[830] Britton, c. 39.
[831] Cet Ecrivain est mort, selon quelques-uns, en 1257. La plus commune opinion est qu'il vécut jusqu'en 1275.
[832] Son.
[833] Eau.
[834] Britton, c. 4.
[835] D'emprunt.
Le défaut du sceau n'emportoit donc pas la nullité des Chartres entre particuliers, & le sceau n'y étoit qu'une formalité de précaution. A l'égard des Chartres royales, cette formalité n'étoit pas nécessaire pour toutes indistinctement. Par exemple, dans celles qui n'accordoient que l'affranchissement de la personne ou du fonds, ou le droit de succéder, on ne faisoit mention que du nom des témoins, his testibus, &c. ou le Roi les terminoit par cette clause, teste me ipso: clause qui étoit encore en usage en Angleterre dans les Lettres d'anoblissement du temps de Coke.[836] Mais dans les Actes de cession ou de confirmation de fonds détachés du Domaine, outre l'énumération des témoins, l'apposition du sceau étoit ordinaire.[837] Les particuliers étoient aussi dispensés non-seulement du sceau, mais même de faire des Chartres en diverses circonstances. Lorsqu'une propriété ou une possession avoit été décidée par un Jugement de la Cour du Roi, le Rôle ou Registre de la Cour tenoit lieu de contrat; s'il n'étoit question que de restituer une terre ou d'en faire délaissement, ou de l'affranchir de clameur, ainsi que pour assigner un douaire ou un droit de viduité, l'ensaisinement, la prise de possession ou le record des Juges, suffisoient.[838]
[836] Coke, Sect. 1ere fo 7, recto.
[837] Chartre de l'an 1030, par Robert, Duc de Normandie, à l'Abbaye de Sainte Catherine-lès-Rouen.
[838] Britton, c. 39.
On ne doit donc pas regarder comme fausses toutes les Chartres non scellées qui remontent au-delà du douzieme siecle. Ce n'est que par la nature des objets des Chartres de cette date, qu'on peut juger de leur validité lorsque le sceau n'y a point été apposé.
Et il semble que tiel endenture que est fait en le primer person est auxy bone en la ley, sicome lendenture fait en le tierce person, quant ambideux parties ont a ceo mise lour seals, car si en lendenture fait en l' tierce person, ou en le primer person, mention soit fait que le grantor avoit mise solement son seale, & nemy le grauntee, donques est lendenture tantsolement le fait l' grantor. Mes lou mention est fait que le grauntee ad mis son seale a lendenture, &c. donques est lendenture auxy bien le fait le grantee come le fait le grantor. Issint il est le fait dambideux, & auxy chescun part de lendenture est le fait dambideux parties en tiel case.
SECTION 373.—TRADUCTION.
Cette endenture, à la premiere personne, est aussi valable que celle en la troisieme personne, quand les deux Parties y ont apposé leurs sceaux: Car si dans l'une ou l'autre endenture, il n'est fait mention que du sceau du donateur, & non de celui du donataire, l'acte n'est que le fait du donateur; mais quand les deux sceaux y ont été apposés, cet acte devient le fait des deux contractans, & chaque partie de l'endenture forme un acte complet.
Item, si estate soit fait per Indenture a un home pur terme de sa vie, le remainder a un auter en fee sur certaine condition, &c. & si le tenant a terme de vie avoit mis son seale al part de lendenture, & puis morust, & il que est en le remainder enter en la terre per force de son remainder, &c. en cest cas il est tenus de performer touts les conditions comprise en lendenture, sicome le tenant a terme de vie, devoit fair en sa vie, & uncore cestuy en le remainder ne unques enseal' ascun part del endenture. Mes la cause est, que entant que il enter & agreea daver les terres per force del endenture, il est tenus de performer les conditions deins mesme lendenture sil voile aver la terre, &c.
SECTION 374.—TRADUCTION.
Si un fonds est cédé à quelqu'un pour sa vie par une endenture, & si la propriété en est vendue à un autre sous condition, &c. dans le cas où le tenant viager meurt après avoir apposé son sceau à l'acte, le cessionnaire de la propriété, en entrant dans le fonds, devient obligé à toutes les clauses de l'endenture. On en donne cette raison, qu'il ne peut exécuter l'acte par la prise de possession, sans consentir en même-temps aux charges, sans lesquelles cette possession ne lui auroit pas été réservée.
Item, si feoffment soit fait per fait Poll sur condition, & pur ceo que le condition nest pas performe, le feoffor entra & happa la possession de la fait Poll, si le feoffee port un action de cel entry envers le feoffor, il ad este question si le feoffor poit pleder le condition per le dit fait Poll encounter le feoffee. Et ascuns ont dit que non, entant que il semble a eux que un fait Poll, & le propertie de mesme le fait appertient a celuy a que le fait est fait, & nemy a celuy que fist le fait. Et entant que tiel fait ne attient al feoffor, il semble a eux que il ne poit pas ceo pleder. Et auters ont dit le contrarie, & ont monstre divers causes. Un est, si le case fuit tiel, que en action perenter eux, si le feoffe pleder mesme le fait & monstre est al Court, en cest cas entant que le fait est en Court, le feoffor poit monstrer al Court coment en le fait sont divers conditions destre performes de le part le feoffee, &c. & pur ceo que ils ne fueront performes il enter, &c. & a ceo il serra resceive. Per mesme le reason quant le feoffor ad le fait en poigne, & ceo monstra a le court, il serra bien receive de ceo pleder, &c. & nosment quant le feoffor est privy al fait, car covient estre privy al fait quant il fist le fait, &c.
SECTION 375.—TRADUCTION.
Si une inféodation est faite par un acte simple sous condition, & que le fieffeur, à défaut d'exécution de cette condition, intente une action contre le détenteur, à l'effet de se réintégrer en la possession du fonds, ce fieffeur pourra-t-il faire valoir en jugement, contre le fieffataire, l'acte ou le fait simple dont il sera porteur? Quelques-uns disent que non, & la raison qu'ils en allèguent, est qu'un acte qui n'est pas fait double, n'appartient qu'à celui au profit duquel il est passé, & ne peut être propre à celui qui s'y est obligé. D'autres soutiennent le contraire, & entr'autres motifs de leur opinion, ils disent que si dans le cours d'une instance entre le fieffeur & le fieffataire, ce dernier présente l'acte d'inféodation en Cour, le fieffeur peut en conclure que ce fieffataire a manqué à telles & telles conditions stipulées dans l'acte, &c. que par conséquent si le fieffeur a en main l'écrit par lequel il a inféodé, & le représente à la Cour, il doit être reçu à le faire valoir contre le fieffataire, &c. particulierement dans le cas où ce fieffataire est dessaisi de l'acte; car le rédacteur de cet acte n'a dû naturellement le garder en ses mains que pour se conserver la faculté de le faire effectuer.
Auxy si deux homes font un trespas a un auter, le quel release a un de eux per son fait, touts actions personals, & nient obstant il suist action de trespas envers lauter, le defendant bien poit monstrer que le trespasse fuit fait per luy & per un auter son companion, & que le Plaintife per son fait que il monstre avant relessa a son companion touts actions personals, judgement si action, &c. Et uncore tiel fait appertient a son companion, & nemy a luy, mes pur ceo que il poit aver advantage per le fait si voit monstrer le fait al Court, il poit ceo bien pleder, &c. Per mesme le reason poit le feoffor en lauter cas quant il doit aver advantage per le condition compris deins le fait Poll.
SECTION 376.—TRADUCTION.
Cette conclusion se prouve par les raisonnemens suivans; que deux hommes ayant fait un transport à un autre, l'un de ces hommes cede ensuite à son associé, par acte simple & sans double, tous ses droits; dans le cas où ce dernier poursuit, malgré cela, l'exécution du transport, si le transportuaire objecte au demandeur l'acte de cession que celui-ci a faite de ses droits, la poursuite de ce demandeur doit être incontestablement reçue en Justice, parce que, &c. quoique l'acte de transport appartienne à l'associé cessionnaire des droits de son associé, cependant l'associé, à raison de ce qu'il est resté porteur de l'acte de cession faite à un tiers, peut, en ce cas, en vertu de ce fait, être admis à plaider, &c. d'où il suit que dans l'espece proposée en la Section précédente, le fieffeur doit, à plus forte raison, avoir action en vertu de la condition comprise dans l'acte simple dont il est demeuré saisi.
Auxy sil le feoffee donast ou grantast le fait Poll al feoffor, tiel grant serra bone, & donques le fait & le propertie del fait appertient al Feoffor, &c. Et quaunt le Feoffor ad le fait en poigne, & est plead al court, il serra plus tost entendue que il vient al fait per loyal meane, que per tortious meane. Et issint a eux semble que le Feoffor poet bien pleader tiel fait polle que comprent condition, &c. sil ad le fait en poigne. Ideo semper quære de dubiis, quia per rationes pervenitur ad legitimam rationem, &c.
SECTION 377.—TRADUCTION.
On peut ajouter encore à cette observation, que si le fieffataire donne ou rend au fieffeur l'acte simple qu'il en a reçu, ce fieffeur devient par-là le maître de cet acte, &c.
Si donc le fieffeur vient en Cour ayant cet acte en main, il doit être plutôt écouté que s'il n'avoit qu'une preuve testimoniale à offrir. Ainsi on n'a pas tort de penser que le fieffeur, dans le cas proposé par la Section 375, peut être reçu à plaider en vertu d'une condition contenue en un acte simple, s'il a cet acte en main. C'est ce qui fait bien voir que dans le cas douteux on ne parvient au droit que par le raisonnement.
Estates que home ont sur condition en ley, sont tiel estates que ont un condition per la ley a eux anner, coment que ne soit specifie en escript. Sicome home grant per son fait a un auter loffice de Parkarship de un park a aver & occupier mesme loffice pur terme de son vie, lestate que il ad en loffice est sur condition en ley, cestascavoir, que le parker (a) bien & loyalment gardera le park, & ferra ceo que a tiel office appartient a faire, ou auterment bien lirroit al grauntor & a ses heires de luy ouste, & de grantor ceo a un auter sil voit, &c. Et tiel condition que est entendus per la ley estre annexe a ascun chose, est auxy fort sicome la condition fuissoit mis en escript.
SECTION 378.—TRADUCTION.
On appelle état sous condition en Loi tout état qu'un homme peut avoir de droit sans qu'il ait besoin d'écrit. Par exemple, si quelqu'un donne à un autre son Office de Garde-Parc pour le terme de sa vie, le donataire sera tenu d'exercer valablement cet Office: car s'il manque à quelques-uns de ses devoirs, le donateur ou ses héritiers peuvent donner leur Office à un autre. Il est, en effet, entendu de droit que l'Office n'a été donné qu'à la condition de s'acquitter exactement des fonctions qui en dépendent.
(a) Parker.
Parc, en François, signifie toute espece d'enceinte où l'on conserve quelque chose. Dans nos anciennes Loix les greniers ou granges portoient ce nom.[839] Dans la suite il a été spécialement attaché à un certain espace de terrein entouré de fossés, où l'on renfermoit les troupeaux pendant les nuits pour les garantir des Loups. Chez les Anglo-Normands il y avoit deux sortes de parcs, & conséquemment deux sortes de parkers, ou de gardes-parcs.
[839] Capitul. 3. Dagobert. tit. 9, Sect. 2, no3.
Il y avoit des parcs destinés à conserver les bêtes prises en dommage dans l'étendue d'une Seigneurie; les autres contenoient une portion de forêt où l'on rassembloit les bêtes fauves que le Roi ou les Seigneurs se proposoient de chasser.
L'usage de ces parcs n'a eu lieu, en Angleterre, qu'après la conquête. Les forêts ni la chasse n'avoient point été conservées parmi les Anglois avant cette époque.
En France, au contraire, il y a eu des forêts royales, silvæ regales, dès le commencement de la Monarchie. Le Roi Gontran chassant dans la forêt de Vassac, apperçoit les traces d'un Buffle que l'on avoit tué; il fait appeller le Garde de la forêt, custodem sylvæ, & le questionne sur l'Auteur de ce délit; le Garde accuse Chundon, Chambellan du Roi: le Prince les fait aussi-tôt arrêter & conduire l'un & l'autre en prison. Chundon ayant nié l'accusation, & donné, sans doute à cause de son grand âge, son neveu pour champion, ce jeune homme & le Garde en viennent aux mains & se tuent réciproquement. Chundon, pour se soustraire à la punition due à ceux qui s'étant voulu purger par le duel y avoient été vaincus, se refugie dans l'Eglise de Saint Marcel; mais ayant été arrêté avant qu'il eût touché la porte de cette Eglise, il fut lapidé. On ne doit pas conclure de cet exemple que la peine de la chasse, dans les plaisirs du Roi, fût capitale, car Gontran se repentit de cet acte de sévérité, multum se ex hoc deinceps Rex pœnitens; & Grégoire de Tours[840] observe que la faute étoit légere, parvulæ causæ nexa; mais il résulte évidemment du récit de cet Historien que toutes les forêts n'appartenoient pas au Roi. Aussi voyons-nous dans la Loi Salique différentes peines établies contre les sujets qui s'emparent du gibier ou des chiens les uns des autres:[841] ce qui s'accorde avec la Loi des Lombards, qui défend aux Ingénus & aux Esclaves de tendre des filets dans les forêts des Seigneurs, forestâ dominicâ, ni dans celles que le Roi s'étoit réservées.[842]
[840] L. 10, ch. 10.
[841] Lex Salic. tit. 35, art. 1, 2, 3, 4 & 5.
[842] Leg. Longobard. de Venat. tit. 51.
Jusqu'au regne de Charlemagne, les Religieux seuls avoient eu le privilége de chasser dans les parcs royaux; mais cette permission n'avoit pas pour but de flatter leur sensualité, ni de leur procurer un divertissement incompatible avec la retraite à laquelle ils s'étoient voués, ils n'en faisoient usage que pour le soulagement des infirmes; la chasse leur procuroit d'ailleurs des pelleteries pour couvrir leurs livres, faire des ceintures, des sandales, des gants.[843] Les fils des Rois avoient des lieux désignés pour y prendre cet exercice.[844] Il étoit défendu aux Evêques, Abbés, Abbesses, d'avoir ni meutes, ni faucons, ni éperviers.[845]
[843] Annal. Benedict. ann. 774 & 789, tom. 2, L. 24 & 25.
[844] Capitul. Carol. Calv. ann. 877, apud Carisiacum, tit. 53, art. 32.
[845] Capitul. Carol. Mag. ann. 879, c. 15.
Cependant quelques Seigneurs pouvoient chasser dans les forêts du Roi, mais seulement en passant.[846] Les Ducs Normands, successeurs de Raoul, établirent dans leurs Etats les anciennes Ordonnances de nos Rois; & lorsque Guillaume monta sur le Trône d'Angleterre, il les fit exécuter avec la derniere rigueur. Il ne se porta cependant pas aux excès que quelques Historiens Anglois lui reprochent. Ils le représentent renversant d'un côté les Eglises, de l'autre côté brûlant des villages entiers & dépouillant les habitans de leurs propriétés pour se former des forêts.[847] Mais ceci réduit à sa juste valeur, nous apprend que ce Conquérant, après avoir fait vérifier les usurpations qui avoient été commises sur les forêts royales, réunit à son Domaine ces fonds qui avoient été défrichés, & dont on s'étoit emparé sans concession de ses prédécesseurs;[848] & comme les Moines étoient très intéressés à ces défrichemens, dont ils avoient fait & possédoient la plus grande partie; il ne faut pas s'étonner s'ils regardoient comme un sacrilége l'obligation que le Prince leur imposa de les restituer. Henri I suivit les traces de son pere, il mit en forêts, c'est-à-dire, qu'il comprit & se conserva, sous ce nom, tous les terreins usurpés sur les bois appartenans à la Couronne. On peut se former une idée juste de la conduite tenue par ce Prince à cet égard, en consultant la Chartre des Forêts donnée par le Roi Jean en 1215. Les Loix forestieres d'Ecosse n'en sont que la copie.
[846] Capitul. Carol. Calv. tit. 43, c. 32 & 33.
[847] Brompton Ducangio citatus verbo Foresta.
[848] En effet, comment ce Prince auroit-il formé la Neuve-Forêt durant son regne, comme l'avance Dumolin, Hist. de Norm. pag. 226, tandis qu'à peine un siecle suffit pour renouveller celles que nos Rois font exploiter?
Ces deux Loix font mention de Gardes dont les fonctions avoient également pour objet la conservation des bois & de la chasse. Les grands Seigneurs en faisant route pouvoient, en allant & venant, tuer dans la forêt du Roi une ou deux bêtes, en présence du Garde, ou si le Garde étoit absent, ils étoient obligés de corner[849] pour faire connoître qu'ils ne chassoient point furtivement. Ces Gardes se saisissoient de la personne des délinquans. Pour avoir tué un Daim on étoit condamné à être pendu; l'amende étoit de vingt sols pour un Lievre & de dix sols pour un Lapin. Si le délinquant échappoit aux poursuites du Garde, cet Officier avoit le droit de le huer[850] & crier, debet levare, hoy & cry: c'est à-dire, qu'il le proclamoit aux Villages les plus voisins de la forêt, afin que les habitans chez qui il auroit pu se réfugier vinssent le dénoncer. Le Garde cependant déposoit en la Cour la tête & la peau de l'animal tué avec la fleche du chasseur, & s'il étoit découvert on le mettoit en prison jusqu'à ce qu'il eût donné caution de prouver les faits qu'il se proposoit d'alléguer pour sa défense.
[849] Faciat cornare, &c. Je traduis ce dernier par corner, au lieu de sonner du Cor, comme l'interprete Rapin de Thoyras, parce que le Cor, tel qu'il est actuellement, n'étoit connu ni des Ecossois ni des Anglois; ils se servoient d'une espece de corne de bois qui rendoit un son fort, mais rauque.
[850] Hoy: huesium, sequi aliquem cum huesio, id est, clamore. Skeneus ad c. 21. Statut. 2, Roberti primi, servientes levabunt sectam & huesium super eum ad castellum Domini Regis illius Comitatus conquerendo de eo quod ipse contra Legem deforciarit, &c. & tunc faciet Vice-Comes corpus ejus attachiari & salvo custodiri donec inveniat plegios, &c.
Henri I, fils du Conquérant, fut si passionné pour la chasse, qu'il s'en réserva le droit exclusif dans toute l'Angleterre.[851] Mais ses Successeurs permirent aux Seigneurs cet exercice sur leurs Fiefs, ceux-ci pouvoient même suivre en armes le gibier au sortir de leurs terres jusques dans la forêt du Roi aussi loin qu'ils pouvoient jetter le cornet dont ils se servoient pour rappeller ou animer leurs chiens, eo usque quo possit jactare suum cornu; mais à cette distance ils étoient obligés de lier leurs fleches avec la corde de leur arc, & de laisser leurs chiens courir seuls après la proie; si ces chiens l'attrapoient, les chasseurs pouvoient l'enlever sans encourir aucune amendes.[852]
[851] Ord. Vital. c. 11, pag. 823.
[852] Leg. Forest. c. 17.
En mesme le manner est de graunts doffices de Seneschal, (a) Constabularie, (b) Bedelary, (c) Bayliwick, (d) ou auters offices, &c. Mes si tiel office soit grant a un home, a aver & occupier pur luy ou son deputy, donques si loffice soit occupy per luy, ou per son deputy, sicome il devoit per le ley estre occupy, ceo suffit pur luy, ou auterment le granter & ses heires poient ouste le grantee come est avantdit.
SECTION 379.—TRADUCTION.
Il en est de même des concessions des Offices de Senéchal, Conétable, Bedeau, Bailli & autres; car si ces Officiers ou leur député ne remplissent pas leurs fonctions conformément à ce qui est prescrit par la Loi, celui de qui ils tiennent leurs provisions ou ses héritiers, peuvent les révoquer.
(a) Senechal.
Voyez Remarques sur la Section 78.
(b) Constabularie.
Ce nom désigne ici le Gouverneur d'un Château, un Châtelain: il y en avoit dans chaque Seigneurie, ils étoient principalement préposés pour empêcher les tumultes, les querelles dans les assemblées; ils ne prononçoient aucune peine, mais faisoient arrêter les coupables & les envoyoient aux Justiciers ordinaires pour instruire leur procès.[853]
[853] Smith. Cap. 25, de Republic. & Administr. Anglorum.
(c) Bedelary.
Bedeau. Les Bedeaux étoient les mendres Sergents qui devoient prendre les namps, & faire les offices qui n'étoient pas si honnêtes & les mendres semonses.[854] Chaque Seigneurie avoit son Sergent & son Bedeau. Les Bourgs ont conservé les Bedeaux, & les Sergens ont exercé dans les campagnes. Les Bedeaux étoient distingués par les baguettes qu'ils portoient. De Pedum ou baculum, on a fait pedellus & bedellus. Glossar. Wast. in fin. Matth. Par.
[854] Anc. Cout. Norm. ch. 5.
(d) Baylivvick.
Voyez Remarques 2, Section 78.
Item, estates de terres ou tenements purront estre sur condition en ley, coment que sur lestate fait ne fuit ascun mention ou rehersal fait de le condition. Sicome mittomus que un leas soit fait a le baron, & a sa feme, a aver & tener a eux durant le coverture enter eux, en cest cas ils ont estate pur terme de lour deux vies sur condition en ley, scavoir, si un de eux devie, ou que divorce soit fait (a) enter eux, donque bien lirroit a le lessor & a ses heires dentrer, &c.
SECTION 380.—TRADUCTION.
Il y a des terres qui sont de droit sous condition, quoique le dispositif de l'acte de cession ne fasse mention d'aucune condition. Par exemple, si une cession de terres est faite au mari & à sa femme pour le temps qu'ils vivront ensemble, en ce cas ils ont de droit état pour le terme de leurs deux vies; ensorte que si l'un d'eux meurt ou s'ils se divorcent, le cédant ou ses héritiers peuvent rentrer dans le fonds cédé.
(a) Divorce soit fait.
Item, sciendum quod si in vitâ viri alicujus mulieris fuerit ab eo uxor ejus separata ob aliquam corporis sui turpitudinem, nullam vocem clamandi dotem habere poterit mulier ipsa idem dico si fuerit separata ab eo per parentelam scilicet quod nullam dotem petere poterit mulier ipsa, & tamen liberi ejus possunt esse heredes & de jure regni succedent patri jure hereditario. Glanville, L. 6. chap. 17 fol. 33, verso.
Britton met une restriction à cette maxime, si le matrimoyne se defauce en ascune maniere par jugement en la vie des espouses, mes ne purra la femme aver action a dovver recoverer sinon par especiale cause graunte per le Baron en le primer contratte que si divorce aveigne que elle aura ascun certain a terme de sa vie ou auterment. Britton, chap. 101, fol. 247.
Et que ils ont estate pur terme de lour deux vies, Probatur sic, chescun home que ad estate de franktenement en ascun terres ou tenements, ou il ad estate en fee, ou en fee taile, ou pur terme de sa vie demesne, ou pur terme dauter vie, & per tiel lease ils ont franktenement, mes ils n'ont per cest grant fee, ne fee taile, ne pur terme dauter vie, Ergo ils ont estate pur terme de lour vies, mes ceo est sur condition en ley, en le forme avantdit, & en cest cas sils fieront wast, le feoffor avera envers eux briefe de wast supposant per son briefe, Quod tenet ad terminum vitæ, &c. mes en son count il declare coment & en quel maner le leas fuit fait.
SECTION 381.—TRADUCTION.
On prouve de cette maniere que l'homme & la femme n'ont état qu'autant qu'ils vivent ensemble. Tout homme qui a l'usufruit d'une terre ou d'un tenement l'a acquis ou à titre de fief ou comme fief conditionnel, ou pour le terme de sa propre vie ou pour le terme de la vie d'un autre; car on ne peut avoir d'usufruit que sous l'une de ces conditions. Or, l'homme & la femme dont il est parlé en la précédente Section ne sont dans aucuns de ces cas, leur état est donc de droit pour le temps qu'ils vivent ensemble. Lorsqu'ils commettent des dégradations sur le fonds, le cédant peut obtenir contr'eux Bref de Wast; & comme ce Bref est conçu de maniere qu'il paroîtroit que celui contre lequel on l'accorde tient pour terme de sa vie seulement, en l'obtenant dans l'espece proposée on déclare la nature de l'inféodation.
En mesme le manner est, si un Abbe fait un lease a un home, a aver & tener a luy durant le temps que le lessor est Abbe, en cest case le lessee ad estate pur terme de sa vie demesne, mes ceo est sur condition en ley, scavoir, que si Labbe resigna, ou soit depose, que bien lirroit a son successor denter, &c.
SECTION 382.—TRADUCTION.
Si un Abbé fait une cession à quelqu'un pour le temps qu'il jouira de sa dignité, en ce cas le cessionnaire a état pour le temps de sa vie; mais sous cette condition de droit que si l'Abbé résigne ou est déposé, son successeur peut révoquer la cession.
Item, home poit veier en le Livre Dassise, viz. anno 38. E. 3. p. 3. un pl' Dassise en cest forme que ensuist. Scavoir. Un Assise de Novel Disseisin auterfoits fuit port vers A. que pleda al Assise, & trove fuit per verdict, que launcestor le plaintif devisa ses tenements a vendre per le defendant, que fuit son executor, & de faire distribution des deniers pur son alme: Et fuit trove que maintenant apres la mort le testator, un home luy tendist certain summe de deniers pur les tenements, mais non pas al value, & que le executor puis avoit tenus les tenements en sa main demesne per deux ans, al entent de les vender pluis chier a ascun auter, & trove fuit que il avoit tout temps prist les profits de les tenements a son use demesne sans rien faire pur lalme le mort, &c. Moubray Justice disoit, lexecutor en tiel case est tenus per la ley a faire le vender a pluis tost que il purroit apres la mort son testator, & trove est que il refuse de faire vendre, & issint de avoit un default en luy, & issint per force del devise il fuist tenus daver mis touts le profits avenants de les tenements al use le mort, & trove est que il ad de prise a son use demesne, & issint auter default en luy: Per que fuit adjuge que le plaintife recovera. Et issint appiert per le dit judgement, que per force del dit devise, lexecutor navoit estate ne poyer en les tenements, forsque sur condition in ley.
SECTION 383.—TRADUCTION.
On peut consulter le Livre d'Assises en la trente-huitieme année du regne d'Edouard III, pag. 3, on y trouvera un Plaidoyer, d'Assise en la forme suivante: Il y eut anciennement une Assise de nouvelle dessaisine contre A, & il fut prouvé par le rapport des Jureurs, que l'ancêtre du plaintif avoit chargé son exécuteur, qui étoit assigné, de vendre ses tenemens, & d'en distribuer le capital pour le salut de son ame; que d'ailleurs immédiatement après la mort du testateur, un homme avoit payé à cet exécuteur une certaine somme de deniers pour ces tenemens, somme qui étoit, à la vérité, au-dessous de leur valeur: cependant l'exécuteur avoit continué de retenir les fonds en sa main pendant deux ans, dans l'espoir de les vendre plus cher à quelqu'autre, & en avoit touché le revenu sans en rien employer pour l'ame du défunt.
Moubray, alors Juge, disoit que l'exécuteur avoit été tenu par la Loi de faire la vente des fonds le plutôt possible après le décès du testateur; qu'ayant refusé de les vendre, & de plus, loin d'en avoir appliqué les revenus à l'exécution de l'intention du décédé, & les ayant au contraire employés à son usage, il étoit doublement coupable, & d'après cette décision, le plaintif fut autorisé de reprendre la possession des fonds; d'où on peut conclure qu'un exécuteur n'a de droit état & pouvoir sur les fonds d'un testateur, qu'à condition de se conformer à la Loi, c'est-à-dire, aux volontés de ce dernier.
Et mults auters choses & cases y sont destates sur condition en la ley, & en tiels cases il ne besoigne daver monstre ascun fait rehearsant la condition, pur ceo que la ley en luy mesme purport le condition, &c.
Ex paucis dictis intendere plurima possis.
Plus serra dit de conditions en le prochein Chapter, en le Chapter de Releases, & en le Chapter de Discontinuance.
SECTION 384.—TRADUCTION.
Il y a bien d'autres cas où l'on n'a d'état que sous les conditions de la Loi. Il n'est pas besoin d'actes en ces cas là pour constater la condition, la Loi y supplée. Le petit nombre d'exemples qu'on vient de donner le font aisément comprendre. Au reste, nous parlerons plus amplement de conditions dans le Chapitre suivant, & dans ceux d'Abandons & d'Interruptions.
Discents que tollent entries (a) sont en deux manners cest ascavoir, ou discent est en fee ou en fee taile: Discents en fee que tollent entries sont, sicome home seisie de certaine terres du tenements est pur un auter disseisie, & le disseisor ad issue & morust de tiel estate seisie, ore les tenements discendont all issue del disseisor per course de la ley come heire a luy: Et pur ceo que la ley mitte les terres ou tenements sur lissue per force del discent, issint que lissue vient a les tenements per course de ley, & nemy per son fait demesne, lentrie le disseisee est tolle, & il est mis de suer un briefe Dentre sur disseisin envers le heire le disseisor, de recoverer la terre.
SECTION 385.—TRADUCTION.
On distingue deux sortes de discents ou dégrés qui empêchent le droit d'entrer; l'un est en fief, l'autre est en tail. Le discent en fief a lieu, lorsqu'un homme étant en possession de certains fonds en est dépossédé par un autre, lequel meurt saisi de ces mêmes fonds & laisse un héritier; car cet héritier succede de droit aux fonds dont son pere étoit possesseur lors de son décès: & en vertu de cette succession que cet héritier n'a point par son propre fait, mais par la Loi qui veut que les droits d'un pere passent à son fils, celui qui a été dépossédé ne peut rentrer de fait dans les fonds dont il a été dépouillé; mais il doit obtenir un Bref d'entrée sur disseisin pour recouvrer sa terre.
(a) Entries.
Il y avoit trois cas ou dégrés, pour me servir des termes des Jurisconsultes Anglois, où le droit d'entrée, ingressus, pouvoit s'exercer sans obstacles. On étoit dans le premier dégré lorsqu'après avoir cédé un fonds à quelqu'un, on venoit, le terme de la cession étant passé, en reprendre la possession. On étoit dans le second dégré, quand, à la représentation de quelqu'un qui avoit transporté un fonds, on le reclamoit après l'expiration du terme. Et on se trouvoit dans le troisieme dégré, si l'on revendiquoit un fonds au droit de quelqu'un qui n'avoit eu lui-même de droit sur ce fonds qu'en vertu d'une cession à terme qu'un autre lui en avoit faite.
La distinction de ces dégrés étoit très-essentielle: car si en obtenant un Bref on se supposoit dans un cas différent de celui où l'on se trouvoit réellement, le Bref étoit nul.
Le Bref pour le premier dégré étoit ainsi conçu:
Commandes, &c. à B...... qu'il rende à P..... tel manoir avec ses appartenances, tel que P..... le lui a cédé à terme, lequel terme est expiré.
Le Bref pour le second dégré portoit commandement à P.... de rendre à V..... le manoir, &c. dans lequel V..... avoit le droit d'entrer, ou par son pere, ou par sa mere, ou par son oncle, &c. & la forme du Bref pour le troisieme dégré consistoit à enjoindre à Jean, par exemple, de restituer à Pierre tel fonds sur lequel ledit Pierre n'avoit droit que par Thomas, comme héritier de son pere, de sa mere, ou d'autres parens.[855]
[855] Britton, c. 114, de Entre.
Le Bref dont parle Littleton n'est pas un simple Bref d'entrée, car le Bref d'entrée opéroit, sans qu'il fût besoin de plaider,[856] l'exécution de l'acte dont étoit porteur celui qui l'obtenoit; au lieu que le Bref d'entrée sur une dépossession ou dessaisine exigeoit préalablement à l'envoi en possession une discussion judiciaire.[857]
[856] Coke, fo 237, vo.
[857] Glanville, L. 13, c. 33.
Britton me fournit la raison de ces différentes procédures: Les Brefs d'entrée qui s'expédioient en la Chancellerie ne contenoient que le nom de celui avec qui on avoit fixé le terme de la possession du fonds; on ne pouvoit donc pas valablement, en vertu d'un pareil Bref, agir contre l'héritier de celui qui y étoit nommé, car autres ne doivent point estre vochez que en le Bref ne fut nosmez; d'ailleurs, le cessionnaire du fonds ne pouvoit pas méconnoître la cession. Il n'y avoit donc aucun risque à le déposséder sans instruction préalable; son héritier pouvoit au contraire avoir des garans de sa jouissance, être obligé de les appeller en cause, & par conséquent il étoit juste de l'entendre avant de le dessaisir.[858]