[896] Cout. Réform. de Norman. art. 111.

(b) Tort & disseisin.

On pouvoit faire tort & disseisine ou interrompre une possession par négligence ou par torcenouse,[897] sans rien faire.[898] Par exemple, en laissant usurper par son voisin partie d'un fonds dont on n'étoit qu'usufruitier, où ne voulant pas sortir d'un fonds pour en laisser l'usage au légitime possesseur qui le reclamoit: le Bref, dans tous ces cas, étoit le même que celui dressé pour revendiquer un fonds dont on auroit été privé de jouir par violence; ce n'a été que par succession de temps qu'il y a eu des Brefs ou chaque cause en particulier a été spécialement désignée.

[897] Voie de fait.

[898] Britton, c. 61, de Nosaunces.

SECTION 431.

Ou il poit aver un briefe sur l' statute le Roy R. l' second, fait lan de son raigne 5. supposant per son briefe que son adversary avoit enter en les terres ou tenements celuy que fist le claime, ou son entry ne fuit pas done per la ley, &c. & per tiel action il recovera ses dammages, &c. Et si le case fuit tiel, que ladversary occupiast les tenements oue force & armes ou oue multitude de gents a temps de tiel claime, &c. immediate apres mesme le claime, poit celuy que fist le claime, pur chescun tiel fait aver un briefe de forcible entry, (a) & recovera ses treble dammages, (b) &c.

SECTION 431.—TRADUCTION.

Le Statut du Roi Richard II, en la cinquieme année de son regne, fait mention d'un Bref, par lequel il est dit qu'un possesseur étoit entré dans le fonds d'un clamant, sans y avoir été autorisé par la Loi, &c. & qu'en conséquence le clamant obtint des dommages & intérêts, &c. Dans l'espece de ce Bref le possesseur s'étoit maintenu dans les fonds à main armée, & avec une troupe de gens qu'il avoit assemblés pour l'assister au moment de la clameur: or, le clamant immédiatement après sa clameur, dans une pareille circonstance, peut avoir un Bref d'entrée violente, & recouvrer une indemnité proportionnée au tort qu'il a souffert.

REMARQUES.

(a) Briefe de forcible entry.

En fait de possession, on étoit exposé à trois sortes d'oppositions, les unes simplement dommageables, les autres violentes; les dernieres réunissoient ces deux caracteres. Noysaunces sount ascunes torcenouses & damajouses & ascunes damajouses & torcenouses, & pur ceo covient a chescun pleyntife en ceo cas monstrer a quel damage que la noysaunce est faite.[899]

[899] Britton, c. 61.

Les dommageables comprenoient tous les Actes qui, sans attaquer la personne, préjudicioient un droit, ou empêchoient celui qui l'avoit de l'effectuer; ainsi on faisoit un simple dommage en envoyant pâturer, comme commune, un fonds qui appartenoit à un légitime héritier.

Les violentes étoient celles qui, uniquement dirigées contre la personne, laissoient le fonds dans son état naturel.

Les autres s'étendoient à tous les cas où on rendoit inutiles, par la force, les précautions prises par le possesseur pour se conserver ce titre. Par exemple, si on brisoit des barrieres, si on renversoit un mur ou un fossé, si on déracinoit une haie pour rendre accessible un fonds à des étrangers; car par-là on faisoit tort au fonds & au propriétaire: au fonds, en changeant l'usage auquel il étoit destiné; au propriétaire, en l'obligeant à de nouveaux travaux. La procédure & les condamnations relatives au Bref de forcible entry, varioient selon l'espece de tort dont on se plaignoit, & dont on faisoit la preuve.[900]

[900] Glanville, L. 13, c. 34.

Quant aux condamnations: ou l'on ordonnoit la restitution des fruits, on l'on ajugeoit des dommages & intérêts, ou l'on condamnoit l'accusé en une amende. Quant à la procédure: aussi-tôt que le Juge avoit reçu le Bref, il convoquoit, pour le jour le plus prochain, ses Assistans ordinaires, dont quelques uns étoient députés pour faire la vue du lieu, & sur leur rapport ce Juge prononçoit.

Le demandeur ni le défendeur n'étoient admis à proposer, en ce cas, aucunes excuses ou exoines, rien n'étant plus urgent que de rétablir les parties dans l'état dont elles avoient été violemment dépouillées. Tout se décidoit sommairement.[901]

[901] Britton, c. 62. Glanville, ibid, c. 38.

(b) Treble dammages.

Dans l'espece proposée par notre Auteur, l'indemnité étoit due 1o. pour la violence, 2o. pour l'injustice de l'opposition, 3o. pour la perte de la jouissance. Cette indemnité devoit donc être triple. Telle étoit l'indemnité fixée par les Capitulaires de nos Rois, en faveur de celui dont on avoit violé l'asyle[902] pour le voler.

[902] Capitul. L. 3, no. 65, Collect. Balus. col. 766, si quis domum alienam cujuslibet infregerit, &c. illi cujus domus fuerit infracta... in triplum componat.

SECTION 432.

Item, il est a veier, si le servant dun home que ad title denter, poit per l' commandement son master faire continual claime pur son master ou non.

SECTION 432.—TRADUCTION.

Il s'agit maintenant d'examiner si le domestique d'une personne qui a le droit d'entrée sur un fonds peut continuer valablement une clameur pour son maître.

SECTION 433.

Et il semble que en ascuns cases il poit ceo faire, car sil per son commandement vient a ascun parcel de la terre & la fait claime, &c. en le nosme son master, cest claime est assets bone pur son master, pur ceo que il fait tout ceo que son master covient faire ou devoit faire en tiel cas, &c. Auxy si le master dit a son servant, que il ne osast vener a la terre, ne ascun parcel de la terre, pur faire son claime, &c. & que il ne osast approcher pluis prochein a la terre, forsque a tiel lieu appell dale, & commanda son servant dale a mesme le lieu de dale, & la faire un claime pur luy, &c. si le servant issint fait, &c. ceo semble auxy bone claime pur son master, sicome son master la fuit en proper person, pur ceo que le servant fist tout ceo que son master osast & devoit faire per la ley en tiel case, &c.

SECTION 433.—TRADUCTION.

Il paroît qu'en bien des cas le maître a la faculté de faire remplir cette formalité par son domestique; car si ce domestique vient sur une portion du fonds, & le clame au nom de son maître, il fait tout ce que celui-ci auroit pu faire. D'ailleurs il peut arriver qu'un maître n'ose approcher d'aucune partie du terrein pour faire sa clameur. Or, dans ce cas, s'il commande à son domestique d'aller jusqu'à un vallon qui est le lieu le plus prochain du fonds qu'il ait pu lui-même accéder, ce domestique, en exécutant ses ordres, le représente; & en faisant tout ce que son maître étoit obligé de faire, c'est-à-dire, en allant jusqu'au lieu indiqué par ce dernier, & en y faisant sa clameur, ceci doit suffire.

SECTION 434.

Auxy si home soit cy languishant, ou cy decrepyte, que il ne poit per nul maner vener a le terre, ne a ascun parcel de ycel, ou si un recluse soit, que ne poit per cause de son order aler hors de sa meason. Si tiel maner de person commaunder son servant daler & faire claime pur luy, & tiel servant ne osast aler a le terre, ne a ascun parcel de ceo pur doubt de batery, mayhem, ou mort, &c. & pur cel cause tiel servant vient auxy pres a la terre come il osast pur tiel doubt, & fait l' claime, &c. pur son master, il semble que tiel claime pur son master est assets fort, & bon en ley. Car auterment son master serroit en tresgrand mischiefe, car il bien poit estre que tiel person que est languishant, decrepite, ou recluse, ne poit trover ascun servant que osast aler a la terre, ne ascun parcel de cel pur faire le claime pur luy, &c.

SECTION 434.—TRADUCTION.

Il en est de même lorsqu'un homme est infirme ou si décrépit qu'il ne peut aller en personne clamer un fonds, ou lorsque par état il est obligé de garder la clôture; car il peut alors se faire représenter par son serviteur, & si celui-ci ne peut accéder le fonds dans la crainte d'être battu, blessé ou tué, il suffit qu'il fasse sa clameur le plus près qu'il pourra de ce fonds, autrement un maître seroit bien à plaindre de ne pouvoir, par son état ou ses infirmités, faire valoir un droit que la Loi lui accorderoit.

SECTION 435.

Mes si le master de tiel servant soit de bone sane, & poit & osast bien aler a les tenements, ou a parcel de ceo de faire son claime, &c. si tiel master commanda son servant daler a ascun parcel de la terre a faire claime pur luy, & quant le servant est an alant de faire le commandement de son master, il oye per le voy tielx choses que il ne osast vener a ascun parcel de la terre pur faire le claime pur son master, & pur cel cause il vient auxy pres la terre come il osast pur doubt de mort, & la fait claime pur son master, & en le nosme de son master, &c. il semble que le doubt en le ley en tiel case serroit, si tiel claime availera son master, ou nemy, pur ceo que le servant ne fist tout ceo que son master al temps de son commandement osast faire, &c. Quære.

SECTION 435.—TRADUCTION.

Mais si un maître se portant bien, & étant en état de se transporter sur les fonds y envoie son domestique pour faire sa clameur, & si celui-ci apprenant dans le chemin des choses qui l'intimident & ne lui permettent d'approcher des fonds qu'il est chargé de clamer, qu'autant qu'il faut pour n'être point en danger de sa vie, il n'est pas certain que la clameur de ce domestique vaille, parce qu'en effet il n'a pas fait tout ce que son maître auroit pu faire. Au reste, on peut examiner cette question.

SECTION 436.

Item, ascuns ont dit que lou home est en prison, (a) & est disseisie, & le disseisor morust seisie durant le temps que le disseisie est en prison, per que les tenements discendont al heire del disseisor, ils ont dit, que ceo ne noiera my le disseisee que est en prison, mes que il bien poit enter, nient obstant tiel discent, pur ceo que il ne puissoit faire continual claim, quant il fuit en prison.

SECTION 436.—TRADUCTION.

Plusieurs tiennent que lorsqu'un homme est en prison & dessaisi d'un fonds, & que celui qui l'a dépossédé, décédant possesseur de ce fonds, le transmet à son héritier, le prisonnier ne perd point pour cela le droit d'entrée.

ANCIEN COUTUMIER.

S'aulcun est tenu en prison, il n'est pas tenu à respondre des querelles fieffaux devant qu'il soit délivré. Ch. 48.

Langueur... géfine de femme.... non aage.... Loft au Prince de Normandie dès le jour qu'il est banni, le privilége aux croisiés.... prolongent les querelles.... Ch. 40, 41, 43, 44 & 45.

S'aulcun a reçu semonces de divers Juges d'estre en divers lieux en un mesme jour, il doit aller à la Court au plus haut. Ch. 46.

REMARQUES.

(a) Lou home est en prison.

Les excuses, empêchemens ou essoines, approuvées par les Coutumes Anglo-Normandes, étoient admises dans les Tribunaux des premiers François:[903] ils les appelloient sunnia.[904] On ne les proposoit aux Juges que sous la foi du serment,[905] & lorsqu'on avoit différé de reclamer ou de défendre un droit dans le temps prescrit par la Loi ou par les Ordonnances de la Jurisdiction en laquelle on étoit en procès.

[903] Pactus Childeberti & Clotarii, ann. 593. Balus. tom. 1, col. 15. Leg. Ripuar. Sect. 22, art. 1. Leg. Salic. tit. 1, art. 1. Capitul. Car. Magn. L. 3, c. 44. Marculphi, Formul. 37, L. 1.

[904] Si c'est de ce mot que saons est venu, saoner un témoin n'est pas proprement le reprocher, mais désigne l'empêchement qu'il y a à ce que son témoignage soit admis.

[905] Formul. Lindebrog. 168.

Les établissemens de Saint Louis reçoivent comme excuses resnables, (raisonnables) la maladie, la nécessité d'assister un fils, un pere, une mere, des freres, des neveux lorsqu'ils sont en danger de mort.[906] Les Recueils de Jurisprudence Angloise nous les offrent dans un plus grand détail: Essoynes nessent si come de service de Dieu & de nous, encusement de crime, malady & force.

[906] Etablissement, c. 102 & 120.

Service de Dieu, si come pelerinage; notre service, si come estre le defens de nous de notre people & de notre realme; encusement de crime, come si ascun soit appelle de vie & de membre nest tenu a respondre, si la que la greignure cause soit descendue; malady si come est de ceux qui se movent vers la Court & sount en chemin surpris de malady; force si come est de ceux qui sount desturbes par imprisonement ou de larouns ou de autres ennemis par chemin, ou de brisures de pounts ou de autres passages ou trop de tempeste ou de faulte de bataux ou de neefs.[907]

[907] Britton, c. 122.

Chaque espece d'excuse avoit des effets différens. Une infirmité habituelle autorisoit celui qui en étoit attaqué d'agir ou de se défendre par Procureur; on accordoit, pour comparoître sur une action, des délais proportionnés à la nature des maladies qui n'étoient qu'accidentelles. On ne pouvoit poursuivre celui qui étoit en voyage d'outre-mer, ni prescrire contre lui qu'après son retour. S'il ne voyageoit que dans les mers de France, d'Irlande, d'Ecosse, le délai qu'on lui accordoit étoit fixé à quarante jours & une marée.[908]

[908] Glanville, L. 1, c. 12. jusqu'au 28. Britton, c. 123.

Tout homme en prison, ou retenu par quelque force majeure, conservoit la faculté de faire valoir ses droits jusqu'au moment où l'obstacle qui l'avoit privé d'en jouir étoit cessé. Quand l'excuse étoit proposée contre une assignation, celui qui avoit été chargé de certifier l'excuse au Juge, devoit donner caution de la vérité du fait,[909] & l'adversaire de l'absent avoit le choix, ou de faire constater ce fait par des témoins, ou d'accorder un délai pour que l'absent se fît représenter par un Attourné ou porteur de procuration. Mais s'il s'agissoit de la restitution d'un droit usurpé pendant l'absence ou la détention forcée de quelqu'un, il falloit obtenir un Bref pour être autorisé d'appeller en cause l'usurpateur, & de constater l'impuissance où on avoit été de conserver sa possession sur le fonds au temps de l'invasion.[910]

[909] Quoniam attachiament. c. 33, no 2 Collect. Sken.

[910] Reg. Majest. Stat. 1, Robert. I, c. 6, no. 1 & 2.

SECTION 437.

Mes lopinion de touts les Justices, P. 11. H. 7. fuit que si le disseisin soit avant lemprisonment, coment que le morant seisie soit, il esteant en le prison son entrie est tolle.

Et auxy si tiel que est en prison soit utlage (a) in action de debt, (b) ou trespasse, ou en appeale de Robberie, &c. (c) il reversera tiel utlagarie envers luy pronounce, &c.

SECTION 437.—TRADUCTION.

Mais tous les Juges, dans le onzieme Plaid tenu sous Henri VII, furent d'opinion que si quelqu'un avoit été dessaisi d'un fonds avant son emprisonnement, il ne pouvoit revendiquer ce fonds, quand même il prouveroit que celui qui l'auroit dépossédé seroit mort durant sa détention.

Il est encore essentiel d'observer que si un homme étant en prison est jugé par contumace sur une action de dette ou d'excès, ou sur un appel en duel pour vol, &c. il peut après sa délivrance, faire rapporter sa Sentence.

REMARQUES.

(a) Utlage signifie en général un banni. Ici ce mot désigne un homme jugé par défaut. Le bannissement étoit la peine que l'on prononçoit ordinairement contre ceux qui refusoient de venir se défendre en Justice. Quant a la peine des utlages en lour vies pour lour felonie, soit tele que pour ceo que ils ne voilent la luy attendre, si soient ils forjugez de chescune ley & hors de nostre pees,[911] & soient responaunts a tous & nul a eux, & soient juges pur felons, & qui les tuera quite soyt de lour mort, & lour Chateaux[912] soient nostres, & lour heires a remenaunt[913] disheritez de toute maniere de heritage.[914] Les bannis avoient deux moyens de se mettre à l'abri de la rigueur de la Loi; l'un de grace, l'autre de droit. Le premier consistoit à obtenir du Roi une Chartre ou Sauf-conduit qu'ils devoient toujours porter sur eux; mais ce Sauf-conduit, en conservant leur vie, ne leur restituoit pas leurs biens, & ne leur donnoit pas la faculté d'agir contre leurs débiteurs ni d'intenter aucune action. Le second moyen qui étoit de droit, pouvoit être employé par ceux qui avoient été condamnés sans avoir été dûement semoncés ou assignés, ou qui avoient été condamnés après l'audience fixée par l'assignation, ou dont la Sentence avoit été rendue dans un Comté où ils n'avoient pas leur domicile, ou durant leur minorité, ou tandis qu'ils étoient hors le Royalme, ou détenus en prison; ou enfin lorsque le motif de la condamnation étoit évidemment nulle, come si celuy qui duist aver est occis, soit uncore plein de vie, en tiels cas & en aultres semblables, les bannis pouvoient se rendre en prison, exposer aux Juges leurs raisons. Ceux-ci en informoient la Cour du Roi, & le Roi adressoit à ses Juges un Bref par lequel il leur étoit enjoint de faire publier, après informations, en citez, en burghes, en feyres, en marchez, que la cause du bannissement étant fausse, le banni étoit restitué en ses terres & en tous ses droits. Ce Bref s'appelloit Bref d'erreur.

[911] Paix.

[912] Meubles.

[913] Demeurans avec eux.

[914] Britton, c. 12.

(b) Action de debt.

On pouvoit poursuivre son débiteur sans Bref, quand il s'agissoit d'une somme moindre que quarante sols;[915] pour les sommes plus fortes, le Bref qu'on étoit obligé d'obtenir étoit ainsi conçu:

[915] Britton, c. 28. Quoniam attachiament. c. 81.

Rex vicecomiti salutem: præcipe N... quod juste & sine dilatione reddat R... tantum marcas quas et debet ut dicit & unde queritur quod ipse ei deforciat, & nisi fecerit summone eum per bonos summonitores quod sit coram me vel justiciis meis in quindecim dies ostensurus quare non fecerit, & habeas ibi summonitores & hoc breve.[916]

[916] Glanville, L. 10, c. 2.

On contractoit une dette de quatre manieres, par dépôt, par parole, par écrit, par consentement; par dépôt, le dépositaire étoit obligé de rendre ce qui lui avoit été confié, au jour indiqué, dans le même état qu'il l'avoit reçu, à moins qu'il ne l'eût perdu sur mer, ou par le feu, ou que des voleurs ne le lui eussent enlevé: cependant si le dépositaire passant dans un grand-chemin monstroit folement l'argent qu'on lui avoit remis & étoit volé, il n'étoit pas pour cela déchargé du dépôt, pur ceo que il ne mist mye sa deligence de les deniers garder.[917]

[917] Britton, c. 28.

La dette contractée verbalement, si elle étoit niée, ne pouvoit être justifiée que par des témoins. La dette dont il y avoit une obligation écrite, étoit susceptible de plusieurs exceptions. Le débiteur pouvoit soutenir que en temps de la rédaction de cet Escript, il avoit perdu son seal, qu'il l'avoit fait publier & crier per Esglises & per merchez, & que depuis ce temps il n'avoit fait aucun usage de son sceau; on faisoit enquête dans le pays de l'exactitude de ce soutien, & le Verdict, ou rapport des voisins du débiteur, décidoit la cause. Le débiteur pouvoit encore arguer l'obligation de faulseté, lorsqu'elle étoit datée du temps où il avoit été en prison, ou quand on y remarquoit diversitie de mayn, d'encre & d'écriture, ou que le sceau pouvoit en être détaché & y être appliqué par adresse. Une obligation prétendue faite par un Seigneur particulier au profit de son Senechal ou de son Chambellan, ne pouvoit encore l'assujettir, s'il prouvoit que ses Officiers avoient eu la garde de son sceau ou cachet, au temps de la date de l'obligation. Il en étoit de même des Actes opposés à une femme qui faisoit demeurer constant judiciairement, que lors qu'ils avoient été faits, elle étoit en puissance de mari, coverte de baron. Car nous ne volons mye que feme pusse obliger son baron. Enfin, sans un consentement exprès, nul n'étoit obligé. Ainsi les seurs, les pou es sots, les enfaunts en lour tendre age, les lunatikes & frentikes, ne gents de Religion, ne villains, avec cette genste ne tenent nul contracte, ne nulle obligation. Delà aussi les obligations qui renfermoient une condition impossible ou malhonnête, étoient sans valeur, come si tu me faces aver la lune, ou si tu occis tiel home jeo te doyrai.

On trouvera peut-être minutieux les détails auxquels se livrent les anciens Jurisconsultes Normands & Anglois; mais j'ai cru devoir les copier, lorsque les maximes qu'ils nous ont conservées m'ont paru peindre les mœurs de ceux qui les leur avoient transmises. Que de rapports l'on découvre entre ces mœurs & celles de nos premiers François! Après la Sentence de condamnation contre le débiteur, il avoit encore quinze jours pour payer,[918] suivant la Loi Salique; & ce n'étoit qu'apres des sommations réitérées que le créancier prenoit de ses meubles jusques à concurrence de la valeur de sa crédite. Les Coutumes de Normandie, d'Angleterre & d'Ecosse, prescrivent les mêmes procédures, fixent les mêmes délais, & punissent le débiteur de la même peine & dans les mêmes termes.[919] A ces Loix nous en avons substitué de plus subtiles; mais ne fournissent-elles pas aux injustes des facilités capables de faire prévaloir leur subtilité sur celle des Loix?

[918] Voyez ch. 52 & 54 de la Loi Salique, col. 316 & 317. Balus. Collect.

[919] Quoniam attachiament. c. 7, no. 1.

(c) Appeale de robberie, &c.

Par les anciennes Loix Normandes, on ne pouvoit forcer quelqu'un de combattre que pour les crimes capitaux, & le vol étoit de ce genre. Rien ne nous paroît plus absurde, sans doute, que l'usage où l'on étoit autrefois de confier au hazard d'un duel la justification d'un accusé. Que dirons-nous donc des procédures que nous employons maintenant pour la découverte des crimes? Que d'inconvéniens en résultent? C'est l'accusateur qui, parmi nous, choisit à son gre les témoins: et quels témoins! La crainte, l'amitié, l'intérêt n'exercent-ils jamais leur empire sur leur conscience? L'accusé a-t-il toujours en sa disposition les moyens d'approfondir ou de développer les motifs secrets qui les animent contre lui? Qui peut être à l'abri d'une injuste condamnation, quand sa fortune, son honneur, sa vie même ne dépendent que de la déposition de deux témoins, dont on n'a pas même le temps d'examiner les caracteres, les mœurs, les liaisons? Ces témoins ne peuvent-ils pas être les complices d'un calomniateur? Si cela est, ils ont à loisir concerté l'accusation & imaginé les circonstances les plus capables de la réaliser aux yeux des Juges. Comment, dans le délai de quelques jours, démêler leurs intrigues, acquérir des preuves de leur perversité? Tels sont les reproches qu'un célebre Jurisconsulte Anglois, (Fortescue)[920] fait contre nos usages; à l'appui de ses plaintes il cite cet exemple: Magister Johannes FRINGE qui postquam annis tribus sacerdotali functus est officio, duorum iniquorum depositione qui eum antea juvenculam quamdam affidasse testati sunt, sacrum Presbiteratûs ordinem relinquere compulsus est, & matrimonium cum feminâ illâ consummare, cum quâ postquam annis quatuor decim moratus sobolem septimam suscitaverat; demum de crimine lesæ Majestatis conjurato convictus, subornatos fuisse testes illos & falsum dixisse testimonium, in mortis suæ articulo coram omni populo fassus est.

[920] Fortescue, c. 21, fol. 23 & 24.

Or, combien de fois des faux-témoins ont-ils occasionné des maux encore plus funestes? La loi du combat rendoit les accusations d'autant plus rares, que les accusateurs partageoient les hazards auxquels ils exposoient l'accusé; au lieu que la facilité de trouver des témoins doit rendre le crime plus commun. Si deux méchans suffisent pour perdre un innocent ou sauver un coupable, les méchans manqueront-ils jamais de gens intéressés à servir la vengeance, ou à procurer l'impunité de leurs semblables? Notre Jurisconsulte ne se borne pas à critiquer l'usage que nous faisons des témoins dans l'instruction des procès criminels; l'abus de la question que l'on donne aux accusés, pour les forcer d'approuver les témoignages sur lesquels on les condamne, est, selon lui, le comble de la barbarie. Non igitur contenta est lex Franciæ in criminalibus ubi mors imminet, reum testibus convincere, ne falsidicorum testimonio sanguis innocens condemnetur; sed mavult lex illa reos tales torturis cruciari quousque ipsi eorum reatum confiteantur, quàm testium depositione qui sæpe passionibus iniquis & quandoque subornatione malorum ad perjurias stimulantur. Quali cautione & astutiâ criminosi etiam & de criminibus suspecti tot torturarum, in regno illo, generibus affliguntur, quòd fastidit calamus ea litteris designare. Quidam vero in equuleis extenduntur quo eorum rumpuntur nervi & venæ in sanguinis fluenta prorumpunt; quorumdam vero diversorum ponderum pendulis dissolvuntur compagines & juncturæ; & quorumdam gaggantur ora, usque dum per illa tot aquarum infundantur fluenta, ut ipsorum venter montis tumescat more, quo tunc venter ille fossorio vel simili percussus instrumento per os aquam illam evomit ad instar balenæ, quæ, cum allecibus & aliis pisciculis mare absorbuit, aquam despumat ad altitudinem arboris pini. Piget, proh pudor, jam penna exquisitorum ad hæc cruciatuum enarrare immania.... Sed quis tam duri animi est qui semel ab atroci tanto torculari laxatus, non potius innocens ille omnia fateretur scelerum genera, quam acerbitatem sic experti iterum subire tormenti, & non semel mori mallet?

J'ai connu, ajoute cet Auteur, un criminel qui étant appliqué à la question accusa, au milieu des tourmens, un Chevalier très-respectable & fidele sujet du Roi, d'avoir été complice d'une conjuration; mais à peine l'eut-on relâché de la torture que, se trouvant en danger de sa vie, on lui administra le Saint Viatique: après l'avoir reçu avec la plus grande ferveur, il jura sur le Corps de Jesus-Christ, & par la mort qu'il s'attendoit de subir, que le Chevalier qu'il avoit accusé étoit innocent, & que les douleurs qu'il avoit souffertes avoient été si horribles, que plutôt que de les éprouver de nouveau, non-seulement il réitéreroit son accusation contre cet innocent, mais contre son propre pere.[921] On ne peut, ce me semble, nier que les réflexions de Fortescue ne soient solides. La Loi du combat avoit des inconvéniens; mais celle qui fait dépendre le sort du citoyen du témoignage de deux hommes, & d'aveux arrachés à force de tourmens, en entraîne après elle de plus terribles encore.

[921] Fortescue, c. 22.

Les Anglois paroissent avoir évité les funestes effets que ces deux sortes de Loix pouvoient produire; en abolissant la formalité du duel, ils ont rendu communes aux matieres criminelles les procédures que les François leurs vainqueurs avoient établies parmi eux pour l'instruction des causes civiles.[922]

[922] Dans le temps même où la Loi du combat subsistoit l'accusé pouvoit l'éviter en s'en rapportant au jugement de douze hommes légaux. Quoniam attachiament. c. 61. Sit ad libitum appellari utrum velit duellum vel purgationem 12 fidelium hominum accipere.

Si un accusé de vol, étant traduit devant ses Juges, persiste à se dire innocent, le Vicomte du lieu où le crime a été commis, appelle en la Cour, où le Jugement doit se rendre, vingt-quatre des plus honnêtes gens de ce même lieu. De ces vingt-quatre on en prend douze qui ne sont ni parens, ni alliés, ni amis de l'accusé, & qui ont chacun en fonds de terre au moins trois cens livres de revenu. C'est en leur présence que les témoins sont entendus, & de leur avis que le Jugement se prononce. Il y a plus, l'accusé a le droit de récuser jusqu'à trente-cinq témoins sans en dire les causes.[923] Il n'est pas douteux que tant de précautions prises pour faire punir un coupable, le soustraient quelquefois au châtiment qu'il mérite; mais, mallem reverà, dit Fortescue, viginti facinorosos mortem pietate evadere, quàm justum bonum injustè condemnari. Pourquoi donc, demande cet Auteur, a-t'on abandonné des regles si conformes à l'humanité dans les autres Royaumes d'où l'Angleterre les a elle-même tirées? Voici la raison qu'il en donne. Il y a en Angleterre tant de propriétaires de fonds de terre qui les font valoir eux-mêmes, que le Village le moins considérable peut fournir douze peres de familles jouissans de fonds suffisans pour former une Jurée: il y en a qui ont plus de deux mille écus de revenu. Peut-on craindre que des personnes si opulentes sacrifient leur honneur & leur fortune pour perdre un innocent?

[923] Fortescue, c. 27 & 28. Thom. Smith. Angl. Descript. c. 18 & 26.

En France, au contraire, les Propriétaires des fonds situés en campagne ne les occupent pas; la plupart fixent leur domicile dans les Villes, & confient l'exploitation de leurs terres à des Colons peu jaloux de leur réputation, pauvres & mal éduqués, quibus non est verecundia infamiæ, nec timor jacturæ bonorum, ipsi etiam rusticitatis ruditate obcæcati. Comment trouver dans de pareilles gens douze personnes à l'abri de toute séduction? Et resteroit-il encore des témoins dans chaque Village de France, pour constater les délits qui s'y commettent, si chaque accusé avoit la faculté de rejetter, sans être tenu d'en donner de raisons, le témoignage de trente cinq personnes majeures?

SECTION 438.

Auxy si un recoverie soit per default (a) vers tiel que est en prison, il avoidera le judgement per Briefe de Error, pur ceo que il fuit en prison al temps de le default fait, &c. Et pur ceo que tiels matters de record ne noyent celuy que est en prison, mes que ils serront reverses, &c. à multo fortiori, il semble que un matter en fait, scavoir, tiel discent ewe quant il fuit en prison ne luy noyera, &c. specialment pur ceo que il ne puissoit aler hors de prison pur faire continuall claime, &c.

SECTION 438.—TRADUCTION.

Si l'on a obtenu un Jugement par défaut contre un homme détenu prisonnier, il peut faire anéantir sa condamnation par un Bref d'erreur. Or, comme tout record, qui décide une question de droit pendant la détention de quelqu'un, est sujet à être rapporté, à plus forte raison toute cause de fait, telle que celle de clameur, ne peut être jugée sans retour contre un prisonnier qui s'est trouvé dans l'impuissance de remplir cette formalité.

REMARQUE.

(a) Default.

La non comparence emportoit la perte du droit pour lequel on étoit appellé en Cour.[924]

[924] Glanville, L. 1, c. 21. Quoniam attachiament. c. 48.

SECTION 439.

En mesme le manner il semble, lou home est hors du Royalme, en service le Roy, pur besoigne del Royalme, si tiel home soit disseisie quant il est en service le Roy, & le disseisor morust seisie, le disseisee esteant en le service le Roy, que tiel discent ne grieveroit le disseisee, mes pur ceo que il ne puissoit faire continuall claime, il semble a eux, que quant il vient en Engleterre, il poit enter sur lheir le disseisor, &c. Car tiel home reversera un utlagarie, pronounter envers luy durant le temps que il fuit en le service le Roy, &c. Ergo à multo fortiori, avera aid & indempnitie (a) per la Ley en lauter case, &c.

SECTION 439.—TRADUCTION.

Tout homme employé hors le Royaume au service du Roi ou pour les affaires de l'Etat, qui se trouve dépossédé durant son absence, a le droit, quand même celui qui l'a dessaisi seroit décédé & auroit transmis le fonds à ses héritiers, de revendiquer à son retour en Angleterre ce fonds, quoiqu'il n'ait point fait de clameur dans le temps prescrit; car si l'absence hors le Royaume donne la faculté d'anéantir une Sentence de bannissement, à plus forte raison les actes faits au préjudice d'un absent hors le Royaume peuvent-ils être révoqués.

REMARQUE.

(a) Avera aid & indempnitie.

Pour être reçu opposant à un Jugement rendu tandis qu'on étoit absent, il falloit former l'opposition quarante jours au plutard après son retour.[925]

[925] Quoniam attachiament. cap. 13, no. 6.

SECTION 440.

Item, auters ont dit, que si ascun soit hors du Royalme coment que il ne soit en service le Roy, si tiel home esteant hors de le Royalme, est disseisie en terres ou tenements deins le Royalme, & le disseisour devy seisie, &c. le disseisee esteant hors du Royalme, il semble a eux que quant l' disseisee, vient deins le Royalme, que il poit enter sur lheire le disseisor, & ceo semble a eux per deux causes. Un est, que celuy que est hors du Royalme ne poit aver conusans del disseisin fait a luy per entendement de ley, nient pluis que chose fait hors du Royalme poit estre try deins le Royalme per le serement de 12. & de compeller tiel home per la ley de faire continuall claime, le quel per lentendement de le ley ne puit aver ascun notice, ou conusance de tiel disseisin, ceo serra incovenient, & nosmement quant tiel disseisin est fait a luy quant il est hors du Royalme, & auxy le morant seisie fuit quant il fuit hors du Royalme: Car en tiel case il ne poit par nul possibility solonque common presumption faire continual claime. Mes auterment serroit si tiel disseisee fuit deins l' Royalme al temps de le disseisin, ou al temps del morant del disseisour.

SECTION 440.—TRADUCTION.

Plusieurs pensent que quoique l'absent hors du Royaume n'ait pas été employé au service du Roi, il peut à son retour reclamer le fonds échu par succession à l'héritier de celui qui l'a dépossédé, & ils en donnent deux raisons.

1o. Selon eux l'absent ne peut avoir connoissance, étant hors du Royaume, de sa dessaisine; connoissance cependant que la Loi suppose pour que la dessaisine soit valable. D'ailleurs un absent ne peut être jugé par une jurée pour un fait qui s'est passé hors du Royaume, les douze hommes qui la composent ne pouvant attester ce qui se passe en un lieu où ils ne sont pas. Il y a plus, si l'on meurt hors le Royaume, on est réputé mort saisi de ces fonds; il seroit donc contradictoire de déclarer la dessaisine, faite en l'absence du possesseur, valable, & de faire un crime à ce possesseur absent de n'avoir pas fait une clameur qu'il lui étoit impossible de faire. Il en seroit autrement si un dessaisi étoit dans le Royaume lors du décès de celui qui l'auroit dépossédé & avant que sa succession eût passé à son héritier.

SECTION 441.

Un auter matter ils alegeont pur prover que devant lestatute fait en le temps de Roy E. 3. An. 34. cap. 16. de son raigne, per quel estatute nonclaim est ouste, &c. le ley suit tiel, que si un fine soit levie de certaine terres ou tenements, si ascun que fuit estrange al fine avoit droit daver & recover mesmes les terres ou tenements, sil ne venust & fist son claime a ceo deins lan & le jour procheine apres le fine levie, (a) il serra barre a touts jours, Quia dicebat, finis finem litib' imponebat. Et que la ley fuit tiel, il est prove per lestatute de Westminster 2. De donis conditionalibus, lou il est parl' que si fine soit levie de les tenements en taile, &c. Quod finis ipso jure fit nullus, nec habeant hæred', aut illi ad quos spect', reversio (licet fuerint plenæ ætat', in Anglia, & extra prisonam) necessitat' apponere clameum suum, &c. Issint ceo prove que si un estrange home que avoit droit a les tenements, sil fuit hors de Royalme al temps del fine levie, &c. naunt dammage, coment que il ne fist son claime, &c. coment que tiel fine fuit matter de record. Per greinder reason il semble a eux que un disseisin & discent que est matter en fait, ne issint trope greevera celuy que fuit disseisie, quant il fuit hors du Royalme al temps de disseisin, & auxy al temps que le disseisor morust seisie, &c. mes que il bien poit enter, nient contristeant tiel discent.

SECTION 441.—TRADUCTION.

2o. Ils disent encore qu'avant le Statut de la trente-quatrieme année d'Edouard III, c. 16, qui, à faute de clameur, prive toutes personnes de leurs droits sur les fonds dont ils ont été dessaisis, il étoit de loi que si des Parties avoient transigé au sujet de fonds de terre; une tierce personne qui n'avoit point été appellée à la transaction étoit non recevable à prétendre rien sur ces fonds après l'an & jour de la transaction expirée; parce que, selon cette loi, une transaction éteint toute espece de droit. Ceux qui sont de cette opinion ajoutent que par le Statut de Westminster sur les dons conditionnels, lequel constate l'existence de la loi, il est porté que s'il y a eu transaction pour des tenemens en tail, cette transaction est nulle; parce que les héritiers de ceux qui ont le droit de reversion de ces tenemens ne sont point obligés de faire de clameur, quand même ils seroient majeurs résidens en Angleterre ou délivrés de prison. D'où ils concluent que si un absent hors du Royaume, qui a droit sur des fonds, en vertu d'une transaction homologuée par les Juges, n'est point préjudicié par le défaut de clameur, toute transaction étant une matiere de droit qui se décide par le record; une dessaisine ou une addition d'hérédité, qui est une pure cause de fait, peut encore moins porter préjudice à cet absent qu'une transaction.

REMARQUE.

(a) Fine le vie, &c.

S'il y a quelque chose qui puisse dissiper le préjugé où l'on est, que les Normands aiment naturellement les procès, c'est sans doute l'aveu que font les premiers interpretes du droit Anglois, qu'ils tiennent de leurs Conquérans les regles que l'on devoit suivre pour terminer les contestations à l'amiable. Lorsqu'une cause étoit discutée dans une Jurisdiction, les deux Parties, de concert, pouvoient demander aux Juges la permission de transiger sur leurs différends. On rédigeoit leurs conventions par écrit, on en faisoit publiquement lecture, on l'enregistroit, & dès-lors le procès étoit irrévocablement terminé. Si l'une des Parties manquoit à l'exécuter, on décidoit quelle étoit la coupable, en faisant recorder l'état de la question, & les termes dans lesquels elles s'étoient exprimées, dans le Siége où l'accord s'étoit passé.[926] Lever un fine, ou faire approuver une transaction par les Juges, c'est la même chose.