[217] Loisel, Institut. Coutum. Tit. 3, no. 1.
[218] Louet, Lettre D, no. 1.
[219] Lex Ripuar. Tit. 39 de Dot. mulier.
Si cependant le bien du mari consistoit en un droit de Pêche, en la garde d'un Château qui produisît quelques fruits ou revenus qu'on ne pouvoit démembrer,[220] on indemnisoit alors la femme de la part qu'elle ne pouvoit obtenir en essence sur ces sortes d'inféodations.[221]
[220] Non debent mulieribus assignare in dotem castra quæ fuerunt virorum suorum & quæ de guerra existant vel etiam homagia. Patent. d'Edouard I.
[221] De nullo quod est sua natura indivisibile nullam partem habebit, sed satisfaciat ei ad valentiam. Coke.
(b) Il covient quel soit passe lage de neuf ans.
Ceux qui ont pensé que ce douaire étoit le prix de la virginité, donnent une raison[222] de ce qu'avant neuf ans les femmes n'avoient point de douaire; mais cette raison cesse d'en être une, lorsque l'on considere que le seul consentement des parties à se prendre pour époux, forme l'essence du mariage; car selon cette maxime, si la femme méritoit quelque récompense, c'étoit plutôt au consentement qu'elle donnoit à son union, qu'à ce qui n'y étoit qu'accessoire, qu'il falloit l'attribuer.
[222] Quia junior non potest virum sustinere neque dotem promereri. Ibid, Sect. 36.
Aussi Littleton accorde-t-il le douaire à la femme, de quel âge qu'elle soit au-dessus de neuf ans, & il n'en prive pas les veuves remariées. Il faut donc rechercher un autre motif que celui que les Auteurs Anglois donnent au refus que la Loi fait aux femmes du douaire, lorsqu'elles n'ont point atteint l'âge de neuf ans; & on découvre ce motif dans ce qui se pratiquoit anciennement en France.
Les filles y pouvoient agréer dès sept ans l'époux que leur famille leur destinoit;[223] leur choix cependant pouvoit être rétracté jusqu'à ce qu'elles eussent atteint l'âge de puberté. Avant cet âge on ne les considéroit donc pas comme liées irrévocablement à leur affidé, & conséquemment le douaire promis, en vue d'une alliance indissoluble, ne leur étoit dû qu'après que cette alliance avoit acquis ce caractere. S'il en eût été autrement, un pere de plusieurs filles auroit beaucoup profité en les promettant dès l'âge le plus tendre; car en conservant la liberté de résoudre leurs promesses, elles auroient pu acquérir le tiers des biens de plusieurs époux.
[223] Fevret, Traité de l'Abus, L. 5, c. 1, pag. 442.—Arret 138 de Montholon.—Vanespen, part. 2, Tit. 12. De sponsalibus & Matrimon. pag. 485 & 487. Impuberum sponsalia valida sunt & ad eorum validitatem sufficit ætas septem annorum imo & minor si malitia suppleat ætatem.—M. de Montesquieu a cru cette Coutume particuliere aux Anglois. Espr. des Loix. L. 26, c. 3.
Et nota que per le common ley la feme navera pur sa dower forsque la tierce part des tenements que fueront a sa baron durant les epousels; mes per custome dascun pais el avera le moitie, (a) & per le custome en ascun ville & burgh el avera lentiertie & en touts tiels cases el sera dit tenant en dower.
SECTION 37.—TRADUCTION.
Et remarquez que suivant la commune Loi, la femme n'a que le tiers en douaire des biens possédés par son mari constant le mariage; mais par la Coutume particuliere de certains cantons, elle y a moitié, & même en quelques Villes & Bourgs la totalité lui appartient.
L'en doit savoir que femme ne peut avoir douaire ne partie en conquêt que son mari ait fait puisqu'il l'épousa, fors en bourgage où elle aura moitié, mais de douaire elle n'aura point. C. 31 & 101.
(a) Per custome dascuns pays el avera moitie.
Littleton appelle Douaire ce que l'ancien Coutumier nomme Conquêt en Bourgage, & en cela il est plus conforme que le Coutumier à la Loi Ripuaire.
Cette Loi fixoit, à la vérité, au tiers la part de la femme dans les acquisitions; mais elle ajoutoit que ce qui lui avoit été donné pour présent de nôces, lui appartenoit en intégrité.[224] Ainsi le mari, outre le tiers de ses propres, pouvoit encore accorder à sa femme, en dot ou douaire, tels avantages qu'il lui plaisoit sur ses meubles, & on considéroit comme meubles les acquisitions en Bourgage.[225]
[224] Leg. Rip. tit. de Dot. Mulier. Vel quid quid ei (uxori) in morgangeba traditum fuerat similiter faciat, &c. La Loi des Allemands fixe le présent de nôces, tit. 57, art. 3, à la valeur de douze sols; celle des Lombards, tit. 4, à la quatrieme partie du mobilier. Le Morgangeba est le Paraphernal Normand.
[225] De tenure par bourgage, dit l'ancien Coutumier, doit l'en savoir qu'elles peuvent être vendues & acheptées comme meubles. c. 31.
La possession des fonds qu'on y acquéroit, n'attribuoit que des priviléges également utiles à la femme & au mari, tels que des facilités pour le commerce, qui, presque toujours étoit conduit par les femmes. Il convenoit donc que le mari fît plutôt quelques dons en propriété sur cette espece de bien, que de disposer à ce titre d'une portion de ses Aleux ou de ses Fiefs. Par là, d'ailleurs, en conservant son patrimoine, ou des possessions honorables à sa famille, il excitoit sa femme à redoubler ses soins pour augmenter son mobilier. C'est par les mêmes principes que l'ancien Coutumier ne donnoit rien à la femme sur les biens du mari, acquis & situés hors Bourgage, parce que ces biens étoient soumis à des Seigneurs & sujets à des services; & les Réformateurs du Coutumier Normand, conduits par le même esprit, n'ont accordé aux femmes, sur ces fonds, qu'un tiers ou moitié en usufruit.
Auxy sont deux auters manners de dower, (a) cest ascavoir dower que est appelle dowment, ad ostium Ecclesiæ, & dower appelle dowment, ex assensu patris.
SECTION 38.—TRADUCTION.
Il y a encore deux autres especes de douaire; l'un appellé douaire ad ostium Ecclesiæ; l'autre appellé douaire ex assensu patris.
Dowment, ad ostium Ecclesiæ, est lou home de plein age seisie en fee simple que sera espouse a un feme quant il vient al huis del Monasterie(b) ou dEsglise destre espouse & la apres affiance enter eux fait, il endowe la feme de sa entier terre ou de la moitie, ou dauter meindre parcel, & la overtement declare le quantitie & la certainty de la terre que el avera pur sa dower, en ceo case la feme apres le mort le baron, poit entrer en ledit quantitie de terre dont le baron luy endowa sans auter assignement de nulluy.
SECTION 39.—TRADUCTION.
Le douaire ad ostium Ecclesiæ a lieu lorsqu'un homme vient à la porte de l'Eglise pour épouser une femme, & qu'après les fiançailles il promet à sa femme en douaire tout, moitié ou une moindre partie de ses biens, en désignant publiquement la quotité qu'il donne; car en vertu de ce don ou promesse, la femme, après la mort de son mari, entre de droit dans la portion des fonds que son mari lui a assignée.
Moins que le tiers peut avoir la femme en douaire selon les convenances des épousailles, car se la femme octroyast & consentist ès épousailles quelle fût douée de chastel, meubles ou d'une piece de terre qui fût nommée, ce lui doit suffire après la mort de son mari.
(a) Auxy sont deux auters manners de dovver.
Trois especes de douaires: 1o. Selon la commune Loi; 2o. Ad ostium Ecclesiæ; 3o. Ex assensu patris.
On a vu dans les Sections précédentes que le douaire de la premiere espece ne pouvoit excéder le tiers, si ce n'étoit en quelques Bourgs ou Villes, & que pour obtenir ce douaire, il n'étoit pas besoin de convention, mais seulement que la femme eût atteint sa neuvieme année. Il en étoit autrement du douaire que le mari fixoit à sa femme après l'Affiance ou les Fiançailles. Ce douaire conventionnel ou préfix pouvoit être de tout ou partie des biens dont le mari étoit actuellement propriétaire, & il n'avoit lieu que dans le cas où les fiançailles avoient été suivies du mariage, quand lhome vient destre espouse, dit le Texte: ce qui fait voir que ce douaire n'étoit gagé que par un affidé majeur, ou réputé tel,[226] à son affidée nubile.
Aussi la Loi n'admet aucunes circonstances où la femme puisse être privée de ce douaire, à la différence de celui de la commune Loi, qui cessoit d'être exigible quand le mari étoit décédé avant que sa femme eût acquis ses ans de puberté.
(b) A lhuis del Monasterie, &c.
Les mariages clandestins ont, de tout temps, été réprouvés; leur nullité entraînoit celle des promesses dont ils avoient été suivis.[227] Il y en a un Capitulaire exprès parmi ceux de Charlemagne.[228]
[227] Non enim constitutio hæc valet facta in lecto mortali, vel in camerâ, vel alibi ubi clandestina fuere conjugia. Bracton. L. 2, c. 18.
[228] Capitul. Carol. Magn. L. 6, c. 131.
Dowment ex assensu patris, est lou le pier est saisie de tenements en fee, & son fits heire apparent, quant il est espouse, endowe sa feme al huis del monasterie ou del Eglise, de parcel de terres ou tenements son pier, de assent son pier, & assigne la quantitie & les parcels. En ceo case apres le mort le fits la feme entera en mesme le parcell sauns auter assignement de nulluy. Mes il ad este dit en cest case que il covient a la feme daver un fait de le pier (a) prouvant son assent & consent de cel endowment. M. 44, E. 3, fol. 45.
SECTION 40.—TRADUCTION.
Le douaire ex assensu patris, est celui qu'un fils accorde à sa femme sur les biens de son pere auxquels il doit succéder, le fils en ayant déterminé la valeur du consentement de son pere, sa femme jouit après sa mort de la portion de bien qui lui a été assignée sans aucune formalité judiciaire; mais il faut observer que la femme doit à cet effet avoir un Acte en bonne forme qui constate le consentement du pere, suivant l'Edit d'Edouard III, fol. 45.
Et se le mary n'étoit de rien saisy quand il épousa & que son pere ou son aël tenoit encore le fief, s'ils furent présens au mariage ou le pourchasserent ou consentirent, la femme aura après la mort de son mary le tiers du fief que le pere ou aël son mary tenoit en temps que le mariage fut fait, s'ils n'avoient autres hoirs; & s'ils avoient autres, elle aura son douaire de la partie qui succéderoit à son mary s'il vivoit. Se le pere ou l'aël ne s'accorderent pas au mariage, ains le blasmerent, elle n'emportera après la mort de son mary point de douaire, & enquête doit estre faite de la saisine que le pere ou l'aël au mary de la femme avoit au temps des épousailles, & s'ils furent au mariage ou le pourchasserent en ce record, ne peuvent estre saonés[229] les parents ne les amis. C. 101.
[229] Reprochés.
(a) Il covient daver un fait de le pier.
Lorsque le Roi Guillaume donna cette Loi, l'usage de l'écriture étoit rare, ce qui occasionnoit bien des contestations sur la portion de l'héritage que la femme devoit avoir dans les biens de son beau-pere. Mais Edouard III les fit cesser, en ordonnant que le douaire ne s'étendroit sur les biens du pere de l'époux, que lorsqu'il seroit littéralement prouvé. Avant cette Ordonnance, on constatoit, en Angleterre, la promesse du douaire ex assensu patris par le record. Coke[230] assure avoir vu différentes Formules de ce record[231] dans les anciens Livres de Jurisprudence de son pays.
[230] Sect. 40, au mot un fait. And this is the ancient diversitie, &c.
Et si apres la mort le baron el enter & agree a ascun tiel dower de les dits dowers, ad ostium Ecclesiæ, &c. donque el est conclude de claimer ascun auter dower per le common ley dascuns terres ou tenements que fuerent a sa dit baron. Mes si el voit, el poit refuser tiel dower ad ostium Ecclesiæ, &c. & donques el poet estre en dow, solonque le cours del common ley.
SECTION 41.—TRADUCTION.
Et si après le décès de son mari la femme opte son douaire, ad ostium Ecclesiæ, ou ex assensu patris, elle ne peut plus demander son douaire de la commune Loi; mais elle peut s'en tenir au douaire de la commune Loi & refuser les autres douaires.
Et nota que nul feme serra endow ex assensu patris, en la forme avantdit, mes lou sa baron est fits & heire apparent a son pier. Quære (a) de ceux deux cases de dowment ad ostium Ecclesiæ, &c. si la feme al temps del mort sa baron ne passe lage de neuf ans, si el avera dower ou non.
SECTION 42.—TRADUCTION.
La femme n'aura douaire sur les biens du pere de son mari qu'aux conditions ci-dessus. Mais c'est une question de sçavoir si la femme aura douaire ad ostium Ecclesiæ & ex assensu patris, si elle n'a pas encore neuf ans lors du décès de son mari.
(a) Quære de ceux deux cases.
Le douaire, selon la commune Loi, excluoit le douaire préfix, ou ad ostium Ecclesiæ. Mais on pouvoit renoncer à celui-ci, & s'en tenir à l'autre. Au contraire, le douaire fait ad ostium Ecclesiæ par le fils, concouroit avec celui ex assensu patris. Il ne reste qu'une difficulté que Littleton ne décide point. Le douaire conventionnel étoit, dit-il, accordé à la femme avant l'âge de neuf ans: par la Section 39, le mari devoit être de plein âge pour promettre ce douaire. On peut donc assurer que la Loi qui exigeoit que le mari ne pût se dédire de sa promesse, n'entendoit pas qu'elle fût faite à une femme qui auroit été dans un âge dont elle auroit pu prendre prétexte pour renoncer à l'alliance qu'elle avoit contractée.[232]
Au reste, le doute de Littleton prouve combien il craint d'ajouter à la Loi. Il la propose telle qu'elle est, & s'arrête où elle n'a pas cru devoir s'expliquer; à moins qu'il ne soit guidé, dans l'interprétation qui lui est nécessaire, par quelqu'autorité qui en ait fixé le sens irrévocablement.
Et nota que en touts cases lou le certaintie appiert queux terres ou tenements feme avera pur sa dower, la le feme poit entrer apres la mort sa baron sans assignement de nulluy. Mes lou le certaintie ne appiert, si come destre en dow de la tierce part daver en severaltie, ou del moytie solonque le custome de tener en severaltie, en tiels cases il covient que sa dower soit a luy assigne apres le mort del baron, pur ceo que non constant (a) devant assignement quel part des terres ou tenements el avera pur sa dower.
SECTION 43.—TRADUCTION.
Dans tous les cas où la quotité du douaire est constante, la veuve entre de droit sur les fonds qui lui ont été désignés. Mais lorsque rien ne constate si c'est le tiers, le tout ou la moitié, ni sur quelle partie des terres le douaire doit être levé, alors la femme doit faire liquider son douaire avant de se mettre en possession.
(a) Pur ceo que non constant, &c.
Le douaire n'est encore accordé en Normandie que du jour de la demande, s'il n'est autrement convenu par le contrat.
Mes si soient deux jointenants de certaine terre en fée, & lun allien ceo que a luy affiert a un auter en fée, que prent feme & puis devie; en ceo cas la feme pur sa dower avera la tierce part de la moytie que sa baron ad purchase, a tener en common (come sa part amountera) ovesque lheire sa baron & ovesque lauter joyntenant que ne aliena pas, pur ceo que en tiel case sa dower ne poit estre assigne per metes & bounds.
SECTION 44.—TRADUCTION.
Si deux hommes tenans conjointement un Fief, l'un d'eux cede à un autre sa part en cette tenure; après la mort du cessionnaire sa femme n'aura pour douaire que le tiers de la moitié du Fief qu'il a acquis, & elle tiendra cette moitié en commun avec l'héritier de son mari, & avec celui qui tenoit conjointement avec le vendeur. Et la raison de ceci se tire de ce que le douaire, en ce cas, n'a pour objet aucune portion de terre dont la mesure ou la situation soit déterminée.
Et est ascavoir que la feme ne sera my endow de terres ou tenements que sa baron tient joyntment ovesque un auter a temps de son morant: mes lou il tient en common, (a) auterment est, come en le case prochein avantdit.
SECTION 45.—TRADUCTION.
Si le mari en mourant n'a point aliéné sa part au Fief qu'il tenoit conjointement avec un autre, la femme n'aura point de douaire; il en seroit autrement si la tenure étoit une tenure en commun.
(a) Mes lou il tient en common, &c.
Ceci est fondé sur la différence qu'il y avoit entre tenir conjointement & tenir en commun.
Les tenans conjointement, ou jointenans, possédoient au même titre un Fief pour leur vie ou pour le temps de la vie de l'un d'entr'eux,[233] & les survivans succédoient aux décédés au préjudice de leurs héritiers.
Les tenans en commun, possédoient au contraire, à des titres particuliers, une portion du Fief tenu conjointement. Si un des jointenans aliénoit son droit, l'acquéreur ou cessionnaire devenoit tenant en commun,[234] avec les jointenans qui n'avoient pas aliéné, parce qu'il ne possédoit pas sa part du Fief au même titre qu'eux.
Aussi la femme du jointenant ne pouvoit avoir douaire sur sa part au Fief, & cette part, après le décès de ce dernier, retournoit à ceux qui tenoient conjointement avec lui; au lieu que la femme de celui qui avoit acquis d'un jointenant, avoit, après la mort de son mari, douaire sur cette acquisition, jusqu'au temps du décès du vendeur, parce que ce décès, & non celui de son mari, étoit le terme de la jouissance acquise par ce dernier.
Et est ascavoir que si tenant en le taile endowa sa feme ad ostium Ecclesiæ, (a) come est avantdit, ceo servera pur petit ou rien al feme, pur ceo que apres la mort sa baron, lissue en le taile puit entrer sur le possession la feme, & issent puit celuy en le reversion, si ne soit issue en le taile en vie.
SECTION 46.—TRADUCTION.
Un tenant en taile ou sous condition, accorderoit inutilement douaire à sa femme sur son Fief, parce qu'après le décès du mari, l'héritier désigné par la condition est seul saisi de droit du Fief, ou à défaut d'héritier, le Seigneur rentre dans ce Fief.
Auxy si home seisie en fee simple esteant deins age endowa sa feme al huis del Monasterie ou dEglise, & devie, & sa feme enter, en ceo cas la heire la baron luy puit ouster. Mes auterment est (come il semble) lou la pier est seisie en fee & le fits deins age endow sa feme ex assensu patris. Le pier donque estant de pleinage.
SECTION 47.—TRADUCTION.
Si un mineur accorde douaire à sa femme à la porte de l'Eglise, son héritier peut refuser ce douaire; mais il ne le pourroit, si le pere du mari avoit consenti ce douaire, car la majorité du pere suppléeroit à la minorité du fils.
(a) Ceci est une preuve de mes remarques sur les Sections 39 & 40. Le douaire ad ostium Ecclesiæ étoit irrévocable, parce que le mari, pour le promettre, devoit être majeur.
Auxy il y ad un auter endowment, que est appel dowment de la pluis beale. Et ceo est come en tiel case que home seisie de quarante acres de terre & il tient vint acres de lesdits quarante acres de terre dun per service de chivalerie & les auters vint acres de terre dun auter en socage, & prent feme & ount issue fits & morust, son fits estant deins lage de quatorze ans. Et le Seigniour de que la terre est tenus en chivalrie entre en les vint acres tenus de luy & eux ad come gardein en chivalrie (a) durant le nonage lenfant, & la mere de lenfant enter en le remnant, & ceo occupie come gardein en socage:(b) si en tiel case le feme port briefe de dower envers le gardein en chivalrie destre endow de les tenements tenus per service de chivaler en le court le Roi, ou en auter court, le gardein (c) en chivalrie puit plede en tiel case tout cest matter & monstre coment la feme est gardein en socage, coment devant est dit, & prie que sera adjudge per la court que le feme luy mesme endowera de le pluis beale de les tenements que el ad come gardein en socage, solon que le value de le tierce part que el claime daver de les tenements tenus en chivalrie per sa briefe de dower; (d) & si la feme ceo ne puit de dire, donques le judgement serra fait que le gardein en chivalrie tiendra les terres tenus de luy durant le nonage lenfant, quit de la feme, &c.
SECTION 48.—TRADUCTION.
Il y a encore une autre Douaire qui se nomme Douaire de la plus belle, & il a lieu dans le cas où un homme a, par exemple, en fief quarante acres de terre dont vingt acres lui sont inféodés par le service de Chevalier, & vingt à titre de roture ou de socage; car si cet homme par son décès laisse un fils qui ait moins de quatorze ans, le Seigneur entrant, à titre de gardien noble, en jouissance des terres relevantes de lui par le service de Chevalier, & la mere prenant la garde des terres roturieres durant la minorité de son fils; si cette femme obtient un bref de Douaire contre le gardien noble pour avoir son Douaire sur les terres dont il jouit à ce titre, le gardien noble peut plaider ou en la Cour du Roi ou dans toute autre Cour en laquelle il sera appellé, & exposer que le Douaire de la femme peut être levé sur ce qu'elle possede comme gardienne roturiere, pourquoi il demande que la Cour autorise cette femme de prendre son Douaire dans les plus beaux ténemens roturiers jusqu'à concurrence de la valeur du Douaire qu'elle prétend exercer sur les terres nobles; & si la veuve ne peut nier que la roture suffit pour lui fournir son Douaire, le Seigneur tiendra comme gardien noble, durant la minorité, toutes les terres relevantes de lui en exemption du Douaire.
(a) Chivalrie. (b) Socage.
Voyez Chapitre IV & V du Livre suivant.
(c) Gardein.
Voyez la Section 50.
(d) Briefe de dovver.
Outre la voie du record,[235] la femme avoit celle du bref pour obtenir son douaire; ce qui est conforme à ce qui est dit en l'ancien Coutumier, Chap. 101. En deux manieres peut femme demander son douaire ou par Briefs ou par record. Voici la forme de ce Bref indiqué dans ce même Chapitre du Coutumier. Se M.... te donne plege de suyr sa clameur, semond le reconnoissant du voisiné qu'il soit aux premieres assises du Bailliage, à reconnoître, savoir le T.... son mari estoit saisy de une terre quand il l'espousa, qui est située & assise à.... en telle maniere qu'il en peut & deub douer, de quoi N.... lui defforce son douaire à tort; si comme le dit: tiens, dedans la vue de la terre, & soit en paix.
[235] Sect. 40 & 175.
Je parle des Brefs en la Remarque sur la Section 76, & sur celle que je cite en cette même Remarque. Cependant je crois qu'il est à propos de faire observer ici que le modele du Bref donné par l'ancien Coutumier, conserve non-seulement pour la forme, mais même pour le fonds, les mêmes dispositions que celles qui se trouvent dans les Brefs dont les Loix Angloises font mention. Quant à la forme, on pourra en juger par celle du Bref de nouvelle Dessaisine, prescrite par Littleton en la Section 234. Au fond, le Bref est adressé au Vicomte ou Bailli, afin que cet Officier choisisse dans le voisinage des gens en état d'examiner les lieux, d'attester ou de vérifier les faits; celui qui obtient le Bref est obligé de donner plege ou gage. La situation, l'étendue de la terre donnée en douaire, y doit être expressément désignée; & l'assise est seule en droit de connoître de ce Bref.
Et nota que apres tiel judgement done, la feme puit prender ses vicines, (a) & en lour presence endower luy mesme per metes & bonds, de la pluis beale part de les tenements que el ad come gardein en socage, daver & tener a luy pur terme de sa vie, & tiel dovver est appel Dovver de la pluis beale.
SECTION 49.—TRADUCTION.
Après le jugement prononcé sur la question discutée en la maniere qui est prescrite par la précédente Section, la femme peut prendre un certain nombre de témoins parmi les voisines des terres sur lesquelles elle reclame son Douaire, & en leur présence se mettre en possession des meilleurs fonds ou de la plus belle partie des fonds qu'elle tient comme gardienne en roture, desquels elle jouira sa vie durante sous le titre de Douaire de la plus belle.
(a) Ses vicines.
Les femmes qui tenoient de leur chef des Fiefs de même nature que l'étoit celui du vassal qu'il s'agissoit de juger, assistoient au jugement comme pairs de ce vassal.[236] Du Haillan en cite plusieurs exemples, L. 3. Etat des aff. de Fr. p. 61 & 104. Par les voisines, Littleton entend ici les femmes qui avoient des tenures dans l'étendue de la Seigneurie où étoient situées & d'où relevoient les terres sujettes au douaire.
[236] Brussel, L. 2, c. 14, pag. 262.
Et nota que tiel dovvment ne puit este, mes lou le judgement est fait en le court le Roi ou en auter court, &c. & ceo est pur salvation (a) del estate del gardein in chivalrie (b) durant le nonage le enfant.
SECTION 50.—TRADUCTION.
Ce Douaire de la plus belle peut être accordé à la femme en la Cour du Roi ou en toute autre Cour, & il a été établi pour conserver au Seigneur les services qui lui sont dûs pendant la minorité de son vassal.
(a) Et ceo est pur salvation.
La Garde noble étant instituée afin que durant la minorité le service dû par le Fief ne fût point interrompu,[237] le douaire n'étoit point dû tant que duroit la jouissance du gardien. Ce douaire auroit détourné une partie du revenu à un usage auquel il n'étoit pas destiné par l'inféodation; d'ailleurs le droit de la femme étant postérieur à celui du Seigneur, pourquoi lui auroit-elle été préférée, sur-tout lorsqu'il y avoit d'autres biens sur lesquels elle pouvoit exercer ce droit, ou en obtenir la récompense?
[237] And the reason of this dower de la pluis beal to be all of the socage land was for advancement of chivalry for the defence of de realm. Coke, Sect. 50.
(b) Gardein en chivalrie, & Gardein en socage.
Il y eut chez les Francs, selon M. de Montesquieu,[238] une double administration: l'une qui regardoit la personne du Roi pupille, & l'autre qui regardoit le Royaume; & de-là, ajoute-t-il, il y eut aussi dans les Fiefs une différence entre la tutelle & la baillie. Mais pour prouver que les Gardiens tuteurs, ou Baillis mineurs possesseurs de Fiefs, avoient des fonctions dont la Baillie ni la Régence royale n'ont pu fournir l'idée, il suffit d'examiner quels ont été les caracteres des fonctions attachées à ces deux Offices sous la premiere race de nos Rois.
[238] Espr. des Loix, L. 18, c. 27.
Le Régent gouvernoit l'Etat; il créoit ou supprimoit les impôts.[239] Son autorité n'étoit bornée que par celle du Maire dans les seules affaires de la guerre. L'élection du Maire se faisoit par la nation; mais il ne pouvoit, sans l'approbation de celui ou de celle à qui la Régence étoit accordée, exercer son emploi.[240]
[239] Mézeray, sous l'an 639.
[240] Ibid., année 741.
Le Bail du Roi mineur étoit, au contraire, resserré dans les bornes de son éducation domestique; il n'étoit considéré qu'à la Cour; subordonné au Régent & au Maire, qui partageoient tout le pouvoir, il n'avoit aucune influence sur le gouvernement de la Monarchie. Les finances étoient en la disposition du Régent, les Troupes sous le commandement du Maire. Former les mœurs du Prince, étoit l'importante fonction du Bail, fonction qui n'avoit d'étendue que celle que le Régent vouloit bien lui donner.[241]
[241] Wandelinus meurt, & la mere de Childebert réunit à la Régence les fonctions de Gouverneur de ce Prince, que Wandelinus avoit exercées. Greg. Turon. L. 8, c. 22.
Le Gardien d'un Fief, auquel des services honorables étoient affectés, réunissoit en sa personne les différens emplois que le Régent, le Maire & le Bail des Rois partageoient entr'eux. Il veilloit à l'éducation de son jeune vassal, il lui substituoit un homme pour faire le service; il entretenoit les biens, en recueilloit les fruits, & jamais on ne suppléoit par un Bail aux fonctions du Seigneur durant la garde.[242]
[242] Sect. 124, ci-après.
Si un Bail ou Baillive, comme l'appelle Littleton, étoit donné à un mineur, ce n'étoit qu'à l'égard des Fiefs dont les services n'étoient point militaires, & toujours au défaut de parens[243] en état de régir les biens, & de veiller à la subsistance & à l'instruction du vassal. Ce Bail, à l'égard de ces sortes de Fiefs, étoit comptable comme l'auroit été le parent qui auroit eu la garde ou la tutelle de ces Fiefs; la raison de ceci étoit, comme nous le dirons plus loin, que ces Fiefs provenoient d'Aleux, & que la tutelle de ces Aleux assujettissoit à ce compte sous les premiers François.
[243] Ibid, & Loisel, Institut. Cout. c. de Vourie.
Les mineurs, propriétaires des Aleux, ne pouvoient d'abord être poursuivis en jugement qu'après leur majorité, même pour leurs possessions. Mais on s'apperçut bientôt que cette Loi étoit incompatible avec les regles que l'institution des Fiefs avoit introduites. En effet, les peres faisoient ériger leurs Aleux en Fief, & ensuite les cédoient à leurs fils mineurs; & lorsqu'on les poursuivoit pour l'exécution des conditions ou des redevances de l'inféodation, ils alléguoient le privilége de la minorité. Louis le Débonnaire, par son Capitulaire de 829, fit cette distinction entre les biens patrimoniaux & les autres biens, sans en excepter aucuns:[244] quant à la tutelle que pour ceux-ci, le pere ou le plus proche parent seroit tenu de répondre aux actions qui seroient intentées à leur sujet contre les mineurs; qu'à l'égard des premiers,[245] les actions demeureroient suspendues jusques à la majorité, comme on l'avoit de tout temps pratiqué.[246]