[1080] Voyez Section 74 suprà.
[1081] Capitul. Pipini, anno 793, art. 20.
Mes en cest case, si tenant en taile que granta le reversion, &c. morust, vivant le tenant a terme de vie, & puis le tenant a terme de vie morust, & puis celuy a que le reversion fuit graunt enter, &c. donque ceo nest pas discontinuance, mes que lissu del tenant en taile poit bien enter sur le grauntee del reversion, pur ceo que le reversion que le grauntee avoit, &c. ne fuit execute, &c. en le vie le tenant en taile, &c. Et issint il est graund diversitie (a) quant tenant en taile fait un leas pur terme dans, & lou il fait leas pur terme de vie, car en lun cas il ad reversion en taile, & en lauter cas il ad un reversion en fee.
SECTION 622.—TRADUCTION.
Un tenant en tail donne son droit de réversion, & décede tandis que son tenant à terme de vie est encore vivant; ce tenant viager meurt ensuite, & celui qui a la réversion entre sur le fonds: cette entrée n'interrompt pas celle qui appartient à celui qui a la réversion de la tenure en tail; parce que le donataire de la réversion du tenement viager n'a pas pris possession pendant la vie de son donateur. Au reste, il est bien essentiel d'observer que lorsqu'un tenant en tail cede sa terre pour plusieurs années, il n'a la réversion qu'en tail; mais lorsqu'il cede cette terre pour la vie du cessionnaire, il s'attribue la réversion en fief simple.
(a) Graund diversitie.
Dans le premier cas le tenant en tail ne faisoit aucun tort à son Seigneur, il ne changeoit rien aux conditions de sa jouissance; dans le second, il s'attribuoit des droits sur la propriété en tant que celui à qui il cédoit son fonds pouvoit vivre plus long-temps que lui, & le cessionnaire jouir conséquemment du fonds, qui, par la nature de l'inféodation & par la mort du cédant, devoit retourner au Seigneur.
Car si terre soit done a un home & a ses heires males de son corps engendres, le quel ad issue deux fits, & leigne fits ad issue file & devy, & le tenant en taile fait un leas pur terme des ans, & devy, ore le reversion discendist a le fits puisne, pur ceo que le reversion fuit forsque en le taile, & le fits puisne est heire male, &c. Mes si le tenant ust fait un leas pur terme de vie, &c. & puis morust, ore le reversion discendist a le file del eigne fits, pur ceo que le reversion est en fee simple, & la file est heire generall, &c.
SECTION 623.—TRADUCTION.
Un tenement est donné en tail à un homme & à ses enfans mâles; cet homme a deux fils, l'aîné, après avoir eu une fille, décede; le pere cede le tenement pour plusieurs années, & meurt aussi; la terre, en ce cas, retourne-t-elle au fils puîné? Oui: parce que la réversion de la terre n'est qu'en tail, & que, suivant cette tail ou condition, les mâles y peuvent seuls succéder.
Mais si le pere avoit cédé le tenement pour le temps de la vie du cessionnaire, après son décès la fille du fils aîné auroit eu le droit de réversion; parce qu'alors cette réversion auroit été en fief simple, & les filles des aînés sont, comme leurs peres, les héritieres de ces sortes de fiefs.
Item, si home soit seisie en taile de terres devisables per testament, &c. & il ceo devisa a un auter en fee, & morust, & lauter enter, &c. ceo nest pas discontinuance, pur ceo que nul discontinuance fuit fait en la vie del tenant en le taile, &c.
SECTION 624.—TRADUCTION.
Si un homme saisi en tail de terres, dont on peut disposer par testament, les legue à quelqu'un en fief simple, & décede; le légataire, en prenant possession des fonds, n'interrompt pas le droit d'entrée de ceux qui ont le retour de la terre; parce qu'il n'a pas entré lui-même sur le fonds du vivant du tenant en tail.
Item, si terre soit done en taile, savant le reversion al donor, & puis l' tenant en taile per son fait enfeoffa l' donor a aver & tener a luy & a ses heires a touts jours, & liver a luy seisin accordant, &c. ceo nest pas discontinuance, pur ceo que nul poit discontinuer lestate en le taile, sinon que il discontinue le reversion celuy que ad le reversion, &c. ou le remainder, si ascun ad le remainder, &c. & entant que per tiel feoffment fait a le donor (le reversion adonque esteant en luy) son reversion ne fuit discontinue ne alterate, &c. cest feoffment nest pas discontinuance, &c.
SECTION 625.—TRADUCTION.
Qu'une terre soit donnée en tail avec réserve du droit de réversion de la part du donateur; si le tenant en tail cede ensuite, à titre de fief simple, sa terre à ce donateur, tant pour lui que pour ses héritiers, & le met en possession, cette cession n'interrompt point les droits des enfans du tenant en tail; parce que pour interrompre l'état de la tail ou la condition d'une tenure, il faut qu'il y ait interruption au droit de celui qui a la réversion de cette tenure. Or, dans l'espece dont il s'agit ici, la réversion du fief à tail n'est pas interrompue, puisque le fief simple est donné à celui même à qui la réversion de ce fief appartient.
En mesme le manner est, lou terres sont dones a un home en taile, le remainder, a un auter en fee, & le tenant en taile enfeoffa celuy, que est en le remainder, a aver & tener a luy & a ses heires, ceo nest pas discontinuance, Causa qua supra.
SECTION 626.—TRADUCTION.
On doit décider de la même maniere quand des terres sont données en tail, & lorsque le droit de propriété de ces terres, après la tail ou condition expirée, est cédé à un autre à titre de fief simple: car si le tenant en tail vend à ce même titre ses fonds à celui qui est cessionnaire du droit de propriété, à l'effet qu'il en jouisse & ses successeurs à perpétuité, celui-ci n'éprouve dans ses droits aucune discontinuance ou interruption.
Item, si un Abbe ad un reversion ou Rent service, ou Rent charge, & voile graunter cel reversion, ou Rent service, ou Rent charge a un auter en fee, & le tenant atturna, &c. ceo nest pas discontinuance.
SECTION 627.—TRADUCTION.
Si un Abbé a un droit de réversion, ou une Rente de service ou une Rente-charge, il n'interrompt point le droit des successeurs du tenant en aliénant en fief simple la réversion ou les rentes qui lui appartiennent, quand même il feroit agréer son aliénation par le tenant.
En mesme le manner lou Abbe est seisie dun Advowson, ou de tielx choses que passont per voy de grant sans liverie de seisin, &c.
SECTION 628.—TRADUCTION.
Il en est de même quand un Chef de Monastere est saisi d'un Patronage, ou autres droits de pareille nature, qui passent de droit aux acquereurs, sans qu'il soit besoin de prise de possession.
Item, si tenant en taile lessa sa terre a un auter pur terme de vie, & puis il graunta en fee le reversion a un auter, & l' tenant atturna, & puis le tenant a terme de vie aliena en fee, & le grantee de reversion entre, &c. en le vie le tenant en le taile, & puis le tenant en le taile morust, son issue ne poit enter, mes est mis a son Briefe de Formedon, pur ceo que le reversion en fee simple que le grauntor avoit per le grant del tenant en le taile fuit execute en le vie de mesme le tenaunt en le taile, & pur ceo est un discontinuance en fee, &c.
SECTION 629.—TRADUCTION.
Un tenant en tail cede sa terre à quelqu'un pour sa vie, & en vend en fief simple la réversion à un autre, le cessionnaire viager agrée cette vente, & ensuite en fait une du fonds, aussi en fief simple; l'acquereur du droit de réversion entre sur le fonds durant la vie de son vendeur tenant en tail, lequel décede: on demande si en ce cas l'héritier de ce dernier peut reprendre la possession du fonds? La négative ne peut être révoquée en doute. Cet héritier ne peut entrer qu'en vertu d'un Bref de Formedon, parce que celui qui a acquis du tenant en tail la réversion en fief simple, s'est mis en possession du vivant de son vendeur, & par-là a interrompu tout droit sur la propriété.
Et nota, que ascuns sont discontinuances pur terme de vie. Sicome tenant en le taile fait un lease pur terme de vie, savant le reversion a luy, auxy longement que le reversion est al tenant en taile, ou a ses heires, ceo nest discontinuance, forsque durant la vie le tenant a terme de vie, &c. Et si tiel tenant en taile dona les tenements a un auter en taile, savant le reversion, donques ceo est discontinuance durant le second taile, &c.
SECTION 630.—TRADUCTION.
Nota. Qu'il y a des discontinuances ou interruptions pour la vie seulement. Par exemple, un tenant en tail cede ses fonds pour le temps de la vie du cessionnaire, & s'en réserve & à ses héritiers la réversion pour & autant que la tenure en tail durera. Ceci n'est pas une interruption à la propriété, puisque la réserve ne s'étend point au-delà de la durée de la tenure en tail.
Mes lou le tenant en taile fait un lease pur terme dans, ou pur terme de vie, le remainder a un auter en fee, & delivere liverie de seisin accordant ceo est discontinuance en fee, pur ceo que le fee simple passa per force de liverie de seisin, &c.
SECTION 631.—TRADUCTION.
Si cependant le tenant en tail cédoit les fonds pour plusieurs années ou pour la vie du cessionnaire, & en donnoit en fief simple la réversion à un tiers, lequel, en conséquence, en prendroit possession; en ce cas la prise de possession opéreroit une discontinuance, &c.
Et est ascavoir que ascuns tiels discontinuances sont fait sur condition, &c. & pur ceo que les conditions sont enfreints, &c. ou pur auters causes, solonque le course en la ley, tiels estates sont defeates, donques sont les discontinuances defeates, & ne tollent ascun home per force de eux, de son entrie, &c. Come si le baron soit seisie de certain terre en droit sa feme, & fait feoffement en fee sur condition, & devie, si le heire apres enter sur le feoffee pur le condition enfreint, lentrie la feme est congeable sur le heire, pur ceo que per lentre del heire le discontinuance est defeat, come est adjudge.
SECTION 632.—TRADUCTION.
Il y a aussi des discontinuances sous condition; mais quand la condition n'est pas effectuée, ces sortes de discontinuances sont sans effet & ne peuvent priver personne de leur droit d'entrée. Ainsi lorsqu'un mari au droit de sa femme, saisi d'un fonds après l'avoir donné à fief sous condition, décede, si l'héritier du donateur entre dans le fonds, parce que le feudataire n'a pas rempli la condition, la femme, en ce cas, peut de plein droit expulser l'héritier de son mari; parce que la prise de possession de cet héritier n'a eu pour motif que la nullité d'un acte qui seul pouvoit interrompre le droit que la femme avoit d'entrer en jouissance des fonds.
Item, si feme inheritrix que ad un baron, quel baron est deins age, & il esteant deins age fait un feoffement de les tenements son fee en fee, & morust, il ad este question, si la feme poit enter ou non, &c. Et il semble a ascuns, que lentry la feme apres la mort sa baron, est congeable en cest cas. Car quant sa baron feasoit tiel feoffment, &c. il puissoit bien enter, (a) nient contristeant tiel feoffment, &c. durant la coverture, & il ne puissoit enter en son droit demesne, mes en le droit la feme, Ergo tiel droit que il avoit dentrer en droit sa feme, &c. cest droit dentrer demurt al feme apres son decease.
SECTION 633.—TRADUCTION.
Cependant quand une femme, héritiere de fonds, épouse un mineur, lequel, après avoir, durant sa minorité, aliéné à titre de fief simple les biens de sa femme, décede, on a douté si la femme pouvoit entrer sur les fonds après la mort de son mari; mais il est certain que comme ce mari, à cause de sa minorité, auroit lui-même pu de son vivant rentrer dans le fonds au droit de sa femme, celle-ci, à plus forte raison, après le décès de son mari, a cette même faculté.
(a) Il puissoit bien enter.
Le mariage n'émancipoit donc pas. La question de sçavoir si le mariage émancipe les enfans est encore indécise. Selon les anciennes Coutumes de Normandie, qui ont été reçues dans la suite en Angleterre & en Ecosse, le mariage n'émancipoit que pour mettre le mari en état de défendre ses possessions, celles de ses femme & enfans, & non pour aliéner leurs propriétés:[1082] Meliorem enim conditionem facere potest minor, deteriorem nequaquam.[1083]
[1082] Glanville, L. 13, c. 12 & 13. Regiam Majestatem, L. 3, c. 32 Quoniam attachiament. ch. 38, no3.
[1083] Coke, fol. 337, verso.
Et il y ad eme dit, que si deux joyntenants esteants deins age, sont un feoffment en fee, & lun des enfants devy, & lauter survesquist, entant que les ambideux enfants puissont enter jointment en lour vies, cel droit accruist tout a luy que survestquist & pur ceo celuy que survestquist poit enter en lentiertie, &c. Et auxy lheire le baron que fist le feoffment deins age ne poit enter, &c. pur ceo que null droit discendist a tiel heire en le cas avantdit, pur ceo que le baron navoit unques riens forsque en droit de sa feme, &c.
SECTION 634.—TRADUCTION.
Si deux mineurs jointenans donnent leurs terres en fief à quelqu'un; l'un d'eux mourant, celui qui survit peut entrer dans la totalité du fief. Au contraire, l'héritier d'un mari qui ne jouit d'un fonds qu'au droit de sa femme, n'auroit pas ce droit d'entrée sur le fonds aliéné en fief simple par ce mari durant sa minorité.
Et auxy quant un enfant fait un feoffment esteant deins age ceo ne luy greevera ne ledra, mes que il poit enter bien, &c. car ceo serroit encounter reason, que tiel feoffment fait per celuy que ne fuit able (a) de faire tiel feoffment, greevera ou ledera auter, de toller eux de lour entre, &c. Et pur ceux causes il semble a ascuns, que apres la mort de tiel baron issint esteant deins age al temps de le feoffment, &c. que sa feme bien poit enter, &c.
SECTION 635.—TRADUCTION.
Lorsqu'un mineur fait une inféodation, ceci ne le prive pas du droit de rentrer dans le fonds, &c. donc il ne peut priver qui que ce soit de ce même droit; & conséquemment si c'est le bien de la femme qu'il a inféodé, cette femme peut valablement en révendiquer la propriété & la possession.
(a) Ne fuit able.
On ne pouvoit aliéner par don ou par vente qu'autant que l'on étoit en même-temps possesseur & propriétaire. Ainsi les Rois ne pouvoient rien donner de ce qui dépendoit de leur Couronne, que il ne suit repeatable per lour successours, à moins que ce ne fût pour les besoins urgens de l'Etat, pour les gages des gens de leur Conseil ou de leurs Cours de Justice, ou pour la décoration des Villes. Les Ecclésiastiques, les grands Bénéficiers n'avoient point la liberté de transporter à des étrangers les richesses de leurs Eglises ni les dignités attachées à leurs familles. Les ventes étoient encore défendues aux félons, aux bâtards, aux fols, aux furieux, aux sourds, aux muets, aux comdamnés à des peines afflictives, aux villains, aux femmes sous puissance de leurs maris, aux mineurs. Ceux ci même ne pouvoient accepter aucune cession, vente ou transport que par leurs Gardiens ou leurs Tuteurs.[1084]
[1084] Britton, c. 34.
Item, si feme enheritrix prent baron, & ont issue fits, & l' baron morust, & el prent auter baron, & le second baron lessa la terre que il ad en droit sa feme a un auter pur terme de sa vie, & puis la feme morust, & puis le tenant a terme de vie surrendit son estate a le second baron, &c. Quære si le fits le feme poit enter en cest cas sur le second baron durant la vie le tenant a terme de vie, &c. Mes il est cleere ley, que apres la mort le tenant a terme de vie, le fits la feme poit enter, pur ceo que le discontinuance que fuit tantsolement pur terme de vie, est determine, &c. per la mort de mesme le tenant a terme de vie.
SECTION 636.—TRADUCTION.
Une femme qui a succédé à des immeubles se marie & a un enfant; après le décès de son époux elle passe à de secondes noces, son deuxieme mari donne à terme de vie les immeubles de cette femme à quelqu'un, & cette femme étant morte, le donataire viager restitue les fonds au deuxieme mari: on demande si dans cette espece l'enfant sorti du premier mariage peut entrer en possession des fonds durant la vie du donataire à terme de vie? On doit répondre à cette question que cet enfant ne peut reprendre les fonds que lorsque le tenant à terme de vie décede; parce que le droit d'entrée a été suspendu par l'aliénation jusqu'à l'expiration de ce terme.
Nota, que un estate taile ne poit estre discontinue, mes la ou cesluy que fait l' discontinuance fuit un foits seisie per force de l' taile, sinon que soit per reason de garrantie, &c. Come si soit aiel, pier & fits, & layel soit tenant en taile, & est disseisie per le pier que est son fits, & le pier fait un feoffement de ceo sans garranty & devie, & puis laiel devie, l' fits bien poit enter sur le feoffee, pur ceo que ceo ne fuit pas discontinuance, entant que le pier ne fuit seisie per force de le taile al temps del feoffment, &c. mes fuit seisie en fee per le disseisin fait al ayel.
SECTION 637.—TRADUCTION.
La tenure en tail ne peut être discontinuée ou interrompue, si ce n'est par celui qui a possédé en vertu de la tail ou condition le tenement ou qui en est garant. Par exemple, supposons un aïeul, un fils & un petit fils, & que l'aïeul, tenant en tail, soit dessaisi par son fils; si ce fils aliene le tenement sans garantie, & décede, & si l'aïeul meurt ensuite; le petit-fils peut entrer sur le fonds; parce que ce n'est pas comme héritier en tail que le pere de ce dernier jouit du fonds, mais il en jouit, parce qu'il a dessaisi l'aïeul de son fils.
Item, si tenant en taile fait un lease a un auter pur terme de vie, & le tenant en taile ad issue & devie, & le reversion descendist a son issue, & puis lissue granta le reversion a luy discendue a un auter en fee, & le tenant a terme de vie atturna & devie, & le grantee del reversion enter, &c. & est seisie en fee en sa vie del issue, & puis issue en le taile ad issue fils & devie, il semble que ceo nest pas discontinuance a le fils, mes que le fils poit enter, &c. pur ceo que son pier a que le reversion de fee simple discendist, &c. navoit unques riens en la terre, per force de le taile, &c.
SECTION 638.—TRADUCTION.
Quand un tenant en tail, après avoir fait un délaissement de son fief à un autre pour terme de vie, laisse en mourant un fils; si ce fils, auquel le retour du fief appartient, cede son droit de réversion en fief simple à un autre, lequel en prend possession durant la vie de son cédant; si ce cédant a ensuite un enfant & meurt, cet enfant aura le droit d'entrée sur le fonds parce que son pere, à qui la réversion appartenoit, n'avoit lors de son aliénation aucun droit sur le fonds en vertu de la tail ou condition de la tenure.
Car si home seisie en droit sa feme, lessa mesme la terre a un auter pur terme de vie, ore est le reversion de fee simple a le baron, &c. Et si le baron morust, vivant sa feme & le tenant a terme de vie, & le reversion discendist al heire le baron, si le heire le baron grant le reversion a un auter en fee, & le tenant atturna, &c. & puis le tenant a terme de vie morust, & le grauntee del reversion en cel case enter: En cest case ceo nest pas discontinuance a le feme, mes la feme bien poit enter sur le grantee, &c. pur ceo que le grantor navoit riens al temps del graunt, en le droit la feme, quant il fist le graunt del reversion.
SECTION 639.—TRADUCTION.
Un homme saisi d'un tenement au droit de sa femme le cede à un autre pour sa vie, en s'en réservant le retour. Cet homme décede du vivant de sa femme & de son tenant viager; le droit de réversion descend conséquemment à son héritier. Si cet héritier vend ce droit en fief simple, & si après avoir fait agréer cette vente par le tenant, il meurt, & l'acquereur du droit de réversion entre sur le fonds: en ce cas la femme n'est pas privée de reprendre la possession de ce fonds; parce que le vendeur du droit de réversion ne tenoit rien d'elle lors de l'aliénation qu'il a faite de ce droit.
Et issint il semble, coment que homes queux sont inheritables per force de le taile, & ils ne fueront unques seisies per force de mesme le taile, que tiel feoffements ou grants per eux fait sans clause de garrantie, nest pas discontinuance a lour issues apres lour decease, mes que lour issues poyent bien enter, &c. coment que ceux queux fierent tiels grants en lour vies fueront forbarres dentrer per lour fait de mesme, &c.
SECTION 640.—TRADUCTION.
Il paroît donc que toute personne qui a la capacité de succéder à un fief tail ne peut priver ses héritiers ou successeurs de leurs droits d'entrée sur ce fief lorsqu'elle le vend sans garantie, & avant que d'y avoir succédé en vertu de la tail ou condition constitutive de l'inféodation; cependant le vendeur n'auroit pas lui-même le droit d'entrer sur le fief, parce qu'il seroit réputé s'en être dépouillé par son propre fait.
Et si le tenant en taile ad issue deux fits, & leigne disseisist son pier, & ent fait feoffment en fee sans clause de garrantie, & devia sans issue, & puis le pier devie, le puisne fits poits bien enter sur le feoffee, pur ceo que le feoffment son eigne frere ne poit estre discontinuance, pur ceo que il ne fuit unques seisie per force de mesme le taile. Car il semble encounter reason, que per matter en fait, &c. sans clause de garrantie, home poit discontinuer un fait, &c. que ne fuit unques seisie per force de mesme le taile.
SECTION 641.—TRADUCTION.
Un tenant en tail a deux fils, l'aîné dépossede son pere & vend ensuite le fonds en fief simple sans garantie; ensuite cet aîné & son pere décedent: le fils cadet peut valablement se mettre en possession de la tenure; parce qu'au temps de la vente son frere aîné ne jouissoit point du fief en vertu de la tail.
Nota, si soit Seignior & tenant & le tenant dona les tenements a un auter en taile, le remainder a un auter en fee, & puis le tenant en taile fait un leas a un home pur terme de vie, &c. savant le reversion, &c. & puis granta le reversion a un auter en fee, & le tenant a terme de vie atturna, &c. & puis le grantee del reversion morust sans heire, ore mesme le reversion devient al Seignior per voy descheate. Si en cest cas le tenant a terme de vie deviast, & le Seignior per force de son escheat enter en la vie le tenant en le taile, & puis le tenant en le taile morust, il semble en ceo cas que ceo nest pas discontinuance al issue en le taile ne a celuy en le remainder, mes que il poit bien enter pur ceo que le Seignior est eins per voy descheat, & nemy per le tenant en le taile, &c. Mes secus esset si le reversion ust este execute en le grantee, en le vie le tenant en le taile, car adonque ust le grantee este eins en les tenements per le tenant en le taile, &c.
SECTION 642.—TRADUCTION.
Un tenant donne ses tenemens à quelqu'un en tail, & la propriété à un autre en fief; le donataire en tail cede ensuite ces tenemens à un homme pour sa vie, & le droit de retour à un autre en fief simple, ce que le tenant à vie agrée; puis le cessionnaire du droit de retour meurt sans enfans, & son droit revient au Seigneur à droit de deshérence: qu'en ce cas le tenant viager meure, que le Seigneur, en vertu de la deshérence qu'il a acquise, entre sur le fonds durant la vie du tenant en tail, & qu'après cette prise de possession ce tenant en tail décede, l'héritier de ce tenant en tail, & à son défaut celui à qui la propriété a été vendue, peut révendiquer cette possession, parce que le Seigneur ne jouit en ce cas du fonds que par échéance & non au droit du tenant en tail. Il en seroit autrement si le droit de réversion avoit eu son effet durant la vie du tenant en tail au profit de celui à qui ce tenant l'auroit vendu: car l'acquereur de la réversion s'étant mis en jouissance des fonds, comme il jouiroit au droit du tenant en tail, l'héritier de ce dernier ne pourroit l'expulser.
Item, si un parson dun Esglise, ou un Vicar dun Esglise, alien certaine terres, ou tenements parcel de son glebe, (a) &c. a un auter en fee & morust, ou resigne, &c. son successor poit bien enter, nient contristeant tiel alienation, come est dit en un Nota 2. H. 4. Terme Mich. quod sic incipit.
Nota, quod dictum fuit pro lege en un briefe de accompt (b) port per un master dun college, vers un Chapleine, que si un Parson, (c) ou un Vicar, (d) graunt certaine terre, quel est de droit son Esglise a un auter & devie, ou permute, (e) le successor poit enter, &c. Et jeo croy que la cause est, pur ceo que l' Parson, ou Vicar, que est seisie, &c. come en droit de son Esglise, nad pas droit de fee simple en les tenements, & le droit de fee simple de ceo demurt en ascun auter person, & pur cel cause son successor poit bien enter, nient contristeant tiel alienation, &c.
Car un Evesque poit aver briefe de droit de tenements de droit de son Esglise, pur ceo que le droit est en son Chapiter, & le fee simple demarrant en luy & en son Chapiter. En un Deane (f) poit aver briefe de droit, pur ceo que le droit demurt en luy. Et un Abbe poit aver briefe de droit, pur ceo que le droit demurt en luy, & en son covent. Et un Master dun Hospitall poit aver briefe de droit, pur ceo que le droit demurt en luy, & en ses confreres, &c. Et sic de aliis casibus consimilibus. Mes un parson ou un Vicar ne poit aver briefe de droit, &c.
SECTION 643, 644 & 645.—TRADUCTION.
Si un Curé ou un Vicaire vend en fief simple des tenemens qui font partie de la glebe de son Eglise, & décede ou résigne, son successeur peut reprendre ces tenemens. Ceci fut décidé sous Henry IV, dans le Parlement de la Saint Michel, qui commence ainsi:
Nota. Quod dictum fuit pro lege dans un Bref de Compte obtenu par un chef de Collége contre un Chapelain: que si un Curé ou un Vicaire ayant vendu une terre dépendante de son Eglise meurt ou permute son Bénéfice, le successeur peut rentrer en cette terre, &c. Or, je présume que le fondement de cette décision consiste en ce que la propriété de la terre n'appartient point au Curé, mais qu'elle réside dans ses successeurs.
En effet, un Evêque peut obtenir un Bref de Droit pour recouvrer les fonds appartenans à son Eglise, parce que la propriété lui en appartient & à son Chapitre. Un Doyen, un Abbé, un Chef d'Hôpital ont la même faculté, parce qu'ils peuvent disposer de la propriété du consentement de leurs confreres ou de leur Communauté; mais un Curé ni un Vicaire ne peuvent disposer que de l'usufruit.
(a) Glebe.
Chez les anciens Normands, toute dignité Laïque ou Ecclésiastique étoit attachée à une Glebe, c'est-à-dire, à un fonds qui mettoit celui qui en étoit revêtu en état de la soutenir; la Coutume réformée de Normandie nous a conservé des traces de cet usage dans les art. 142. & 157.
(b) Briefe de accompt.
Ce Bref s'obtenoit pour obliger l'Administrateur d'une Communauté à rendre raison de sa gestion.
(c) Parson, persona.
On appelloit ainsi le Curé d'une Paroisse, quia representat ecclesiam suam & subit in omnibus placitis & vadimoniis personam illius ut loquuntur legulæi. Ce titre de personne avoit été donné originairement en France à tous ceux qui occupoient des rangs supérieurs dans l'Etat.[1085] On y distinguoit les grands d'avec les moindres personnages: majores, vel minores personæ ou personatus.[1086]
[1085] Capitul. L. 1, c. 59. Col. 711, Edit. de Baluse. Leg. Burgund. tit. 38, cap. 4.
[1086] Glossar. Willelm. Wast verbo Persona.
(d) Vicar.
Les Vicaires étoient des Prêtres qu'un Chapitre ou une Communauté Religieuse préposoit à la desserte des Cures qui leur avoient été confiées.
(e) Permute.
Osius, dans le Concile de Sardique, tenu vers le milieu du quatrieme siecle, se plaignoit amérement de ce que les Evêques passoient déjà sans scrupule & sans nécessité d'un siége à un autre: Pourquoi, disoit il, en agissent-ils ainsi, si ce n'est par ambition, par avarice? Aucuns ne quittent le siege d'une grande Province pour passer à une place inférieure; il faut donc, ajoutoit il, priver même de la Communion Laïque ceux qui le laissent entraîner par le torrent d'une Coutume qui prend sa source dans des motifs si odieux.[1087] L'Eglise n'a donc jamais approuvé les translations d'un bénéfice à un autre, ni l'échange des bénéfices qui n'avoient que la cupidité pour principe; mais elle le permettoit lorsqu'il en devoit résulter quelqu'avantage pour l'édification des Fideles.[1088]
[1087] Duaren. de Sac. Eccles. Minister. L. 5, cap. 3.
[1088] Can. 1, no 5 du 2e Concil. d'Aix-la-Chapelle. en 836: Si pro immutatione titulorum aliquid exigere præsumat, &c.
(f) Deane.
Le Doyen désigne ici le Chef d'un Chapitre dont le titre étoit indépendant de la Manse Capitulaire. L'Evêque, l'Abbé, le Chef d'un Hôpital, un Doyen pouvoient aliéner valablement lorsque leurs Chapitres ou leurs Coadministrateurs, avec qui ils avoient une Manse commune, les y autorisoient. Mais les Curés ne pouvoient aliéner en aucune circonstance, en tout ni en partie, la Glebe attachée à leur bénéfice; ils n'étoient, à proprement parler, qu'usufruitiers, & le régime de la Glebe appartenoit à l'Evêque & aux Patrons. Leurs successeurs n'étoient point obligés par conséquent de recourir au Bref de droit pour revendiquer les aliénations des propriétés attachées à leur Eglise, la nullité de ces aliénations étoit évidente, & elle ne pouvoit être justifiée par aucun prétexte.
Mes le pluis haut briefe que ils poient aver est l' briefe de Juris utrum, (a) le quel est graund proofe que le droit de fee nest en eux ne en nul auters, &c. Mes le droit de fee simple est en abeiance, (b) &c. ceo est adire, que il est tantsolement en le remembrance, entendment, & consideration de la ley, &c. Car moy semble que tiel chose & tiel droit que est dit en divers lieurs estre an abeyance, est a tant adire en Latyne (s.) Talis res, vel tale rectum quæ vel quod non est in homine adtunc superstite, sed tantummodo est, & consistit in considératione & intelligentia Legis, & quod alii dixerunt, talem rem aut tale rectum fore in nubibus. Mes jeo suppose que ils intenderont per ceux parols, In nubibus, &c. come jeo aye dit adevant.
SECTION 646.—TRADUCTION.
La seule Procédure qui soit nécessaire à un Curé & à un Vicaire pour reprendre la possession des fonds de leurs Eglises est celle de Juris utrum, parce que ni leurs prédécesseurs ni eux n'ont aucun droit sur la propriété de ces fonds. Le droit de propriété est, comme on dit, en abéyance, c'est-à-dire, que la Loi en est comme la dépositaire; ce que les Jurisconsultes expliquent de cette maniere: Talis res, vel tale rectum quæ vel quod non est in homine ad tunc superstite, sed tantummodo est, & consistit in consideratione & intelligentiâ Legis, & quod alii dixerunt, talem rem aut tale rectum fore in nubibus. Les Praticiens entendront ce que cela signifie.
(a) Juris utrum.
L'Assise de Juris utrum avoit été établie pour constater si ceux qui reclamoient les biens de leurs Eglises en étoient les véritables Pasteurs, s'ils avoient été légitimement pourvus par l'Ordinaire ou par l'Evêque. Quand une fois on avoit acquis la preuve de la canonicité du titre du demandeur, il étoit maintenu dans la possession dont son Eglise avoit été dépouillée, & ce Jugement étoit sans appel; on pouvoit seulement en exiger le record, c'est-à-dire, faire examiner de nouveau les titres du Pourvu du Benéfice en la Cour du Roi.[1089]
[1089] Britton, c. 95, fol. 234, verso.
(b) Abeiance.
Coke tire ce mot du François, bayer, dont on a fait abboyer par allusion au cri que fait le chien à la vue d'un objet qu'il désire & qu'il ne peut atteindre. La propriété du Bénéfice est donc toujours en abeyance ou dans les nues, parce qu'elle est comme suspendue aux yeux de ceux qui sont appellés à ce Bénéfice, sans qu'ils puissent jamais se l'approprier.[1090]
[1090] Coke, pag. 342.
Item, si un parson dun esglise devie, ore le franktenement del glebe del parsonage est en nulluy durant le temps que le personage est voide, mes in abeiance, (a) cest ascavoir, in consideration & en le intelligence de le ley, tanque un auter soit fait parson de mesme lesglise, & immediat quant un auter est fait parson, le franktenement en fait est en luy come successor.
SECTION 647.—TRADUCTION.
Quoiqu'après le décès d'un Curé l'usufruit de la glebe de son Bénéfice n'appartienne à personne durant la vacance, & que cet usufruit soit en abeyance, c'est-à-dire, comme en dépôt en la Loi qui le conserve à son successeur; celui-ci cependant a de fait, dès l'instant où il est pourvu, la pleine disposition de cet usufruit.
(a) Abeiance.
Cette expression ne convient pas autant à l'état où se trouve l'usufruit des Bénéfices-Cures par le décès des Titulaires, que le terme de fée en balance, dont Britton se sert pour désigner la jouissance d'un fief qui se trouve suspendue entre un posthume que sa mere n'a point encore mis au monde & un légitime héritier du défunt.
Item, ascuns peradventure voilent arguer & dire, que entant que un parson oue lassent del patron & ordinarie poit granter un rent charge hors del glebe del parsonage en fee, & issint charger le glebe del personage perpetualment, ergo ils ont fee simple, ou deux, ou un de eux avoit fee simple al meins. A ceo poit estre respondue, que il est principle en le ley, que de chescuns terres il y ad fee simple, &c. en ascun home, ou auterment le fee simple est en abeyance. Et un autre principle est, Que chescun terre de fee simple poit estre charge de un Rent charge en fee per un voy, ou per auter. Et quant tiel rent est graunt per le fait le Parson & l' Patron; & Lordinarie, &c. en fee nul avera prejudice ou parde per force de tiel grant forsque les grantors en lour vies, & les heires les patron, & les successors del Ordinary apres lour decease. Et apres tiel charge, si le Parson devie, son successour ne poit vener a le dit Esglise de estre Parson de mesme le Esglise per la Ley, forsque per presentment del Patron & admission & institution del Ordinarie. Et pur cel cause il covient que le successor soy teigne content, & agre de ceo que son Patron & Lordinarie loyalment fesoyent adevant, &c. Mes ceo nest proofe que le fee simple, &c. est en le Patron & Lordinary, ou en ascun de eux, &c. Mes la cause que tiel grant de Rent charge est bone, est pur ceo que ceux queux averont interest, &c. en la dit Esglise, scavoir, le Patron solonque la Ley temporal, & Lordinarie solonque la Ley spirituall, fueront assentus, ou parties a tiel charge, &c. Et ceo semble estre la verie cause que tiel glebe poit estre charge en perpetuitie, &c.
SECTION 648.—TRADUCTION.
Quelques-uns prétendent que les Curés ayant la faculté, du consentement de leurs Patrons & de l'Ordinaire, de constituer une Rente-charge sur la glebe de leur Bénéfice à perpétuité, ces Curés ont seuls, ou au moins le Patron & l'Ordinaire, la propriété de cette glebe. Mais à cela on répond qu'il est de principe en droit qu'en tous les cas où un seul homme n'a pas la propriété d'un fief, cette propriété est en abeyance, en suspens; & qu'il est encore de maxime que tout fonds en fief simple peut être chargé à perpétuité d'une rente par différentes voies. Ainsi quand une rente de cette nature est constituée par le Curé, le Patron ou l'Ordinaire à perpétuité, cette constitution ne fait point préjudice à la propriété du Curé, puisqu'il n'est qu'usufruitier; elle ne fait pas plus de tort aux successeurs du Patron ou de l'Ordinaire: car après le décès de ceux qui ont fait cette constitution, si le Curé meurt, cette charge ayant été créée sur son Bénéfice, l'Ordinaire & le Patron admettent & instituent son successeur, & celui-ci, en acceptant leur institution, est réputé agréer ce que ses Collateurs ont fait. Ce n'est donc point parce que l'Ordinaire & le Patron sont propriétaires du fonds qu'ils peuvent hypotéquer; mais parce que, suivant la Loi du Royaume, le Patron, &, suivant les Canons, l'Ordinaire, sont toujours réputés approuver la rente pour l'utilité générale & non pour leur avantage particulier.
Item, si tenant en taile ad issue & soit disseisie, & puis il relessa per son fait tout son droit a le disseisor, en cest case nul droit de taile poit estre en le tenant en taile, pur ceo que il avoit releas tout son droit. Et nul droit poit estre en lissue en le taile durant le vie son pere. Et tiel droit del enheritance en le taile nest pas tout ousterment expire per force de tiel releas, &c. Ergo, il covient que tiel droit demurt en abeiance, ut supra, durant la vie le tenant en taile, que relessa, &c. & apres son decease donque est tiel droit maintenant en son issue en fait, &c.
SECTION 649.—TRADUCTION.
Si un tenant en taile, qui a été dépossédé ayant un fils, fait ensuite délaissement de tout son droit à celui qui s'est emparé du fonds; en ce cas le fils n'a aucun droit à exercer sur ce fonds tant que son pere existe. Cependant le droit de ce fils n'est pas anéanti, il demeure seulement en suspens jusqu'à ce que par le décès de son pere il puisse l'effectuer.
En mesme le maner est, lou tenant en taile granta tout son estate a un auter, en cest cas le grauntee nad estate forsque pur terme de vie del tenant en le taile & le reversion de le taile nest pas en le tenant en taile, pur ceo que il avoit graunt tout son estate & son droit, &c. Et si le tenant a que le graunt fuit fait fit Wast le tenant en le taile ne unque avera briefe de Wast, pur ceo que nul reversion est en luy. Mes le reversion & le inheritance de le taile, durant le vie le tenant en le taile, est en abeiance, cestascavoir tantsolement en le remembrance, consideration, & intelligence de la ley.
SECTION 650.—TRADUCTION.
Il faut dire la même chose lorsque le tenant en tail a vendu tous ses droits; car l'acquereur a, par cette vente, état pour sa vie, & s'il décede, le fonds ne retourne pas au vendeur, puisqu'il a aliéné tout ce qui pouvoit lui en appartenir; ce dernier ne peut même pas obtenir Bref de Wast ou de dégradation contre son tenant; mais la réversion qui est suspendue, tant que le vendeur est vivant, appartient à son fils après son décés.
Item, si un Evesque alien terres que sont parcel de son Evesquery & devie, ceo est un discontinuance a son successor, pur ceo que il ne poit enter, mes est mis a son briefe De ingressu sine assensu Capituli.
SECTION 651.—TRADUCTION.
Quand un Evêque aliene des terres dépendantes de son Evêché & meurt ensuite, ceci interrompt le droit d'entrée pour son successeur qui est obligé d'obtenir un Bref de ingressu sine assensu Capituli.
Item, si un Dean alien terres queux il ad en droit de luy & son Chapiter, & morust, son successor poit enter. Mes si le Deane est sole seisie come en droit son Deanry, donque son aliénation est discontinuance a son successor come est dit adevant.
SECTION 652.—TRADUCTION.
Si un Doyen meurt après avoir aliéné des terres qui appartiennent & à sa dignité & à son Chapitre, son successeur peut rentrer en possession des fonds vendus; mais si ces fonds appartiennent à son titre, l'alienation qu'il en a faite suspend le droit d'entrée de son successeur.
Item, peradventure ascuns voilont arguer & dire, que si un Abbe & son Covent sont seises en lour demesne come de fee de certaine terres a eux & a lour successors, &c. & Labbe sans assent de son Covent alien mesmes les terres a un auter & devie, ceo est un discontinuance a son successor, &c.
SECTION 653.—TRADUCTION.
Quelques personnes ont prétendu que si un Abbé & son Couvent sont saisis propriétairement en fief simple de terres, tant pour eux que pour leurs successeurs, cet Abbé, en vendant ces terres sans y être autorisé par sa Communauté, son successeur, après son décès, ne peut en reprendre de suite & sans formalités la succession.
Per mesme le reason ils voilent dire, que lou un Dean & Chapter sont seisies de certain terre a eux & a lour successors, si le Deane alien mesme la terre, &c. ceo serroit un discontinuance a son successor issint que son successor ne poit enter, &c. A ceo poit estre respondue que il y ad grand diversitie perenter un les deux cases.
Car quant un Abbe & l' Covent sont seisies, uncore sils sont disseisie, Labbe avera assise en son nosme demesne, sans nosmer le covent, &c. Et si ascun voile suer Præcipe quod reddat, &c. de mesmes les terres quant ils fueront en le maine Labbe & Covent, il covient que tiel action real soit sue envers Labbe solement sans nosme la Covent, pur ceo que touts sont morts persons en la ley forsque Labbe que est le soveraigne, &c. Et ceo est per cause del soveraigntie; Car auterment il serroit forsque come un de les auters Moignes de le Covent, &c.
Mes un Dean & le Chapter ne sont morts persons en la ley, &c. car cheschun de eux poit aver action per soy en divers cases. Et de tiels terres ou tenements que le Deane & Chapter ont en common, &c. sils soient disseisies, le Deane & Chapter averont un assise, & nemy le Deane sole, &c. Et si auter voile aver action real de tiels terres ou tenements envers le Deane, &c. il covient de suer envers le Deane & Chapter, & nemy envers le Deane sole, &c. & issint il appiert grand diversitie perenter les deux cases, &c.
SECTION 654, 655 & 656.—TRADUCTION.
Et de-là ces personnes concluent que quand un Doyen & son Chapitre ont la saisine de tenemens de pareille nature, l'aliénation qu'en fait le Doyen interrompt le droit d'entrée de son successeur; mais à ceci on répond qu'il y a une grande différence entre la vente faite par Abbé & celle faite par un Doyen.
En effet, quoiqu'un Abbé & son Couvent soient propriétaires de fonds, si on les dépossede, l'Abbé seul peut obtenir en son propre nom une Assise pour recouvrer la possession sans y être autorisé par sa Communauté. Il en est encore de même lorsque quelqu'un obtient un Bref de Præcipe quod reddat pour des tenures dont le Couvent & l'Abbé jouissent; car on peut, en ce cas, assigner l'Abbé seul. La raison s'en tire de ce que tous les Moines sont morts, selon la Loi, & ne vivent que dans leur Chef.
Au lieu qu'un Doyen & son Chapitre ne sont pas morts, suivant la Loi. Chacun d'eux peut ester en Jugement pour ses intérêts personnels; & de-là quand il y a Procès pour des terres qu'un Doyen & son Chapitre ont en commun, le Doyen ne peut seul poursuivre l'Assise, & le demandeur doit assigner le Doyen & le Chapitre.
Item, si le Master dun Hospitall discontinue certaine terre de son Hospitall, son successor ne poit enter, mes est mis a son briefe de ingressu sine assensu (a) confratrum & consororum, &c. Et touts tiels briefes pleinment appearonts en le Register, &c.
SECTION 657.—TRADUCTION.
Un Directeur d'Hôpital en vendant des biens qui en dépendent, suspend le droit d'entrée de celui qui doit lui succéder; & celui-ci ne peut exercer dès-lors ce droit que par un Bref de ingressu sine assensu confratrum & sororum, & par les autres Brefs établis à cet effet, & que l'on trouve dans les Registres de Chancellerie.
(a) Assensu.
Une chose est assenter, & un auter consenter. L'assentement n'étoit qu'une approbation provisoire qui n'empêchoit pas ceux qui l'accordoient de faire valoir dans la suite leurs droits; le consentement, au contraire, confirmoit l'acte à perpétuité & le rendoit irrévocable.[1091]