[926] Reg. Majest. L. 1, c. 27, & Glanville, L. 8: cet Auteur, dans les Formules des Brefs qu'il donne pour procéder au record des Transactions, observe que les Parties sont Normandes, sans doute parce que les Normands seuls avoient conservé en Angleterre l'usage de terminer leurs contestations avant que le Juge eut prononcé.

SECTION 442.

Item, Quære si home soit disseisi, & il arraigne un Assise envers le disseisor, & les recognitors de le Assise chaunta pur le plaintife, & les Justices dassise voyle estre advises de lour judgment, tanque al prochein assise, &c. Et en le dementiers le disseisor morust seisie, &c. si le dit fuit del assise serra pris en ley pur le dit disseisee un continual claime, entant que nul default fuit en luy, (a) &c.

SECTION 442.—TRADUCTION.

Il seroit bon d'examiner encore si, lorsqu'un homme est dessaisi, & qu'il demande l'Assise contre le possesseur, cet homme doit être réputé n'avoir point clamé, dans le cas où les Jureurs ayant fait leur rapport en faveur du plaintif, & les Juges de l'Assise ayant différé à faire droit sur ce rapport jusqu'à une autre Assise, le possesseur est décédé saisi des fonds dans le temps intermédiaire du rapport des Jureurs & de l'Assise où la cause a été renvoyée.

REMARQUE.

(a) Nul default fuit en luy.

On ne pouvoit, en ce cas, reprocher aucune faute à celui qui requeroit l'Assise; car plus est facto appellare quam verbo;[927] & il suffisoit d'avoir intenté action pour mettre le droit en suspens. D'ailleurs, il arrivoit quelquefois que par faveur pour l'une des Parties, les Jureurs différoient à faire leur rapport. Quand les Juges avoient quelque soupçon de l'injustice du motif qui occasionnoit le délai, ils obligeoient les Jureurs à rester enfermés, sans boire ni manger, jusqu'à ce qu'ils eussent rendu témoignage du fait qui étoit l'objet de la contestation; & si ces Juges eux-mêmes ne se concilioient pas sur les termes dans lesquels ils devoient prononcer leur Sentence, ils différoient de la rendre jusqu'à une autre Audience, ou jusqu'à ce que la Cour du Roi eût été informée de ce qui différencioit les opinions, ou rendoit la décision difficile.[928] Or, ces retardemens n'étant point du fait du Clamant, il n'étoit pas naturel que son droit en souffrît.

[927] Fleta. L. 6, c. 52.

[928] Britton, c. 52 & 53.

SECTION 443.

Item, Quære si un Abbe de un Monasterie morust, & durant l' temps de vacation, un home torciousement enter en certaine parcel de terre del Monastery, claymant la terre a luy & a ses heires, & de tiel estate morust seisie, & la terre discendist a son heire, & puis apres un est elect & fait Abbe de mesme la Monasterie, si mesme Labbe poit enter sur le heire ou nemy. Et il semble a ascuns que Labbe bien poit enter en ceo cas, pur ceo que le Covent en temps de vacation ne fuit ascun person able de faire continual claime, car nient pluis que ils sont personable de suer action, nient pluis ils sont able de faire continuall claime, car le Covent nest forsque un mort corps sans teste, car en temps de vacation un graunt fait a eux, ou per eux est void, & en cest case Labbe ne poit aver Briefe Dentre sur Disseisin envers le heire, pur ceo que il ne fuit unques disseisie, & si Labbe ne puissoit enter en ceo case, donques il serra mis a son Briefe de droit, (a) &c. le quel serra trope dure pur le meason, per que semble a eux que Labbe bien poit enter, &c.

Quære de dubiis, Legem bene discere si vis:
Quærere dat sapere, quæ sunt legitima vere.

SECTION 443.—TRADUCTION.

On peut aussi proposer cette question: L'Abbé d'un Monastere décede, un particulier pendant la vacance s'empare par violence d'une terre de la Communauté, sous le prétexte que cette terre lui appartient, & par son décès l'usurpateur la transmet à ses héritiers; le successeur de l'Abbé peut-il en ce cas revendiquer le fonds usurpé? Plusieurs tiennent l'affirmative, parce que, selon eux, durant la vacance, le Monastere n'a personne qui soit capable de faire une clameur ni d'intenter aucune action: Un Couvent sans Supérieur est, en effet, un corps sans tête. Les aliénations des Religieux durant la vacance sont d'ailleurs tellement nulles, que l'Abbé n'a pas même besoin, pour les faire cesser, d'un Bref de nouvelle Dessaisine; il lui suffit de se pourvoir, au cas de résistance de la part du détenteur, en la Cour du Roi par un Bref de droit, c'est-à-dire, par le Bref dont la Procédure est plus facile.

REMARQUE.

(a) Briefe de droit.

Les biens Ecclésiastiques étoient considérés comme faisant partie du Domaine de la Couronne. Lorsqu'il s'agissoit de la possession d'un fonds litigieux entre deux Communautés Religieuses, le Juge Ecclésiastique étoit compétent, parce que, quelque fût l'événement du procès, la nature de ce fonds n'en étoit point changée; mais lorsque la contestation s'élevoit entre un Corps Ecclésiastique & un Laïc, il importoit à l'Etat que le fonds contesté n'eût point une destination différente de celle qu'elle avoit eue dans l'origine, & la Cour du Roi prenoit seule connoissance de la cause.[929]

[929] Glanville, L. 13, c. 15.


CHAPITRE VIII. DE DÉLAISSEMENT.

SECTION 444.

Releases sont en divers manners, cestascavoir, Releases de tout le droit que home ad en terres ou tenements, & Releases de Actions personals & reals, & dauters choses. Releases de tout le droit que homes ont en terres ou tenements, &c. sont communement fait en tiel form ou de tiel effect.

SECTION 444.—TRADUCTION.

Il y a diverses especes de Délaissemens. On peut délaisser tout le droit qu'on a ou sur des terres ou sur des actions personnelles ou réelles, ou sur toute autre espece de biens. Voici la forme des Délaissemens.

SECTION 445.

Noverint universi per præsentes me A. de B. remisisse, relaxasse, & omnino de me & hæredibus meis quietum clamasse: vel sic, Pro me & hæredibus meis quietum clamasse C. de D. totum jus, titulum, & clameum quæ habui, habeo, vel quovismodo in futur. habere potero, de & in uno messuagio cum pertinentiis in F. &c. Et est ascavoir que ceux verbs, Remisisse, & quietum clamasse, sont de un tiel effect, (a) sicome tiels verbs, Relaxasse.

SECTION 445.—TRADUCTION.

Que tout le monde sache que par ces Présentes A. de B. a remis, délaissé & déchargé de toute reclamation de sa part & de celle de ses héritiers, à C. de D. tous les titres, droits de clameur qu'il a eus, qu'il a, ou qu'il pourroit avoir à l'avenir sur une Métairie & ses dépendances situées à F. &c.

Nota. Que ces mots a remis & déchargé de toutes reclamations, sont aussi expressifs que celui de délaisser.

REMARQUE.

(a) Sont de un tiel effect.

Ainsi quand le mot délaisser auroit été omis en l'acte, cet acte n'auroit pas eu moins de force.

Les Chartres ou Contrats, sous le regne de Guillaume le Conquérant, & sous celui de ses Successeurs, étoient la plupart rédigés en latin. Les Brefs de Chancellerie étoient aussi en cette langue; mais on n'employoit que le François dans les Plaidoyers des Parties, dans les Records, dans les Sentences sur des matieres civiles,[930] dans les Semonces, les Exoines; en un mot dans toutes les procédures.

[930] Les Traités de Paix, les Actes de donations faites par les Princes aux Seigneurs, les Jugemens des Causes qui ressortissoient au Tribunal Ecclésiastique étoient en Latin. Actes de Rymers, 1er vol. pag. 1 jusqu'à 7.

SECTION 446.

Item, ceux parolx que sont communement mis en tielx faits de releases, scavoir (quæ quovismodo in futurum habere potero) sont sicome voides en le ley, car nul droit passa per un releas, forsque le droit que le relessor ad al temps de le releas fait. Car si soit pier & fits, & le pier soit disseisee, & le fits (vivant son pier) relessa per son fait a le disseisor, tout le droit que il ad, ou aver puissoit, en mesmes les tenements sans clause de garrantie, &c. & puis le pier morust, &c. le fits poit loyalment enter sur la possession le disseisor, pur ceo que il navoit droit en la terre en la vie son pier, mes le droit discendist a luy per discent apres le releas fait per le mort son pere, &c.

SECTION 446.—TRADUCTION.

Ces termes que l'on emploie ordinairement dans les Actes de Délaissement (quæ quovismodo in futurum habere potero) sont considérés de droit comme inutiles: car on ne peut délaisser à quelqu'un que les droits dont on jouit actuellement. En effet, supposons un pere & son fils; si le pere étant dessaisi d'un fonds, le fils, du vivant de son pere, délaisse à celui qui a dépossédé son pere tout le droit que lui fils a, ou pourroit avoir comme fils sur lesdits fonds, sans clause de garantie; ce fils, après le décès de son pere, peut reprendre la possession qu'il a délaissée, parce que lors du délaissement, son pere étant vivant, il n'avoit aucun droit sur le fonds, & qu'il n'y a eu droit que par succession, postérieurement à la mort de son pere & à l'acte de délaissement.

SECTION 447.

Item, en releases de tout le droit que home ad en certein terres, &c. il covient (a) a celuy a que le releas est fait en ascun cas, que il ad l' franktenement en les terres en fait, ou en ley, al temps de releas fait, &c. car en chescun cas lou celuy a que l' releas est fait ad franktenement en fait, ou franktenement en ley, al temps del releas, &c. donque le releas est bone.

SECTION 447.—TRADUCTION.

Lorsqu'on délaisse à quelqu'un tous ses droits sur des terres, il convient que le cessionnaire soit au temps du délaissement possesseur de fait ou de droit du fonds cédé.

REMARQUE.

(a) Il covient, &c.

Littleton indique ici le caractere spécifique des délaissemens de tous droits en général: on ne les faisoit que de la propriété, & à ceux qui avoient déjà la possession de la chose délaissée; au lieu que pour vendre ou donner il falloit être propriétaire & possesseur en même-temps.

SECTION 448.

Franktenement en ley est, sicome un home disseisist un auter, & morust seisie, per que les tenements discendont a son fits, coment que son fits ne entra pas en les tenements, uncore il ad un franktenement en ley, quel per force de discent est ject sur luy, & pur ceo un releas fait a luy, issint esteant seisie de franktenement en ley, est assets bon, & sil prent feme issint esteant seisie en ley, coment que il ne unque enter pas en fait, & morust son feme serra endow.

SECTION 448.—TRADUCTION.

Pour faire entendre ce que c'est qu'une possession ou un franc-tenement en droit, proposons un exemple.

Si quelqu'un, après avoir dépossédé un autre d'un fonds, & en avoir joui jusqu'à son décès, transmettoit ce fonds à son fils, quand même ce fils n'entreroit pas de fait sur le fonds après la mort de son pere, il n'en auroit pas moins de droit la possession, & par conséquent le délaissement qui lui seroit fait de la terre seroit si valable, que sa femme y prendroit douaire, quoiqu'il fût décédé sans y être entré de fait.

SECTION 449.

Item, en ascuns cases de releases de tout le droit, coment que celuy a que le release est fait nad riens en le franktenement en fait, ne en ley, uncore le release est assets bone. Sicome le disseisor lessa la terre que il ad per disseisin a un auter pur terme de sa vie, savant le reversion a luy, si le disseisee ou son heire relessa al disseisor tout le droit, &c. cel release est bone, pur ceo que celuy a que le release est fait avoit en luy un reversion al temps del release fait.

SECTION 449.—TRADUCTION.

Il y a cependant des cas où celui à qui le délaissement peut être fait valablement n'a ni possession ni franc-tenement en fait ni en droit. Ainsi que celui qui a dépossédé un autre d'une terre la donne à quelqu'un à terme de vie, en se réservant le retour de cette terre après le terme expiré, alors si le dessaisi ou son héritier lui délaisse tout le droit qu'il pourroit exercer sur cette terre, ce délaissement est bon, parce que celui au profit duquel il est fait a, au temps du délaissement, le droit de réversion qui équivaut à une possession.

SECTION 450.

En mesme le manner est, lou leas est faite un home pur terme de vie, le remainder a un auter pur terme de auter vie, le remainder a le tierce en le taile, le remainder a le quart en fee, si un estranger que droit ad a la terre, relessa tout son droit a ascun de eux en l' remainder, tiel release est bone, pur ceo que chescun de eux ad un remainder en fait vestue en luy.

SECTION 450.—TRADUCTION.

Il faut dire la même chose quand un délaissement est fait à quelqu'un d'un fonds pour terme de sa vie, puis à un autre du droit de jouir de ce fonds après le décès du premier cessionnaire, & ensuite à un troisieme de la jouissance du même fonds à titre de fief en tail ou conditionnel, quand le second cessionnaire mourra, & enfin à un quatrieme à titre de fief simple, lorsque la condition ou tail sera expirée; car si un étranger, ayant droit sur le fonds ainsi délaissé, fait un délaissement de ce droit à l'un des tenans en la maniere ci-dessus, le délaissement est valable; parce que dans l'instant du délaissement chacun des Feudataires a de fait un droit de retour de la terre selon sa convention.

SECTION 451.

Mes si le tenant a terme de vie soit disseisie, & puis celuy que ad droit (esteant le possession en l' disseisor) relessa a un de eux a que le remainder fuit fait tout son droit, cel release est void, pur ceo que il navoit un remainder en fait al temps de release fait, forsque tantsolement un droit del remainder.

SECTION 451.—TRADUCTION.

Si le tenant à terme de vie est dépossédé par quelqu'un qui se mette aussi-tôt en possession, celui qui a un droit de propriété sur le fonds ne peut valablement délaisser ce droit à l'un de ceux auxquels ce fonds doit retourner, par la raison qu'en ce cas ces derniers n'ont pas de fait le droit de réversion lors du délaissement, puisque celui après la vie duquel la réversion doit avoir lieu à leur profit est privé de sa possession.

SECTION 452 & 453.

Et nota, que chescun release fait a celuy que ad un reversion ou un remainder en fait, servera & aidera celuy que ad le franktenement, auxy bien come a celuy a que le release fuit fait, si le tenant avoit le release a son poigne de pleader.

Et en mesme le manner est lou un release est fait al tenant pur term de vie, ou al tenant en le taile, ceo urera a eux en le reversion, ou a eux en le remainder, aux bien come al tenant de franktenement, & averont auxy grand advantage de cel, sils ceo poyent monstre.

SECTION 452 & 453.—TRADUCTION.

De ces maximes il est aisé de conclure que tout délaissement fait à quelqu'un qui a un titre de réversion, profite également à celui à qui ce délaissement est fait & à ceux qui ont la possession, pourvu que le tenant ait en main en plaidant l'acte du délaissement. Ainsi qu'un délaissement soit fait à un tenant pour terme de vie ou à un tenant en tail, ceux qui, après la condition ou la tail expirées, doivent avoir le fonds, sont par ce délaissement confirmés dans leurs droits, aussi-bien que celui en faveur duquel il a été fait directement, pourvu qu'ils puissent établir l'existence du délaissement par la représentation de l'acte qui en a été dressé.

SECTION 454.

Item, si soit Seignior & tenant, & le tenant soit disseisie, & le Seignior relessa al disseisee tout le droit que il avoit en le Seigniorie, ou en le terre, cel release est bone, & le Seigniorie est extinct, & ceo est pur cause del privitie, (a) que est perenter le Seignior, & le disseisee, car si les avers le disseisee soient pris, & de eux le disseisee suist un replevin (b) envers le Seignior, il compellera le Seignior davower sans luy, car sil avower sur le disseisor, donques sur l' matter monstre lavowrie abatera, car le disseisee est tenant a luy en droit & en la Ley.

SECTION 454.—TRADUCTION.

Dans le cas où un homme tient d'un Seigneur une terre, si ce tenant en étant dessaisi, le Seigneur lui délaisse tout le droit qu'il avoit comme Seigneur sur cette terre, le délaissement est bon, & la Seigneurie est éteinte. Ceci est fondé sur la liaison intime qui est entre le Seigneur & son vassal; liaison qui est telle, que si les avoirs de ce vassal dessaisi de son fonds lui ont été pris, il a contre son Seigneur une action en recouvrement, & il peut forcer le Seigneur de le reconnoître pour vassal, & de lui restituer ses avoirs; & dans le cas où ce Seigneur restitueroit les avoirs à celui qui les auroit pris, le vassal qui en auroit été dessaisi pourroit en Jugement faire révoquer la restitution que le Seigneur en auroit faite à son préjudice, parce que le vassal est tenant du Seigneur par le droit & par la loi, lors même qu'il n'occupe plus de fait le fonds.

REMARQUES.

(a) Privitie.

Homage est si fort lien entre le Seignior & tenaunt que nul ne poit sauns jugement ou sauns comune volunte des parties deparar del homage nomement taunt come le tenaunt tiendra en sa meyn les tenements dount les fees sount obliges a touts services faire; ne le Seignior ne purra rien faire que touche la desherison son tenaunt ou autre grand tort a damage celuy de vie ou de membre, ne le tenaunt al Seignior puis son homage fait. Et si cel graunt tort soit atteint per jugement vers le Seignior, le Seignior soit forjuge a toujours de la Seignioury, & autrement puny solonques le trespas & le tenaunt face son homage a son soveraine Seignior, & si le tort soit atteint en la persone le tenaunt que il perde le tenement ou le fee dount il fit l'homage.

Et volons que si ascun tenaunt desavovve a tener de son Seignior en nostre Court que porte record, le Seignior a action a recoverer les tenements en demeyne, pur le homage & le serment de fealtie enfreynt, per cel Briefe: Comandes a un tiel que a droit & sauns delay rende a un tiel taunt de terre ou taunt de fees ove lours appartenaunces en tiel lieu & de ceo homage luy fit & feaulte, pur ceo que l'avaunt dit tiel encountre son homage & le serment de feaulte que de ceo lui avoit fait maliciousement a sa desherison luy desavoua pur Seignior ou de rien tener de luy.[931]

[931] Britton, c. 68. Glanville, L. 9, c. 4.

De ces principes il résulte que tout Seigneur, après avoir reçu l'hommage de son vassal, étoit obligé de le défendre contre tous ceux qui le troubloient dans la possession de la tenure. Un vassal dessaisi ne cessoit donc pas pour cela d'être sous la protection de son Seigneur. Ce vassal, tout dessaisi qu'il étoit, avoit conséquemment un droit sur le fonds, & par cette raison, étoit habile à recevoir le délaissement de toute espece de droits affectés sur ce même fonds. Ce droit du vassal dessaisi se prouve par la faculté qu'il avoit, quoique dessaisi, de répéter du Seigneur les avoirs dont il avoit été dépouillé par celui qui l'avoit dépossédé: ce Seigneur, en les restituant à un autre, auroit reconnu ce dernier pour vassal, & auroit, par-là, contre le vœu de la Loi, rompu, sans la participation du véritable vassal, le lien, c'est-à dire, le serment de fidélité, & l'hommage qui lui avoient pour toujours attaché ce dernier.

(b) Avers...... Replevin.

Name ou Namps, étoit un nom générique sous lequel étoient compris les avers & les Châtels; en un mot toutes choses mobiliaires qui étoient susceptibles d'être saisies.[932]

[932] Britton, c. 27, pag. 54.

On entendoit par châtels les meubles meublans, & par avoirs les ustensiles du labourage & les bestiaux. On ne pouvoit se saisir d'aucuns avoirs, à moins qu'on ne fût Seigneur du Fief où ils étoient répostés; ou s'ils étoient saisis pour dettes, on devoit les mettre en dépôt dans le parc du Seigneur, jusqu'à ce que la dette, le service, ou toute autre redevance fût reconnue légitime.

On distinguoit dans l'action en reclamation de ses avoirs, celui qui les avoit pris & celui qui en étoit dépositaire.[933] Le Bref qu'on obtenoit pour faire cette reclamation étoit dirigé contre ces deux personnes. Le Vicomte l'envoyoit au Bailli du lieu où le demandeur avoit exposé que ses avoirs étoient sequestrés. Ce Bailli ou autre Officier, immédiatement après la réception du Bref, se transportoit à l'endroit indiqué, s'assuroit de l'existence des objets, tels que le Bref les désignoit; & si quelqu'un s'opposoit par violence à cette formalité, appellée vue, le Bailli reclamoit, par corne & bouche, le voisinage, qui étoit obligé de prêter main-forte pour faire conduire en prison ceux qui le troubloient dans ses fonctions. Si après les raisons alléguées, tant par celui qui avoit pris les avoirs que par celui qui en étoit possesseur, il demeuroit constant qu'ils avoient été enlevés sans droit, ils étoient restitués à ce dernier.

[933] Ibid, c. 27, pag. 54, no. 112.

Un des principaux moyens pour autoriser la saisie des bestiaux & des instrumens propres à la culture des terres, étoit que celui auquel ils appartenoient n'avoit nulle possession ni propriété sur le fonds où on les avoit saisis; en ce cas, le Seigneur à qui on les avoit confiés étoit tenu de les remettre, sous simple caution, à celui qu'il avoit reconnu pour son vassal; & si ce Seigneur les remettoit, quoique sous caution, à celui qui les avoit saisis sur le fonds pour lequel ce vassal avoit fait hommage, il pouvoit être poursuivi par replevin, c'est-à-dire, par action en recouvrement. On appelloit cette action replevin, parce que pour obtenir la restitution de ses avoirs, on offroit caution, ce qu'on appelloit plegium ou pleuvina, & que pour plaider contre celui qui avoit rendu les avoirs à celui auquel on prétendoit qu'ils n'appartenoient pas, on donnoit une seconde caution que l'on nommoit replegium.

SECTION 455.

Item, si terre soit done a un home en taile, reservant al donor & a ses heires un certain rent, si le donee soit disseisie, & puis le donor relessa al donee & a ses heires, tout le droit que il avoit en la terre, & puis le donee enter en la terre sur le disseisor, en cest case l' rent est ale, pur ceo que le disseisee al temps de release fait, fuit tenant en droit, & en le Ley al donor, & avower a fine force covient de estre fait sur luy per le donor pur le rent aderere, &c. Mes uncore rein de droit de terres, scavoir, de le droit, de le reversion passera per tiel release, pur ceo que le donee a que le release est fait, adonque navoit riens en la terre forsque tantsolement un droit, & issint le droit del terre ne puissoit adonques passer al donee per tiel release.

SECTION 455.—TRADUCTION.

Si l'on donne une terre à quelqu'un à tail, en se réservant & à ses héritiers une rente, le donataire étant dessaisi, le donateur peut faire un délaissement à ce donataire & à ses héritiers de tout le droit qu'il a sur la terre. Or, si le donataire après cela rentre dans le fonds, la rente est amortie, parce que ce donataire, quoique dessaisi au temps du délaissement, étoit cependant tenant de droit du fonds, & qu'étant aussi tenant du donateur par la Loi, celui-ci pouvoit le contraindre directement & sans Procédure au payement des arrérages de la rente réservée lors de la donation; mais ce donataire pour cela ne doit pas être considéré comme ayant acquis sur le fonds par le délaissement aucuns des droits de propriété, tels, par exemple, que celui de reversion de la terre; car au temps du délaissement ce donataire n'avoit que la faculté de rentrer dans le fonds pour le temps fixé par son inféodation, conséquemment il auroit fallu qu'il en eût eu la possession actuelle, afin que le donateur eût pu par l'acte de délaissement lui transmettre son droit de propriété.

SECTION 456.

En mesme le manner est, si leas soit a un pur terme de vie, reservant al lessor & a ses heires certaine rent, si le lessee soit disseisie, & puis lessor relessa al lessee, & a ses heires, tout le droit que il ad en la terre, & apres le lessee enter, coment que en cest cas le rent est extinct, uncore rien del droit de la reversion passera, Causa qua supra.

SECTION 456.—TRADUCTION.

Il en est de même, si après un délaissement fait pour terme de vie, à la réserve d'une rente, le cessionnaire est dessaisi, & le cédant lui abandonne & à ses héritiers tout son droit sur le fonds: car ce cessionnaire rentrant, après le délaissement dans le fonds, ne doit plus de rente; mais le droit de réversion ne lui appartient pas pour cela. On vient d'en donner la raison.

SECTION 457.

Mes si soit veray Seignior & veray tenant, (a) & le tenant fait un feoffment en fee, le quel feoffee ne unque devient tenant al Seignior, si l' Seignior relessa al feoffor tout son droit, &c. cest releas est en tout void, pur ceo que le feoffor ad nul droit en la terre, & il nest tenant en droit al Seignior, mes tantsolement tenant quant al avowrie faire, & il ne unques compellera le Seignior davower sur luy, car le Seignior avowera sur le feoffee sil voile.

SECTION 457.—TRADUCTION.

Supposons un véritable Seigneur & un vrai tenant ou vassal: si ce vassal donne sa tenure à titre de fief à un autre, lequel par-là ne devient pas néanmoins tenant direct du Seigneur, le Seigneur ne peut valablement délaisser le droit qu'il a sur la tenure à son vrai vassal, parce que le vrai vassal, du moment de l'inféodation qu'il a faite, n'a plus aucune propriété sur le fonds; par conséquent il n'est plus de droit tenant du Seigneur, mais seulement tenant, quant à la garantie, des services dûs à ce Seigneur. Ainsi il ne peut forcer le Seigneur à lui porter garantie pour la terre inféodée, puisqu'il ne la possede plus; & le Seigneur peut, s'il veut, la garantir au feudataire plutôt qu'à lui.

REMARQUE.

(a) Veray tenant, veray Seignior.

Le Seigneur qui avoit le premier inféodé la terre, & le vassal qui le premier l'avoit reçue sous le titre de Fief, étoient considérés comme les seuls Seigneurs ou vassaux véritables; les autres ne l'étoient que par fiction, & contre l'esprit dans lequel les Fiefs avoient été d'abord institués.

SECTION 458.

Auterment est lou le veray tenant est disseisie, come en le cas avantdit, car si le veray tenant que est disseisie teigne del Seignior per service de chivaler & morust (son heire esteant deins age) le Seignior avera & seisera l' garde (a) del heire, & issint navera, il my le gard del feoffor que fist le feoffment en fee, &c. issint il est graund diversity enter les deux cases, &c.

SECTION 458.—TRADUCTION.

On ne cesseroit pas d'être vrai tenant si l'on perdoit son fief par dessaisine: car si le vrai vassal tenoit ce fief par service de Chevalier, son fils resté mineur après le décès de son pere tomberoit en garde sous le véritable Seigneur; au lieu que ce Seigneur n'auroit pas la garde du fils de celui auquel le fonds, objet de la dessaisine, auroit été inféodé. Ainsi il ne faut pas confondre l'espece de la présente Section avec celle de la précédente.

REMARQUE.

(a) Le Seignior avera l' garde.

Le primer feoffour ou le Seigniour de plus ancien fee ad meillour droit en la garde del corps que aultre plus tardife feoffour.[934] C'est sur ce principe qu'est fondé le droit de garde que le Roi a encore sur tous les Fiefs d'un mineur, dès que ce mineur en possede seulement un qui releve directement de la Couronne.[935]

[934] Britton, c. 66.

[935] Glanville, L. 7, c. 10.

SECTION 459.

Item, si un home lessa a un auter son terre pur terme dans, si le lessor relessa al lessee tout son droit, &c. devant que le lessee avoit enter en mesme le terre per force de mesme l' leas, tiel releas est void, pur ceo que le lessee navoit possession en la terre al temps del releas fait, mes tantsolement un droit daver mesme la terre per force de mesme le leas. Mes si le lessee enter (a) en mesme la terre, & ent eit possession per force de mesme le leas, donque tiel releas fait a luy per le feoffor, ou per son heire, est sufficient a luy per cause del privitie, que per force del leas est perenter eux, &c.

SECTION 459.—TRADUCTION.

Si un homme, après avoir cédé sa terre à un autre pour le terme de plusieurs années, fait délaissement au cessionnaire de tous les droits qui lui restent sur le fonds, &c. avant que celui-ci soit entré sur les fonds en vertu de la cession à terme, le délaissement est nul; parce qu'au temps où ce délaissement a été fait, le cessionnaire avoit bien un droit sur le fonds, mais ce droit n'étoit pas effectué. Afin qu'un délaissement soit valable, il faut donc que celui au profit duquel il est fait se mette, avant que de l'accepter, en possession du fonds; la possession actuelle étant un droit sans lequel la propriété d'une terre ne peut être valablement transférée par délaissement.

REMARQUE.

(a) Si le lessee enter, &c.

Un donateur, en mettant le donataire en possession, commençoit par enlever de dessus le fonds[936] toutes ses moebles que il avoit en le tenement, feme, enfaunts, & toute sa meyne; & tout cela étoit sur le champ remplacé par la famille & les meubles du donataire: tant que celui-ci n'occupoit pas le fonds, ou que le premier y conservoit quelques effets mobiliers, il étoit de droit présumable que le don n'avoit pas été sincere, ni accepté. Dans le cas de délaissement, il n'étoit pas possible à celui qui le faisoit d'ensaisiner celui à qui il cédoit ses droits de propriété, par l'introduction des meubles & de la famille de ce dernier sur le fonds, puisqu'un autre en avoit la possession: un délaissement ne pouvoit donc valoir qu'autant que celui auquel on le faisoit avoit cette possession.

[936] Desseisines, ch. 40.

SECTION 460 & 461.

En mesme le maner est, come il semble, ou lease est fait a un home, a tener de l' lessor a sa volunt, per force de quel leas le lessee eit possession, si le lessor en cest case fait un releas al lessee, de tout son droit, &c. cest releas est assets bon pur le privitie (a) que est perenter eux, car en vain serra de faire estate per un livery de seisin a un auter, lou il ad possession de mesmes les tenements per le leas de mesme celuy devant, &c.

Sed contrarium tenetur, Pasch. 2. Ed. 4. per touts les Justices.

Mes lou home de sa teste demesne occupia terres ou tenements a la volunt celuy que ad le franktenement, & tiel occupier ne claima riens forsque a volunt, &c. si celuy que ad le franktenement voile releaser tout son droit al occupier, &c. tiel release est void, pur ceo que nul privitie est perenter eux per lease fait a loccupier, ne per auter manner, &c.

SECTION 460 & 461.—TRADUCTION.

Il suit, ce semble, de ce qu'on vient d'observer, que si l'on cede à quelqu'un un fonds pour le tenir seulement à la volonté du cédant, le cédant peut valablement faire au cessionnaire, après que celui-ci a pris possession, un délaissement de tout son droit sur le fonds; car il y a en ce cas, entre le cédant & le cessionnaire, l'intimité que la Loi exige; le cédant ne pouvant ensaisiner du fonds un autre que le cessionnaire, tant que celui-ci conserve la possession que le cédant lui-même lui a transmise. En la deuxieme Assise tenue sous Edouard IV, tous les Juges cependant suivirent l'opinion contraire.

Mais si un homme de sa propre autorité se met en possession de terres, sans reclamation cependant de la part de celui qui en a l'usufruit, ce dernier ne peut valablement faire délaissement de son usufruit au possesseur, parce qu'il n'y a point entre ce possesseur & l'usufruitier l'intimité, la liaison qu'un acte de cession en forme auroit établi entr'eux.

REMARQUES.

(a) Privitie.

Ce mot peut se rendre en François par celui de correspondance immédiate; cette correspondance immédiate se trouvoit, suivant les Coutumes Anglo-Normandes, en fait d'état, entre le donateur & le donataire, le cédant & le cessionnaire.

Quant au sang, entre le pere & le fils, entre le frere & la sœur. Quant au droit de représentation, entre le testateur & l'exécuteur de son testament.

Et à l'égard des tenures, entre le Seigneur primitif & son tenant direct.[937]

[937] Coke, pag. 271.

SECTION 462.

Item, si home enfeoffe auters homes de sa terre, sur confidence, & al entent de performer sa darreine volunt, & le feoffor occupiast mesme la terre a le volunt de ses feoffees, & puis les feoffees relessont per lour fait a lour feoffor tout lour droit, &c. ceo ad este un question, si tiel release soit bon ou non. Et ascuns ont dit que tiel release est voyd, pur ceo que nul privitie fuit perenter les feoffees & lour feoffor, entant que nul lease fuit fait apres tiel feoffement per les feoffees al feoffor, a tener a lour volunt. Et ascuns ont dit le contrarie, & ceo per deux causes.

SECTION 462.—TRADUCTION.

Lorsque quelqu'un donne à fief sa terre à d'autres, sous l'assurance expresse & dans l'intention d'accomplir cette volonté; dans le cas où le feudataire prend possession de la terre pour la tenir à la volonté du fieffeur, le fieffeur faisant ensuite un délaissement par écrit au feudataire de tout son droit, &c. c'est une question de sçavoir si un pareil délaissement est valable.

Quelques-uns ont pensé qu'il étoit nul; parce qu'il n'y a point dans l'espece proposée de correspondance immédiate entre le fieffeur & le feudataire, en tant qu'avant que ce feudataire eût occupé le fonds à volonté, le fieffeur ne lui avoit pas fait de cession à cette condition: d'autres ont dit le contraire, & cela par deux raisons.

SECTION 463.

Un est, que quant tiel feoffment est fait sur confidence a performer la volunt del feoffor il serra intendue per la Ley, que le feoffor doit maintenant occupier la terre a la volunt de ses feoffees, & issint il est tiel manner de privitie enter eux sicome home fait un feoffment as auters, & ils incontinent sur le feoffment, voylent & granteront que lour feoffor occupier a la terre a lour volunt, &c.

SECTION 463.—TRADUCTION.

La premiere raison est que, lorsqu'une inféodation est faite sous promesse de la part du fieffeur d'effectuer l'inféodation à sa volonté, il est toujours sous entendu par la Loi que la volonté du fieffeur est que, dès le moment de l'inféodation, le feudataire occupe la terre; d'ou ils concluent qu'il y a entre ce fieffeur & le feudataire la même correspondance que celle qu'un acte d'inféodation établit entre le Seigneur & le vassal, lorsque cet acte porte que la tenure du vassal sera à la volonté du Seigneur.

SECTION 464.

Un auter cause ils allegeont, que si tiel terre vault 40 sols per an, &c. (a) donque tiel feoffor serra jure en Assises & en auters enquests en pleas realx, & auxy en pleas personals de quel graund sum que les plaintifes voilent counter, &c. Et ceo est per le common Ley de la terre, Ergo, ceo est pur un graund cause, & la cause est, que la Ley voet que tiels feoffors & lours heires doient occupier, &c. & prender & enjoyer touts maner de profits, issues, & revenues, &c. sicome les tenements fueront lour mesmes sans interruption de les feoffees, nient obstant tiel feoffment, Ergo, mesme la Ley done privitie perenter tiels feoffors & les feoffees sur confidence, &c. pur queux causes ils ont dit que tiels releases faits per tiels feoffees sur confidence a lour feoffor ou a ses heires, &c. issint occupant la terre, serra assets bon, & cest le melior opinion, come il semble, &c.

Quære, car ceo semble nul Ley a cest jour.

SECTION 464.—TRADUCTION.

La seconde raison qu'ils donnent, est que si la terre donnée en la forme susdite est d'un revenu de quarante sols par an, le fieffataire peut être appellé en l'Assise & choisi pour Jureur dans les Enquêtes prescrites pour les actions réelles, ou appellé comme Assesseur dans les Plaids personnels, à quelque somme que monte la demande: ce qui est de maxime incontestable par la commune Loi. Or, comme on ne peut être pris pour Jureur ou Assesseur, dans les Causes de l'espece de celles que l'on vient d'indiquer, que par des motifs importans, & que l'unique motif qui a pu à cet égard déterminer les dispositions de la Loi, est que le fieffataire & ses héritiers ont un droit réel sur le fonds, en ce qu'ils ont celui de l'occuper, d'en recevoir les fruits & revenus, comme s'ils étoient vrais propriétaires, sans pouvoir être troublés par le fieffeur en sa possession; il est démontré qu'il y a une correspondance immédiate entre le fieffeur & le feudataire; & par conséquent le délaissement fait par le fieffeur à un pareil feudataire est bon, & cette opinion paroît la plus solide, quoiqu'on ne la suive point aujourd'hui.

REMARQUES.

(a) Si tiel terre vault 40 sols per an, &c.

On ne peut bien entendre la force du dernier argument, sans avoir une idée de la forme de procéder des anciens Plaids personnels ou réels établis en Normandie & en Angleterre.

A l'égard des actions personnelles, pour dégradations ou pour dettes, au-dessous de quarante sols, on n'avoit pas besoin d'obtenir des Brefs de Chancellerie, il suffisoit de donner au Juge du Fief, gage & plege,[938] c'est-à-dire, gage & caution de la poursuite qu'on vouloit faire, & le Jugement se prononçoit sur la déposition des témoins du voisinage des Parties.