[1119] Note sur Pénelle, par M. Roupnel, pag. 296.

SECTION 724.

Item, a le Common Ley devant lestatute de Gloucester, si tenant per le Curtesie ust alien en fee ovesque garrantie, apres son decease ceo fuit un bar al heire, sicome apiert per les parols de mesme lestatute: mes il est remedy per mesme lestatute que le garrantie de le tenant per le Curtesie, ne soit my bar al heire, sinon que il y ad assets per discent per le tenant per le curtesie, car devant le dit estatute, ceo fuit un collaterall garrantie al heire, pur ceo que il ne puissoit conveyer ascun title de discent a les tenements per le tenant per le curtesie, mes tantsolement per sa mere, ou auters de ses ancestors, & ceo est le cause pur que il fuit collateral garrantie.

SECTION 724.—TRADUCTION.

Avant le Statut de Glocestre, si un tenant par la Courtoisie d'Angleterre C. A. D. par droit de viduité avoit aliéné sa tenure en fief simple avec garantie, celui qui devoit y succéder après son décès étoit, suivant la commune Loi, non-recevable à la reclamer; mais depuis le Statut, cette fin de non-recevoir n'a plus de lieu, à moins que l'héritier ne retrouve dans la succession du vendeur des fonds suffisans pour l'indemniser de la valeur de l'aliénation. Avant le Statut la garantie contractée par le tenant en viduité étoit donc considérée comme collatérale à l'héritier présomptif du fonds vendu: cet héritier, en effet, ne pouvoit établir que ce fonds dût lui échoir par le tenant en viduité, puisqu'au contraire il ne pouvoit y succéder qu'au droit de sa mere & de ses ancêtres maternels.

SECTION 725.

Mes si home inherite prent feme, les queux ont fits enter eux, & le pier devie, & le fits entra en la terre, & endowa sa mere, & puis la mere alien ceo que el ad en sa dower, a un auter en fee oue garrantie accordant, & puis morust, & le garrantie discendist a le fits, ore le fits serra barre a demaunder mesme la terre per cause de la dit garrantie, pur ceo que tiel collaterall garrantie (a) de tenaunt en dower nest pas remedie per ascun Estatute. Mesme la Ley est lou tenaunt a terme de vie fait un alienation ovesque garrantie, &c. & morust, & le garrantie discendist a celuy que avoit le reversion ou le remainder, ils serront barres per tiel garrantie.

SECTION 725.—TRADUCTION.

Mais si un homme qui a eu par succession un fonds se marie, a un fils & décede; dans le cas où après que ce fils a pris possession de ce fonds, & délivré à sa mere son douaire, la mere vend ce douaire en fief simple avec garantie, & meurt ensuite, le fils ne pourra reclamer contre l'aliénation: il n'y a aucune Loi qui puisse le soustraire à cette garantie, quoiqu'elle lui soit collatérale. Il en est de même lorsqu'un tenant à terme de vie aliene avec garantie, & que cette garantie tombe par succession à celui qui a le droit de réversion sur le fonds.

REMARQUE.

(a) Tiel collaterall garrantie.

La garantie contractée par la douairiere, en vendant son douaire, est collatérale à celui qui a droit d'y succéder, parce qu'il n'a pas droit sur les fonds cédés en douaire par celle qui les a vendus. Cette Section & autres semblables fondées sur le Statut de Glocestre, contiennent des maximes dérogatoires à l'ancien Droit Normand. Mais le Livre de Glanville, qui fut publié sous Henri II, c'est-à-dire, plus d'un siecle avant ce Statut, qui n'est que de la premiere année du regne d'Edouard premier, nous a conservé ce droit, comme on l'a dû voir dans le passage que nous en avons cité sur la Section 697.

SECTION 726.

Item, en le dit case, si issint fuit que quant le tenant en dower alienast, &c. son heire fuit deins age, & auxy al temps que garrantie discendist sur luy, il fuit deins age, en cest cas lheir poit apres enter sur lalienee, nient contristeant le garrantie discendist, &c. pur ceo que nul lachesse (a) serra adjudge en lheire deins age que il nentra pas sur lalienee en la vie le tenant en dower, mes si lheire fuit dans age al temps del alienation, &c. & puis il devient al pleine age en la vie de le tenaunt en dower, & issint esteant de le pleine age, il nentra pas sur lalienee en la vie le tenant en dower, & puis le tenant en dower morust, &c. la peradventure lheire serra barre per tiel garrantie, pur ceo que il serra recte sa follie, que il esteant de pleine age, ne entra pas en la vie de le tenant en dower, &c.

SECTION 726.—TRADUCTION.

Si la douairiere aliene durant la minorité de celui qui est héritier présomptif du fonds donné en douaire, & si elle décede avant qu'il soit majeur, en ce cas cet héritier peut rentrer en possession du fonds malgré la garantie; parce qu'on ne doit pas alors présumer contre lui qu'il ait négligé d'entrer sur le fonds du vivant de la douairiere faute de droit pour le révendiquer: cette présomption seroit admise si le mineur, ayant acquis sa majorité, ne se faisoit pas restituer les fonds vendus avant le décès de la douairiere.

REMARQUE.

(a) Lachesse pour lâcheté, négligence.

SECTION 727.

Mes ore per lestatute fait 11. H. 7. cap. 10. il est ordeine, si ascun feme discontinue, alien, release, ou confirme oue garrantie ascun terres ou tenements que el tient en dower pur terme de vie, ou en tayle del done sa primer baron, ou de ses ancesters, ou del done dascun auter seisie al use le primer baron, ou de ses ancesters, que touts tiels garranties, &c. serront voides, & que bien lirroit a cestuy que avoit ceux terres ou tenements apres la mort de mesme la feme denter.

SECTION 727.—TRADUCTION.

Mais le Statut de la onzieme année d'Henry VII, chap. 10, a rétabli les anciennes regles. Il décide que si une femme interrompt par délaissement, vente ou confirmation avec garantie des tenures qu'elle a en douaire ou en tail provenantes de son mari & des ancêtres ou des donateurs de ce dernier, cette garantie sera nulle, & que l'héritier présomptif de la tenure pourra y entrer de plein droit après le décès de la douairiere.

REMARQUE.

Le Statut de Glocestre avoit été fait à l'instigation des Seigneurs; ils favorisoient les ventes des usufruitiers, parce qu'après le décès de ceux-ci, sous le prétexte que les acquereurs étoient en possession, ils ne reconnoissoient qu'eux pour vassaux, & en recevoient de l'argent pour leur conserver ce titre.

SECTION 728.

Item, il est parle en le fine de le dit estatute de Gloucest. que parle del alienation ovesque garrantie fait per le tenant per l' curtesie en cest forme. Ensement, en mesme le manner ne soit lheire la feme apres la mort le pere & le mere barre daction, sil demanda lheritage ou l' mariage, sa mere per briefe Dentre, que son pere aliena en temps sa mere, dont nul fine est levy en la Court le Roy: & issint per force de mesme lestatute, si le baron del feme aliena lheritage, ou mariage sa feme en fee oue garrantie, &c. per son fait en pays, ceo est clere Ley, que cest garrantie ne barrera my lheire, sinon que il ad assets per discent.

SECTION 728.—TRADUCTION.

A la fin du Statut de Glocestre, en l'endroit où il est parlé des aliénations faites avec garantie par les tenans en Courtoisie, il est dit que comme l'héritier d'une femme après sa mort & celle de son mari peut reclamer par Bref d'Entrée l'héritage ou le mariage de sa mere aliéné par son époux du vivant de cette derniere; pourvu que cette aliénation ne soit pas l'effet d'une transaction passée en la Cour du Roi; de la même maniere l'héritier d'une femme, dont le mari a aliéné son droit de viduité avec garantie, peut, suivant la Loi, révoquer cette aliénation; à moins qu'il ne trouve dans la succession du vendeur un dédommagement équivalent.

SECTION 729.

Mes l' dout est, si l' baron alienast lheritage sa feme, per fine levy en la Court l' Roy ovesque garrantie, &c. si ceo barrera lheire sans ascun discent en value. Et quant a ceo, jeo voile icy dire certaine reasons que jeo ay oye dit en cest matter. Jeo ay oye mon master Sire Richard Newton, jades chiefe Justice de Common Banke, dire un foits en mesme le Banke, que tiell garrantie que le baron fait per fine levie en le Court le Roy barrera lheire, coment que il ad riens per discent, pur ceo que lestatute dit (dont nul fine est levy en l' Court l' Roy) & issint per son opinion cel garrantie per fine demurt uncore un collaterall garrantie, come il fuit a le common ley, nient remedy per le dit estatute, pur ceo que le dit estatute except alienations per fine oue garrantie.

SECTION 729.—TRADUCTION.

Il ne reste donc plus de doute maintenant que sur le point de sçavoir, si le mari ayant aliéné l'héritage de sa femme, en conséquence d'une transaction passée en la Cour du Roi avec garantie, si l'héritier de la femme n'y pourra plus rentrer, quoiqu'il ne retrouve pas dans les biens laissés par sa mere la juste récompense de l'aliénation.

Or, sur cette difficulté, j'ai entendu décider par Maître Richard Newton, autrefois Juge, chef du Commun-Banc, qu'une garantie, de l'espece de celle dont il s'agit ici, forme une fin de non-recevoir contre l'héritier de la femme, suivant le Statut de Glocestre qui porte expressément cette clause, pourvu que l'aliénation ne soit pas l'effet d'une transaction passée en la Cour du Roi. Ainsi, selon cette opinion, la garantie en question seroit une garantie collatérale contre laquelle la Commune Loi ne fournit aucun remede.

SECTION 730.

Et ascuns auters ont dit, & uncore diont le contrarie, & ceo est lour proofe, que come per mesme le Chapiter de dit estatute il est ordeine, que le garrantie le tenant per le curtesie ne serra my barre al heire, sinon que il ad assets per discent, &c. coment que le tenant per le curtesie levie un fine de mesmes les tenements ovesque garrantie, &c. auxi fortment come il poit faire uncore cel garranty ne barra my lheir, sinon que il ad assets per discent, &c. & jeo croy que ceo est ley, & pur ceo ils diont, que serroit inconvenient dentender le statute en tiel form, que un home que nad riens forsque en droit sa feme purroit per fine levie per luy de mesmes les tenements queux il ad forsque en droit sa feme oue garrantie, &c. barre lheire de mesmes les tenements sans ascun discent de fee simple, &c. lou le tenant per le curtesie ceo ne puit faire.

SECTION 730.—TRADUCTION.

D'autres, au contraire, ont pensé & pensent encore le contraire, & voici sur quoi ils se fondent. Par le Statut de Glocestre il est ordonné que la garantie contractée par le tenant en viduité ne formera point une fin de non-recevoir contre l'héritier de la tenure, à moins qu'il ne lui échût par la succession de sa mere des biens suffisans pour le dédommager de l'aliénation; & ce Statut veut que cette disposition ait lieu, quand même le tenant se seroit obligé à la garantie par une transaction, &c. Ainsi quelque force qu'on admette en la forme donnée à l'acte de garantie, il est évident que l'héritier de la tenure peut la reclamer tant qu'il ne lui reste point des fonds suffisans pour l'indemniser de l'aliénation. Cette opinion me paroît la plus conforme à la Loi: car ne seroit-il pas contradictoire que le Statut, d'un côté, décidât qu'un homme qui n'auroit aucuns propres ne pourroit, du vivant de sa femme, aliéner valablement les biens de cette femme au préjudice des héritiers de cette derniere qu'autant qu'il leur laisseroit des fonds en propriété équivalens à ceux aliénés, & que d'un autre côté ce Statut autorisât une pareille aliénation de la part d'un tenant à droit de viduité?

SECTION 731.

Mes ils ont dit que le statute serra entend solonque cel forme, scavoir, lou le Statute dit, dont nul fine est levie en Court le Roy, ceo est adire, dont nul loyal fine est droiturelment levy en la Court le Roy, ceo est adire, dont nul loial fine est droiturelment levy en la Court le Roy: Et ceo est dont nul fine de le baron & sa feme soit levie en le Court le Roy, car al temps de le sesans del dit estatute, chescun estate de terres ou tenements que ascun home ou feme avoit, que discenderoit a son heire, fuit fee simple sans condition, ou sur certaine conditions en fait, ou en ley. Et pur ceo que adonques tiel fine poit droiturelment estre levie per le baron & sa feme, & les heires le baron garranteront, &c. tiel garrantie barrera lheire, & issint ils diont que cest lentendement de lestatute, car si le baron & sa feme fieront un feoffement en fee per fait en pais, son heire apres le decease le baron & sa feme avera briefe Dentre sur Cui in vita, &c. nient obstant le garrantie de le baron, donque si nul tiel exception fuit fait, en lestatute de le fine levie, &c. donque lheire averoit le briefe dentre, &c. nient obstant le fine levie per l' baron & sa feme, pur ceo que les parolx de lestatute devant lexception de fine levie, &c. sont generals, &c. cestascavoir que lheire la feme apres le mort le pere & la mere ne soit barre daction, sil demand lheritage, ou le mariage sa mere per briefe Dentre, que son pere aliena en temps sa mere, & issint coment que se baron & la feme alienent per fine, uncore ceo est voier, que le baron aliena en temps la mere, & issint il serroit en case de lestatute, sinon que tielx parolx fueront, scavoir, dont nul fine est levie en la Court le Roy, & issint ils diont que ceo est a entender, dont nul fine per le baron & sa feme est levie en la Court le Roy, le quel est loialment levie en tiel case, car si les Justices ont conusans, que home que nad riens forsque en droit sa feme voile levier un fine en son nosme solement, ils ne voylont, ne unque devoyent prender tiel fine destre levie per le baron solement sans sa feme, &c. Ideo quære de cest matter, &c.

SECTION 731.—TRADUCTION.

Ceux qui sont de ce dernier sentiment interpretent le Statut de la maniere suivante: Quand le Statut, disent-ils, ajoute ces mots: Pourvu que l'aliénation ne soit pas l'effet d'une transaction passée en la Cour du Roi. Il exige que la transaction faite en la Cour du Roi soit légale, c'est-à-dire, que la femme y ait concouru avec son mari; & en voici la raison. Lorsque ce Statut fut fait, l'état de tout homme ou de toute femme sur les biens qu'ils possédoient, & qui devoient descendre à leurs héritiers, étoit ou en fief simple ou en fief rendu conditionnel par droit ou par convention. Or, comme l'homme & la femme ne pouvoient transiger valablement des biens de cette femme qu'autant que les héritiers du mari garantissoient la transaction, une pareille garantie rendoit l'héritier du mari ou de la femme qui succédoit au fonds non-recevable à troubler l'acquereur. D'où il est naturel de conclure que le Statut de Glocestre n'a eu intention que de confirmer cette maxime. La justesse de cette conclusion peut se démontrer par le raisonnement suivant.

Si le mari & la femme vendent conjointement un fonds appartenant à cette femme, son héritier, après le décès de sa mere & de son époux, peut obtenir un Bref d'Entrée sur Cui in vitâ, &c. malgré la garantie de droit contractée par le mari en vendant, (cessant le cas d'une transaction, &c. qui est le seul cas excepté par le Statut) l'héritier de la femme auroit donc la faculté d'obtenir un Bref d'Entrée nonobstant toute transaction faite par le mari & la femme. Ceci est si vrai, que les expressions du Statut qui précedent l'exception du cas de la transaction sont générales; elles portent que l'héritier de la femme, après le décès de cette femme & celui de son mari, sera admis à reclamer par un Bref d'Entrée l'héritage ou le mariage de sa mere aliéné par son pere du vivant de sa mere. Ainsi afin que la transaction assujettisse l'héritier à la rigueur du Statut, il faut nécessairement que le mari & la femme ayent concouru en même-temps à l'aliénation. Ces termes du Statut, pourvu que l'aliénation soit l'effet d'une transaction passée en la Cour du Roi, doivent donc ne s'entendre que d'une transaction où l'homme & la femme ont participé, parce que c'est là, selon ce Statut, l'unique transaction légale. Aussi quand les Juges voyent qu'un homme qui n'a aucuns biens vient pour transiger en son nom seulement des biens de sa femme, ils ne lui accordent point l'homologation de la transaction. Au reste on peut approfondir d'avantage cette matiere.

SECTION 732.

Item, est ascavoir, que en ceux parolx, ou lhere demande lheritage, ou le mariage sa mere, cest parol (ou) est un disjunctive, & est autant adire, si leheire demande le heritage sa mere avoit en fee simple per discent, ou per purchase, ou si lheire demaund le marriage sa mere, cestascavoir, les tenements que fueront dones a sa mere en frankmarriage.

SECTION 732.—TRADUCTION.

Observez dans ces paroles du Statut, l'héritier de la femme demande l'héritage ou le mariage de sa mere, la disjonctive ou, au moyen de laquelle on doit entendre le Statut comme s'il disoit, si l'héritier demande les fiefs simples que sa mere a eu par succession & par acquêt, ou bien, si l'héritier reclame le mariage de sa mere, c'est-à-dire, les fonds donnés à sa mere en franc-mariage.

SECTION 733.

Item, come est moue en divers faits, ceux parolx en Latine, Ego & hæredes mei Warrantizabimus, & imperpetuum defendemus, il est a veier quel effect ad cel parol, Defendemus, en tiel faits, & il semble que il nad pas leffect de garrantie, ne emprent en luy la cause de garrantie, car sil issint serroit, que il prent effect ou cause de garrantie, donque il serroit mitte en ascuns fines levies en la Court le Roy: Et home ne veiet ceo unque, que cest parol Defendemus, fuit en ascun fine, mes tant solement cest parol Warrantizabimus, perque semble que cest parol & verbe Warrantizo, fait la garrantie, & est la cause de garrantie, & nul auter verbe en nostre Ley.

SECTION 733.—TRADUCTION.

On emploie en différens actes ces termes Latins: Ego & hæredes mei Warrantizabimus, & inperpetuum defendemus; mais ce mot defendemus n'emporte point garantie: & de là on n'en fait jamais usage dans les transactions passées en la Cour du Roi. On y emploie seulement celui-ci, Warrantizabimus, parce que c'est le seul qui forme la garantie suivant la Loi.

SECTION 734.

Item, si tenant en taile soit seisie des terres devisables per testament solonque le custome, &c. & le tenant en tayle alien mesmes les tenements a son frere en fee, & ad issue, & devie, & puis son frere devisa per son testament mesmes les tenements a un auter en fee, & oblige luy & ses heires a garrantie, &c. & morust sans issue, il semble que cest garantie ne barrera my lissue en taile, sil voit sues son briefe de Formedon, pur ceo que cest garrantie ne discende my al issue en le taile, entant que le uncle del issue ne fuit my oblige a le garrantie en sa vie: ne que il ne puissoit garranter les tenements en sa vie, entant que le devise ne puissoit prender ascun execution ou effect, forsque apres son decease. Et entant que le uncle en son vie ne fuit tenus de garanter, tiel garrantie ne poit discender de luy al issue en le taile, &c. car nul chose poit discender (a) del auncester a son heire, sinon que mesme ceo fuit en launcester.

SECTION 734.—TRADUCTION.

Un tenant en tail, saisi de fonds dont il peut disposer par testament, vend ces fonds à son frere en fief simple, & ensuite il a un fils & décede; son frere, après son décès, dispose par testament des mêmes fonds en fief simple, & il oblige ses héritiers à garantir cette disposition: On demande si après la mort de ce dernier sans postérité le fils du premier testateur, qui a droit de succéder à la tail ou condition du fonds, peut le reclamer par Bref de Formedon? L'affirmative paroît sans difficulté: car on ne peut pas dire que la garantie de l'oncle descende par succession au neveu qui n'étoit pas né lorsque cet oncle l'a contractée; d'ailleurs celui-ci ne pouvoit valablement contracter de son vivant la garantie d'un legs qui ne pouvoit s'effectuer qu'après son décès. Or, il est de principe qu'une obligation ne peut descendre d'une personne à son héritier qu'autant que cette personne s'y est elle-même assujettie durant sa vie.

REMARQUE.

(a) Nul chose poit discender.

On ne pouvoit s'obliger à une garantie que par écrit. De-là si un pere s'obligeoit verbalement à payer une somme, ses enfans ne pouvoient être poursuivis par le créancier. Il n'y avoit que les dettes du Roi exceptées de la rigueur de cette Coutume: ne voulons mye que ascune soit tenu a rendre la dette son auncestre qui heyre il est, a autre que a nous, si il ne soit a ceo par le fait son auncestre especialement oblige.[1120] Le tiers Coutumier n'a été réservé aux enfans que par la Coutume réformée de Normandie; les anciennes Coutumes de cette Province permettoient aux peres d'engager tous leurs biens, pourvu que le motif de leurs obligations fût légitime & qu'il fût exprimé dans l'acte qu'ils en avoient fait.

[1120] Britton, c. 28.

SECTION 735.

Auxy un garrantie ne poit aler (a) solonque la nature des tenements per le custome, &c. mes tantsolement solonque le forme del common ley. Car si le tenant en taile soit seisie des tenements en Burgh English, lou le custome est, que touts les tenements deins mesme le Borough devoyent discender a le fits puisne, & il discontinua le tayle oue garrantie, &c. & ad issue deux fits, & morust seisie des auters terres ou tenements en mesme le Burgh en fee simple a le value, ou pluis, de les tenements tailes, &c. uncore le puisne fits avera un Formedon de les terres tailes, & ne serra my barre per le garrantie son pere, coment que assets a luy discendist en fee simple de mesme le pere, solonque le custome, &c. pur ceo que le garrantie discendist a son eigne frere que est in pleine vie, & nemy sur le puisne. Et en mesme le maner est de collateral garrantie fait de tiels tenements, lou le garrantie discendist sur leigne fits, &c. ceo ne barrera my le puisne fits, &c.

SECTION 735.—TRADUCTION.

Les garanties ne passent point aux héritiers par la Coutume particuliere des fonds auxquels ils succedent; la commune Loi en est la seule regle. Ainsi quoiqu'un tenant en tail soit saisi d'une tenure dans un Bourg Anglois, ou selon la Coutume qui lui est particuliere, le puîné doit hériter le premier; si ce tenant discontinue la tail avec garantie, & laisse deux fils en mourant saisi en fief simple d'autres terres sises dans ledit Bourg, lesquelles valent autant ou plus que la tenure en tail, le puîné pourra reclamer la tenure en tail par un Bref de Formedon, sans qu'on ait droit de lui opposer la garantie contractée par son pere ni les fiefs simples qui lui sont échus par la Coutume du Bourgage Anglois, & qui sont suffisans pour supporter l'engagement que son pere a contracté. Le principe de cette maxime est que la garantie, dans le cas proposé, descend à l'aîné qui est vivant, & non au puîné. Il faut raisonner de la même maniere dans tous les cas où les garanties descendent immédiatement aux aînés; les droits des puînés n'en doivent jamais souffrir aucun préjudice.

REMARQUE.

(a) Un garrantie ne poit aler.

Cette maxime avoit pour but d'empêcher que les usages établis pour la succession aux fonds de certains lieux ne tombassent dans l'oubli, par la facilité que chacun auroit eu de les éluder par ses dispositions particulieres.

SECTION 736.

En mesme le maner est de tenements en le Countie de Kent, queux sont appelles Gavelkind, les queux tenements sont departibles enter les freres, &c. solonque la custome, si ascun tiel garrantie soit fait per son auncester, tiel garrantie discendera tantsolement a lheire que est heire al common ley, cestascavoir al eigne frere, solonque la conusans del common ley, & nemy a touts les heires queux sont heires de tiels tenements solonque le custome.

SECTION 736.—TRADUCTION.

Conséquemment quand un pere, après avoir vendu avec garantie un fonds, laisse des tenures dans le Comté de Kent, où les freres partagent également, cette garantie concerne l'aîné qui est l'unique héritier de son pere par la commune Loi, & non pas les puînés qui ne sont, en ce cas, héritiers que par une Coutume particuliere.

REMARQUE.

La Coutume générale n'avoit donc anciennement aucune influence sur les Coutumes locales; ceci appuye le sentiment de M. de Louvres[1121] sur les réserves à partage en Caux.

[1121] Avocat célebre du Parlement de Rouen auteur d'un sçavant Mémoire, où il établit que la reserve à partage ne doit point avoir lieu dans le Pays de Caux en faveur des filles.

SECTION 737.

Item, si tenant en le tayle ad issue deux files per divers venters, & morust, & les files entront, & un estrange eux disseisist de mesmes les tenements, & lun de eux relessa per son fait a le disseisor tout son droit, & oblige luy & ses heires a garrantie, & morust sans issue: en cest case la soer que survesquist poit bien enter & ouster le disseisor de touts les tenements, pur ceo que tiel garrantie nest pas discontinuance, ne collateral garrantie a la soer que survesquist, pur ceo que ils sont de demy sanke, & lun ne poit estre heire a lauter, solonque le cours del common Ley. Mes auterment est lou y sont files del tenant en taile per un mesme venter.

SECTION 737.—TRADUCTION.

Un tenant en tail a eu deux filles de deux femmes; il meurt, & ses filles prennent possession de ses tenures; un étranger les dessaisit, & l'une d'elles lui fait délaissement de son droit avec garantie: On demande si la fille qui a fait ce délaissement, étant décédée sans laisser d'enfans, sa sœur peut expulser le dépossesseur de la totalité des tenemens? L'affirmative est sans difficulté; parce que la garantie, en ce cas, n'est point collatérale à la fille survivante, & n'interrompt point son droit. D'ailleurs celle-ci n'étant que de demi-sang à la défunte, elle ne pourroit être son héritiere suivant la commune Loi. Il en seroit autrement si les deux filles avoient eu la même mere.

SECTION 738.

Item, si tenant en taile lessa les tenements a un home pur terme de vie, le remainder a un auter en fee, & un collateral auncester confirma le estate del tenant a terme de vie, & oblige luy & ses heires a garrantie pur terme de vie del tenant a terme de vie & morust, & le tenant en taile ad issue, & devie, ore lissue est barre a demander les tenements per Briefe de Formedon, durant le vie le tenant a terme de vie per cause del collateral garantie discendu sur le issue en le taile. Mes apres le decease de le tenant a terme de vie, lissue avera un Briefe de Formedon, &c.

SECTION 738.—TRADUCTION.

Un tenant en tail cede à un homme ses tenemens pour sa vie & la propriété à un autre. Un parent collatéral du cédant, qui a conséquemment droit à la tail, confirme l'état du tenant viager avec garantie, & ce parent meurt, le tenant en tail a ensuite un enfant, & il décede; l'enfant, en ce cas, ne peut reclamer les tenemens par Bref de Formedon, à cause de la garantie collatérale dont, comme successeur de la tail, il se trouve chargé envers le tenant viager; mais après la mort de ce tenant à vie la reclamation par Bref de Formedon a lieu.

SECTION 739.

Et sur ceo jeo aye oye un reason, que cel case provera un auter case, scavoir, si un home lessa ses terres a un auter, a aver & tener a luy & a ses heires pur terme dauter vie, & le lessee morust, vivant celuy a que vie, &c. & un estrange enter en la terre que le heire le lessee luy poit ouster, &c. pur ceo que en le case procheine avantdit, entant que home poit obliger luy & ses heires a garrantie al tenant a terme de vie tantsolement durant la vie le tenant a terme de vie, & cel garrantie discendist al heire celuy, que fist le garrantie, le quel garrantie nest pas garrantie denheritance, mes tantsolement pur terme dauter vie: per mesme le reason lou tenements sont lesses a un home, A aver & tener a luy & a ses heires, pur terme dauter vie, si le lessee morust, vivant celuy a que vie, son heire avera les tenements, vivant celuy a que vie, &c. Car ont dit, que si home grant un annuitie a un auter, A aver & perceiver a luy & a ses heires pur terme dauter vie, si le grantee morust, &c. que apres son mort son heire avera lannuitie durant la vie celuy a que vie, &c. Quære de ista materia.

SECTION 739.—TRADUCTION.

La décision de ce cas donne la solution d'un autre.

Un homme cede un fonds à un autre pour lui & pour ses hoirs tant qu'un tiers vivra; ensuite ce cessionnaire meurt du vivant de celui dont la vie a été prise pour terme de la cession; un étranger entre sur le fonds; l'héritier du cédant veut l'en expulser: On demande s'il en a le droit? L'affirmative est incontestable; parce que dans le cas de la précédente Section, un homme peut s'obliger & ses hoirs à la garantie du tenant viager seulement tant que celui-ci vivra, & cette garantie descend à l'héritier de celui qui a fait la garantie, non parce qu'il est héritier, mais à cause de la faculté que tout tenant en tail a de céder sa jouissance à un autre pour sa vie; d'où il suit que quand des tenemens sont cédés à quelqu'un & à ses hoirs pour le temps que vivra un tiers, le cessionnaire étant mort, l'héritier du cédant peut, durant la vie du tiers, rentrer dans les fonds; & pour appuyer cette décision, on propose cet exemple: Qu'un homme vende une rente à un autre pour le terme de la vie d'un tiers; si le vendeur décede, son héritier aura la rente, quoique le tiers soit encore vivant. Ceci mérite au reste d'être discuté.

SECTION 740.

Mes lou tiel lease ou grant est fait a un home & a ses heires pur terme dans, en cest case lheire le lessee ou le grantee navera unques apres la mort l' lessee, ou le grantee ceo que est issint lesse ou grant, pur ceo que est Chattel real, & chateux realx per l' common ley viendra al executors (a) del grantee, ou del lessee, & nemy al heire.

SECTION 740.—TRADUCTION.

Mais si une semblable cession étoit faite pour terme d'ans, l'héritier du cédant, après la mort du cessionnaire, ne pourroit anticiper le terme pour rentrer dans le fonds, parce que le défunt n'auroit, en ce cas, aliéné qu'un usufruit, lequel est considéré comme meuble, & qui, en conséquence, appartient par la commune Loi aux exécuteurs du testament & non à l'héritier.

REMARQUE.

(a) Executors.

On désigne ici l'Evêque qui étoit de droit saisi des meubles de ceux qui décédoient sans avoir fait de testament.

Une Loi très-équitable avoit occasionné cet abus; les Capitulaires portoient que si quelqu'Ecclésiastique décédoit intestat, vel sine cognitione, avant d'avoir mis ordre à ses affaires, ses meubles appartiendroient à l'Eglise en laquelle il auroit exercé ses fonctions.[1122] Et de-là les Ecclésiastiques prirent prétexte de prétendre que le défaut de testament étoit un péché, que tout intestat ou deconfez étoit soumis à l'excommunication, & de s'attribuer la compétence des testamens.

[1122] Addit. 3a. ad Capitul. no. 31, col. 1162. 1er vol. Balus.

SECTION 741.

Item, en ascuns cases il poit estre, que coment que un collaterall garrantie soit fait en fee, &c. uncore tiel garrantie poit estre defeat, & anient. Sicome tenant en taile discontinue le taile en fee, & le discontinuee est disseisie, & le frere del tenant en le taile relessa per son fait a le disseisor tout son droit, &c. oue garrantie en fee, & morust sans issue, & le tenant en l' taile ad issue & devie, ore lissue est barre de son action per force de collateral garrantie discendue sur luy: mes si apres ceo le discontinuee enter sur le disseisor, donque poit lheire en le taile aver bien son action de Formedon, &c. pur ceo que le garrantie est aniente & defeate, car quant garrantie est fait a un home sur estate que adonques il avoit, si lestate soit defeat le garrantie est defeat.

SECTION 741.—TRADUCTION.

En certains cas il peut arriver que quoiqu'une garrantie collatérale soit faite pour une cession perpétuelle & héréditaire, elle soit cependant sans effet.

Par exemple, qu'un tenant en tail aliene en fief simple sa tenure; l'acquéreur étant dépossédé, si le frere du vendeur délaisse tout son droit au dépossesseur avec garantie à perpétuité, & meurt sans enfans, l'héritier du vendeur, qui étoit tenant en tail ne peut recouvrer le fonds par la force de la garantie collatérale qui descend sur lui; mais si dans la suite l'acquéreur reprend la possession du fonds, l'héritier de la taile aura la faculté de le révendiquer par Bref de Formedon, parce qu'alors la garantie est anéantie: car c'est une maxime que lorsqu'une garantie est contractée avec quelqu'un, elle ne subsiste qu'autant que l'état de celui en faveur duquel on l'a contractée subsiste.

REMARQUE.

Pour entendre ce Texte & les deux précédens, il faut se rappeller l'exemple que les Sections 704 & 705 donnent des garanties collatérales. Voyez aussi la Remarque sur la Section 707.

SECTION 742.

En mesme le manner est, si le discontinuee fait feoffement en fee, reservant a luy un certaine rent, & pur default de payment un reentry, &c. & un collateral garrantie de ancester est fait a celuy feoffee que ad estate sur condition, &c. & morust sans issue, coment que cel garrantie discendera sur lissue en tail', uncore si apres le rent soit aderere & le discontinuee entra en la terre, adonque avera lissue en taile son recovery per briefe de Formedon, pur ceo que le collateral garranty est defeat. Et issint si ascun tiel collateral garranty soit plede envers lissue en l' taile, en son action de Formedon, il poit mitter l' matter come est avantdit, coment le garrantie est defeat, &c. & issint il poit bien maintener son action, &c.

SECTION 742.—TRADUCTION.

Un acquereur d'un fief tail aliene sa tenure en fief simple, en se réservant une rente & le droit de rentrer en possession si on ne le paie pas; ensuite un parent du premier acquereur, après avoir garanti au second acquereur le fonds, décede sans enfans: en ce cas, quoique cette garantie descende à l'héritier du tenant en tail qui a fait la premiere vente, si la rente n'étant pas payée le premier acquereur rentre sur le fonds, ceci n'empêchera pas que l'héritier de la taile ne recouvre ce même fonds par Bref de Formedon; car alors la garantie collatérale ne subsiste plus, & l'héritier, au cas de contestation, peut le prouver par les maximes précédemment établies.

SECTION 743.

Item, si tenant en tayle fait un feoffment a son uncle, & puis luncle fait un feoffement en fee ovesque garrantie, &c. a un auter, & puis le feoffee del uncle enfeoffa areremaine luncle en fee, & puis luncle enfeoffa un estrange en fee sans garrantie & morust sans issue, & le tenant tayle morust, si issue en l' tayle voile porter son briefe de Formedon envers lestrange que fuit le darrein feoffee, & ceo per luncle, lissue ne serra unque barre per le garrantie que fuit fait per le uncle al dit primer feoffee, de son uncle, pur ceo que le dit garrantie fuit defeat & anient, pur ceo que luncle a luy reprist cy grand estate de son primer feoffee a que le garrantie fuit fait, sicome mesme l' feoffee avoit de luy. Et la cause pur que le garrantie est anient en ceo cas, est ceo, scavoir, que si le garrantie estoieroit en sa force, donque luncle garrantera a luy mesme, que ne poit estre.

SECTION 743.—TRADUCTION.

Qu'un tenant en tail fasse une inféodation à son oncle; que l'oncle aliene ensuite en fief simple sa tenure, avec garantie au profit d'un étranger; que cet étranger, après cela, cede à son vendeur le fief, & que ce vendeur, après avoir donné en fief à un autre sa tenure sans garantie, meure sans enfans; si le tenant en tail meurt & laisse un fils, ce fils peut obtenir un Bref de Formedon contre le dernier feudataire, parce que la premiere garantie contractée par son oncle envers le premier acquereur est anéantie. En effet, cet acquereur lui ayant cédé la tenure, la lui a cédée avec les mêmes droits auxquels il en jouissoit lui-même: or, la garantie étoit un droit attaché à la tenure, & l'oncle, en la reprenant de celui à qui il l'avoit vendue, se seroit trouvé garant envers soi-même, si la garantie, malgré cette reprise, eût encore subsisté.

SECTION 744.

Mes si le feoffee fesoit estate al uncle pur terme de vie, ou en taile, savant le reversion, &c. ou que il fait done en taile al uncle, ou un leas pur terme de vie, le remainder ouster, &c. en cest cas le garrantie nest pas tout ousterment anient, mes est mis en suspence durant lestate que luncle ad. Car apres ceo que luncle est mort sans issue, &c. donques celuy en le reversion, ou celuy en le remainder barreroit lissue en tayle en son briefe de Formedon per le collateral garranty en tiel cas, &c. Mes auterment est lou luncle avoit auxy graund estate en la terre de le feoffee, a que l' garrantie fuit fait, come le feoffee avoit de luy, Causa patet.

SECTION 744.—TRADUCTION.

Mais si le premier acquereur au lieu de vendre en fief simple à l'oncle la tenure en tail ne la lui cédoit ou donnoit, ou délaissoit qu'à vie ou en tail, & se réservoit le droit de retour, en ce cas la garantie seroit seulement suspendue tant que l'état transféré à l'oncle par la cession, par la donation ou par le délaissement dureroit, & après la mort de l'oncle sans enfans, celui qui auroit la réversion du fonds opposeroit valablement la garantie au Bref de Formedon que le successeur de la tail obtiendroit.

SECTION 745.

Item, si luncle apres tiel feoffement fait oue garrantie, ou release fait pur luy oue garranty soit attaint de felony, (a) ou utlage de felony, tiel collaterall garrantie ne barre my, ne greevera, lissue en le taile, pur ceo que per le attainder de felonie, le sanke est corrupt enter eux, &c.

SECTION 745.—TRADUCTION.

Si l'oncle, après avoir cédé à vie ou délaissé sa tenure en tail avec garantie, étoit atteint du crime de félonie ou condamné par contumace pour ce crime, cette garantie collatérale ne préjudicieroit pas celui qui auroit droit de lui succéder à la tail, parce que la garantie fait cesser entr'eux toute consanguinité.

ANCIEN COUTUMIER.

Les enfants à ceulx qui sont damnés ne peuvent en aucune maniere, comme hoirs, avoir point de l'héritage au damné; mais se ils en avoient aulcune chose avant que le mesfaict fût faict par le damné, pour ce ne le perderont-ils pas; car les damnés ne forfont fors ce qu'ils ont & que est leur propre, & ce qu'ils tenoient au temps que ils firent le mesfaict & ce qu'ils ont depuis acquis. Les Eschaëtes & les aultres Fiefs que à eulx deussent venir par droit d'héritage doibvent venir aux aultres plus prochains du lignage, sique les enfants à ceulx qui sont damnés n'y auront rien: car aulcun qui soit engendré de sang damné ne peut avoir, comme hoir, aulcune succession d'héritage. Ch. 24.

REMARQUES.

(a) Attaint de felony.

Chez les Anglo-Normands cette qualification est attribuée à toute espece de crime qui emporte perte de la vie; punition qui étoit toujours suivie de la forfaiture ou confiscation des biens.

En fait d'homicides, ceux que comaundent, ou eydent, ou counseillent de tuer les gens, etoient aussi bien endites de felonie comme les principales fesours; cette félonie pouvoit encore être faite per colour de jugement, per faux physiciens, per mauvais surrigiens, per poyson & moult autre manners.[1123] En se tuant on devenoit aussi felon de soi-même.[1124] D'où il paroît bien que les Loix Angloises font usage de cette expression dans le sens que les Capitulaires lui donnent.[1125] Elles considéroient qu'en se donnant, ou aux autres, la mort, on manquoit à la foi qu'on se devoit & qu'on leur devoit. De-là encore, selon ces Loix, tout arsouns, ou incendiaires dans la campagne, les bourgessours qui mettoient le feu aux édifices publics ou aux maisons des particuliers dans les villes, se rendoient coupables de félonie; ils violoient la paix du prince, & la confiance que le Citoyen avoit en sa protection. Le bris des Prisons royales étoit encore compris sous le titre de félonie, mes de autry prison échaper ne puit home faire nulle felonie. Quand un homme mouroit en prison, s'il résultoit de l'enquête que l'on faisoit de la cause de sa mort, qu'elle avoit été causée par dure garde, ou par peyne que home luy avoit fait oustre droit, les coupables étoient réputés & punis comme felons homicides. En un mot, rape a cors de feme, quelque ele soient, pucele ou auters, grands larcins, étoient des crimes compris sous le nom de félonie; mais les petits vols, comme de garbes[1126] en aust, de autry columbes, de geleins & autre chose de valeur non excedente douze deniers, n'emportoient que la peine du pilory, ou s'ils étoient commis par récidive, étant alors au choix des Juges de faire couper les oreilles des coupables & de les déclarer infames, ou de les condamner à perdre la vie; ce n'étoit que lorsque la condamnation de mort leur étoit infligée qu'ils étoient félons, que tous leurs biens étoient forfaits, c'est-à-dire, mis hors de leur main; & conséquemment leur famille, à qui ils ne pouvoient les transmettre, en étoit privée pour toujours. La Sentence qui prononçoit la forfaiture avoit un effet rétroactif au temps où la félonie s'étoit faite.[1127] Ainsi toutes les aliénations ou conventions postérieures à cette époque étoient nulles.[1128]