[266] Sunt quædam brevia formata in suis casibus & quædam de cursu quæ concilio totius regni sunt approbata, quæ quidem mutari non possunt. Magistralia autem sæpe variantur secundum varietatem casuum. Bracton, L. 4, fol. 315 & suiv.


CHAPITRE VIII. DE TENURE A VOLONTÉ.

SECTION 68.

Tenant a volunt est ou terres ou tenements sont lesses per un home a un auter a aver & tener a luy a la volunt le Lessor, (a) per force de quel lease le lessee est en possession, en tiel cas le Lessee est appel tenant a volunt, pur ceo que il nad ascun certaine ne sure estate, car le lessor luy poit ouster a quel temps que il luy plerroit: uncore si le lessee emblea la terre & le lessor apres lembleer, & devant que les blees sont matures luy ousta, uncore le lessee avera les blees & avera frank entrie, egres & regres a scier & de carier les blees, pur ceo que il ne scavoit a quel temps le lessor voloit entre sur luy. Auterment est si tenant pur terme dans qui conust le fine de son terme emblea sa terre, & le terme est finy devant que les blees sont matures, en ceo cas le lessor, ou celuy en la reversion avera les blees, pur ceo que le termor conust le certaintie de son terme quant son terme serroit finy.

SECTION 68.—TRADUCTION.

Le tenant à volonté est celui auquel on a cédé des terres ou ténemens pour ne les tenir qu'autant qu'il plairoit au propriétaire de lui en laisser la jouissance. On appelle le tenant, en ce cas, tenant à volonté, parce que son état n'a rien d'assuré, les fonds pouvant être retirés de ses mains toutes fois & quantes. Cependant si ce tenant ayant chargé les terres, le propriétaire avant que les bleds soient en maturité veut que sa jouissance cesse, ce tenant aura la liberté de récolter. Il n'en est pas de même du tenant à terme fixe & spécialement convenu: car si avant ce terme les terres sont semées, la récolte appartiendra au propriétaire de la terre, par la raison que le tenant a connu le temps où son occupation devoit finir.

REMARQUE.

(a) A la volunt le Lessor.

Le Livre des Fiefs fait mention de ceux qui étoient amovibles à la volonté du Seigneur,[267] & c'est sans doute à ces Fiefs qui, une fois reçus par le vassal, l'assujettissoient pour toujours au Seigneur, que l'on a donné le nom de Fiefs en l'air, non pas comme quelques-uns l'ont dit, parce qu'on avoit inféodé jusqu'au droit de respirer l'air d'un lieu;[268] mais parce que ces Fiefs n'avoient ascun estate certaine. L'usage de ces sortes de Fiefs remonte à Charlemagne: le vassal ne pouvoit plus désavouer un Seigneur de qui il avoir reçu la valeur d'un sol.[269]

[267] De Feudis impropriis quæ aufferuntur dantis arbitrio. Tit. 81.

[268] Brussel, L. 2, c. 31, pag. 397, 1er. vol.

[269] Art. 16, Capitul. 813, pag 510, 1er. vol. Collect. Balus.

SECTION 69.

Item, si un mese soit lesse a un home a tener a volunt per force de quel le lessee enter en se mese, deins quel mese il porta ses utensils de meason, & puis le lessor luy ousta, uncore il avera franke entre egresse & regresse en mesme le mese per reasonable temps, de carrier ses biens & utensils. Si come home seisie dun mese en fee simple, fee taile ou pur terme de vie, lequel ad certaine biens deins mesme le mese, & fait ses executors & devy, quecunque apres sa mort ad l'mese, uncore les executors averont frank entry egresse & regres de carier hors de mesme le mese les biens lour testator per reasonable temps.

SECTION 69.—TRADUCTION.

Si quelqu'un tient à volonté, dans le cas où celui de qui il tient, reprend la tenure, ce tenant a le temps convenable pour le transport de ses meubles & grains. Il en est de même des exécuteurs du testament d'un tenant à titre de fief simple ou de fief tail, l'héritier doit leur donner un délai convenable pour l'enlevement des meubles légués.

SECTION 70.

Item, si un home fait un fait de feoffment a un auter de certaine terre, & deliver a luy le fait, mes nemy liverie de seisin; en ceo case celuy a que le fait est fait poit enter en le terre, & tener & occupier a la volunt celuy que fist le fait, pur ceo que il est prove per les parols del fait, que il est la volunt que le auter avera la terre, mes celuy que fit le fait luy poit ouste (a) quaunt luy pleist.

SECTION 70.—TRADUCTION.

Si quelqu'un fait un acte d'inféodation, & délivre au cessionnaire cet acte sans qu'il y ait eu tradition du fonds ou prise de possession, le cessionnaire peut, en vertu de l'acte, se mettre en possession du fonds; mais celui qui le lui a cédé peut, à sa volonté, rentrer en ce fonds.

REMARQUE.

(a) Mes celuy que fit le fait luy poit ouste.

La tradition étoit aussi essentielle que la lecture l'est encore en Normandie pour assurer l'état de l'acquéreur; la lecture n'étant point faite, le Contrat est clamable dans les trente ans.

SECTION 71.

Item, si un mese soit lesse a tener a volunt, le lessee nest pas tenus a susteiner ou repairer le meason, si come tenant a terme dans est tenue. Mes si le lessee a volunt fait voluntarie wast, si come en abatement des measons, ou en couper des arbres, il est dit que le lessor avera de ceo envers luy action de trespasse. (a) Si come jeo bayle a un home mes barbits a compester ses terres ou mes boefes a areer la terre, & il occist mes avers, jeo puissoy bien aver un action envers luy nient obstant l'bailement.

SECTION 71.—TRADUCTION.

Si une ferme est cédée pour être tenue à volonté, le cessionnaire n'est pas obligé de réparer les bâtimens, comme le seroit celui qui tiendroit pour une ou pour plusieurs années; cependant si le cessionnaire dégrade le fonds en abattant les bâtimens ou les arbres, le propriétaire peut intenter contre lui action de trépasse. Si le propriétaire ayant loué à quelqu'un ses moutons pour les faire parquer sur ses terres, ou ses bœufs pour les labourer, le locataire tue ces bestiaux, l'action de trépasse a lieu contre le locataire.

REMARQUE.

(a) Action de trepasse.

Trespasse, du mot outre-passer, excéder, en Latin transgressio. C'est en se sens que l'ancien Coutumier appelle trepassement le défaut de payer une rente au terme.[270]

[270] Anc. Cout. tit. de Justicement, c. 6.

SECTION 72.

Nota, si le lessor sur tiel lease a volunt reserve a luy un annuall rent, il poit distrainer pur le rent arere, ou aver de ceo un action de debt (a) a son élection.

SECTION 72.—TRADUCTION.

Si le propriétaire donne son fonds pour être tenu tant qu'il lui plaira, a la charge du payement d'une rente annuelle, il peut, si on ne le paye pas, rentrer en possesion du fonds ou intenter l'action de debte.

REMARQUE.

(a) Action de debt. Voyez Section 282.


CHAPITRE IX. DE TENURE PAR COPIE, &c.

SECTION 73.

Tenant per copie (a) de court rol', est deins quel manor il y ad un custome que ad este use de temps dont memorie ne court, que certain tenants deins mesme le manor, ont use daver terres & tenements, a tener a eux & la lour heires en fee simple, ou en fee taile, ou a terme de vie, &c. a volunt le Seignior solonque le custome de mesme le manor.

SECTION 73.—TRADUCTION.

Le tenant par copie de rôle de Cour est celui qui tient un fonds en vertu de la coutume de la Seigneurie où ce fonds est situé; car si de temps immémorial il est établi dans l'étendue de cette Seigneurie que la tenure des vassaux sera en fief simple ou à tail ou à vie, &c, ce qu'on acquiert dans l'étendue du fief est de droit soumis à cet usage.

REMARQUE.

(a) Tenant per copie.

Quelques Seigneurs avoient soumis les concessions qu'ils faisoient à une regle générale & à des conditions uniformes; ensorte qu'eux-mêmes s'étant privés de fieffer à d'autres conditions, leurs vassaux ne pouvoient aliéner sans leur consentement.[271] Il étoit donc inutile, dans les Seigneuries où cet usage avoit lieu, d'avoir un acte de la concession; le Rôle ou Registre des Coutumes anciennes qu'on y observoit, & que l'on conservoit en la Cour ou Jurisdiction du Seigneur, suppléoit au titre particulier qui étoit nécessaire dans le ressort des Fiefs où les conditions auxquelles on les cédoit varioient. Cependant les tenures régies par ce Rôle n'étoient que les basses tenures, telles que celles en villenage,[272] dont il est question en la deuxieme Partie de cet Ouvrage, & c'est par cette raison que les droits que les Seigneurs avoient imposés dans l'étendue de leur Fief sur ces sortes de tenures ont retenu le nom de Coutume; car les Seigneurs n'avoient d'autre titre que la pratique constante & ancienne de leur Fief pour assujettir leurs vassaux au payement de ces droits.

[271] Lib. de Feudis, L. 1, tit. 2, L. 4, tit. 53.

[272] Terra quæ fuit ex scripto, erat libera atque immunis fundus; sine scripto censum pensitabant annuum, priorem viri nobiles atque ingenui, posteriorem rustici fere & pagani possidebant. Lamb. verbo, Terra ex scripto.Ce nome tenant per copie, est nuove, car d'ancien temps ils fuerent appellés tenants in villenage.—Ockam, ch. Quid murderium, fol. 12.—Coke, Sect. 73.

SECTION 74.

Et tiel tenant ne puit alien sa terre per fait, car donques le Seignior poit entre come en chose forfeit a luy; (a) mes sil voit adien sa terre a un auter, il covient solonque ascun custome de surrender les tenements (b) en ascun Court, &c. en le main le Seignior, al use celuy que avera le state, en tiel feoffment ou a tiel effect.

Ad hanc Curiam venit A. de B. & sursum reddidit in eadem Curia, unum mesuagium, &c. in manus Domini, ad usum C. de D. & hæredum suorum, vel hæredum de corpore suo exeuntium vel pro termino vitæ suæ, &c. Et super hoc venit prædictus C. de D. & cœpit de Domino in eâdem Curiâ, mesuagium prædictum, &c. habendum & tenendum sibi & hæredibus suis, vel sibi & hæredibus de corpore suo exeuntibus, vel sibi ad terminum vitæ, &c. ad voluntatem Domini, secundum consuetudinem manerii, faciendo & reddendo inde redditus, servitia, & consuetudines, inde prius debita & consueta, &c. & dat Domino pro fine, &c. & fecit Domino fidelitatem, &c.

SECTION 74.—TRADUCTION.

Un tenant de cette espece ne peut aliéner son fonds sans tomber en forfaiture; mais s'il veut qu'un autre ait ce fonds, il est tenu du moins, selon la pratique de certaines Seigneuries, de remettre en la possession du Seigneur sa tenure pour être ensuite accordée par ce Seigneur à celui qu'il lui désignera, & cette remise se fait en cette forme:

Un tel... s'étant présenté en cette Cour, & ayant déclaré remettre ès mains de son Seigneur pour tel... & ses héritiers ou pour sa vie seulement, &c. sa masure ou sa terre, &c. tel autre, est intervenu, lequel a reçu dudit Seigneur en cette Cour ladite terre ou masure qu'il tiendra à terme de vie ou à perpétuité, &c. selon la volonté dudit Seigneur, promettant d'acquitter les redevances, coutumes & services d'usage, ce que ledit Seigneur a agréé, & après féaulté prêtée par ledit... acquéreur, il a fait serment de fidélité, dont acte, &c.

REMARQUES.

(a) Forfeit a luy.

Forfait, du Latin foris facere. La forfaiture est le violement d'une coutume, d'une convention.[273]

[273] Voyez-en la Remarque, Sect. 745, sur le mot félonie, ce que l'Ancien Coutumier entend par forfaiture.

(b) Il convient de surrender les tenements en le main le Seignior.

Brussel[274] pense que le Fief de reprise procede de la soumission faite d'un héritage alodial & noble à un Seigneur, moyennant quelque fonds de terre que ce Seigneur donnoit au Propriétaire de cet Aleu, parce qu'après avoir acquis, par la cession de sa terre, l'Aleu en propriété, le Seigneur la restituoit à celui qui le lui avoit vendu, à la charge que ce dernier le tiendroit de lui en Fief. M. de Montesquieu adopte cette idée,[275] cependant elle ne paroît avoir aucune solidité.

[274] Chap. 14, pag. 126, tom. 1.

[275] L. 31, c. 8.

Dans la supposition de Brussel, ou le fonds de terre que le Seigneur donnoit à celui qui lui soumettoit son Aleu étoit lui-même un Aleu, ou c'étoit une portion du Fief ou du Bénéfice du Seigneur. Au premier cas, la cession mutuelle d'un Aleu, entre le vassal & le Seigneur, étoit superflue; car ce Seigneur, sans rien céder au vassal de ses fonds, pouvoit ériger de suite l'Aleu de ce vassal en Fief, en recevant son hommage. Au second cas, la cession d'une portion de Fief à un vassal pour le reprendre & ensuite lui restituer, sous le titre de Fief, l'Aleu que ce même vassal lui avoit auparavant cédé, auroit été une formalité ridicule, puisque cette cession de la part du Seigneur ne pouvoit influer en rien sur le privilége que le vassal desiroit qu'il attachât à sa terre. D'ailleurs, les Aleux érigés en Fiefs, par la seule soumission que le Propriétaire en faisoit à un Seigneur, étoient des ténemens libres, c'est-à-dire, qu'on pouvoit en disposer sans le consentement des Seigneurs,[276] pourvu qu'il en restât en la main de ce Propriétaire une partie suffisante pour garantir les services qui y avoient été affectés lors de l'inféodation; à la différence des fonds donnés en Fief par le Roi, & démembrés du fisc, ou de ceux provenans des domaines des Bénéfices, qui ne pouvoient, lors même qu'ils étoient héréditaires, être aliénés sans leur permission.[277] Le recours au Seigneur, pour faire passer son Fief à un autre, devenoit donc nécessaire à l'égard des Fiefs de cette derniere espece seulement; & comme dans le cas où le Seigneur auroit refusé d'agréer le nouveau vassal, l'ancien auroit repris son Fief, il est tout naturel de croire que le nom de Fief de reprise n'a été donné qu'aux Fiefs qui, après avoir été remis à un Seigneur pour qu'il les transportât à une personne qu'on lui désignoit, étoient rentrés en la possession du vassal, par le refus que ce Seigneur avoit fait d'approuver sa résignation.

[276] Sect. 57, suprà.

[277] Ne Countez, ne Barons, ne Chivaler, ne Sergents que tiengniont en chiefe de nous ne puriont dimembrer nous fees sauns le licence, que nous ne puissions par droit en gettre les purchassors. Britton, fol. 28, 88, 186, &c. Voyez Sect. 78, note 2, sur la Remarque.

Je ne crois pas qu'il soit déplacé d'observer ici que ces sortes de résignations de Fiefs ont servi de modele à celle des Bénéfices Ecclésiastiques.[278] Dans les premiers siecles de l'Eglise, on a vu des Prélats se démettre de leurs Dignités, & désigner leurs successeurs; mais cette désignation n'empêchoit point de procéder à l'élection, & de recueillir les suffrages du peuple, selon les regles établies par les canons. Ce n'a été que vers le dixieme siecle que la personne indiquée par celui qui se démettoit, a été nécessairement son successeur,[279] parce que cela se pratiquoit déjà ainsi à l'égard des Fiefs.

[278] Cet usage de résigner les Fiefs, du consentement des Seigneurs, s'établit à l'imitation de ce qui se pratiquoit sous nos premiers Rois. Quelquefois ils permettoient aux Leudes de désigner ceux qu'ils désiroient avoir pour successeurs aux fonds du fisc qu'ils possédoient en Aleu, en s'en retenant l'usufruit, 13e. Formul. de Marculph. L. 1; & cette résignation se faisoit en la Cour du Roi, à la différence de la donation des Aleux qui ne provenoient pas du fisc pour laquelle la présence du Comte ou des autres Officiers du Roi suffisoit.

[279] Thomass. tom. 2, L. 2, c. 55.

SECTION 75.

Et tiels tenants sont appelles tenants per copie de Court rolle, pur ceo que ils nont auter evidence concernant lours tenements forsque les copies des roles de Court. (a)

SECTION 75.—TRADUCTION.

Et cette tenure est appellée tenure de copie de rôle de Cour, parce que la seule preuve qu'ils puissent donner de leur possession se fait par la copie des Rôles ou Registres de la Jurisdiction de leur Seigneur.

REMARQUE.

(a) Court.

Les Seigneurs avoient des Officiers pour la manutention des droits & usages particuliers de leurs Fiefs. Je ferai connoître dans la suite quelle étoit la compétence de cette Cour, & la nature des fonctions des divers Officiers qui la composoient.[280]

[280] Sect. 78, 79, &c.

SECTION 76.

Et tiels tenants ne emplederont, ne serront empledes de lour tenements per Briefe (a) le Roy. Mes sils voilent empleder auters pur lour tenements, ils averont un plaint fait en le Court le Seignior en tiel forme, ou a tiel effect: A. de B. queritur versus C. de D. de placito terræ, videlicet, de uno mesuagio, quadraginta acris terræ, quatuor acris prati, &c, cum pertinentiis & facit protestationem sequi querelam istam in naturâ brevis Domini Regis assisæ mortis antecessoris ad communem Legem, vel brevis Domini Regis assisæ Novæ disseisinæ ad communem Legem, aut in naturâ brevis de formâ donationis in discendere ad communem Legem, ou en nature dascun auter briefe, &c. Plegii de Prosequendo, F. G. &c.

SECTION 76.—TRADUCTION.

Les vassaux qui ont des tenures par copie, &c, ne seront point obligés, pour intenter action ou pour se défendre à l'égard de leurs fiefs, d'obtenir un Bref du Roi, mais ils donneront en la cour de leur Seigneur leur plainte en cette forme:

A... revendiqué contre D... la possession d'une Métairie, contenant quarante acres de terre en labour, & quatre acres en prairie; & il déclare vouloir poursuivre la querelle ou le procès en la forme du Bref du Roi, appellé Bref d'assise de mort d'ancêtres, selon la commune Loi, ou en la forme du Bref du Roi de nouvelle dessaisine, ou en celle du Bref de formedon, ou en telle autre forme, &c, offrant gages de ladite poursuite.

ANCIEN COUTUMIER.

Il y a un Brief de nouvelle dessaisine, aultre de mort d'ancesseur, aultre, &c; & pource que ces querelles naissent de divers commencements, & sont menées en diverses manieres, diverses Loix sont établies à les terminer.

REMARQUE.

(a) Briefe.

Les Ducs s'étoient réservés toute jurisdiction en Normandie. Mais les conditions différentes auxquelles les Seigneurs y avoient inféodé, ayant introduit différentes coutumes en chaque Fief, il fut permis aux Seigneurs d'avoir des Officiers pour veiller à la conservation des actes ou rôles qui contenoient ces conditions; & lorsqu'il s'élevoit quelque contestation au sujet de l'exécution de ces actes, ces Officiers ne pouvoient les terminer qu'en vertu d'un bref ou lettre du Prince; ainsi ils prononçoient moins comme Juges préposés par les Seigneurs, qu'en qualité de Commissaires du Duc. La forme des brefs du Prince étoit toujours la même,[281] comme l'est encore en France celles des Lettres de Chancellerie. Les Ducs n'ayant d'abord établi des brefs que pour les matieres les plus importantes, il en résulta qu'insensiblement on plaida dans la Cour des Seigneurs sans recourir au Prince pour les matieres à l'égard desquelles il n'y avoit point de brefs en la Chancellerie: les Officiers des Seigneurs accorderent même une sorte de bref sur ces matieres. Quelques Seigneurs porterent encore plus loin leurs entreprises: ils empêcherent leurs vassaux d'avoir recours, en quelque cas que ce fût, aux brefs du Prince; & au moyen que le vassal déclaroit en la Cour du Seigneur qu'il entendoit suivre son action en la même forme que s'il avoit obtenu tel bref de la Chancellerie, les Officiers du Seigneur faisoient droit sur sa prétention, comme s'il eût été muni de ce bref.

[281] Sect. 67, suprà.

Lorsque la Cour d'un Seigneur avoit réussi à se maintenir dans cet usage abusif, ses jugemens n'étoient cependant pas pour cela souverains, ni en dernier ressort; car si le vassal étoit lésé par le jugement qui étoit intervenu, il prenoit en la Chancellerie un bref de faux jugement, où ses[282] griefs étoient spécifiés. On étoit donc astreint en la Cour d'un Fief, dont les vassaux tenoient par copie, &c. aux formalités prescrites pour les autres Tribunaux, c'est-à-dire, d'y faire les enquêtes, d'y recevoir les sermens, d'y gâger ou ordonner les duels ou batailles, conformément à ce qui en sera dit dans la suite. Conséquemment on peut regarder la formule de demande ou de plainte que la Section 76 contient, comme la même que celles des brefs de Douaire, de Wast & autres, dont les Sections précédentes font mention, ou de ceux qui font l'objet des Sections 145, 234, 383, 384 & 515, & par lesquelles le Prince prescrivoit au Comte, ou autres Justiciers, la procédure qu'ils devoient tenir; & c'étoit parce que ces brefs fixoient la méthode d'instruire les différens procès, que la forme en étoit invariable.

[282] For he cannot have the kings writ of false judgement and there in assigne error. Coke, Pres. Sect.

Pour juger de la parfaite ressemblance des brefs usités en Angleterre avec ceux de Normandie, je rapprocherai les formules des brefs conservés dans l'ancien Coutumier, de chacune de celles indiquées par Littleton, qui y auront rapport.

SECTION 77.

Et coment que ascun tiels tenants ont inheritance solonque le custome del manor, unque ils nont estate forsque a volunt le Seignior solonque le course del common Ley. Car il est dit si le Seignior eux ousta, ils nont auter remedy forsque de suer a lour Seigniors per petition, (a) car sils averont auter remedy, ils ne serront dits tenants a volunt le Seignior solonque le custome del manor, mes le Seignior ne voile enfriender le custome qui est reasonable en tiels cases.

Mes Brian chiefe Justice dit, que son opinion ad touts foits este, & unques sera, si tiel tenant per le custome payant ses services (b) soit eject per le Seignior, que il avera action de trepasse vers luy. H. 21. Ed. 4. Et issint fuit lopinion de Danby, chiefe Justice, M. 7. Ed. 4. Car il dit que le tenant per le custome est si bien inheriter de aver son terre solonque le custome, come cestuy que ad franktenement al common Ley.

SECTION 77.—TRADUCTION.

Quoique les tenures par copie, &c. soient héréditaires, selon la coutume de certaines Seigneuries, cependant, selon la commune Loi, on les répute tenures à volonté; parce qu'il est de principe que si un Seigneur s'empare du fonds de son vassal, celui-ci n'a que la voie de requête pour recouvrer sa tenure. D'ailleurs si le vassal pouvoit obtenir un Bref pour déposséder son Seigneur, il ne seroit ni tenant à volonté ni tenant selon la coutume de la Seigneurie. Il faudroit cependant décider différemment, si un Seigneur enfraignoit sans motif, à l'égard d'un vassal, la coutume établie & observée pour tous ses autres vassaux; car, comme l'a fort bien remarqué Brian, chef de Justice, quand un tenant par copie, &c. acquitte exactement ses redevances, il a une action de trépasse contre son Seigneur, dans le cas où celui-ci voudroit s'emparer de son fonds. Danby étoit aussi de cette opinion; il vouloit même que la tenure par copie, &c. ne fut pas moins successive selon l'ordre de succéder établi dans la Seigneurie, que la tenure en franc ténement l'est, suivant la commune Loi.

ANCIEN COUTUMIER.

Se le Seigneur fait tort à son homme par la raison de son fief, la Court en appartient au Duc. C. 6.

REMARQUES.

(a) Forsque de suer a lour Seigniors per petition.

Les Requêtes que les Moines présentoient anciennement à leurs Abbés, pour être admis à faire leurs vœux, s'appelloient aussi petitions. Nova collectio Balusii, col. 575, 2e. vol.

(b) Si tiel tenant per le custome payant ses services.

L'état du tenant par copie, ou par coutume de Fief, quoique tenant à volonté (en ce que ce n'étoit point la commune Loi, mais la volonté du Seigneur qui régloit l'hérédité ou les conditions de la tenure) n'étoit pas aussi incertain que l'état du vassal tenant à volonté, dont parle le Chapitre 8 de ce premier Livre.

Car ce dernier ne devoit pas des droits ni des services qui eussent été déterminés & rendus perpétuels pour tous les vassaux de la Seigneurie où son Fief étoit enclavé: au lieu que le vassal dont il s'agit ici, en s'acquittant des devoirs & des droits imposés sur tous les hommes du Fief, son Seigneur ne pouvoit, sans injustice, l'évincer de sa tenure. C'est ce que Britton[283] avoit dit avant les deux Jurisconsultes que Littleton cite. Et ceux vassaux sont priviledgiés en tiel manner que nul ne les doit ouster de tiels tenements tant come ils font les services que lours tenements appendent, ne nul ne poet lour service acrestre ne changer, a faire autres services ou pluis.

[283] Britt. fol. 165, c. 65.


CHAPITRE X. DE TENURE PAR LA VERGE.

SECTION 78.

Tenants per le Verge sont en tiel nature come tenants per le copy de Court roll. Mes la cause pour que ils sont appelles tenants per la Verge, est pur ceo que quant ils voylent surrender lour tenements en le main lour Seignior al use dun auter, ils averont un petite Verge (a) (per le custome) en lour main, le quel ils bailera al Seneschal, ou al Bailife solonque le custome & use del mannor, & celuy que avera la terre prendra mesme la terre en le Court, & son prisel serra enter en le roll, & le Seneschal ou le Bailife, (b) solonque le custome delivera a celuy que prist la terre, mesme la verge ou un auter verge en nosme del seisin, & pur cel cause ils sont appelles tenants per le verge, mes ils nont auter evidence, sinon pur copie de Court roll.

SECTION 78.—TRADUCTION.

Les tenans par la Verge sont de même état que les tenans par copie; mais on les appelle tenans par la Verge, parce que, lorsqu'ils veulent remettre leurs fiefs en la main de leurs Seigneurs pour les faire passer à un autre, ils ont une petite verge en main qu'ils donnent au Senéchal ou au Baillif, selon qu'il est d'usage en la Seigneurie; & la remise qu'ils font de cette verge & de la terre étant inscrite sur le Registre de la Jurisdiction, le Senéchal ou Baillif donne la verge à celui que le premier tenant a désigné, & en même temps le déclare vrai possesseur de la terre.

Ces tenans, par la verge, n'ont d'autres preuves de leur propriété que les Rôles ou Registres de la Court du Seigneur.

REMARQUES.

(a) Ils averont une petite verge.

On mettoit en possession un acquereur de Fief en lui laissant toucher la porte du principal manoir,[284] ou en lui donnant une hache, un anneau, un bâton, ou une petite verge, selon que la vente consistoit en terres, rentes ou redevances; par la même raison, quand un vassal se démettoit de la terre qui lui avoit été inféodée, afin qu'un autre en fût investi, il rendoit au Seigneur, ou à ses Officiers, la verge ou le bâton, &c. qu'il avoit reçu lors de l'inféodation, & le nouveau vassal les recevoit d'eux.[285] Si le vassal étoit, par quelque crime ou délit, privé de son Fief, on rompoit en la Cour une verge, pour marquer que le contrat d'entre lui & le Seigneur ne subsistoit plus, ce qui s'appelloit exfestucare, ou exfusticare, du mot festuca, qui signifie une petite branche d'un jeune rameau,[286] ou de fustis verge, bâton; d'où est venu ce proverbe des François, en parlant de deux amis qui cessoient de l'être: Ils ont rompu la paille, parce que de festuca, on a formé le mot festu, que l'on a approprié aux brins de paille.

[284] Per ostium, per hastam, per annulum, per fustem vel baculum, per glebam, per herbam. Formulæ Incert. Author. c. 19 & 43. Notæ Bignon. Ad. L. 1. Formul. Marculph. pag. 273.

[285] Bract. L. 4, fol. 209, L. 2, c. 8 & 14.

[286] Pasquier, L. 7, c. 54, & Lex Salica, c. 48, 61 & 63.

Je ne sçais où M. de Montesquieu[287] a trouvé que la tradition des Fiefs par le sceptre constatoit ces Fiefs, comme fait aujourd'hui l'hommage. Il est certain que dans le même-temps où la tradition par le Sceptre avoit lieu pour les biens domaniaux, l'hommage étoit usité pour les Bénéfices.

[287] Esprit des Loix, c. 22, L. 30, & c. 33, L. 31.

Lorsque le Roi donnoit une portion du domaine en Aleu à un Monastere ou à des laïcs, les donataires ne pouvoient en rien aliéner à titre de Fief, ni conséquemment s'en former de vassaux.[288] L'hommage qui n'avoit été introduit que pour les cessions des Bénéfices, comme je le prouverai bientôt, n'étoit donc point nécessaire en ce cas, & le cessionnaire n'ajoutant point à la qualité de sujet celle de vassal, le Souverain l'investissoit seulement de la jouissance du fonds par le Sceptre.[289] De même quand un Seigneur accordoit un Fief, à condition qu'on ne pourroit en disposer sans son consentement; comme ce Fief, à proprement parler, n'en étoit point un, puisque ceux qui le possédoient ne pouvoient en ériger aucune portion en Fief,[290] l'investiture s'en faisoit par la verge, & il n'en étoit dû aucun hommage.

[288] Voyez Sect. 88.

[289] Thomass. tom. 2, L. 2, c. 27, 28 & suiv.

[290] Nul ne peut demembrer fié, se le fié ne doit service de pluis d'une chevalerie. Assis. de Jerus. c. 192.

(b) Seneschal ou Bailife.

Le Senéchal étoit le premier officier du Seigneur: il tenoit sa Cour ou ses Pleds, connoissoit des refus de services, du défaut de payement des rentes, & autres droits dûs par les vassaux. Les Baillifs lui étoient subordonnés;[291] ils lui devoient compte de leurs fonctions, qui consistoient à veiller à ce que les vassaux cultivassent bien leurs terres, conservassent leurs possessions, ne fissent aucunes dégradations; elles consistoient aussi à faire leur rapport aux Pleds des contraventions commises aux droits des Seigneurs.

[291] Senescalli officium subballivos est Domini in suis erroribus & ambiguis instruere & docere; curias tenere manariorum & substractionibus consuetudinum, servitiorum, reddituum, sectarum ad curiam molendinorum aliarumque libertatum Domino pertinentium inquirere. Flet. L. 2, c. 66.—Ballivus esse debet in verbo verax, &c. clericus qui de communioribus legibus sufficienter se cognoscat & quod sit ità justus quod ob vindictam ceu cupiditatem non quærat versus tenentes, &c. Ibid, c. 69.

SECTION 79.

Et auxy en divers Seigniories & Manors, il y ad tiel custome, si tiel tenant que tient per custome voloit aliener ses terres ou tenements, il poit surrender ses tenements a le Baily ou a le Reeve, (a) ou a deux probes homes del Seigniorie, al use cestuy que avera le terre, daver en fee simple, fee taile ou pur terme de vie, &c. Et tout ceo ils presenteront al procheine Court, & donque celuy qui avera la terre per copy de Court Rol, avera mesme la terre solonque lentent del surrender.

SECTION 79.—TRADUCTION.

En diverses Seigneuries il est aussi d'usage de remettre au Seigneur sa tenure pour la faire passer à un autre, & la remise s'en fait ou au Bailli ou au Réeve, ou Prevôt, ou à deux honnêtes gens de la Seigneurie, afin que celui qui doit la posséder la tienne en fief simple, à tail ou à terme de vie, &c. Et quoique dans ces Seigneuries la tenure ne soit constante que par les Rôles de la Cour, & que conséquemment les tenans ne le soient que par copie, cependant le nouveau possesseur du fief le tiendra sous le titre auquel la cession lui en aura été faite.

REMARQUE.

(a) Ou a le Reeve.

Reeve, pour préve ou préfe, præfectus, præpositus, en François, Prevôt.[292]