Joyntenants sont, si come home seisie de certaine terres ou tenements, &c. & enfeoffe deux, trois, quater ou plusors, a aver & tener a eux pur term de lour vies, ou a terme dauter vie, per force de quel feoffement ou lease ils sont seisies, tiels sont Joyntenants.
SECTION 277.—TRADUCTION.
On entend par Jointenans deux ou trois personnes, ou plus, auxquelles on a inféodé des terres ou tenemens pour les posséder ou tenir pendant leur vie, ou pendant la vie de quelqu'autre; car en vertu d'une inféodation de cette espece, suivie d'ensaisinement ou de prise de possession, on tient conjointement.
Item, si deux ou trois, &c. disseisont un auter dascun terres ou tenements a lour use demesne, donques les disseisours sont joyntenants. Mes sils disseisont un auter al use dun de eux, donques ils ne sont joyntenants, mes celuy a que use le disseisin est fait est sole tenant, & les auters nont riens en le tenancie, mes sont appels coadjutors a le disseisin, &c.
SECTION 278.—TRADUCTION.
Si deux ou trois personnes se font envoyer en possession d'un fonds, elles sont aussi jointenantes; mais si l'envoi en possession n'est qu'au profit de l'une d'elles, quoiqu'elles l'ayent conjointement poursuivi, elles ne sont point jointenantes, on les nomme Coadjutrices en dessaisine.
Et nota, que disseisin est properment lou un home entra en ascun terres ou tenements lou son entre nest pas congeable, & ousta celuy que ad franktenement, &c. (a)
SECTION 279.—TRADUCTION.
Nota. Que dessaisine est proprement l'expulsion d'un usufruitier de terres ou tenemens, sur la propriété desquels celui qui l'expulse a un droit incontestable.
(a) Frank-tenement.
Je traduis ici franktenement par usufruit: franktenement, dit Britton,[743] est une possession de soil[744] que frankhome tient en fee a luy & a ses heires ou au meins a terme de vie.
[743] C. 32, fo 83, vo.
[744] Soil. Solum, terre.
Et est ascavoir que la nature de joyntenancie est, que celuy que survesquist avera solement lentier tenancie solonque tiel estate que il ad, si le joynture soit continue, &c. Sicome si trois joyntenants sont en fee simple, & lun ad issue & devie, uncore ceux que survesquont averont les tenements entier, & lissue navera riens. Et si le 2 joyntenant ad issue & devie, uncore le tierce que survesquist avera les tenements entier, & eux avera a luy & a ses heires a touts jours. Mes auterment est de parceners. Car si trois parceners sont & devant ascun partition fait, lun ad issue, & deve, ceo que a luy affiert discendra a son issu. Et si tiel parcener morust sans issue, donques ceo que a luy affiert discendra a ses coheirs issint que ils averont ceo per discent, & nemy per survivor, come joyntenants averont, &c.
SECTION 280.—TRADUCTION.
L'effet de la jointenancie est que celui qui survit à son coassocié en la tenure ait le tenement entier, pourvu que dans l'inféodation il ait été stipulé que leur tenure ne cessera point par le décès de l'un des tenans. Ainsi que de trois personnes qui tiennent conjointement en fief simple, un ou deux ayant des enfans, décedent, ce n'est point à leurs enfans que leurs parts au fief retournent, mais à leurs jointenans, & le dernier des survivans transmet la propriété de ce fief à ses hoirs; ce qui fait voir la différence qu'il y a entre Jointenans & Parceniers: car si de trois parcenieres l'une ayant des enfans meurt avant le partage, ses enfans succedent à ses droits; & en supposant que la parceniere décédée n'ait pas d'enfans, sa part écheoit à ses coparcenieres par succession, & non par survivance.
Et come le survivor tient lieu enter joyntenants, en mesme le maner il tient lieu enter eux queux ont joynt estate ou possession ove auter de chattel real ou personal. Sicome si leas de terres ou tenements soit fait a plusors pur terme des ans, celuy que survesquist de les lessees avera les tenements a luy entier, durant l' terme, per force de mesme le leas. Et si un chival ou un auter chattel personal sont done a plusors, celuy que survesquist avera le chival solement.
SECTION 281.—TRADUCTION.
Comme le survivant des jointenans d'une terre succede à la tenure, de même il succede à la jouissance qu'il avoit conjointement avec un autre de Châtels réels ou personnels. Si donc quelqu'un a abandonné à plusieurs des terres pour en jouir durant un certain nombre d'années, le survivant des cessionnaires aura le revenu de ces terres (revenu qui est un Châtel réel) en entier jusqu'à l'expiration du terme. Il en faut dire autant à l'égard du survivant de plusieurs acheteurs d'un cheval ou d'autres Châtels personnels; car ces sortes de meubles restent toujours au dernier survivant des acheteurs.
En mesme le manner est de debts & duties, &c., (a) car si un obligation soit fait a plusors pur un debt, celuy que survesquist avera tout le debt ou dutie. Et issint est dauters Covenants & Contracts, &c.
SECTION 282.—TRADUCTION.
La même maxime doit être practiquée en fait de dettes ou de prêts. Si une obligation est faite au profit de plusieurs, celui des créanciers qui survit aux autres aura l'obligation à son seul bénéfice; on doit dire la même chose de tous autres Contrats ou accords.
(a) Duties, &c.
Les anciennes Loix Normandes admettoient la preuve d'une dette, dont il n'y avoit point d'acte écrit, par deux témoins qui avoient vu compter l'argent, ou entendu reconnoître le prêt; mais au-dessus de quarante sols, on ne recevoit que des preuves[745] écrites, ou la reconnoissance judiciaire du débiteur. On ne pouvoit, pour dettes mobiliaires, saisir les fonds, tant que le débiteur avoit des meubles: s'il n'avoit pas d'effets mobiliers suffisans, on l'assignoit en la Cour du Vicomte où le Juge l'avertissoit qu'au défaut de payement en dedans quinze jours, ses terres seroient vendues; ce délai passé, le Vicomte délivroit au créancier partie de ces terres, jusqu'à concurrence du capital exigé, & des frais, dépenses & intérêts. L'acquereur recevoit l'inféodation de ces fonds par une Chartre du Roi, s'ils relevoient de la Couronne. Quand ces fonds relevoient d'un Seigneur particulier, celui ci pouvoit acquitter la dette & reprendre la propriété du fonds, par préférence au créancier.[746]
[745] Sken. in Stat. Alex. 2, c. 28.
[746] Quoniam attach. c. 81.
La simplicité de ces formalités valoit bien, sans doute, la multiplicité de celles observées maintenant dans les Decrets. Les exceptions qu'on pouvoit faire valoir contre la demande du payement d'une obligation pour dette, étoient: 1o. l'absence du débiteur pour pélerinages solemnels. Un pélerinage étoit solemnel, lorsqu'avant le départ on s'étoit présenté à sa Paroisse, & qu'on avoit été conduit par le Clergé, hors de son étendue, avec la croix & l'eau-benite. La deuxieme exception étoit la minorité; car l'en ne doit pas marchander à ceux qui sont en nonage sans plége, & ils ne sont pas tenus à payer les dettes à leurs ancesseurs en Cours laye, devant qu'ils soient venus en âge.[747]
[747] Anc. Cout. c. 90.
Item, ascuns joyntenants poient estre que poient aver joynt estate, & estre joyntenants pur term de lour vies, & uncore ils ont severall enheritances. Sicome terres soient dones a deux homes & a les heires de lour deux corps engendres, en cest case les donees ont joynt estates pur terme de lour deux vies, & uncore ils ont severall inheritances, car si un des donees ad issue, & devy, lauter que survesquist aver tout per le survivor pur terme de sa vie, & si celuy que survesquist auxy ad issue & devy, donques l'issue del un avera moitie, & lissue del auter avera lauter moitie de la terre, & ils tiendront la terre enter eux en common, & ne sont pas joyntenants, mes sont tenants en common. Et la cause pur que tielx donees en tiel cas ont joynt estate pur terme de lour vies, est pur ceo que al commencement les terres fueront donees a eux deux, les queux parols sans pluis dire font joynt estate a eux pur terme de lour vies. Car si home voit lesser terre a un auter per fait ou sans fait, nient feasant mention que lestate il averoit, & de ceo fait liverie de seisin, (a) en ceo case le lessee ad estate pur terme de sa vie, & issint entant que les terres fueront dones a eux, ils ont joynt estate pur terme de lour vies: & la cause pur que ils averont several enheritances est ceo, entant que ils ne poient aver per nul possibility un heire enter eux engender, sicome home & feme poient aver, &c. donque la ley voet que lour estate & lour enheritance soit tiel come reason voet, solonque la forme & effect des parols del done, & ceo est a les heires que lun engendra de son corps per ascun de ses femes, & a les heirs que lauter engendra de son corps per ascun de ses femes, &c. Issint il covient per necessitie de reason que ils averont severalx inheritances. Et en tiel cas si lissue dun des donees apres la mort des donees devie issint que il nad ascun issue en vie de son corps engendre, donque le donor ou son heire poit enter en la moity come en son reversion, &c. coment que lauter des donees ad issue en vie, &c. Et la cause est que entant que les inheritances sont several, &c. le reversion de eux en ley est several, &c. & le survivor del issue del auter ne tiendra pas lieu daver lentier terre.
SECTION 283.—TRADUCTION.
Des jointenans peuvent tenir conjointement un fonds pour leur vie, & avoir divers successeurs. Ceci arrive dans le cas où des terres sont données à deux hommes & à leurs descendans; car ces donataires, tant qu'ils vivent, tiennent conjointement, & après le décès de l'un d'eux, le survivant jouit de tout: cependant si celui-ci laisse des enfans, ils ont moitié du don, & l'autre moitié appartient aux enfans du premier décédé; mais ils ne sont pas jointenans, ils sont tenans en commun. Observez, 1o. que les donataires, dont il est ici question, sont durant leur vie jointenans, parce que le don n'a pas été fait à un seul, mais à deux; & que cette clause dans les donations qu'elles sont faites à deux personnes, sans autre modification, forme une jointenancie pour le terme de la vie des donataires.
En effet, que quelqu'un veuille laisser à un autre, par écrit ou sans écrit, un fonds sans faire mention de la maniere dont celui-ci le tiendra, si le cessionnaire prend possession de ce fonds, il ne peut en jouir que tant qu'il vivra.
2o. Lesdits donataires ont divers successeurs, parce qu'il n'en est pas d'eux comme d'un mari & de sa femme auxquels on fait un don, & dont les enfans étant les mêmes doivent également hériter; les enfans des jointenans ayant différentes meres, la Loi & la raison exigent que leurs descendans respectifs succedent à leur part séparément.
Aussi dès que l'un des jointenans ou son héritier tenant en commun décède sans postérité, le donateur ou son héritier a la reversion de moitié du fonds, quoique l'autre jointenant ait des enfans.
(a) Liverie de seisin.
On regardoit un don qui n'étoit pas suivi d'ensaisinement, ou de prise de possession, plutôt comme une simple promesse que comme une donation véritable.[748]
[748] Sken. Reg. Maj. tit. 2, c. 18.—Et Britton, c. 40: Deseisines le graunter & le ottreer del donour ne suffit mye generalement au purchassours si la possession ne sue.
Et sicome est dit de males, en mesme le manner est lou terre est done a deux females, & a les heires de lour deux corps engendres.
SECTION 284.—TRADUCTION.
Ce qui vient d'être dit des mâles doit avoir lieu à l'égard des dons faits à plusieurs filles, & aux enfans qu'elles pourroient avoir dans la suite.
Item, si terres soyent dones a deux & a les heirs de lun de eux, ceo est bone joynture, & lun ad franktenement, & lauter ad fee simple: Et si celuy que ad le fee devie, celuy que ad le franktenement avera lentiertie per le survivor pur terme de sa vie. En mesm le manner est, lou tenements sont dones a deux & les heirs del corps dun de eux engendres, lun ad franktenement, & lauter ad fee taile, &c.
SECTION 285.—TRADUCTION.
Une donation faite de terres à deux personnes & aux hoirs de l'une d'elles seulement, constitue une jointenancie; mais un des jointenans n'a qu'une tenure en franc-tenement ou à usufruit, & l'autre a sa tenure en fief simple. Cependant si le tenant en fief simple meurt, celui qui a le tenement viager ou le franc-tenement a en totalité les terres pour sa vie seulement. Il en est de même si des tenemens sont donnés à deux & aux hoirs que l'un ou l'autre pourra avoir; car celui des donataires qui n'aura point d'enfans n'aura qu'un tenement viager, & l'autre qui aura des enfans aura un fief tail ou conditionnel.
Item, si deux jointenants sont seisies destate en fee simple, & lun graunt un rent charge pur son fait a un auter hors de ceo, que a luy affiert, en cest case durant la vie le grantor, le rent charge est effectuall: Mes apres son decesse l' grant de l' rent charge est void, quant a charger la terre, car celuy que ad la terre per le survivor tiendra tout la terre discharge. Et la cause est, pur ceo que celuy que survesquist clayma, (a) & ad la terre per le survivor, & nemy ad ne poet de ceo claymer rien per discent son compagnion, &c. Mes auterment est de parceners, car si soyent deux parceners des tenements en fee simple, & devant ascun partition fait, lun charge ceo que a luy affiert per son fait, dun rent charge, &c. & puis morust sans issue, pur que ceo, que a luy affiert discend a lauter parcener, en cest case lauter parcener tiendra la terre charge, &c. pur ceo que il vient a cel moitie per discent, come heire, &c.
SECTION 286.—TRADUCTION.
Si de deux jointenans saisis d'un fonds en fief simple l'un d'eux constitue une Rente-charge à quelqu'un sur la part qu'il a en ce fief, la rente ne subsiste, en ce cas, que durant la vie de celui qui a constitué la rente, & après son décès elle est éteinte, quant à son affectation, sur le fief, de sorte que le survivant des jointenans possede toute la terre sans charge; & on en donne cette raison, que ce survivant reclame & possede la terre par survivance, & non à titre d'hérédité.
Il n'en est pas ainsi des parceniers; car si l'un de deux parceniers, après avoir chargé d'une rente avant les partages la portion qui pourra lui appartenir dans le fonds, décede sans enfans, son coparcenier est obligé à cette rente, parce qu'il succede à la part du défunt comme héritier.
(a) Clayma.
Nota. Que lorsqu'on succédoit comme jointenant, on n'étoit pas saisi de droit, il falloit clamer ou demander la saisine de la part qui avoit appartenu au défunt; au lieu que l'héritier n'étoit point tenu de clamer.
Item, si sont deux joyntenants des terres en fee simple deins un burgh, lou les terres & tenements sont devisables per testament, (a) & si lun de les dits deux joyntenants devise ceo que a luy affiert pur son testament, &c. & morust, ceo devise est voide. Et la cause est pur ceo que nul devise poit prender effect, mes apres la mort le devisor, & per sa mort tout la terre maintenant devient per la ley a son companion que survesquist per le survivor, le quel il ne claim, ne ad riens en la terre per my le devisor, mes en son droit de mesme per le survivor, solonque le course del ley, &c. & pur cel cause tiel devise est voide. Mes auterment est de parceners seisies des tenements devisables en tiel case de devise, &c. Causa qua supra.
SECTION 287.—TRADUCTION.
Quand deux jointenans ont des terres en fief simple dans un Bourg où les tenemens peuvent être donnés par testament, si l'un de ces jointenans meurt après avoir disposé de sa part, son testament est nul, parce que le jointenant qui lui survit devient propriétaire de tous les fonds, & qu'une disposition testamentaire ne peut déroger à un droit de survivance. Les parceniers, au contraire, peuvent valablement tester de leur part en la succession dont ils jouissent en commun.
(a) Testament.
On ne pouvoit disposer de ses propres par Testament; cette faculté n'étoit accordée que pour les fonds que l'on possédoit dans un Bourg ou une Ville, parce que tout Bourgage étoit réputé meuble.[749] Les donations entre-vifs étoient cependant autorisées à l'égard des propres pour l'établissement d'une fille, pour récompenses de services, ou pour quelque pieuse fondation. Mais ces dons n'étoient pas réputés entre-vifs lorsqu'on les avoit faits dans le cours de la maladie dont on décédoit, infirmitate positus quasi ad mortem: on présumoit en effet alors que l'on avoit agi potius ex fervore animi quam ex mentis deliberatione; & si l'héritier ne confirmoit point la libéralité, elle ne pouvoit subsister.[750] Hors les Bourgs, les Testamens ne pouvoient avoir pour objet que le mobilier.
[749] Anc. Cout. c. 31.
[750] Reg. Maj. L. 2, c. 18.
Ces restrictions pour les biens, autres que ceux de Bourgage, c'est-à-dire, pour les fonds dépendans des Seigneurs, & sujets à des services relatifs à la guerre, n'étoient pas connues avant l'établissement des Fiefs. Nous voyons en effet, dans les Formules de Marculphe, qu'on avoit de son temps la liberté de tester indifféremment de ses propriétés, de ses acquêts, de ses biens fiscaux, quidquid ex proprietate parentum vel proprio labore seu ex munificentia à piis Principibus percipere meruimus.[751] La forme des Testamens étoit des plus solemnelles; les Loix Anglo-Normandes, comme les anciennes Loix Françoises, la tenoient du Droit Romain, parce que les Testamens étoient de la compétence[752] des Ecclésiastiques, qui ne suivoient que ce Droit.
[751] Form. 17, L. 2.
[752] Reg. Maj. L. 1, c. 2, L. 2, c. 83. Glanville, L. 7, c. 6.
Le Testament étoit d'abord dressé par le Testateur, ensuite transcrit par un Notaire, souscrit par plusieurs témoins, & enveloppé dans un linge, auquel le Testateur apposoit son sceau. Quand on l'avoit remis en cet état dans le dépôt des archives publiques, en présence des Officiers Municipaux du lieu, si le Testateur décédoit, on coupoit l'enveloppe du Testament, on procédoit à la reconnoissance des sceaux, après avoir appellé les légataires au plutard dans les cinq jours qui suivoient le décès du Testateur.[753] Les Testamens contenoient ordinairement, comme les Donations, des anathêmes contre ceux qui en contesteroient l'effet; mais c'étoit par un abus sur l'origine duquel le lecteur ne me sçaura peut être pas mauvais gré que je lui expose mes conjectures.
[753] Not. Bign. ad Form. 17. L. 2. Marc.
La plupart de nos Rois de la premiere race ne faisoient aucune difficulté d'aliéner leur Domaine;[754] cependant les donataires des biens du Fisc, dans la crainte que dans la suite les libéralités des Rois, leurs bienfaiteurs, ne fussent révoquées, en demandoient à leurs successeurs la confirmation.[755] Le Roi Gontran, après avoir ratifié les dons faits aux Eglises par sa femme & sa fille, fit tenir à Valence un Concile, afin que les Evêques concourussent aux Actes qu'il leur adressoit de ces donations. Les Evêques les souscrivirent en conséquence, & anathématiserent les Evêques, les Rois mêmes, qui s'opposeroient à l'effet non-seulement de ces donations, mais même de celles qui seroient faites à l'avenir par ce Prince & par ses enfans.[756] C'est d'après cette décision que les Ecclésiastiques se firent une habitude de terminer tous les Actes de leurs dons par les imprécations les plus effrayantes. Les Princes qui regnerent en France après Gontran ne suivirent point cet usage. Les modeles de concessions faites de fonds démembrés du Domaine, & contenus dans le premier Livre de Marculphe, ne font mention que de la signature de nos Rois. Il en est de même des Chartres de Clotaire & de Louis II, de Dagobert, de Childéric, de Théodoric. Ce n'a donc pas été sans fondement que quelques critiques, contre lesquels s'éleve cependant le pieux & sçavant Mabillon, ont tenu pour suspectes les Chartres émanées de l'autorité royale ou des grands Seigneurs avant le huitieme siecle,[757] lorsqu'elles contenoient la clause d'excommunication. Le Pere Mabillon en cite lui-même quatorze de divers Seigneurs, confirmées par Pepin & Charlemagne, où cette formalité ne se trouve pas;[758] d'où il suit, ce semble, assez naturellement que si on en a fait usage dans les Actes de donations de particuliers avant ce temps, ce n'a point été parce que cette formalité étoit regardée alors comme essentielle: car s'il en eût été ainsi, les Princes & les Grands s'y seroient soumis; mais ç'a été seulement par la raison que le peuple recouroit ordinairement alors aux Ecclésiastiques pour rédiger leurs intentions dans tout ce qui avoit rapport aux Monasteres[759] ou aux lieux consacrés au culte Divin. Aussi Marculphe, qui avoit rédigé ses Formules du premier volume pour les Notaires du Palais, n'y a t'il pas inséré ces malédictions, qu'il prodigue dans toutes celles du deuxieme Livre, où il avoit sur-tout en vue d'instruire les Notaires des Eglises & des Maisons Religieuses. Mais au lieu que les premieres ont toujours été regardées comme conformes aux Loix & aux Coutumes de son siecle, les autres n'ont jamais eu d'autorité qu'autant que quelque Loi postérieure les a ensuite confirmées. Par une suite de l'excessive autorité que donnoit au Clergé la compétence qu'il s'étoit attribuée sur les Testamens, il arriva que les Evêques se prétendirent économes ou administrateurs nés de la succession de tout homme mort intestat, si par cette mort l'ame du défunt se trouvoit engagée à quelques dettes; car ils s'imaginoient que personne ne pouvoit mieux entendre les intérêts de cette ame que des Ecclésiastiques.[760]
[754] Esprit des Loix. 4e vol. L. 31, c. 7.
[755] Marc. Form. 16 & 17. Et not. Bignon. ad easd. Form.
[756] Ce Concile est de 583. Les Evêques y disent: Quia tam laudabili devotioni non solum Sacerdotalem, sed etiam divinam credimus posse conniventiam conspirare, idcircò, &c. ce qui prouve la nouveauté de la Formule qu'ils devoient employer.
[757] La plus ancienne Chartre d'un Laïc où l'excommunication soit employée, est celle du Comte Wofald en 709.
[758] Annal. Benedict. tom. 1, pag. 172, ann. 585, no31. Et Append. 2, ejusd. tom.
[759] Dans la Requête présentée à Charlemagne en 803, le Peuple dit qu'il est dans l'usage de proférer des malédictions dans les actes de leurs donations en faveur des Eglises, & il supplie cet Empereur de confirmer cet usage. Jusque-là il n'avoit donc été que toléré. Collect. Balus. 1er vol. pag. 407.
[760] Statut. Edouard I, anno 13. Statut. Will. c. 22. Reg. Scot.
Item, il est communement dit, que chescun joyntenant est seisie de la terre que il tient joyntment, per my & per tout, & ceo est autant adire, & il est seisie per chescun parcel, & per tout, &c. & ceo est voier, car en chescun parcel, & per chescun parcel, & per touts les terres & tenements il est joyntment seisie ovesque son companion.
SECTION 288.—TRADUCTION.
On dit communément que chaque jointenant n'a la propriété de rien, & est propriétaire de tout, ce qui veut dire qu'il tient tout conjointement, & ne tient rien en particulier. En effet, la terre, considérée en sa totalité ou dans chacune de ses parties, ne lui appartient que conjointement avec son associé.
Item, si deux joyntenants sont seisies de certain terres en fee simple, & lun lessa ceo que a luy affiert a un estranger pur terme de 40 ans, & devy devant le term commence, ou deins le terme en cest case apres son decease le lessee poet enter & occupier la moitie a luy lesse durant le term, &c. coment que le lessee navoit unques possession de ceo en la vie lessor, per force de mesme l' lease, &c. Et le diversitie perenter le case de grant de Rent-charge avantdit, & cest case est ceo, car en grant de Rent-charge per joyntenant, &c. les tenements demurgent touts foits come ils fueront adevant, sans ceo que ascun ad ascun droit daver ascun parcell de les tenements forsque eux mesmes, & les tenements sont en tiel plyte, come ils fueront devant le charge, &c. Mes ou lease est fait tant pur un joyntenant a un auter pur term des ans, &c. maintenant per force de le lease le lessee ad droit en mesme la terre, cest ascavoir de tout ceo que a son lessour affiert & daver ceo per force de mesme le lease durant son terme. Et ceo est la diversitie.
SECTION 289.—TRADUCTION.
Si de deux jointenans, saisis de terres en fief simple, l'un d'eux, après avoir cédé à un étranger son droit pour quarante ans, meurt avant ce terme commencé ou avant son expiration, le cessionnaire peut, durant les quarante ans, avoir la possession des fonds; & la raison de la différence qu'il y a de cette espece avec celle qui a été proposée en la Section 286, est que lorsqu'un jointenant affecte la charge d'une rente sur le fonds qu'il tient conjointement, il ne cede rien du fonds, car on ne peut en posséder aucune partie qu'autant qu'on est jointenant. Or, la rente ne changeant rien à la nature du fonds, il reste en l'état où il étoit avant la constitution de cette rente; au lieu que le cessionnaire du fonds, pour un temps, y a le même droit que le jointenant qui le lui a cédé que dure le terme pour lequel la cession lui a été faite.
Item, joyntenants (sils voilent) poient faire partition enter eux, & la partition est assets bon, mes de ceo faire ils ne serront compels per la ley. Mes sils voylent faire partition de lour proper volunt & agreement, le partition estoiera en sa force.
SECTION 290.—TRADUCTION.
Les jointenans peuvent valablement faire à l'amiable des lots de leur tenure, mais on ne peut les y contraindre.
Item, si un joynt estate soit fait de terre a le baron & a sa feme & a un tierce person, en ceo cas le baron & sa feme nont en ley en lour droit forsque le moitie, &c. & le tierce person avera tant come le baron & sa feme ont, scavoir, lauter moity, &c. Et la cause est, pur ceo que le baron & sa feme ne sont forsque un person en ley, & sont en semblable case, sicome estate soit fait a deux joyntenants, ou lun ad per force de joynture un moity en ley, & lauter moity, &c. En mesme le manner est lou estate est de Tenans fait a le baron & a sa feme, & as auters deux homes, en tiel cas l' baron & sa feme nont forsque la tierce part, & les auters deux homes les auters deux parts, &c. Causa qua supra.
Pluis serra dit del matter touchant Joyntenancie en le Chapter de Tenants en common, & Tenant per Elegit, (a) & Tenant per Statute Merchant. (b)
SECTION 291.—TRADUCTION.
Si une terre est donnée à un mari, à sa femme & à une tierce personne, l'homme & la femme n'y auront que moitié, parce que le mari & sa femme ne sont considérés, suivant la Loi, que comme une seule personne. Il en seroit de même si la terre étoit donnée à deux personnes & à un mari & à sa femme, ceux-ci n'auroient en ce cas qu'un tiers.
Au reste nous traiterons plus au long des Jointenans dans les Chapitres de Tenans en commun, de Tenans par Elegit ou par le Statut des Marchands.
(a) Tenant per Elegit.
Tenure par Elegit, est une tenure volontaire, de choix. Voyez Section 504.
(b) Statute Merchant.
Acte de société entre Marchands.
Tenants en common sont ceux que ont terres ou tenements en fee simple, fee taile, ou pur terme de vie, &c. les queux ont tielx terres ou tenements per severall titles, & nemy per joynt title, & nul de eux scavoit de ceo son severall, mes ils doient per la Ley occupier tiels terres ou tenements en common & pro indiviso a prender les profits en common. Et le pur ceo que ils aviendront a tielx terres ou tenements per severall titles & nemy per un joynt title, & lour occupation & possession serra per la ley perenter eux en common, ils sont appels Tenants en common. Sicome un home enfeoffa deux joyntenants en fee, & lun de eux alien ceo que a luy affiert a un auter en fee, ore le alienee & lauter joyntenant sont tenants en common, pur ceo que ils sont eins en tiels tenements per severall titles, car lalienee vient eins en la moitie per la feoffement dun des joyntenants, & lauter joyntenants ad lauter moitie, per force de le primer feoffment fait a luy, & a son compagnion, &c. Et issint ils sont eins per severall titles, cestascavoir per severall feoffments, &c.
SECTION 292.—TRADUCTION.
Tenans en Commun sont ceux qui ayant des terres en fief simple, en fief conditionnel ou en fief viager, &c par des titres séparés, les tiennent cependant indivisément, & en reçoivent en commun les revenus. Ainsi quand un homme ayant donné à titre d'inféodation un fonds à deux jointenans, l'un aliene sa part à un autre, l'acquereur & jointenant qui n'a point aliéné, sont tenans en commun, parce qu'ils jouissent à des titres différens. L'acquereur, en effet, a moitié de l'inféodation par rétrocession, & l'autre moitié en vertu de l'inféodation originaire.
Et est ascavoir, que quant il est dit en ascun lieux, que home est seisie en fee sauns pluis dire, il serra entendue en fee simple, car il ne serra entendue per tiel paroll (en fee) que home est seisie en fee taile, sinon que soit mis a ceo tiel addition, fee taile, &c.
SECTION 293.—TRADUCTION.
Il est essentiel de remarquer que quand on dit simplement qu'un homme est saisi d'un fief, sans autre explication, on doit entendre le mot fief d'un fief simple, & non d'un fief conditionnel, &c.
Item, si 3 joyntenants sont, & un de eux alien ceo que a luy affiert a un auter home en fee, en cest cas lalienee est tenant en common ovesque les auters 2 joyntenants, mes uncore les auters 2 joyntenants sont seisies des deux parts joyntment que remain, & de ceux deux parts le survivor enter eux deux tient lieu, &c.
SECTION 294.—TRADUCTION.
Quand de trois jointenants l'un vend sa part en fief, l'acheteur est tenant en commun avec les deux autres, quoique ceux-ci soient jointenans entr'eux, & que le survivant de ces deux succede exclusivement à l'autre.
Item, si soient deux joyntenants en fee, & lun dona ceo que a luy affiert a un auter en le tayl, & lauter done ceo que a luy affiert a un auter en le tayl, les donees sont tenants en common, &c.
SECTION 295.—TRADUCTION.
Si deux jointenans alienent chacun leur droit en fief tail ou conditionnel, les acquereurs tiennent en commun.
Mes si terres sont dones a deux homes & a les heirs de lour deux corps engendres, les donees ount joynt estate pur terme de lour vies, & si chescun de eux ad issue & devy, lour issues tiendront en common, &c. Mes si terres sont dones a deux Abbes, sicome al Abbe de Westminster, & al Abbe de S. Albon, a aver & tener a eux & a lour successors, en cest cas ils ont maintenant al commencement estate en common, & nemy joynt estate. Et le cause est, pur ceo que chescun Abbe, ou auter Soveraign, de meason de Religion, devant que il fuit fait Abbe ou Soveraign, &c. il fuit forsque come mort person en ley, & quant il est fait Abbe, il est come un home personable en ley tantsolement a purchaser & aver terres ou tenements, ou auters choses al use de sa meason, & nemy a son proper use, (a) come auter secular home poit, & pur ceo al commencement de lour purchase ils sont tenants en common, & si lun de eux devie, Labbe que survesquist navera my tout per le survivor, mes le successor de Labbe que morust tiendra la moitie en common ove Labbe que survesquist, &c.
SECTION 296.—TRADUCTION.
Si des terres étoient données à deux hommes, & à leurs enfans, les donataires seroient jointenans pour le temps de leur vie; mais leurs enfans, après eux, seroient tenans en commun. Quand un don de terres est fait à deux Abbés, par exemple, à l'Abbé de Westminster & à l'Abbé de Saint Albain, tant pour eux que pour leurs successeurs, ils n'ont qu'une tenure commune, & ne sont pas jointenans, parce que tout Abbé ou chef de Maison Religieuse, avant d'être élevé à cette dignité, est réputé mort civilement, & lorsqu'il y est promû, il ne peut rien posséder ni acquerir que pour sa Communauté; & par cette raison si l'un des deux Abbés donataires décede, le survivant n'a point par survivance la totalité du tenement, mais le successeur du défunt continue de jouir en commun avec le survivant.
(a) Il est person able a purchaser, &c. al use de sa meason & nemy a son proper use.
Les premiers Conciles François avoient établi cette regle à l'égard des Evêques, que s'ils décédoient sans enfans nés avant leur promotion à l'Episcopat, toutes les acquisitions qu'ils auroient faites durant leur administration des biens de leur Eglise, appartiendroient à cette Eglise; & que s'ils laissoient des enfans, ceux-ci succéderoient à leurs acquisitions, parce que néanmoins après avoir rendu compte des revenus de l'Eglise & des biens patrimoniaux du Prélat défunt, ils seroient tenus d'indemniser l'Eglise des profits que ce dernier auroit tirés de son administration.[761]