[1099] Britton a écrit son Livre en vieux Normand, sous Henri III, Roi d'Angleterre, & il est mort sous le regne d'Edouard 1er, le 12 Mai 1275.

C'est dans le Chapitre 102 de son Ouvrage que cet Auteur s'exprime ainsi: Or, rien ne prouve mieux que les Coutumes Angloises & Normandes ont une source commune que la conformité de ce Chapitre avec le 102e de l'ancien Coutumier de Normandie; mais le Rédacteur de ce Coutumier n'a pas traité les matieres avec autant d'étendue que Britton. Si donc l'on donnoit une édition des Ecrits de ce Jurisconsulte & de ceux de tous les autres Anglois qui ont, comme lui, interprété les Loix de Guillaume le Conquérant, on y trouveroit la décision de beaucoup de questions sur lesquelles la Coutume de Normandie n'a rien prononcé: Par exemple, à l'égard du douaire, Britton décide 1o. qu'on ne peut obliger une femme à faire des lots en essence des biens de son mari lorsqu'il lui a assigné pour douaire une portion de ces biens équivalente au tiers de leur revenu annuel.[1100]

[1100] Ibid, Fol. 247, verso.

2o. Suivant cet Auteur, un pere ayant consenti la constitution du douaire en faveur de la femme de son fils, ce douaire ne peut être diminué par le douaire de la femme que ce pere a épousée postérieurement.[1101]

[1101] Ibid, pag. 245.

3o. La veuve doit être logée & prendre sa subsistance pendant quarante jours après le décès de son mari, dans le principal manoir que le défunt a laissé en roture; & dans le même délai, l'héritier doit lui délivrer son douaire.

4o. A l'égard des fiefs, la veuve ne peut en occuper le chef-lieu, qu'autant qu'il n'y a point de maisons convenables pour la loger.

5o. Non seulement la femme qui a abandonné son mari, & ne s'est point réconciliée avec lui avant son décès, mais même celle qui se remarie peu de temps après sa viduité, ou qui a mené une conduite scandaleuse, doit être privée de son douaire. Combien l'antiquité des Recueils, où ces maximes ont été conservées depuis près de sept siecles, donneroit-elle d'autorité aux Arrêts particuliers ou au sentiment des Commentateurs Normands qui les ont adoptées? A cet avantage il s'en joindroit un qui ne seroit pas moins précieux. Nos Glossaires ont emprunté de ces Recueils l'interprétation de la plûpart des expressions surannées dont nos Loix & nos Chartres anciennes font usage; mais ces Glossaires n'ont pas fait mention de tous les termes, ils n'ont aussi quelquefois proposé que des conjectures sur le sens dont ils les supposoient susceptibles: il y a même plusieurs de ces mots qui n'ont point été entendus, soit parce qu'ils avoient diverses significations, soit parce qu'on s'est contenté du premier sens qu'offroit une seule phrase; tandis que le sens véritable ne pouvoit résulter que de la combinaison de plusieurs passages très-éloignés les uns des autres & relatifs à différentes matieres.

SECTION 682.

Item, si tenant en taile ad issue deux fits de pleine age, & il lessa la terre taile al eigne fits pur terme de sa vie, le remainder al fits puisne pur terme de sa vie, & puis le tenant en taile morust, en cest cas leigne fits nest pas en son remitter, pur ceo que il prent estate de son pier. Mes si leigne fits morust sauns issue de son corps, donque ceo est un remitter al puisne frere, pur ceo que il est heire en le taile, & un franktenement en le ley est escheat, & jecte sur luy per force de le remainder, & il y ad nul envers que il poit sue son action.

SECTION 682.—TRADUCTION.

Un tenant en tail qui avoit deux fils majeurs a cédé sa tenure à son aîné pour sa vie, & la jouissance de cette tenure au cadet, aussi pour sa vie après le décès de son frere; le pere est mort: le fils peut-il se faire restituer contre la cession? La négative est certaine, parce l'état du fils lui a été donné par son pere.

Mais si cet aîné meurt sans enfans, son frere puîné est de droit restitué, attendu qu'il devient héritier de la tail, que la jouissance de la tenure lui écheoit par succession, & qu'il n'a personne qui, au droit de son pere, puisse reclamer la cession qu'il lui a faite.

SECTION 683.

En mesme le maner est, lou home soit disseisie, & le disseisor morust seisie, & les tenements discendont a son heire, & lheire le disseisor fait un leas a un home de mesmes les tenements pur terme de vie, le remainder a le disseisee pur terme de vie, ou en fee, le tenant a terme de vie morust, ore ceo est un remitter al disseisee, &c. Causa qua supra, &c.

SECTION 683.—TRADUCTION.

La même regle doit avoir lieu quand un homme ayant été dépossédé, celui qui l'a privé de sa possession meurt saisi du fonds, & le transmet à son héritier: car si cet héritier fait un délaissement à quelqu'un de la tenure pour la vie de ce dernier, & cede cette tenure à vie ou en tail, ou en propriété à celui qui a été dépossédé, après le décès du tenant viager le dessaisi est restitué de droit.

SECTION 684.

Nota, si tenant en taile enfeoffa son fits & un auter per son fait de la terre taile en fee, & livery de seisin est fait a lauter accordant al fait, & le fits rien conusant de ceo agreea a le feoffment, & puis celuy que prist le livery de seisin devy, & le fits ne occupia la terre, ne prent ascun profit del terre durant la vie le pier, & puis le pier morust, ore ceo est un remitter al fits, pur ceo que le franktenement est ject sur luy per le survivor: Et nul default fuit en luy, pur ceo que il ne unque agreea, &c. en la vie son pier, & il ad nul envers que il poit suer Briefe de Formedon, &c.

SECTION 684.—TRADUCTION.

Un tenant en tail donne par écrit en fief simple sa tenure à son fils, & à une autre personne; ensuite il met en possession cette personne par un acte conforme au premier écrit, acte dont le fils n'a nulle connoissance. Le fils, après cela, agrée l'inféodation, & celui qui est en possession meurt; en ce cas si le fils, tant que son pere est vivant, n'a point occupé le fonds, n'en a point touché les fruits; après la mort de son pere, il est de droit restitué en la tail ou condition de la tenure, parce que la jouissance lui en appartient, en vertu de cette condition, comme ayant survécu à son pere & non pas comme son acquereur: conséquemment on ne peut ni lui objecter qu'il ait consenti à l'interruption de la tail en agréant l'aliénation faite par son pere en fief simple, ni l'obliger à recourir au Bref de Formedon, puisqu'il n'y a personne contre qui il puisse en poursuivre l'effet.

SECTION 685.

Car si home soit disseisie de certaine terre, & le disseisor fait un fait de feoffement, per que il infeoffa B. C. & D. & le liverie de seisin est fait a B. & C. Mes D. ne fuit al liverie de seisin: ne unques agreea a le feoffement, un unque voile prender les profits, &c. & puis B. & C. devieront, & D. eux survesquist, & le disseisee port son briefe sur disseisin en le Per, envers D. il monstra tout le matter, coment il ne unques agreea a le feoffement, & issint il dischargera luy de damages, issint que le demandant ne recovera ascuns dammages envers luy, coment que il soit tenant del franktenement del terre. Et uncore le statute de Gloucester, cap. 1. voit, que le disseisee recovera damages en briefe de Entre, foundue sur disseisin vers celuy que est trove tenant. En ceo est un proofe en lauter case, que entant que lissue en le taile avient a le franktenement & nemy per son fait, ne person agreement, mes apres la mort son pier, ceo est un remitter a luy, entant que il ne poit suer action de Formedon envers nul auter person, &c.

SECTION 685.—TRADUCTION.

Supposons qu'un homme soit dessaisi d'une terre; que celui qu'il l'a dépossédé la donne en fief simple à B. C. D. qu'il met en possession B. C. en l'absence de D., lequel dans la suite ne veut ni agréer l'inféodation ni toucher aucuns revenus du fonds, si B. & C. prédécedent D. le dessaisi peut obtenir contre celui-ci un Bref sur dessaisine; mais D. en niant qu'il ait agréé l'inféodation ni qu'il ait tiré aucuns profits du fonds, ne sera susceptible d'aucuns dommages, quoiqu'il ait une possession de droit & non de fait sur le fonds. Il est vrai que le Statut de Glocestre, ch. 1, veut qu'un dessaisi recouvre ses dommages quand il prend un Bref d'Entrée contre celui qu'il trouve tenant en vertu d'une dessaisine; mais de cela il suit seulement que quand on a droit de succéder à un fonds en vertu d'une inféodation en tail après la mort de son pere, sans avoir agréé la cession que ce pere a pu faire de ce fonds à perpétuité, on est de droit rétabli, restitué en la tail ou condition de l'inféodation, puisqu'on ne peut exercer en ce cas l'action en Formedon contre aucune personne qui soit de fait saisie de la tenure.

SECTION 686.

Item, si un Abbe aliena la terre de son meason a un auter en fee, & lalienee per son fait charge la terre oue un rent charge en fee, & puis lalienee infeoffa Labbe oue licence, (a) a aver & tener al Abbe & a ses successors a touts jours, & puis Labbe morust, & un auter est essieu, & fait Abbe: en cest case Labbe que est le successor, & son Covent, sont en lour remitter, & tiendront la terre discharge, pur ceo que mesme labbe ne poit aver ascun action, ne briefe Dentre sine assensu Capituli, de mesme la terre envers nul auter person.

SECTION 686.—TRADUCTION.

Qu'un Abbé aliene en fief simple une terre dépendante de son Bénéfice; si l'acquereur crée aussi en fief simple une rente sur cette terre, & ensuite la redonne en fief à son vendeur tant pour lui que pour ses successeurs, avec toutes les formalités requises pour la validité des inféodations; après le décès de l'Abbé qui a vendu, son successeur & sa Communauté sont de droit restitués contre l'aliénation, & autorisés de reprendre la terre exempte de la rente qui y a été affectée, parce que dans cette espece l'Abbé ne peut poursuivre sur le Bref d'entrée sine assensu Capituli contre personne, puisque personne n'est tenant de la terre vendue.

REMARQUE.

(a) Oue licence.

Cette permission s'entend de celle qu'il falloit que les Ecclésiastiques obtinsent du Roi & des Seigneurs, tant médiats qu'immédiats, pour acquerir des fonds appartenans aux Laïcs qui étoient sujets à la vassalité.[1102] Elle a donné lieu en France au Droit d'Amortissement dont j'ai dit quelque chose sur la Section 140. Cette permission étoit inutile pour les biens qui n'avoient point été démembrés du domaine ou du fisc, c'est pourquoi les Loix des Bavarois & celles des Allemands permettent aux hommes libres de donner aux Eglises sans recourir au Souverain; mais tous les fonds qui provenoient soit des propres du Roi, c'est-à-dire, de ce qui de tout temps avoit été attaché à la Couronne ou de ce que le Roi prédécesseur avoit possédé jusqu'à sa mort,[1103] provenant, soit de confiscation, soit des impôts;[1104] ces fonds, dis-je, ne pouvoient être transportés aux Eglises par les particuliers qui en avoient été gratifiés sans l'agrément special du Souverain. De là il est aisé d'entendre comment Marculphe, Formule 35, Livre premier, donne un modele de la confirmation du Roi pour un don fait Regiâ Collatione; car il ne s'agit pas en cette Formule d'une donation faite par le même Roi qui la confirme, comme Thomassin[1105] l'a pensé, mais d'un don fait par les Rois prédécesseurs, & que leur successeur reconnoît n'avoir pour objet que des biens fiscaux, dont la propriété avoit pu valablement être cédée à perpetuité. C'est aussi avec ces restrictions qu'il faut entendre ce que j'ai dit en mes Remarques sur les Sections 140 & 227.

[1102] Coke, fol. 360, verso.

[1103] Capitul. Balus. L. 1, col. 604.

[1104] Les Bénéfices provenans des anciens propres du Roi ne furent d'abord que viagers ou amovibles. Les présens dona, munera, tirés des confiscations, furent au contraire presque toujours héréditaires. Greg. Turon. L. 9, c. 20. Spicileg. Dacher. tom. 1, pag. 501. Chronic. Besaens.

[1105] Thomass. Discip. Ecclés. 3e Part. L. 1, c. 35.

SECTION 687.

En mesme le maner est, lou un Evesque, ou un Deane, ou auters tiels Persons aliena, &c. sans assent, &c. & lalienee charge la terre, &c. & puis Levesque reprist estate de mesme la terre per licence, a luy & a ses successors, & puis Levesque devie, son successor est en son remitter, come en droit de son Esglise, & defeatera le charge, &c. Causa qua supra, &c.

SECTION 687.—TRADUCTION.

Il faut raisonner de même lorsqu'un Evêque, un Doyen ou autres de cette qualité vendent sans y être autorisés: car si l'acquereur, après avoir affecté le fonds vendu à quelques charges, le cede à son vendeur, même avec les permissions usitées pour les aliénations des biens Ecclésiastiques, les Evêques ou Doyens qui succedent au vendeur rentrent sans formalité dans le fonds.

SECTION 688.

Item, si home suist faux action (a) envers le tenant en taile, sicome home voile suer envers luy un briefe Dentre en le post, supposant per son briefe que le tenant en taile nad pas entre, sinon per A. de B. que disseisist layel le demandant, & ceo est faux, & il recover envers le tenant en le taile per default; & suist execution, & puis le tenant en taile morust, son issue poit aver Briefe de Formedon envers luy que recovera, & sil voile pleader le recoverie envers le tenant en taile, lissue poit dire, que le dit A. de B. ne disseisist poynt layel celuy que recoverast, en le maner come son briefe supposa, & issint il fauxera le recoverie. Auxy Posito, que ceo fuit voyer, que le dit A. de B. disseisist layel le demandant que recoverast, & que apres le disseisin, le demandant, ou son pier, ou son ayel per un fait avoyent relesse al tenant in taile, tout le droit que il avoit en la terre, &c. & ceo nient contristeant il suist un Briefe Dentre en le Post envers le tenant in taile, en le manner come est avauntdit, & le tenant en taile pleda a celuy, Que le dit A. de B. ne disseisist pas son ayel, en le manner come son Briefe supposa, & sur ceo sont a issue, & lissue est trove pur le demandant, pur que il ad judgement de recover, & suist execution, & puis le tenant en le taile morust, son issue poit aver un Briefe de Formedon envers celuy que recovera, & sil voile plead le recoverie per laction trie envers son pier, que fuit tenant en taile, donque il poit monstrer & pleader le release fait al son pier, & issint laction que fuit sue, feint Ley.

SECTION 688.—TRADUCTION.

Un homme poursuit une fausse action contre un tenant en tail, c'est-à-dire, par exemple, que cet homme, dans un Bref d'Entrée en le post qu'il a obtenu, a supposé faussement que le tenant en tail n'a eu la possession du fonds que par A. de B., lequel avoit dessaisi l'aïeul de lui demandeur: si en vertu d'un pareil Bref il recouvre par défaut la possession sur le tenant en tail & en poursuit l'effet; dans le cas où en cette circonstance le tenant en tail décederoit, le fils de ce dernier pourroit obtenir un Bref de Formedon, & faire plaider sur ce Bref qu'il n'est pas vrai que A. de B. ait dessaisi l'aïeul de celui qui a dépossédé son pere; & sa négative étant vérifiée, il seroit restitué en la possession de la tenure. Il y a plus: quand même il demeureroit constant que A. de B. eût effectivement dessaisi l'aïeul de celui qui a obtenu le Bref d'Entrée, si quoiqu'il fût également constant qu'après la dessaisine cet aïeul ou son fils ou son petit-fils auroient fait délaissement de leurs droits sur le fonds au tenant en tail, & que ce seroit au préjudice de ce délaissement que ce dernier poursuivroit le Bref d'Entrée en le post, si ce tenant se contentoit néanmoins de soutenir que ledit A. de B. n'a pas dessaisi l'aïeul de celui qui le poursuit en la maniere que le Bref d'Entrée le suppose; dans le cas où il résulteroit des preuves faites de part & d'autre que le contenu en ce Bref seroit vrai, après le décès du tenant en tail arrivé avant que le Jugement eût été rendu, son héritier ne seroit pas privé pour cela de se faire restituer en la tenure par le Bref de Formedon; car en vertu de ce Bref il pourroit établir que depuis la dessaisine de l'aïeul de son adversaire, celui-ci ou son pere auroit fait délaissement; mais alors l'action du demandeur en Bref d'Entrée ne seroit pas fausse, elle seroit feinte.

REMARQUE.

(a) Faux action.

L'Action étoit fausse lorsque le Bref étoit appuyé sur un fait qui n'avoit pas de réalité. L'action étoit feinte, 1o. lorsqu'elle étoit concertée avec le Défendeur pour procurer au Demandeur, par la non comparence du premier, ou par les mauvaises défenses que celui-ci affectoit de fournir, un droit qui n'appartenoit pas à ce Demandeur; 2o. lorsque, malgré l'exactitude des faits exposés dans le Bref, on se servoit de ce Bref pour obtenir des droits que des faits qui y étoient passés sous silence avoient anéantis. L'action fausse, comme l'action feinte, donnoit également la faculté d'obtenir des Lettres ou Brefs pour se faire remettre au même & semblable état où on étoit avant l'action de laquelle on avoit souffert quelque préjudice, & delà est tiré le nom de remitter, employé dans les Loix Anglo-Normandes, pour désigner la Bénéfice de restitution.

SECTION 689.

Et il semble que feint action est autant adire en English a fained action, cestascavoir, tiel action, que coment que les parolx de le briefe sont voyers, uncore pur certaine causes il nad cause ne title per la ley de recover pur mesme laction. Et faux action est, lou les parolx de briefe sont faux. Et en les deux cases avantdits, si le cas fuit tiel, que apres tiel recovery & execution ent fait, le tenant en taile ust disseisie celuy que recovera, & ent morust seisie, per que la terre discendist a son issue, ceo est un remitter al issue, & lissue est eins per force de le taile, & pur cel cause jeo aye mis les deux cases precedents, pur enformer toy, mon fits, que lissue en taile per force dun discent fait a luy apres un recovery & execution fait envers son auncester poit estre auxy bien en son remitter sicome il serroit per le discent fait a luy apres un discontinuance fait per son auncester de les terres tayles, per feoffement en pais, ou auterment, &c.

SECTION 689.—TRADUCTION.

L'action feinte, qui s'appelle en Anglois fained action, a lieu lorsque, malgré la vérité des faits énoncés au Bref, on n'a cependant aucun titre par la Loi pour recouvrer par ce Bref une possession.

Et l'action fausse est celle qu'on intente sur un Bref dont tous les énoncés sont faux. En ces deux especes d'actions, si après que l'impétrant du Bref a obtenu son exécution, & est en conséquence entré sur le fonds, le tenant de ce fonds en tail le dessaisit, entre en possession & en meurt saisi, l'héritier de ce tenant est de droit restitué & peut jouir de l'effet de la tail. C'est pourquoi j'ai réuni dans la Section précédente deux exemples, l'un de feinte, l'autre de fausse action, afin que vous sçachiez, mon fils, que celui à qui une tenure en tail échoit par succession, après une Sentence de recouvrement obtenue contre son pere, est également restitué en sa tenure en tail comme celui à qui écherroit une semblable tenure après la mort de son ancêtre qui, avant son décès, l'auroit aliénée en fief simple.

SECTION 690.

Item, en les cases avantdits, si le cas fuit tiel, que apres ceo que le demandant avoit judgement de recover envers l' tenant en tail, & mesme le tenant en taile morust devaunt ascun execution ewe envers luy per que les tenements discendont a son issue & celuy que recovera suist un scire facias, hors de le judgement daver execution de le judgement envers lissue en taile, lissue pledera le matter come avant est dit: Et issint prova que l' did recovery fuit faux, ou feint en ley, & issint luy barrera daver execution de le judgement.

SECTION 690.—TRADUCTION.

Observez cependant que si dans les deux cas précédens, après que le demandeur a obtenu Sentence de recouvrement du fonds contre le tenant en tail, ce tenant meurt avant que cette Sentence soit mise contre lui à exécution, sa tenure passe à son héritier, & si celui qui a obtenu la Sentence prend un Bref de Scire facias pour contraindre cet héritier à s'y conformer, celui-ci peut dans sa Plaidoirie employer les moyens ci-devant indiqués, & prouver que le recouvrement a été fondé sur un faux énoncé ou sur une action concertée, & ces exceptions seront valables.

SECTION 691.

Item, si tenant en taile discontinuale taile, & morust, & son issue port son briefe de Formedon envers le discontinuee, (esteant tenant de franktenement del terre) & le discontinuee pleda que il nest tenant, mes ousterment disclaima de le tenancy en la terre, en cest cas le judgement serra que le tenant alast sans jour, & apres tiel judgement lissue en le taile que est demandant poit enter en la terre, nyent contristeant le discontinuance, & per tiel entrie il serra adjudge eins en son remitter. Et la cause est pur ceo que si ascun home suist Præcipe quod reddat envers ascun tenant de franktenement, en quel action le demandant ne recovera damages, & le tenant pledast nontenure, ou auterment disclaima en le tenancie, le demandant ne poit averrer son briefe & dirra que il est tenant come le briefe suppose. Et pur cel cause l' demandant apres ceo que judgement est done que le tenant alast sans jour, poit entrer en les tenements demands, le quel serra auxy graund advantage a luy en ley, sicome il avoit judgement de recoverer envers le tenant, & per tiel entrie il est en son remitter per force del taile. Mes lou le demandant recovera dammages envers le tenant, la le demandant poit averer, que il est tenant come le briefe suppose, & ceo pur ladvantage del demandant pur recovert les damages, ou auterment il ne recoveroit ses damages, queux sont ou fueront a luy dones per la Ley.

SECTION 691.—TRADUCTION.

Lorsqu'un tenant en tail a interrompu la condition en aliénant à perpétuité sa tenure, son fils, après son décès, peut reprendre un Bref de Formedon contre l'acquereur, s'il est en jouissance du fonds; si cet acquereur, en ce cas, fait plaider qu'il ne jouit point, qu'il renonce à la jouissance; le Jugement alors renverra cet acquereur hors de Procès, & le fils du défunt rentrera en possession du fonds, non en vertu de son Bref, mais par remitter ou restitution: car lorsqu'un homme suit un Bref de Præcipe quod reddat contre un possesseur dans un cas où celui-ci ne peut devenir susceptible de dommages, si ce possesseur renonce en plaidant à la tenure, le demandeur ne peut prouver l'énonciation de son Bref, c'est-à-dire, qu'il ne peut prouver que le défendeur est tenant en la maniere qu'il a supposé par son Bref; conséquemment ce n'est pas sur le Bref que le Jugement est rendu, mais sur le droit que le demandeur a de se faire restituer: ce qui est égal à ce dernier. Il n'en seroit pas de même si l'action entraînoit après elle des dommages & intérêts contre le tenant: car le demandeur n'en pourroit obtenir qu'en justifiant les vices de la possession de ce tenant.

SECTION 692.

Item, si home soit disseisie, & le disseisor devy, son heire esteant eins per discent, ore lentrie de le disseisee est tolle, & si le disseisee porta son briefe dentrie, sur disseisin en le Per, envers lheire, & lheire disclaime en le tenancy, &c. le demandant poit averrer son briefe que il est tenant comme le briefe suppose sil voit, pur recoverer ses damages, mes uncore sil voit relinquisher le averment, &c. il poit loyalment entrer en la terre per cause del disclaimer, nient obstant que son entrie adevant fuit tolle, & ceo fuit adjudge devant mon master sir R. Danby iades Chiefe Justice de la Common Banke & ses compagnions, &c.

SECTION 692.—TRADUCTION.

Si après qu'un homme a été dépossédé, le possesseur décede, & son héritier, à ce titre, entre en possession du fonds, le dessaisi perd son droit d'entrée. Il peut cependant obtenir un Bref d'Entrée contre l'héritier, à cause de la dessaisine dont le pere de ce dernier a été l'auteur. Or, quand alors cet héritier renonce à la tenure, le dessaisi a le choix ou de poursuivre l'effet de son Bref, & de faire la preuve des faits qui y sont exposés pour obtenir des dommages & intérêts, ou d'abandonner la poursuite du Bref & d'entrer en possession du fonds, ainsi que cela fut jugé par mon maître Richard Danby, Chef de Justice du Commun-Banc.

SECTION 693.

Item, lou lentry dun home est congeable, coment que il prent estate a luy quant il est de pleine age pur terme de vie, ou en taile, ou en fee, ceo est un remitter a luy, si tiel prisel de estate ne soit per fait indent, ou per matter de record, que concludera ou estoppera. Car si home soit disseisie, & reprent estate de le disseisor sans fait, ou per fait polle, ceo est un remitter al disseisee, &c.

SECTION 693.—TRADUCTION.

Lorsque quelqu'un ayant un droit d'entrée, dont l'effet a été interrompu, accepte état sur le fonds, soit pour sa vie, soit à titre de fief à tail, soit à titre de fief simple, il conserve le droit de se faire restituer, s'il ne tient pas son état d'un acte autentique ou dûement recordé: car il est de maxime que tout dessaisi qui reprend état verbalement ou sous signature privée de celui qui l'a dépossédé, ne perd pas pour cela le privilége de la restitution.

SECTION 694.

Item, si home lessa terre pur terme de vie a un auter, le quel aliena a un auter en fee, & lalienee fait estate a le lessor, ceo est un remitter al lessor, pur ceo que son entrie fuit congeable, &c.

SECTION 694.—TRADUCTION.

Ainsi, qu'un homme cede sa terre à un autre pour sa vie, si celui-ci la vend à quelqu'un en propriété, le premier cédant, en reprenant de son cessionnaire état sur la terre, en obtient par ce moyen la restitution; parce que par la vente faite à un étranger par son cessionnaire à perpétuité, son droit d'entrée a été interrompu.

SECTION 695.

Item, si home soit disseisie, & le disseisor lessa la terre al disseisee per fait pol, ou sans fait pur terme des ans, per que le disseisee entra, cest entre est un remitter a le disseisee. Car en tiel case lou lentre dun home est congeable a un lease est fait a luy, coment que il claima per parolx en pais, que il ad estate per force de tiel lease, ou dit overtment que il ne claima riens en la terre si non per force de tiel lease, uncore ceo est un remitter a luy, car tiel disclaimer en le pays nest riens a purpose. Mes sil declaimer en court de Record que il nad estate forsque per force de tiel lease, & nemy auterment, donque il en conclude, &c.

SECTION 695.—TRADUCTION.

Quand un dessaisi reprend de celui qui l'a dépossédé son fonds par acte sous seing-privé, ou sans écrit, pour quelques années seulement, quoiqu'il se mette en possession du fonds, ceci ne peut être réputé une renonciation de sa part au droit qu'il y a; au contraire, il est présumé s'être restitué dans le droit dont il avoit été dépouillé. En un mot, dans tous les cas où le droit d'entrée qu'un homme a, a été interrompu, la cession qui lui est faite du fonds, quel qu'en soit la nature, le restitue dans ce droit, quand même il diroit en public qu'il n'a état sur le fonds qu'en vertu de la cession qu'il a acceptée, ou quand même il déclareroit hors Jugement qu'il renonce à exiger d'autres droits que ceux que la cession lui accorde; il faudroit conclure le contraire de ces déclarations s'il les passoit en Cour de Record.

REMARQUE.

Cette maxime est très-équitable, il n'est pas naturel que l'indiscrétion, la légereté d'un homme lui fasse perdre sa propriété. Nul n'est tenu d'attendre preuve de son héritage par témoins, dit la Coutume réformée de Normandie, Article 527. Les déclarations passées en présence des Juges, sont seules présumées procéder d'un meur examen.

SECTION 696.

Item, si deux joyntenants seisie de certeine tenement en fee, lun esteant de pleine age, lauter deins age sont disseisies, &c. & le disseisor morust seisie, & son issue entra lun de les joyntenants esteant adonque deins age, & apres que il vient al pleine age, lheire le disseisor lessa les tenements a mesmes les joyntenants pur terme de lour deux vies, ceo est un remitter (quant al moitie) a celuy que fuit deins age, pur ceo que il est seisie de cest moitie que affiert a luy en fee, pur ceo que son entre fuit congeable. Mes lauter joyntenant nad en lauter moitie forsque estate pur terme de sa vie, per force de le lease pur ceo que son entre fuit tolle, &c.

SECTION 696.—TRADUCTION.

Deux jointenans, saisis d'un tenement en fief simple, l'un majeur, l'autre mineur, sont dépossédés; celui qui les a dépossédés meurt ensuite en possession du fonds, & son héritier y entre; lorsque le jointenant, qui étoit mineur, a atteint sa majorité, le dépossesseur cede les mêmes tenemens aux deux jointenans pour leur vie, par-là le jointenant mineur devient restituable en la moitié de la propriété dont il a été dépouillé, parce que le droit d'entrée du jointenant, qui étoit mineur, a été seulement interrompu par l'entrée de l'héritier du dépossesseur, au lieu que cette entrée de l'héritier a anéanti totalement le droit du jointenant majeur.


CHAPITRE XIII. DE GARANTIE.

SECTION 697.

Il est communement dit, que trois Garranties (a) y sont, scavoir, Garrantie lineal, Garrantie collaterall, & Garrantie que commence per disseisin. Et est ascavoir, que devant le statute de Glouce, touts garranties queux discendont eux queux sont heires a eux que fesoyent les garranties, fueront barres a mesmes les heires a demander ascuns terres ou tenements encounter les garranties, foreprise les garranties que commencerent per disseisin, car tiel garrantie ne fuit unque barre al heire, pur ceo que le garrantie commence per tort, sont per disseisin.

SECTION 697.—TRADUCTION.

On admet communément trois sortes de Garanties:

La Garrantie directe, la Garantie collatérale, la Garantie qui commence par dessaisine.

Avant le Statut de Glocestre, tous les fonds garantis par un défunt ne pouvoient être révendiqués par ses héritiers contre ceux dont ce défunt s'étoit rendu garant, si ce n'étoit lorsque ce dernier avoit garanti ses fonds après avoir dessaisi son héritier de droits que celui-ci avoit sur ces mêmes fonds: car, en ce cas, la garantie étant injuste dans son principe ne pouvoit nuire à l'héritier.

ANCIEN COUTUMIER.

Vouchement de garant prolonge la fin des quereles.

Garant peult estre appellé en deux manieres ou comme défenseur qui est tenu à garantir le fief, ou comme aisné du fief de qui on doibt plaider principalement.

Et si l'en doibt savoir que cil qui est querellé du fief peult allonger le plet par garant défenseur tant qu'il vienne à Court pour respondre. Quand garant est appellé, jour doibt estre mis de l'avoir à Court, & cil qui l'appelle le doibt requerir de dens ce qu'il vienne avec luy à Court au jour qui luy est mis pour le garantir, & s'il ne le peult avoir, il doibt aller à la Justice, & le faire semondre d'estre au jour pourtant qu'il y ait quinze jours jusques au terme qui est mis.

Et le garant pourra avoir semblables dilations comme auroit celuy qui l'appella; & si devons savoir que le garant qui est appellé premierement peult avoir le sien garant, & cil second jusques au tiers.

Le tiers garant ne peult appeller le quart, mais covient qu'il défende la querelle ou qu'il laisse aux aultres la défense, & s'ils ne la veulent défendre, l'aultre partie aura le fief, & cil qui est querellé, c'est-à-dire, de qui on se plainct aura l'eschange, & ce même doibt-on entendre de l'eschange aux aisnés; & doibt-on savoir que aussi comme cil qui est querellé n'est pas tenu à respondre en derriere de son aisné du fief qui luy est venu de ses ancesseurs, non peult cil qui se plainct avoir ce qu'il demande en derriere son aisné, s'il a aisné en fief.

Celles mesmes dilations que cil que est querellé a; pourra avoir cil qui se plainct s'il veut alonger le plet.

L'en doibt savoir que si aulcun est appellé à garant, & l'aultre partie dict qu'il n'est pas garant, il doibt estre enquis s'il est garant du fief dont il est appellé à garant ou non, & se l'enqueste dict qu'il en soit garant, il aura pouvoir de garantir le fief, & l'aultre partie l'amendera, & se l'enquête dict qu'il n'en est pas garant, il ne pourra estre receu à garant, mais amendera celuy qui l'appella à garant.

Puisqu'aulcun recept sur soy la garantie d'aulcun fief, la défense du fief appartient à luy & le peult deffendre aussi comme cil qui l'appella à garant; mais s'il en déchept, il en sera tenu à en faire eschange. Ch. 50.

REMARQUES.

(a) Garranties.

Nous trouvons l'usage des Garants établi dans les anciennes Loix françoises. Les Fiefs ont fait naître beaucoup de maximes qui auroient été inutiles avant leur établissement, pour l'administration des bénéfices; des aleux & des meubles. En effet, quant aux bénéfices ecclésiastiques ou laïcs, ils ne pouvoient être garantis, puisqu'ils étoient inaliénables. A l'égard des aleux, on étoit tenu, en les vendant ou en les donnant, de garantir seulement qu'on en étoit propriétaire; car toute vente s'effectuant par la prise de possession, l'acquéreur ou le donataire, apres cette formalité, étoient seuls obligés d'agir pour conserver la jouissance dont on vouloit les dépouiller. Aussi lorsqu'un créancier avoit une fois reconnu cette possession, en s'adressant au détenteur du fonds pour être payé, le vendeur étoit déchargé de toute inquiétude.[1106]

[1106] Leg. Longobard. L. 2, tit. 28, S. 5. Capitul. Carol. Magn. ann. 801, col. 360, 1er vol. Balus. Leg. Wisigoth. L. 7, tit. 2, c. 8. Capitul. ann. 744. Col. 154, 1er vol. Balus. Capitul. ann. 819, col. 600, ibid.

Quant aux meubles, la garantie n'avoit lieu que lorsqu'on les achetoit d'un inconnu; mais les garanties relatives aux Fiefs avoient une toute autre étendue; elles étoient aussi multipliées que les conditions des inféodations varioient. Nous voyons dans nos anciennes Coutumes sous les noms de Garentage, Gariment, Garentissement, des garanties d'Hommage, de Parage, de Rachapts, de Rente. Le motif & l'effet de ces diverses garanties sont développées clairement dans les Coutumes Anglo-Normandes. Avant de discuter les dispositions de ces Coutumes sur cette matiere, il est essentiel d'avoir une idée de la procédure qu'elles prescrivoient pour toutes les garanties en général. Les rapports intimes qui se rencontrent à cet égard entre l'ancien Coutumier Normand & la Jurisprudence Angloise, prouveront de plus en plus que leurs maximes ont eu la même source.

Garaunter, dit Britton, en un sen, signifie a defendre le tenant en sa seisine; & en un aultre sen signifie que si il ne le defende que le garaunt lui soit tenu a eschanges & de faire son grée a la vaillaunce. Lors donc que quelqu'un étoit poursuivi à l'occasion d'un fonds qu'il prétendoit lui avoir été garanti, voici ce qui se pratiquoit:

Tunc rationabilis dies ponetur et in curia ad habendum ibi Warantum suum; & ita ad tria essonia de novo recuperare poterit ex personâ propriâ, & alia tria ex personâ sui Warranti. Tandem vero apparente eo in curia qui vocatus est inde Warrantus, aut rem illam ei Warrantisabit, aut non: si eam Warrantisare voluerit, tunc cum eo omnino placitabitur, ita quod de cetero sub ejus personâ, omnia quæ ad placitum ipsum exiguntur procedent: verum si ante hoc se essoniaverit, per essonium suum non poterit se defendere is qui vocavit eum Warrantum, qui per absentiam suam ponatur in defaltâ, verum si præsens in curiâ de Warranto et defecerit quem ad Warrantum traxerat, tunc inter eos omnino placitabitur, ita quod per verba hinc inde preposita, poterit ad duellum inde perveniri, sive suam cartam inde habuerit sive non, is qui eum vocavit Warrantum, dum tamen testem idoneum inde ad diracionationem faciendam habuerit, qui & hoc diracionare voluerit & nota quod cum constiterit eum qui trahitur, ad Warrantum, debere ei Warrantisare rem illam, de cetero non poterit eam perdere is cui Warrantisare debet eam, quia si res illa in curia diracionetur tenebitur ei ad competens escambium si habuerit unde id facere possit. Contingit autem quandoque, quod is qui vocatus est Warrantus in curia nolit ad curiam venire ad Warrantisandum ei rem ipsam vel ad demonstrandum ibi quod eam illi Warrantisare non debet. Ideoque ad petitionem ejus qui eum inde vocavit Warrantum de consilio & beneficio curie, justiciabitur ad id faciendum, & per tale breve inde summonebitur.

Rex Vice-Comiti salutem; summone per bonos summonitores N. quod sit coram me vel justiciis meis ibi eo die ad Warrantisandum R. unam hidam terræ in villa illa quam clamat de dono ejus, vel de dono M. patris sui, si eam illi Warrantisare voluerit: vel ad ostendendum quare illi eam Warrantisare non debet, & habeas ibi summonitores, & hoc breve T. Ranulpho, &c.

Die autem statuta, aut poterit se essoniare Warrantus, aut non, si non tunc denegatur ei jus quod alii conceditur sine culpa sui, quod est inconveniens, & etiam videtur iniquum, si vero se essoniare poterit, esto quod tribus vicibus recte se essoniaverit, & tertio secundum jus & consuetudinem curiæ consideretur quod ad quartum diem veniat vel responsalem mittat qui si ad illum diem neque venerit, neque responsalem miserit, quero quid juris ibi sit: quia si caperetur tenementum in manum Domini Regis hoc videretur iniquum & contra jus ipsius tenentis cum ipse inde non fuerit judicatus in defalta, si vero id non fiat, tunc videbitur jus ipsius petentis, si quod inde habuerit injuste differri. Et quidem ita fiet secundum jus & consuetudinem regni, quia si alius terram ipsam: vel seisinam ipsius terræ per defaltam Warranti sui amiserit, Warrantus inde ei tenebitur ad competens escambium, & per hoc distringi poterit ad curiam venire, & tenementum ipsum Warrantisare, vel aliquid monstrare quare Warrantisare, non debet. Contingit etiam quandoque, quod is qui tenet licet Warrantum habeat in curia, nullum vocat Warrantum sed jus tamen ipsius petentis, per se omnino defendit. Sed si hoc fecerit, & terram illam amiserit per duellum, nullum recuperare de cetero habebit inde versus Warrantum. Sed secundum hoc queri potest, si per duellum se defendere poterit sine assensu & presentia Warranti & utrum se inde in assisam magnam Domini Regis, preter assensum & presentiam Warranti ponere poterit. Et quidem per assisam potest se defendere pari ratione ac per duellum. Solet preterea plerumque differri, negotium per absentiam dominorum quando scilicet petens ipse, clamat tenementum petitum pertinere ad feodum unius, & is qui tenet, dicit se idem tenere de feodo alterius dominorum, & tunc summonendus est uterque dominorum illorum ad curiam ut illis presentibus loquela illa audiatur & debito modo terminetur, ne illis absentibus injuria aliqua inferri videatur, ad diem autem qua summoniti sunt ad Curiam venire, poterit se uterque eorum alter licite essoniari, & tribus vicibus solito more. Esto ergo quod tribus vicibus essoniato Domino tenentis, consideretur quod ipse ad Curiam veniat vel responsalem mittat, qui si nec tunc venerit neque responsalem miserit, considerabitur quod tenens ipse inde respondeat & defensionem inde suscipiat & si per defensionem vicerit, sibi quidem terram illam retinebit, & servitium Domino Regi de cetero inde faciet quia Dominus suus servitium suum per defaltam suam amittet, donec veniat, & ibi faciat quod inde facere debet, eodemmodo poterit Dominus ipsius petentis se essoniare, quod demum apparente in Curia, quero utrum Dominus tenentis possit iterum de novo se essoniare. Et quidem poterit, donec semel in Curia apparuerit, quia tunc oportebit eum dicere aliquid, quare non oportebit eum amplius expectare, & hoc similiter tenendum est circa personam alterius Dominorum, si vero post tria essonia sua absens fuerit Dominus petentis, quero quid juris ibi sit, equidem si se inde prius essoniaverit, capientur essoniatores ipsi, & corpus ipsius petentis attachiabitur propter Curie contemptum, & ita distringetur ad Curiam venire, ut ibi audiatur, quid inde dicere velit.

Si vero presens uterque fuerit Dominorum Dominus ipsius tenentis aut Warrantisabit quod terra illa petita de feodo suo sit, aut id negabit. Si id Warrantisaverit, tunc in ejus voluntate erit, defensionem inde suscipere, aut eam tenenti committere, & utrum ipsorum fiat, salvum erit jus utriusque, scilicet, tam ipsius Domini quam tenentis, si in placito venerit si vero victi fuerint Dominus servitium, & tenens terram illam sine recuperatione amittet si vero Dominus ipsius tenentis in Curia presens, de Warranto ei defecerit, poterit inter eos placitum converti. Si dicat tenens Dominum suum de Warranto injuste ei deficere, & ideo injuste, quia inde ei fecit servitium nominatum & tantum, tanquam Domino illius feodi vel antecessores sui ei vel antecessoribus suis & de hoc habeat audientes, & videntes, & aliquem idoneum testem ad diracionationem inde faciendam, vel aliam idoneam, & sufficientem probationem juxta considerationem Curie faciendam.

Circa personam Domini petentis, simili modo distinguendum est. Eo enim apparente in Curia, aut terram petitam ad feodum suum clamat, aut non, & ita si clameum petentis Warrantisaverit, & terram illam ad feodum suum clamat, in ejus voluntate erit, aut se ad diracionationem petentis tenere si hoc elegerit, aut per se jus suum, versus alium diracionare, salvo jure utriusque illorum scilicet ipsius, quam petentis, si vicerint. Si vero victi fuerint, uterque illorum inde erit perdens. Si vero clameum ipsius petentis minime Warrantisaverit, tunc is qui eum inde in Curia ad Warrantum vocaverit, in misericordia Domini Regis manebit propter falsum clamorem suum.

J'ai copié ce Chapitre de Glanville, quoique long, pour convaincre mieux le Lecteur de ce que les maximes de l'ancien Coutumier Normand ont un rapport parfait avec les procédures prescrites par les Loix Angloises; d'ailleurs les diverses especes de garanties, dont parle Littleton, ne sont applicables qu'aux tenures, c'est-à-dire, aux sous-inféodations, au lieu que les regles de procéder prescrites par Glanville s'étendent à toutes les garanties en général.

SECTION 698.

Garranty que commence per disseisin (a) est en tiel forme, sicome lou il est pier & fits, & le fits purchase terre, &c. & lessa mesme la terre a son pier pur terme dans, & pier per son fait ent enfeoffa un auter en fee, & oblige luy & ses heires a garranty, & le pier devy, per que le garranty discendist al fits, ceo garranty ne barrera my le fits, car nient obstant cel garrantie le fits poit bien enter la terre, ou aver un assise envers lalienee sil voit, pur ceo que l' garrantie commence per disseisin, car quant le pier que navoit estate forsque pur terme des ans, fist un feoffment en fee, ceo fuit un disseisin al fits del franktenement que adonque fuit en le fits. En mesme le maner est, si le fits lessa a le pier la terre a tener a volunt, & puis le pier fuit un feoffment oue garrantie, &c. Et si come est dit de pier, issint poit estre dit de chescun auter auncester, &c. En mesme l' maner est si tenant per Elegit, tenaunt per Statute Merchant, ou tenant per Statute de le Staple fait feoffment en fee ouesque garrantie, ceo ne barrera my lheire que doit aver la terre, pur ceo que tiels garranties commencerent per disseisin.

SECTION 698.—TRADUCTION.

La garantie commence par une dessaisine, lorsqu'un fils, acquereur d'une terre, & l'ayant cédée à son pere ou autre ascendant pour plusieurs années ou à volonté, le pere la vend en fief simple à un autre, & s'oblige & ses hoirs à garantir cette vente: car après le décès du pere la stipulation d'une pareille garantie n'oblige point le fils, quoiqu'il soit héritier de son pere. En conséquence ce fils peut se mettre en possession de la terre ou obtenir une Assise contre l'acquereur. On dit qu'en ce cas la garantie commence par une dessaisine. En effet, lorsque le pere, qui n'avoit droit sur le fonds que pour quelques années ou pour le temps que son fils voudroit, en a aliéné la propriété, il a dessaisi ce fils de cette propriété. Par une conséquence toute naturelle de ce qu'on vient de dire, si un tenant par Elegit, par le Statut des Marchands ou par celui des Foires, aliénoit sa tenure en fief simple avec garantie, celui à qui le fief, suivant ces Statuts, devroit retourner, ne seroit pas assujetti à cette garantie, parce qu'elle auroit pour cause une dessaisine.

ANCIEN COUTUMIER.

L'en doibt savoir qu'en Brief de Nouvelle Dessaisine ne peult aulcun appeller garant; car l'en ne doibt pas souffrir qu'aulcun retienne d'aultruy la possession par soy ne par aultre ne qu'il la trouble par sa folle hardiesse, & quiconque le face, il le doibt amender. Ch. 96.

REMARQUE.

(a) Commence per disseisin.

La maxime que nous propose le texte de l'ancien Coutumier n'est que la conséquence du principe posé par Littleton. On ne pouvoit jamais avoir recours sur le complice d'une injustice à laquelle on avoit soi même participé, & cette complicité étoit imputée à celui qui avoit négligé de s'opposer à cette injustice. La vente faite par un pere de la propriété d'un fonds, dont il n'étoit que locataire ou usufruitier, n'étoit pas une vente. Delà le fils à qui la propriété appartenoit, n'étoit privé de son droit ni par cette vente ni par sa qualité d'héritier du vendeur. Il ne falloit point de Bref à ce fils pour faire déclarer le contrat de vente nul. Ce contrat étoit considéré par la Coutume comme n'ayant jamais existé. Nous suivons encore ces regles en France. Les Lettres royaux ne sont requises que pour les nullités que les Coutumes ou les Ordonnances n'ont point prononcées.

SECTION 699.

Item, si Gardein en Chivalrie, en Gardein en Socage fait un feoffment en fee, ou en fee taile, ou pur term de vie ovesque garrantie, &c. tiels garranties ne sont pas barres a les heires, as queux les terres serront discendus, pur ceo que ils commence per disseisin.

SECTION 699.—TRADUCTION.

Les mineurs ne peuvent être obligés de tenir les aliénations faites avec garantie par leurs Gardiens Nobles ou Roturiers, soit que ces aliénations soient à terme de vie, ou en tail ou en fief simple; parce que ces sortes d'aliénations commencent par dessaisine.

SECTION 700.

Item, si le pier & le fits purchase certaine terres ou tenements, a aver & tener a eux joyntment, &c. & puis le pier alien lentier a un auter, & oblige luy & ses heires a garrantie, &c. & puis le pier devie, cel garrantie ne barrera my le fits de le moitie que a luy affiert de les dits terres ou tenements, pur ceo que quaunt a cel moitie que affiert a le fits, le garrantie commence per disseisin.

SECTION 700.—TRADUCTION.

Quand un pere & son fils ont acquis une tenure conjointement, si le pere aliene la totalité de cette tenure, & oblige par le Contrat de vente ses héritiers à la garantie, après le décès du pere son fils peut reprendre moitié de la tenure; parce que la garantie que son pere lui a imposée pour cette moitié prend sa source dans une dessaisine.

SECTION 701.

Item, si A. de B. soit seisie dun mease, & F. de G. que nul droit ad dentrer en mesme le mease, claimaunt mesme le mease, a tener a luy & a ses heires, entra en mesme le mease, mes le dit A. de B. adonque est continualment demurrant en mesme le mease: En cest cas le possession de franktenement serra tout temps adjudge en A. de B. & nemy en F. de G. pur ceo que en tiel case lou deux sont en un mease, ou auters tenements, & lun claima per lun title, & lauter per lauter title, la Ley adjudgera celuy en possession que ad droit daver le possession de mesmes les tenements. Mes si en le case avant dit, le dit F. de G. fait un feoffment a certaine barretors & extortioners en le pais purmaintenance de eux aver, de mesme le mease per un fait de feoffement oue garrantie, per force de quel le dit A. de B. ne osast pas demurren en l' mease, mes alost hors de l' mease, cest garrantie commence per disseisin, pur ceo que tiel feoffement fuit la cause que le dit A. de B. relinquist le possession de mesme le mease.

SECTION 701.—TRADUCTION.

Si A. de B. étant saisi d'une masure, F. de G. qui n'a nul droit d'entrée sur cette masure, la reclame comme lui appartenante & à ses héritiers, & s'en met en possession, sans cependant que pour cela A. de B. cesse de l'occuper; en ce cas la possession doit être ajugée à A. de B. parce que lorsque deux personnes sont sur un fonds, & en reclament la propriété à divers titres, c'est celui dont la possession est la plus ancienne qui doit y être maintenu. Cependant si F. de G. vend à certains chicaneurs ou concussionnaires cette masure avec garantie, & si ces sortes de gens inspirent tant de crainte à A. de B. qu'il déguerpisse le fonds; comme la garantie contractée par F. de G. a pour but la dessaisine de A. de B., celui-ci peut rentrer sur le fonds sans avoir recours à aucuns Brefs.

SECTION 702.

Item, si home que nul droit ad denter en auters tenements, entra en mesmes les tenements, & incontinent en fait un feoffement as auters per son fait ou garrantie, & deliver a eux seisin, cel garrantie commence per disseisin, pur ceo que le disseisin & le feoffement fueront faits quasi uno tempore. Et que ceo est ley, poient veier en un plee M. 11. Ed. 3. en un briefe de Formedon en le reverter.

SECTION 702.—TRADUCTION.

On suit la même regle à l'égard de celui qui, n'ayant aucun droit d'entrée, s'empare d'un fonds, & sur le champ l'inféode à un autre avec garantie, & le met en possession. Au reste, mon fils, vous pouvez vous assurer de plus en plus que ces principes sont fondés en Loi, en lisant un Plaid tenu en la onzieme année d'Edouard III sur un Bref de Formedon.

SECTION 703.

Garranty lineal est, lou home seisie de terres en fee, fait feoffement per son fait a un auter, & oblige luy & ses heires a garranty, & ad issue & morust, & le garrantie discendist a son issue, ceo est lineal garranty. Et la cause pur ceo que est dit lineal garrantie, nest pur ceo que le garranty discendist de le pier a son heire, mes la cause est pur ceo que si nul tiel fait oue garranty fuissoit fait per le pier, donque le droit de les tenements discenderoit al heire, (a) & lheire conveyeroit (b) le discent de son pier, &c.

SECTION 703.—TRADUCTION.

La garantie en ligne directe a lieu lorsque le propriétaire de fonds qu'il tient en fief simple les cede aussi en fief simple à un autre, & s'oblige & ses héritiers à en garantir la cession: car si le vendeur décede & laisse des enfans, ceux-ci, en lui succédant, deviennent chargés de la garantie en ligne directe; non pas à raison de ce que l'obligation de garantir descend du pere à ses héritiers, mais parce que si ce pere n'eût pas vendu le fief avec garantie, ses enfans auroient pu reclamer ce fief, en établissant qu'il leur seroit échu de la succession de leur pere, qui lui-même l'avoit possédé à droit successif sans interruption.

REMARQUES.

(a) Le droit de les tenements discenderoit al heire.

Les héritiers avoient droit de rentrer dans les propres vendus par leurs parens, lorsque ceux-ci mouroient en possession de ces fonds, sans avoir fait liverie de seisin; c'est-à-dire sans avoir mis l'acquereur en jouissance.

(b) Conveyeroit, &c.

Conveyer, conviare, comitari per viam: Ce mot est ici employé pour faire entendre qu'un pere, qui ne s'est pas dessaisi de sa possession, l'a convoyée, c'est-à-dire, conduite jusqu'à son héritier, & que ce fils n'a cessé, pour ainsi dire, d'accompagner cette possession, sans que personne l'en ait écarté ni séparé.

SECTION 704 & 705.

Car si soit pier & fits, & le fits purchase terres en fee, & le pier de ceo disseisist son fits, & aliena a un auter en fee per & son fait: & per mesme le fait oblige luy & ses heires a garanter mesmes les tenements, &c. & le pier morust, ore est le fits barre daver les dits tenements, car il ne poit per ascun suit, ne per auter (a) mease de la ley, aver mesmes les terres per cause del dit garrantie, & ceo est un collateral garranty, & uncore le garranty discendist linealment de le pier a le fits.

Mes pur ceo que si nul tiel fait oue garranty un estre fait, le fits en nul maner puissoit conveyer le title que il ad a les tenements de son pier a luy, entant que son pier navoit ascun estate en droit (b) en les tenements, & pur ceo tiel garrantie est appel collaterall garrantie, entant que celuy que fist le garrantie est collateral a le title de les tenements, & ceo est tant adire que cestuy a que le garrantie discendist, ne puissoit a luy conveyer le title que il ad de les tenements per my cestuy que fist le garrantie, en cas que nul tiel garrantie fuit fait.

SECTION 704 & 705.—TRADUCTION.

En effet, supposons qu'un fils ait acquis des terres en fief simple, que son pere l'en ait dessaisi, les ait vendues à un autre en propriété, en s'obligeant & ses héritiers à la garantie de cette vente; si le pere après cela décede, le fils ne peut revendiquer les terres que son pere a aliénées: car la Loi n'offre aucune voie à ce fils, en ce cas, pour se soustraire à la garantie à laquelle son pere s'est obligé. Observez, en effet, qu'une garantie de cette espece est une garantie collatérale, quoiqu'elle descende en droite ligne du pere au fils. La raison en est sensible. Quand un pere décede après avoir vendu sans garantie le fief dont il dessaisit son fils, celui-ci ne peut établir par aucun titre que ce fief vienne de son pere, puisque ce pere est mort sans avoir eu aucun état ou propriété sur ce fief. Le pere, en obligeant ses héritiers à en garantir la vente, est donc considéré comme ayant fondé cette garantie sur un titre qu'il a mis à côté de celui par lequel son fils avoit la propriété des fonds; & comme ce fils ne peut dire ni que le titre de sa propriété soit descendu de son pere qui a contracté la garantie, ni que cette garantie résulte de ce titre, on appelle cette garantie collatérale.

REMARQUES.

(a) Il ne poit per ascun suit ne per auter, &c.

Ce cas est bien différent de celui proposé par la Section 698. Dans la Section 698 il s'agit d'un Fief vendu par le fils à son pere pour sa vie, &c. Fief que le pere a transporté depuis à un étranger en propriété. Ici, au contraire, il est question d'un Fief dont un pere a dépouillé son fils par dessaisine. Dans le premier cas, le contrat de la vente que le fils a faite à son pere, & où la réserve de la propriété est stipulée, suffit au fils pour établir son droit sur le Fief & en reprendre la possession; mais dans le second cas, ce fils ne peut se plaindre contre son pere de la dessaisine, puisque ce dernier est supposé décédé. Il n'est pas plus possible à ce fils de s'attaquer lui même, & quant à l'acquereur il n'y a pas moins de difficulté à ce que le fils agisse contre lui; car le fonds n'ayant pas été d'ancienneté en la main du pere, ce pere ne l'ayant eu que par usurpation, le fils n'est ni recevable à imputer à celui dont il est héritier un délit, ni à obtenir un Bref de Mort d'ancêtre; au lieu que le pere étant de droit supposé avoir acquis le fonds, rien ne s'oppose à ce qu'il l'aliene & ne charge ses héritiers de le garantir.

Ce texte de Littleton fait voir que la maxime que Tous biens sont réputés propres, s'il n'est justifié qu'ils soient acquêts,[1107] n'étoit pas connue des premiers Normands; aussi toutes les Provinces coutumieres de France ont-elles suivi la regle contraire: Tous biens y sont réputés acquêts, si on ne justifie pas qu'ils sont propres.