[761] Conc. d'Agde, Canon 33. Conc. d'Epaone, Canon 51. D. Gregor. Epist. 7, L. 7.

Cette regle ne s'étendit point aux Abbés: Probus obtient, il est vrai, au commencement du septieme siecle, de S. Grégoire, la liberté de tester en faveur de son fils, ut obedientia sua nec sibi officiat, nec filio pauperi damnosa esse possit. Mais ce S. Abbé reconnoît en même-temps qu'il n'étoit pas permis, après la profession Monastique, de disposer de son patrimoine; il ne demande même d'être excepté de l'exécution de cette maxime, que parce qu'ayant été élu contre son gré, il n'avoit pas eu le temps de régler la part que la Loi accordoit à son fils sur ses biens.[762] Dans la suite les Capitulaires restraignirent la liberté qu'avoient les Evêques & les Curés de disposer de leurs acquêts, ces acquêts devinrent propres à leurs Eglises, & leurs héritiers ne purent, après leur décès, succéder qu'aux biens que les Evêques ou Curés avoient possédés avant leur promotion: mais l'état des Moines, quant à la disposition des biens, a toujours été le même. Un Concile tenu en 816 suppose qu'ils ne pouvoient rien posséder ni acquérir en leur propre nom.[763]

[762] Annal. Bened. 2e vol. L. 10, pag. 243.—Le Capitul. du L. 6, c. 110, pag. 942, édit. Balus. tom. 1, est sans doute cette Loi dont parle Probus. Ce Capitulaire, en effet, ne dit pas, comme l'a cru le P. Thomassin, Discipl. Ecclésiastique, Part. 3, L. 2, c. 45, que tous les biens de ceux qui ont fait profession, sans tester, appartiendront à leur Monastere, quoiqu'ils ayent des enfans; mais il dit, que quoiqu'ils ayent des enfans, ils n'ont pas le pouvoir de disposer de leurs biens à leur volonté: ce qui est juste. Le Monastere avoit seul, du moment de leur entrée en Religion, l'administration de leurs droits, & conséquemment celui de régler avec les enfans des Profès ou avec leurs autres parens la part que ceux-ci pouvoient révendiquer sur leurs possessions.

[763] Concil. d'Aix-la-Chapelle.

SECTION 297.

Item, si terres soient dones a un Abbe, & a un Secular home, a aver & tener a eux, scavoir, al Abbe, & a ses successors, & al Secular home a luy & a ses heires, donques ils ount estate en common, Causa qua supra.

SECTION 297.—TRADUCTION.

Si le don d'un tenement est fait, tant à un Abbé & à ses successeurs qu'à un séculier & à ses enfans, leur tenure est en commun.

SECTION 298.

Item, si terres soient dones a deux a aver & tener, scavoir, lun moitie a lun & a ses heirs, & lauter moity a lauter & a ses heirs, ils sont tenants en common.

SECTION 298.—TRADUCTION.

Si des terres sont données à deux personnes, à condition que l'une d'elles & ses hoirs en auront moitié, que l'autre moitié appartiendra à l'autre & à ses héritiers, ce don forme une tenure en commun.

SECTION 299.

Item, si home seisie de certain terres enfeoffa un auter de le moity de mesme la terre sans ascun parlance de assignement ou limitation de mesme la moitie en severalty al temps del feoffment, donques le feoffee & le feoffor tiendront lour parts de la terre en common.

SECTION 299.—TRADUCTION.

Quand un homme jouissant d'un fonds en cede moitié sans en spécifier autrement les bornes, il tient ce fonds en commun avec le cessionnaire.

SECTION 300.

Et est ascavoir, que en mesme e maner come est avantdit de tenants en common, de terres ou tenements en fee simple, ou en fee taile, en mesme le maner poit estre de tenants a term de vie. Sicome deux joyntenants sont en fee, & lun lessa a un home ceo que a luy affiert pur term de vie, & lauter joyntenant laissa ceo que a luy affiert a un auter pur term de vie, &c. les deux lessees sont tenants en common pur lour vies, &c.

SECTION 300.—TRADUCTION.

Ce qui a été ci-devant dit des tenemens en commun, à l'égard des fiefs simples ou conditionnels, a aussi lieu pour les tenures viageres. Ainsi que deux jointenans cedent chacun leur part à vie, les deux cessionnaires sont tenans en commun.

SECTION 301.

Item, si home lessa terres a deux homes pur terme de lour vies, & lun granta tout son estate de ceo que a luy affiert a un auter, donques lauter tenant a terme de vie, & celuy a que le graunt est fait son tenants en common, durant le temps que ambideux les lessees sont en vie.

Et memorandum, que en touts auters tiels cases, coment que ne sont icy expressement moves ou specifies, si sont en semblabl' reason, sont en semblable ley.

SECTION 301.—TRADUCTION.

Il en est de même de ceux auxquels un propriétaire donne la jouissance de ses terres pour le temps de leur vie seulement; car si l'un de ces donataires transporte son droit à un autre, il tient viagérement en commun avec celui dont le droit n'est point aliéné.

Les exemples précédens doivent servir de regle pour tous les cas qui s'y rapportent.

SECTION 302.

Item, si deux joyntenans en fee sont, & lun lessa ceo que a luy affiert a un auter pur terme de sa vie, le tenant a term de vie durant sa vie, & lauter joyntenant que ne lessa pas, sont tenants en common. Et sur ceo case un question puit surder sicome en tiel case mittonus que l' lessor ad issue & devie, vivant lauter joyntenant son companion, & vivant l' tenant a term de vie, l' question poet estre tiel: Si le reversion de la moity que le lessor avoit discendra al issue le lessor, ou que lauter joyntenant avera cel reversion per le survivor. Ascuns ont dit en cest case que lauter joyntenant avera cel reversion per le survivor, & lour reason est tiel, scavoir, que quant les joyntenants fueront joyntment seisies en fee simpl', &c. coment que lun de eux fist estate de ceo que a luy affiert pur terme de sa vie, & coment que il ad sever le franktenement de ceo que a luy affiert per l' lease uncore il nad sever l' fee simple, mes le fee simple demurt a eux joyntment come il fuit adevant. Et issint semble a eux, que lauter joyntenant que survesquist, avera le reversion per l' survivour, &c. Et auters ont dit le contrary, & ceo est lour reason, scavoir, que quaunt lun des joyntenants lessa ceo que a luy affiert a un auter pur terme de sa vie, per tiel lease le franktenement est sever de le joynture. Et per mesme le reason le reversion que est dependont sur mesme le franktenement, est sever de le joynture. Auxy si le lessour ust reserve a luy un annuall rent sur le leas, le lessor solement averoit le rent, &c. le quel est un proofe, que le reversion est solement en luy, & que lauter nad riens en cel reversion, &c. Auxy si le tenant a terme de vie fuit implead, &c. & fist default apres default, (a) donques le lessor serroit de ceo solement receive a defender son droit, & son compagnion en cest case en nul manner serroit receive, le quel prove le reversion del moity destre tantsolement en le lessor: Et sic per consequens, si le lessour morust, vivant le lessee per term de vie, l' reversion discendra al heire de lessour, & nemy deviendra a lauter joyntenant per le survivor, Ideo quære. Mes en cest case si celuy joyntenant que ad l' franktenement ad issue & devie, vivant le lessor & lessee, donques il semble, que mesme lissue avera cest moity en demesn, & en fee per discent, pur ceo que un franktenement ne poet per nature de joynture estre annexe a un reversion, &c. & il est certain, pur celuy que lessa fuit seisie de le moity en son demesn come de fee, & nul avera ascun joynture en son franktenement, Ergo, ceo discendra a son issue, &c. Sed quære.

SECTION 302.—TRADUCTION.

Si de deux jointenans l'un cede sa part à un étranger pour le terme de sa vie seulement, le cessionnaire & le jointenant qui n'a pas aliéné, sont tenans en commun.

Mais à cet égard on peut former cette question: dans le cas proposé, que le vendeur décede, & laisse un enfant, son jointenant & l'acquereur étant vivans; cet enfant aura-t-il, après le décès du cessionnaire à vie, la moitié du fief à droit de reversion, ou cette moitié écheoira-t-elle au jointenant survivant? Quelques-uns ont pensé que le jointenant devoit succéder au fief, & la raison qu'ils ont donnée, est que les jointenans ayant été saisis conjointement, quoique l'un d'eux puisse valablement disposer de l'usufruit de sa moitié du fief pour le temps de sa vie, cependant il ne peut disposer de la propriété du fief qui est commune aux jointenans. D'autres, au contraire soutiennent que l'enfant doit succéder au fief par préférence au jointenant de son pere, & pour le prouver ils disent que par la cession que fait un jointenant de l'usufruit de la moitié du fief, l'usufruit de ce fief cesse d'être tenu conjointement. Or, selon eux, la reversion de ce fief, après le terme de l'usufruit expiré, est une dépendance de cet usufruit qui, comme l'usufruit, n'appartient qu'à celui qui a aliéné à cette condition. En effet, si ce vendeur, au lieu d'aliéner à terme de vie, eût aliéné à charge d'une rente annuelle, cette rente auroit été à son seul profit. Ce qui prouve que la reversion du fief que l'on peut assimiler à une rente ne peut appartenir au jointenant qui survit. Aussi voit-on que lorsque l'acquereur à terme de vie est appellé en Justice, &c. & fait deux défauts, son vendeur, & non le jointenant de ce dernier, est seul recevable à prendre son fait & cause. Par conséquence si le vendeur meurt, l'acquereur à terme de vie existant, le droit de reversion du fief est tout entier au profit de l'héritier du vendeur, & le jointenant survivant ne peut succéder à ce droit; mais malgré ces raisons alléguées de part & d'autre, la question est restée indécise. Cependant si le jointenant qui a conservé sa part en l'usufruit du fief a un enfant, & décede, non-seulement pendant la vie de son jointenant qui a aliéné l'usufruit de la moitié, mais du vivant de celui qui l'a acquise, cet enfant aura la moitié du fief appartenant à son pere en propriété, & à droit successif, parce que tout usufruit d'une portion de fief ne peut jamais, en vertu de cela seulement que le fief est tenu conjointement, se trouver réuni en la main de celui qui a sur une autre partie de ce fief droit de reversion. Celui qui a aliéné son usufruit n'est plus, en effet, dès-lors jointenant en cet usufruit, mais la moitié qui lui reste du fief lui appartenant en propriété, son héritier y doit seul succéder.

REMARQUE.

(a) Default apres default, &c.

Un acquereur troublé en sa possession obtenoit un Bref de garantie; & obligeoit son vendeur à le défendre. Quand l'acquereur ou le garant ne comparoissoient pas après deux défauts, ou ne proposoient point d'excuses, le demandeur gagnoit sa cause:[764] le défendeur ou son garant n'avoient alors d'autre ressource, pour recouvrer le fonds, que d'obtenir un Bref de droit.[765] Ce Bref devoit être présenté dans la quinzaine du Jugement rendu par défaut,[766] la brieveté de ce délai, le danger qu'il y avoit que l'acquereur ne le laissât expirer, engageoient ordinairement le vendeur, qui s'étoit réservé le droit de réversion ou quelque redevance sur le fonds, à ne point attendre que l'acquereur l'appellât en garantie; il intervenoit donc en la cause par un Bref que l'on appelloit Bref d'admittatur, parce qu'il enjoignoit au Juge d'admettre en Jugement celui auquel il étoit accordé.[767]

[764] Reg. Maj. L. 3, c. 35, art. 8. Quoniam attach. c. 6. Glanville, L. 10, c. 15.

[765] Quoniam attach. c. 96.

[766] Statut. 2, Rob. 1, c. 16.

[767] Statut. Westm. 3, c. 3. Ann. 3, Edouard I.

SECTION 303.

Mes si issint soit que la ley en cest cas est tiel, que si le lessor devie vivant le lessee, & vivant lauter joyntenant, que ad le franktenement de lauter moity, que le reversion discendra al issue del lessor, donque est le joynture & title que ascun de eux poit aver per le survivor, & le droit de le joynture anient, & tout ousterment defeat a touts jours. En mesme le maner est, si celuy joyntenant que ad le franktenement devy, vivant le lessor, & le lessee, si la le soit tiel que son franktenement & fee que il ad en le moity, discendra a son issue, donques le joynture serra defeat a touts jours.

SECTION 303.—TRADUCTION.

Quand le jointenant qui a vendu sa moitié prédécede & celui qui a acquis cette moitié à terme de vie, & l'autre jointenant qui est en jouissance de l'autre moitié non aliénée; l'enfant du vendeur, après la mort de l'acquéreur, succede à la portion aliénée, & de ce moment & à l'avenir le fief n'est plus tenu conjointement. C'est la même chose si le jointenant qui n'a point aliéné prédécede & celui qui a vendu, & l'acquéreur; car la moitié du fief dont ce jointenant jouissoit appartenant dès-lors à ses hoirs à titre successif, ils ne tiennent plus comme jointenans.

SECTION 304.

Item, si trois joyntenants sont, & lun relessa per son fait a un de ces companions tout le droit que il avoit en le terre, donques ad celuy a que le release est fait le tierce part de les terres per force de le dit releas, & il & son companion, teignent les auters deux parts en joynture. Et quant al tierce part, que il ad per force de releas, il tient cel tierce part ove luy mesme & son companion en common.

SECTION 304.—TRADUCTION.

Si de trois jointenans l'un cede à un de ses coassociés tout le droit qu'il a au fief, le cessionnaire sera jointenant pour les deux tiers du fief, & tenant en commun pour le tiers qu'il aura acquis.

SECTION 305.

Et est ascavoir, que ascun foits un releas prendra effect, & urera pur mitter lestate de celuy que fist le releas, a celuy a que le releas est fait, sicome en le cas avantdit, & auxy sicome joynt estate soit fait a le baron & sa feme, & a le tierce person, & la tierce person relessa tout son droit que il ad a le baron, adonque ad le baron la moitie que le tierce avoit, & la feme de ceo nad riens. Et si en tiel case le tierce relessa a la feme nient nosmant le baron en le releas, donques ad la feme le moitie que le tierce avoit, &c. & le baron nad riens de ceo forsque en droit sa feme, pur ceo que en tiel case le release urera de fair estate a celuy a que le release est fait, de tout ceo que affiert a celuy que fait le release, &c.

SECTION 305.—TRADUCTION.

Il y a des cas où une vente de fonds transporte à un acquereur, comme dans l'espece proposée en la précédente Section, tout le droit du vendeur, à l'exclusion de ceux qui sont tenans conjointement avec ce même acquereur. Ceci arrive lorsqu'une cession est faite à un homme & à sa femme, & à une autre personne, à condition de tenir conjointement le fonds cédé; car si cette tierce personne abandonne son droit au mari, il devient propriétaire de la moitié du fonds, & la femme n'y a rien, & si l'abandon est fait au profit de la femme, le mari n'y peut rien prétendre qu'au droit de sa femme.

SECTION 306.

Et en ascun cas un releas urera de mitter tout le droit que il que fait le releas ad a celuy a que le release est fait. Sicome home seisie de certain tenements est disseisie per deux disseisors, si le disseisie per son fait relessa tout son droit, &c. a un des disseisors, donques celuy a que releas est fait avera & tiendra touts les tenements a luy solement, & oustera son companion de chescun occupation de ceo. Et le cause est, pur ceo que les deux disseisors fueront eins encounter la ley, & quant un de eux happe le releas de celuy que ad droit dentre, &c. cest droit en tiel cas vestera en celuy a que le releas est fait, & est en tiel plyte, sicome il que avoit droit, avoit enter, & luy enfeoffa, &c. Et la cause est, pur ceo que il que avoit a devant estate per tort, scavoir per disseisin, &c. (a) ad ore per le releas un estate droiturel.

SECTION 306.—TRADUCTION.

Voici encore un cas semblable aux deux précédens. Qu'un homme saisi de certains tenemens en soit dépossédé par deux personnes, si le dessaisi cede le droit qu'il a sur le fonds à l'une d'elles, ce droit appartient tellement au cessionnaire qu'il peut exclure celui qui a dépossédé, en même-temps que lui, de toutes les parties du fonds qu'il occupe; parce que, selon la loi, deux personnes ne peuvent pas déposséder, & s'emparer d'un même tenement en même-temps, & quand l'un des deux qui dépossede peut obtenir un abandon du fonds de celui qui a le droit d'y entrer, il est en même état comme si lui-même avoit ce droit, c'est-à-dire, qu'il eût pris ce fonds à titre d'inféodation. La raison de cette maxime est que celui qui n'avoit, avant l'abandon, droit sur la possession que par violence, c'est-à-dire, par dessaisine, acquiert par cet abandon un droit direct ou de propriété légitime sur le fonds.

REMARQUE.

(a) Disseisin.

Il y avoit différentes sortes de dessaisine: la premiere se faisoit par la voie de fait, & elle appartenoit à ceux qui, comme les cohéritiers, avoient quelque prétention sur la jouissance & la propriété d'un fonds; l'autre se faisoit par le créancier pour le payement de sa dette. Je parlerai dans la suite de la dessaisine du premier genre; quant à celle qui se faisoit pour dettes, le créancier se transportoit en la maison ou sur le fonds de son débiteur, & après l'avoir sommé de le payer, il prenoit un morceau de la terre ou une pierre dépendante de la maison, les présentoit au Juge qui les mettoit dans un sac sur lequel il apposoit son cachet: on appelloit le débiteur à trois plaids ou audiences; & s'il ne comparoissoit pas ou ne payoit point, des Jureurs se transportoient sur le fonds, faisoient comparaison du sol avec la portion renfermée dans le sac, que le Juge leur remettoit après cette vue; car vue étoit le nom de cette formalité, & la jouissance du fonds appartenoit dès-lors au créancier; mais il n'en étoit pas pour cela propriétaire incommutable; le débiteur, dans l'an du jour de la dessaisine ou prise de possession, pouvoit s'acquitter & rentrer dans ses droits.[768]

[768] Leg. Burg. c. 136.

SECTION 307.

Et en ascun cas un releas urera per voy dextinguishment, & en tiel case tiel releas aydera la joyntenant a que le releas ne fuit fait, auxibien come luy a que le releas fuit fait. Sicome un home soit disseisie, & le disseisor fait feoffment a deux homes en fee, si le disseisee relessa per son fait a un de les feoffees, donques cel release urera a ambideux les feoffees, pur ceo que les feoffees ont estate pur le ley, scavoir per feoffment, & nemy per tort (a) fait nulluy, &c.

SECTION 307.—TRADUCTION.

Quelquefois l'abandon d'un fonds se fait à un jointenant par voie d'amortissement, & alors l'autre jointenant, auquel cet abandon n'est pas fait, en profite.

Par exemple, qu'un homme ait été dépossédé par un autre, celui qui l'a dépossédé donnant ensuite la jouissance du fonds, à titre de fief, à deux personnes, & le dépossédé faisant postérieurment l'abandon de son droit de propriété sur le fonds à l'une d'elles, ces deux personnes profiteront également de cet abandon, parce qu'elles tiennent toutes deux leur état de la Loi, savoir, d'une inféodation, & non pas d'une dépossession faite par violence.

REMARQUE.

(a) Et nemy per tort, &c.

Il suffisoit à un cohéritier de mettre seulement le pied dans le principal manoir d'un Fief, pourvu que personne ne l'occupât, pour en acquerir la possession,[769] & ne pouvoir en être dépossédé que par un Bref du Roi. Ce droit avoit été établi en considération de la propriété qui appartenoit au cohéritier, & de la tendance que cette propriété avoit naturellement pour se réunir à la possession. Mais lorsque quelqu'un s'emparoit de la jouissance d'un fonds sur lequel il n'avoit aucun droit de propriété, sa possession étoit tortionnaire, & on pouvoit l'en dépouiller sans recourir au Bref du Prince. Le premier remedie étoit al disseisi de recoiller amis & force & sans délai faire engetter les disseisours;[770] & si celui qui avoit usurpé la possession étoit le plus fort, on avoit recours à la petite assise, ou après que douze Jureurs avoient examiné la qualité des Parties, on maintenoit en possession celle qui avoit le droit le plus apparent.

[769] Britton, c. 42.

[770] Ibid, c. 44. Ibid, c. 42.

SECTION 308.

En mesme le manner est, si le disseisor fait un lease a un home pur terme de sa vie, le remainder ouster a un auter en fee, si le disseisee relessa a le tenant a term de vie tout son droit, &c. cel release urera auxibien a celuy a le remainder come a le tenant a term de vie. Et la cause est, pur ceo que le tenant a terme de vie vient a son estate per course de ley, & pur ceo cel release urera & prent effect pur voy dextinguishment de droit de celuy que relessa, &c. Et per cel release le tenant a term de vie nad pluis ample ne greinder estate, que il avoit devant le release fait a luy, & le droit celuy que relessa est tout ousterment extinct. Et entant que cest release ne poit enlarge le state de le tenant a terme de vie, il est reason que cel release urera a celui en le remainder, &c.

Pluis serra dit de releases en le Chapiter de Releases.

SECTION 308.—TRADUCTION.

Il faut dire la même chose d'un homme qui a dépossédé quelqu'un d'un fonds, & qui en cede l'usufruit à une personne, & la propriété à un autre.

Car si le dépossédé fait abandon de son droit sur le fonds à celui qui en a l'usufruit, cet abandon sera également au profit du cessionnaire à terme de vie, comme au profit du cessionnaire de la propriété, & ceci est fondé sur ce que l'acquereur de l'usufruit a cet usufruit par un titre légal, au moyen duquel tous les droits de son vendeur sont amortis; & comme l'abandon fait par le dessaisi ne donne pas au tenant viager plus de droits que ce dessaisi n'en avoit, de même le cessionnaire de la propriété trouve dans cet abandon la sureté de son état, c'est-à-dire, la faculté d'exercer son droit de reversion, & rien de plus.

Au reste, voyez ce qui est dit des Abandons ou Délaissemens. Ch. 8 Sect. 444.

SECTION 309.

Item, si soient deux parceceners, & lun alien ceo que a luy affiert a un auter, donques lauter parcener & lalienee sont tenants en common.

SECTION 309.—TRADUCTION.

Quand de deux parceniers l'un vend sa part, l'acquéreur & le parcenier qui n'a pas vendu sont tenans en commun.

SECTION 310.

Item nota, que tenants en common poient estre per titl' de prescription, sicome lun & ses auncestors, ou ceux que estate il ad en un moity ont tenus en common mesme le moity, ove lauter tenant que ad lauter moity & ove ses auncestors ou ove ceux que estate il ad Pro indiviso, de temps dont memory ne curt, &c. Et divers auters manners poyent faire & causer homes destre tenants en common, que ne sont ici expresses, &c.

SECTION 310.—TRADUCTION.

Nota. Qu'on peut être par prescription tenant en commun. Ceci arrive entre des personnes qui ont tenu par indivis un fonds chacune pour moitié depuis un temps immémorial.

SECTION 311.

Item, en ascun cas tenants en common doyent aver de lour possession severalx actions, & en ascun cas ils joyndront en un action. Car si sont deux tenants en common, & ils sont disseisies, ils doyent aver deux Assises, & nemy un Assise, car chescun de eux covient aver un Assise de son moity, &c. Et la cause est, pur ceo que tenants en common fueront seisies, &c. per severalx titles. Mes auterment est de joyntenants, car si soyent vint joyntenants, & ils sont disseisies, ils averont en touts lour nosmes forsque un Assise, pur ceo que ils nont forsque un joynt title.

SECTION 311.—TRADUCTION.

Les tenans en commun doivent quelquefois intenter leurs actions par actes séparés, & quelquefois par un seul & même acte. Si deux tenans en commun sont dépossédés, ils doivent chacun pour la moitié du fonds demander une Assise de nouvelle dessaisine, parce qu'ils ont été saisis de leur part au tenement par des titres différens. Il en est autrement des jointenans, car leur titre de possession étant le même, ils n'ont besoin que d'une même Assise pour la recouvrer.

SECTION 312.

Item, si soient trois joyntenants, & un release a un de ses companions tout l' droit que il ad, &c. & puis les auters deux sont disseisies de lentiertie, &. en cest case les deux auters averont severalx Assises, &c. en cest forme, scavoir, ils averont en lour ambideux nosmes, un Assise de les deux parts, &c. pur ceo que les deux parts ils teignont jointment al temps de le disseisin. Et quant a le tierce part, celuy a que le release fuit fait, covient aver de ceo un Assise en son nosme demesne, pur ceo que il (quant a mesme le tierce part) est de ceo tenant en common, &c. pur ceo que il vient a cel tierce part per force del release, & nemy tantsolement per force del joynture.

SECTION 312.—TRADUCTION.

Si de trois jointenans l'un transporte son droit à un de ses associés, le cessionnaire & l'autre jointenant étant dépossédés, ils auront deux Assises; sçavoir, l'une pour les deux tiers qu'ils tiennent comme jointenans, & l'autre pour le tiers que le cessionnaire tient en commun avec son jointenant. Ce tiers, en effet, appartient au cessionnaire en vertu du rapport qui lui a été spécialement fait, & non en vertu du titre qui lui est commun avec son jointenant.

SECTION 313.

Item, quant a suer des actions que touchant l' realtie, y sont diversities perenter parceners que sont eins per divers discents, & tenaunts en common. Car si home seisie de certaine terre en fee ad issue deux files & morust, & les files entront, &c. & chescun de eux ad issue un fits, & devieront sauns partition fait enter eux, per que lun moity discendist a le fits dun parcener, & lauter moitie discendist al fits dauter parcener, & ils entront & occupiont en common, & sont disseisies, en cest case ils averont en lour deux nosmes un Assise & nemy deux Assises. Et la cause est, que coment que ils veignont eins per divers discents, &c. uncore ils sont parceners & brief de Partitione facienda gist enter eux. Et ils ne sont parceners eyant regard ou respect tantsolement a le seisin & possession de lour meres, mes ils sont parceners pluis eyant respect a lestate que discendist de lour ayel a lour meres, car ils ne poyent estre parceners si lour meres ne fueront parceners a devant, &c. Et issint a tiel respect & consideration, scavoir, quant a le primer discent que fuit a lour meres ils ont un title en parcenarie, le quel fait eux parceners. Et auxy ils ne sont forsque comme un heire a lour common auncestors, scavoir, a lour ayel de que la terre discendist a lour meres. Et pur ceux causes devant partition enter eux, &c. ils averont un Assise coment que ils veignont eins per severalx discents.

SECTION 313.—TRADUCTION.

Il y a diverses manieres de suivre les actions concernant la propriété de fonds échus à des parcenieres par diverses successions, quoiqu'elles tiennent en commun. Par exemple, si un homme saisi d'une terre en fief a deux fils[TR: filles?], & décede, les filles entrent en possession du fief; mais si elles décedent elles-mêmes ensuite en laissant chacune un fils sans avoir fait des lots du fief, leurs enfans qui tiennent chacun pour moitié le fief en commun, peuvent, en étant dépossédés, demander une seule Assise, parce que quoiqu'ils soient possesseurs au titre d'hérédités différentes, cependant ils sont parceniers, & ont comme tels, respectivement l'un contre l'autre, le droit de se pourvoir par bref de Partitione faciendâ. Et le titre de parceniers leur est moins donné relativement à la possession que leurs meres ont eu du fief, que parce que ce fief descend à leurs meres par leur aïeul; ils ne seroient point, il est vrai, parceniers si leurs meres n'avoient pas été parcenieres avant eux; mais on ne les considere & leurs meres que comme un seul & même héritier de leurs communs ancêtres.

SECTION 314.

Item, si sont deux tenants en common de certaine terre en fee, & ils doneront cel terre a un home en le taile, ou lesseront a un home per term de vie, rendant a eux annuelment un certain rent, & un liver de Pepper, & un esperuer, ou un chival, & ils sont seisies de cest service, & puis tout le rent est aderere, & ils distreigneront pur ceo, & le tenant a eux fait rescous. En cest cas quant a le rent & liver de pepper ils averont deux Assises, & quant a lesperuer, ou le chival forsque un Assise. Et la cause pur que ils averont deux Assises quant a le rent & liver de pepper, est ceo, entant que ils fueront tenants en common en severall titles, & quant ils fieront un done en le taile ou leas pur term de vie, savant a eux le reversion, & rendant a eux certaine rent, &c. tiel reservation est incident a lour reversion, & pur ceo que lour reversion est en common, & per severall titles, sicome lour possession fuit devant, le rent, & auters choses que poient estre severes, & fueront a eux reserves sur le done, ou sur le leas queux sont incidens per le ley a lour reversion, tiels choses issint reserves fueront de la nature del reversion. Et entant que l' reversion est a eux en common per severall titles, il covient que le rent, & le liver de pepper, queux poyent estre severs, soyent a eux en common, & per severall titles & de ceo ils averont deux Assises, & chescun de eux en pleint de le moity, de le rent, & de le moity del liver de pepper, mes de lesperver, ou de chival que ne poyent estre severs, ils averont forsque un Assise, car home ne poit faire un pleint en Assise de le moity dun esperver, ne de le moity dun chival, &c. En mesme le maner est dauter rents & dauters services que tenants en common ount en grosse per divers titles, &c.

SECTION 314.—TRADUCTION.

Si deux tenans en commun d'un fief l'ayant cédé en fief conditionnel ou à terme de vie à quelqu'un, à la charge d'une rente annuelle d'une livre de poivre ou d'un épervier, ou d'un cheval, sont obligés d'user de saisie sur le fonds pour les arrérages de la rente, le cessionnaire agissant ensuite en rescousse ou opposition contr'eux, les tenans en commun auront en ce cas chacun une Assise pour leur moitié de la rente en poivre, & une seule pour l'épervier & le cheval. Le principe de cette décision devient sensible, si l'on considere que chacun de ces tenans en commun ont un titre qui leur est particulier: or, quand ils cedent le fonds à terme ou à tail, & y affectent une rente jusqu'au moment où le fonds leur retournera, cette réserve ne change rien à leur droit originaire ni à leur jouissance. D'ailleurs la reversion & la rente sont divisibles de leur nature comme la possession des tenans l'étoit avant leur aliénation. Le poivre pouvant être partagé, ils en auront donc aussi la rente en commun, & chacun une Assise pour reclamer la moitié qui leur en appartient, au lieu que l'épervier & le cheval n'étant pas susceptibles de partage, les tenans sont réputés avoir dérogé à leurs titres, & ils ne pourront en poursuivre le payement que dans la même Assise; il seroit au surplus absurde que l'un obtint une Assise pour moitié d'un épervier ou d'un cheval. Telle est la regle que l'on doit suivre quand il est question de services ou redevances tenues en commun, & possédées en gros par des titres différens.

SECTION 315.

Item, quant al actions personnels, tenants en common averont tiels actions personals joyntment en touts lour nosms, sicome de trespas, ou de offence que touche lour tenements en common, sicome de bruler lour measons, (a) de enfreinder de lour closes, de pasture, degaster, & defouler des herbs, de couper lour bois, de pischer en lour piscary, & hujusmodi. Et en cest cas tenants en common averont un action joyntment, & recoveront joyntment lour damages, pur ceo que laction est en le personaltie, & nemy en le realtie.

SECTION 315.—TRADUCTION.

A l'égard des actions personnelles, les tenans en commun les intenteront conjointement, en tant qu'elles auront rapport à leur tenure, comme dans les cas où on brûleroit leurs bâtimens, on renverseroit les clôtures de leurs herbages, on s'y frayeroit des chemins, on couperoit leurs bois, on pêcheroit dans leurs étangs, &c. Les dommages qui seroient accordés pour tous ces délits aux copropriétaires leur appartiendroient en commun, parce qu'alors les actions ont pour objet le revenu dont ils jouissent conjointement, & non la propriété qui leur appartient à des titres distincts & séparés.

REMARQUE.

(a) Bruler measons.

La punition des incendiaires étoit d'être brûlés. Les incendies arrivés par accident donnoient action en répétition de dommages & intérêts; mais si la maison par laquelle le feu avoit commencé & s'étoit communiqué à celles des voisins étant totalement consommée, le propriétaire se trouvoit insolvable; on ne pouvoit exercer contre lui aucune poursuite, quoniam satis dolore concutitur & tristitiâ. C'étoit d'ailleurs une maxime inviolable en toute cause civile, qu'on ne pouvoit jamais condamner quelqu'un à payer rien au-delà de ses facultés.[771]

[771] Britton, c. 9: De arsons ceux que seront de ceo atteints soient ars issint que eulx soient punis par cel chose dount ils pécherent.Leg. Burg. c. 54.

SECTION 316.

Item, si deux tenants en common font un lease de lour tenements a un auter pur terme des ans, rendant a eux certaine rent annualment durant l' terme si le rent soit aderere, &c. les tenants en common averont un action de debt envers le lessee, & nemy divers actions, pur ceo que laction est en la personalty.

SECTION 316.—TRADUCTION.

Si deux tenans en commun transportent leurs tenemens à un autre pour un certain nombre d'années, à la charge d'une rente annuelle, ils auront contre le détenteur du fonds une seule & même action de dette pour les arrérages de cette rente, parce que cette action est personnelle.

SECTION 317.

Mes en avowry pur l' dit rent ils covient sever, car ceo est en le realty come le assise est supra.

SECTION 317.—TRADUCTION.

Mais quand il est question d'un patronage tenu en commun, les actions se divisent entre les co-patrons, car elles ont pour objet la propriété.

SECTION 318.

Item, tenants en common poyent bien faire partition enter eux sils voilent, coment que ils ne serront compelles de fair partition per la ley, mes sils font enter eux partition per lour agreement & consent, tiel partition est assets bone, come est adjudge en le Liver dassises. (a)

SECTION 318.—TRADUCTION.

Les tenans en commun peuvent, quoique la Loi ne les y oblige pas, faire des lots à l'amiable, & ces lots sont valables, suivant diverses Sentences recueillies dans le Livre des Assises.

REMARQUE.

(a) Liver dassises.

Ce Livre est d'une grande autorité parmi les Jurisconsultes Anglois; il porte ce nom parce qu'il prescrit principalement les procédures que l'on doit faire sur le Bref d'assise de nouvelle dessaisine, qui étoit le Bref le plus ordinaire & le plus important de tous.

SECTION 319.

Item, sicome y sont tenants en common de terres & tenements, &c. come est avantdit en mesm le maner y sont de chattels reals & personals: Sicome lease soit fait de certain terres a deux homes pur terme de 20 ans, & quant ils sont de ceo possesses un de les lessees grant ceo que a luy affiert durant le terme a un auter, donques mesme celuy a que le grant est fait, & lauter tiendront & occupieront en common.

SECTION 319.—TRADUCTION.

Les regles établies pour ceux qui tiennent en commun des terres, ont lieu, comme on l'a observé, à l'égard de ceux qui possedent en commun des Châtels réels ou personnels. Par exemple, si un fonds étant cédé par vingt ans à deux personnes, l'une vend son intérêt en cette cession, l'acquereur tient avec l'autre le fonds en commun.

SECTION 320.

Item, si deux ont joyntment le garde de corps & de terre dun enfant deins age, & lun de eux granta a un auter ceo que a luy affiert de mesme le garde, (a) donque le grantee & lauter que ne granta pas, averont & tiendront ceo en common, &c.

SECTION 320.—TRADUCTION.

Deux personnes ayant conjointement la garde de la personne & de la terre d'un mineur, si l'une d'elles vend à quelqu'autre la part du Bénéfice que cette garde doit lui rapporter, l'acquereur tient en commun avec le jointenant qui n'a point aliéné.

REMARQUE.

(a) Granta a un auter ceo que a lui affiert de mesme le garde.

La garde étoit incessible, mais les fruits & émolumens qui en résultoient pouvoient être aliénés ou transportés; à plus forte raison le Seigneur avoit-il la faculté de faire remise au mineur ou à sa famille, de ces fruits, & de confier aux exécuteurs de son testament l'administration des biens de son vassal mineur.[772]