[1091] Britton, fol. 225, verso.
Item, si terre soit lesse a un home pur terme de sa vie, le remainder (a) un auter en le taile, savant le reversion al lessor, & puis celuy en le remainder disseisist le tenant a terme de vie, & fait un feoffement a un auter en fee, & puis morust sans issue, & le tenant a term de vie morust, il semble en cest cas, que celuy en la reversion bien puit enter sur le feoffee, pur ceo que celuy en le remainder que fist le feoffement, ne fuit unque seisie en le taile per force de mesme le remainder, &c.
SECTION 658.—TRADUCTION.
Une terre est cédée à quelqu'un pour sa vie, celui-ci accorde à un autre après sa mort cette même terre en tail, & le cédant s'en réserve la réversion; celui à qui la terre est donnée en tail dépossede ensuite le tenant viager & vend le fonds en fief simple, puis il meurt sans enfans, ainsi que le tenant à vie: en ce cas il est évident que celui qui s'est réservé le droit de retour du fonds peut y rentrer: car afin que l'acquereur en fief simple puisse prétendre que le droit de retour est suspendu, il faudroit que son vendeur en eût été saisi en tail & non par usurpation.
(a) Remainder, quod remanet.
Ce droit differe de la réversion, en ce que la réversion appartient en propriété au premier Seigneur & à ses hoirs, & le remainder, remanentia terræ, n'est accordé par les Seigneurs que pour n'en jouir qu'après que la tenure à terme ou à vie du possesseur actuel sera expirée.[1092]
[1092] Du Cange, verbo Remanentia.
Remitter en un antient terme en la Ley, & est lou home ad deux titles a terres ou tenements, scavoir, un pluis antient title, & un auter title pluis darrein, & sil vient a la terre per le pluis darreine title, uncore la Ley luy adjugera eins per force del pluis eigne title, pur ceo que le pluis eigne title est le pluis sure title & pluis deigne title. Et donque quant home est adjudge eins per force de son eigne title, ceo est a luy dit un remitter, pur ceo que la ley luy mitter destre eins en la terre per le pluis eigne en & sure title. Sicome tenant en le taile discontinua la taile, & puis il disseisist son discontinuee, & issint morust seisie, per que les tenements discendont a son issue ou cosine, inheritable per force de le taile: en cest case ceo est a luy a que les tenements discendont que ad droit per force de le taile un remitter a le taile, pur ceo que le ley luy mitte & adjudge deureeins per force de le taile que est son eigne title, car sil serroit eins per force de le discent, donques le discontinuee puissoit aver Briefe de Entre sur disseisin en le Per envers luy, & recoveroit les tenements & ses dammages, &c. Mes entant que il est eins en son remitter per force de le taile, le title & le interest le discontinuee, est tout ousterment anient & defeate, &c.
SECTION 659.—TRADUCTION.
Remitter est un ancien terme de la Loi dont on se sert quand un homme a des droits sur des tenemens à deux différens titres, dont l'un est antérieur à l'autre, parce que si cet homme veut prendre possession des fonds en vertu du dernier de ses titres, la Loi veut qu'on lui ajuge cette possession en conséquence du premier comme étant le plus certain & celui qui a plus de valeur. On le renvoie donc à ce moyen à un titre dont il ne faisoit point usage, & c'est ce qui s'appelle remitter ou remettre. Par exemple, qu'un tenant en tail, après avoir vendu son fief, & par-là en avoir discontinué la tail ou condition, dessaisisse son acquereur; si ce tenant en tail meurt en possession, ses héritiers ont deux titres pour s'y maintenir, l'inféodation à tail & la dessaisine faite par le défunt; mais comme en s'appuyant sur ce dernier titre, le dessaisi pourroit obtenir un Bref d'entrée sur dessaisine contre le décédé, & par-là recouvrer le fonds & ses dommages & intérêts, l'inféodation à tail étant constante, on maintient l'héritier, en vertu de cette inféodation, que le dessaisi ne peut attaquer.
Item, si l' tenant en tayle enfeoffa son fits en fee ou son Cosine inheritable per force de le taile, lequel fits ou cosin al temps de feoffement est deins age, & puis le tenant en le taile devia, & celuy a que le feoffement fuit fait est son heyre per force de le taile, ceo est un remitter al heyre en le taile a que le feoffement fuit fait. Car coment que durant la vie le tenant en le taile que fist le feoffement, tiel heire serra adjudge eins per force de le feoffement, uncore apres la mort le tenant en le tayle, lheire serra adjudge eins per force de le taile, & nemy per force de le feoffement. Car coment que tiel heire fuit de plein age al temps de le mort de le tenaunt en le taile que fist le feoffement, ceo ne fait ascun matter, si lheire fuit deins age al temps del feoffment fait a luy. Et si tiel heire esteant deins age al temps de tiel feoffement, vient al pleine age vivant le tenant en le taile, que fist le feoffement, & issint esteant de pleine age, il charge per son fait mesme la terre ove un common de pasture, ou oue un rent charge, & puis le tenant en le taile morust, ore il semble que le terre est discharge del common, & de le rent, pur ceo que le heire est eins de auter estate en la terre, que il fuit al temps de le charge fait, entant que il est en son remitter per force de le tayle, & issint lestate, que il avoit al temps de le charge, est ousterment defeat, &c.
SECTION 660.—TRADUCTION.
Qu'un tenant en tail donne à fief sa tenure à son fils mineur ou à son présomptif héritier aussi mineur; si ce tenant meurt, le donataire lui succede en vertu de la tail ou condition & non en vertu de l'inféodation qui lui a été faite par ce défunt. Ceci doit avoir lieu, quand même, lors du décès du tenant en tail, l'héritier de ce tenant seroit majeur: car supposons que cet héritier devienne majeur pendant la vie du tenant en tail, & qu'à sa majorité il affecte sur le fonds qui lui a été inféodé, lorsqu'il étoit mineur, un droit de Pâturage commun ou une Rente-charge; si le tenant en tail meurt, le fonds se trouve déchargé du droit qui y a été affecté; parce que l'héritier se trouve avoir, lors du décès du tenant en tail, un autre état que celui qu'il avoit quand il a créé sur le fonds le droit de Pâturage. C'est, en effet, en vertu de la tail ou condition de la tenure qu'il y succede en ce cas; au lieu que c'est en vertu de l'inféodation qu'il a imposé des servitudes sur cette tenure.
Item, un principall cause pur que tiel heire en les cases avantdits, & auters cases semblables serra dit en son remitter, est pur ceo que il ny ad ascun person envers que il poit suer son briefe de Formedon. Car envers luy mesme, il ne poit suer, & il ne poit suer envers nul auter, car nul auter est tenant del franktenement, en pur cel cause la ley luy adjudge eins en son remitter, scavoir, en tiel plite, sicome il avoit loialment recover mesme la terre envers un auter, &c.
SECTION 661.—TRADUCTION.
La principale raison pour laquelle l'héritier, dans l'espece qu'on vient de proposer, a le privilége de faire valoir sur la tenure son premier titre, est que cet héritier ne pourroit obtenir contre personne le Bref de Formedon: car il ne l'obtiendroit pas contre lui-même, puisqu'on ne peut être en même temps demandeur & défendeur en une même cause; & il ne pourroit pas l'obtenir contre d'autres, puisque dans le cas dont il s'agit, la jouissance du fonds n'appartient à personne: il est donc juste que la Loi y supplée, vu qu'il n'a point, dans ladite espece, la voie qui lui seroit ouverte contre un étranger à qui le tenant en tail auroit donné en fief simple sa tenure pour se faire décharger des servitudes auxquelles cet étranger auroit assujetti cette tenure; aussi la Loi le maintient-elle dans les droits que la tail lui avoit donnés sur la tenure avant qu'il en eût accepté l'inféodation.
On peut donner à la maxime de la Section 660 un motif plus facile à saisir que celui qu'indique la Section 661, nul ne poit claimer en les appartenances ne en les accessories que nul droit ad en le principal.[1093] De ce principe il suit évidemment que le mineur ne pouvoit acquerir sur la tenure aucun droit de propriété par la vente que le tenant en tail lui avoit faite, puisque ce tenant n'étoit pas propriétaire. Ce mineur, devenu majeur, n'avoit donc pu valablement, en vertu d'une vente nulle, impignorer la tenure à un droit perpétuel, mais seulement à un droit dont la durée ne pouvoit s'étendre au-delà de la possession du vendeur. Or, cette possession expirante au décès de ce dernier, son héritier succédoit de droit à la tenure en tail par la force de la condition constitutive de cette tenure; cette tenure n'étant par sa nature chargée d'aucune rente ni d'aucunes servitudes, elles se trouvoient alors éteintes. Ces regles avoient été établies pour empêcher les vassaux de changer l'état qu'ils tenoient de leurs Seigneurs par des conventions qui auroient été inconnues à ces derniers.
[1093] Britton, c. 49.
Item, si terre soit taile a un home & a sa feme, & a les heires de lour deux corps engendres, les queux ont issue file, & le feme devy, & le baron prent auter feme, & ad issue un auter file, & discontinua le taile, & puis disseisie le discontinuee & issint morust seisie, ore le terre discendera a les deux files. Et en cest case quant al eigne file, que est inheritable per force de le tayle, ceo nest un remitter forsque de le moity. Et quant al auter moity el est mis a suer son action de formedon envers sa soer. Car en cest cas les deux soers ne sont pas tenants en parcenary, mes sont tenants en common, pur ceo que ils sont eins per divers titles. Car lun soer est eins en son remitter per force de le taile quant a ceo que a luy affiert, & lauter soer est eins quant a ceo que a luy affiert en fee simple per l'discent son pier, &c.
SECTION 662.—TRADUCTION.
Une tenure est donnée en tail à un homme, à sa femme & aux enfans qui naîtront de leur mariage. La femme meurt & laisse une fille; le mari convole à de secondes nôces & a encore une fille de sa seconde femme; ensuite il discontinue la tail en cédant en fief simple sa tenure à un étranger, puis il dépossede cet étranger & décede saisi de sa tenure: il n'est pas douteux qu'en ce cas cette tenure descend aux deux filles; mais l'aînée, étant héritiere de la tenure en tail, n'a besoin du privilége de remitter pour faire valoir son droit que pour la moitié de la tenure, & à l'égard de l'autre moitié, elle a contre sa sœur l'action en formedon: car on ne peut pas dire que les deux sœurs soient parcenieres. Dans cette espece, elles sont simplement tenantes en commun à des titres différens. Le titre de l'une est la condition ou tail de la tenure qui lui en attribue la succession, & le titre de l'autre est le droit que tout enfant a de succéder aux fonds dont un pere décede saisi.
En mesme le manner est, si tenant en tayle enfeoffa son heire apparant en le tayle esteant lheire deins age, & un auter jointenant en fee, & le tenant in taile morust, ore l' heire en taile est en son remitter quant a lun moity, & quant a lauter moitie il est mis a son briefe de Formedon, &c.
SECTION 663.—TRADUCTION.
La même regle doit avoir lieu à l'égard d'un tenant en tail qui cede en fief simple moitié de sa tenure à son présomptif héritier & l'autre moitié à un autre au même titre pour par les deux feudataires posséder cette tenure conjointement; car après le décès du tenant en tail, son héritier ne doit prendre un Bref de Formedon que pour moitié, & quant à l'autre moitié, il en jouit comme successeur en tail: titre qui est plus ancien que celui de son inféodation.
Item, si tenant en taile enfeoffa son heire apparant, lheire esteant de pleine age al temps de feoffment, & puis le tenant en taile morust, ceo nest remitter al heire, pur ceo que il fuit sa folly, que il esteant de pleine age voile prendre tiel feoffment, &c. Mes tiel folly ne poit estre adjudge en lheire esteant deins age al temps del feoffement &c.
SECTION 664.—TRADUCTION.
Si un tenant en tail donne en fief simple les fonds à son présomptif héritier qui est alors majeur; après le décès du donateur, l'héritier ne peut plus reclamer la tenure comme successeur en tail; il doit s'imputer la faute d'avoir accepté une pareille inféodation.
En acceptant l'inféodation en fief simple, l'héritier devenoit garant envers le Seigneur de tous les dommages commis sur les fonds par son vendeur; au lien qu'il ne devoit pas cette garantie en prenant le fief en vertu de la tail ou condition.[1094]
[1094] Coke, fol. 350, verso.
Item, si tenant en taile enfeoffa un feme en fee & morust, & son issue deins age prent mesme la feme a feme, ceo est un remitter al enfant deins age, & la feme donque nad reen, pur ceo que le baron & sa feme soit forsque come un person en ley. Et en cest cas le baron ne poit suer briefe de Formedon, sinon que il voiloit suer envers luy mesme, le quel serroit enconvenient, & pur cel cause la ley adjudgera lheire en son remitter, pur ceo que nul folly poit estre adjudge en luy, esteant deins age al temps despousels, &c. Et si lheire soit en son remitter per force de le taile, il ensuist per reason, que la feme nad riens, &c. Car entant que le baron & sa feme sont come un person, la terre ne poit estre seuere per moities, & pur cel cause l' baron est en son remitter de lentiertie: Mes auterment est si tiel heire fuit de pleine age al temps de les espousels, car donques le heire nad riens forsque endroit sa feme, &c.
SECTION 665.—TRADUCTION.
Quand un tenant décede après avoir donné sa tenure en propriété à une femme, si l'enfant de ce défunt étant mineur épouse cette femme, il ne peut suivre contr'elle un Bref de Formedon, puisque l'homme & la femme ne font qu'un. La Loi le rappelle donc à son premier titre, c'est-à-dire, à la condition ou tail qui a été attachée à la tenure lorsque son pere en a été saisi; & la vente faite à sa femme se trouve anéantie sans procédure pour la totalité. Il en seroit autrement si l'enfant d'un tenant en tail se marioit étant majeur, car il n'auroit rien sur la tenure qu'au droit de sa femme.
Item, si feme seisie de certaine terre en fee prent baron, le quel aliena mesme la terre a un auter en fee, lalienee lessa mesme la terre al baron & sa feme pur terme de lour deux vies, savant le reversion al lessor & a ses heires, en cest cas la feme est eins en son remitter, & el est seisie en fait en son demesne come de fee, sicome el fuit adevant pur ceo que le reprisel del estate serra adjudge en Ley le fait le baron, & nemy le fait la feme, issint nul folly poit estre adjudge en la feme, que est covert en tiel case, & en cest case le lessor nad rien en le reversion, pur ceo que la feme est seisie en fee, &c.
SECTION 666.—TRADUCTION.
Une femme saisie de certain fonds se marie; son époux vend ces fonds en fief simple à un autre; l'acquereur fait ensuite délaissement au mari & à sa femme pour leur vie, & se réserve la réversion: en ce cas cette réserve est nulle. Après le décès du mari la Loi renvoie la femme à son ancien titre, c'est-à-dire, à l'état qu'elle avoit avant son mariage. On ne peut, en effet, imputer aucune faute à une femme quand son mari aliene ses biens, puisqu'elle n'a pas le pouvoir de l'en empêcher.
Mes en cest case si le lessour voile suer action de Wast vers le baron & sa feme, pur ceo que le baron avoit fait Wast, le baron ne poit barrer le lessor pur monstre ceo, que l' reprisel del estate fait a luy & a son feme, fuit un remitter a sa feme, pur ceo que le baron est estoppe (a) adire ceo que est encounter son feoffment, & son reprisel demesne del estate pur terme de vie a luy & a sa feme. Et uncore le lessor nad un reversion, pur ceo que le fee simple est en la feme. Et issint home poit veier un matter en ceo case, que home serra estoppe per un matter en fait, coment que nul escripture soit fait per fait indent ou auterment.
SECTION 667.—TRADUCTION.
Dans l'espece de la précédente Section, si celui qui a fait le délaissement veut suivre une action en dégradation contre l'homme & la femme, parce que le mari a commis quelques dommages, celui-ci est non-recevable à alléguer que sa femme a droit de remitter ou de restitution contre la vente qu'il a faite: car le mari a pu disposer de son propre usufruit, & la restitution de la femme n'a pour objet que la propriété. Ainsi voici un cas où l'on peut être non recevable à contredire son propre fait, quoiqu'il n'y en ait point d'acte autentique.
(a) Estoppe.
Du Latin stupare. On trouve ce mot dans le Ch. 59, art. 7 du Capitulaire de Dagobert II, en 630. Il y est pris dans son sens naturel, c'est-à-dire, pour étouper, clorre, fermer avec des étoupes.[1095] Littleton l'emploie ici dans le sens figuré, pour désigner l'impuissance ou la Loi met le mari d'opposer à son acquereur les droits que sa femme auroit droit d'exercer contre ce dernier: la Loi ferme la bouche à cet homme, elle l'estope à dire, &c.
Mes si en action de Wast le baron fait default a le graund distresse, & la feme pria destre receive & soit receive el monstra bien tout le matter, & coment el est en son remitter, & el barrera le lessor de son action, &c.
SECTION 668.—TRADUCTION.
Cependant quand sur l'action de Wast, les avoirs & les fonds étant saisis, le mari est sur le point d'être jugé par contumace, sa femme peut intervenir en la Cause & s'opposer au Jugement; & en faisant voir qu'elle a droit de remitter ou de restitution, cette exception rend la saisie sans effet.
Car en chescun cas lou feme est receive per default son baron, el pledera & avera mesme ladventage en plee pledant, come el fuissoit feme sole, &c. Et coment que lalienee fist le leas al baron & a sa feme, per fait endent, uncore ceo est remitter a la feme. Et auxy coment que lalienee rendist mesme la terre al baron & a sa feme per fine pur terme de lour vies, uncore ceo est un remitter al feme, pur ceo que feme covert que prent estate per fine, ne my examine per les Justices, (a) &c.
SECTION 669.—TRADUCTION.
Ceci est fondé sur ce que dans les cas où une femme est admise à plaider, faute par son mari de comparoître, elle a la faculté d'employer pour la défense de ses intérêts personnels les mêmes moyens qu'elle pourroit faire valoir si elle n'étoit pas sous puissance de mari; d'ailleurs, quand même le délaissement auroit été fait au mari & à sa femme par un acte autentique, la femme ne seroit pas pour cela privée de se pourvoir par restitution. Il y a plus, le délaissement eût-il été fait par transaction au mari & à sa femme pour leur vie, cette femme ne conserveroit pas moins son droit de restitution; parce que toute femme qui, étant sous puissance de son mari, tient un état d'une transaction, ne peut en soumettre la validité à l'examen des Juges.
(a) Ne serra my examine per les Justices.
Par ce que tout, entre le mari & la femme, se passe dans le secret, & qu'il seroit également impossible à la femme de prouver les menaces, les violences qui l'auroient fait condescendre à la transaction, comme de constater la liberté, avec laquelle elle en auroit agréé les dispositions.[1096]
[1096] Coke, pag. 353.
Et hic nota, que quant ascun chose passera de la feme que est covert de baron per force dun fine, sicome le baron & la feme fesont un conusance de droit a un auter, &c. ou fesoyent un grant & render a un auter, ou relessent per fine a auter, & sic de similibus, lou le droit del feme passeroit (a) del feme per force de mesme le fine, en touts tiels cases la feme serra examine devaunt que la fine soit accept, pur ceo que tiels fines concluderont tiels femes coverts a touts jours, &c. Mes lou riens est moue en le fine forsque tantsolement que le baron & la feme preignont estate per force de mesme le fine, ceo ne concluder la feme, pur ceo que en tiel cas el jammes ne serra my examine, &c.
SECTION 670.—TRADUCTION.
Il faut entendre ce qu'on vient de dire, avec cette restriction que lorsqu'une transaction ne regle pas seulement l'état qu'une femme mariée doit avoir sur une tenure, mais qu'elle transporte la tenure même, soit par la reconnoissance de quelque droit réel, au profit d'un tiers sur cette tenure, soit parce que cette transaction a pour objet la restitution ou le délaissement du fonds; en ce cas le droit de la femme, en vertu de la transaction, passe à celui avec lequel cet acte est passé, & elle est obligée, pour être restituée contre cet acte, de se pourvoir devant les Juges où il a été fait.
L'en doibt savoir que l'homme encombre le mariage de sa femme quand il fait, en quelque maniere que ce soit, qu'elle en est dessaisie, mesmement si elle le vendoit ou forjuroit, s'il n'est gaigné vers elle par Loi de bataille ou par recognoissant; car se concorde[1097] en étoit faite par son mary, la femme ne seroit pas tenue à la garder: car dès ce que la femme est en la poste de son mary, il peult faire à sa volunt d'elle & de ses choses & de son héritage, & ne peult rien vendre tant comme il vive, ne encombrer en derriere de luy qu'il ne puisse rappeller; mais elle ne peult rappeller ce qu'il fait, n'estre ouye tant qu'il vive en derriere de luy; mais ils doivent estre ouys ensemble de toutes les choses qui appartiennent à elle.
[1097] Fine ou transaction
Il y a un cas en quoy femme doibt estre ouye en derriere de son mary.... se femme est dessaisie en aulcune maniere ou aulcune chose luy eschet tant comme son mary est en pelerinage ou en loingtaine marchandise, elle doibt estre ouye jaçoit ce que son mary ne soit pas présent, que la demeure[1098] de l'homme ne luy tolle lenqueste dedans l'an & le jour, se son mary est en la contrée, elle ne doibt de rien estre ouye sans luy. Ch. 100.
[1098] Le défaut de comparence.
(a) Le droit del feme passeroit, &c.
Le mari étoit maître de donner à la femme tel état qu'il vouloit, constant le mariage; mais il ne pouvoit la priver ni diminuer la valeur de ses biens.
Consultez les art. 538, 539 & 540 de la Coutume réformée de Normandie.
Les Commentateurs, sur ces articles, posent ces maximes:
1o. Que le mari qui a vendu les biens de sa femme sans son consentement, ne peut inquiéter l'acquereur pour raison du défaut de ce consentement; c'est ce que Littleton décide en la Section 667.
2o. Lorsque le mari refuse de recueillir une succession échue à sa femme, elle peut se faire autoriser en Justice de l'appréhender, & la Section 668 de Littleton offre aux femmes le même secours.
3o. L'art. 438 de la Coutume & la 669e Section des Loix Angloises rejettent également la simple allégation que feroit une femme qu'elle auroit été forcée par son mari à adhérer à un acte autentique, en conséquence duquel son état se trouveroit changé.
4o. La Section 670 & l'art. 540 de la Coutume réformée se réunissent en ce point, que les biens de la femme ne se trouvant plus en la disposition du mari lorsqu'il décede, comme alors ce n'est plus seulement de l'état de cette femme, mais de ses fonds dont ce mari a disposé, elle ne peut point en reprendre la possession, ainsi qu'elle auroit pu le faire si son mari fût décédé saisi de ces fonds; mais elle doit soumettre à l'examen des Juges la quotité de l'indemnité qui lui est dûe.
Item, si tenant en taile discontinua le taile, & ad issue file, & morust, & la file esteant de pleine age prent baron, & le discontinuee fait un releas de ceo al baron & a sa feme pur terme de lour vies, ceo est un remitter al feme, & la feme est eins per force de le taile, Causa qua supra.
SECTION 671.—TRADUCTION.
Quand un tenant en tail interrompt la suite de la tail ou condition de la tenure, & en décedant laisse une fille; si cette fille se marie étant majeure, & si celui qui, par l'acquisition de la tenure en fief simple, a interrompu la tail, délaisse au mari & à sa femme, pour leur vie, le même fonds; la femme en ce cas a le droit d'y rentrer après le décès de son mari, comme héritiere en tail.
Item, si terre soit done a le baron & a sa feme, a aver & tener a eux & a les heires de lour deux corps engendres, & puis l' baron aliena la terre en fee, & reprent estate a luy & a sa feme pur terme de lour deux vies, en cest cas il est remitter en fait a le baron & a sa feme maugre l' baron. Car il ne poit estre un remitter en cest cas a la feme, sinon que soit un remitter a la baron, pur ceo que le baron & sa feme sont tout un mesme person en ley, coment que le baron est estopper de claymer. Et pur ceo, ceo est un remitter en luy enconter son alienation & son reprisel demesne, come est dit adevant.
SECTION 672.—TRADUCTION.
Si une terre ayant été donnée en tail à un mari, à sa femme, & aux enfans qu'ils auront ensemble, le mari vend en fief simple cette terre, en s'y réservant seulement état pour leur vie; le mari & la femme ont également le privilége de remitter ou de restitution: car l'aliénation est le fait des deux époux; & quoique le mari ne pût pas pour lui-même reclamer contre son aliénation, cependant après la mort de son épouse il peut reprendre son état en vertu de la donation en tail.
Item, si terre soit done a un feme en taile, le remainder a un auter en tayle, le remainder a le tierce en taile, le remainder al quart en fee, & la feme prent baron, & le baron discontinua la terre en fee per cel discontinuance touts les remainders sont discontinues. Car si la feme deviast sans issue, ceux en le remainder naveront ascun remedie forsque de suer lour briefes de Formedon en le remainder quant il avient a lour temps. Mes si apres tiel discontinuance, estate soit fait a le baron & sa feme pur terme de lour deux vies, ou pur terme dauter vie, ou auter estate, &c. pur ceo que ceo est un remitter al feme, ceo est auxy un remitter a touts ceux en le remainder. Car apres ceo que la feme que est en son remitter morust sans issue, ceux en le remainder poyent enter, &c. sans ascun action suer, &c. En mesme le maner est de ceux que ount la reversion apres tiel tailes.
SECTION 673.—TRADUCTION.
Qu'un fonds soit donné en tail à une femme, parce qu'après la taile expirée la succession du fief appartiendra successivement à deux autres personnes aussi en tail, & à une troisieme en fief simple; si la femme se marie & si son mari vend ce fonds en propriété, il y a interruption pour tous ceux qui doivent succéder en tail, ensorte qu'après le décès de la femme, sans enfans, ils sont obligés de recourir au Bref de Formedon pour succéder chacun à leur ordre; mais si après la vente faite par le mari en fief simple, l'acquereur redonne les fonds à ce mari & à son épouse pour leur vie, ou pour le terme de sa propre vie: en ce cas l'homme & la femme ont le bénéfice de restitution, ainsi que tous les donataires en tail qui doivent leur succéder.
Item, si home lessa un mease a un feme pur terme de sa vie, savant l' reversion al lessour, & puis un fuist un feint & faux action envers la feme & recoverast le mease envers luy per defaut, issint que la feme puit aver envers luy un Quod ei deforceat, solonque le Statute de Westminster 2. ore le reversion le lessor est discontinue, issint que il ne poit aver ascun action de Wast. Mes en cest case si la feme prent baron & celuy que recoverast lessa le mease al baron & a sa feme pur term de lour deux vies, la feme est eins en son remitter per force del primer lease.
SECTION 674.—TRADUCTION.
Une personne céde à une femme pour sa vie une maison & s'en réserve la réversion; ensuite cette personne feint d'agir contre cette femme pour recouvrer le fonds, & le recouvre en effet par défaut: la femme en ce cas peut obtenir un Bref Quod ei deforceat, suivant le deuxieme Statut de Westminster, & la réversion du cédant se trouve discontinuée de maniere qu'il ne peut avoir d'action en dégradations. Néanmoins si après que le cédant auroit repris le fonds, le cessionnaire se marioit, & si la femme & son mari obtenoient ensuite du cédant un délaissement de la maison pour leur vie, la femme auroit, sans aucune formalité, le droit d'entrer en cette maison après le décès de son mari, en vertu de la premiere cession qui lui en auroit été faite.
Et si le baron & sa feme font Wast, l' primer lessor avera envers eux briefe de Wast, pur ceo que entant que la feme est en son remitter, il est remise a son reversion. Mes semble en cest cas si celuy que recoverast per l' faux action, voile porter auter briefe de Wast envers le baron & sa feme, le baron nad auter remedy envers luy, mes de faire default a la graund distres, &c. & causer la feme destre receive, & de pleder cel matter envers le second lessor, & monstrer coment laction per que il recoverast fuit faux & feint en ley, &c. issint l' feme poit luy barrer, &c.
SECTION 675.—TRADUCTION.
Dans l'espece dont on vient de parler, si l'homme ou la femme dégradoient le fonds, le cédant auroit le droit de se pourvoir contr'eux par un Bref de Wast; parce que la femme, qui a le privilége de se faire restituer, est assimilée à celle qui a droit de réversion. Il semble pourtant que dès que le cédant attaqueroit l'homme & la femme, le parti le plus sage pour le mari seroit de ne pas comparoître: car la femme, à ce moyen, en intervenant en la cause, & après s'y être fait autoriser, prouveroit facilement que c'est de concert que le cédant a fait à son mari délaissement du fonds, & en conséquence l'action de Wast ne pourroit la préjudicier.
Item, si le baron discontinua le terre de sa feme, & puis reprist estate a luy & a sa feme, & al tierce person pur terme de lour vies, ou en fee, ceo nest un remitter a la feme, forsque quant a la moity, & pur lauter moity el covient apres la mort son baron de suer un briefe de Cui in vita.
SECTION 676.—TRADUCTION.
Nota. Que si un mari interrompoit les droits de sa femme, en vendant les biens de cette femme en fief simple, & si ensuite il se faisoit faire, ainsi qu'à sa femme & à un étranger un délaissement de ces mêmes biens pour leur vie ou à perpétuité, la femme ne pourroit avoir droit de restitution ou de remitter que pour moitié; quant à l'autre moitié, elle seroit tenue d'intenter action par le Bref cui in vitâ.
Item, si le baron discontinue la terre sa feme, & a la ouster le mere, & le discontinuee lessa mesme la terre al feme pur terme de sa vie, & liver a luy seisin, & puis le baron reuyent & agreea a cel liverie de seisin, ceo est un remitter a la feme, & uncore si la feme fuissoit sole al temps de le leas fait a luy, ceo ne serroit a luy un remitter. Mes entant que el fuit covert de baron al temps de la leas, & de le liverie de seisin fait a luy, coment que el prist solement le liverie de seisin, ceo fuit un remitter a luy pur ceo que feme covert serra adjudge sicome enfant deins age en tiel cas, &c. Quære, en cest cas si le baron quant il revient voil disagree a le leas & livery de seisin fait a son feme en son absence, si ceo oustera son feme de son remitter, ou nemy, &c.
SECTION 677.—TRADUCTION.
Un mari aliene en propriété les terres appartenantes à sa femme, l'acquereur céde ensuite ces terres à cette femme pour sa vie, & elle se met en possession des fonds; son époux, en agréant cette possession, remet par là sa femme dans son ancien droit, quoique lui-même ne pût se faire restituer contre la vente qu'il auroit faite, sous le prétexte que sa femme auroit seule accepté la cession. Cette décision est juste, en ce que la femme étant en puissance du mari, est semblable à un mineur; conséquemment on présume que la cession faite à la femme est une remise faite au mari même, quand il la ratifie. C'est, au reste, une question de sçavoir si le mari, en s'opposant à la remise des fonds faite à sa femme, la priveroit ou non de se les faire restituer sans obtenir de Bref.
Item, si le baron discontinua les tenements, son feme & le discontinuee est disseisie, & puis le disseisor lessa mesmes les tenements a le baron & a son feme pur terme de vie, ceo est un remitter a la feme. Mes si le baron & son feme fueront de covin (a) & consent que le disseisin doit estre fait donques il nest remitter a son feme pur ceo que il est disseiseresse: Mes si le baron fuit de covin & consent a le disseisin, & nemy la feme, donque tiel leas fait al feme est un remitter, pur ceo que nul default fuit en la feme.
SECTION 678.—TRADUCTION.
Un mari vend les biens de sa femme, & l'acquereur dessaisi par le mari les cede au mari & à sa femme pour leur vie, la femme a en ce cas le droit de se faire restituer; on vient de l'établir: mais l'homme & la femme ayant dessaisi par fraude & de concert, le privilége de restitution appartiendra-t'il alors à cette derniere? Non: la femme n'a ce privilége que lorsque son mari commet la fraude à son insçu.
(a) Covin, conventio secreta.
Cette regle devroit être suivie en Normandie. Chaque jour les femmes passent dans les Contrats qu'elles font de leurs propres biens avec leurs maris les déclarations les plus capables de tranquilliser un acquereur. Devenues veuves, elles le dépouillent d'une propriété qu'on devroit lui conserver en haine de leur fraude. Si la femme est comparée à un mineur, il est de Jurisprudence en Normandie que celui-ci, ayant vendu son bien sous le faux prétexte qu'il est majeur, s'est rendu par-là indigne du bénéfice de la restitution; la femme qui assureroit que les biens de son mari seroient suffisans pour le remploi d'une aliénation, ne mériteroit-elle donc pas plus que ce mineur d'être privée de ce privilége?
Item, si tiel discontinuee fesoit estate de franktenement al baron & a son feme per fait endent, sur condition, scavoir, reservant al discontinuee un certaine rent, & pur default de payment un reentry, & pur ceo que le rent est aderere, le discontinuee enter, donques de cel entrie le feme avera un Assise de Novel disseisin, apres la mort son baron envers le discontinuee, pur ceo que le condition fuit tout ousterment aniente, entant que la feme fuit en son remitter, uncore le baron ovesque sa feme ne poient aver Assise, pur ceo que le baron est estoppe, &c.
SECTION 679.—TRADUCTION.
Si l'acquereur d'un bien de femme cédoit, sous condition d'une rente, l'usufruit de ce bien à cette femme & à son mari, & après avoir obtenu un Bref d'envoi en possession, rentroit dans le fonds pour les arrérages qui lui seroient dûs de la rente, la femme seroit obligée, après le décès de son mari, de recourir au Bref de Nouvelle Dessaisine contre ce possesseur, & à ce moyen elle se feroit restituer le fonds déchargé de la rente; mais le mari & la femme ne pourroient obtenir ce Bref, le mari étant non-recevable à contredire une convention qu'il a faite librement en son nom, & comme ayant le droit d'agir en celui de son épouse.
Item, si le baron discontinua les tenements sa feme, & reprist estate a luy pur terme de sa vie, le remainder apres son decease a sa feme pur terme de sa vie, en cest cas ceo nest un remitter a la feme durant la vie le baron, pur ceo que durant la vie le baron, la feme nad riens en le franktenement. Mes si en ceo cas la feme survesquist le baron, ceo est un remitter a la feme, pur ceo que un franktenement en ley est ject sur luy maugre le soen. Et entant que el ne poit aver action envers nul auter person, & envers luy mesme el ne poit aver action, pur ceo el est en son remitter. Car en cest cas, coment que la feme ne entra pas en les tenements, uncore un estrange que ad cause de aver action, poit suer son action envers la feme de mesmes les tenements, pur ceo que el est tenant en ley, coment que el ne soit tenant en fait.
SECTION 680.—TRADUCTION.
Supposons qu'un mari, ayant aliéné les biens de sa femme, les reprenne de l'acquereur pour sa vie, à condition que sa femme en jouira, aussi après lui, viagérement; la femme alors ne peut se faire restituer tant que son mari est vivant; mais si elle le survit, elle peut révendiquer ses fonds, parce que son mari les a dénaturés en les réduisant à un simple usufruit, & que malgré la vente faite par son mari elle est toujours de droit responsable des actions concernant ce fonds, quoiqu'elle ne les possede pas de fait.
Car tenant de franktenement en fait est celuy, que sil soit disseisie de franktenement, il poit aver assise. Mes tenant de franktenement en ley devant son entre en fait, navera my assise. Et si home soit seisie de certeine terre, & ad issue fits quel prent feme, & le pier devie seisie, & puis le fits devie devant ascun entrie fait pur luy en la terre, le feme fits serra endowe (a) en le terre, & uncore il navoit nul franktenement en fait, mes il avoit un fee & franktenement en ley. Et issint nota, que Præcipe quod reddat poit auxibien estre maintenus envers celuy que ad franktenement en ley, sicome envers celuy que ad le franktenement en fait.
SECTION 681.—TRADUCTION.
Il est d'ailleurs d'observation que l'on distingue le possesseur de fait du possesseur de droit: le premier, étant dessaisi de la jouissance, peut obtenir l'Assise pour la recouvrer; mais l'Assise n'est point accordée au possesseur de droit, tant qu'il n'a point pris possession. Ainsi, qu'un homme saisi d'un tenement ait un fils, & que ce fils prenne une femme; si le pere décede saisi, & qu'ensuite son fils meure sans être entré sur ce tenement, la femme du fils y prendra douaire, quoique son mari ne soit pas décédé possesseur de fait & qu'il ait été seulement possesseur de droit. D'où il est aisé de conclure que le Bref de Præcipe quod reddat peut être également obtenu contre le possesseur de droit & contre le possesseur de fait.
Se la saisine devoit descendre au mary par héritaige après le décès d'icelle gent (pere, mere, aël, aëlle) peult la femme demander douaire envers ceulx qui le tiennent, jaçoit ce que le mary ne fut unques ensaisiné. Chap. 10.
(a) Endovve.
Ne pourra dovver estre establi, dit Britton,[1099] sinon del tenement que le baron tient le jour que il espousa sa femme ou avera tenu puis en fée à luy & à ses eyres.... Se ils eyt engendrure, tout moerge, il & defaille, ja pur ceo ne soit la feme barre que elle ne eyt dovver.