[882] Ch. 48, fol. 124, verso.

SECTION 403.

Item, si le baron & sa feme come en droit la feme ont title & droit denter en tenements que un auter ad en fee, ou en fee taile, & tiel tenant morust seisie, &c. en tiel case lentre le baron est tolle sur l' heire que est eins per discent. Mes si le baron devie, donque la feme bien poit enter sur lissue que est eins per discent, pur ceo que laches le baron ne turnera la feme ne ses heires en prejudice ne en dammage en tiel cas, mes que la feme & ses heires bien poient enter, lou tiel discent est eschue durant le coverture.

SECTION 403.—TRADUCTION.

Si le mari a, tant pour lui que pour sa femme, & au nom de cette derniere, le droit d'entrée en quelques fiefs simples ou conditionnels possédés par un autre après le décès du possesseur, &c. le mari ne peut déposséder l'héritier de ce dernier qui a conservé le fief par succession; mais si le mari décede, la femme peut rentrer dans le fonds & déposséder cet héritier, parce que la négligence du mari ne peut nuire à son épouse ni à ses héritiers, pourvu que cet héritier ait succédé à son pere constant le mariage de l'homme & de la femme qui ont le droit d'entrer.

SECTION 404.

Mes la Court tient, lou tiel title est done al feme sole, que puis prent baron, que nentra pas, eins suffer un discent, &c. la auter est, car serra dit la folly le feme de prender tiel baron que nentre en temps, &c.

SECTION 404.—TRADUCTION.

Cependant on décide en la Cour du Roi que lorsqu'un droit d'entrée est donné à une femme, si après ce don elle prend un mari qui, au lieu d'exercer ce droit, souffre qu'un autre entre sur le fonds, &c. alors c'est à la femme à s'imputer la faute d'avoir pris un mari qui n'a pas profité du droit qu'elle avoit.

SECTION 405.

Item, si home que est de non sane memorie, que est adire en Latin, Qui non est compos mentis, ad cause dentre en ascuns tiels tenements, si tiel discent ut supra, soit ewe en sa vie, durant le temps que il fuit de non sane memorie, & puis devia, son heire bien poit enter sur luy que est eins per discent. Et en cest case poyes veyer un cas, que lheire poiet enter, & uncore son ancester que avoit mesme le title ne puissoit enter. Car celuy que fuit hors de sa memorie al temps de tiel discent, sil voile enter apres tiel discent, si action sur ceo soit sue envers luy, il nad riens pur luy a pleader, ou de luy ayder, mes adire que il fuit de non sane memorie al temps de tiel discent, &c. & a ceo ne serra il resceive adire, pur ceo que nul home de pleine age serra resceive en ascun plee per la ley a disabler le person demesne, mes lheire bien poit disabler le person son auncester pur son advantage demesne en tiel cas, pur ceo que nul laches poit estre adjudge pur la ley en celuy que ad nul discretion en tiel case.

SECTION 405.—TRADUCTION.

Si un homme étant imbécille ou fou, & ayant droit d'entrer, un autre prend possession du fonds, l'héritier de l'imbécille n'est pas pour cela privé d'en reprendre la possession; mais l'imbécille n'auroit pas lui-même ce droit s'il recouvroit sa raison: car pour rentrer il seroit forcé de dire qu'il a été pendant un temps insensé. Or, il n'est point permis à un homme par la Loi de dégrader en Jugement sa propre personne; mais l'héritier peut légitimement exposer l'incapacité de son ancêtre & soutenir qu'il n'a pu être préjudicié par la négligence d'un homme qui étoit privé de toute réflexion.

SECTION 406.

Et si tiel home de non sane memorie fait feoffement, &c. il mesme ne poit enter ne aver briefe appell' Dum non fuit compos mentis, &c. causa qua supra: Mes apres la mort son heire bien poit enter, ou aver le dit briefe Dum non fuit compos mentis a son election. Mesme la Ley est lou enfant deins age fait feoffement & devie, son heire poit enter, ou aver un briefe de Dum fuit infra ætatem, &c.

SECTION 406.—TRADUCTION.

Si un imbécille ou un fou fait une inféodation, il en est de lui comme d'un mineur qui auroit aliéné; après le décès de ces deux sortes de personnes leurs héritiers peuvent rentrer en possession des fonds en vertu de deux différens Brefs établis à cet effet.

SECTION 407.

Item, si jeo sue disseisie per un enfant deins age, le quel aliena a un auter en fee, & lalienee devie seisie, & les tenements discendont a son heire, esteant lenfant deins age, mon entry est tolle.

SECTION 407.—TRADUCTION.

Si je suis dessaisi par un mineur, lequel vend à titre de fief le fonds à un autre, dans le cas où l'acquereur décede, & où ses enfans continuent de posséder ces fonds comme ses héritiers, si le vendeur est encore mineur lors de l'échéance de cette succession, je ne peux exercer mon droit d'entrée.

SECTION 408.

Mes si lenfant deins age enter sur lheire que eins per discent, come il bien poit pur ceo que mesme le discent fuit durant son nonage, donque jeo bien puisse enter sur le disseisor, pur ceo que per son entrie il ad defeat & anient le discent.

SECTION 408.—TRADUCTION.

Mais si l'enfant mineur dépouilloit de la possession du fonds l'héritier de l'acquereur, ce que ce mineur a bien droit de faire quand la succession de son vendeur n'échoit que durant sa minorité, alors je peux bien rentrer dans le fonds dont le mineur m'a dessaisi.

SECTION 409.

En mesme le manner est lou jeo sue disseisie, & le disseisor fait feoffment en fee sur condition, & le feoffee mort de tiel estate seisie, jeo ne purroy my enter sur lheire le feoffee: mes si le condition soit enfreint, issint que pur cel cause le feoffor enter sur lheire, ore jeo bien puisse enter, pur ceo que quant le feoffor ou ses heires entront pur le condition enfreint, le discent est ousterment defeat, &c.

SECTION 409.—TRADUCTION.

Il en est de même lorsqu'étant dessaisi celui qui m'a dépossédé donne à fief le fonds sous condition à quelqu'un, & que le feudataire meurt en possession de ce fonds: car, en ce cas, je ne peux en dépouiller l'héritier de ce feudataire; mais si la condition de l'inféodation n'étoit pas exécutée, en ce cas j'ai autant de droit que le fieffeur de rentrer dans le fonds, parce que l'infraction de la condition anéantit le droit de succéder à la cession à laquelle cette condition a été apposée.

SECTION 410.

Item, si jeo soy disseisie, & le disseisor ad issue & enter en Religion, per force de quel les tenements discendont a son issue, en cest case jeo bien puisse enter sans lissue, & uncore la fuit un discent. Mes pur ceo que tiel discent vient al issue per fait le pier, scavoir, pur ceo que il enter en Religion, &c. & le discent ne vient a luy per fait de Dieu, scavoir, per mort, &c. mon entre est congeable. Car si jeo arraigne un Assise de Novel Disseisin envers mon disseisor, coment que il puit enter en Religion, ceo ne abarra my mont bont, mes mont bont (terre con obstant) estroyera en sa force, & mon recovere vers luy serront bone. Et per mesme le reason le discent que aveigne a son issue per son fait demesne, ne tollera moy de mon entry, &c.

SECTION 410.—TRADUCTION.

Si je suis dessaisi par une personne qui ensuite entre en Religion, les tenemens dont il m'a dépossédé passent à son héritier; mais je ne suis pas privé pour cela de rentrer dans les fonds, parce que ce n'est ni par mort ou autre évenement naturel que l'héritier du tenant lui succede, mais par un acte purement volontaire. C'est par une suite de cette regle, que si j'obtiens une Assise de nouvelle dessaisine contre ce tenant, quoiqu'entré en Religion, mon Bref n'est point annullé pour cela, & que je peux, malgré son changement d'état, recouvrer les fonds dont il m'a dépouillé. Son héritier ne peut donc, à plus forte raison, me priver du droit d'entrée, puisque celui auquel il succede n'a pas lui-même cette faculté.

SECTION 411.

Item, si jeo lesse a un home certain terres pur terme de 20 ans, & un auter moy disseisist, & ousta, le termor & devie seisie, & les tenements discendont a son heire jeo ne purroy enter, & uncore le lessee pur terme dans bien puit enter, pur ceo que il puit son entry ne ousta lheir que est eins per discent pur le franktenement que est a luy discendus mes solement claime daver les tenements pur terme dans, le quel nest pas expulsement de le franktenement del heire que est eins per discent. Mes auterment est ou mon tenant a terme de vie est disseisie, Causa patet, &c.

SECTION 411.—TRADUCTION.

Si ayant cédé à un homme des terres pour vingt ans j'en suis dessaisi par un autre, celui-ci étant décédé saisi des fonds, & par son décès les ayant transmis à ses héritiers, je perds mon droit d'entrée, quoique le cessionnaire à terme ait ce droit; la raison qu'on en donne est que ce cessionnaire ne dépossede pas en entrant sur les fonds l'héritier de celui qui m'en a dépossédé, il interrompt seulement la jouissance de ce dernier pour le temps de la cession qui lui a été faite. Il n'en seroit pas de même si ce n'étoit pas moi, mais mon tenant à terme de vie qui fût dessaisi.

SECTION 412.

Item, il est dit que si home est seisie de tenements en fee per occupation en temps de guerre, & ent morust seisie en temps de guerre, & les tenements discendont a son heire, tiel discent ne oustera ascun home de son entry & de ceo home poit vier en un plee sur un briefe de Aiel, An. 7. E. 2.

SECTION 412.—TRADUCTION.

Si un homme, en temps de guerre, s'empare d'un fief, & transmet ce fief à ses héritiers par son décès, cette succession ne prive personne de son droit d'entrée. On peut voir sur cela ce qui fut dit en Cour sur un Bref d'Aïeul en la septieme année d'Edouard II.

SECTION 413.

Item, que nul morant seisie (ou les tenements viendront a un auter per succession) tollera lentre dascun person, &c. come de Prelates, Abbots, Priors, Deans, ou Person desglise, ou dun auters corps politike, &c. coment que ils fueront xx morants seisie, & xx successors, ceo ne tolle jammes ascun home de son entry.

Plus serra dit de Descents en le prochein Chapter.

SECTION 413.—TRADUCTION.

La succession en des tenemens, tels qu'ils soient, ne prive point du droit d'entrée les Prélats, Abbés, Prieurs, Doyens ou autres Ecclésiastiques, ni les autres Corps ou Communautés politiques, quand même il y auroit eu vingt personnes successivement décédées saisies des fonds, & vingt héritiers qui leur auroient succédé.


CHAPITRE VII. DES CLAMEURS CONTINUÉES.

SECTION 414.

Continuall claime est la lou home ad droit & title dentrer en ascuns terres ou tenements dont auter est seisie en fee, ou en fee taile, si cesty que ad title dentrer fait continuall claime a les terres ou tenements devant le morant seisie de celuy que tient les tenements, donques coment que tiel tenant morust ent seisist, & les terres ou tenements discendront a son heire, uncore poit celuy que avoit fait tiel claime ou son heire, enter en les terres ou tenements issint discendus, per cause de l' continual claime, fait nient contristiant le discent. Sicome en case que home soit disseisie, & le disseisee fait continual claime a les tenements en la vie le disseisor, coment que le disseisor devie seisie en fee, & la terre discendist a son heire uncore poit le disseisee enter sur la possession le heire, nient obstant le discent.

SECTION 414.—TRADUCTION.

La Clameur continuée a lieu quand un homme, ayant droit & titre d'entrée sur un fonds dont un autre est saisi en fief simple ou en fief tail, reclame ce droit & fait notifier son titre à chaque possesseur avant son décès; car à ce moyen, quand même les héritiers de chacun de ces possesseurs se mettroient en possession du fonds, le clamant ou ses héritiers conserveroient leur droit d'entrée. Il faut dire la même chose de celui qui étant dessaisi continue à chaque mutation de jouissance sa reclamation; car les héritiers auxquels les fonds dont il a été dépossédé sont échus ne peuvent, en y succédant, le priver du droit d'en reprendre la possession.

SECTION 415.

En mesme l' maner est, si tenant a terme de vie alien en fee, celuy en le reversion, ou celuy en le remainder poit enter sur lalienee: & si tiel alienee devie seisi de tiel estate sans continual claim fait a les tenements devant le morant seisi del alienee, & les tenements per cause del morant seisi del alienee, discendont a son heire, donques ne poit celuy en le reversion, ne celuy en le remainder enter. Mes si celuy en le reversion ou celuy en le remainder que ad cause dentre sur lalienee fait continual claime a les tenements devant le morants seisie del alienee, donques tiel home poit enter apres la mort lalienee, auxy bien come il puissoit en sa vie.

SECTION 415.—TRADUCTION.

Si un tenant à terme de vie aliene en propriété le fonds dont il n'a que la jouissance, ceux auxquels le fonds devoit retourner après le terme expiré, ont droit d'en reprendre la possession; mais pour cela il faut que l'acquereur du tenant n'ait pas transmis à ses héritiers son acquisition: car le droit de reversion est éteint si avant son décès ceux à qui ce droit appartenoit ne l'ont pas reclamé.

SECTION 416.

Item, si terre soit lesse a un home pur terme de sa vie, l' remainder a un auter a terme de vie, le remainder a le tierce en fee, si le tenant a terme de vie aliena a un auter en fee, & celuy en le remainder pur terme de vie fait continual claime a la terre devant le morant seisie dalienee, & puis lalienee morust seisie, & puis apres celuy en le remainder pur terme de vie morust, devaunt ascun entry fait pur luy, en ceo cas, celuy en le remainder en fee, poit enter sur heire le alienee, per cause de continual claime fait per luy que avoit le remainder pur terme de sa vie, pur ceo que tiel droit que il averoit dentre, alera & remaindera a celuy en le remainder apres luy, entant que celuy en l' remainder en fee ne puissoit pas enter sur lalienee en fee durant la vie celuy en l' remainder pur terme de sa vie, & pur ceo que il ne puissoit adonques faire continual claim. (Car nul poit faire continual claime mes quant il ad title dentrie, &c.)

SECTION 416.—TRADUCTION.

Si une terre est cédée à un homme pour le terme de sa vie, & à un autre aussi pour le terme de sa vie après le décès du premier, & s'il est stipulé que tous deux étant morts un troisieme en aura la propriété à titre de fief; dans le cas où le premier tenant à terme de vie vend à quelqu'un cette terre en fief, celui qui doit la tenir après lui à terme de vie doit former sa reclamation contre la vente avant la mort du vendeur. Par ce moyen quand même l'acquereur décéderoit saisi de la terre, & quand celui qui auroit reclamé décéderoit aussi sans avoir repris la possession du fonds, celui auquel le retour de la terre auroit été cédé pour en jouir après le décès des deux tenans à terme de vie pourroit entrer en jouissance de la terre en vertu de la reclamation faite par celui des tenans à terme de vie qui devoit posséder cette terre le second, parce que le cessionnaire de la propriété de la terre ne pouvoit exercer le droit de clameur tant que ceux qui la tenoient à terme de vie existoient. Ce droit de clameur n'appartient, en effet, qu'aux personnes qui ont un titre d'entrée, & dans l'espece proposée, le second tenant à terme de vie auroit seul ce titre.

SECTION 417.

Mes est a veier a toy (mon fits) coment & en quel maner tiel continual claime serra fait, & ceo bien apprender trois choses sont a intender. La 1. chose est, si home ad cause dentre en ascuns terres ou tenements que sont en divers Villes deins un mesme Countie, sil enter en un parcel de les terres ou tenements que sont en un Ville, en nosme de touts ses terres ou tenements as queux il ad droit dentrer deins touts les Villes de mesme le Countie, partiel entrie il avera auxy bone possession, & seisin de touts terres ou tenements dont il ad title dentrie, sicome il avoit enter en fait en chescun parcel, & ceo semble grand reason.

SECTION 417.—TRADUCTION.

Mais, mon fils, le point le plus important est celui de sçavoir de quelle maniere & en quel cas on peut exercer le droit de clameur continuée.

1o. Il est d'observation que lorsqu'un homme a droit d'entrer en des terres ou tenements situés en diverses Villes & dans un même Comté, s'il entre en une partie de ces terres ou tenemens qui soient dans une Ville, & déclare que cette entrée est tant pour le fonds sur lequel il l'exécute que pour les autres fonds sur lesquels le droit d'entrée lui appartient, il aura acquis par-là une possession aussi légitime sur tous les fonds dans lesquels il n'aura point entré que s'il avoit entré en chacune partie de ces fonds en particulier.

SECTION 418.

Car si home voile enfeoffer un auter sans fait de certaine terres ou tenements, que il ad deins plusours Villes en un Countie, & il voile liverer seisin al feoffee de parcel de tenements deins un ville en nosme de touts les terres ou tenements quel il ad en mesme le ville, & en les auters villes, &c. touts les dits tenements, &c. passont per force de le dit livery de seisin & celuy a que tiel feoffement en tiel maner est fait, & uncore celuy a que tiel livery de seisin fuit fait, navoit droit en touts les terres ou tenements en touts les villes, mes per cause de livery de seisin fait de parcel de les terres ou tenements en un ville: A multo fortiori il semble bone reason, que quant home ad title denter en les terres ou tenements en divers villes deins un mesme County devant ascun entry per luy fait, que per lentry fait per luy en parcel de les terres en un ville en le nosme de touts les terres & tenements as queux il ad title denter deins mesme le County, ceo vest un seisin de touts en luy & per tiel entry il ad possession & seisin en fait sicome il avoit enter en chescun parcel, &c.

SECTION 418.—TRADUCTION.

Ceci est d'autant plus raisonnable, que si un homme veut inféoder à un autre certaines terres ou tenemens sîtués en diverses Villes d'un même Comté, & s'il ensaisine le fieffataire de partie de ces terres & tenemens pour lui tenir lieu de la saisine de la totalité des fonds qui sont l'objet de l'inféodation, par-là le fieffataire acquerra la jouissance & la propriété de toutes les terres comme si on l'avoit ensaisiné de toutes en particulier. A plus forte raison donc quand un homme a un titre pour entrer en plusieurs fonds situés en un même Comté, son entrée sur une portion de ces fonds doit-elle lui valoir comme s'il avoit entré sur toutes.

SECTION 419.

Le second chose est a entender, que si home ad title denter en ascuns terres ou tenements, sil ne osast enter en mesme les terres ou tenements, ne en ascun parcel de terre per doubt de battery, ou per doubt de mayhem, ou pur doubt de mort, sil alast & approach auxy pres la tenements, come il osast pur tiel doubt, & claime pur parol les tenements estre les soens, maintenant per tiel claime il ad un possession, & seisin en les tenements, auxy bien come sil ust enter en fait, (a) coment que il navoit unque possession ou seisin de mesme les terres ou tenements devant le dit claime.

SECTION 419.—TRADUCTION.

Si un particulier ayant un titre pour entrer dans un fonds n'ose faire cette entrée par la crainte d'être maltraité, blessé ou tué, il lui suffit d'approcher des fonds le plus près qu'il lui est possible, & de les reclamer à haute voix comme siens. Cette formalité, en effet, lui acquere la possession des fonds aussi sûrement que s'il en avoit été saisi, quand même avant sa clameur il n'auroît eu aucune jouissance ni saisine desdits fonds.

REMARQUES.

(a) Auxy bien come sil ust enter en fait.

On ne pouvoit acquérir la possession d'un immeuble, sans quelque action extérieure qui manifestât en même temps la volonté de celui qui abandonnoit le fonds, & l'acceptation du cessionnaire. Mettre le pied sur une terre, toucher la ferrure de la porte ou la porte d'une maison, &c. en présence de témoins, cela suffisoit pour se procurer le titre de possesseur; mais pour transmettre la propriété, il falloit que le vendeur ou le donateur, en transmettant à l'aquereur ses fonds, cessât de les occuper & en retirât tous les bestiaux ou autres effets qui lui appartenoient;[883] car si un home ou une beste de moerge pur le donour en les tenements & dones, assez par taunt se retient il ensaisine. Il y a plus: quand même il n'auroit resté qu'une partie des meubles des donateurs ou des vendeurs sur une portion du fonds donné ou vendu, les anciens possesseurs auroient toujours été réputés avoir voulu se conserver cette qualité, & ne s'être pas dessaisis. Par exemple: Si le feoffour que done comune de pasture que il ad & fait pestre la comune de un beste, par une tele beste retient le donour tout le comune. Et pur toutes dotaunces ouster, mieux vaut que les donours facent aillours democre que en les tenements par eulx dones.

[883] De-là cette clause des Formules d'un Auteur incertain, Appendix. Marculphi, L. 1, c. 57. Visus fuit tradidisse & exitum fecisse. &c.

De ces maximes, que le peu d'usage de l'Ecriture avoit rendues originairement nécessaires, il arrivoit que les vendeurs ou les donateurs avoient beaucoup de facilités pour rétracter leurs conventions. Conséquemment si ascun donour soit receu en ceulx tenements apres le don per la debonnerte le purchassour, & il pusse aperceyver que le donour le voile engetirer ou desturber de la seisine, l'acquereur n'avoit que deux partis à prendre, ou de se pourvoir en l'Assise contre le donateur ou le vendeur, ou bien s'il lui étoit possible de les expulser sans autorité de Justice, sans Juge le engette.[884] Mais on ne prenoit le premier parti que lorsque s'étant trouvé trop foible pour s'assurer une possession, on étoit nécessité de faire constater judiciairement les efforts qu'on avoit faits dans cette vue. Ainsi quand on éprouvoit une résistance que l'on ne pouvoir vaincre sans danger, on n'étoit tenu qu'à prouver en l'Assise la réalité de ce danger.

[884] Britton, c. 40, fol. 101, verso.

SECTION 420.

Et que la ley est tiel, il est bien prove per un plee dun assise en le Liver dass. An. 38. E. 3. P. 32. le tenor de quel ensuist en tiel forme. En le County de Dorset devant les Justices trove fuit per verdict dassise, (a) que le plaintife que avoit droit per discent de heritage daver les tenements mis en plaint al temps del morant son ancester, fuit demurrant en le ville ou les tenements fueront, & per parolx claime les tenements enter ses vicines, mes pur doubt de mort il nosa approcher les tenements, mes port lassise, & sur cest matter trove, agard fuit suit il recovera, &c.

SECTION 420.—TRADUCTION.

L'existence de cette Loi se prouve par un Plaidoyer rapporté dans le Livre des Assises de la trente-huitieme année d'Edouard III, pag. 32, dont voici la teneur.

Dans le Comté de Dorset il fut prouvé en présence des Juges par le verdict de l'Assise que le plaintif qui avoit droit par succession à des héritages litigieux lors du décès de son aïeul, étant domicilié en la Ville où les héritages étoient situés, les avoit clamés verbalement en présence de ses voisins, & n'avoit cependant osé approcher des fonds dans la crainte d'être tué, sur quoi l'Assise décida que sa clameur étoit bonne.

REMARQUE.

(a) Devant les Justices trove suit per verdict dassise, &c.

Les Juges des Villes ou des Assises ordinaires de chaque canton, étoient reçus par les Comtes ou les Vicomtes, dans le cours de la visite qu'ils faisoient, deux fois par an, des différentes Jurisdictions de leur ressort. La forme de cette réception étoit de mettre entre les mains des Juges une verge, & de leur faire jurer que il loyalment fera les commandements de la Justice le Roi, en droiture, & que les conseils de leur eyre[885] bien councelera. Après cela le Juge reçu présentoit deux ou quatre hommes des plus vertueux de sa Jurisdiction, qu'il avoit choisis pour lui servir de Conseillers, & qui faisoient avec lui serment de se conformer dans leurs Sentences aux cahiers des Réglemens rendus sur les meurtres, larcins & autres matieres que le Vicomte leur notifioit.[886] Chaque Siége des Tribunaux inférieurs ainsi composé, si un particulier ne pouvoit par lui-même, par amis & force[887] recouvrer la possession d'un fonds, il avoit recours à la Chancellerie, où on lui délivroit un Bref qui autorisoit le Juge & ses Assistans de oyer & terminer la querelle solon le cas.[888] En vertu de ce Bref on procédoit à la vue du lieu en la forme que nous avons dite: les exceptions, tant contre l'obtention & la teneur du Bref que contre la personne du demandeur ou contre l'action, étoient proposées & discutées avant tout, & si les parties consentoient s'en rapporter au verdict ou rapport des douze jureurs, solon que le verdict se fesoit le jugement.[889]

[885] Siege ambulant.

[886] Britton, c. 2.

[887] Ibid, c. 44 & 45.

[888] Ibid, pag. 116.

[889] Ibid, c. 52, pag. 133.

SECTION 421.

La tierce chose est a entender, deins quel temps & per quel temps le claime que est dit, continuall claime, servera & aidera celuy que fit le claime & ses heires. Et quant a ceo est ascavoir, que celuy que ad title denter, quant il voyer faire son claime, si il osast approacher la terre, donques il covient alera a la terre ou a parcel de ceo, & faire son claime, & sil nosast approcher la terre pur doubt ou pavor de batterie, ou mayhem, ou mort, donques covient a luy daler & approcher auxy pres come il osast vers la terre ou parcel de ceo, a faire son claime.

SECTION 421.—TRADUCTION.

3o. Mais dans quel temps & pendant quel temps la clameur continuée doit-elle être faite, & peut-elle subsister? le voici. Celui qui a un titre d'entrée peut ou ne peut pas accéder le fonds; au premier cas, il doit aussi-tôt qu'il est parvenu à une portion de ce fonds faire sa clameur; au second cas, s'il appréhende d'être maltraité, blessé ou tué, il ira le plus près qu'il pourra du fonds, & là sa clameur sera valablement faite.

SECTION 422.

Et si son adversary que occupia le terre morust seisie en fee, ou en fee taile deins lan & le jour apres tiel claim, per que les tenements discendont a son fits come heire a luy, uncore poit celuy que fist le claime entrer sur le possession le heire, &c.

SECTION 422.—TRADUCTION.

Si le possesseur de la terre, étant saisi du fonds qu'il tenoit en fief simple ou en fief tail, meurt dans l'an & jour après la clameur faite en la forme ci-dessus, son fils, en lui succédant, ne peut empêcher néanmoins le clamant de reprendre sur lui la possession.

SECTION 423.

Mes en cest cas apres lan & le jour que tiel claime fuit fait, si le pere donques morust seisie ademaine procheine apres lan & le jour, ou un auter jour apres, &c. donques ne poit celuy que fist le claime entrer: & pur ceo si celuy que fist le claime voit estre sure a touts temps que son entre ne serra toll per tiel discent, &c. il covient a luy que deins lan & le jour apres le primer claime fait, de faire un auter claime en le forme avantdit, & deins lan & le jour apres le second claime fait, de faire le tierce claime en mesme le maner, & deins lan & le jour de la tierce claime, de faire un auter claime, & issint ouster, cestascavoir, de faire un claime deins chescun an & jour procheine apres chescun claime fait durant la vie son adversary, & donques, a quecunques temps que son adversary morust seisie son entry ne serra tolle per nul tiel discent. Et tiel claime en tiel maner fait, est pluis communement prise & nosme continuall claime de luy que fist le claime.

SECTION 423.—TRADUCTION.

Mais si le possesseur de la terre mouroit le jour d'après l'an de jour de la clameur, le clamant auroit perdu son droit. Ainsi afin que l'héritier d'un possesseur ne puisse priver un clamant de son droit d'entrée, le clamant doit dans l'an & jour de sa premiere clameur en faire une seconde, & dans l'an & jour de la seconde en faire une troisieme, & ainsi successivement chaque année de la vie du possesseur: à ce moyen il conserve son droit dans quelque temps que ce possesseur décede, & c'est de là que la clameur continuée ou continuelle tire sa dénomination.

SECTION 424.

Mes uncore en le cas avantdit, lou son adversary morust deins lan & la jour procheine apres le claime, ceo est en Ley un continual claime entant, que ladversary deins lan & le jour procheine apres mesme la claime morust. Car il ne besoigne a celuy que fit son claime de faire ascun auter claime, mes a quel temps que il voit deins mesme lan & jour, (a) &c.

SECTION 424.—TRADUCTION.

Si le possesseur mouroit en dedans l'an & jour de la clameur, ceci n'empêcheroit pas que cette clameur ne pût être appellée continuelle; car ce possesseur en mourant immédiatement après l'an & jour d'une premiere clameur, il est inutile que le clamant en fasse une seconde, puisque, selon la Loi, il pouvoit choisir tel jour qu'il vouloit dans la deuxieme année pour faire cette seconde clameur.

REMARQUE.

(a) Lan & jour.

Dans l'espece proposée par Littleton, il n'étoit question que de conserver un droit sur une possession usurpée: or, pour interrompre la prescription, il suffisoit de témoigner, au moins chaque année, qu'on n'avoit pas renoncé à ce droit; par là, en effet, on constituoit en mauvaise foi le possesseur, dont la possession ne pouvoit être légitime, qu'autant que le véritable propriétaire auroit paru l'autoriser par son silence. La Loi étoit différente lorsqu'il s'agissoit de déposséder un acquereur qui l'étoit à prix d'argent; le terme d'an & jour étoit en ce cas fatal, il ne pouvoit être prorogé. Quicumque tenuerit terras suas in pace per unum annum & unum diem & sine calumniâ quasi fideliter emit, &c. siquis eum calumniaverit post annum & diem, &c. numquam audietur, &c.[890]

[890] Leg. Burg. c. 9.

Cette prescription d'an & jour, reçue dans les Loix d'Angleterre & d'Ecosse, vient des François.[891] On n'en voit aucunes traces dans les Capitulaires indiqués par du Cange;[892] il y est seulement dit que les Actes où le jour & l'année de leur rédaction auront été exprimés, ne pourront être révoqués. C'est dans la Loi Salique qu'on trouve l'origine de cette Coutume. Si quis, dit cette Loi, migraverit in villam alienam & ei aliquid infra duodecim menses secundum legem contestatum non fuerit, securus ibidem consistat.[893]

[891] Etablissement de Saint Louis, c. 154.

[892] Du Cange, verbo annus & dies. Il cite Leg. Bajwarior. Tit. 15, Sect. 13, & Capitul. Carol. Magn. L. 6, c. 147. Leg. Alaman. Titul. 43.

[893] Balus. Collect. 1er. vol. col. 313.

SECTION 425.

Item, sil ladversary soit disseisie deins lan & le jour apres tiel claime, & le disseisor ent morust seisie deins lan & le jour, &c. tiel morant seisie ne grievera my celuy que fist le claime, mes que il poit enter, &c. Car quecunque soit que morust seisie deins lan & le jour procheine apres tiel claime fait, ceo ne grievera my celuy que fist le claime, mes que il poit enter, &c. coment que fueront plusors morant seisie, & plusors discents deins mesme lan & le jour, &c.

SECTION 425.—TRADUCTION.

Si le possesseur est dessaisi dans l'an & jour après la clameur, celui qui l'a dépossédé décédant avant l'an & jour expiré, & après avoir pris possession des fonds, le clamant ne perd pas pour cela le droit d'entrée que sa clameur lui a donné. Car lors même qu'il y auroit eu successivement plusieurs possesseurs ou plusieurs héritiers d'un fonds dans l'an & jour, le droit du clamant n'en pourroit souffrir aucun préjudice.

SECTION 426.

Item, si home soit disseisie, & le disseisor morust seisie deins lan & le jour prochein apres le disseisin fait, per que les tenements discendont a son heire, en cest case lentrie le disseisie est toll, car lan & le jour que aidroit le disseisee en tiel case, ne serra pris de temps de title dentre a luy accrue, mes tantsolement de temps del claime per luy fait en le manner avantdit, & pur cel cause il serroit bone per tiel disseisee, pur faire son claime en axy breve temps que il puissoit apres le disseisin, &c.

SECTION 426.—TRADUCTION.

Si un homme ayant été dépossédé d'un fonds, celui qui l'a dépossédé meurt, saisi de ce même fonds, dans l'an & jour après la dépossession, & si par son décès il le transmet à son héritier, en ce cas le dessaisi perd le droit de rentrer dans le fonds, parce que l'an & jour au moyen duquel il auroit pu recouvrer sa possession ne doit pas se compter du jour de la dessaisine qui est le fondement de son droit d'entrée, mais du temps de la clameur qu'il auroit pu faire en la forme ci-dessus prescrite, clameur que son héritier n'a pas le droit d'intenter. Or, pour parer à cet inconvénient, le plus sûr parti pour tout homme qui est dépossédé est de faire sa clameur le plutôt qu'il peut après sa dépossession.

SECTION 427.

Item, si tiel disseisor occupia la terre per xl ans, ou per plusors ans sans ascun claime fait per le disseisee, &c. Et le disseisee per petit space devaunt le mort del disseisor fait un claime en le forme avantdit, si issint fortunast que deins lan & le jour apres tiel claime le disseisor morust, &c. lentry le disseisee est congeable, &c. & pur ceo il serroit bone (a) pur tiel home que ne fist claime que ad bone title dentrie, quant il oyet que son adversary gist languishment, de faire son claime, &c.

SECTION 427.—TRADUCTION.

Si celui qui en a dépossédé un autre jouit de la terre pendant quarante ans ou pendant un moindre nombre d'années sans reclamation de la part du dessaisi, quand même ce dernier peu auparavant la mort du possesseur feroit une clameur en la forme prescrite par les articles précédens, & quand même le possesseur décéderoit dans l'an & jour de cette clameur, le dessaisi ne pourroit rentrer dans le fonds. C'est pourquoi il convient qu'un dessaisi, en pareil cas, ne clame qu'en vertu d'un titre d'entrée; car ce n'est qu'autant qu'on est porteur d'un pareil titre qu'une clameur, faite dans le temps où un possesseur est malade, peut être valable.

REMARQUE.

(a) Et pur ceo il serroit bone, &c.

Le motif de cet article part de ce principe de la Loi des Bavarois,[894] que contre un titre on ne pouvoit opposer de prescription. La prescription de quarante ans n'avoit d'abord été établie en France qu'en faveur des Eglises, & celle de trente ans suffisoit alors pour acquerir la propriété des immeubles entre laïcs;[895] mais les regles suivies pour l'administration des biens Ecclésiastiques devinrent la plupart communes aux Fiefs après leur institution; & des Fiefs, la prescription quadragénaire passa en Normandie à toutes les autres especes de biens.

[894] Leg. Bajwarior. Tit. 11, Sect. 3.

[895] Capitul. L. 5, c. 389.

SECTION 428.

Item, si come est dit en les cases mises, lou home ad title dentre pur cause dun disseisin, &c. Mesme la Ley est lou home ad droit dentre per cause de ascun auter title, &c.

SECTION 428.—TRADUCTION.

En un mot, tout ce qui a été dit du droit d'entrée, qui a pour principe une dépossession, doit, selon la Loy, s'appliquer à toute autre cause qui donne le droit d'entrée.

SECTION 429.

Item, de les dits Presidents poies scaver (mon fits) deux choses. Un est, lou home ad title dentre sur un tenant en le taile, sil fist un tiel claim a la terre, donques est lestate taile defeat, car cel claime est come entre fait pur luy, & est de mesme le fect en Ley, sicome il fuissoit sur mesmes tenements, & ust enter en mesmes les tenements, come devant est dit. Et donques quant le tenant en le taile immediate puis tiel claime continua son occupation en les tenements, ceo est un disseisin fait de mesmes les tenements, a celuy que fist tiel claim, & sic per consequens, le tenant adonques ad fee simple.

SECTION 429.—TRADUCTION.

Des observations précédentes, mon fils, vous pouvez conclure deux choses.

1o. Lorsqu'on a titre d'entrée sur un tenant en tail, & que l'on clame la terre de la maniere ci-devant indiquée, la tenure en tail est interrompue par cette clameur verbale aussi efficacement que si de fait on avoit occupé le fonds; d'où il suit que si après la clameur le tenant en tail continue d'occuper les tenements, il dessaisit par-là le clamant, & possede dès-lors le fonds en fief simple.

SECTION 430.

Le second chose est, que auxy sovent (a) que il que ad droit dentre fait tiel claim, & ceo nient contristeant son adversary continua son occupation, auxy sovent ladversary fait tort & disseisin (b) a celuy que fist le claim. Et pur cel cause auxy sovent poit celuy que fist mesme le claime pur chescun tiel tort & disseisin fait a luy, aver un briefe de trespassement. Quare clausum fregit, &c. & recovera ses damages, &c.

SECTION 430.—TRADUCTION.

2o. Aussi souvent que celui qui a droit d'entrée clame un fonds, & laisse le tenant en possession sans se pourvoir en Justice pour l'expulser, aussi souvent le tenant qui continue son occupation dessaisit le clamant; & par cette raison toutes les fois que le clamé refuse de desemparer le fonds, le clamant doit obtenir le Bref de trépassement, quare clausum fregit, pour avoir des dommages & intérêts.

REMARQUES.

(a) Auxy sovent, &c.

Le Seigneur est encore obligé, en Normandie, de recommencer les diligences de la prise de Fief, autant de fois qu'il a négligé de les mettre dans l'an à exécution.[896]