ANCIENNES

LOIX

DES FRANÇOIS,

OU

INSTITUTES DE LITTLETON.

LIVRE PREMIER. CHAPITRE PREMIER. DE FÉE SIMPLE.

SECTION PREMIERE.

Tenant en fée (a) simple est celuy qui ad terres ou tenements a tener a luy & a ses heires a touts jours, & est appel en Latin Feodum simplex, quia feodum idem est quod hæreditas, & simplex idem est quod legitimum vel purum, & sic feodum simplex idem est quod hæreditas legitima vel hæreditas pura. Car si home voile purchaser terres ou tenements en fée simple, il covient de aver ceux parols en son purchase, a aver & tener a luy & a ses heires: car ceux parols (ses heires) font l'estate d'enhéritance. Car si home purchase terres per ceux parols a aver & tener a luy a touts jours, ou per tiels parols, a aver & tener a luy & a ses assignes a touts jours, en ceux deux cases il ny ad estate forsque pur terme de vie, pur ceo que il fault ceux parols (ses heires) les queulx parols tantsolement font lestate denhéritance en touts feoffements & grants.

SECTION PREMIERE.—TRADUCTION.

Le tenant en fief simple se nomme ainsi, parce que ses terres sont héréditaires à perpétuité; car en Latin feodum simplex veut dire un fief héréditaire; une hérédité légitime & absolue. Si on veut donc acquérir un fonds, & le tenir à titre de fief simple, il est essentiel que le Contrat d'acquisition porte cette clause, à tenir par l'acquéreur & ses hoirs; car ces mots ses hoirs constituent l'hérédité; de sorte que si quelqu'un stipuloit seulement dans le Contrat qu'il auroit pour lui les fonds acquis à perpétuité, ou qu'il les auroit pour lui & pour ceux qu'il designeroit à perpétuité, en ces deux cas son fief ne seroit qu'à vie, parce qu'en toutes inféodations ou donations il n'y a que ces mots, ses hoirs, qui établissent leur hérédité, qui les rendent successifs.

ANCIEN COUTUMIER.

Un franc tenement est tenû sans hommage, sans parage, en fief lay. Chapitre XXVIII de Tenures.

REMARQUES.

(a) Fée.

La méthode suivie par Littleton dans la distinction qu'il fait des Tenures, ne peut convenir qu'aux différentes especes de Tenures connues sous nos Rois de la seconde race. Pour rendre ceci sensible, il convient de donner ici quelques notions de l'origine & de la nature des Bénéfices. J'aurai occasion dans la suite de traiter successivement des diverses regles établies pour y succeder, ainsi qu'aux Fiefs. Je traiterai des droits que les aînés & les filles y ont eus, des conditions dont leur cession pouvoit être susceptible, des formalités requises pour en transmettre, en reprendre ou s'en assurer la possession; je parlerai enfin de toutes les dépendances des Bénéfices & des Fiefs dont il m'a paru que l'on avoit jusqu'à présent ignoré les causes, ou auxquelles on en a assigné de fausses.

Deux choses m'ont presque empêché de me livrer à ces discussions, 1o. la crainte de passer pour plagiaire dans ce que je dirois de conforme au sentiment du profond Auteur de l'Esprit des Loix, 2o. celle de n'être point écouté lorsque je m'écarterois de ses principes; mais en même-temps plusieurs réflexions m'ont encouragé & rassuré.

Mr. de Montesquieu n'a lui même considéré son ouvrage sur les Loix féodales que comme un systême; on y trouvera, dit-il,[92] ces Loix plutôt comme je les ai envisagées que comme je les ai traitées. Il n'a donc ajouté ses observations à celles des Auteurs qui ont écrit des Fiefs avant lui, que pour la facilité de ceux qui, dans la suite, voudroient approfondir davantage cette matiere. Son Traité des Fiefs (car en terminant son ouvrage il lui donne ce nom[93] qu'il lui avoit d'abord refusé) finit, de son propre aveu, où les autres Ecrivains ont commencé. Or ce Traité, ainsi que les Capitulaires qui en sont le principal appui, ne s'étendent point au delà du dixieme siecle; & Brussel,[94] dont sans doute Mr. de Montesquieu a voulu parler sous ces termes: d'autres Ecrivains; cite peu d'autorités qui remontent au delà des dernieres années du onzieme siecle.[95] Il ne seroit donc point étonnant que l'objet de mon travail ayant été de m'assurer de l'état où les Fiefs se trouvoient dans les deux derniers siecles, dont M. de Montesquieu n'a point parlé,[96] mes recherches à cet égard m'eussent procuré sur ce qui a été pratiqué dans les temps précédens, des connoissances qui lui auroient échappé.

[92] Espr. des Loix, Liv. 30, Chap. 1, page 2.

[93] Espr. des Loix, Liv. 31, Chap. 34.

[94] Examen de l'usage des Fiefs.

Brussel est le seul qui ait donné aux Bénéfices une origine aussi ancienne que celle que Mr de Montesquieu leur attribue.

[95] Presque toujours il annonce comme du 11e. siecle ce qui n'est que du 12e. Voyez Sect. 11e. Chap. 1er.

[96] M. de Montesquieu passe souvent du 9e. aux 12e, & 13e. siecles, & présente comme suite d'un usage établi dès le 9e ce qui n'a été pratiqué que dans les deux autres. Voyez Liv. 31, Chap. 30 & 33.

On chercheroit, mais inutilement, le modèle des Bénéfices & des Fiefs François dans ce que César & Tacite racontent des Germains & des Gaulois.

Des jeunes gens courageux choisis par un Général, ou qui s'offrent à lui pour le soutenir dans le combat, qui dans le temps de paix vont chez d'autres Peuples chercher l'occasion de signaler leur bravoure,[97] ne portent assurément aucun trait de ressemblance avec les Bénéficiers qui, à raison de leurs dignités, étoient tenus au Service Militaire sous nos premiers Rois.

[97] Si civitas in quâ orti sunt longâ pace & otio torpeat, plerique nobilium adolescentium petunt ultrò eas nationes quæ tum bellum aliquod gerunt. Tacit. de Morib. Germ. pag. 454, in-folio, Commentaires de César, pages 185 & 186, Liv. 6.

Si l'on pouvoit assimiler les Bénéfices & les Fiefs aux chevaux, aux armes, aux repas,[98] dont les chefs Germains ou Gaulois récompensoient la Jeunesse qui les avoit suivis à l'Armée, on pourroit avec autant de fondement en rappeller l'institution au don que Dieu fit au Peuple d'Israël de la terre de Canaan,[99] & trouver dans les conditions qu'il y apposa les Droits de Suseraineté & de Commise.

[98] Espr. des Loix, pag. 6, Livr. 30, Chap. 3, 4e. vol. in-12.

[99] Basnage, Commentaire sur la Coutume de Normandie, pag. 140, v. 1e.—De la Roque, Traité de la Noblesse, Chap. 18, pag. 43.

Le Bénéfice a eu dans tous les temps des caracteres particuliers, qui ne permettent pas de le confondre ni avec les présens faits à la Noblesse Gauloise ni avec les Fiefs.

Les présens n'étoient que conséquens aux services; les services étoient volontaires, ils n'étoient point spécialement dûs à un Chef d'expédition, ni concentrés dans un certain ordre de personnes. Celui auquel on promettoit ces services ne pouvoit pas les exiger lors même qu'on s'y étoit engagé dans l'assemblée de la Nation;[100] mais si on se rétractoit de cet engagement on perdoit tout crédit parmi ses compatriotes: juste châtiment d'un homme sans parole, qui eût été trop modéré pour le traître qui par état auroit été obligé de la donner.[101] Il n'en étoit pas ainsi des Bénéficiers en France. Le Bénéfice y imposoit la nécessité de rendre certains services, mais ils n'étoient point bornés à la défense de la Patrie contre les ennemis du dehors; ils avoient encore pour objet la manutention de la tranquillité publique, la subsistance de la Maison du Souverain & celle de ses Officiers. Les personnes distinguées par l'antiquité de leur origine pouvoient seules obtenir ces Bénéfices, & en les acceptant ils s'assujettissoient à des devoirs auxquels ils ne manquoient jamais, sans s'exposer ou à perdre la vie ou à une dégradation flétrissante.[102]

[100] Commentaires de César, Liv. 6, pag. 185 & 186.

[101] On massacroit celui qui se rendoit le dernier a l'assemblée générale de la Milice.—Comment. de César, Liv. 5. in fin. pag. 165. Greg. Turon. Liv. 7, pag. 342, Chap. 42.

[102] Greg. Turon. L. 5, c. 39.

Le premier des Bénéfices dont les Historiens fassent mention, est celui que Clovis donna à Aurélien, Romain de nation, son Chancelier qui avoit épousé en son nom la Princesse Clotilde:[103] il consistoit au Gouvernement de Melun. Si d'un côté Clovis devenu maître d'un Empire étendu se trouvoit nécessité de confier une partie de l'administration à des hommes capables par leur élévation d'en imposer aux Peuples, d'un autre côté il ne devoit rien négliger pour prévenir les suites qu'auroit eu leur infidélité. De-là les Bénéfices furent d'abord amovibles. Sous Sigebert, Palladius est chassé du Gevaudan dont il etoit Gouverneur, & Romanus lui succede; Jovinus est dépouillé du Gouvernement de Provence, & le Prince le donne à Albinus.[104]

[103] Aimoin, Hist. Franc. Liv. 1, Chap. 14. Milidunum castrum eidem Aureliano cum totius ducatu regionis, jure beneficii, concessit.

[104] Greg. Turon. Liv. 4, Chap. 33 & 34.

Dans le même temps un Comte d'Auxerre envoie offrir de l'argent pour être continué dans sa dignité;[105] Mummol son fils la sollicite & l'obtient pour lui-même.

[105] Ibid. Liv. 4, Chap. 36.

Mais il ne faut pas confondre ces Bénéfices avec les Fiefs ni avec les autres récompenses que nos premiers Rois accordoient aux Leudes, auxquelles des Auteurs anciens & modernes ont aussi quelquefois donné le nom de Bénéfice. En effet, jusqu'à Charlemagne, on voit dans les Historiens contemporains & dans les Formules ou les Capitulaires tous les Biens de l'Etat clairement distingués en honneurs ou présens, en Biens-fiscaux, en Bénéfices des particuliers ou des Eglises, & en Aleux.

Les honneurs ou présens[106] n'attribuoient aux Seigneurs qui les possédoient aucune propriété, mais seulement la Jurisdiction & des rétributions sur les propriétés qui en ressortissoient, & je les appelle grands Bénéfices ou Bénéfices de dignité.

[106] Greg. Turon. Liv. 7, Chap. 33... Capitul. 69 & 71, Liv. 3.

Les Biens-fiscaux consistoient en Métairies[107] que le Roi s'étoit réservées dans le ressort des honneurs ou des grands Bénéfices. Le Roi les donnoit quelquefois à vie aux possesseurs des Bénéfices de dignité, alors ils s'appelloient Bénéfices du Roi,[108] & des Sergens, Servientes,[109] sur lesquels les grands Bénéficiers avoient inspection, étoient préposés à leur régie; ou bien le Roi les donnoit en propriété, & on les nommoit en ces deux derniers cas propres du Roi,[110] choses fiscales ou terres du fisc.[111]

[107] Du Latin medietas, parce qu'on les tenoit pour moitié de profit, & de là medietarii, Métayers.

[108] Capitul. 19 & 20, Liv. 3.

[109] On découvre ici l'origine du Service de Prévôté établi en Normandie. Il n'y a que ceux qui possedent des masures qui le doivent. Ces Sergens furent appellés ensuite præpositi, Prévôts. Voyez Section 79, & le Titre de grand & petit Serjeantie.

[110] Capitul. 34, Liv. 4. Si quis proprium nostrum quod investiturâ genitoris nostri fuit alicui quærenti nostra jussione reddiderit.... pro infideli teneatur, quia sacramentum fidelitatis, quod nobis promisit, irritum fecit.

[111] Traité d'Andely. Greg. Turon. L. 9. Si quid de agris fiscalibus, &c.

Les Bénéfices des Eglises ou des particuliers n'étoient que des jouissances cédées à vie.

Sous les Aleux étoient au contraire comprises toutes les possessions que l'on avoit à titre de propriété ou d'hérédité, aussi ne les désignoit-on souvent que par ces noms hæreditates, proprietates.

Les Sergens du Roi faisoient cultiver ces Métairies par des hommes libres ou par des esclaves. Les esclaves payoient pour prix de leur jouissance un cens ou impôt, & ils alloient à la Guerre.[112]

[112] Espr. des Loix, L. 30, c. 15.

Les hommes libres qui s'étoient chargés de l'exploitation d'une partie des mêmes fonds étoient aussi obligés de marcher contre l'Ennemi lorsqu'ils en étoient requis; mais au lieu de cens ils fournissoient aux grands Bénéficiers des armes, dont le nombre & la qualité étoient proportionnés à l'étendue des terres qu'ils faisoient valoir.

Les hommes libres qui étoient possesseurs d'Aleux, & ne tenoient rien du Domaine du Roi, étoient seulement soumis à la jurisdiction des Bénéficiers de dignité, & outre le Service Militaire ils étoient obligés de fournir des chevaux & autres voitures aux Commissaires que le Roi envoyoit en chaque Province quatre fois l'an[113] pour en connoître l'état, & aux Ambassadeurs lorsqu'ils y passoient.[114] Les Ducs ou Comtes, car l'on appelloit indifféremment ainsi les grands Bénéficiers,[115] conduisoient ces deux especes de Milice à la guerre, & décidoient de toutes les affaires civiles dans le district de leurs honneurs.[116] Leurs décisions ne pouvoient être réformées que par le Roi sur le rapport de ses Commissaires ou Envoyés.[117]

[113] En Janvier, Avril, Juillet, Octobre.

[114] Capitul. de l'an 864.

[115] Greg. Turon. L. 8, c. 30, Marculph. Liv. 1. Form. 8.

[116] Cujas de Feudis. Col. 1800, Leg. Rip. Chap. 55. & 90.

[117] Invenerunt missi innumeram multitudinem oppressorum quos Comites per malum ingenium exercebant, & quia aliqui comitum in repressione latronum segnis cogniti sunt, diversis sententiis eorum segnitionem castigavit. Nitardus in Vit. Ludov.... Si comes pravus inventus fuerit nobis nuncietur, Capitul. 11, Liv. 3. Aimoin, Liv. 5, Chap. 16. Ces passages prouvent contre M. de Montesquieu que si les Envoyés du Roi n'avoient pas sur les Comtes droit de correction, ils avoient celui d'inspection & de dénonciation.

Dès 757 ces Seigneurs se substituoient des Officiers[118] qui prononçoient pour eux dans toutes les affaires; mais leur pouvoir ne duroit qu'autant que le Duc ou Comte étoit maintenu dans sa dignité, car jusques-là il n'y avoit eu aucunes de ces dignités qui eussent été rendues héréditaires.

[118] On les appelloit Vicarii, Vice-Comites.

On trouve bien, comme le remarque M. de Montesquieu,[119] dans le Traité d'Andely entre Gontran & Childebert, que ces deux Princes s'engagent réciproquement à conserver les libéralités faites aux Leudes & aux Eglises par leurs Prédécesseurs; mais il n'est point question d'Honneurs ou de Bénéfice de dignité ni de Biens-fiscaux donnés en Bénéfices dans ce Traité.[120] Il concerne des Droits ou des fonds dépendans du fisc, cédés par le Roi en propriété ou en Aleu. Marculphe, qui vivoit quarante ou cinquante ans après le Traité, donne une Formule de ces sortes de cessions.[121] D'ailleurs M. de Montesquieu observe qu'en élevant Childebert au Trône, Gontran lui avoit secretement indiqué ceux qu'il admettroit en son Conseil, & ceux qu'il en écarteroit; ceux à qui il donneroit sa confiance; ceux dont il se défieroit; ceux enfin à qui il accorderoit des récompenses, & ceux qu'il dépouilleroit des honneurs dont ils avoient été gratifiés.[122] Si les libéralités munificentiæ, mentionnées dans le Traité, & que ces deux Princes promettent de conserver aux Leudes, eussent été de même espece que ces honneurs qui avoient été l'objet de leur conférence secrete, Gontran auroit-il exigé indéfiniment d'un côté qu'on les conservât à tous ceux qui en jouissoient, & d'un autre côté qu'on en dépouillât quelques-uns? Il y a plus, en même-temps que par le Traité les Princes garantissent aux Eglises & aux Leudes les libéralités des Rois précédens, ils stipulent que les Reines, Filles ou Veuves de Rois, pourront à leur gré disposer des Biens qui leur auront été abandonnés:[123] ce qui démontre que ce Droit de disposer accordé aux Eglises & aux Leudes affectoit des objets de même nature que ceux de ces Princesses, c'est à-dire, des portions du Domaine Royal exemptes de la jurisdiction des grands Bénéficiers.[124]

[119] Espr. des Loix, L. 31, c. 7.

[120] En voici les termes: Quidquid antefati Reges Ecclesiis aut fidelibus suis contulerint..... stabiliter conservetur. Et quid quid unicuique fidelium in utriusque regno per legem & justitiam redhibetur nullum ei præjudicium patiatur, sed liceat res debitas possidere atque recipere.... & de eo quod per munificentias præcedentium Regum unusquisque possedit, cum securitate possideat. Greg. Turon. L. 9, c. 20.

[121] Ut ipse & posteriores teneant & possideant & cui voluerint ad possidendum relinquant. Marculph. Form. 17, Liv. 1.

[122] Greg. Turon. L. 7, c. 33.

[123] Reginam.... & filias in suâ tuitione recipiat.... ut si quid de rebus agris fiscalibus.... pro arbitrii sui voluntate facere aut cuiquam conferre voluerint fixâ stabilitate in perpetuo conservetur. Ibid, L. 9, c. 20. Les Reines avoient eu ce droit de tout temps. La Reine Clotilde, dans le 5e. siecle, avoit donné à Anastase, Prêtre de l'Eglise de Tours, un fonds en propriété qui passa à ses Successeurs, Greg. Tur. L. 4, c. 12.

[124] Absque ullius introitu judicum. Form. 17, L. 1. Marculph.

Au reste, sous Charlemagne tous les Biens de l'Etat, à l'exception des Aleux, changerent de nom & de nature. Cet Empereur joignit le premier aux fonctions des Comtes l'administration de ses Domaines dont les Sergens avoient toujours été chargés.[125] Cette confiance de la part de ce Prince procura aux Seigneurs divers moyens de dégrader & d'usurper les terres du fisc.

[125] Eis (Comitibus) commisit curam regni.... villarumque regiarum ruralem provisionem. Nitar in vita. Lud. Pii. pag. 162.

Les Comtes avoient auparavant confié les Aleux qu'ils possédoient dans l'étendue de leurs honneurs ou Gouvernemens aux Sergens du Roi. Ceux-ci avoient d'abord partagé leurs soins entre les terres fiscales & celles des Comtes; mais bien-tôt après que les Sergens se virent totalement dépendans des Seigneurs, pour se rendre plus agréables à ces derniers, ils préfererent la culture de leurs Aleux à celle des Métairies royales. Ces Métairies royales devinrent en peu de temps incultes; les esclaves ou les hommes libres qui les exploitoient les abandonnerent insensiblement pour s'établir sur celles des Seigneurs, & pour les bonifier ils ruinoient les Aleux des particuliers qui en étoient voisins.[126]

[126] Auditum habemus qualiter & Comites & alii homines qui nostra beneficia habere videntur, faciunt servire ad ipsas proprietates, servientes nostros, & Curtes nostræ manent desertæ; ipsi vicinantes multa mala patiuntur. Cap. 19, L. 3.

Les Comtes pratiquoient encore d'autres fraudes; ils engageoient des hommes libres à reclamer des Biens fiscaux dépendans de leurs honneurs, comme s'ils avoient été usurpés à ces hommes libres, & les Comtes après les leur avoir restitués,[127] comme des propriétés qui leur appartenoient, se les faisoient vendre ensuite dans leurs Plaids à titre d'Aleux.

[127] Mr. de Montesquieu, Espr. des Loix, L. 31, c. 8, cite ce Capitulaire pour prouver qu'il y avoit des gens qui donnoient leurs Fiefs[127a] en propriété, & les rachetoient ensuite en propriété. Le Capitulaire ne contient rien de semblable; il dit que les Bénéficiers achetoient comme des Aleux des Bénéfices du Roi qu'ils avoient rendus auparavant en propriété aux vendeurs: expression qui n'a pas été comprise par Brussel;[127b] au lieu de rendre il traduit donner; mais le Capitulaire s'explique par le 34e. L. 4e. Collect. d'Ansegise, qui s'exprime ainsi: Si quis proprium nostrum alicui reddiderit sine nostrâ jussione, tantum nobis de suo proprio cum suâ lege componat. Les Seigneurs ne donnoient donc pas, mais restituoient les Bénéfices du Roi a ceux qui prétendoient avoir droit de les révendiquer, & qui pour cela demandoient jugement à ces Seigneurs.

[127a] Il appelle toujours Fiefs les Bénéfices de dignité comme les Bénéfices inférieurs.

[127b] C. 6, L. 2.

L'Empereur informé de cette manœuvre, qui ne tendoit à rien moins qu'à anéantir le fisc, rendit l'Ordonnance suivante.

Audivimus quod aliqui reddant beneficium nostrum ad alios homines in proprietatem & in ipso dato pretio sibi comparant ipsas res iterum in alodem: quod omnino cavendum..... & ne in aliquâ infidelitate inveniantur qui hoc faciunt caveant deinceps à talibus ne à propriis honoribus, à proprio solo... Extorres fiant.[128]

[128] Capitul. L. 3, c. 20.

Ce Capitulaire[129] prouve 1o. que les grands Bénéficiers du temps de Charlemagne, indépendamment des Bénéfices royaux, pouvoient posséder des honneurs en propres, propriis honoribus; le don de ces honneurs, à titre héréditaire, étoit cependant fort rare; 2o. que les Terres fiscales ou Bénéfices du Roi étoient très-distincts des honneurs qui ne donnoient par eux-mêmes que le droit d'administration de ces fonds.

[129] Capitul. 69, 71 & 73, L. 3, on trouve la preuve de ce que les Honneurs & les Bénéfices étoient très-différens les uns des autres.

Charlemagne érigeoit rarement les honneurs en hérédités. A l'exception des Principautés de Toulouse, de Flandres, d'Orange, on en trouve peu qui sous son regne ayent acquis cette prérogative. Cet Empereur, dans la vue de réprimer l'abus que les Seigneurs faisoient de l'autorité qu'ils tenoient des honneurs dont ils étoient décorés, soit pour véxer les hommes libres, soit pour dégrader les Bénéfices royaux dont ils étoient simples administrateurs, se détermina à attribuer aux Aleux des hommes libres les priviléges des Bénéfices, & à leur permettre de se recommander à lui pour obtenir l'administration des Bénéfices royaux. Ceci s'infere des termes dans lesquels le testament[130] de ce Prince est conçu: Homines uniuscujusque eorum (il parle ici de ses enfans) accipiant Beneficia unusquisque in regno domini sui & non in alterius.... hæreditatem autem suam habeat unusquisque illorum hominum in quocumque regno... & unusquisque liber homo post mortem domini sui licentiam habeat se commendandi ad quodcumque voluerit similiter & ille qui nondum commendatus est.[131]

[130] Vita Carol. Magn. in fin.

[131] Ces termes, qui nondum, &c. font entendre qu'il y avoit peu d'hommes libres alors, du moins parmi ceux qui avoient beaucoup d'Aleux, qui ne les eussent recommandés au Roi.

Or ce double avantage qu'avoit l'homme libre de posséder des Bénéfices du Roi ou des Biens du fisc à titre de Bénéfices, & de recommander au Roi ses Aleux, dût diminuer considérablement la Jurisdiction des Comtes. Elle ne pouvoit plus s'exercer sur ceux auxquels l'un ou l'autre de ces priviléges étoit accordé. Il en résulta encore que le nom de Bénefice étant également attribué aux concessions du fisc faites à ce titre & aux Aleux recommandés ou avoués au Roi, ce nom ne fut plus essentiellement opposé à celui de propriété ou d'hérédité. Les Aleux en effet, quoique recommandés, ne cesserent pas pour cela d'être patrimoniaux.[132]

[132] Dans la Formule 13 du L. 1er. de Marculphe on voit un Aleu recommandé conserver son hérédité; & une des Préceptions de Louis le Débonnaire qui est à la fin de la vie de ce Prince, s'exprime clairement sur l'hérédité des Aleux avoués au Roi. Hi... qui aut Comitibus aut vassis nostris se commendaverunt & ab eis terras ad habitandum acceperunt sub tali forma eas in futurum, & ipsi possideant & suæ posteritati derelinquant. Concess. Præcep. ad Hispan. in fin. Vit. Lud. Pii.

Louis le Débonnaire suivit d'abord les Réglemens de l'Empereur son pere. Insensiblement il permit aux Comtes & aux Vassaux de la Couronne de recevoir en son nom les recommandations des hommes libres,[133] & ces Seigneurs recouvrerent en partie leur ancienne autorité sur ces derniers. Jusques-là ils n'avoient osé donner aux hommes libres les Bénéfices royaux enclavés dans leurs honneurs que pour le temps de leur jouissance, puisqu'il n'y avoit eu encore aucune Loi qui eût réuni à perpétuité à leurs honneurs les Bénéfices royaux qui en dépendoient, ni qui eût rendu en leur faveur ces deux sortes de possessions héréditaires.[134]

[133] Noverint idem Hispani sibi licentiam à nobis concessam ut se in vassaticum Comitibus nostris more solito commendent, & si beneficium aliquod quispiam eorum ab eo cui se commendavit fuerit consecutus sciat de se illo tale obsequium seniori suo exhibere quale nostrates homines de tali Beneficio senioribus suis exhibere solent. Prima Præcept. in fin. vitæ Ludovici Pii, pag. 291.

[134] Les Capitulaires 34, 45 & 54 du Livre 4 de la Collection d'Ansegise, qui sont de Louis le Débonnaire, défendent aux Seigneurs la dégradation des Biens-fiscaux, leur défend de restituer à qui que ce soit les propres du Roi; ce qui prouve que ces Seigneurs n'en avoient pas encore la propriété.

Ils ne tarderent pas à obtenir une Loi qui leur procura ces avantages. Les divisions qui s'éleverent après la mort de Louis le Débonnaire entre ses trois enfans, fournirent à ces Seigneurs le moyen de faire ordonner par ces Princes que tout homme libre pourroit reconnoître ou le Roi ou les Leudes pour Seigneur. Les affaires de l'Etat avoient éprouvé trop de révolutions pour que le choix des hommes libres ne tombât point sur ces derniers.

Quoique ces hommes libres, en se recommandant au Roi, fussent exempts de la Jurisdiction des Comtes, ceux-ci conservoient cependant le droit de les conduire a la guerre, & ils étoient souvent exposés à être véxés. On les condamnoit à de grosses amendes lorsqu'ils s'absentoient, on les réduisoit en servitude faute de payement,[135] ou les Seigneurs les laissoient exposés au ravage des Normands, & ne s'occupoient qu'à en garantir leurs propres Vassaux. Les hommes libres en se mettant sous la protection de ces Seigneurs se rédimoient donc de toutes ces véxations. Ils obtenoient de plus des facilités pour le service & des secours toujours présens pour la conservation de leurs biens.[136]

[135] Capit. de l'an 812, Art. 1 & 3.

[136] Ecrits pour & contre les Immunités du Clergé, pag. 90 & 91, Tom. 1. Je ne cite cet Ouvrage qu'a cause des expressions que j'en ai empruntées.

Ce premier succès des Seigneurs fut bien-tôt suivi d'un plus essentiel. Le Traité de Mersen avoit bien rétabli leur droit de Jurisdiction sur la plupart des hommes libres; mais leur propre dignité n'étant encore que viagere, il y avoit lieu de craindre que les Aleux érigés en Bénéfices par le Roi étant héréditaires, les Propriétaires de ces Bénéfices alodiaux ne devinssent insensiblement plus puissans qu'eux. En effet l'homme libre en démembrant son Aleu érigé en Bénéfice, acquéroit autant & plus de vassaux parmi ses Pairs[137] que ces Seigneurs ne pouvoient s'en procurer en sous-bénéficiant à usufruit. Ceux ci solliciterent en conséquence l'hérédité des Biens-fiscaux ou des Bénéfices du ressort de leurs honneurs; Charles le Chauve la leur accorda en 877.[138] A ce moyen ils purent donner aux hommes libres, comme les Rois l'avoient fait, des portions des Biens dépendans de leur dignité, & qui ne faisoient plus qu'un avec elle. Tous ceux qui accepterent ces concessions dépendirent dès-lors absolument des Seigneurs. C'est ce qui a donné l'être à l'espece de Fiefs dont je parlerai sur la Section 13. Les Aleux qui furent seulement avoués aux Seigneurs, & érigés en Bénéfices par l'hommage qui leur en étoit fait, sans charge ni redevance, & sans perdre le droit d'être patrimoniaux, furent la source des Fiefs simples dont traite ce Chapitre.