[858] Britton, c. 115, pag. 266.

SECTION 386.

Discents en tail' que tollent entries sont, sicome home est disseisie, & le disseisor dona, mesme la terre a un auter en l' taile, & l' tenant en le tail' ad issue, & morust de tiel estate seisie, & lissue enter, en cest case lentre l' disseisee est tolle, & il est mis de suer envers lissue de l' tenant en taile un Briefe dentre (a) sur disseisin.

SECTION 386.—TRADUCTION.

Le Discent ou dégré en tail, qui prive celui qui reclame un fonds, du droit d'y entrer sans procès, est celui où se trouve le fils d'une personne décédée, laquelle tenoit en tail une terre d'un autre qui n'en jouissoit que par la dépossession de quelqu'un. Car si le fils, après la mort de son pere, est entré sans opposition en possession du fonds, celui que ce pere a dépossédé ne peut recouvrer cette possession que par un Bref d'entrée sur dessaisin.

REMARQUE.

(a) Briefe d'entre.

Dans l'origine on n'avoit prévu que les trois cas dont j'ai parlé en la Remarque précédente, & en conséquence les Brefs de Chancellerie étoient conçus dans des termes qui ne pouvoient s'étendre à une infinité d'autres circonstances où l'on pouvoit avoir droit de revendiquer la possession des fonds. Ceci donna lieu à un Statut de la vingt quatrieme année d'Edouard III, qui s'exprime en ces termes: Provisum est etiam quod si alienationes illæ de quibus breve de ingressu dari consuevit per tot gradus fiant per quot breve illud in formâ prius usitatâ fieri non possit, habeant conquerentes breve ad recuperandam saisinam suam sine mentione graduum ad cujuscumque manus per hujusmodi alienationes res illa devenerit per breve originale & per commune consilium Domini regis inde providendum.

Ainsi depuis ce Statut on reconnut deux sortes de Brefs d'entrée; les anciens Brefs qui conserverent ce titre, & les Brefs d'entrée sur dessaisine. Britton, qui écrivoit sous Edouard I, avoit fait sentir l'insuffisance de la forme ancienne des Brefs d'entrée, & il avoit donné le modele d'un Bref pour tous les dégrés, autres que ceux prévus par la Loi, dans lesquels on pouvoit prétendre le droit d'entrée. Ce modele étoit conçu en cette forme:

Commandes à P.... que il rende a J..... le maner, &c. dount T.... disseisit mesme cesti J..... ou auter de ses auncesters que heir il est. Dans ce Bref, comme on le voit, il n'étoit pas dit que celui à qui on l'accordoit avoit droit d'entrée. Aussi Britton observe-t'il qu'à la différence des anciens Brefs d'entrée, ce Bref sur dessaisine n'étoit destiné qu'à conserver les droits respectifs du plaintif & du défendeur.[859] La suite fera sentir l'utilité de cette observation.

[859] Britton, ch. 114.

SECTION 387.

Et nota, que en tiels discents, que tollent entries, il covient que home morust seisie en son demesne come de fee, ou en son demesne come de fee taile: Car un moront seisie pur terme de vie, ne pur terme dauter vie, ne unques tollent entre.

SECTION 387.—TRADUCTION.

Nota. Que pour être dans les dégrés qui empêchent le droit d'entrée, il faut que celui qui est décédé saisi des fonds, les ait possédés en propre, soit à titre de Fief simple, soit à titre de Fief conditionnel: car lorsqu'un homme décede saisi pour terme de vie, le droit d'entrée a lieu.

SECTION 388.

Item, un discent de reversion, ou de remainder, ne unques tollent entry: issint que en tiels cases que tollent entries, per force de discents, il covient que celuy que morust seisie ad fee & franktenement al temps de son morant, ou fee taile & franktenement al temps de son morant, ou auterment tiel discent ne tolle entre.

SECTION 388.—TRADUCTION.

Le droit de réversion que l'on s'est conservé sur tout ou partie d'un fonds n'est point encore un obstacle au droit dentrée, parce qu'il est de maxime que ce dernier droit n'éprouve d'obstacle que lorsque le possesseur d'un fonds meurt saisi de la propriété & de la jouissance.

SECTION 389.

Item, come est dit de discents que discendont al issue de ceux que moront seisies, &c. Mesme la Ley est lou ils nont ascun issue, mes les tenements discendont al frere, soer, uncle, ou auter cosin de celuy que morust seisie.

SECTION 389.—TRADUCTION.

Ce qu'on a dit plus haut du fils qui succede à son pere décédé saisi d'un fonds, &c. doit aussi s'entendre des freres, sœurs, oncles & autres cousins qui succedent à leurs parens décédés saisis, &c.

SECTION 390.

Item, si soit Seignior & tenant, & le tenant soit disseisie, & le disseisor aliena a un auter en fee, & lalienee devie sans heire, & le Seignior enter come en son escheat, en cest case le disseisee poit enter sur le Seignior, pur ceo que le Seignior ne vient a le terre per discent, mes per voy descheat.

SECTION 390.—TRADUCTION.

Supposons un Seigneur & un tenant, & que le tenant ayant été dessaisi, le Seigneur donne à un autre le fonds à titre de fief: si en ce cas le donataire de ce fonds décédant sans hoirs, le Seigneur veut reprendre ce fonds en vertu du droit de deshérence, le tenant qui en a été dessaisi peut y rentrer, parce que le Seigneur n'est alors dans aucuns des dégrés qui forment obstacle au droit d'entrée.

SECTION 391.

Item, si home seisie de certaine terre en fee, ou en fee taile, sur condition de render certaine rent, ou sur auter condition, coment que tiel tenant seisie en fee, ou en fee taile, morust seisie, uncore si le condition soit enfreint en lour vies, ou apres lour decease, ceo ne tollera pas lentry del feoffor, ou del donor ou de lour heires, pur ceo que le tenancie est charge ove le condition, & lestate del tenant est conditionall en quecunque mains que le tenancie vient, &c.

SECTION 391.—TRADUCTION.

Si un homme est saisi d'une terre en fief simple ou en fief tail, sous condition de faire une rente ou autre service, quoique ce tenant décede étant possesseur du fonds, cependant s'il n'a point exécuté la condition de son vivant, ou si on ne la remplit point après son décès, le fieffeur ou le donateur ou leurs héritiers ont incontestablement le droit d'entrée, parce que toute inféodation faite à condition ne peut jamais subsister, sans l'exécution de cette condition, en quelques mains qu'elle passe.

SECTION 392.

Item, si tiel tenant sur condition soit disseisie, & le disseisor devie ent seisie, & la terre descendist al heire le disseisor, ore le entry le tenant sur condition, que fuist disseisie est toll: Mes uncore si le condition soit enfreint, donque poit le feoffor ou le donor que fierent estate sur conditon, ou lour heires enter, Causa qua suprà.

SECTION 392.—TRADUCTION.

Ainsi lorsqu'un tenant à condition est dessaisi, & que celui qui le dépossede meurt étant saisi du fonds, si son héritier se met en possession de ce fonds, le dessaisi perd le droit d'y rentrer. D'où il suit que dès que la condition d'une inféodation n'est pas exécutée, le fieffeur ou le donateur, ou leurs héritiers peuvent rentrer dans le fonds sans crainte d'en être expulsés par celui qui étoit soumis à la condition, & qui y a manqué.

SECTION 393.

Item, si un disseisor devie seisie, &c. & son heire enter, &c. le quel en dowa la feme le disseisor de la tierce part de les tenements, &c. en cest cas quant a cest tierce part que est assigne a la feme en dower maintenant apres ceo que la feme enter, & ad le possession de mesme la tierce part, le disseisee poit loyalment enter sur la possession le feme en mesme la tierce part. Et la cause est, pur ceo que quant la feme ad son dower, el serra adjudge eins immediate per son baron, & nemy per l' heire, & issint quant a le franktenement de mesme la tierce part, le discent est defeate. Et issint poies veir, que devant le endowment le disseisee ne poit enter en ascun part, &c. & apres le dowment il poit enter sur la feoffe, &c. mes uncore il ne poit enter sur les auters deux parts que l' heire le disseisor ad per le discent.

SECTION 393.—TRADUCTION.

Qu'un Seigneur, après avoir dépossédé son tenant, meure saisi du fonds, & que son héritier s'étant mis en possession de ce fonds en donne à la veuve le tiers pour son douaire; en ce cas, quoique la veuve ait de fait entrée sur la portion qui lui a été abandonnée, le dessaisi n'a pas moins le droit de révendiquer cette portion, parce que la femme n'a son douaire que par son mari, & non par l'héritier de son mari, & qu'ainsi on ne peut compter aucuns discens ou dégrés qui fassent obstacle au droit d'entrée entre l'héritier du décédé & la veuve de ce dernier. Conséquemment un homme dépossédé ne peut rentrer en possession de ses fonds, si l'héritier de celui qui l'en dépouille s'est mis en possession de tout ce fonds, parce que cet héritier possede par discent ou succession; & au contraire le dessaisi peut rentrer dans le tiers du fonds, si l'héritier a donné ce tiers en douaire à la femme de celui auquel il succede.

SECTION 394.

Item, si un feme soit seisie de terre en fee, dont jeo aye droit & title dentre, si la feme prent baron, & ont lissue enter eux, & puis la feme devie seisie, & apres le baron devie, & lissue enter, &c. en cest case jeo poy enter sur le possession lissue, pur ceo que lissue ne vient a les tenements immediate per discent apres la mort sa mere, &c. eins per le mort del pier.

Contrarium tenetur P. 9. Henr. 7. per tout le Court, & M. 37. H. 6.

SECTION 394.—TRADUCTION.

Quand une femme saisie d'un fief, sur lequel j'ai droit & titre d'entrée, se marie, & après avoir eu un enfant décede & son mari ensuite; quoique cet enfant se soit mis en possession du fief, je peux l'en évincer; parce qu'en ce cas cet enfant n'a pas succédé immédiatement à sa mere, & qu'il n'a de possession que par la mort de son pere.

Cependant le neuvieme Statut d'Henri VII, & le trente-septieme d'Henri VI ont décidé le contraire.

SECTION 395.

Item, si un disseisor enfeoffa son pier en fee, & l' pier morust de tiel estate seisie, pur que les tenements discendont a l' disseisor come fits & heire, &c. en cest case l' disseisee bien poit enter sur le disseisor, nient obstant le discent, pur ceo que quant al disseisin, le disseisor serra adjudge eins forsque come disseisor, nient obstant de discent, Quia particeps criminis.

SECTION 395.—TRADUCTION.

Si un fils qui a dépossédé son tenant d'un fonds donne à fief ce fonds à son pere: ce pere mourant ensuite saisi de ce fonds, & son fils en devenant héritier, le dessaisi a droit d'entrée; parce qu'on ne considere point alors en la personne du fils la qualité d'héritier, mais seulement l'injustice de son usurpation, usurpation dont il n'a pas cessé d'être responsable en transportant le fonds à son pere.

SECTION 396.

Item, si home seisie de certaine terre en fee ad issue deux fits, & morust seisie, & le puisne fits entra per abatement en la terre, quel ad issue, & de ceo morust seisie, & les tenemens discendont al issue, & l' issue entra en la terre, en cest case le fits eigne, ou son heire, poit enter per la Ley sur lissue del fits puisne, nient contristiant le discent, pur ceo que quant le fits puisne abatist en la terre apres l' mort son pier devant ascun entrie per le fits eigne fait, la ley intendra que il entra enclaymant come heire a son pier, & pur ceo qui leigne fits clayma per mesme le title, cestascavoir, come heire a son pier, il & ses heires poient enter sur lissue de puisne fits, nient obstant le discent, &c. pur ceo que ils claymont per un mesme title. Et en mesme le manner il serra, si fueront plusors discents de un issue a un auter issue del puisne fits.

SECTION 396.—TRADUCTION.

Qu'un homme saisi de certains tenemens en fief laisse deux fils lorsqu'il meurt, si le fils puîné usurpe la possession de la terre, & si ce fils étant décédé saisi de cette terre, ses enfans continuent d'en jouir: en ce cas le frere aîné ou ses hoirs peuvent de droit expulser le fils du frere puîné; parce que quoique que le fils puîné se soit emparé du fonds après la mort de son pere avant que l'aîné y soit entré, ce puîné est supposé n'avoir pris possession du fonds que comme héritier de son pere & comme l'aîné a le même titre, il peut, ainsi que ses héritiers, déposséder le fils du frere cadet. Il en seroit de même si le fonds avoit passé en différentes mains dans la postérité du cadet.

SECTION 397.

Mes en tiel case, si le pier fuit seisie de certaine terres en fee, & ad issue deux fits & devie, & leigne fits enter, & est seisie, &c. & puis le puisne frere luy disseisist, per quel disseisin il est seisie, en fee, & ad issue, & de tiel estate morust seisie, donques leigne frere ne poit entrer, mes est mis a son briefe Dentre sur disseisin, &c. de recoverer la terre. Et la cause est, que ceo que le puisne frere vient a les tenements per tortious disseisin fait a son eigne frere, & per cel tort la Ley ne poit entender que il claime come heire a son pier, nient pluis que un estrange person que ust disseisie leigne frere que navoit ascun title, &c. Et issint poyes veier la diversitie, lou le puisne frere enter apres le mort le pier devant ascun entrie fait per leigne frere en tiel cas, & ou leigne frere enter apres la mort son pier, & puis est disseisie per le puisne frere, lou le puisne frere puis morust seisie.

SECTION 397.—TRADUCTION.

Mais lorsqu'un pere saisi d'un fief laisse deux fils lors de son décès, si le fils aîné, après avoir pris possession du fief, en est dépossédé par son puîné, lequel décédant ensuite meurt saisi du fief, & le transmet à son enfant, le frere aîné ne peut déposséder cet enfant que par un Bref d'entrée sur dessaisine; parce que le frere puîné est supposé de droit avoir fait violence à son aîné pour le dessaisir, quand ce puîné ne justifie pas être entré sur le fonds immédiatement après le décès de son pere, & par-là l'aîné se trouve obligé d'agir contre son frere puîné, comme il le seroit à l'égard de tout étranger qui auroit usurpé son fief sans titre. Ainsi il y a une grande différence entre la maniere de procéder contre un puîné qui s'est emparé des biens de son pere avant que l'aîné en ait été saisi, & celle d'agir contre les héritiers d'un puîné qui a dépossédé son aîné des fonds paternels, quand ce puîné est mort saisi de ces fonds.

SECTION 398.

En mesme le manner est, si home seisie de certain terre en fee ad issue deux files & devie, leigne file entra en la terre claymant tout la terre a luy, & ent solement prist les profits & ad issue & morust seisie, per que son issue enter, quel issue ad issue & devie seisie, & le second issue enter, & sic ultrà, uncore le puisne file ou son issue, quanta le moitie poit enter sur quecunque issue de leigne file, nient obstant tiel discent, pur ceo que ils claimont per un mesme title, &c. mes en tiel case si ambideux soers avoyent enter apres la mort lour pier, & ent fueront seisies, & puis leigne soer ust disseisie la puisne soer de ceo que a luy affiert, & ent suit seisie en fee & ad issue, & de tiel estate morust seisie, per que les tenements discendont al issue del eigne soer, donque le puisne soer, ne ses heires ne poient enter, &c. Causa qua supra, &c.

SECTION 398.—TRADUCTION.

Il en est de même si un homme saisi d'une terre décede & laisse deux filles: car si l'aînée étant entré en la totalité de la terre, ses enfans & les enfans de ses enfans continuent de la posséder, la fille puînée ou ses descendans peuvent entrer en tous temps en la moitié de la terre, parce qu'ils y viennent au même titre que la fille aînée ou ses représentans. Au contraire, si deux sœurs, après le décès de leur pere, entrent en possession de la moitié qui leur appartient à chacune en la terre qu'il laisse, dès que l'une de ces sœurs auroit dépossédé l'autre de sa moitié, & l'auroit transmise à ses enfans, la sœur qui auroit été dépossédée ne pourroit plus révendiquer sa moitié que par la voie du Bref d'entrée sur dessaisine, par une conséquence des principes déjà posés.

SECTION 399.

Item, si home est seisie de certaine terre en fee, & ad issue deux fits, & leigne fits est bastard, (a) & le puisne frere est mulier, (b) & le pier devie, & le bastard enter enclaimant come heire a son pier, & occupia la terre tout sa vie sans ascun entre fait sur luy per l' mulier, & le Bastard ad issue & morust seisie de tiel estate en fee, & la terre discendist a son issue, & son issue enter, &c. En cest case le mulier est sans remedy, car il ne poit enter, ne aver ascun action pur recoverer la terre, pur ceo que est un ancient Ley en tiel case use, &c.

SECTION 399.—TRADUCTION.

Si un homme saisi d'un fief décede ayant deux fils, dont l'aîné bâtard & le puîné mulier, dans le cas où le bâtard étant entré dans le fief comme héritier de son pere avant le mulier décede saisi de ce fief, en laissant un fils qui conserve la possession de ce fief, le mulier ne peut avoir d'action pour révendiquer cette possession; & ceci est fondé sur une Coutume très-ancienne.

ANCIEN COUTUMIER.

Bastard ne peut estre héritier d'aucun héritage, mais par achapt ou par aultre condition le peut-il bien avoir. Ch. 27.

REMARQUES.

(a) Bastard.

On distingua chez les Anglois, après la conquête, deux sortes d'enfans; les bâtards nés avant le mariage, les légitimes nés constant le mariage, soit qu'il eût été célébré secrettement ou publiquement en l'Eglise. Les Bâtards étoient exclus de droit de toutes successions.[860] Si cependant, comme l'observe Littleton, un bâtard avoit été mis par son pere en possession de ses biens de son vivant, ou si ce bâtard en avoit pris possession après le décès de son pere, & les avoit transmis à ses enfans sans trouble, ceux-ci ne pouvoient être dépossédés: car, dit un célebre Jurisconsulte Anglois, justum est non aliquem post mortem facere bastardum qui toto tempore vitæ suæ pro legitimo habebatur.[861]

[860] Glanville, L. 7, c. 13, 14 & 15.

[861] Coke, pag. 244.

Quant aux enfans nés d'un mariage secret, ils succédoient même, par préférence, à ceux qui étoient le fruit d'une alliance solemnelle, mais postérieure. Mes ores purra ascun auter demaunder que si un home teigne un amie en concubine & engendre de luy un enfaunt, & puis la espouse privement aillours que al huis de Mouster & puis en tielx espousailles privement engendre de luy un enfaunt, & puis lespousea solemnellement al huis del Mouster, & illonques la dovve & puis engendre de luy un auter enfaunt, quel enfaunt serra receivable a la succession de lheritage le pier, & pur reason de quel enfaunt doit la feme estre dovve? En tiel cas fait a respondre que le mulvein[862] fits doit estre reçu a la succession de lheritaige son pier & serra counte pur mulliere. Tous fussent les espousailles privez quand en droit de sa nation, mes que il pusse averer que il fuit nées dedans les espousailles, lequel les espousailles fuerent faits solemnement ou privement, & si ne aura mye la mere dovver par reason de cel enfaunt, eins avera per reason de tierce enfaunt, & per les solemnels espousailles ou ele fut dovves a lhius del Mouster.[863]

[862] Celui du milieu.

[863] Britton, c. 107. D'exception de Concubinage. Fortescui Commentarius, c. 39, fo 46, vo.

Il ne faut pas confondre ici le mariage secret dont parle Britton avec les mariages clandestins; quoique ce mariage secret ne se fît point à la porte d'une Eglise, & que le mari n'accordât point douaire à sa femme en le contractant, néanmoins il étoit célébré par un Prêtre & en présence de témoins. Ces sortes de mariages tiroient leur origine de ce qui s'étoit pratiqué en France[864] sous nos premiers Monarques. Ces mariages étoient tellement regardés comme légitimes alors, qu'il ne dépendoit que de la volonté des peres d'instituer pour leurs héritiers les enfans qui en provenoient. Dagobert I n'avoit point donné le nom de Reine à Régnetrude; mais comme elle n'en étoit pas moins sa femme, le Royaume d'Austrasie, que ce Prince avoit donné de son vivant à Sigebert qu'il avoit eu d'elle, fut conservé sans difficulté à ce jeune Prince après la mort du Roi son pere.[865]

[864] Appendix ad Formul. Marc. 52: Dum non est incognitum quod feminam aliquam bene ingenuam ad conjugium sociavi uxorem, sed talis causa vel tempora me oppresserunt, ut Chartulam libelli dotis ad eam sicut Lex declarat, minimè concessit facere unde ipsi filii mei secundum Legem naturales appellantur. Collect. Balus. tom. 2, col. 464.

[865] Du Tillet, 1ere Partie.

Ce fut encore par cette raison que Louis & Carloman furent préférés à Charles le Simple; & que Gondebaud, que Gontran Roi d'Orléans, fils de Clotaire I, avoit eu de Venérande, fut empoisonné par Marchutrude, seconde femme de son pere, parce qu'elle craignoit qu'il ne fût préferé à son propre fils pour le Gouvernement.

Il n'en étoit pas de même des enfans de nos Rois sortis de femmes à qui ils ne s'étoient pas unis pour toujours par le Sacrement, tels que les Bâtards de Thierry,[866] Roi de Bourgogne; ceux ci ne pouvoient prétendre à la Couronne, lors même qu'ils étoient avoués par leurs peres, qu'au défaut d'enfans légitimes.

[866] Fredeg. Append. ad Greg. Turon. L. 9, c. 36: Cepit vir Dei, Theodoricum, increpare cur non legitimi conjugii solaminibus frueretur, ut regalis proles ex honorabili Regina procederet & non potius ex lupanaribus videretur emergere.—M. l'Abbé Vély, 1er vol. pag. 183, ne voit dans tout le récit de Frédégaire qu'absurdité; mais c'est parce qu'il suppose 1o. que Thierry étoit marié avec ses concubines, & Frédégaire fait dire le contraire à Saint Colomban; 2o. il imagine que de Saints Evêques avoient tenu, selon Frédégaire, sur les fonds de Baptême les bâtards de Thierry, & Frédégaire n'en dit pas un mot.

Delà, selon Aimoin, L. 4. chap. 1. pag. 152, Brunichilde ne put réussir à placer Sigibert, l'un des Bâtards de Thierry, sur le Trône d'Austrasie. Chlotarius Chilperico patre genitus è regiâ stirpe videbatur relictus, in quem regnandi jus potissimum transfundi oporteret; Brunchildis tamen moliebatur si posset Sigebertum Theodorici filium regno præponere Austrasiarum, quatuor namque Theodoricus ex pellicibus susceperat filios quorum ista sunt nomina Sigebertus, Chorbus, Childebertus atque Meroveus, sed quia erant materna latere minus nobiles, regni quoque gubernaculis æstimabantur fore impares.

Il est cependant arrivé qu'un Bâtard a quelquefois joui, du vivant de son pere, de quelque appanage sous le titre de Royaume, (car anciennement on nommoit ainsi les appanages des fils de nos Rois) & lorsque les enfans de ce Bâtard s'y étoient maintenus après son décès, les Princes légitimes ou leurs descendans ne les en ont pas dépouillés. Ainsi Carloman, frere de Louis le Begue, lui succéda, & Louis le Fainéant fut reconnu héritier de Carloman son pere sans opposition.[867]

[867] Du Tillet, Chronique sous l'an 882.

Il en fut de même de la succession de Robert II, Duc de Normandie. Avant sa mort il avoit fait reconnoître pour son Successeur Guillaume le Conquérant, & la postérité de Guillaume fut soutenue par la plus saine partie des Grands de Normandie contre les descendans légitimes des Ducs Robert I & Richard II; mais on ne peut pas dire que ces exemples fussent appuyés sur quelque Loi. La difficulté de déposséder un usurpateur avoit seule introduit cet abus; & si cet abus, après la conquête, fut regardé comme regle chez les Anglois à l'égard des successions particulieres, ce ne fut que parce que, s'ils avoient fait valoir des maximes opposées à cet abus dans les Tribunaux de Justice, ils auroient paru attaquer par là, indirectement, le droit des enfans du Conquérant sur la succession de leur pere: motif qui probablement a forcé notre Auteur de ne pas donner la maxime de la Section présente pour Loi, mais seulement comme un usage ancien. Au reste, si les Bâtards ne pouvoient succéder en Normandie ni en Angleterre, ils étoient capables de donations.[868]

[868] Glanville, L. 7, c. 1, fol. 42, verso.

De ce qui vient d'être observé, on ne doit pas inférer que tous les enfans nés durant le mariage fussent regardés anciennement comme légitimes. Le droit Anglo-Normand avoit établi différentes regles pour distinguer les légitimes des adultérins, ou de ceux que l'on supposoit.

Il arrivoit quelquefois qu'une femme, après la mort de son mari, se disoit enceinte, & par là tenoit en suspens le droit de succéder qui appartenoit aux autres enfans ou à des collatéraux. Ceux qui soutenoient que la grossesse étoit feinte obtenoient un Bref qui ordonnoit aux Vicomtes de faire comparoître devant lui la veuve. Ce Juge interrogeoit cette femme sur son état, & si elle persistoit à soutenir qu'elle étoit enceinte des œuvre de son défunt mari, on appelloit Sages-Femes jesques a six au meins, & les faisoit jurer sur Saints de leaulment faire & verreyment presenter en les articles dount eles seront charges, & puis etoient charges que eux sous leur serment enquergent de la feme per tactum ventris, &c. & en touts autres maners dount eles purroient estre certefies lequel est enceinte ou non, & puis la preignent privement en une meson & enquergent la visite, & si les femes dient que ele est enceinte ou soyent de ceo en doutaunce lequel ele soit ou non, adonques le Vicomte fera tele feme mettre en Chatel[869] ou aillours en sauve-garde issi que nul feme ne autre de qui suspicion puisse estre de fausine faire ne luy approche, & illonques demourge a ses propres custages jusques a lhoure que el doit enfaunter issint que nule feme ne veigne a ele en le meen[870] temps forsque de linage le pleyntise. Et si ele ne eyt enfaunt dedens les 40 semaines apres la mort sa baron ou si ele ne soit trove enceinte, si ele soit punie par pryson & par fyn,[871] & si ele eyt un enfaunt dedans les 40 semaines, adonques soit cel enfaunt receu al heritage si autre heire ne puisse averrer cel enfaunt eytre engendre de autre que del baron, ou si il puisse averrer que le baron fuit discole[872] ou emprisone en un aultre realme avant que cest enfaunt fuit née & apres sauns approcher la feme ou par autre apparunte presumption communement temoigne de touts gents; en touts ceux cas ne volons mie que les droits heires soient desherites per les putages de le feme.[873]

[869] Prison.

[870] Moyen, intermédiaire.

[871] Amende.

[872] Voyageur.

[873] Quod autem generaliter solet dici, putagium hæreditatem non adimit, dit Glanville, L. 7, c. 12, illud intelligendum est de putagio matris quia filius heres legitimus est quem nuptiæ demonstrant.

Et si ascun heire soit engendre de autre que del baron de sa mere, en temps nomement que presumption poit faire pur le baron que il le poit aver engendre en matrimoigne, en tiel cas ne volons mye que par putage de la mere heritage soit baré a lenfaunt.

Et aussi de enfaunt engendre de autres espose pur le engendrure le baron lequel enfaunt le baron avera nurry & avovve pur son heire, volons que ceux enfaunts soient recevaubles a lheritage si presumption face que le baron la mere les poit aver engendre. Mes si les barons de teles femes que norissent enfaunts pour heires que ount este issi engendres jusques les barons eyent este desturbes per aperte malice ou per distaunce del leu & del temps si que apperte presumption & comune fame come est avaunt dit face en countre tiels barons que ils ne poient mye ceux enfaunts aver engendre, tout voilent tiels barons[874] tiels enfaunts norir en lour mesons & avouer pour lour, pur ce ne quedant ne soient mye tiels enfaunts receyvables a lheritaige. Ne aussi ceux que les barons troveront en lour hostel & desavovves pur lour engendrure, & pur ceo volons que chescun en tiel cas apertement desavovve & face remuer[875] tele engendrure supose, estre sue sitot come il le savera. Car puisque il lavera avovve pur sue, & ceo soit tesmoigne per visne, il ne le purra james desavovver & si pleynte nous veigne de ascun droit heire de tiel enfaunt suppose nurry & avoue pur droit heire par ascun baron & sa feme en disheriteson[876] del droit heire,[877] tauntot maunderons a le Vicoumte del lieu a la suite le pleyntife que il eyt le corps de tiel baron & de tiele sa feme & de tiel enfaunt que ils norissent pardevant nos Justices a certain jour & lieu a repondre a tel pleyntife que se doist estre heire mesne[878] cely baron purquoy ils norissent en desheretison de nous lavaunt dit enfaunt & avovvent pur lour engendrure que nest mye. A quel jour il coviendra au pleyntife de monstrer certeines presumptions pur luy aprover sa entente, ou sinon soit juge en countre le pleyntife. Et si par procez de plee entre les parties se fasse jugement encountre lenfaunt & pur[879] le pleyntife, soit la malice le baron & de sa feme punye par prison & par fyn.

[874] Quoique les maris veulent, &c.

[875] Sortir de chez eux.

[876] Pour dépouiller son héritier légitime de sa succession.

[877] Nous voyons par les Formules de Marculphe, L. 2, c. 13, & par celles recueillies par Sirmond, c. 23, que l'on ne pouvoit adopter quelqu'un pour héritier que lorsqu'on n'avoit pas d'enfans, dum à peccatis meis orbatus sum à filiis.... &c.

[878] Propre.

[879] En faveur du plaintif.

(b) Mulier.

Ce nom mulier est pris dans les Loix Angloises pour uxor, & de-là filius mulieratus est un fils né d'un mariage légitime.[880] C'est en ce sens que la Loi Regiam appelle mulieratos liberos ex sponsâ legitime procreatos.[881]

[880] Coke, fol. 243, verso. Glanville, L. 7, c. Britton, c. 118, fol. 268, verso.

[881] Regiam Majestatem, c. 19, verso 3, & Skénée aux Notes sur ce Chapitre.

SECTION 400.

Mes il ad estre lopinion dascuns, que ceo serra intendue lou l' pier ad un fils bastard per un feme, & puis espousa mesme la feme, & apres lespousels il ad issue per mesme la feme un fils ou un file mulier, & puis le pier morust, &c, si tiel bastard enter, &c. & ad issue & devie seisie, &c. donque avera lissue de tiel bastard le terre cleeremment a luy, come avant est dit, &c. & nemy ascun auter bastard la mere, que ne fuit unque espouse a son pier, & ceo semble bone & reasonable opinion. Car tiel bastard nee devant espousels celebrea perenter son pier & sa mere, per la Ley de Saint Esglise est mulier, coment que per la Ley del terre il est bastard, & issint il ad un colour dentrer come heire a son pier, pur ceo que il est per un Ley mulier, &c. scavoir, per la Ley de Saint Esglise. Mes auterment est de bastard que nad ascun maner colour dentre come heire, entant que il ne poit per nul Ley estre dit mulier, car tiel bastard est dit en la Ley, Quasi nullius filius, &c.

SECTION 400.—TRADUCTION.

Plusieurs restraignent la disposition de la Section précédente aux seuls bâtards sortis d'une femme qui ensuite épouse leur pere & en a des enfans, & cette opinion paroît juste; car si le pere étant décédé, le bâtard se met en possession de ses biens sans opposition de la part des enfans nés constant le mariage de ses pere & mere, & meurt lui-même saisi de ces biens en laissant un enfant, cet enfant du bâtard doit être maintenu dans les fonds possédés par son pere. D'ailleurs les Loix canoniques regardent les bâtards comme légitimés par le mariage subséquent de leur mere. Ainsi quoique la Loi civile exclue des successions ces sortes de bâtards, ils ont au moins une apparence de qualité pour succéder à leur pere, puisqu'en vertu des Loix de l'Eglise ils sont légitimes; au lieu que les autres bâtards, dont la mere n'a point été mariée après leur naissance avec celui de qui ils sont issus, n'ayant point cette qualité apparente, les Loix civiles & canoniques les regardent comme n'appartenans à personne.

SECTION 401.

Mes en le case avantdit, lou le bastard enter apres la mort le pier, & l' mulier luy ousta, & puis le bastard disseisist le mulier, & ad issue, & devie seisie, & lissue enter, donque le mulier poit aver briefe Dentre sur disseisin envers lissue del bastard, & recovera la terre, &c. Et issint poies vier le diversitie lou tiel bastard continue la possession tout sa vie sans interruption, & lou le mulier enter & interrupt le possession de tiel bastard, &c.

SECTION 401.—TRADUCTION.

Il est bon cependant d'observer que si un bâtard, né d'une femme que depuis son pere a épousée, après être entré en possession des biens de ce dernier, en est dépossédé par un enfant né de cette femme & du même pere depuis leur mariage; quand même le bâtard recouvreroit sa possession, les fils légitimes ou leurs enfans peuvent la révendiquer par Bref d'entrée sur dessaisine: il faut donc, afin que les enfans d'un bâtard, tel que celui dont il est parlé en la précédente Section, se maintiennent dans les fonds dont leur pere est décédé saisi, que ce pere en ait eu une possession non interrompue.

SECTION 402.

Item, si un enfant deins age (a) ad tiel cause de entry en ascuns terres ou tenements sur un auter, que est seisie en fee, ou en fee taile de mesme les terres ou tenements, si tiel home que est tielment seisie, morust de tiel estate seisie, & les terres discendont a son issue durant le temps que lenfant est deins age, tiel discent, ne tollera lentry lenfant, mes que il poit enter sur le issue que est eins per discent, &c. pur ceo que nul laches serra adjudge en un enfant deins age en tiel case.

SECTION 402.—TRADUCTION.

Si un enfant mineur a un droit d'entrée en quelques terres ou tenemens, le possesseur de ces fonds mourant, quand même son fils, après sa mort, en conserveroit la possession, le mineur ne sera pas pour cela privé de son droit d'entrée; car on ne peut, en ce cas, imputer de négligence à un mineur.

ANCIEN COUTUMIER.

Non aage prolonge la fin des querelles. Nous dirons que ceulx sont en non aage qui n'ont pas accompli vingt ans. Tous ceulx qui sont en non aage auront terme de toutes querelles tant qu'ils viennent en l'aage de vingt-un ans fors des querelles qui sont déterminées par Enquestes ou par Briefs. Chose que ceulx qui sont en non aage facent ne dient en Cour Ley ne sera estable.

REMARQUE.

(a) Enfaunt deins aage.

Si le pleyntife soit dedans age, dit Britton,[882] soit le plee suspendu & respite jusques a son age. Car nul enfant de deux age ne puit disclaimer en prejudice de luy...... Car avaunt son age ne purra il point assenter en la parole.