[772] Voyez Sect. 125.

SECTION 321.

En mesme le maner est de chateux personals: Sicome deux ont joyntment per done ou per achate un chival ou boefe, &c. & lun grant ceo que a luy affiert de mesm le chival ou boefe a un auter, donques le grantee, & lauter que ne granta pas, averont & possideront tiels chateux personals en common. Et en tiels cases, ou divers persons ont chateux reals ou personals en common & per divers titles, si lun de eux morust les auters que servesquont, navera ceo pur le survivor, mes les executors celuy que morust tiendront & occupieront ceo ovesque eux que survesquont, sicome lour testator fist ou devoit en sa vie, &c. pur ceo que lour titles & droits en ceo fueront severals, &c.

SECTION 321.—TRADUCTION.

Il en est de même des Châtels personnels. Si de deux acheteurs en commun d'un cheval ou d'un bœuf, &c, l'un transporte son droit sur ce cheval ou ce bœuf à un autre, le transportuaire & le jointenant qui conserve son droit auront en commun l'usage de ces animaux. Il est essentiel d'observer qu'en tous les cas où diverses personnes possedent en commun des Châtels réels ou personnels, à des titres différens, elles ne succedent point au droit les unes des autres par survivance, mais les exécuteurs des dernieres volontés d'un défunt en jouiront, avec le survivant, au même droit que le testateur y avoit durant sa vie.

SECTION 322.

Item, en le case avantdit, sicome deux ont estate en common pur terme dans, &c. lun occupier tout, & mist lauter hors de possession & occupation, &c. donques celuy que est mise hors de occupation avera envers lauter briefe de ejectione firmæ, (a) de la moity, &c.

SECTION 322.—TRADUCTION.

Nous avons parlé précédemment de deux tenans en commun pour terme d'ans. Or, si l'un d'eux s'emparant de tout le fonds, l'autre trouve des obstacles à en reprendre la possession, ce dernier obtiendra, pour recouvrer sa moitié du tenement, un Bref de ejectione firmæ.

ANCIEN COUTUMIER.

Le Bref de fief ou de ferme est fait en cette forme:

Se N.... te done pleige de suyr sa clameur, semond le recognoissant du voisiné qu'il soit aux premieres Assises du Bailliage à reconnoistre, savoir, se la terre que P.... luy déforce est le fief à celuy qui le tient ou ferme mouvable baillée par la main G.... depuis le couronnement du Roy Richard, & à quel terme, & savoir se N.... est le plus prochain hoir à celuy que luy bailla à ferme & soit la vue tenue dedans ce; & si l'en doibt savoir que se celuy qui tient dit que cest son fief, & il nie la ferme, il est prové par le serment aux Jureurs que ce soit ferme, jaçoit ce qu'il ait encores à tenir quatre ans ou plus sa ferme, la terre ne luy remaindra pas, pour ce qu'il disoit par Barat[773] que c'étoit son fief, mais le Roy aura le prix des années qui sont avenir pour tant que la ferme qu'on en doibt soit rendue qui remaindra à celuy qui la bailla, & se les Jureurs dient que le terme de la ferme soit passé à un an ou plus, celuy qui tient sera tenu à rendre le prix des années qu'il a tenues oultre le terme. Ch. 112.

[773] Barat; friponerie, Baraten, en Espagnol, signifie un imposteur, un charlatan. Glos. Willelmi Wast. in. fin. Matth. Paris.

REMARQUE.

(a) De ejectione firmæ.

On trouve dans Britton, chapitre 64, le Bref nécessaire pour se maintenir dans la jouissance d'une ferme conçu dans la même forme du Bref dont l'ancien Coutumier nous a conservé le modele. On étoit anciennement dans l'usage de donner ses biens à ferme pour vingt & trente ans; le fermier avoit la liberté de rétrocéder ou de vendre son droit[774] en tout ou en partie: les rétrocessions donnoient des facilités aux Seigneurs voisins du fonds, ou aux fermiers eux-mêmes, de s'en emparer, d'en exiger des services par autorité ou de concert avec le rétrocessionnaire. Delà on fit cette regle, que le fait du tenant à ferme ne pourroit préjudicier le Seigneur direct.[775] Mais il falloit prouver l'espece de cette tenure pour empêcher le fermier de s'y perpétuer, & la trop grande étendue des baux ne permettoit pas toujours de trouver des témoins de la convention par laquelle on s'étoit réservé la propriété du fonds, ou un droit de communauté sur la jouissance. Les Moines étant plus en état de veiller sur leurs terres, donnoient donc plus volontiers à ferme que les laïcs: les unes étoient chargées de fournir la nourriture, & d'autres le vêtement aux Religieux. Sous Henri I, Roi d'Angleterre, nous voyons une Abbaye qui avoit autant de fermes qu'il y a de semaines en une année,[776] & qui avoient chacunes leurs saisons, durant lesquelles elles fournissoient respectivement des provisions au Monastere. Par exemple, les redevances fixées à Noël consistoient en volailles & en porcs, à Pâques en œufs, en d'autres termes en fromages ou en grains, &c. Les Souverains donnoient aussi à ferme les fonds qu'ils avoient réunis à leurs Domaines par la forfaiture ou la deshérence de leurs vassaux; & ces fermes, en ce qu'elles étoient perpétuelles, s'appelloient Fief-ferme; car le mot de Fief, dans les Loix Angloises & Normandes, est ordinairement opposé à franktenement, ou à la tenure à terme; ces Fiefs fermes n'attribuoient cependant pas les priviléges des Fiefs, elles n'étoient même sujettes à la garde qu'autant qu'elles étoient chargées de services militaires.[777]

[774] Stat. Robert III, c. 37.

[775] Quoniam attach. c. 44.

[776] Vit. 23, Sti Albani Abbatum, p. 36, in fin. Matth. Paris.

[777] Magn. Chart. Matth. Paris. pag. 179: Nec habebimus custodiam illius feudi firmæ nisi ipsa feudi firma debeat servitium militare.

SECTION 323.

En mesme le maner est lou deux teignont le gard des terres ou tenements durant le nonage dun enfant, si lun ousta lauter de son possession, il que est ouste avera briefe de ejectment de gard de le moitie, &c. pur ceo que ceux choses sont chateux realx, & poyent estre apportions & severs, &c. Mes nul action de trespas, cestascavoir, Quare clausum suum fregit, & herbam suam, &c. conculcavit & consumpsit, &c. & hujusmodi actiones, &c. lun ne poet aver envers lauter, pur ceo que chescun de eux poet entrer & occupier en common, &c. per my & per tout, les terres & tenements queux ils teignont en common. Mes si deux sont possesses de chattels personalx en common per divers titles, sicome dun chival, ou beof ou vache, &c. si lun prent ceo tout a luy hors de possession dauter, lauter nad nul autre remedy, mes de prender ceo de luy que ad fait luy le tort, pur occupier en common, &c. quant il poet veir son temps, &c. En mesme le manner est de chattels realx, que ne poyent estre severs, sicome en le case avantdit, que deux sont possesse dun gard de corps dun enfant deins age, si lun prent lenfant hors de possession dauter, lauter nad ascun remedie per ascun action per la ley, mes de prender lenfant hors de le possession dauter, quaunt il veit son temps.

SECTION 323.—TRADUCTION.

On doit dire la même chose de deux personnes qui ont conjointement la garde des terres ou tenemens d'un mineur; car si l'une en exclut l'autre par voie de fait, celle-ci peut obtenir un bref d'éviction de la moitié de la garde, parce qu'il s'agit en cette espece de Châtels réels qui peuvent se partager; mais elles n'ont pas entr'elles d'action d'excès ou trépasse, soit pour destruction de clôtures, dommages d'herbes ou autres causes semblables, parce que leur jouissance commune ne leur donne droit à rien en particulier, & cependant leur permet en général l'usage de tous les fonds tenus en commun.

Si au contraire de deux possesseurs en commun de Châtels personnels, tels que de chevaux, bœufs ou vaches, en vertu de différens titres, l'un s'en empare seul, l'autre n'a de ressource pour se dédommager que d'épier le moment où il peut se mettre en possession de l'objet dont on le prive. Il en est de même des Châtels réels qui ne sont point susceptibles de division. Ainsi lorsqu'un tenant en commun de la garde de la personne d'un mineur le retient, son associé en la tenure est autorisé par la Loi de se saisir de l'enfant quand l'occasion s'en présente.

SECTION 324.

Item, quant un home voile montrer (a) un feoffment fait a luy ou un done en le taile, ou un lease pur terme de vie dascun terres ou tenements, la il dirra per force de quel feoffment, done, ou leas il fuit seisie, &c. mes lou un voil plead si leas ou grant fait a luy de chattiel real ou personal, la il dirra, per force de quel il fuit possesse, &c.

Pluis serra dit de Tenants en common en le Chapter de Releases, & Tenant per Elegit.

SECTION 324.—TRADUCTION.

Quand on veut faire procéder à la vue ou montre d'un fief simple, ou d'un fief conditionnel ou d'un fonds donné à terme de vie, il faut exprimer la nature du titre de sa jouissance; mais lorsqu'il s'agit de plaider pour Châtels réels ou personnels, il suffit d'articuler la maniere dont on en a acquis la possession.

Nous parlerons plus amplement de la tenure en commun dans les Chapitres de Délaissemens & de Tenures par Elegit.

REMARQUE.

(a) Montrer.

Notre Auteur distingue ici les procédures établies tant pour les contestations concernant les immeubles, que pour les procès qui avoient pour objet des meubles & des fruits procédans d'immeubles. A l'égard des premiers, on n'entroit jamais en discussion sans que le fonds n'eût été préalablement accédé, visité, ou vu: quant aux autres, il suffisoit d'en articuler l'espece.

L'accession, la vue du fonds, n'étoit cependant point nécessaire lorsque celui à qui on en contestoit la jouissance n'en possédoit pas d'autres,[778] parce qu'il n'y avoit point alors lieu d'appréhender que l'une des parties, dans le cours de la contestation, ou après le jugement, supposât qu'elle avoit cru qu'il s'agissoit entr'elle & son adversaire, d'autres terres que de celles spécifiées dans l'assignation ou dans la Sentence. L'ancien Coutumier de Normandie n'admet aussi la formalité des vues, en fait de possessions, que pour les Fiefs ou héritages: il n'y est point question de meubles ni d'actions mobiliaires; il en prescrit encore l'usage dans la poursuite des délits. Par exemple, s'aulcun estoit navré & ne monstroit sa playe, il ne pouvoit suivir de félonie celuy qui lavoit navré;[779] & en cela il est d'accord avec les Loix Angloises.[780]

[778] Glanville, L. 2, c. 1. Reg. Maj. c. 9. Statut 2, Robert I, nullus habebit visum terræ, nisi habeat duas terras.

[779] Anc. Cout. c. 66.

[780] Voyez Remarque sur la Section 190.


CHAPITRE V. D'ETATS SOUS CONDITION.

SECTION 325.

Estates, que homes ount en en terres ou tenements sur condition sont de deux maners, scilicet, ou ils ont estate sur condition (a) en fait ou sur condition en ley, &c. Sur condition en fait est, sicome un home per fait endent (b) enfeoffa un auter en fee simple, reservant a luy & a ses heires annualment certaine rent payable a un feast, ou a divers feasts per an, sur condition que si l' rent soit aderere, &c. que bien list al feoffor & a ses heires en mesmes les terres ou tenements de enter, &c. ou si terre soit alien a un home en fee rendant a luy certaine rent, &c. & sil happa que le rent soit aderere per un semaigne apres ascun jour de payment de ceo, ou per un mois apres ascun jour de payment de ceo, ou per un demy, &c. & adonques bien lirroit a le feoffor & a les heires dentrer, &c. En ceux cases si le rent ne soit paie a tiel temps ou devant tiel temps limit & specifie deins le condition comprises en lendenture, donques poit l' feoffor ou ses heires entrer en tielx terres ou tenements, & eux en son primer estate aver & tener, & de ceo ouste le feoffee tout net. Et est appelle estate sur condition, pur ceo que lestate le feoffee est defeasible si le condition ne soit perform, &c.

SECTION 325.—TRADUCTION.

On distingue deux sortes d'Etats sous condition: l'Etat est fondé ou sur la Loi, ou sur un fait.

On dit qu'il est fondé en fait, lors, par exemple, qu'un homme par un fait autentique donne à un autre un fief simple, & ne se réserve & à ses hoirs sur ce fief qu'une rente annuelle, payable à une ou plusieurs Fêtes, sous condition que s'il manque à payer la rente, le donateur ou vendeur & ses successeurs pourront rentrer en possession du fonds; car en vertu de cette clause, si l'obligé est un mois ou une semaine sans payer après l'expiration du terme, il peut être expulsé de l'héritage fieffé sans formalité.

Et c'est parce que l'état du tenant dépend de l'exécution de la condition que l'on appelle sa tenure Etat sous condition.

REMARQUES.

(a) Estate sur condition.

Le Fief à tail ou conditionnel differe de l'état sous condition, en ce que l'exécution de la condition du Fief à tail ne dépend pas de la volonté du possesseur.

(b) Per fait endent.

Ces sortes d'actes se faisoient devant Notaires en présence de témoins. Chaque Evêque, chaque Abbé, & tous les Comtes, avoient, du temps de Charlemagne, des Notaires chargés de dresser les conventions de ceux qui ressortissoient de leur Jurisdiction.[781] Les enfans des Diacres, des Prêtres, des Evêques ne pouvoient être Notaires.[782] On choisissoit ces Officiers parmi les laïcs les mieux instruits des Loix & les plus renommés par leur probité. Ils prêtoient serment de ne commettre aucune fausseté, de dresser leurs actes publiquement & dans l'étendue de la Jurisdiction, de laquelle ils ne pouvoient s'écarter sans la permission du Comte ou de l'Evêque. Lorsqu'on imputoit à un Notaire quelque fausseté, le Notaire & les témoins étoient recordés sur les faits contenus en l'acte, & la ratification qu'ils faisoient de leur premier témoignage suffisoit. Mais si les témoins étoient décédés, le Notaire ne pouvoit se justifier que par le serment de douze hommes, & quand ce serment ne lui étoit pas favorable,[783] on lui coupoit le poing. Les actes devoient être conservés avec soin, & écrits avec la plus grande exactitude.[784] On payoit aux Notaires, pour les actes les plus importans, une demie livre d'argent; les Juges fixoient leurs honoraires pour ceux de moindre conséquence; mais il leur étoit défendu de rien recevoir des pauvres.[785] En Angleterre il n'y a eu de Notaires pour les affaires civiles que vers le milieu du treizieme siecle:[786] chaque particulier y faisoit, avant ce temps, constater ses conventions par le record de l'assise, ou par la preuve testimoniale. A l'égard des actes où les Ecclésiastiques étoient intéressés, ils les dressoient eux-mêmes; souvent les Clercs & même les Prélats supposoient que des témoins ou des contractans avoient assisté non-seulement aux actes, mais même aux audiences de leurs Jurisdictions, où ceux-ci n'avoient été ni cités ni présens.[787] Les gens d'Eglise obtenoient aussi du Roi des Brefs pour faire assigner devant eux des absens; & comme on saisissoit le moment où ils ne pouvoient être en leur domicile, pour les sommer de comparoître;[788] les trois témoins de la citation que les Moines & les Ecclésiastiques choisissoient ordinairement pour cette opération, parmi les jeunes gens les plus débauchés, déposoient ces Brefs sur l'Autel des Eglises, d'où l'un de ces faux témoins les retiroit aussi-tôt, les deux autres témoins appellés ensuite devant les Juges, se croyoient en droit d'affirmer qu'ils avoient fait les sommations, & les avoient publiées en la forme prescrite par les Loix; & à ce moyen, ils faisoient condamner par contumace, ou excommunier les absens. Afin de couper pied à un désordre qui entraînoit après lui les suites les plus funestes, on établit donc l'usage d'un sceau particulier pour chaque Abbé, Prieur, Doyen, Archidiacre, Collége ou Communauté, & on donna ces sceaux en garde à des personnes publiques. Dans la suite, pour plus de sûreté, on imagina de denteler les actes, c'est-à-dire, de faire ces actes doubles sur une seule peau ou sur le même papier, & de diviser ces doubles en les coupant en forme de dents ou festons, de maniere que chaque double pût s'endenter l'un avec l'autre lorsqu'on les rapprochoit. Chacun de ces doubles étoit signé & scellé par un des contractans & par ses témoins, & chaque contractant prenoit pour lui le double qu'il n'avoit pas signé.[789]

[781] Capitul. 1, ann. 805, Can. 3, 1. vol. Balus. col. 421.

[782] Addit. ad Legem Longob. Lothario, art. 48. Bal. 2e vol. col. 342.

[783] Ibid, art. 31. Et Addit. ad Leg. Longob. ann. 824, tit. 3, art. 24, apud Olonam, col. 324.

[784] Capitul. Ludov. Pii, ann. 828, col. 654. Balus.

[785] Tit. 3, art. 24: Addit. ad Leg. Longob. apud Olonam, 2e vol. col. 324.

[786] Matth. Paris. sous l'an 1237: Conc. Lond. à Legato Ottone, pag. 307.

[787] Ibid.

[788] Matth. Paris. appelle ces tenans garciones, du mot François garçon, qui signifioit autrefois ce que nous appellons maintenant un vaurien, un garnement.

[789] Voyez Sect. 371 & 372, ci-après.

SECTION 326.

En mesme le manner est si terres sont dones en le taile, ou lessees a term de vie ou des ans, sur condition, &c.

SECTION 326.—TRADUCTION.

On a encore état sous condition si à la cession d'un fief à tail ou pour terme de vie, ou pour plusieurs années, on a apposé une condition semblable à celle indiquée par la précédente Section.

SECTION 327.

Mes lou feoffement est fait de certaine terres reservant certain rent, &c. sur tiel condition que si le rent soit aderere, que bien lirroit al feoffor, & ses heires, dentrer, & la terre tener tanque ils soient satisfies ou payes de le rent aderere, &c. En cest case si le rent soit aderere, & le feoffor ou ses heires enter, le feoffee nest pas exclude de ceo tout net, mes le feoffor avera & tiendra la terre & prendra ent les profits tanque il soit satisfie de le rent aderere, & quant il est satisfie, donque poyet le feoffee reenter en mesme la terre, & ceo tener come il tenoit adevant. Car en tiel cas le feoffor avera la terre forsque en maner come pur un distres, tanque il soit satisfie de le rent, &c. comment que il prendre les profits en le meane temps a son use demesne, &c.

SECTION 327.—TRADUCTION.

Si cependant l'acte d'inféodation porte seulement que la rente affectée sur les terres données à fief n'étant pas payée, le donateur ou ses hoirs pourront entrer en possession de la terre, & en jouir jusqu'à ce qu'ils soient remplis de leur dû; en ce cas le donataire ne perd point sa possession, il peut la reprendre aussi-tôt que le donateur est acquitté. Ce donateur, en vertu de la clause de son Contrat, n'a, en effet, que le droit de distraire des fruits du fonds ce qui lui est dû, & il ne peut s'approprier que le revenu tant que la dette subsiste.

SECTION 328.

Item, divers parolx (enter auters) y sont, queux per vertue tenures de eux mesmes sont estates sur condition, un est le parol Sub conditione: Sicome A enfeoffa B de certaine terre, habendum & tenendum eidem B. & hæredibus suis, sub conditione, quod idem B & hæredes sui solvant seu solvi faciant præfat' A & hæredibus annuatim talem redditum, &c. En cest case sans ascun pluis dire le feoffee ad estate sur condition.

SECTION 328.—TRADUCTION.

Ce ne sont pas seulement ces sub conditione qui constituent l'état sous condition. Par exemple, si A donne à titre de fief à B certains fonds pour les tenir & ses successeurs sous la condition que B ou ses successeurs lui payeront annuellement une rente sans autre explication, le donataire a son état sous condition.

SECTION 329.

Auxy si les parols fueront tielx, Proviso semper quod prædict' B. solvat, seu solvi faciat præfato A. talem redditum, &c. ou fueront tielx, Ita quod prædict' B. solvat seu solvi faciat præfato A. talem redditum, &c. Et ceux cases sauns pluis dire, le feoffee nad estate forsque sur condition, issint que sil ne performast le condition, l' feoffor & ses heires poyent entrer, &c.

SECTION 329.—TRADUCTION.

On n'a encore état que sous condition, & faute d'exécuter cette condition, on perd la propriété du fonds, quand l'acte par lequel il a été cédé porte ces mots: en observant ou de maniere néanmoins que B payera ou fera payer à A telle rente.

SECTION 330.

Item, auters parols sont en un fait queux causont les tenements estre conditionals. Sicome sur tiel feoffment un rent est reserve al feoffor, &c. & puis soit mitte en le fait cest parol, Quod si contingat redditum prædict' à retro fore in parte vel in toto, quod tunc benè licebit a le feoffor & a ses heirs dentrer, &c. ceo est un fait sur condition.

SECTION 330.—TRADUCTION.

On emploie encore quelque-fois dans l'acte ces autres expressions: s'il arrive que tel ne paye tout ou partie de la rente, alors il sera libre de l'expulser du fonds, & cette clause constitue aussi l'état sous condition.

SECTION 331.

Mes il est diversity perenter cest parol (si contingat, &c.) & les parols procheine avantdits. Car ceux parolx (Si contingat, &c.) ne valent riens a tiel condition, si non que il ad ceux parolx subsequents, que bien list al feoffor & a ses heires dentrer, &c. Mes en les cases avantdits, il ne besoign per la Ley de mitter tiel clause (scilicet) que le feoffor & ses heires poyent entrer, &c. pur ceo que ils poyent faire ceo per force des parols avantdits, pur ceo que ils impreignont a eux mesmes in Ley un condition, scilicet, que le feoffor & ses heires poyent entrer, &c. Uncore il est communement use en touts tiels cases avantdits de mitter les clauses en les faits, scilicet, si le rent soit aderere, &c. que bien lirroit a le feoffor & a ses heires dentre, &c. Et ceo est bien fait, a cel intent pur declarer & expresser a les lays gents que ne sont apprises en la Ley, de le maner & le condition de le feoffement, &c. Sicome home seise de terre, lessa mesme la terre a un auter per fait indent pur terme des ans rendant a luy certaine rent, il est use de mitter en le fait, que si le rent soit arere al jour de payment, ou per un semaigne, ou per un mois, &c. que adonque bien lirroit al lessor a distreyner, &c. uncore le lessor poit distreiner de common droit pur le rent arere, &c. coment que tiels parols ne unque fueront mises en le fait, &c.

SECTION 331.—TRADUCTION.

Il faut prendre garde que lorsque ces mots, s'il arrive, &c. sont employés en un acte sans ceux-ci, il sera libre, &c. celui qui a fait l'inféodation n'a pas droit de reprendre le fonds lorsque la condition n'est pas exécutée; au contraire, en faisant l'acte avec les deux clauses des Sections 328 & 329, il n'est pas nécessaire d'y ajouter que le cessionnaire du fonds a le droit d'y rentrer, &c. & si lesdites clauses sont ordinairement suivies de ces expressions, c'est parce qu'elles indiquent aux Laïcs, qui sont peu au fait des Loix, la nature de l'inféodation. Ainsi quoiqu'il soit d'usage qu'un homme en cédant ses terres à un autre par un acte autentique pour plusieurs années, à la charge de lui payer une rente par chaque année, stipule que le cessionnaire prendra la possession s'il ne paye pas au terme, le propriétaire pourroit cependant rentrer de droit en possession, quand même ce droit n'auroit pas été exprimé en l'acte.

SECTION 332.

Item, si feoffment soit fait sur tiel condition, que si le feoffor paya al feoffee certaine jour, &c. 40 l. dargent, que adonque le feoffor poit re-entrer, &c. en ceo cas le feoffee est appell tenant en mortgage, (a) que est autant a dire en Francois come mortgage, & en Latin mortuum vadium. Et il semble que la cause, pur que il est appelle mortgage, est, pur ceo que il estoit en aweroust si le feoffor voyt payer, al jour limitte tiel summe ou non: & sil ne paya pas, donque le terre que il mitter en gage sur condition de payment de le money, est ale de luy a touts jours, & issint mort a luy sur condition, &c. & sil paya le money, donques est le gage mort quant a le tenant, &c.

SECTION 332.—TRADUCTION.

Si une inféodation est faite à condition que le fieffataire payera à certain jour quarante livres d'argent, & que s'il ne paye pas, le fieffeur pourra reprendre le fonds; ce fieffataire est appellé tenant en mort gage: expression Françoise que l'on peut rendre par celle-ci, mortuum vadium; & la raison de cette dénomination est que le fieffataire devant au jour convenu payer réellement & de fait la somme prescrite par son Contrat, soit qu'il soit ou non en état de faire ce payement, sa terre est comme le gage du payement de cette somme, & il perd pour toujours ce gage si la condition n'est pas remplie: comme ce gage est aussi mort ou perdu pour le vendeur du fonds lorsque le tenant s'acquitte au terme.

REMARQUES.

(a) Mort gage.

Le cas exprimé en la Section 327 donne l'exemple du vif gage, vivum vadium, en ce que le fieffeur ne prend, en l'acquit de sa créance, que les fruits de la terre, laquelle est considérée, par cette raison, un gage toujours vivant en la main du possesseur; au lieu que dans l'espece de la présente Section, ce n'est pas de la jouissance, mais de la propriété dont le possesseur est déchu au défaut de payement, ainsi le gage, par ce défaut, cesse d'exister, il est un gage mort. Sur ces deux textes, Loisel, d'après le vingtieme chapitre de l'ancien Coutumier de Normandie, a établi cette maxime, vif gage est qui s'acquitte de ses issues, & mort gage qui de rien ne s'acquitte.[790] Mais le sens que cet Auteur, & l'ouvrage où il a puisé cette maxime, lui attribuent, n'est pas aussi naturel que l'interprétation que notre Auteur en donne.

Mort gaige, selon l'ancien Coutumier, est quand une terre est baillée en gage pour cent sols par tel convenant que quand cil qui l'engaige la voudra avoir, il rendra les cent sols.

Vif gaige est quand l'en baille une terre en gaige pour cent sols jusqu'à trois ans qui doit estre rendue toute quitte en fin de terme, ou quand terme est baillé jusqu'à tant que les deniers qui sont prestez soient traits des issues de la terre.[791] Or, comment présumer qu'au temps de l'ancien Coutumier la Jurisprudence Normande ait autorisé une usure aussi criante que celle de tenir un fonds en gage, & en même-temps d'en avoir les fruits & issues, sans en rien compter à la dette? sur-tout lorsqu'on voit cette usure proscrite par l'ancien Coutumier lui-même, de la maniere la plus expresse.[792] Il faut donc considérer la définition du mort gage, contenue dans le Chapitre III de l'ancien Coutumier Normand, plutôt comme définition d'un abus que comme l'explication de la Coutume primordiale qui l'avoit occasionnée; & cette confusion aura probablement pris sa source dans les termes trop vagues dont les anciennes Loix se sont servies pour donner l'idée du mort-gage.

[790] Institut. Cout. 2e vol. L. 3, tit. 7.

[791] Anc. Cout. c. 111.

[792] Anc. Cout. c. 20, de usuriers s'aulcun baille sa terre à aultruy engaige pour 40 liv. tout ce que cil qui la tient reçoit des issues de la terre dessus son Chatels, est tenu à usure.

Dicitur mortuum vadium illud cujus fructus vel redditus percepti interim in nullo se acquietant.[793]

[793] Reg. Maj. L. 3, c. 2.

Cette regle isolée paroît, en effet, au premier coup d'œil, s'appliquer à toute espece de gage capable de produire quelque fruit, & qui est donné à un créancier en payement d'une dette contractée par le propriétaire du gage; au lieu que cette regle devoit être restrainte uniquement aux redevances imposées à l'acheteur d'une terre, pour tenir lieu au vendeur du prix qu'il ne recevoit pas lors de la vente. C'est ce que les Rédacteurs des Loix Angloises & Ecossoises ont bien compris; elles refusent toute action pour le mort-gage, pris dans le sens que l'ancien Coutumier Normand lui donne, elles le déclarent usuraire; & elles approuvent au contraire celui qui n'est fondé que sur une condition qui tient lieu du prix[794] d'un fonds, telle que celle des contrats de Fieffe à rente perpétuelle, qui sont encore usités en Normandie.

[794] Quoniam attach. c. 46 & 47.

SECTION 333.

Item, sicome home poit faire feoffement en fee Mortgage, issint home poit faire done en taile en mortgage, & un leas pur terme de vie, ou pur terme des ans en mortgage, & touts tiels tenants sont appels tenants en Mortgage, solonque les estates, que ils ont en la terre, &c.

SECTION 333.—TRADUCTION.

De la même maniere qu'on peut vendre un fonds en mort-gage, on peut aussi le donner à tail ou pour terme d'ans en mort-gage, & alors on appelle les tenans Morts-Gagistes en tail ou Mort-Gagistes à terme d'ans, selon l'état qu'ils ont en la jouissance de la terre.

SECTION 334.

Item, si feoffement soit fait en mortgage sur condition que le feoffor payera tiel summe a tiel jour, &c. come est enter eux per lour fait endent accorde & limit, coment que le feoffor morust devant le jour de payment, &c. uncore si le heir le feoffor paya mesme le summe de mony a mesme le jour a le feoffee, ou tender a luy les deniers & le feoffee ceo refusa de receiver, donque poit l' heire entrer en l' terre, & uncore le condition est, que si le feoffour payera tiel summ a tiel jour, &c. nient faisant mention en le condition dascun payment destre fait per son heire, mes pur ceo que le heire ad interesse de droit en le condition, &c. & lentent fuit forsque que les deniers serront paies al jour assesse, &c. & le feoffee nad pluis dammage, si il soit pay per l' heir, que sil fuit pay per le pier, &c. Et pur cest cause, si le heire paya les deniers, ou tendera les deniers a le jour assesse, &c. & lauter ceo refusa il poet entrer, &c. Mes si un estranger de sa teste demesne, (a) que nad ascun interesse, &c. voile tender les avantdits deniers al feoffee a le jour assesse, le feoffee nest pas tenus de ceo receiver.

SECTION 334.—TRADUCTION.

Si une inféodation est faite en mort-gage, à condition que le fieffataire payera telle somme à tel jour déterminé par l'acte autentique arrêté entr'eux; quoique le fieffataire décede avant le jour fixé pour le payement, dès que son héritier paye la somme convenue audit jour, ou qu'il offre de la payer, quoique le vendeur la refuse; cet héritier a le droit de se mettre en possession, parce que tout héritier a les mêmes avantages que celui auquel il succede, quand même l'acte d'inféodation ne feroit point mention que le payement de la rente pourroit être acquitté par l'héritier du fieffataire. Il est d'ailleurs indifférent au propriétaire du fonds que sa rente lui soit payée par le pere ou par le fils. Mais si un étranger, qui n'a aucun intérêt à la convention, offre de son propre mouvement le payement de la rente, le vendeur du fonds peut refuser de le recevoir.

REMARQUE.

(a) De sa teste demesne.

Demesne pour propre, du mot domanium.

Il en seroit autrement si le Fieffeur empruntoit d'un Etranger, & lui donnoit pouvoir de payer pour lui.

SECTION 335.

Et memorandum que en tiel cas, lou tiel tender de le money est fait, &c. & le feoffee de receiver ceo refusa, per que le feoffor ou ses heires entront, &c. donque l' feoffee nad ascun remedy daver l' money per le common ley, pur ceo que il serra rette sa folly que il refusa le money quant un loyal tendre (a) de ceo fuit fait a luy.

SECTION 335.—TRADUCTION.

Observez que lorsque l'argent est offert au terme, & que le créancier de la rente refuse le payement, celui-ci n'a plus, après que le fieffeur ou ses héritiers ont pris possession du fonds, d'action contr'eux, suivant la commune Loi, pour exiger ce qui lui est dû, parce que c'est par sa faute s'il n'a pas accepté une offre qui lui étoit faite conformément à la Loi.

REMARQUE.

(a) Loyal tendre.

L'offre légale est opposée à l'offre qui n'est faite que verbalement. Non-seulement la légalité de l'offre consistoit à compter les deniers, mais à donner des especes de bon aloi. Legalem monetam.[795]