[167] Espr. des Loix, L. 31, c. 25, pag. 187. Capit. Carol. Calvi apud Carisiacum. Art. 3. Balus. 2e. Vol.

En 793 Charlemagne avoit investi Guillaume, surnommé Court-Nez,[168] de la Principauté d'Orange à titre héréditaire, & Hélimbruge sa fille lui succéda.[169] Il n'y avoit point alors d'autre Loi qui admît les filles aux successions à défaut de mâles que la Loi Salique. Hélimbruge ne fut donc admise à celle de son pere qu'en vertu de cette Loi.

[168] Abregé des grands Fiefs.

[169] En l'an 860 ou environ.

Cette conséquence paroît d'autant plus certaine que depuis le commencement de la Monarchie jusqu'à Charlemagne, tous les dons faits par les Rois à perpétuité avoient toujours suivi les regles prescrites par la Loi Salique pour la succession aux Aleux,[170] & que depuis 877, temps auquel les Bénéfices sont devenus patrimoniaux, il n'y a plus eu une seule Province où les filles ayent été privées des successions aux Bénéfices par des mâles d'un dégré plus éloigné.

[170] On en trouve la preuve dans la Formule de Marculphe, citée sur la Sect. 1ere. Ut ipse & posteriores, &c.

Il est vrai que Brussel[171] observe que la succession de Guillaume V, Comte de Toulouse, échut à Raimond son frere, quoique le premier eût laissé une fille; mais cet Auteur n'a pas fait attention, 1o. que Raimond succéda à Guillaume IV en 1091,[172] & non à Guillaume V, qui ne mourut qu'en 1126, sans postérité; 2o. Le pays de Toulouse avoit toujours suivi, avant sa réunion aux Domaines de nos Rois, la Loi des Wisigoths, Loi qui faisoit succéder les femmes à la Couronne.[173]

[171] Brussel, C. 7, L. 1, pag. 89. M. de Montesq. le copie, L. 31, c. 33. Espr. des Loix, pag. 209.

[172] Abregé des grands Fiefs.

[173] Espr. des Loix, L. 18, c. 22, pag. 172, Tom. 2.

Or il n'est pas possible de concevoir comment, après cette réunion, la Loi des Wisigoths auroit été abrogée à l'égard du Gouvernement de Toulouse, sur-tout après qu'il avoit été rendu héréditaire, puisqu'il étoit alors d'un usage général en France que les filles succédassent à tous les autres Bénéfices de pareille espece.

On voit, en effet, en 905[174] Attalane hériter du Comté de Mâcon, quoiqu'elle eût deux cousins germains, Gisalbert Comte de Châlons, & Manassez Comte de Dijon; Hermangarde succéder au Duché de Bourgogne en 952; Gerberge sa fille en 955; enfin Almodis devenir Comtesse de la Marche en 1032 par le décès de son frere Bernard, par préférence à son cousin fils d'Elie, Comte de Périgord.

[174] Abregé Chronolog. des grands Fiefs.

Si donc Philippie n'a point succédé au Bénéfice de Guillaume IV son pere, il ne faut point l'attribuer à ce qu'elle n'en avoit point le droit; mais plutôt à ce qu'étant mineure, Raimond son oncle, Prince très-courageux, qui jouoit un grand rôle parmi les Croisés, trouva des facilités pour s'emparer de ses Etats. Aussi après la mort de Raimond, Philippie fit revivre son droit. Bertrand, fils de Raimond, ne succéda point à son pere; & Bertrand, second du nom, à son retour de la Terre-Sainte, n'obtint le Comté que parce que Guillaume V, veuf de Philippie, n'avoit eu d'elle aucuns enfans.

Loin donc que Brussel dût s'appuyer sur ce qui s'étoit passé à l'égard de Philippie pour prétendre que le même usage subsistoit en France pour tous les autres Bénéfices; il auroit dû conclure, au contraire, de l'exemple même de Philippie, que cette exclusion n'avoit pas lieu, & que ce n'avoit été qu'en violant la Loi générale que Raimond avoit exclu cette Princesse de la succession de son pere.

Du même principe qui appelloit les filles à la succession des Bénéfices donnés en propriété (parce qu'en ce cas le fisc ne s'y étant rien réservé, ils se trouvoient compris dans la classe des Aleux) il s'ensuivit que dès que les hommes libres eurent fait ériger leurs Aleux en Fiefs[175] par les Seigneurs, leurs filles en hériterent.

[175] Ceci eut lieu après l'an 847. Voyez deuxieme Remarque, Sect. 1.

Mais il n'en fut pas de même à l'égard des Fiefs créés par les Seigneurs, & démembrés ou de leurs propres Aleux, ou de leurs Bénéfices. Les filles ne furent admises à la succession des Fiefs de cette derniere espece que lorsque la condition en étoit exprimée en l'Acte d'inféodation, comme je le dirai sur le Chapitre de Fée tail. Ceci fournit une nouvelle preuve de ce que les Loix Angloises viennent des François: car si ces Loix fussent nées en Angleterre, elles ne se seroient point écartées des mœurs anciennes au point d'exclure de la succession aux Fiefs, en certains cas, les femmes qui de tout temps avoient été jugées capables en Angleterre non-seulement de porter les armes, mais même de commander les armées.[176]

[176] Il y a apparence que les femmes n'ont eu droit au Trône d'Angleterre que par abus. Les femmes des premiers Bretons, selon Tacite, Vie d'Agricola, & L. 12 & 14 de ses Annales, obtenoient le commandement des Troupes; mais cet Auteur ne dit pas qu'aucunes ayent eu l'Empire, Neque enim sexum in imperiis discernunt, ne s'entend ici que de l'office de Général pour lequel on ne faisoit point distinction de sexe, solitum quidem, ajoute Tacite, Britannis fæminarum ductu bellare. En effet, Bondouique, à l'occasion de laquelle il rapporte les mœurs des Bretons, n'étoit pas leur Reine, comme Duchêne, Hist. d'Angleterre, L. 3, p. 143, le suppose; elle étoit seulement issue de sang royal, generis regii. Toutes les femmes de cette Nation étoient exercées comme elle aux armes, & les femmes des Germains ne le cédoient point en cela à celles des Bretons. Tacite rapporte plusieurs traits de bravoure des premieres: elles assistoient aux combats; on les donnoit en ôtage; on les consultoit sur les affaires d'Etat; mais à l'exception des Peuples appellés Sitones, aucuns ne les élevoient au Trône.

Au reste, par ce que je viens de dire, il est aisé de concevoir que l'hérédité des Bénéfices n'a point été la source de la faculté que les filles ont eu d'y succéder, mais que la Loi Salique leur ayant de tout temps accordé cette prérogative à l'égard des Aleux à défaut de successeurs mâles plus proches qu'elles du défunt,[177] tous Bénéfices, dès qu'il y en a eu de patrimoniaux, ont dû être assimilés aux Aleux, conséquemment soumis à la Loi qui régissoit cette sorte de Biens. Cette Loi a dû conserver encore son empire sur les Fiefs formés de l'Aleu du vassal; mais elle n'a pu avoir son application à des Fiefs dont l'établissement n'avoit eu pour principe que la bienfaisance des Seigneurs. Aussi Littleton, dans le Chapitre suivant, fait-il de la distinction entre le Fief simple ou absolu & le Fief conditionnel. Tous les enfans du possesseur héritent du premier quel que soit leur sexe; le mâle n'y a de préférence qu'en dégré égal, & il ne peut être privé de cette préférence que par un dérogatoire clairement exprimé lors de la concession. Au second, ce n'est ni le mâle ni la femelle qui succede par préférence, c'est le sexe que le Seigneur a désigné. La succession du Fief simple absolu n'est bornée que par l'extinction de la ligne du vassal; celle du Fief conditionnel ne va point au-delà du dégré, ou de la ligne, ou du sexe fixé par le Seigneur.

[177] Voltaire, Hist. Univers. Usages du temps de Charlemagne, paroît ignorer que la Loi Salique admettoit les filles aux successions à défaut de mâles, & en conséquence il dit qu'on ne pouvoit déroger à cette Loi qu'en réservant les filles à partage de la maniere exprimée en la Formule 2 de Marculphe. Cette Formule n'avoit lieu que lorsqu'il y avoit des freres, elle étoit inutile quand il n'y en avoit pas; les filles alors succédoient de droit. Ceci est démontré par la Formule 12 de Marculphe, L. 2, la 49e. de l'Appendix de cet Auteur, & encore par ce que Grég. de Tours, L. 9, c. 33, rapporte de la fille d'Ingeltrude, à qui on ajugea la quatrieme partie des biens de son pere, sa mere & ses neveux, fils de son frere, s'étant restrains aux trois autres parts.

Si M. de Montesquieu avoit connu cette distinction entre le Fief absolu & le conditionnel, ainsi que la différence de ces Fiefs avec le Bénéfice, il n'auroit pas dit[178] que les Fiefs ont passé aux enfans, & par droit de succession, & par droit d'élection; que chaque Fief a été comme la Couronne, électif & héréditaire. Il auroit reconnu dans le Fief absolu & héréditaire un Aleu qui, devenu Fief, avoit conservé le droit d'hérédité de tous temps inhérent aux Aleux: il auroit reconnu dans le Fief conditionnel qu'il a cru électif, un Fief qui originairement faisoit partie du domaine d'un Seigneur, & dont il avoit arbitrairement restraint ou étendu la succession. Il auroit vu que la succession à la Couronne avoit commencée par être élective,[179] & que son dernier état a été celui où elle est restée héréditaire, au lieu que les Bénéfices n'ont jamais été électifs, mais d'abord amovibles,[180] ensuite viagers, enfin patrimoniaux. Les Fiefs, au contraire, dès leur premiere institution, furent ou héréditaires à perpétuité, ou réversibles à défaut d'héritiers du sexe auquel les Seigneurs avoient accordé la succession, selon que ces mêmes Fiefs étoient formés du propre du vassal ou du propre du Seigneur.

[178] Espr. des Loix, c. 29, 4e. vol. pag. 198.

[179] Cette élection étoit une transgression du droit de l'aînesse. V. Remarque sur la Sect. 5.

[180] Il est dangereux de comparer la succession à la Couronne avec les successions aux Bénéfices; car en suivant cette comparaison, il faudroit supposer que parce que les Bénéfices ont été amovibles, la Couronne l'a aussi été, &c.

L'économie des Fiefs, telle qu'elle se trouve dans les Loix Angloises bien entendues, auroit encore indiqué à l'Auteur de l'Esprit des Loix la raison de ce que la perpétuité des Fiefs s'est établie plutôt en France qu'en Allemagne.[181]

[181] Espr. des Loix, L. 30, pag. 199.

En France, les Fiefs provenus d'Aleux ne cessoient point d'être soumis à la Loi Salique. En Allemagne, cette Loi qui rendoit en France les Aleux successifs à perpétuité, n'étoit point connue; tous les Fiefs y tiroient donc leur existence de la concession du Seigneur, & les conditions de cette concession étoit l'unique regle à consulter pour y succéder. Enfin, si M. de Montesquieu eût eu sous les yeux les anciennes Coutumes Neustriennes, que Littleton nous a conservées, il ne se seroit pas borné à copier Brussel pour soutenir que la Loi générale qui appelloit les filles à la succession des Bénéfices ne remontoit point au-delà du douzieme siecle.[182]

[182] Espr. des Loix, L. 30, c. 33, pag. 209.—M. de Montesquieu dit que la fille de Guillaume V, Comte de Toulouse, ne succéda pas à la Comté, & que dans la suite, c'est-à-dire en 1135, Mathilde succéda à la Normandie; mais 1o. Guillaume V mourut sans enfans; 2o. si, au lieu de Guillaume V, M. de Montesquieu a voulu parler de Guillaume IV, c'est une autre erreur: il laissa une fille qui épousa Guillaume V, lequel, plus de trente ans avant que Mathilde ait gouverné la Normandie, remit Philippie en possession de la Comté dont Raimond IV son oncle s'étoit emparé.

SECTION 9.

Et est a savoir que ce parol (enhéritance) nest pas tantsolement entendue lou home ad terres ou tenements per discent denheritage; més auxy chescun fée simple ou taile que home ad per son purchase puit estre dit enhéritance, pur ceo que ses heires luy purront inhériter. Car en brief de droit que home portera de terre que fuit de son purchase demesne, le brefe (a) dira: quam clamat esse jus & hæreditatem suam. Et issint sera dit en divers auters briefs (b) ou home ou feme portera de son purchase demesne; come appiert per le Regitre.

SECTION 9.—TRADUCTION.

Le terme d'enhéritance, ou d'hérédité, ne s'applique pas seulement aux terres échues par succession, mais encore à tout fief simple ou conditionnel qui a été acquis; c'est pourquoi dans le Bref de droit qu'on obtient pour des terres qu'on a acquises, il est dit que le possesseur terram clamat, quasi jus & hæreditatem suam. On trouve les mêmes expressions dans plusieurs autres Brefs contenus dans les anciens Registres de Chancellerie, où il est question d'acquêts.

REMARQUES.

(a) Le Brefe dira.... & hæreditatem suam.

Quand on acquéroit un Fief absolu, formé d'un Aleu, l'ordre d'y succéder, établi dans la famille du vendeur, se perpétuoit en celle de l'acquereur.[183] L'hérédité du fonds étoit donc l'objet de la vente comme le fonds même, & on disoit alors que c'étoit une vente d'héritage, pour la distinguer de la vente du simple usufruit.

[183] Lib. de Feudis, tit. 89.

(b) Briefs.

C'étoit des Lettres du Prince, sans lesquelles on ne pouvoit intenter; sous les Ducs de Normandie, aucunes actions. Littleton nous donnera[184] dans la suite le modèle de plusieurs Brefs, dont la forme a été conservée chez les Anglois dans les Registres de la Chancellerie, & qui sont les mêmes que ceux qu'on trouve indiqués dans le Chap. 93 de l'ancien Coutumier de Normandie, & dans ceux qui y traitent de nouvelle Dessaisine, de Surdemande, de Fief & de Ferme, &c.

[184] Voyez Sect. 76.

SECTION 10.

Et de tiels choses de queulx home poit aver un manuel occupation, (a) possession ou resceit, si come de terres, tenements, rents & hujusmodi; la home dira en count countant, en plée pledant,(b) que un tiel fuit seisie en son demesne come de fée. Més de tiels choses que ne gisont en tiel manuel occupation, &c. Si come de adwouson d'Eglise, (c) & hujusmodi, là il dira que il fuit seisie come de fée, & en Latin il est en lun cas, quod talis seisitus fuit, &c. in dominico, & en lauter, quod talis seisitus fuit ut de feodo.

SECTION 10.—TRADUCTION.

Lorsqu'il s'agit de plaider ou de se présenter en Court au sujet d'une occupation manuelle, c'est-à-dire, pour Terres, Manoirs, Rentes ou pour toute autre espece de Biens qui produisent des fruits, un revenu, ou qu'on peut occuper; le demandeur doit dire qu'il en a le domaine comme d'un fief; mais si l'objet en litige ne consiste ni en recette ni en culture, mais en honneurs, tels qu'un patronage & autres choses semblables, il dira qu'il en jouit à titre de fief & non pas qu'il en a le domaine: ce qui s'exprime ainsi en Latin pour le premier cas, quod talis seisitus fuit in dominico suo ut de feodo; & pour le second, par ces mots, quod talis seisitus fuit ut de feodo.

REMARQUES.

(a) Manuel occupation.

Les Seigneurs qui n'avoient pas autant de fonds que les autres à inféoder, pour se procurer des Vassaux, donnoient à titre de Fief des honneurs, des droits incorporels qui ne formoient point un Manuel occupation; tels étoient le Patronage d'une Eglise, le droit de Chasse, &c.[185] Or, pour distinguer ces Fiefs des autres qui avoient pour objet un fonds ou une rente affectée sur un fonds; on disoit à l'égard des premiers, dans les actes judiciaires, qu'un tel possédoit, comme Fief, tel privilége, &c.; & en parlant des autres, que le tenant possédoit en son domaine à titre de Fief, telle rente ou telle terre.

[185] Brussel, pag. 42, 1er. vol. Cujas, de Feud. præm. col. 1798. Gallis aliud est tenir Fiefs, aliud, tenir en Fiefs.

(b) Plée, pledant, counte, countant, &c.

Les assemblées, où nos premiers Rois conféroient avec les Grands de l'Etat sur les intérêts de la Nation, ont été long-temps appellés Plaids, placita:[186] de-là ce nom a passé aux assemblées où les Comtes rendoient la Justice,[187] & à la Jurisdiction exercée par les Avoués ou Avocats des Monasteres.[188] Voyez ce que je dis des Plaideurs & Conteurs, Section 196.

[186] Flodoard, in vitâ Ludovici Pii. Aimoin, L. 4, c. 109.

[187] Ut liberius possint fieri placita à Comitibus. Leg. Longobard. Tit. de Feriis.

[188] Si in prædictâ villâ placitare voluerit advocatus, ut non pluribus quam triginta equis ad placitandum veniat. Naucler, in Donat. Monasterii Ulmensis.

(c) Advvouson d'Eglise.

Advvouson d'Eglise, signifie le Patronage d'une Eglise: il vient du latin Advocatio, parce que anciennement les Avocats ou Avoués des Eglises étoient chargés de défendre les Causes des Eglises aux Plaids du Comte, dans le district duquel elles se trouvoient situées. Les Evêques ou Abbés des Monasteres les chargerent dans la suite de rendre la Justice à leurs Vassaux & de les conduire à la guerre. En reconnoissance ils leur attribuerent certains droits sur leurs propres Domaines ou sur les fonds qui relevoient d'eux. Dans une Donation citée par Naucler, l'Avoué d'un Monastere pouvoit avoir trente chevaux lorsqu'il venoit y tenir les Plaids;[189] l'Abbé étoit tenu de le traiter avec politesse & décence, decenter & honestè, & de lui laisser le tiers de ce que les Vassaux lui payoient durant les Plaids. Ces Avoués furent d'abord choisis entre les plus puissans Seigneurs du canton, ensuite on donna cet Office en Fief, enfin, il devint héréditaire: ce qui ne put avoir lieu en Normandie, parce que toute justice s'y exerçoit au seul nom des Ducs & par leurs propres Officiers.[190] Tout bienfaiteur d'une Eglise retint donc en Normandie le nom d'Avoué, mais sans avoir le pouvoir de Jurisdiction que les Avoués avoient exercée sous la domination Françoise.

[189] D'Orléans, ouvert. des Parl. pag. 128.

[190] Brussel, page 814 & 815.

SECTION 11.

Et nota que home ne poit aver auter pluis ample ou pluis griender estate (a) denhéritance que fée simple.

SECTION 11.—TRADUCTION.

Observez qu'on ne peut avoir d'hérédité plus assurée que celle du fief simple.

REMARQUES.

(a) Pluis griender estate, &c.

1o. Parce que le Fief simple absolu, est celui dont de droit la succession est plus étendue.

2o. On ne peut l'aliéner sans le consentement du Seigneur.

3o. Il est exempt de redevances.

SECTION 12.

Item purchase est appel la possession de terres ou tenements que home ad per son fait ou per agréement, à quel possession il ne advient per title de discent de nul de ses ancesters ou de ses cosins, més per son fait de mesme.

SECTION 12.—TRADUCTION.

Le mot purchase désigne tout fonds acquis ou substitué à l'acquéreur, & auquel il n'a point succédé au droit de ses ancêtres ni d'autres parens.


CHAPITRE II. DE FÉE TAIL. (a) De Fief conditionnel, restraint ou abrégé.

SECTION 13.

Tenant in fée tail est per force de le statude de West. 2, cap. 1. car devant l'dit statude touts enhéritances fuerent fée simple:(b) car touts les dones que sont spécifiés deins mesme le statude fuerent fée simple conditional al common Ley, (c) come apiert per le rehearsal de mesme le statude, & ores per cel statude tenant en le tail est en deux maners, cest a savoir tenant en tail général & tenant en tail spécial.

SECTION 13.—TRADUCTION.

On est tenant en Fief conditionnel depuis le deuxieme Statut de Westminster, car avant ce Statut tous Fiefs étoient Fiefs simples. En effet les Fiefs conditionnels, mentionnés dans ce Statut, y sont appellés Fiefs simples suivant la commune Loi. On peut, pour s'en convaincre, consulter le dispositif de ce Statut, où on distingue deux sortes de tenures conditionnelles, l'une à condition générale & l'autre à condition spéciale.

ANCIEN COUTUMIER.

Echéance d'aventure par établissement, est quand le Fief revient à aultres qu'aux hoirs de celui qui le tient par aulcun établissement qui a été fait.

Echéance d'aventure par condition vient quand Fief est vendu ou baillé par telle maniere que quand qui prend sera mort, il reviendra à celui qui le baille ou à autre: si comme la condition est faite entre celui qui le baille & celui qui le prend. Ce sont les Coutumes des échéances qui anciennement ont été gardées en Normandie. C. 25.

REMARQUES.

(a) Tail.

On trouve la définition de ce mot Sect. 18. Il vient du François tailler, en Latin scindere, retrancher, restraindre, limiter.

(b) Devant ledit Statude tous enhéritances fuerent Fée simple.

Fée simple est ici pris dans un sens étendu,[191] comme le genre des Fiefs simples absolus, dont il est traité dans le Chapitre précédent, & des Fiefs simples conditionnels qui sont l'objet de celui-ci.

[191] Here fee simple in takens in his large sense, including as wel conditional, as absolute. Coke, Comment. Sect. 9, 2e. Remarq.

Ces deux especes de Fiefs avant ce Statut, s'appelloient Fiefs simples; parce qu'on donnoit ce nom à tous les Fiefs auxquels on succédoit, quelque fût l'ordre & la maniere d'y succéder.

(c) Car tous les dones que sont spécifiés deins mesme le Statude fuerent Fée simple conditional al common ley.

Quoique le nom de Fée simple fût commun tant aux Fiefs simples absolus qui étoient héréditaires à perpétuité, qu'aux Fiefs dont la succession étoit conditionnelle, il étoit cependant aisé de les distinguer entr'eux. En effet, les premiers retenoient le nom de Fiefs simples, & les autres joignoient à ce nom celui de conditionnels suivant la commune Loi. Cette commune Loi étoit celle que Guillaume le Conquérant transmit aux Anglois, de donner en Fief, à telles conditions qu'on vouloit, & de désigner dans la postérité du Tenant ceux qui succéderoient à ce Fief. Elle étoit suivie en France avant Raoul à l'égard de tous les Fiefs, autres que ceux qui étoient formés d'Aleux. De-là chaque Seigneurie eut son droit particulier[192] jusqu'aux Regnes de Philippe Auguste & de S. Louis, qui firent divers Réglemens pour soumettre les Fiefs à des maximes uniformes: mais ces maximes ne pénétrerent point en Angleterre, comme je l'ai dit sur la Section 3. L'ancien usage de Normandie y fut toujours strictement observé; & le Statut de Westminster loin de l'abroger ou de le changer, se borna à en rendre la pratique plus aisée, en divisant en deux classes[193] toutes les différentes conditions auxquelles on pouvoit inféoder, & en déterminant le sens des clauses employées dans les précédentes inféodations.

[192] Brussel, L. 1, pag. 40, L. 2, c. 23, pag. 319, & L. 3, c. 13, pag. 873.

[193] Tail général, Tail spécial.

Selon le dispositif du Statut de Westminster.[194] Voluntas donatoris in Chartâ doni manifestè expressa observetur. Ainsi il ne borne pas la volonté des Seigneurs, mais il veut qu'elle soit claire, manifeste, sans ambiguité.

[194] Coke, Chap. of Tail, Sect. 16.

Basnage[195] n'ayant point consulté ce Statut, a avancé qu'avant qu'il eût lieu, toutes enhéritances étoient Fées simples, c'est-à-dire, selon lui, Fiefs héréditaires, & qu'ainsi les Fiefs conditionnels ne furent établis qu'après ce Statut. Mais outre que le texte de Littleton porte au contraire que toutes inhéritances spécifiées dans le Statut étoient données auparavant en Fée simple conditionnelle, & que dans les Chapitres de Tenure par copie, on trouve des Fiefs viagers ou à volonté, dont le Statut ne parle pas. Une réflexion toute naturelle devoit faire appercevoir à Basnage son erreur, car si, suivant le Statut, l'ordre des successions aux Fiefs eût été fixé, déterminé, auroit-on fait une loi pour rendre l'ordre de succéder moins certain? D'ailleurs en consultant l'histoire, ne voit-on pas qu'avant la conquête de l'Angleterre par Guillaume, il y avoit en Normandie non-seulement des Fiefs conditionnels, mais que tous ceux qui provenoient de Bénéfices étoient réversibles aux Seigneurs par l'inexécution des clauses de la Cession? Entr'autres exemples, il y en a un qui me paroît décisif, c'est la Chartre donnée par Guillaume de Talou ou d'Arques, frere du Conquérant, en faveur de l'Abbaye de Fécamp en 1047.[196] Porro, y est-il dit, goselinus parvi-pendens convenientiam cum Abbate & fratribus habitam; beneficium acceptum non solum non auxit, sed etiam ad nihilum adegit & suis hominibus contra Statutam pactionem distribuit & igitur reddens Deo Trino injustè subductam possessionem à prædecessoribus collatam, possideatur a suis servis in sempiternum.

[195] 1er Vol. pag. 144, édit. de 1709.—Basnage se trompe encore lorsqu'il dit par l'Art. 337 que les Anglois donnoient le nom de Fée tail aux Fiefs dont l'aîné héritoit seul.

[196] On emploie dans cette Chartre le nom de Bénéfice, parce que les Bénéfices Laïcs, comme les Biens aumônés aux Eglises, ne pouvoient originairement être aliénés à perpétuité, & qu'on désignoit les uns & les autres par le même nom: nom que les Biens Ecclésiastiques ont conservé, même après qu'ils ont été distingués des Bénéfices Laïcs, par le privilége accordé à ceux-ci de pouvoir être cédés à titre patrimonial & héréditaire. Voyez Formul. 6. de Marculph. L. 2, & ibid. 1er. Form.

Cet usage de rappeller le Possesseur aux conditions qu'il avoit agréées en acceptant le fonds, se concilioit parfaitement avec les motifs qui avoient donné l'être aux Fiefs.

Charlemagne ayant, ainsi que je l'ai déjà dit, commencé vers la fin du huitieme siecle à accorder des Bénéfices à quelques hommes libres, leur permit à tous en 806, de se recommander pour en obtenir. Le Traité de Mersen, comme je l'ai aussi observé, dans la vue de rétablir les Seigneurs dans le droit de Jurisdiction qu'ils avoient exercé sur tous les hommes libres au commencement de la Monarchie, permit en 847 à ceux-ci de soumettre leurs Aleux ou à la Jurisdiction du Roi, ou à celle des Seigneurs; mais cette Constitution n'ayant pas rempli les vues des Seigneurs, ils parvinrent, en 877, à obtenir de Charles le Chauve une Loi qui rendit tous les Bénéfices de dignité héréditaires. Dès lors les Seigneurs purent donner à perpétuité les fonds du fisc attachés à leurs Bénéfices, ou ne les donner qu'à vie, ou en limiter la succession à la ligne des mâles, ou enfin inféoder à des conditions plus ou moins avantageuses, selon les dispositions de ceux qui s'y assujettissoient. Telle est la source de cette variété infinie qu'on trouve entre les redevances stipulées dans les Chartres des dix & onzieme siecles. Ainsi les grands Bénéfices devenus héréditaires, les Fiefs provenus d'Aleux & assujettis aux Seigneurs par l'hommage seulement, ou ceux qu'ils donnerent à perpétuité suivirent tous, quant à la maniere d'y succéder, la Loi Salique, qui avoit toujours réglé la succession aux Aleux.[197] Quant aux autres Fiefs, l'ordre de leur succession dépendit des conventions faites lorsqu'on les avoit obtenus; ceci conduit naturellement à observer une différence bien essentielle entre les Bénéfices & les Fiefs. Les Bénéfices ont été tous amovibles, ou tous viagers dans le même-temps, ou tous dans le même-temps héréditaires;[198] au lieu que les Fiefs ont été en même-temps les uns patrimoniaux, les autres bornés & restraints quant à l'hérédité: d'où il faut conclure que si on partoit des regles établies à l'égard des Bénéfices, comme si elles étoient relatives aux Fiefs, pour rendre raison de certains évenemens de l'Histoire ou de la Jurisprudence des neuf ou dixieme siecles, on attribueroit souvent à ces évenemens des causes ou des motifs qui leur seroient absolument étrangers. Il n'y a cependant pas un seul des Auteurs qui ait traité des Fiefs, auquel on ne puisse reprocher cette faute, j'aurai plus d'une occasion d'en convaincre.

[197] On ne s'est écarté de la Loi Salique, comme je l'ai dit dans ma Remarque sur la Sect. 3, qu'à l'égard du retour du Fief patrimonial aux ascendans; aussi cela a-t'il été réformé dans la suite.

[198] Dans les premiers temps plusieurs Fiefs étoient aliénés a perpétuité, mais c'étoient des cas particuliers; les Fiefs en général conservoient toujours leur propre nature. M. de Montesquieu, Espr. des Loix, L. 31, c. 28, pag. 193, L. 31. Cet Auteur, sous le nom de Fiefs, parle ici des Bénéfices. Dans des temps où la puissance des Seigneurs étoit redoutée du Souverain, il n'avoit garde de les traiter inégalement, c'est-à-dire, de donner à l'un à vie ce qu'il auroit accordé en propriété à d'autres. Au lieu que les Seigneurs en inféodant ne risquoient rien à différencier les conditions. Un vassal auquel ils donnoient à vie ou à temps étoit toujours plus avantagé qu'un homme libre, qui, en faisant convertir son Aleu en Fief, n'en conservoit l'hérédité qu'en cessant d'être libre.

En prenant Littleton pour guide, on est à l'abri d'une semblable méprise.

Si la France se trouve divisée en une infinité de petites Seigneuries après le regne de Charles le Chauve; si chacune de ces Seigneuries a sa Cour particuliere; si les Rois se privoient d'y envoyer des Commissaires pour examiner comment on y jugeoit; si les établissemens de S. Louis ne furent point adoptés par les Seigneurs; si, en un mot, il n'y avoit point alors deux Seigneuries gouvernées par la même loi,[199] on n'a pas besoin, pour découvrir le motif de tout cela, de recourir ni aux divers évenemens des combats judiciaires, ni à la diversité des usages produits par le mélange des Loix personnelles avec les Loix territoriales.[200] En consultant Littleton, on apperçoit tout d'un coup, 1o. Que chaque Seigneur étant maître de la condition du Vassal, auquel il accordoit en Fief une partie de son domaine, ce Seigneur étoit nécessité d'avoir un dépôt particulier du titre de l'inféodation, dont l'accès fût toujours libre au Vassal: 2o. Que les conditions une fois agréées par le Seigneur & par le Vassal, elles devenoient une Loi que les Missi dominici n'auroient pu régulierement ni réformer ni contredire: 3o. Que les établissemens de S. Louis contenant des maximes générales, il y auroit eu une injustice criante à s'en servir pour prononcer sur des conditions, que par des vues particulieres, & pour leur profit réciproque le Seigneur & le Vassal s'étoient volontairement & respectivement imposées.

[199] Espr. des Loix, L. 28, c. 9, 3e. Vol. pag. 288, c. 45, pag. 401, L. 28, c. 12, pag. 294.

[200] Espr. des Loix, ut suprà.

SECTION 14.

Tenant en tail général est lou terres ou tenements sont donés a un home & a ses heires de son corps engendrés, en ceo case est dit général tail, pur ceo que quelcunque feme que tiel tenant espousa (sil avoit plusieurs femes per chescun de eux il ad issue) uncore chescun de les issues per possibilitie, poit en hériter les tenements per force del done, pur ceo que chescun tiel issue est de sa corps engendré.

SECTION 14.—TRADUCTION.

On entend par tenement à tail ou condition générale celui auquel un Seigneur a cédé des terres pour lui & pour les enfans sortis de lui. En ce cas la condition est générale, parce que de quelques femmes qu'il ait des enfans, ces enfans & tous leurs descendans, jusqu'à l'extinction de leur ligne, succéderont auxdites terres.

SECTION 15.

En mesme le maner est lou terres ou tenements sont donés a un feme & a ses heires de sa corps issuants, (a) coment quel avoit divers barons, uncore lissue que el poit aver per chescun baron poit en hériter come issue en le taile, per force de tiel done, & pur ceo que tiels dones sont appellés général taile.

SECTION 15.—TRADUCTION.

De même si l'on a cedé à une femme des terres pour elle & pour les enfans qu'elle aura. Quoiqu'elle ait successivement plusieurs maris, les enfans qui en naîtront & les descendans de ces enfans succéderont à leur mere comme compris dans la condition; c'est pourquoi l'on appelle cette condition, générale.

REMARQUES.

(a) Terres dones a un feme & a ses heires de sa corps, &c.

Sous la premiere Race, & au commencement de la seconde, les Seigneurs inféodoient seulement ou à des hommes nobles & revêtus d'emplois militaires,[201] ou aux hommes libres, à la charge d'aller à l'armée en personne. Ce ne fut qu'après qu'il fut permis à ces Seigneurs d'ériger les Aleux en Fiefs; que les hommes libres, en dénaturant ainsi leurs propriétés, obtinrent le privilége d'envoyer à l'armée des gens à leur solde pour faire le service qu'ils devoient:[202] & dès-lors il n'y eut plus de prétexte pour refuser aux femmes des Fiefs avec la même faculté.[203]