[1107] Placités du Parlement de Normandie, art. 102.
(b) Navoit ascun estate en droit.
On n'avoit état ou droit de propriété sur un fonds que par acquisition, donation, inféodation, &c. La dessaisine ne donnoit que la possession, possession incertaine; le dessaisi ayant la faculté de la reprendre par la force, pourvu qu'il n'eût pas laissé couler un temps considérable entre son expulsion & la reprise du fonds.[1108] Cependant si l'usurpation avoit été tolérée pendant un espace de temps considérable, le dessaisi ne perdoit pas pour cela ses droits, il pouvoit se faire réintégrer par un Jugement.[1109]
[1108] Britton, c. 44.
[1109] Britton, fol. 115.
Item, si soit aiel, pier & fits, & le aiel soit disseisie, en que possession le pier releas per son fait oue garrantie, &c. & morust, & puis laiel morust, ore le fits est barre daver les tenements per le garrantie del pier. Et ceo est appel lineal garrantie, pur ceo que si nul tiel garrantie fuit, le fits ne puissoit conveyer le droit de les tenements a luy, ne monstre coment il est heire al aiel forsque pur meane del pier.
SECTION 706.—TRADUCTION.
Un aïeul, son fils & son petit-fils existent, l'aïeul est dessaisi de son fonds; le fils fait ensuite délaissement de la possession de ce fonds avec garantie, & il décede, puis l'aïeul meurt; le petit-fils, dans cette circonstance, ne peut recouvrer la tenure, la garantie que son pere a contractée s'y oppose; mais cette garantie est une garantie directe. En effet, si le pere ne s'y fût point assujetti, le petit-fils n'auroit pu prouver la descendance des fonds jusqu'à lui ni sa qualité d'héritier de son aïeul que par la médiation de son pere.
Item, si home ad issue deux fits & est disseisie, & leigne fits relessa al disseisor per son fait oue garranty, &c. & morust sans issue, & apres ceo le pier morust, ceo est un lineal garrantie al puisne fits, pur ceo que coment que leigne fits morust en la vie le pier, uncore pur ceo que per possibilitie, il puissoit estre que il puissoit conveier a luy le title del terre per son eigne frere, si nul tiel garrantie fuissoit. Car il puissoit estre que apres la mort le pier, leigne frere entroit en les tenements & morust sans issue, & donque le puisne fits conveyera a luy le title per leigne fits. Mes en tiel cas si le puisne fits relesse oue garrantie a le disseisor, & morust sans issue, ceo est un collaterall garrantie al eigne fits, pur ceo que de tiel terre que fuit al pier, leigne per nul possibilitie poit coveyer a luy le title per meane de le puisne fits.
SECTION 707.—TRADUCTION.
Un homme ayant deux fils est dessaisi; son fils aîné fait à celui qui s'est emparé du fonds délaissement de tous les droits qu'il y a, avec la clause de garantie, & il meurt; le pere décede ensuite: cette garantie devient directe au cadet; parce que, quoique l'aîné soit mort du vivant de son pere, il est certain que si cet aîné eût survécu son pere & n'eût point garanti son délaissement, le cadet n'auroit eu droit sur le fonds que par son aîné. Il n'en est pas de même si c'est le cadet qui fait délaissement avec garantie; car s'il meurt sans enfans, cette garantie est collatérale à l'aîné. Il ne peut jamais, en effet, arriver qu'un aîné puisse avoir par succession de son puîné la terre dont son pere a été propriétaire.
Tel est donc, selon Littleton, ce qui différencioit la garantie directe de la collatérale. On étoit dans le cas de la premiere, lorsque la garantie passoit sans le moyen de celui qui l'avoit contractée à des héritiers, qui, cessant la garantie, auroient pu rentrer dans les fonds & en jouir au même titre que lui.
La seconde espece de garantie avoit lieu lorsque l'on ne devenoit garant qu'au droit de l'héritier de celui qui s'étoit obligé à la garantie, ou à un titre différent du titre auquel, cessant cette garantie, on auroit pu soi-même reclamer le fonds & s'y faire réintégrer. La suite fera voir quels étoient les différens effets de ces deux sortes de garanties.
Item, si tenant en le taile ad issue trois fits, & discontinue le taile en fee, & le mulnes fits relessa per son fait al discontinuee, & oblige luy & ses heires a garrantie, &c. & puis le tenant en le taile morust, & le mulnes fits morust sans issue, ore leigne fits est barre daver ascun recoverie per briefe de Formedon, pur ceo que le garrantie del mulnes frere est collateral a luy, entant que il ne poit per nul manner conveyer a luy per force del taile ascun discent per le mulnes, & pur ceo est un collaterel garrantie. Mes en cest cas si leigne fits devie sans issue, ore le puisne frere poit bien aver un briefe de Formedon en le discender, & recovera mesme le terre, pur ceo que le garrantie del mulnes est lineal al fits puisne, pur ceo que il puissoit estre que per possibilitie le mulnes puissoit estre seisie per force del taile apres la mort son eigne frere, & donque le puisne frere puissoit (a) conveyer son title de discent per le mulnes.
SECTION 708.—TRADUCTION.
Un tenant en tail a trois fils; il aliene sa tenure en fief simple; le second puîné fait délaissement de ses droits à l'acquereur, avec garantie, tant pour lui que pour ses héritiers; ensuite le pere meurt, & ce second puîné décede après lui sans laisser d'enfans; en ce cas l'aîné ne peut recouvrer la tenure par le Bref de Formedon: car la garantie contractée par le dernier puîné est collatérale à cet aîné; le fief à tail ne peut jamais, en effet, lui écheoir par la succession de son second frere. Au contraire, si dans l'espece proposée c'est l'aîné qui meurt sans enfans, le premier puîné peut se pourvoir par Bref de Formedon pour recouvrer la tenure, parce que la garantie en laquelle le dernier puîné s'est obligé est directe à l'égard du premier puîné. Ceci se démontre par un raisonnement bien simple: Il est possible que le dernier de trois enfans succede en vertu de la tail à son frere aîné; le premier puîné peut donc succéder immédiatement au dernier de ses freres.
(a) Le puisne frere puissoit, &c.
1o. Quand le Fief à tail étoit donné à condition que les mâles y succédassent, ce Fief, après la mort du pere, passoit toujours à l'aîné. Celui-ci ne pouvoit donc devenir, à l'égard de ce Fief, l'héritier de ses cadets, conséquemment ce n'étoit pas comme héritier qu'il se trouvoit garant du délaissement fait par son second puîné décédé; mais c'étoit parce qu'il étoit réputé avoir abandonné son droit de reclamation contre la vente de son pere, quand il n'avoit point fait cette reclamation avant le délaissement. 2o. Le Fief à tail étoit quelquefois donné à condition que de l'aîné il passeroit aux deux puînés ensemble, ou au dernier des deux par préférence à l'autre; or comme en vertu de cette derniere condition le premier puîné pouvoit succéder au second puîné après son décès, la garantie contractée par ce dernier étoit en ce cas directe au premier puîné; mais il n'étoit pas au pouvoir du premier puîné de reclamer contre le délaissement du second puîné, lorsque celui-ci, par la condition du Fief, devoit le posséder le premier: car, par ce délaissement, ce second puîné ne faisoit aucune injustice à son frere premier puîné; le premier puîné ne devoit, en effet, posséder le Fief que le dernier. Rien n'empêchoit conséquemment que celui qui le précédoit en la tail ou condition du Fief, n'approuvât pour sa vie, par un délaissement, la discontinuance faite par son pere à cette condition; mais après le décès du second puîné le premier puîné pouvoit se pourvoir contre la vente faite à son préjudice par son pere, & obtenir un Bref de Formedon, n'y ayant pas lieu de réputer en ce cas le premier puîné approbateur d'un délaissement auquel il n'avoit eu ni intérêt ni pouvoir de s'opposer.
Item, si tenant en taile discontinua l' tayl (a) & ad issue & devy, & l' uncle del issue relessa al discontinuee oue garrantie, &c. & morust sans issue, ceo est collaterall garranty al issue en taile, pur ceo que le garranty discendist sur lissue, le quel ne poit soy conveyer a le tail per meane de son uncle.
SECTION 709.—TRADUCTION.
Un tenant en tail discontinue cette taile ou condition de la tenure en la vendant en fief simple, puis il meurt & laisse un enfant; l'oncle de cet enfant fait ensuite un délaissement à l'acquereur du fief avec garantie; enfin cet oncle meurt sans enfans: cette garantie devient en ce cas collatérale au neveu, parce que le fief ne pouvoit jamais lui écheoir par son oncle.
(a) Si tenant en taile discontinua l' tayl, &c.
La tail ou condition du Fief étant discontinuée du pere au fils par la vente faite par le pere, & ce fils n'ayant pas reclamé contre cette vente, il étoit présumé avoir approuvé le délaissement fait par son oncle, & dès lors il ne pouvoit révendiquer les fonds garantis par ce dernier. La présomption que l'oncle avoit voulu faire tort à son neveu n'étoit point admise: nemo præsumitur aliam posteritatem suæ prætulisse.[1110]
[1110] Coke, fol. 373.
Item, si le tenant en tayle ad issue deux files & morust, & leigne entra en le entierty & ent fait un feoffement en fee oue garrantie, &c. & puis leigne file morust sans issue, en cest cas le puisne file est barre quant al un moitie, & quant al auter moitie, el nest pas barre. Car quant a la moitie que affiert a le puisne file el est barre, pur ceo que quant a cel part el ne poit conveyir le discent per my le maine de son eigne soer, & pur ceo quant a cel moitie, ceo est un collaterall garrantie. Mes quant al auter moity que affiert a son eigne soer, le garrantie nest pas barre a le puisne soer, pur ceo que el poit conveyer (a) son discent, quant a cel moitie que affiert a son eigne soer per mesme le eigne soer, issint quant a cest moitie que affiert al eigne soer, le garrantie est lineal al puisne soer.
SECTION 710.—TRADUCTION.
Un tenant en tail a deux filles: il meurt; l'aînée de ses filles entre en possession du fief, & le vend en fief simple avec garantie; ensuite cette aînée décede sans laisser de postérité: en ce cas la puînée est garante pour une moitié de la tenure aliénée; & quant à l'autre moitié, elle ne l'est pas. On dit que quant à la moitié qui appartient de droit à la puînée, elle est non-recevable à contester la garantie, parce qu'elle ne peut pas dire que cette moitié qui lui appartenoit soit parvenue jusqu'à elle par sa sœur. La garantie, en ce cas, est donc une garantie collatérale; mais à l'égard de l'autre moitié, qui appartenoit à sa sœur aînée, la puînée peut s'y faire réintégrer, vu que la garantie lui est, en ce cas, directe, & que cette moitié est parvenue par sa sœur aînée jusqu'à elle sans interruption.
(a) Pur ceo que el poit conveyer.
Il ne faut pas perdre de vue que dans tous ces textes il est question de ventes faites sans que l'acquereur se soit mis en possession.
Et nota, que quaint a celuy que demanda fee simple per ascun de ses auncesters, il serra barre per garrantie lineal que discendist sur luy, sinon que soit ristraine per ascun estatute.
SECTION 711.—TRADUCTION.
Nota. Qu'à l'égard de celui qui reclame un fief simple au droit de ses ancêtres, la garantie directe forme une barre ou exception péremptoire à sa reclamation; à moins qu'il ne soit dans un cas particulier excepté de la Loi générale par quelques Statuts ou Ordonnances.
Mes il que demande fee taile per briefe de Formedon en discender, ne serra my barre per lineal garrantie, si non que il ad assets (a) per discent en fee simple per mesme launcester que fist le garranty. Mes collaterall garrantie est barre a celuy que demanda fee, & auxi a celuy que demanda fee taile sans ascun auter discent de fee simple si non en cases queux sont restraines per les estatutes, & auters cases pur certaine causes, cum serra dit en apres.
SECTION 712.—TRADUCTION.
Celui qui revendique en vertu d'un Bref de Formedon un fief en taile, comme héritier, n'est point non-recevable en sa reclamation par la garantie directe, à moins qu'il n'ait hérité de son ancêtre des fonds en fief simple d'une valeur égale aux fonds en tail assujettis à la garantie; & la garantie collatérale est une exception valable, tant contre celui qui reclame un fief simple que contre celui qui révendique un fief tail, lorsqu'il ne leur est échu de la succession de celui qui a constitué la garantie aucuns fonds en propriété; à moins qu'ils ne se trouvent dans quelques cas exceptés par des Statuts particuliers, & dont je parlerai dans la suite.
(a) Assets.
Satis, quod tantum valet. Si un Patronage faisoit partie du fonds en tail reclamé, on considéroit quelle étoit la valeur du revenu annuel de l'Eglise; & si ce revenu annuel étoit de cent marcs, le Patronage étoit estimé à cent sols par an.[1111]
[1111] Britton, folio 185, verso.
Item, si terre soit done a un home & a les heires de son corps engendres, le quel prent feme, & ont issue fits enter eux, & le baron discontinua le taile en fee, & devy, & puis la feme relessa al discontinuee en fee oue garrantie, &c. & morust, & le garrantie discendist a le fits, ceo est un collateral garrantie.
SECTION 713.—TRADUCTION.
Une terre a été donnée à un homme & aux enfans seulement qui sortiront de lui; il se marie, & de ce mariage il a plusieurs fils. Le pere vend ensuite en fief la terre avec garantie après sa mort, puis sa femme fait délaissement à l'acquereur avec garantie: en ce cas la garantie, à l'égard du fils, devient collatérale.
Mes si tenements soyent dones a le baron & a sa feme, & a les heires de lour deux corps engendres, queux ont issue fits, & le baron discontinua le taile & morust, & puis la feme relessa oue garrantie & morust, cest garrantie nest forsque un lineal garrantie a le fits: Car le fits ne serra barre en ceo cas de suer son briefe de Formedon (a) sinon que il ad assets per discent en fee simple per sa mere, pur ceo que lour lissue en Briefe de Formedon covient conveyer a luy le droit come heire a son pere & a sa mere de lour deux corps engendres, per forme del done, & issint en tiel case, le garrantie de le pere, & l' garrantie de la mere a sont forsque lineal garrantie al heire, &c.
SECTION 714.—TRADUCTION.
Mais si une tenure est donnée en tail au mari, à sa femme & aux enfans que chacun d'eux pourra avoir; si de leur mariage étant issu un fils, le pere discontinue la tail ou condition de la tenure & décede, & si ensuite la femme fait délaissement à l'acquereur & meurt, cette garantie est directe au fils: ce fils pourra, en ce cas, obtenir un Bref de Formedon, s'il ne trouve pas dans les biens propres de sa mere de quoi s'indemniser de la valeur des fonds en tail aliénés. La raison de cette maxime est évidente. La garantie de la mere est directe au fils, puisque, suivant la condition de la tenure, elle est parvenue immédiatement par cette mere à son fils.
(a) Formedon.
On distingue dans les Loix Anglo-Normandes six manieres de succéder; par age, par ligne, par partage, par parsenage, par formedon & par sang.
1o. L'âge donnoit aux aînés la préférence en la succession de leurs pere & mere, & si l'aîné mouroit, ses enfans lui succédoient au préjudice de leur oncle frere puîné de leur pere. L'uncle & la aunte ne serra procheins, tous soient ils un dégré pluis près que le neveu que est plus prochein & si luncle & aunte soit enseisie & teigne hors le neveu, le neveu que est prochein heire recourera per le Bref de droit.[1112] Ce passage prouve bien que l'usage qui s'étoit introduit en Normandie, avant la rédaction de l'ancien Coutumier, d'accorder l'héritage de l'ayeul aux oncles par préférence à leur neveu sorti de leur frere aîné, étoit un abus.[1113] Il n'est pas étonnant que quelques Seigneurs Normands eussent tenté d'ériger cet abus en Loi; ce qui s'étoit passé avant le regne de Charles le Chauve leur en avoit donné l'exemple. Pepin, dit le Bref, avoit succédé à son frere au préjudice de ses neveux; les Seigneurs Austrasiens, à la mort de Carloman, avoient donné l'exclusion à ses enfans pour se soumettre à Charlemagne; & Louis le Débonnaire avoit dépouillé ses petits-enfans sortis de Pepin, pour enrichir Charles son autre fils, de l'Aquitaine.[1114] Il est vrai que par le traité de Mersen, en 847, cet ordre étrange de succession fut aboli à l'égard de la Couronne;[1115] mais les Seigneurs qui avoient influé sur les troubles des Regnes précédens, ne regarderent pas ce traité comme la regle du partage des successions particulieres, & ils s'y conformoient ou s'en écartoient selon qu'ils y trouvoient plus d'avantages, & que les circonstances favorisoient leur cupidité.
2o. On succédoit par lignes, parce que tant qu'il y avoit des descendans du décédé, ses collatéraux ne pouvoient en hériter, quelque fût leur sexe, à moins qu'il ne fût question de biens inféodés à des conditions dérogeantes au droit commun.
3o. La succession par partage avoit lieu pour les fonds situés dans les Bourgs où on ne reconnoissoit point le droit d'aînesse.
4o. Le parcenage indiquoit la maniere de succéder entre filles dont les lots étoient égaux.
5o. Succéder par formedon c'étoit hériter en vertu d'une condition par laquelle souvent un étranger étoit préféré à un lignager.
6o. La succession par le sang étoit celle qui se régloit sur la dignité du sang. Par exemple, si un homme laissoit de sa premiere femme un fils & une fille, & d'une autre femme un fils, le fils aîné succédoit à son pere & à sa mere; & après son décès, s'il ne laissoit pas d'enfans, la sœur de pere & de mere préféroit le frere utérin. C'étoit donc par le sang que la femele, en ce cas, forclosoit le madle.[1116] Voyez ma Remarque sur la Section 2.
[1112] Britton, c. 119.
[1113] Anc. Cout. c. 25.
[1114] L'Abbé Vély, tom. 2, pag. 76, & Abreg. Chronol. de M. le Présid. Hénault.
[1115] De ce Traité il résulte que la préférence prétendue par les oncles sur leurs neveux étoit contraire aux anciennes Loix de la Monarchie. Et en effet, l'art. 9 de ce Traité présente le droit des enfans à la succession des Rois leurs peres comme seuls légitimes; & en décidant qu'à l'avenir ces enfans succéderont à chaque portion de l'Empire que leurs peres auront possédée, il rend les oncles garants de cette convention, & ne les décharge de cette garantie que dans le cas où leurs neveux ne la respecteroient pas eux-mêmes, & hoc quicumque ex his fratribus superstes fratribus fuerit consentiat; si tamen ipsi nepotes patruis obedientes esse consenserint: car il faut bien prendre garde que lorsqu'il est question de Souverains, leur consentement ne signifie pas dans les anciens Diplomes un acquiescement, mais un vrai commandement.[1115a] Ainsi & hoc consentiat exprime dans le Traité une obligation que les freres imposent à celui d'entr'eux qui survivra les autres, comme la clause si nepotes consenserint contient une injonction aux neveux de ne point troubler l'oncle qui aura survécu dans la Souveraineté qui lui sera échue, parce que l'oncle, en ce cas, seroit dispensé d'exécuter le Traité.—Cette interprétation du Traité paroît d'autant plus sûre, que si l'on expliquoit ces mots patruis obedientes par une soumission, un respect, une obéissance personnels aux oncles,[1115b] il faudroit supposer que le Traité auroit fait dépendre le sort de chaque Etat des sentimens particuliers dont le neveu, qui en seroit devenu le Souverain, auroit été affecté envers ses oncles; ou que ce Traité auroit reconnu dans les oncles une suzeraineté qui, par succession de temps, auroit pu rendre chaque Royaume tour à tour supérieur ou dépendant, suivant que l'auroit été un oncle ou un neveu qui l'auroit possédé: suppositions qui n'offrent rien que d'absurde.
[1115a] Thomass. Discipl. Ecclés. tom. 2, col. 1550.
[1115b] Hist. de France par Vély, tom. 2.
[1116] Britton, pag. 270.
Et nota, que en chescun cas ou home demanda tenements en fee taile per Briefe de Formedon, si ascun del issue en le taile que avoit possession fait un garrantie, &c. si celuy que suist le Briefe de Formedon puissoit per ascun possibility per matter que puissoit estre en fait, conveyer a luy per my celuy que fist le garrantie per forme del done, ceo est un lineal garrantie, & nemy collateral.
SECTION 715.—TRADUCTION.
Observez que dans tous les cas où celui qui a succédé à une tenure en tail l'a aliénée, avec garantie, lorsqu'il en avoit la possession; s'il se trouve que cette tenure a pu passer directement de celui qui a fait la garantie à celui qui reclame cette tenure en vertu d'un Bref de Formedon, la garantie, en ce cas, est directe à ce dernier.
Item, si home ad issue trois fits, & il dona terres al eigne fits, (a) a aver & tener a luy & a les heires de son corps engendres, & pur default de tiel issue, le remainder al mulnes fits, a luy & a les heires de son corps engendres, & pur default de tiel issue del mulnes, le remainder al puisne fits & les heires de son corps engendres, en cest cas si leigne discontinua le taile en fee, & oblige luy & ses heires a garrantie, & morust sans issue, ceo est un collateral garrantie al mulnes fits, & serra barre a demaunder mesme la terre per force del remainder, pur ceo que le remainder est son title, & son eigne frere est collaterall a cel title, que commence per force del remainder. En mesme le maner est, si le mulnes fits avoit mesme la terre per force del remainder, pur ceo que son eigne frere ne fist ascun discontinuance, mes morust sans issue de son corps, & puis le mulnes fait un discontinuance oue garrantie, &c. & morust sans issue, ceo est un collaterall garrantie a le puisne fits. Est auxy en cest case si ascun de les dits fits soit deseisie, &. & l' pere que fist le done, &c. relessa al disseisor tout son droit oue garrantie, ceo est un collateral garrantie a celuy fits sur que le garrantie discendist, Causa qua supra.
SECTION 716.—TRADUCTION.
Un homme a trois fils; il donne une terre à son aîné tant pour lui que pour ses enfans, à condition que s'il ne laisse aucune postérité, le deuxieme fils du donateur & ses hoirs auront les fonds, & à leur défaut, le dernier des enfans dudit donateur & ses enfans y succéderont; si après cette donation en tail, l'aîné des donataires discontinue la condition en vendant la terre en fief simple, & en obligeant ses héritiers à garantir cette vente, dans le cas où cet aîné meurt ensuite sans enfans, la garantie est collatérale au frere premier puîné du décédé; en conséquence celui-ci ne peut reclamer contre la vente: car ce puîné n'a droit de révendiquer le fonds en cette circonstance qu'en vertu de la condition du don à tail & non par succession. Or, cette condition, qui fait le titre du puîné, est collatérale à l'aîné, c'est-à-dire, que ce n'est pas l'aîné qui a accordé à son frere le titre en vertu duquel ce dernier profite de la condition du don. La garantie seroit aussi collatérale au dernier puîné du donateur, si le second puîné, ayant succédé à la tail ou condition après le décès de son aîné, mouroit sans enfans après avoir vendu la terre. Il en seroit de même encore si l'un des deux puînés étant dessaisi, le pere avoit fait délaissement au dépossesseur avec garantie, cette garantie seroit alors collatérale, suivant les principes précédemment développés.
(a) Il dona terres al eigne fits.
Le don du pere ne pouvoit être fait aux puînés au préjudice de l'aîné; mais le pere, après avoir assuré le droit de son fils aîné, pouvoit régler entre ses puînés l'ordre de sa succession ainsi qu'il le jugeoit à propos. La Coutume Réformée du Bailliage de Caux conserve encore des traces de cet usage.
Le pere peut, suivant cette Coutume, ordonner par testament ou donation entre-vifs que la portion d'un puîné, mourant sans enfans, accroîtra aux autres puînés, sans que l'aîné y prenne part;[1117] & il est de Jurisprudence que malgré l'accroissement, dont le pere a disposé en faveur des puînés qui survivront, chacun de ces puînés peut durant sa vie ou aliéner sa portion, & par-là priver ses cadets survivans d'y succéder, ou changer la situation des fonds qui composent sa part, & à ce moyen rappeller son frere aîné à sa succession,[1118] malgré l'exclusion prononcée contre ce dernier par le pere commun.
[1117] Cout. réform. de Normand. art. 282.
[1118] Basnage, Coment. sur ledit art.
Ces maximes, comme le Texte de Littleton le prouve, formoient la loi générale des premiers Normands. Si les usages du pays de Caux different à cet égard actuellement de ceux admis dans les autres parties de la Normandie, c'est donc parce que les habitans de ce canton ont conservé avec plus de soin les Coutumes primitives de cette Province: & ceci ne doit pas surprendre. Le pays de Caux étoit plus voisin de la Capitale où les Ducs Normands faisoient leur résidence ordinaire & administroient leur Justice souveraine; ce pays fut comme le centre auquel l'Angleterre & la Normandie aboutirent dès que le Duc Guillaume eut subjugué les Anglois. D'ailleurs durant les guerres des Ducs de Normandie avec nos Rois, les François ne purent pénétrer jusqu'à ce pays, au contraire, ils occuperent successivement toutes les autres parties de la Province: il ne fut donc pas possible à celles-ci de se garantir des changemens que les Coutumes Françoises éprouverent sous les premiers Rois de la troisieme Race, & le Caux se maintint naturellement dans l'exécution stricte des Loix qui seules étoient connues de l'unique Nation avec laquelle il étoit dans une correspondance plus intime.
Et sic nota, que lou home que est collaterall a le title, & ceo release oue garrantie, &c. ceo est un collaterall garrantie.
SECTION 717.—TRADUCTION.
Et ainsi on doit tenir pour maxime certaine, que tout homme duquel ne provient pas le titre en vertu duquel on devoit succéder à un fonds, lorsqu'il vend ce fonds avec garantie, rend cette garantie collatérale à son successeur.
Item, pier dona terre a son eigne fits, a aver & tener a luy, & a les heires males de son corps engendres, le remainder a le second fits, &c. si leigne fits alienast en fee ovesque garrantie, &c. & ad issue female, & morust sans issue male, ceo nest pas collaterall garrantie al second fits, car il ne serra barre de son action de Formedon en le remainder, pur ceo que le garrantie discendist al file del eigne fits, & nemy al second fits. (a) Car chescun garrantie que discendist, discendist a celuy que est heire a luy que fist le garrantie per le common ley.
SECTION 718.—TRADUCTION.
Un pere donne sa terre à son fils aîné & aux enfans mâles que cet aîné aura; parce que si celui-ci meurt sans postérité, elle passera à son second fils. Dans cette espece, si l'aîné vend la terre en fief simple avec garantie, & laisse une fille, la garantie, en ce cas, n'est pas collatérale au frere du décédé, & il peut reclamer la terre par Bref de Formedon, parce que la garantie descend de droit à la fille du défunt en sa qualité d'héritiere de son pere, & non à l'oncle.
(a) Et nemy al second fits.
Quand même l'aîné n'auroit pas eu d'enfans, & en supposant qu'il n'eût pas vendu, le cadet n'auroit jamais succédé à la terre comme héritier de son frere, mais comme donataire de son pere.
Nota, si terre soit done a un home, & a les heires males de son corps engendres, & pur default de tiel issue, le remainder ent a ses heires females de son corps engendres, & puis le donee en le taile fait feoffment en fee ovesque garrantie accordant, & ad issue fits & file & morust, cel garantie nest forsque lineall garrantie a le fits a demaunder per briefe de Formedon en le discender, & auxy il nest forsque lineall a le file, a demander mesme la terre per briefe de Formedon en le remainder, sinon frere deviast sans issue male, pur ceo que el claime come heire female de le corps son pere engendrez. Mes en cest cas si son frere en sa vie releasast al discontinuee, &c. oue garrantie, &c. & puis morust sauns issue, ceo est un collaterall garrantie a le file, pur ceo que el ne puit conveyer a luy le droit que el ad per force de le remainder per ascun meane de discent per son frere, pur ceo que le frere est collateral a le title sa soer, & pur ceo son garrantie est collateral, &c.
SECTION 719.—TRADUCTION.
Un terre est donnée à un homme & aux enfans mâles qui sortiront de lui, & au défaut de mâles, à ses filles; le donataire vend en fief simple cette terre avec garantie; il laisse un garçon & une fille, & il décede: la garantie, en ce cas, est directe & au fils qui a le droit de reclamer le fonds par le Bref de Formedon comme successeur immédiat, & à la fille qui peut faire pareille reclamation, comme devant avoir la terre après la jouissance de son frere expirée. Mais la garantie seroit collatérale à la fille, si le frere mouroit sans enfans; parce qu'alors ce ne seroit plus comme donataire de son pere, mais comme son héritiere qu'elle reclameroit.
La garantie seroit encore collatérale à la fille, si son frere, après avoir fait délaissement à l'acquereur de son pere avec garantie, décédoit sans laisser d'enfans: car alors cette fille ne pourroit établir par aucun moyen comment elle auroit eu le droit de succéder à son frere. En effet, le seul titre en vertu duquel la terre auroit pu échoir à cette fille n'est pas émané de son frere, c'est de son pere qu'elle le tient: ce titre est donc collatéral au frere, & il rend par conséquent la garantie contractée par celui-ci collatérale à la sœur.
Item, jeo ay oye dire que en temps le Roy Richard le second, il y fuyt un Justice del Common Banke, demurrant en Kent, appel Richel, que avoit issue divers fits, & son entent fuit, que son eigne fits averoit certaine terres & tenements a luy & a les heires de son corps engendrez, & pur default issue, le remainder a le second fits, &c. & issint a l' tierce fits, &c. & pur ceo que il voile que nul de ses fits alieneroit, ou ferroit garrantie pur barrer ou leder les auters, queux serront en le remainder, &c. il fist faire tiel indenture, a tiel effect, cest ascavoir, que les terres & tenements fueront donez a son eigne fits aliena en fee, ou en fee taile, &c. ou si ascun de ses fits alienast, &c. que adonque lour estate cessera, & serroit void, & que adonque mesmes les terres & tenements immediate remaindront a le second fits, & a les heires de son corps engendres, & sic ultra, l' remainder as auters de ses fits, & livery de seisin fuit fait accordant.
SECTION 720.—TRADUCTION.
J'ai entendu dire qu'au temps du Roi Richard second, un Juge du Commun-Banc, demeurant à Kent appellé le Riche, ayant plusieurs fils les voulut partager de cette maniere:
L'aîné devoit avoir une certaine tenure pour lui & ses enfans, & à leur défaut son second fils devoit y succéder, & après celui-ci son troisieme fils; aucuns de ses enfans ne pouvoient aliéner ni s'obliger à aucune garantie qui pût préjudicier ses freres. En conséquence de ce projet, le pere fit faire une endenture où il fut stipulé que si l'aîné aliénoit la tenure en fief simple ou en fief tail, elle passeroit de droit à son second fils, & que son second fils seroit sujet à la même peine au cas de vente de sa part: cet acte fut suivi de prise de possession de la part de l'aîné.
Mes il semble per reason, que touts tiels remainders en la forme avantdit sont voides & de nul valeue, & ceo pur trois causes. Un cause est, pur ceo que chescun remainder que commence per un fait, il covient que le remainder soit en luy a que l' remainder est taile per force de mesme le fait, avant liverie de seisin est fait a luy que avera le franktenement, car en tiel case le nessance & le estre de le remainder est per le livery de seisin a celuy que avera l' franktenement & tiel remainder ne fuit al second fits, al temps de livery de seisin en l' cas avantdit, &c.
SECTION 721.—TRADUCTION.
Mais une semblable disposition de la part d'un pere est nulle, pour trois raisons; 1o. parce que le droit de succéder à la condition d'une tenure en tail ne doit pas, quand ce droit est fondé sur un acte, résider en la personne à laquelle ce droit est accordé avant que celui qui doit le premier posséder le fonds s'en soit mis en possession: car c'est de cette prise de possession que le droit de succéder à la condition tire son être. Or, dans le cas proposé avant la prise de possession de l'aîné, son cadet auroit eu le droit de posséder le fonds; ce qui est absurde.
Le second cause est, si le primer fits alienast les tenements en fee, adonques est le franktenement, & le fee simple en lalienee, & en nul auter, & si le donour avoit ascun reversion, per tiel alienation le reversion est discontinue, donques coment per ascun reason poit ceo estre, que tiel remainder commencera son estre & son nessance immediate apres tiel alienation fait a un estrange, que ad per mesme lalienation franktenement, & fee simple, &c. & auxy si tiel remainder serroit bone, adonques purroit il enter sur lalienee, lou il navoit ascun manner de droit avant lalienation que serra inconvenient.
SECTION 722.—TRADUCTION.
2o. Si l'aîné, après l'acte dont on vient de parler, eût aliéné la tenure en fief simple, la possession & la propriété se seroient tellement trouvées réunies en l'acquereur, que si le pere s'étoit réservé le retour du fonds au cas d'aliénation, cette réserve auroit été interrompue par la vente faite par son fils. Or, comment auroit-il été possible qu'il y eût eu ouverture en faveur du cadet au droit de succéder à son frere aîné par la vente faite par ce dernier, puisque ce droit auroit été bien moins favorable que celui que le donateur se seroit réservé?
D'ailleurs ce cadet n'auroit pu entrer en possession du fonds possédé par l'acquereur de son frere à aucuns titres, puisque ce fonds lui auroit été étranger avant & lors de cette acquisition.
La tierce cause est, quant la condition est tiel, que si leigne fits alienast, &c. que son estate cessera ou serroit void, &c. donques apres tiel alienation, &c. poit le donor enter per force de tiel condition, come il semble, & issint le donor ou ses heires en tiel case doyent pluis tost aver la terre que le second fits, que navoit ascun droit devant tiel alienation, & issint il semble que tiels remainders en le cas avantdit sont voides.
SECTION 723.—TRADUCTION.
3o. Dès que le pere avoit stipulé dans l'acte, dont on vient de parler, que si son fils aîné aliénoit, il perdroit la tenure, &c. dans le cas d'aliénation, le fonds auroit donc dû retourner au donateur & à tous ses héritiers, & non à son second fils seulement. Ainsi sous quelque point de vue que l'on considere l'acte dont il est parlé en la Section 720, sa nullité est démontrée.
On voit dans ces Textes, & dans l'article 282 de la Coutume de Normandie, une égale attention pour conserver à l'aîné la libre disposition des biens de son pere au préjudice de ses freres puînés; les intentions contraires du pere manifestées, même par les actes les plus autentiques, n'ont jamais pu priver le fils aîné des prérogatives que les Loix Anglo-Normandes lui accordent. De-là un pere qui auroit en vue encore actuellement en Normandie d'acquérir un fief, & en même-temps de ne point préjudicier ses puînés, ne pourroit valablement faire promettre, avant son acquisition, à son fils aîné majeur qu'il admettroit ses puînés à partage.[1119]