy si le Seignior fait un feoffment a son villein dascun terres ou tenements per fait ou sans fait, en fee simple, fee taile, ou pur terme de vie, ou ans, & a luy livera seisin, ceo est un affranchissement.
SECTION 206.—TRADUCTION.
Il en est de même s'il cede à son villain des terres ou tenements, par écrit ou en présence de témoins, à titre de fief simple, de fief conditionnel pour sa vie ou pour un temps; car dès que le villain en a pris possession, il est libre.
Mes si le Seignior fait a luy un lease des terres ou tenements a tener a volunt le Seignior, per fait ou sans fait, ceo nest ascun enfranchissement, pur ceo que il nad ascun maner certaintie ne suertie de son estate, mes le Seignior luy poit ouster quant il voilet.
SECTION 207.—TRADUCTION.
Mais si un Seigneur ne lui donne ses terres qu'à volonté, le villain n'acquiert pas pour cela sa liberté.
Auxy si le Seignior suist envers son villeine un præcipe quod reddat, sil recover, ou soit nonsue apres appearance, cest un manumission, pur ceo que il puissoit loyalment enter en la terre sans tiel suit. En mesme le manner est, sil suist envers son villein un action d' debt, ou dacount, ou d' covenant ou de trespasse, ou de hujusmodi, ceo est un affranchissement, pur ceo que il puissoit emprison le villein, & prender ses biens sans tiel suit. Mes si le Seignior suist son villeine per appeale de felony, ou il suist endict de ceo devant, ceo ne enfranchisera pas le villeine coment que le matter de lappelle soit trove encounter le Seignior, pur ceo que le Seignior ne puissoit aver le villeine destre pendue sans tiel suist. Mes si le villeine ne suit endict de mesme le felony, devant lappeale sue envers luy, & puis est acquite de cest felony, issint que il recovera dammages envers son Seignior pur le faux appeale, donques le villeine est enfranchise, pur la cause de le judgement de dammages a luy destre done envers son Seignior. Et plusors auters cases & matters y sont, per queux un villeine poit estre enfranchise envers son Seignior, &c. Sed de illis quære.
SECTION 208.—TRADUCTION.
Qu'un Seigneur intente une action à son villain, en vertu d'un Bref, pour lui faire restituer quelque fonds, soit qu'il recouvre ce fonds, soit qu'il se désiste de son action, l'affranchissement est acquis: parce que tout Seigneur peut sans Bref s'emparer des possessions d'un villain. Celui-ci ne peut posséder que pour son Seigneur. Il en faut dire autant des villains que leurs Seigneurs actionnent pour dette, compte, convention ou infraction de quelque convention. Tout Seigneur peut, en effet, emprisonner son villain ou se saisir de ce qu'il possede sans avoir recours à la Justice. Cependant lorsqu'un Seigneur poursuit pour cause de félonie son villain qui auparavant en a été accusé, celui-ci ne sera pas affranchi, quand même son Seigneur succomberoit dans la poursuite, parce que le Seigneur ne peut de sa propre autorité faire pendre son homme; mais si le Seigneur, sans avoir été provoqué dans sa poursuite, a intenté l'action de félonie contre son villain, dans le cas où celui-ci réussit à s'en justifier, il obtient des dommages contre son Seigneur, & conséquemment la liberté. On peut juger par ces exemples des différentes circonstances où un villain peut devenir libre sans la formalité de l'affranchissement.
Item, si le Seignior dun mannor voile prescriber, que il ad estre custome deins son mannor de temps dont memory ne curt, que chescun tenant deins mesme le mannor que maria sa file a ascun home sans licence de le Seignior del mannor, fera fine, & ont faire fine al Seignior del mannor de le temps esteant, cest prescription est void. Car nul doit faire tiels fines forsque tantsolement villeins. Car chescun franke home poit franchement marier sa file a que pleist a luy & a sa file. Et pur ceo que cest prescription est en counter reason, tiel prescription est void.
SECTION 209.—TRADUCTION.
Si un Seigneur prétend, sans autre titre que la prescription, que tous ceux qui demeurent dans l'étendue de sa Seigneurie sont dans l'usage depuis un temps immémorial de ne marier leurs filles que de son consentement, & que ceci a été récemment exécuté & promis par écrit, sa prétention est illusoire; car il n'y a que des villains qui puissent contracter de pareils engagemens, tout homme libre ayant pour sa fille le choix d'un époux, & d'ailleurs toute prescription devant être fondée en raison.
Nota. Il faut entendre cet Article avec la restriction de la Section 174.
Mes en l' County de Kent, ou terres & tenements sont tenus en Gavel-kind (a), la ou per le custome est use de temps dont memory ne curt, les fits males doient ovelment enheriter, ceo custome est allovvable, pur ceo que il estoit ove ascun reason, pur ceo que chescun fits est auxy graund gentle-home come leigne fits est; & per case a pluis grande honor & valour cressera sil avoit rien per ses ancesters, ou auterment per adventure il ne puissoit tielment cresser, &c.
SECTION 210.—TRADUCTION.
En la Comté de Kent, où quelques terres ou tenemens sont tenus à charge de certaines redevances, il est d'usage immémorial que les mâles partagent également lesdites terres entr'eux. Or cette Coutume est raisonnable: car le défaut de fortune peut être un obstacle à des cadets pour acquerir de la gloire, & s'élever à un état honorable.
(a) Gavel-kind.
Voyez ce qui a été dit des Bourgs de la Province de Kent, Section 165. Ici il est question des tenemens hors Bourgage. Gavel-kind signifie sorte de rente; Gavel se prend en ce sens dans le Domesday, & dans un Statut de la vingtieme année d'Edouard II, de gavilleto, la Ville d'Oxford doit pour Gabelle vingt livres de miel, &c.
Item, lou per custome (a) appel Burgh English en ascun Burgh, le fits puisne heritera touts les tenements, &c. Ce custome estoit ove ascun certaine reason, pur ceo que le fus puisne (sil fault pere & mere) per cause de son juventute poit le pluis meins de touts ses ferres luy meme aider, &c.
SECTION 211.—TRADUCTION.
Il y a encore une Coutume appellée Bourgage Anglois, où le fils puîné hérite de tous les tenemens. Ceci n'a encore rien d'opposé à la raison, car le puîné, après la mort de ses pere & mere, est par sa jeunesse moins en état que tout autre de se procurer la subsistance.
(a) Lou per custome.
Ces dispositions contiennent les Coutumes de terres des ancientes Domeines. En certains Bourgs elles subsistoient avant la conquête faite de l'Angleterre par les Normands.[667]
[667] Britt. 188, 6.
Mes si home voile prescriber que si ascuns auns fueront sur les demesnes de son mannor la dammage feasants, que le Seignior del mannor pur le temps estant, ad use eux de distreyner (a), & le distresse retaine tanque fine fuit fait a luy pur l' dammage a sa volunt, cest prescription est void, pur ceo que il est encounter reason, que si tort soit fait a un home, que il de ceo serra son Judge demesne: Car per tiel voy sil avoit dammages forsque al value dun mail, il puissoit assesser & aver pur ceo cent s. que serroit encounter reason. Et issint tiel prescription, ou ascun auter prescription use (si ceo soit encounter reason) ceo ne doit estre allow devant Judges: Quia malus usus abolendus est.
SECTION 212.—TRADUCTION.
Mais si quelqu'un allegue qu'il est en possession du droit de distrainer ou dépouiller ceux qu'il prend en dommage sur les fonds jusqu'à ce qu'on lui ait payé la somme à laquelle il estime ce dommage, cette prétention doit être rejettée, parce qu'il est ridicule qu'on soit arbitre soi-même du tort dont on se plaint.
Il pourroit, en effet, arriver de-là que si le dédommagement étoit de la valeur d'une maille, on en exigeroit cent sols. Ainsi toute prescription contraire à l'équité ne peut jamais être admise en Jugement, & si elle subsiste, on doit l'abolir.
(a) Distreyner.
Ce mot indique le droit qu'avoit tout créancier de se saisir, en présence de témoins & du consentement des Seigneurs du lieu, de meubles ou de fonds appartenans à son débiteur jusqu'à concurrence de ce que ce dernier lui devoit.
On ne pouvoit en général, & hors quelques cas d'exception, tel que celui de dettes contractées par un Forain dans un Bourg, &c. user de ce droit qu'en vertu d'un Pref qui, quant à la forme & à ses effets, étoit semblable aux lettres de Debitis que l'on obtient encore parmi nous en la Chancellerie. Ce Bref étoit adressé au Juge en ces termes:
Rex, &c. justiciario aut vice-comiti, &c. ad quos præsentes litteræ pervenerint, salutem. Mandamus vobis quatenùs omnes illos in vestris balliis seu burgis, &c. qui debent N..... ad eadem debita ei vel suo certo attornato latori præsentium justè sine dilatione reddenda secundum quod idem N...., vel dictus ejus attornatus dicta debita sibi deberi ab iisdem rationabiliter probare poterit coram vobis, prout justum, fuerit compellatus, &c.
Aussi-tôt que le Juge recevoit ce Bref, il le remettoit à un Officier Summonitori, pour qu'il fût saisir chez le débiteur une quantité de meubles à peu près égale à la dette, & l'assignât à un jour certain pour venir la nier ou reconnoître. Après quarante jours écoulés, si le défendeur nioit la dette, le demandeur faisoit sa preuve sur le champ, ou sans cela son action tomboit. La preuve une fois acquise, il intervenoit une Sentence qui condamnoit au payement sous quinze jours: ce délai expiré, la somme n'étant pas payée, on faisoit porter les meubles saisis au principal marché de la Jurisdiction, & on les vendoit. Quand il ne se trouvoit point d'acheteurs, les meubles s'apprécioient par d'honnêtes gens, contre lesquels il n'étoit pas permis de proposer de reproches, & on en délivroit au créancier à proportion de son dû.
Si le débiteur étoit Seigneur de Fief, on commençoit par saisir les meubles de ses colons. Enfin, dans la poursuite du Bref de détresse on n'admettoit point d'exoines ou excuses de comparoître, parce que tout y étoit traité provisoirement.[668]
[668] Leg. Maj. L. 1, c. 5. Et Quoniam attach. c. 49.
Troys maners de Rents y sont, cest ascavoir, Rent service, Rent charge, & Rent secke: Rent service est lou le tenant tient sa terre de son Seignior per fealty, & certain rent, ou per homage, fealty, & certain rent, ou per auters services, & certaine rent. Et si rent service soit a ascun jour (que doit estre pay) aderre, le Seignior poit distrainer pur ceo de common droit.
SECTION 213.—TRADUCTION.
Il y a trois sortes de Rentes, la Rente de Service, la Rente appellée Rente-Charge & la Rente Seche. La Rente de Service est celle que doit un vassal pour une tenure qu'il releve de son Seigneur par féauté ou par hommage & féauté, avec l'obligation de payer une rente; si ce vassal néglige de payer cette rente au jour fixé, le Seigneur peut, de droit, saisir le fonds en sa main.
Et si home voyloit doner terres ou tenements a un auter en taile, rendant a luy certain Rent per an, il de common droit poit distreiner pur le rent aderere, coment que tiel done fuit fait sauns fait, pur ceo que tiel Rent est Rent service. En mesme le manner est, si leas soit fait a un home pur terme de vie, ou dauter vie, rendant al lessor certain rent, ou pur terme de ans rendant certaine rent.
SECTION 214.—TRADUCTION.
Ce sont encore des Rentes de service que celles auxquelles un possesseur s'oblige pour les terres ou tenements qu'il tient en fief tail ou conditionnel, ou pour sa vie ou pour un certain nombre d'années; car soit que l'inféodation ait été portée ou non par écrit, le Seigneur peut faire saisir le fonds pour les arrérages desdites Rentes.
Mes en tiel cas ou home sur tiel done ou lease voile reserver a luy rent service, il covient que le reversion de les terres & tenements soit en le donor ou lessor, car si home voile faire feoffement en fee, ou voile donor terres en taile, le remaindre oustre en fee simple sans fait, reservant a luy certaine rent, tiel reservant est void,[669] pur ceo que nul reversion remaine en le donor, & tiel tenant tient la terre immediatment de le Seignior de que son donor tenoit, &c.
[669] Vacuum.
SECTION 215.—TRADUCTION.
Mais afin que la Rente réservée par un vendeur ou un donateur soit une Rente de service, il faut qu'il se soit réservé le droit de retour du fonds; car si après avoir fait don de partie de son fief, à titre de fief conditionnel, il cede le résidu à pur fief, en ne se réservant qu'une rente, cette rente n'est point une Rente de service, parce que le vendeur ou donateur n'a plus aucun droit sur le fonds, & que l'acquereur ou donataire releve immédiatement du suzerain dont le vendeur ou donateur relevoit.
Et ceo est per force de lestatute de Quia emptores terrarum (a), car devaunt le dit estatute si home fesoit un feoffement en fee simple, per fait ou sans fait, rendant a luy & a ses heires certaine rent, ceo fuit rent service, & pur ceo il puissoit distreiner (b) de common droit, & sil fuit nul reservation dascun rent ne dascun service, uncore le feoffee tenust del feoffor per autiel service que le feoffor tenust oustre de son Seignior procheine paramount.
SECTION 216.—TRADUCTION.
Ceci est fondé sur le Statut Quia emptores terrarum. Avant ce Statut, si quelqu'un cédoit ou donnoit en fief simple, par écrit ou sans écrit, le fief qu'il possédoit, à la charge de lui faire, & à ses héritiers, une rente, cette rente étoit une Rente de Service pour laquelle il pouvoit saisir le fonds de commun droit. Et si lors de la cession ou du don du fief il n'étoit fait par le donateur aucune réserve de service ni de rente, le donataire ne devoit au donateur en ce cas que les mêmes services auxquels ce dernier étoit tenu envers son Seigneur suserain avant son aliénation.
(a) Quia emptores. Voyez ce qui est dit de ce Statut, Section 140.
(b) Distrainer, distringere, saisir, in suum usum capere aliquid ad debiti compensationem. Glossar. Willelmi Wast in fin. Matth. Paris. Le Seigneur ne pouvoit saisir le fonds, distringere, saisire, vel recognoscere tenementum, pour les arrérages du bail qu'il en avoit fait; mais il avoit ce droit pour tous les services qui lui étoient dûs par son vassal, ou pour tout ce qui représentoit les services relatifs aux sous-inféodations qu'il avoit faites.[670]
[670] Quoniam attach. c. 46 & 47.
Mes si home per fait endent a cel jour, fait tiel done en fee taile, l' remainder ouster en fee, ou lease a terme de vie, le remainder ouster en fee, ou un feoffment en fee & per mesme lendenture il reserve a luy, & a ses heires un certaine rent, & que si le rent soit aderere, que bien lirroit a luy & a ses heires a distreiner, &c. tiel rent est rent charge, pur ceo que tielx terres ou tenements sont charges ove tiel distresse per force de le scripture tantsolement, & nemy de common droit. Et si tiel home sur fait endent reserva a luy, & a ses heires certain rent sans ascun tiel clause mise en le fait, que il poit distreine, donque tiel rent est rent secke, pur ceo que il ne poit vener de aver le rent, si ceo soit deny per meane de distresse, & sil ne suit unques en cest cas seisie de la rent, il est sans remedie, come serra dit apres.
SECTION 217.—TRADUCTION.
Si quelqu'un par un acte autentique donne une partie de ses fonds en fief tail ou conditionnel, partie en fief à terme de vie, une autre partie en fief simple: dans le cas où par ce même acte il se réserve, & à ses successeurs, une rente & le droit de se saisir du fonds à défaut de payement, cette rente est une Rente-charge; parce que c'est par l'acte & non de droit que les fonds en sont chargés. Mais si la clause qui exprime la faculté de saisir à défaut de payement n'est pas employée dans l'acte, la rente s'appelle Rente-seche, parce qu'on ne peut saisir le fonds pour les arrérages de cette rente, comme il sera dit ci-après.
Auxy si home seisie de certain terre graunt per un fait polle,[671] ou per indenture un annual rent issuant hors de mesme la terre a un auter en fee ou en fee taile, ou per terme de vie, &c. ovesque clause de distresse, &c. donques ceo est rent charge, & si le grant soit sans clause de distresse, donques il est rent seck. Et nota, que Rent seck idem est quod redditus siccus, pur ceo que nul distresse est incident a &c.
[671] Du mot pollex.
SECTION 218.—TRADUCTION.
Si un possesseur de fonds constitue sous seing ou par acte autentique une rente sur ce fonds, soit en fief conditionnel ou en fief simple ou à terme de vie, avec la clause que l'acquereur pourra user de saisie, &c. cette rente, à l'égard de l'acquereur, n'est qu'une Rente-charge; & si en l'acte de cession de la rente le vendeur de la rente a omis la clause portant le droit de saisir, &c. la rente n'est qu'une Rente-seche en la main de l'acquereur, c'est-à-dire, qu'il ne peut saisir le fonds pour le payement des arrérages.
Item, si home granta per son fait un rent charge a un auter, & le rent est arere,[672] le grantee poet eslier sil voet suer un Briefe de Annuity de ceo envers l' grantor ou destreiner pur le rente arere, & l' distresse retaine tanque il soit de ceo pay, mes il ne poit faire ne aver ambideux ensemble, &c. Car sil recover per Briefe Dannuity, donques la terre est discharge de le distresse, &c. Et sil ne suist Briefe de Annuitie, mes distreine pur les arrerages, & le tenant suist son Replegiare (a), & donques le grantee avowa le prisel de le distresse en le terre en Court de record, donques est la terre charge, & la person del grantor discharge de action de Annuity.
[672] Arere, arréragée.
SECTION 219.—TRADUCTION.
Si quelqu'un ayant vendu une Rente-charge à un autre, cette rente s'arrérage sans payement, l'acquereur peut opter entre un Bref d'Annuité envers le vendeur, comme son garant, ou saisir le débiteur, & retenir en sa main ce qu'il a saisi jusqu'à ce qu'il soit payé; mais il ne doit pas cumuler les deux procédures: car si le Bref d'Annuité a son effet, la terre est déchargée de la saisie, &c. Et si au contraire cet acquereur use de saisie, & prouve contre son débiteur qui poursuit la restitution des objets saisis en Cour de Record que ce droit d'user de saisie sur la terre lui appartient, la terre reste dès-lors chargée du payement; mais la personne du vendeur se trouve à l'abri de toute poursuite.
(a) Replegiare.
Replegiare, c'est revendiquer ses meubles ou bestiaux saisis & déposés en la main de Justice. Lorsque le débiteur saisi nioit la dette, on lui restituoit les objets saisis, sous caution de les représenter après la décision du procès. C'étoit ordinairement chez les Seigneurs du saisi que les Namps du créancier étoient déposés. Il arrivoit quelquefois des difficultés de la part de ces Seigneurs sur la restitution qui leur en étoit demandée sous caution; mais le propriétaire des Namps pouvoit s'adresser aux Juges supérieurs de la Cour du Roi; & sur sa plainte, le Sergent de cette Cour, après avoir sommé le dépositaire de rendre les Namps, l'assignoit & l'obligeoit de donner lui-même caution de la justice de son refus. Quand le Seigneur étoit assez inconsidéré pour méconnoître qu'il eût reçu les objets réclamés, s'il résultoit de l'enquête le contraire de ce qu'il avoit avancé, il étoit puni sévérement; car jaçoit ce que l'en ne die pas plainement que ce soit larcin, si semble il qu'il y ait un pou de saveur de larçin.
On ne pouvoit saisir le fonds, qu'au préalable on n'eût discuté les meubles & avoirs, averia, comme bestiaux, grains, &c.
Item, si home voile que un auter averoit un Rent charge issuant hors de sa terre, mes il ne voile que sa person soit charge en ascun maner per briefe dannuitie, donques il poit aver tiel clause en la fine de son fait: Proviso semper, quod præsens scriptum, nec aliquid in eo specificatum, non aliqualiter se extendat ad onerandum personam meam, per breve, vel actionem de annuitate, sed tantummodo ad onerandum terras, & tenementa mea de annuali redditu prædicto, &c. Donques la terre est charge, & le person del grantor discharge.
SECTION 220.—TRADUCTION.
Un homme qui a une Rente-charge sur un fonds démembré de son domaine, & qui ne veut pas être personnellement appellé en garantie par Bref d'Annuité, peut, en vendant cette rente, employer dans le Contrat cette clause: Etant observé que le présent acte ni ce qui y est spécifié ne pourra donner aucune action contre moi, mais les terres chargées de ladite rente seront seules responsables des arrérages qui en pourroient être dues à l'avenir.
Item, si home fait tiel fait en tiel manner que si A. de B. ne soit annuelment pay al feast de Noel pur terme de sa vie xx s. de loyal mony, que adonques bien lirroit a mesme cestuy A. de B. a distreiner pur ceo en le mannor de F. &c. ceo est bone rent charge, pur ceo que l' mannor est charge ove le rent per voy de distresse, & uncore la person de celuy que fait tiel fait, est discharge en tiel case de action dannuitie, pur ceo que il ne granta per son fait ascun annuitie a l' dit A. de B. mes granta tantsolement, que il poit distrainer per tiel annuitie, &c.
SECTION 221.—TRADUCTION.
Si quelqu'un fait un acte par lequel il stipule que si A. n'est pas payé par B. à Noël pendant sa vie de 20 s. d'argent monnoyé, A. pourra user de saisie sur les fonds de F. Ceci constitue une Rente-charge, & le fonds est spécialement chargé de la rente, & sujet à la saisie; mais le vendeur de la rente ne peut être attaqué personnellement, car il n'a pas garanti le payement de B. il a seulement cédé un droit de saisir sur un fonds, &c.
Item, si home ad un rent, charge a luy & a ses heires issuant hors de certein terre, sil purchase ascun parcel de cel a luy, & a ses heires, tout le rent charge est extinct, & lannuitie auxy, pur ceo que rent charge ne poit per tiel maner estre apportion. Mes si home que aver rent service, purchase est issuant, ceo nextiendra tout, mes pur le parcel, car rent service en tiel cas poit estre apportion solonque le value de la terre. Mes si un tient sa terre de son Seignior per le service de render a son Seignior annuelment a tiel feast un chival, ou un esperon dor, ou un clove gylofer, & hujusmodi, si en tiel cas l' Seignior purchase parcel de la terre, tiel service est ale,[673] pur ceo que tiel service ne poit estre sever,[674] ne apportion.