[938] De-là le nom de Gage Plégé donné aux Plaids des Moyennes & Basses-Justices seigneuriales en Normandie.
Quant aux actions réelles, dont l'objet excédoit quarante sols, ou qui résultoient, soit de contrats, de comptes dûs par des tuteurs ou par des porteurs de procuration, soit de droits tels que de prendre de l'eau dans un puits, de pêcher en une riviere, d'avoir un moulin banal, & autres choses de cette importance, ainsi qu'à l'égard des actions réelles, concernant la possession ou la propriété d'un fonds, on ne pouvoit plaider qu'en la Cour du Vicomte & en vertu d'un Bref.[939] Le Vicomte ne prononçoit dans ces causes, sur les soutiens des Parties, que de l'avis de ses Assesseurs, ou d'après le rapport ou verdict des Jureurs. Les Assesseurs étoient au nombre de deux & de cinq au plus, & les Jureurs au nombre de douze. Or, pour être Assesseur ou Jureur dans une cause où il étoit question de crime ou de fonds de terre, il falloit avoir au moins douze écus[940] de revenu, & s'il ne s'agissoit que de dettes ou de dommages qui n'excédoient pas quarante sols, il falloit avoir au moins cette valeur de quarante sols en revenu annuel.[941]
[939] Britton, c. 28.
[940] L'écu étoit de 25, chaque sols valoit viron 3 liv. de notre monnoie actuelle.
[941] Fortescue, c. 25.
Item, releases solonque le matter en fait, ascun foits ont lour effect per force denlarger lestate celuy a que le release est fait, sicome jeo lessa certain terre a un home pur terme des ans, per force de que il est en possession, & puis jeo relessa a luy tout le droit que jeo aye en le terre sans pluis parolx mitter en le fait, & deliver a luy le fait, donques il ad estate forsque pur terme de sa vie. Et la cause est, pur ceo que quant le reversion ou le remainder est en un home, lequel voile enlarger per son releas lestate le tenant, &c. il navera pluis greinder estate, mes en tiel manner & forme, sicome tiel feoffor fuit seisie en fee, & volloit per son fait faire estate a un en certaine forme, & deliver a luy seisin per force de mesme le fait: si en tiel fait de feoffement ne soit ascun parol de enheritance, donques il ad forsque estate pur terme de vie, & issint il est en tiels releases faits per eux en la reversion ou en le remainder. Car si jeo lessa la terre a un home pur terme de sa vie, & puis jeo relessa a luy tout mon droit, sauns pluis dire en le releas, son estate nest my enlarge. Mes si jeo relessa a luy & a ses heires, donques il ad fee simple, & si jeo relessa a luy & a ses heires de son corps engendres, donques il ad fee taile, &c. Et issint il covient de specifier en le fait quel estate celuy a que le releas est fait avera.
SECTION 465.—TRADUCTION.
Il y a une forme d'acte de délaissement qui a l'effet d'étendre, d'améliorer l'état de celui au profit duquel il est passé. Rendons ceci sensible. Si je cede une terre à un homme pour plusieurs années, & si après sa prise de possession je lui délaisse tout le droit que j'ai sur cette terre, sans employer dans l'acte d'autres expressions; en vertu d'un pareil acte cet homme n'a d'état que pour sa vie, par la raison que quand le droit de réversion d'une terre appartient à quelqu'un qui veut bonifier l'état de son tenant, &c. il doit, quand il entend faire délaissement de son droit de réversion, employer dans l'acte que ce délaissement est tant pour celui au profit duquel il le fait que pour ses hoirs; car cette clause, ses hoirs, n'est pas moins nécessaire en ce cas dans les actes de délaissement, qu'elle l'est dans les actes d'inféodation d'un fief simple pour en assurer l'hérédité. Aussi un délaissement fait à un tenant viager par son Seigneur de tout son droit, sans exprimer autre chose, n'étend ni n'augmente l'état du vassal. Il en est autrement lorsque j'emploie dans l'acte cette clause, pour lui & ses hoirs, ou celle-ci, pour lui & les enfans qui descendront de lui; car en vertu de la premiere, le tenant a état en fief simple, & la seconde lui donne état en fief tail ou conditionnel: il est donc bien essentiel de désigner dans les délaissemens l'état que l'on veut donner au tenant.
Item, ascuns foits releases urera de mitter & vester le droit celuy que fait le release, a celuy a que le releas est fait. Sicome un home est disseisi, & il relessa a son disseisor tout le droit que il ad, en cest cas le disseisor ad son droit, issint que lou son estate adevant fuit torcious, ore per tiel releas il fait loyal & droiturel.
SECTION 466.—TRADUCTION.
Quelquefois un délaissement transporte le droit de celui qui le fait à celui en faveur duquel il est passé. C'est ce qui arrive lorsqu'un homme dépossédé d'une terre laisse à celui qui l'a dépouillé tout le droit qu'il a sur le fonds; car l'état de celui qui a dépossédé étoit tortionnaire avant le délaissement, & cet état devient à ce moyen légal & conforme au droit.
Mes hic nota, que quant home est seisi en fee simple, dascun terres ou tenements, & un auter voile releaser a luy tout le droit que il ad en mesmes les tenements, il ne besoigne de parler de les heires celuy a que le releas est fait, pur ceo que il avoit fee simple al temps de releas fait. Car si releas fuit fait a luy pur un jour, ou pur un heure, ceo serroit auxy fort a luy en ley, sicome il ust releas a luy & a ses heires. Car quant son droit fuit ale de luy a un foits per son releas sans ascun condition, &c. a celuy que ad fee simple, il est ale a touts jours.
SECTION 467.—TRADUCTION.
Observez que quand un homme est saisi d'un tenement en fief simple, si un autre lui laisse tout le droit qu'il a sur ce tenement, il n'est pas nécessaire d'employer dans l'acte que le délaissement est fait au profit du tenant & de ses hoirs; l'acte ne portât-il, en effet, délaissement de tout le droit du fieffeur que pour un jour ou une heure, il auroit la même force qu'un délaissement fait à perpétuité, dès que le possesseur lors du délaissement auroit eu son état en fief simple: la raison en est palpable. Du moment qu'on s'est départi de son droit en faveur du propriétaire d'un fonds, sans aucune restriction, le droit est anéanti pour toujours.
Mes lou home ad un reversion en fee simple, ou un remainder en fee simple, al temps de releas fait, la sil voile releaser al tenant per term dans, ou pur terme de vie, ou al tenant en le taile, il covient a determiner lestate que celuy, a que le releas est fait avera per force de mesme le releas, pur ceo que tiel releas enurera (a) pur enlarger lestate de celuy a que le releas est fait.
SECTION 468.—TRADUCTION.
Si quelqu'un a le droit de réversion d'un fief simple au temps du délaissement qu'il fait à un tenant à terme de vie ou à tail, il doit déterminer dans l'acte de délaissement la nature du droit qu'il délaisse à ce tenant, afin qu'en ce cas le délaissement améliore & étende l'état de celui au profit duquel l'acte en est passé.
(a) Tiel releas enurera, &c.
Il n'étoit pas besoin de dire dans un acte de délaissement que l'on faisoit à un tenant en Fief simple, l'espece d'état qu'on lui donnoit, parce qu'étant par la tenure du Fief simple propriétaire incommutable, le Seigneur ne pouvoit renoncer à la directité qu'il avoit en cette qualité de Seigneur sur le fonds, autrement qu'en confirmant le tenant dans la perpétuité de son inféodation. Mais comme le fieffeur à tail ou terme de vie avoit, outre la directité, le droit de réversion du Fief, après le terme ou la condition expirée, & qu'il pouvoit ne faire délaissement de son droit de réversion que conditionnellement ou à terme; il étoit essentiel que le délaissement spécifiât la nature, l'étendue de la cession: En effet, si le délaissement étoit fait au tenant de tout le droit de réversion, tant pour lui que pour ses héritiers, alors le Fief tail ou conditionnel devenoit Fief simple; & si au contraire on ne cédoit ce droit de réversion qu'aux enfans du tenant, le délaissement ne pouvoit alors s'étendre aux collatéraux, & le Fief restoit Fief conditionnel.
Mes auterment est lou home ad forsque droit a la terre, & nad riens en le reversion ne en le remainder en fait. Car si tiel home relessa tout son droit a un que est tenant de franktenement, tout son droit est ale, coment que nul mention soit fait de les heires celuy a que le releas est fait. Car si jeo lessa terres a un home pur term de sa vie, si jeo pus release a luy pur enlarger son estate, il covient que jeo relessa a luy & a ses heires de son corps engender, ou a luy & a ses heires, ou per tiels parols: A aver & tener a luy & a ses heires de son corps engendres, ou a les heires males de son corps engendres, ou tiels semblables estates, ou auterment il nad pluis greinde estate que il avoit adevant.
SECTION 469.—TRADUCTION.
De-là il suit que si un homme n'a que la directité d'un fief sans droit de réversion, cet homme en délaissant tout son droit à celui qui n'est qu'usufruitier du fief, toute la directe passe au cessionnaire, quoique l'acte de délaissement ne porte pas qu'il est fait au profit du cessionnaire & de ses héritiers. Ce n'est, en effet, que dans le cas où celui qui fait le délaissement a droit de réversion qu'il est obligé d'y faire mention de l'état qu'il veut donner au tenant; car si mon tenant n'ayant le fief que pour sa vie, je ne dis pas dans le délaissement qu'il est fait au profit ou de ses propres enfans ou de tous ses héritiers, ou aux mâles sortis de lui, je ne serai réputé lui avoir abandonné mon droit que pour sa vie propre, & conséquemment son état primitif restera le même après le délaissement.
Mes si mon tenant a terme de vie lessa mesme la terre ouster a un auter pur terme de vie de son lessee, le remainder a un auter en fee, ore si jeo relessa a celuy a que mon tenant lessast pur terme de vie, ceo serra barre a touts jours, coment que nul mention soit fait de ses heires, pur ceo que al temps de release fait jeo avoy nul reversion, mes tantsolement un droit daver la reversion: car per tiel leas, & le remainder ouster que mon tenant fist en ceo cas mon reversion fuit discontinue, &c. & tiel releas urera a celuy en l' remainder, daver advantage de ceo auxibien come al tenant a terme de vie.
SECTION 470.—TRADUCTION.
Mon tenant à terme de vie ayant cédé sa terre à quelqu'un pour le temps que lui tenant vivra, & à un autre pour jouir de cette même terre en fief simple après sa mort; si ensuite je fais un délaissement au premier cessionnaire de mon tenant de tout le droit que j'ai sur la terre, le cessionnaire ne pourra jouir du droit que je lui aurai délaissé, parce qu'au temps du délaissement j'étois dépossédé de mon droit de réversion sur le fonds par l'inféodation que mon tenant en avoit faite en fief simple, & je n'avois en conséquence que la faculté de recouvrer judiciairement ce droit de réversion: le délaissement aura pourtant alors l'effet de servir au cessionnaire à fief simple, 1o. à le maintenir dans la propriété du fief après le terme de la cession à vie expiré, quoique mon délaissement ne fasse aucune mention d'hérédité, & 2o. à conserver seulement au cessionnaire à terme de vie son usufruit.
Car a cel intent le tenant a terme de vie, & celuy en le remainder sont sicome un tenant en Ley, & sont sicome un tenant fuit sole seisie en son demesne come de fee al temps de tiel release fait a luy, &c.
SECTION 471.—TRADUCTION.
Ceci a pour principe que le tenant à terme de vie, & celui qui a le droit de jouir du fonds après ce terme expiré, ne sont considérés par la Loi que comme une seule & même personne tenant en fief simple, & qui conséquemment réunissent en elles la possession & la propriété au temps du délaissement, &c.
Item, si home soit disseisie per deux sil relessa, a un de eux, il tiendra son compaignion hors de terre, & per tiel release il avera le sole possession & estate en la terre. Mes si un disseisor enfeoffa deux en fee, & le disseisee relessa a lun des feoffees, ceo urera a ambideux de les feoffees, & la cause de diversity enter ceux deux cases est assets preignant. Pur ceo que ils veignont eins per feoffment, & lauters pert tort, (a) &c.
SECTION 472.—TRADUCTION.
Si un homme dépossédé par deux personnes fait un délaissement à l'une d'elles, celle-là seule au profit de laquelle le délaissement aura été fait aura la possession & état sur le fonds. Mais si quelqu'un, en ayant dépossédé un autre, fait un acte d'inféodation à deux personnes, le dessaisi faisant ensuite à l'un des feudataires son délaissement, les deux feudataires en profiteront: la cause de la différence de ces deux cas est assez difficile à appercevoir.
On peut cependant dire qu'elle consiste en ce que dans le premier cas ceux auquels le délaissement est fait n'ont eu droit sur le fonds que par violence, & que dans le second ils ont ce droit par inféodation.
(a) Per tort, &c.
Par les précédentes observations on a dû concevoir qu'un franc-tenement est la possession d'un fonds ou de quelques services affectés sur un fonds, en tant que cette possession est tenue à Fief par un homme libre, tant pour lui que pour ses héritiers, ou pour le temps de sa vie seulement; & qu'au contraire le Fief simple est un droit attaché à la personne du légitime héritier, en vertu duquel cet héritier peut expulser du fonds de celui auquel il succede, quiconque prétend l'occuper à son préjudice;[942] d'où il suit qu'après la mort des détenteurs d'un fonds inféodé pour leur vie ou pour la vie des enfans qu'ils auroient en légitime mariage, l'héritier de celui qui avoit donné le fonds à Fief pouvoit, de droit, en dessaisir toutes personnes qui prétendoient continuer d'en jouir au delà du terme ou de la condition fixée par l'inféodation. Non-seulement les héritiers légitimes de la propriété d'un fonds avoient le droit d'en expulser le possesseur, bien d'autres encore avoient ce droit. Tels étoient les douairieres, les maris qui avoient acquis le droit de viduité; mais au lieu de procéder par eux-mêmes à cette expulsion, comme les vrais propriétaires à droit successif en avoient le droit, ils avoient besoin d'un Bref ou d'un Jugement contradictoire pour y parvenir; & s'ils dépossédoient sans y être autorisés, le dessaisi avoit action contre eux, & conservoit tous ses droits sur le fonds jusqu'à ce que la cause fût décidée.[943] On distinguoit donc deux dessaisines, l'une tortionnaire ou faite par tort & force, & l'autre droite & loyale. Delà il est aisé de s'appercevoir que, dans le premier cas proposé par la Section 472, celui qui est dessaisi par deux personnes, l'est nécessairement à tort par l'une d'elles; car deux ne peuvent pas avoir en même-temps la possession d'un fonds à des titres séparés; ainsi quand le dessaisi délaissoit à l'une des deux personnes qui l'avoient dépossédé, tout le droit qu'il avoit sur le fonds, il étoit présumé n'avoir reconnu un titre légitime de possession sur sa terre, qu'en celle à qui il avoit fait le délaissement; & de-là ce délaissement ne pouvoit profiter à l'autre. Mais dans le second cas de cette même Section, celui qui avoit dépossédé, ayant ensuite inféodé le fonds à deux personnes, le dessaisi ne pouvoit reconnoître pour valable l'inféodation de l'une sans être réputé avoir approuvé celle faite au profit de l'autre. Le motif de la maxime de la Section 472 y est donc mal expliqué, ce n'est point parce que l'un a la terre par inféodation, & l'autre par voie de rigueur, que le délaissement fait au premier ne profite qu'à celui-ci, & que le délaissement fait au second, sert en même-temps à celui qui a inféodé le fonds avec lui; mais uniquement parce que tout délaissement contenant l'approbation de la dépossession que l'on a éprouvée, le dessaisi est présumé, dans le premier cas de la Section 472, avoir ratifié la double inféodation faite par celui qui l'a dépossédé, & que dans l'autre cas, il est démontré que le dessaisi n'a approuvé que l'une des deux dessaisines poursuivies contre lui. Aussi Coke observe-t'il que ces termes pur ceo que ils veignont, &c. ont été ajoutés au texte original de Littleton; en conséquence il les a considérés comme indifférents à l'intelligence de ce Texte.[944]
[942] Britton, c. 32, pag. 84.
[943] Ibid, c. 42, fol. 108, verso.
[944] This is of new addition, and not in the originall, and therefore I passe it over. Coke, pag. 276.
Item, si jeo sue disseisie, & mon disseisor est disseisie, si jeo release a le disseisor de mon disseisor, jeo navera a unques assise (a) ne entra sur le disseisor, pur ceo que son disseisor ad mon droit per mon release, &c. Et issint il semble en tiel cas, si joyent xx. disseisors, chescun apres auter, & jeo relessa a se darreine disseisor, celuy disseisor barrera touts les auters de lour actions & lour titles. Et la cause est, come il semble, pur ceo que en mults cases, quant un home ad loyal title dentre, (b) coment que il nentra pas, il defeatera touts meane titles per son release, &c. Mes ceo nest my en chescun case, come serra dit apres.
SECTION 473.—TRADUCTION.
Si ayant été dessaisi d'un fonds, celui qui m'en a dépossédé l'est ensuite lui-même, le délaissement que je ferai à celui qui a dépossédé mon dépossesseur, me privera du droit de me pourvoir contre ce dernier en l'Assise, & de la faculté de rentrer dans le fonds, parce que le dépossesseur de celui qui m'a dessaisi acquiert tout mon droit par le délaissement. Il en seroit de même si j'étois dépossédé par vingt personnes successivement; car la derniere à qui j'aurois délaissé mon droit sur le fonds, anéantiroit les actions & les titres des autres. Ainsi on peut dire que dans presque tous les cas il est de principe qu'un homme qui a un titre légal pour entrer sur un fonds peut, sans y entrer, anéantir les titres intermédiaires à son titre & au titre de celui au profit duquel il fait son délaissement. Nous parlerons bien-tôt des exceptions dont ce principe est susceptible.
(a) Navera a unques Assise.
Les Assises n'étoient pas accordées dans toutes les especes de dessaisine. Par exemple, elles n'avoient pas lieu en faveur de ceux qui avoient été expulsés d'un fonds qu'ils ne possédoient qu'au nom d'un autre, tels que les Gardiens, les Porteurs de procuration, les Tuteurs, les Fermiers à terme d'ans, les Villains qui n'avoient aucun titre de donation ou d'inféodation; & par conséquent ceux qui avoient de leur gré abandonné, delaissé la possession d'un fonds à un autre, ne pouvoient se pourvoir en l'Assise pour recouvrer cette possession, pourvu que leur volonté pust estre monstre & averre par escrit de convenaunt.[945]
[945] Britton, c. 43.
(b) Loyal title dentre.
On n'avoit un titre légitime d'entrée sur un fonds, que lorsqu'un tenant vouloit s'y maintenir au-delà du terme convenu, ou qu'il s'en étoit emparé par surprise, sans droit ni titre, ou qu'il l'avoit acquis d'un mineur, d'une personne qui, au temps de l'aliénation, étoit en prison, d'un bâtard, d'un banni, d'un moine sans consentement de l'Evêque, ou enfin d'autres personnes que ne pouvent nient aliener de lour droit.[946]
[946] Ibid, c. 114.
Item, si mon disseisor lessa les tenements dont il moy disseisit a un auter home pur terme de vie, & puis l'tenant a terme de vie aliena en fee, & jeo relessa al alienee, &c. donque mon disseisor ne poit enter, Causa qua suprà, coment que a un foits lalienation fuit a son disenheritance, &c.
SECTION 474.—TRADUCTION.
Il suit de la maxime précédente que celui qui m'a dessaisi ayant cédé mes fonds à un autre pour le temps de la vie de ce dernier, si le cessionnaire aliene ensuite ces fonds en fief simple, je peux priver celui qui m'a dessaisi de son droit d'entrée, en faisant mon délaissement à l'acquereur en fief simple, quoique par l'aliénation de son tenant celui qui m'a dépossédé ait été privé de son droit de réversion.
Item, si home soit disseisi, le quel ad fits deins age, & morust, & esteant le fits deins age, le disseisor morust seisie, & la terre discendist a son heire, & un estrange abate, (a) & puis le fits le disseisee quant il vient a son plein age, relessa tout son droit a labator, en cest case lheire le disseisor navera assise de Mordancester (b) envers labator mes serra bar, pur ceo que labator ad le droit del fits le disseisee per son releas, & lentry le fits fuit congeable, pur ceo que il fuit deins age al temps del discent, &c.
SECTION 475.—TRADUCTION.
Supposons qu'un homme dessaisi meure laissant un fils mineur, & que celui qui a dessaisi décede ensuite durant la minorité de cet enfant, en laissant cependant un héritier capable de succéder au fonds; si dans ce cas un étranger occupe le fonds par abbatement au préjudice de l'héritier, le fils du dessaisi devenu majeur peut, en délaissant son droit à celui qui possede par abbatement, priver l'héritier de celui qui a dépossédé de l'Assise de mort d'ancêtres. Le possesseur par abbatement a, en effet, en vertu du délaissement, le droit d'entrer qu'avoit le fils du dessaisi; ce droit d'ailleurs n'étoit que suspendu pendant la minorité de ce dernier, laquelle existoit lorsque la succession de celui qui avoit dépossédé est échu à son héritier.
(a) Abate.
On pouvoit entrer sur un fonds en six manieres, per dissaisinam, abbatamentum, intrusionem, deforciamentum, usurpationem & purpresturam.
La dessaisine, dans son sens propre & naturel, signifioit l'expulsion injuste du possesseur actuel d'un Fief simple.
L'abbatement s'entendoit de l'action d'un homme qui, ayant un titre apparent sur le fonds, s'y introduisoit lui-même, sans exercer cependant aucune violence, immédiatement après le décès du possesseur, & avant que son héritier l'eût occupé.[947]
[947] Britton, c. 51.
L'intrusion signifioit la possession que l'on se procuroit d'un Fief, au préjudice de celui qui devoit légitimement y succéder, sans avoir aucun titre de ce Fief, ni aucun droit, même apparent, à y exercer.[948]
[948] Ibid. c. 55.
Le déforcement comprenoit toutes les especes de violences que l'on commettoit pour s'emparer des fonds d'autrui, ou l'empêcher d'en jouir.[949]
[949] Leg. Burg. c. 135.
L'usurpation désignoit tous les actes que l'on faisoit en conséquence d'une possession injuste, comme de présenter sans droit à une Cure, ou de vendre un fonds dont on s'étoit emparé par subtilité ou par violence.[950]
[950] Coke, fol. 227, verso.
La Pourpresture étoit, à proprement parler, l'empietement sur les fonds dépendans du Roi ou d'une Communauté. Par exemple, sur un grand chemin, sur un édifice public.[951]
[951] Glanville, L. 9, c. 11, & Britton, c. 18.
Voici une espece d'abbatement. Si la partie pleintive die que il fuit saisie par title de don, encontre, ceo purra estre dit que cil de qui don il cleyme title ne fuit unques seisi, pur ceo il ne purra riens doner, & si le donour ne fuit de ceo saisi, unques de ceo ne se demist en sa vie, ne cil qui est pleyntive unques en la vie le donour n'en fuit seisi; mes apres la mort le donour se abaty en le tenement per sa propre force, hors de quel le tenaunnt aussi come prochein heire lui engetta frechement, & si ne oust il forsque simple abbatement.[952]
[952] Britton, c. 51.
Dans l'espece de la Section 475, l'héritier de celui qui avoit injustement dessaisi le premier possesseur du fonds, ne pouvoit attaquer l'abbatement après que le fils du dessaisi l'avoit approuvé, car cette approbation tenoit lieu à ce dernier de la reprise de possession du fonds dont son pere avoit été dépouillé.
(b) Assise de mordancester.
Quand les héritiers d'un Feudataire lui succédoient, les Seigneurs du Fief se saisissoient de ce Fief, mais sans y exercer aucun droit. Cette possession momentanée n'avoit pour but que de faire connoître la Seigneurie dont ce Fief relevoit & étoit mouvant: aussi dès que le Seigneur avoit reçu l'hommage de ces héritiers, il leur restituoit le Fief. Quand, après le décès d'un vassal, les Fiefs demeuroient vacans, les Seigneurs en prenoient l'administration au droit de leur Seigneurie, & au nom de l'héritier du vassal décédé. Le Seigneur, s'étant mis de cette maniere en possession du Fief, devoit être attentif à ne le remettre qu'à ceux qui avoient droit d'y succéder; car si par malice ou par négligence il recevoit l'hommage de quelqu'un qui n'étoit pas le plus proche héritier; & s'il lui abandonnoit la tenure, lorsque l'héritier légitime venoit attaquer ensuite le tenant pour l'obliger à lui restituer le Fief, ce tenant avoit une action en garantie contre le Seigneur à qui il avoit fait hommage. Pour éviter cet inconvénient, les Seigneurs qui doutoient de la légitimité du successeur de leur vassal, ne recevoient son hommage que conditionnellement; & à ce moyen, lorsqu'il se présentoit plusieurs héritiers, le Seigneur conservoit le Fief en sa main jusqu'à ce qu'ils eussent fait régler entr'eux leurs qualités. Ce règlement se faisoit en Justice en vertu d'un Bref de mort d'ancêtres: on appelloit ce Bref ainsi, parce qu'il n'étoit accordé au vassal contre le Seigneur qui retenoit injustement le Fief, & contre ceux qui contestoient à ce vassal la qualité d'héritier, que dans le cas où le Fief provenoit des pere, mere, oncle, tante, frere & sœur de celui qui le reclamoit.[953]
[953] Ibid, c. 70.
Mes si home soit disseisi, & le disseisor fait feoffment sur condition, cestascavoir, de rendry a luy certaine rent, & pur default de payment un reentre, &c. si le disseisie relessa al feoffee sur condition, uncore ceo namendra lestate le feoffee sur condition, car nient obstant tiel releas, uncore son estate est sur condition sicome il fuit devant.
Et num hoc concordat opinio omnium Justiciariorum, P. 9. H. 7.
SECTION 476.—TRADUCTION.
Si un homme ayant été dessasi, celui qui l'a dépossédé donne à un autre ce fonds en fief sous condition d'une rente, au défaut du payement de laquelle il pourra rentrer dans le fonds, le dessaisi en faisant ensuite un délaissement sous condition au fieffataire, ne change point l'état de ce dernier; car, malgré ce délaissement, ce fieffataire est toujours tenant sous condition de celui qui lui a cédé le fonds: cette décision est unanimement adoptée par tous les Juges.
En mesme le manner est, lou home soit disseisie de certeine terre, & le disseisor graunt un rent charge hors de mesme la terre, &c. coment que apres le disseisee relessa al disseisor, &c. uncore le rent charge demurt en sa force. Et la cause en ceux deux cases est ceo, que home navera advantage per tiel releas que serra encounter son proper acceptance, & encounter son grant demesne: & coment que ascuns ont dit que lou lentre de home est congeable sur un tenant sil releasist a mesme le tenant, que ceo availeroit a le tenant, sicome il ust enter sur le tenant, & puis luy enfeoffa, &c. ceo nest pas voier en chescun cas. Car en le primer cas de ceux deux avauntdits cases, si le disseisie ust enter sur l' feoffee sur condition, & puis luy enfeoffa, donques est le condition tout defeat & avoid. Et issint en le second case, si le disseisie entrast & enfeoffa celuy que grant a l' rent charge, donques est le rent charge anient & avoyd, mes il nest pas voyd per ascun tiel releas sans entry fait, &c.
SECTION 477.—TRADUCTION.
Il en faut dire autant lorsqu'un homme est dessaisi d'une terre, & que celui qui l'a dépossédé affecte une Rente-charge sur cette terre; car le dessaisi en faisant délaissement au dépossesseur, ne le décharge point de la rente qu'il a lui-même constituée sur le fonds.
Il est vrai que plusieurs pensent que lorsqu'on a un droit d'entrée sur un fonds, le délaissement que l'on fait à celui qui l'occupe vaut à ce dernier autant que si l'on eût soi-même exercé son droit d'entrée; mais ceci n'est pas applicable à tous les cas. En effet, dans l'espece de la Section 476, si le dessaisi eût entré sur celui qui avoit pris le fonds à fief conditionnel, & s'il lui eût inféodé ensuite ce fonds, la condition auroit été anéantie. Dans le second cas, par conséquent la Rente-charge seroit éteinte, si le dessaisi, après être entré sur le fonds, l'avoit inféodé; mais la rente subsiste quand le dessaisi fait délaissement sans avoir auparavant exercé son droit d'entrée.
Item, si home soit disseisie pur un enfant, le quel aliena en fee, & alienee devy seisie, & son heire enter, esteant le disseisor deins age, ore est en election (a) le disseisour, de aver un briefe de Dum fuit infra ætatem, ou briefe de droit envers le heire del alienee, & quel briefe de eux que il esliera, il doiet recover per la ley, &c. Et auxy il poit enter en la terre sans ascun recoverie, & en cest case lentre l' disseisie est toll', &c. mes en cest cas si le disseisie relessa son droit al heire del alienee, & puis l' disseisor porta briefe de droit envers lheire dalience, & il joyne le mise sur l' mere droit, (b) &c. le graunde assise doit trover per la ley que l' tenant ad pluis mere droit que ad le disseisor, &c. pur ceo que le tenant ad le droit le disseisie per son release le quel est pluis ancient & pluis mere droit. Car per tiel leas tout le droit le disseisee passa a l' tenant, & est en le tenant. Et a ceo que ascuns ont dit, que en tiel case lou home que ad droit al terres ou tenements (mes son entrie nest pas congeable) sil relessa al tenant tout son droit, &c. que tiel release urera per voy dextinguishment: quant a ceo il puit estre dit, que ceo est voyer quant a celuy que relessa, car per son release il ad luy demise quietment de son droit, quant a son person, mes uncore le droit que il avoit bien poit passer a l' tenant per son release: Car encovenient serroit que tiel ancient droit serroit extinct tout ousterment, &c. Car il est comunement dit que droit ne poit pas morier.
SECTION 478.—TRADUCTION.
Qu'un homme soit dessaisi par un mineur qui, après la dessaisine, aliene le fonds, & le donne en fief à un acquereur, lequel meurt saisi de ce même fonds, & le transmet par son décès à un héritier qui entre sur le fief durant la minorité du vendeur; ce vendeur a en ce cas le choix de prendre un Bref Dum fuit infra ætatem, ou un Bref de Droit contre l'héritier de son acquereur, & en vertu du Bref qu'il aura choisi, il doit de droit recouvrer le fonds, &c. Il peut encore entrer en la terre sans exercer aucune action contre le tenant, & dès-lors le dessaisi est non recevable au droit d'entrée qu'il avoit sur cette terre, &c. Il y a plus, si dans le même cas le dessaisi fait délaissement de son droit à l'héritier de l'acquereur, & si ensuite celui qui a dépossédé se pourvoit par Bref de Droit contre l'héritier de l'acquéreur, & fixe la cause au seul point de sçavoir qui a le meilleur droit, &c. la grande Assise doit, en s'en tenant à la Loi, donner gain de cause au tenant, par préférence, à celui qui a dépossédé, &c. parce que ce tenant est subrogé par le délaissement au droit du dessaisi; droit qui est antérieur & préférable à l'entrée du dépossesseur. Plusieurs ont cependant soutenu que lorsqu'un homme, qui a droit à des terres, & qui n'a pas effectué son droit d'entrée, fait délaissement au tenant de tous ses droits, &c. ce délaissement est valable par droit d'amortissement; mais si cela est vrai, quant à celui qui fait le délaissement, en tant que par ce délaissement il se démet de tout droit personnel sans réserve, il faut aussi convenir que son droit, relativement au fonds, subsiste tellement qu'il passe, en vertu du délaissement, en la personne de celui au profit duquel il est fait. Il y auroit, en effet, de l'absurdité à prétendre qu'un droit aussi ancien que celui du premier possesseur légitime fût entièrement éteint par le droit subséquent d'un acquéreur, &c. Aussi est-il de maxime qu'un droit peut bien quelquefois être suspendu, mais qu'il ne peut jamais s'éteindre.
(a) Est en election.
Cet article indique au mineur trois moyens pour recouvrer son fonds, le Bref de droit, le Bref de minorite, ou l'entree de fait sur ce fonds. Le Bref de droit & celui de minorité ne différoient que par la clause employée dans le dernier, Si infra ætatem fuerit hæres ipse; au lieu de laquelle le Bref de droit pour les majeurs contenoit celle-ci, Si G..... filius T.... fecerit te securum de clamore suo prosequendo.[954]
[954] Glanville, L. 13, c. 4
(b) Il joyne le mise sur l' mere droit.
Le Bref de droit étoit accordé aux parens qui reclamoient une succession hors des dégrés pour lesquels le Bref de mort d'ancêtres étoit établi:[955] on appelloit aussi le Bref de droit en ce cas, Bref de cosinage. On ne faisoit point ordinairement mention, en plaidant sur ce Bref, du droit en vertu duquel ceux à qui on prétendoit succéder avoient possédé le fonds; on se contentoit d'exposer qu'ils en étoient décédés saisis, en leur domaine, comme de Fief. En employant dans le plaidoyer que le décédé avoit droit sur la terre, il auroit souvent été impossible de justifier de sa propriété, & faute de preuve, le Bref auroit été annullé; au lieu qu'en s'en tenant à dire qu'en mourant celui dont on se prétendoit héritier possédoit cette terre, la facilité de prouver cette possession faisoit réussir l'action.[956] Cependant si les Parties joignoient leur mise, ou donnoient gages de leur cause sur le seul point de la propriété sur le mere droit, alors on s'attachoit à distinguer celui qui avoit, selon la Loi, la préférence en la succession.[957] Trestous ceux qui descendoient del commun cep. degree en degree par droite line jusques a sans fin, estoient droits heires & vraies. Lorsque la ligne directe cessoit, les plus proches de la ligne collatérale succédoient; tant qu'il y avoit des descendans du défunt, les ascendans n'héritoient pas; s'il ne se trouvoit point d'héritiers, les biens retournoient aux Seigneurs du Domaine desquels ces biens avoient été originairement démembrés.[958]
[955] Britton, c. 89.
[956] Ibid, c. 89, pag. 221.
[957] Ibid, c. 119.
[958] Ibid, c. 119.
Mes releases que enurera per voy dextinguishment envers touts persons, sont lou celuy a que le releas est fait, ne poit aver ceo que a luy est releas. Sicome si soyent Seignior & tenant, & le Seignior relessa al tenant tout l' droit que il ad en la seigniory, ou tout le droit que il ad en le terre, &c. tiel releas va per voy de extinguishment envers touts persons, pur ceo que le tenant ne poit aver service per prender de luy mesme.
SECTION 479.—TRADUCTION.
Tout délaissement opere l'amortissement des droits de celui qui le fait, lorsque celui au profit duquel il est fait n'auroit pu avoir par lui-même les droits qui lui sont délaissés. Par exemple, quand un Seigneur délaisse à son vassal tout le droit qu'il a sur sa tenure, ce délaissement n'a d'effet que par amortissement: car le tenant n'auroit jamais pu se procurer par lui-même aucuns des services dont son Seigneur l'affranchit par le délaissement.
En mesme l' maner est de releas fait al tenant del terre de un rent charge ou common de pasture, (a) &c. pur ceo que le tenant ne poit aver ceo que a luy est relesse, &c. issint tiels releases urera per extinguishment en touts voyes.
SECTION 480.—TRADUCTION.
Il en est de même quand le délaissement se fait d'une Rente-charge ou d'un droit de pâturage en commun. Un vassal, en effet, ne peut lui-même se procurer ces deux sortes de droits sur un fonds au préjudice de celui qui en est Seigneur: ce Seigneur a seul la faculté de les lui transmettre en anéantissant ou amortissant la réserve qu'il s'en étoit faite.
(a) Common de pasture.
Les anciennes Loix Anglo-Normandes distinguent le droit de Commune acquis par argent, de ceux que l'on possédoit par don, par voisinage, par longue souffrance, ou par possession; ce droit avoit différens objets, comme de faucher l'herbe d'une prairie, de couper du bois dans les forêts d'autrui, ou de prendre des tourbes dans un marais. Mais le droit de pâturage en commun étoit le seul qu'on ne pouvoit acquérir sans le consentement du Seigneur, dont le fonds, auquel ce droit étoit affecté, relevoit.[959] Si donc quelqu'un avoit, pendant un temps considérable, joui d'un droit de pâturage commun dans l'étendue d'une Seigneurie, le Seigneur avoit action pour forcer ce particulier à lui prouver par titre ou par témoins, les conditions auxquelles ce droit lui avoit été cédé: car il n'y avoit pas de Communes qui ne dussent aux Seigneurs, ou une rente en deniers, ou quelques services relatifs au labourage de leurs terres. Le droit de pâturage avoit des bornes non-seulement quant au terrein sur lequel on devoit l'exercer, mais encore à l'égard des saisons, de l'espece & du nombre des bestiaux pour lesquels on pouvoit en user. Les jardins, les parcs, les masures closes ne pouvoient jamais être sujets à un pâturage commun, & on ne pouvoit en acquérir d'un Seigneur la faculté, si on ne possédoit pas des fonds dans l'étendue de son Fief. Ceci n'empêchoit cependant pas un Propriétaire d'une terre de permettre à son voisin, quoique d'une Seigneurie différente, de faire paître son bétail sur ses terres; mais alors il n'y avoit pas entre ces deux voisins communauté de pâturage, à proprement dire, puisque l'un étoit propriétaire du droit, & l'autre n'en étoit que locataire pour un temps; & d'ailleurs il falloit que les héritages de ces voisins se bornassent immédiatement, afin que leur accord subsistât:[960] à ce moyen les vassaux des Seigneurs n'en étoient point préjudiciés, & le pâturage cédé n'étant que passager, ne faisoit aucun tort au droit du Seigneur. Il étoit par conséquent indispensable, pour posséder les priviléges du pâturage en commun avec les vassaux d'une Seigneurie, qu'on l'obtînt du Seigneur même. Or, ce Seigneur en l'accordant étoit réputé renoncer à la faculté exclusive qu'il avoit en sa qualité, de faire pâturer toutes les terres de ses vassaux, & en renonçant à cette servitude, elle s'amortissoit, elle s'éteignoit; de-là l'on a exprimé ces sortes de concessions par le terme François d'extinguishment.