[795] Coke sur cette Section.

SECTION 336.

Item, si feoffment soit fait sur tiel condition, que si le feoffee paya al feoffor tiel jour inter eux limit 20 l. adonques le feoffee avera la terre a luy & a ses heires, & sil faile de payer les deniers a le jour assesse, que adonque bien list a le feoffor ou a ses heires dentrer, &c. & puis devant le jour assesse, le feoffee venda la terre a un auter, & de ceo fait feoffment a luy, en cest case si l' second feoffee voile tender le summe de les deniers a le jour assesse a le feoffor, & le feoffor ceo refusa, &c. donque le second feoffee ad estate en la terre clerement sans condition. Et la cause est pur ceo que le second feoffee avoit interest en l' condition pur salvation de son tenancy. Et en cest case il semble que si le primer feoffee apres tiel vender de la terre voile tender l' mony a le jour assesse, &c. a le feoffor, ceo serra assets bone pur salvation destate de le second feoffee, pur ceo que le primer feoffee fuit privy a le condition, & issint le tender de ascun de eux deux est assets bone, &c.

SECTION 336.—TRADUCTION.

Si une inféodation est faite à condition que le fieffataire, en payant au fieffeur quarante livres tel jour, aura & ses successeurs tel fonds; ce payement ne se faisant pas au jour marqué, le fieffeur & ses hoirs peuvent reprendre ce fonds; mais si avant l'expiration du terme de payement le fieffataire vend le fonds à un autre, ce rétrocessionnaire offrant de payer les quarante livres au jour convenu, il a, quoique le fieffeur refuse de recevoir son argent, état en la terre sans condition: car en ce cas ce rétrocessionnaire a intérêt, pour sureté de sa tenure, que la condition imposée au premier fieffeur soit remplie. Le premier fieffataire peut aussi, après avoir rétrocédé sa tenure, payer le fieffeur, parce que quoiqu'il ait vendu il est toujours intéressé, comme garant de la vente, à ce que la condition soit exécutée.

SECTION 337.

Item, si feoffement soit fait sur condition, que si le feoffor paya certain summe dargent all feoffee, adonques bien lirroit a feoffor, & a ses heirs dentrer: en cest case si le feoffor devie devant le payment fait, & l' heire voile tender al feoffee les deniers, tiel tender est voyd, pur ceo que le temps deins quel ceo doit estre fait est pass, car quaunt le condition est, que si le feoffor paya les deniers al feoffee, &c. ceo est tant adire, que si le feoffor durant sa vie paya les deniers al feoffee, &c. & quant l' feoffor morust, donques le temps de le tender est passe. Mes auterment est lou un jour de payment est limit, & le feoffor devie devaunt le jour, donque poet le heire tender les deniers come est avaun-dit, pur ceo que le temps de le tender ne fuit passe pur le mort del feoffor. Auxy il semble que en tiel case lou le feoffor devy devant le jour de payment si les executors de le feoffor tendront les deniers al feoffee al jour de payment, cel tender est assets bone. Et si le feoffee ceo refuse, les heires de feoffor poient entrer, &c. Et le cause est, pur ceo que les executors representont l' person lour testator, &c.

SECTION 337.—TRADUCTION.

Une inféodation étant faite à condition que si le fieffataire paye certaine somme au fieffeur, il lui sera libre, & à ses successeurs, de se mettre en possession du fonds. Dans le cas où ce fieffataire mourroit avant le payement, son héritier ne seroit pas recevable à offrir la somme convenue; le temps du payement seroit alors passé; car dire que le fieffataire payera, c'est comme si on disoit qu'il fera ce payement de son vivant. Il faudroit raisonner différemment s'il y avoit dans l'acte un jour de payement déterminé; le décès du fieffataire, s'il précédoit le terme, ne seroit point en effet fatal pour son successeur, il ne le seroit pas plus pour les exécuteurs de son testament; si cependant ils offroient la somme stipulée sans terme dans le contrat, après le décès du testateur; les héritiers du décédé se mettroient valablement en possession du fonds, ces exécuteurs ne pouvant avoir de plus grands droits que le testateur qu'ils représentent.

SECTION 338.

Et nota, que en touts cases de condition de payment de certain summe en grosse, touchant terres ou tenements, si loyal tender soit un foits refuse, celuy que duissoit tender l' money est de ceo assouth, & pleinement discharge per touts temps apres.

SECTION 338.—TRADUCTION.

Nota. Que toutes les fois que la condition d'une inféodation consiste au payement d'une somme en gros sans terme fixé, & que l'offre faite du payement par l'obligé est refusée, il est pleinement déchargé de la condition, cette condition devient dès-lors résolue pour toujours.

SECTION 339.

Item, si le feoffee en mortgage, devant l' jour de payment que serroit fait a luy face ses executours, & devie, & son heire enter en le terre come il devoit, &c. il semble en cest cas que le feoffor doit payer le money al jour assesse al executors, & nemy al heire le feoffee, pur ceo que le money al commencement trenchast al feoffee en manner come un duty, & serra entendue que lestate fuit fait per cause de le prompter de le mony per le feoffee, ou pur cause dauter duty. Et pur ceo le payment ne serra fait al heire, come il semble. Mes les parols del condition poyent estre tiels, que le payment serra fait al heire, come si le condition fuit, que si le feoffor paya al feoffee, ou a ses heires, tiel summe a tiel jour, &c. la apres la mort le feoffee sil morust devant l' jour limit, l' payment doit estre fait al heir al jour assesse, &c.

SECTION 339.—TRADUCTION.

Si le fieffeur en mort gage établit des exécuteurs de son testament, & décede avant le jour du payement, quoique son fils ait le même droit que lui sur le fonds, cependant le fieffataire ne doit pas acquitter la somme promise entre les mains du fils, mais en celles des exécuteurs des dernieres volontés du défunt, parce que cette somme est censée n'avoir été promise lors de l'inféodation que comme une dette, & est réputée conséquemment tenir nature de prêt ou d'autres redevances purement mobiliaires qui, tant qu'il y a des exécuteurs, n'appartiennent point à l'héritier.

Cependant lorsque les termes de la condition sont que le payement sera fait au fieffeur & à son héritier; après le décès du fieffeur, arrivé avant le terme du payement échu, le fieffataire doit s'acquitter entre les mains de l'héritier au jour fixé.

SECTION 340.

Item, sur tiel case de feoffment in mortgage, question ad este demaunde en quel lieu le feoffour est tenus de tender les deniers a l' feoffee al jour assesse, &c. Et ascuns ont dit, que sur la terre issint tenus en mortgage pur ceo que l' condition est dependant sur le terre. Et ont dit, que si le feoffor soit sur le terre le prest a paier le money al feoffee a le jour assesse, & le feoffee adonque ne soit pas la, adonque le feoffor est assouth, & excuse de payment de l' money, pur ceo que nul default est en luy. Mes il semble a ascuns que la ley est contrary, & que default est en luy. Car il est tenus de querer le feoffee sil soit adonque en ascun auter lieu deins le Roialme de Engleterre. Come si home soit oblige en un obligation de 20 liv. sur condition endorce sur mesme lobligation, que sil paya a celuy a que lobligation est fait a tiel jour 10 liv. adonque lobligation de 20 liv. perdra sa force, & serra tenus per nul, en cest cas il covient a celuy que fist obligation de querer celuy a que lobligation est fait, sil soit deins Engleterre, & al jour assesse de tender a luy le s dits 10 liv. auterment il forfeitera la summe de 20 liv. comprise deins l'obligation, &c. Et issint il semble en lauter cas, &c. Et coment que ascuns ont dit, que le condition est dependant sur la terre, uncore ceo ne prove que le feasans de le condition destre performe, covient estre fait sur la terre, &c. nient plus que si le condition fuit que le feoffor ferra a tiel jour, &c. un especiall corporall service al feoffee, nient nosmant le lieu ou tiel corporall service serra fait, en tiel cas le feoffor doit faire tiel corporal service al jour limitte al feoffee, en quecunque lieu Dengleterre que le feoffee est, sil voile aver advantage de le condition, &c. Issint il sembl' en lauter cas. Et il semble a eux que il serroit pluis properment dit, que lestate de la terre est dependant sur la condition, que adire, que le condition est dependant sur la terre, &c. Sed quære, &c.

SECTION 340.—TRADUCTION.

On a fait cette question, en quel lieu le fieffataire doit faire le payement de la somme promise en gros sans désignation de terme.

Quelques-uns ont pensé qu'on devoit le faire sur le fonds tenu en mort-gage, vu que la condition y est affectée; & de-là ils ont conclu que si au jour fixé le fieffataire se présentant pour payer, le fieffeur ne s'y trouvoit pas; ce dernier seroit déchu de la condition.

Mais d'autres prétendent que le fieffataire doit faire le payement au domicile du fieffeur, pourvu qu'il ne soit pas hors le Royaume d'Angleterre, & ils citent cet exemple: Qu'une personne obligée de payer vingt livres, sous la condition que si à tel jour il en paye dix livres, il sera quitte; l'obligé est tenu de chercher le lieu où réside son créancier dans le Royaume, & s'il ne trouve pas moyen de lui payer les dix livres au terme convenu, l'obligation reprend sa force pour vingt livres. Quant à ce que l'on dit que l'obligation est affectée sur le fonds, ceci ne prouve pas qu'elle doive s'y acquitter; car lorsque pour un fonds on s'oblige à un service de corps, ce service n'est pas seulement dû au feiffeur sur le fonds, mais en quelque lieu du Royaume où il voudra l'exiger, pourvu que ce soit au terme prescrit par le Contrat. Il y a plus, dans l'espece d'une inféodation en mort-gage, on peut dire également & que l'état de la terre dépend de la condition, & que la condition dépend du fonds; au surplus cette difficulté mérite examen.

SECTION 341.

Mes si feoffment en fee soit fait reservant al feoffor un annual rent, & pur default de payment un re-entry, &c. en cest case il ne besoigne le tenant a tender le rent, quaunt il est arere forsque sur le terre pur ceo que ceo est rent issuant hors de la terre, que est secke. Car si le feoffor soit seisie un foits de cest rent, & puis il vient sur la terre, &c. & le rent luy soit denie, il poet aver Assise de Novel Disseisin: Car coment que il poet entre pur cause de le condition enfreint, &c. uncore il poet eslier, scavoir, de relinquisher son entry ou de aver un Assise, &c. Et issint est diversity quant al tender de le rent que est issuant hors de la terre, & del tender dauter summe en grosse que ne passe issuant hors dascun terre.

SECTION 341.—TRADUCTION.

Si une inféodation est faite avec réserve de la part du fieffeur d'une rente annuelle, & du droit de reprendre le fonds au défaut de payement; en ce cas le débiteur de la rente ne doit offrir les arrérages échus de sa rente que sur le fonds auquel, comme Rente-seche, elle est affectée; car dans le cas où le fieffeur venant sur le fonds, & exigeant sa rente, elle lui est refusée, il peut se pourvoir en l'Assise de nouvelle dessaisine, s'il ne veut pas rentrer en possession du fonds inféodé: il a, en effet, le choix de l'un de ces deux partis. Ainsi la formalité pour exiger les arrérages d'une rente constituée sur un fonds est bien différente de celle que l'on doit observer à l'égard d'une somme due en gros, sans terme ni affectation sur aucun fonds particulier.

SECTION 342.

Et pur ceo que il serra bone & sure chose pur celuy que voet faire tiel feoffment en mortgage, de mitter un especial lieu lou les deniers fueront pays, & le pluis especiall que est mis, le melior est pur le feoffor. Sicome A infeoffe B aver a luy & a ses heirs, sur tiel condition. Que si A paya a B en le Feast de Saint Michael Larchangel procheine a vener, en Esglise Cathedrall de Pauls en Londres, deins quater heures procheine devant le heure de noone de mesme le feast a le Rood loft de le Rood de le North doore deins mesme le Esglise, ou al tombe de Saint Erkenwald, (a) al huis de tiel Chapell, ou a tiel piller, deins mesme Lesglise que adonque bien list, al avantdit A & a ses heires dentrer, &c. en tiel case il ne besoigne de querer le feoffee en auter lieu; ne destre en auter lieu, forsque en le lieu comprise en lendenture, ne destre la pluis longe temps, que le temps specifie en mesme lendenture, pur tender ou payer le money a le feoffee, &c.

SECTION 342.—TRADUCTION.

C'est pourquoi le plus sûr pour celui qui fieffe en mort-gage est de désigner le lieu où on doit le payer, & plus la désignation est précise, moins il y a matiere à difficultés.

Par exemple, que A prenne à titre de fief pour lui & ses hoirs un fonds de B à condition que s'il paye à B une somme à la Fête prochaine de Saint Michel l'Archange, en l'Eglise Cathédrale de Saint Paul à Londres, dans les quatre heures précédentes l'heure de none, ou à la Chapelle de la Croix qui est à la porte du Nord de la même Eglise, ou au tombeau de Saint Erkenwald, ou à l'entrée de telle Chapelle ou à tel piller de l'Eglise, A pourra ou ses héritiers, entrer en possession du fonds sans être tenu de rechercher le domicile du fieffeur pour s'acquitter de la somme promise, ni en faire le payement, ou ses offres en un autre lieu que celui désigné par le Contrat.

REMARQUE.

(a) Saint Erkenwald.

Ce Saint vivoit à la fin du septieme siecle. Il fonda l'Abbaye de Saint Paul en l'Isle de Jersey, en fut le premier Abbé, & ensuite Evêque de Londres. On voit encore son tombeau dans son Abbaye: on ne sçait pas précisément l'année de sa mort.[796]

[796] Coke, pag. 212, fixe son décès en 680, & le Pere Mabillon le suppose encore Evêque de Londres en 685. Ann. Benedict. tom. 1, L. 17, pag. 534, no50.

SECTION 343.

Item, en tiel case lou le lieu de payment est limitte, le feoffee nest oblige de receiver le payment en nul auter lieu forsque en mesme le lieu issint limit. Mes uncore si il receiust le payment en auter lieu, ceo est assets bone, & auxy fort pur le feoffor, sicome le receite ust este en mesme le lieu issint limit, &c.

SECTION 343.—TRADUCTION.

Quand le lieu du payement est désigné, le fieffeur n'est obligé de recevoir son payement qu'en ce lieu-là; mais il peut, s'il veut, le recevoir ailleurs, sans qu'il en soit préjudicié.

SECTION 344.

Item, en tiel case de feoffment en mortgage, si l' feoffor paya al feoffee un chival, ou hanap dargent, ou un annuel dor, ou auter tiel chose en plein satisfaction del money, & lauter ceo receiust ceo en assets bone, & auxy fort sicome il ust receive la summe del money, coment que le chival, ou lauter chose ne fuit de vintisme part del value de sum de le money, pur ceo que lauter avoit ceo accept (a) en pleine satisfaction.

SECTION 344.—TRADUCTION.

Si le fieffataire en mort-gage donne, au lieu de la somme convenue, un cheval, une coupe d'argent, un anneau d'or ou autre chose de cette espece, dès que le fieffeur l'a agréée il ne peut plus rien exiger au-delà, quand même ce qu'il auroit eu seroit de moindre valeur que la somme qui avoit été précédemment promise.

REMARQUE.

(a) Pur ceo que lauter avoit ceo accept.

C'est sans doute de là qu'est née cette maxime Normande, que la deception d'outre moitié n'a point lieu en Contrats ou Baux à Fieffe.[797]

[797] Basnage, Comment. sur la Cout. Réformée, 1er vol. pag. 280, éd. 1709.

SECTION 345.

Item, si home enfeoffa un auter sur condition, que il & ses heires rendront a un estrange home & a ses heires un annuel rent de 20 s. &c. & si il ou ses heires failont de payment de ceo que adonques lirroit al feoffor & a ses heires de entrer, ceo est bon condition, & uncore en cest cas coment que tiel annuall payment est appelle en lendenture un annuall rent, ceo nest pas properment rent. Car il serroit rent, il covient estre rent service, ou rent charge, ou rent secke, & il nest ascun de eux. Car si lestrange fuit seisie de ceo, & puis il fuit a luy denie, il navera unque assise de ceo, pur ceo que il nest pas issuant hors dascun tenements & issint lestrange nad ascun remedie si tiel annual rent soit aderere en cest cas, mes que le feoffor ou ses heires poient entrer, &c. & uncore si le feoffor ou ses heires entront pur default de payment, adonque tiel rent est ale a touts jours. Et issint tiel rent nest forsque un peine assesse a le tenant & ses heires; que sils ne voilent payer ceo solonque la forme del indenture, ils perdront lour terre (a) per lentry del feoffor ou ses heires pur default de payment. Et en cest cas il sembl' que le feoffee & ses heires doyent querer le estranger & heires sils sont deins Engleterre, pur ceo que nul lieu est limit lou le payment serra fait, & pur ceo que tiel rent nest pas issuant hors dascun terre, &c.

SECTION 345.—TRADUCTION.

Un fonds étant fieffé sous condition que le fieffataire & ses hoirs payeront à un étranger & à ses successeurs vingt sols de rente annuellement, le fieffeur & ses descendans ont droit de rentrer dans le fonds, si la rente n'est pas payée, quoique cette rente n'en soit pas proprement une, puisqu'elle n'est ni Rente-service, ni Rente-charge ni Rente-seche, mais parce qu'elle est une condition à laquelle le droit de retour du fonds est attaché. Cependant le refus de payement fait au créancier d'une semblable rente ne lui donne point la faculté de se pourvoir par Assise de nouvelle dessaisine; car cette rente n'a point été dans son origine affectée sur le fonds, & d'ailleurs si le fieffeur ou ses descendans rentrent en ce fonds, ce fonds est pour toujours déchargé de cette rente.

Une pareille rente n'est donc par sa nature qu'une condition imposée au tenant, en vertu de son Contrat, & sans l'exécution de laquelle il perd sa possession; d'où il suit que c'est au domicile du créancier de la rente qu'on doit en faire le payement lorsqu'il n'y a point de lieu déterminé pour le faire.

REMARQUE.

(a) Ils perdront lour terre.

De tous ces actes concernant la tenure en mort-gage, il résulte que le Fieffataire sous condition étoit regardé comme Bail ou Gardien des fonds qui lui avoient été fieffés, & que c'est pour cela qu'en Normandie les Baux à fieffe n'ont jamais été sujets au Retrait féodal ni lignager, à moins que le contrat par lequel ces baux étoient faits n'eût les caracteres d'une véritable rente; c'est-à-dire, que la propriété n'en parût irrévocablement aliénée. Ces textes prouvent encore que la distinction entre les contrats de fieffe où il y a soulte de deniers, ou qui sont chargés d'une rente rachetable, est très moderne. Aussi l'ancien Coutumier Normand n'en fait aucune mention.

SECTION 346.

Et hic nota, deux choses, un est, que nul rent (que properment est dit rent) poit estre reserve sur ascun feoffment, done, ou leas forsque tantsolement al feoffor, ou al donor, ou al lessor, ou a lour heirs, & en nul maner il poet estre reserve a ascun estrange person. Mes si deux joyntenants font un leas per fait endent, reservant a un de eux un certaine annual rent, ceo est assets bon a luy a que le rent est reserve, pur ceo que il est privy a le lease & nemy estrange a le leas, &c.

SECTION 346.—TRADUCTION.

1o. Il n'y a que le fieffeur, le donateur ou le cédant qui puissent imposer sur un fonds une rente proprement dite; mais ils n'ont pas le droit de la réserver à un étranger.

Cependant lorsque deux jointenans font un abandon par un acte autentique, avec réserve d'une rente annuelle au profit de l'un d'eux, cette réserve est valable, parce que le jointenant auquel la rente est réservée a participé à l'abandon ou cession, & avoit droit sur le fonds.

SECTION 347.

Le second chose est que nul entrie, ou re-entry (que est tout un) poit estre reserve, ne done a ascun person forsque tantsolement al feoffor, ou al donor, ou al lessor ou a lour heires: & tiel re-entrie ne poyt estre grant a un auter person. Car si home lessa terre a un auter pur terme de vie per indenture, rendant al lessor, & a ses heires certaine rent, & pur default de payment un re-entry, &c. si apres le lessor per un fait granta le reversion de la terre a un auter en fee & le tenant a terme de vie atturna, &c. si le rent apres soit aderere, le grantee de le reversion poit distreiner pur le rent, pur ceo que le rent est incident a le reversion, mes il ne poit entrer en la terre, & ouste le tenant, sicome l' lessor puissoit ou ses heires, si le reversion ust este continue en eux, &c. Et en cest case lentry est tolle a touts temps. Car le grantee de le reversion ne poit entrer, causa qua supra. Et le lessor, ne ses heires ne poyent enter. Car si le lessor puissoit, entrer, donques il covient que il serroit en son primer estate, &c. & ceo ne poit estre, pur ceo que il ad alien de luy le reversion.

SECTION 347.—TRADUCTION.

2o. Nul droit d'envoi ou de renvoi en possession (ce qui est tout un) ne peut être réservé ni donné qu'au fieffeur, au donateur ou au cédant & à leurs successeurs, & ceux-ci ne peuvent le vendre.

En sorte que si quelqu'un, ayant cédé à un autre pour terme de vie un fonds par acte autentique, à la charge par celui-ci de payer quelque rente sous peine d'être dépouillé de la possession dudit fonds, vend à un étranger le retour de la terre, ce ne peut être qu'autant que le tenant à terme de vie agrée le transport du droit de reversion que l'acquereur peut saisir sur le fonds pour le payement des arrérages de la rente (car la rente est une dépendance de la reversion); mais cet acquereur n'a pas droit de déposséder le détenteur du fonds. Il y a plus, celui qui a vendu le droit de retour n'ayant plus droit d'user d'envoi en possession, puisqu'il a aliéné ce droit, le fonds en est pour toujours libéré.

REMARQUE.

On découvre ici le germe de la faculté accordée en Normandie au Débiteur de la rente fonciere d'en décharger son fonds lorsqu'elle passe en d'autres mains qu'en celles du Seigneur du fonds, ou des héritiers du propriétaire.[798]

[798] Cout. Réform. art. 501.

SECTION 348.

Item, si soyt Seignior & tenant, & le tenant fait un tiel lease pur terme de vie, rendant a lessor & a ses heires tiel annuel rent, & pur default de payment un re-entry, &c. si apres le lessor morust sans heire durant la vie le tenant a terme de vie, per que le reversion devient al Seignior per voy descheat, (a) & puis le rent de le tenant a terme de vie soit aderere, le Seignior poet distreiner l' tenaunt pur le rent arere: mes il ne poet entrer en la terre per force del condition, &c. pur ceo que il nest pas heire al lessor, &c.

SECTION 348.—TRADUCTION.

Supposons un Seigneur & un tenant, & que le tenant cede sa tenure pour terme de vie, à condition que le cessionnaire lui payera une rente par chacun an, sous peine d'être dépossédé: en ce cas si le tenant qui a aliéné décede sans héritiers, le Seigneur a par escheat le retour de la terre après la mort du cessionnaire à terme de vie; mais il ne peut qu'user de saisie sur le fonds pour les arrérages de la rente, & non user du droit d'envoi en possession, parce qu'il n'est pas héritier de celui au profit duquel cette condition a été réservée.

REMARQUES.

(a) Escheat.

Ce terme peut se rendre en général en François par celui d'échéance, & dans le cas particulier de cette Section, par le mot deshérence. Droite échéance, dit l'ancien Coutumier, est si come le Seigneur a l'héritage de son home par deffault d'hoir qui soit échu de luy ou de son lignage. Ailleurs, échéance par deshérence y est appellée escheance d'avanture, & elle a lieu quand le Fief retourne au Seigneur par deffault d'hoir, ou quand cil qui le tenoit est damné. Car le Fief qu'il tenoit revient, l'an passé, au Seigneur de qui il est tenu.[799]

[799] C. 25.

C'étoit donc une condition tacite, inhérente à toute inféodation, qu'au cas de ligne éteinte, le Seigneur recouvroit la propriété du Fief; & lorsque les terres étoient en Franc-Aleu, ou relevoient directement du Roi elles étoient de droit réunies au Fisc, quand personne n'avoit droit d'y succéder.[800] Il y avoit cette différence entre le vassal qui décédoit sans successeurs & celui qui étoit privé de successeurs par une condamnation capitale & afflictive, que dans ce dernier cas, le Roi tenoit l'héritage du condamné en sa main pendant un an & jour, & le Seigneur n'y avoit aucun droit, si durant ce délai le condamné obtenoit sa grace: mais après l'an le droit du Seigneur lui étoit acquis si irrévocablement, qu'il jouissoit des fonds à perpétuité & malgré les Lettres d'abolition du crime[801] que le Souverain accordoit dans la suite au coupable. La suspension du droit du Seigneur, pendant un an, n'avoit lieu que dans les crimes qui intéressoient l'ordre public. Ainsi quand une fille mineure, étant sous la garde de son Seigneur, souffroit qu'on la deshonorât, ce délit la privoit de son Fief dès l'instant que le Seigneur avoit acquis une preuve juridique de son inconduite.[802] Souvent le Seigneur éprouvoit des obstacles en sa prise de possession du Fief de son vassal mort sans postérité: des particuliers se supposoient légitimes successeurs du défunt, obtenoient un Bref du Roi pour forcer le Seigneur à les reconnoître sous cette qualité; mais jusqu'à ce qu'ils eussent clairement établi leur droit, le Seigneur jouissoit de la terre, quotiescumque dubitaverit Dominus de petente hereditatem utrum sit rectus, an non; terram ipsam tenere poterit donec hoc constiterit.[803] Ceci suppose cependant que celui qui reclamoit l'héritage n'en avoit point pris possession.

[800] Quoniam attach. c. 48. Reg. Majest. L. 2, c. 55.

[801] Quoniam attach. c. 18.

[802] La Loi Reg. Maj. c. 49. Glanville, L. 7, c. 17, caractérise cette inconduite par le mot putagium.

[803] Reg. Maj. L. 2, c. 55.

SECTION 349.

Item, si terre soit graunt a un home pur term de deux ans sur tiel condition, que sil payeroyt al grantor deins les dits deux ans 40 markes, adonques il averoit la terre a luy & a ses heires, &c. en cest case si le Grantee enter per force de le Grant sans ascun liverie de seisin fait a luy per le grantor, & puis il paya al grantor les 40 markes deins les deux ans, uncore il nad riens en la terre forsque pur terme des deux ans, per ceo que nul liverie de seisin a luy fuit fait al commencement. Car sil averoit franktenement & fee en cest case, pur ceo que il ad performe le condition donque il averoit franktenement per force del prime graunt, lou nul livery de seisin de ceo fuit fait, que serroit inconvenient, &c. Mes si le grantor ust fait livery de seisin al grantee per force de la grant donque averoyt le grantee le franktenement & le fee sur mesme le condition.

SECTION 349.—TRADUCTION.

Si l'on cede à quelqu'un un fonds pour deux ans, à condition que s'il paye dans les deux ans quarante marcs, il aura le fonds pour lui & ses hoirs. Dans le cas où le cessionnaire se met en possession du fonds sans ensaisinement de la part du cédant, il ne peut tenir le fonds que pendant deux ans, quand même il payeroit les quarante marcs avant l'expiration de ce terme, parce que l'ensaisinement est une formalité essentielle pour transmettre la propriété; & d'ailleurs, s'il en étoit autrement, il arriveroit que le cessionnaire auroit la jouissance du fonds en vertu de l'exécution de la condition, & la propriété sans ensaisinement, ce qui seroit absurde; car les formes prescrites pour acquerir la propriété & la jouissance sont différentes, & afin que la propriété & la jouissance soient une suite de la même condition, il faut & que cette condition soit effectuée & que l'ensaisinement ait suivi le Contrat.

SECTION 350.

Item, si terre soyt grant a un home pur terme de 5 ans forsque condition, que sil pay al grantor deins les deux primers ans, 40 markes, que adonque il averoit fee ou auterment forsque pur term de les 5 ans, & liverie de seisin est fait a luy per force de le graunt, ore il ad fee simple conditionell, &c. Et si en ceo case le grauntee ne paia my al grantor les 40 markes deins les primers deux ans, donques immediate apres mesmes les deux ans passes, le fee & le franktenement est, & serra adjudge en le grantor, pur ceo que le grantor ne poet apres les dits deux ans maintenant enter sur le grauntee, pur ceo que le grauntee ad uncore titl' per trois ans daver occupier la terre per force de mesme l' grant. Et issint pur ceo que le condition del part le grantee est enfreint, & le grauntor ne poet entrer, la Lay mittera l' fee & le franktenement en le grantor. Car si le grantee en cest case fait Wast donques apres le enfrender de le condition, &c. & apres les deux ans, le grantor avera son briefe de Wast. Et ceo est bone proof adonque que le reversion est en luy, &c.

SECTION 350.—TRADUCTION.

Si une terre est cédée à un homme pour cinq ans, sous la condition que s'il paye quarante marcs dans les deux premieres années, il aura le fief en propriété, & que s'il ne paye point dans ce terme, il n'aura que la jouissance de ce fief pour cinq ans; la tenure du cessionnaire en ce cas est en fief simple conditionnel, pourvu que l'ensaisinement ait suivi la cession: & en conséquence si le cessionnaire ne paye point les quarante marcs dans le délai convenu, celui qui a cédé le fonds peut s'en faire ajuger, immédiatement après ce délai, la propriété & la jouissance; mais cette jouissance ne peut lui appartenir qu'après trois ans, temps auquel il a le droit d'entrer sur le fonds; l'infraction de la condition de la part du cessionnaire ne lui imposant d'autre peine que celle d'être privé de la faculté qu'il avoit de devenir propriétaire, sans annuller la cession qui lui a été faite pour cinq ans de la jouissance. La preuve que le défaut d'exécution de la convention opere le retour du fonds & de la jouissance en faveur du propriétaire se manifeste par le Bref de Wast, que ce dernier peut obtenir pour se plaindre & obtenir un Jugement de degradations que le tenant auroit commises durant les deux premieres années.

SECTION 351.

Mes en tiels cases de feoffment sur condition lou le feoffor poit loyalment entrer per le condition enfreint, &c. la le feoffor nad le franktenement devant son entrie, &c.

SECTION 351.—TRADUCTION.

Ainsi c'est une maxime générale à l'égard des inféodations conditionnelles, que lorsque ces sortes d'inféodations ne sont pas effectuées, le fieffant a droit de rentrer dans le fonds, mais de maniere qu'il n'a de vraie possession que du moment qu'il a dépossédé son tenant.

SECTION 352.

Item, si feoffment soit fait sur tiel condition, que l' feoffee donera le terre al feoffor, & a la feme del feoffor, aver & tener a eux, & a les heires de lour deux corps engendres, & pur default de tel issue, le remainder al droit heires le feoffor. En ceo cas si l' baron devy vivant la feme devant ascun estate en le taile fait a eux, &c. donques doit le feoffee per la ley faire estate a la feme cy pres le condition, & auxy cy pres lentent de le condition que il poit faire, cestascavoir, de lesser la terre al feme pur terme de vie sans impeachment de wast, l' remainder apres son decease a les heires de corps sa baron de luy engendres, & pur default de tiel issue, le remainder as droit heires le baron. Et la cause pur que le lease serra en cest cas a la feme sole sans impeachment de wast, est pur ceo que le condition est, que lestate serra fait al baron & a sa feme en taile. Et si tiel estate ust este fait en le vie le baron, donques apres le mort le baron el ust ewe estate ent en le taile: quel estate est sans impeachment de wast. Et issint il est reason, que cy pres que home poit faire estate a lentent de condition, &c que il serroit fait, &c. coment que el ne poit aver estate en taile sicome el puissoit aver si le done en le taile ust estre fait a sa baron & a luy en le vie sa baron.

SECTION 352.—TRADUCTION.

Si une inféodation est faite à cette condition que le fieffeur donnera sa terre à un homme & à sa femme, ainsi qu'aux enfans qu'ils auront ensemble, parce que s'ils n'ont pas d'enfans, les héritiers du mari succéderont. Dès-lors le fieffataire décédant avant sa femme, sans enfans sortis de l'un & de l'autre avant que l'acte de cession de la terre ait été fait, le Seigneur doit faire Contrat à la femme le plus conforme qu'il est possible à la condition, c'est-à-dire, pour sa vie, sans réserver contr'elle aucune action pour dégradations; & après la mort de cette femme, les enfans que son époux aura eus d'une autre, ou à leur défaut les héritiers de ce dernier auront le fonds à titre de fief à tail. La raison pour laquelle la cession à vie sera faite en ce cas à la femme, sans réserve d'action de Wast ou de dégradation, c'est que la convention porte que le fieffeur donnera état en tail à l'homme & à sa femme, & que si l'acte en eût été passé du vivant du mari, la femme auroit tenu sa terre en tail ou avec les priviléges des fiefs conditionnels: or, un de ces priviléges consiste à n'être point assujetti au Bref de Wast. Et ainsi il est raisonnable que la femme ait un état le plus conforme qu'il est possible à celui que les Parties ont eu en vue lors de la convention, quoiqu'elle ne puisse pas avoir tous les avantages que la tenure à tail lui auroit procurés, si son mari avant son décès avoit joui de la terre à ce titre.

REMARQUE.

Cette disposition est une suite de la maxime contenue en la Section 28.

SECTION 353.

Item, en cest case si le baron & la feme ont issue, & deviont devant le done en le taile fait a eux, &c. donques le feoffee doit faire estate al issue & a les heires de corps son pere & son mere engendres, & pur default de tiel issue le remainder a les droit heires le baron, &c. Et mesme la Ley est en auters cases semblables. Et si tiel feoffee ne voet faire tiel estate, &c. quaunt il est reasonablement requise per eux que devoyent aver estate per force de le condition, &c. donque poet le feoffor ou ses heires entrer.

SECTION 353.—TRADUCTION.

Dans l'espece de convention dont on vient de parler, si l'homme & la femme ont des enfans, & meurent avant que l'acte de cession de la terre à tail ou condition soit faite, le fieffeur doit le passer au profit des enfans du défunt ou des héritiers de ce dernier; s'il ne laisse pas d'enfans, dans le cas de refus de la part du fieffeur de passer le Contrat, après en avoir été régulierement requis, les héritiers du fieffataire peuvent se mettre en possession du fonds.

SECTION 354.

Item, si feoffment soit fait sur condition que le feoffee re-infeoffera plusors homes a aver & tener a eux & a lour heires a touts jours, & touts ceux que devoient aver estate moront devant ascun estate fait a eux, donque doit l' feoffee faire estate al heire celuy que survesquist de eux, a aver & tener a luy & a les heires celuy que survesquist.

SECTION 354.—TRADUCTION.

Si l'inféodation est faite sous la condition que le fieffeur donne le fonds à plusieurs, tant pour eux que pour leurs hoirs à perpétuité; dans le cas où tous ceux qui auroient accepté cette condition décederoient avant qu'elle fût exécutée, le fieffeur seroit obligé de passer son Contrat à leurs héritiers, tant pour eux que pour leurs descendans.

SECTION 355.

Item, si feoffment soit fait sur condition, denfeoffer un auter, ou de doner en tail' a un auter, &c. si l' feoffee devant l' performance del condition enfeoffa un estranger, ou fait un lease pur terme de vie, donques poet l' feoffor & ses heires entrer, &c. pur ceo que il ad luy mesme disable de performer le condition, entant que il ad fait estate a un auter, &c.

SECTION 355.—TRADUCTION.

On fait quelquefois une inféodation sous la condition que l'on donnera le fonds à fief simple à l'un, & à tail à un autre. Si le fieffeur, dans cette espece, donne avant la condition exécutée ce même fonds à un étranger pour terme de vie ou en propriété, le fieffataire & ses hoirs peuvent entrer sur la terre, &c. parce que le fieffeur s'est lui-même mis dans l'incapacité de concourir à l'exécution de la condition, puisqu'il a pris des engagemens avec un étranger: engagemens qu'il ne peut lui-même rétracter.

SECTION 356.

En mesme le manner est, si le feoffee davant le condition performe lessa mesme la terre a un estranger pur terme des ans, en cest case le feoffor & ses heires poyent entrer, &c. pur ceo que le feoffee ad luy disable de faire estate de les tenements accordant a ceo que estoit en les tenements, quant estate ent fuit fait a luy. Car sil voile faire estate de les tenements accordant a le condition, &c. donques poit le lessee pur terme dans enter & ouste mesme celuy a que lestate est fait, &c. & occupier ceo durant son terme.

SECTION 356.—TRADUCTION.

Il en est de même si le fieffeur avant la condition exécutée laisse sa terre à un étranger pour terme d'ans; à ce moyen, en effet, le fieffataire & ses héritiers peuvent y entrer, &c. parce que le fieffeur s'est mis hors d'état lui même d'investir le fieffataire des tenemens, puisqu'il a transporté à un autre le droit qu'il y avoit, & que s'il vouloit effectuer sa premiere convention, celui à qui il auroit donné sa terre à terme d'ans auroit droit, ce qui seroit absurde, & d'en exclure celui à qui la cession de la propriété ou de l'usufruit auroit été promise auparavant, & d'en jouir pour le nombre d'années qui lui auroit été prescrit par le Contrat.

SECTION 357.

Et plusors ont dit que si tiel feoffement soit fait a un home sole sur mesme le condition, & devant que il ad performe mesme la condition il prent feme, donques le feoffor & ses heires maintenant poyent entrer, pur ceo que sil fesoit estate accordant a la condition, & puis morust, donques la feme serra endowe, & poit recover sa dower per briefe de dower, &c. & issint per le prisel del feme les tenements sont mis en un auter plist que ne fueront al temps del feoffment sur condition, pur ceo que adonques nul tiel feme fuit dowable, ne serroit dowe per la ley, &c.

SECTION 357.—TRADUCTION.

Plusieurs ont pensé que si quelqu'un se marioit après avoir fait une inféodation semblable aux précédentes, c'est-à-dire, sous la même condition, le fieffeur & ses hoirs pourroient se mettre eux-mêmes en possession du fonds; parce que s'ils souffroient que le fieffeur les en saisit étant marié, sa femme, s'il mouroit, auroit droit de demander, en vertu d'un Bref, son douaire; mais comme le propriétaire en se mariant donne au fonds un état différent de celui que ce fonds avoit lors de la promesse d'inféoder, l'acquereur est autorisé par la Loi de priver la femme de son douaire en entrant sur les fonds de sa propre autorité.

SECTION 358.

En mesme le manner est, si le feoffee charge la terre per son fait dun rent charge devant le performance del condition, ou soit oblige en un estatute de le Staple, ou statute Merchant, (a) en tielx cases le feoffor & ses heires poyent entrer, &c. Causa qua supra. Car quecunque que venust a les tenements per le feoffment de le feoffee, eux covient estre liables, & estre mis en execution per force de lestatute Merchant, ou de statute del Staple, Quære. Mes quant le feoffor ou ses heires, pur les causes avantdits, averont entrer, come ils devoyent, come il semble, &c. donques touts tiels choses que devant tiel entrie puissent troubler ou encumber les tenements issint dones sur condition, &c. quant a mesmes les tenements sont ousterment defeats.

SECTION 358.—TRADUCTION.

Il en seroit de même si le fieffataire affectoit sur la terre une Rente-charge avant d'exécuter la condition ou avant que de contracter une société pour fait de Commerce; car le fieffeur & ses héritiers, en ce cas, devroient eux-mêmes rentrer dans le fonds, parce que s'ils attendoient que le fieffataire le leur rétrocédât, ils seroient tenus de ses engagemens envers ses associés; au lieu que le fieffeur & ses héritiers reprenant de leur propre autorité la terre, personne ne peut les en dépouiller. Les obligations du fieffataire sous condition qui auroient pu avant leur entrée sur le fonds leur être opposées, deviennent, en effet, de ce moment, sans force à leur égard.

REMARQUES.

(a) Statute Merchant.

Il est présumable que l'usage des Sociétés pour fait de Marchandises dont notre Auteur parle ici, ne s'est introduit, en Normandie & en Angleterre, qu'après que les Loix civiles eurent pénétré dans ce dernier Royaume, & que c'est delà que la plupart des différends qui s'y élevent entre les Commerçans, y sont encore actuellement jugés par le Droit Romain.[804] Pour connoître combien ces Sociétés ont contribué aux progrès du commerce, jettons un coup d'œil sur son état dans les premiers âges de ce Royaume, & au temps de la conquête de Guillaume le Bâtard. L'usure étoit si odieuse sous nos Rois des deux premieres Races, que tout ce qui en avoit l'apparence étoit proscrit avec la derniere rigueur. Les Ecclésiastiques interdisoient, pour cette raison, le commerce aux Pénitens, ils le croyoient incompatible avec une exacte probité. Les Loix civiles étoient moins séveres: elles permettoient d'acheter & de profiter sur la vente; mais elles vouloient en même temps que la onzieme partie de ce gain fût consacrée au seul soulagement des pauvres, & à l'entretien des Ministres de l'Eglise;[805] que toutes les opérations de commerce cessassent le Dimanche.[806] Durant la récolte ou les vendanges, il n'étoit permis d'acheter des grains & du vin que pour ses besoins: par-là les Laboureurs indigens n'étoient point exposés à céder aux Marchands, à vil prix, leurs fruits & leurs denrées, & les riches ne pouvoient en faire des amas pour les revendre à un prix excessif dans les temps de disette. Il n'étoit défendu qu'aux Colons des Métairies royales de se distraire de leurs travaux pour transporter leurs denrées dans différens marchés;[807] les autres sujets pouvoient vendre & acheter dans ces marchés, pourvu que ce fût en plein jour & en présence de témoins. Les principales Marchandises qu'on y exposoit consistoient en Vases d'or & d'argent, en Esclaves, en Bestiaux, en Fourages, en Vivres dont les voyageurs avoient besoin dans leur route. Les denrées que l'on transportoit d'une maison en une autre pour la subsistance des familles, n'étoient point considérées comme des objets de commerce, en conséquence toutes ces choses n'étoient point assujetties au droit de passage appellé Tonlieu.[808] Le Roi avoit des Officiers préposés à la perception de ce droit; ils jouissoient de priviléges honorables, tels que de l'exemption du service militaire:[809] s'ils excédoient leurs commissions; ils étoient condamnés en la restitution & en de fortes amendes.[810] Le Tonlieu, dès le regne du Roi Gontran, ne pouvoit être exigé que pour le passage des Ponts anciennement construits sur des Rivieres que l'on ne pouvoit traverser sans leur secours.[811] Les Bateaux qui étoient assez peu considérables pour passer sous ces Ponts, ou qui ne s'approchoient point du rivage, & qui conséquemment n'y déchargeoient rien, & ne pouvoient être soupçonnés d'y avoir déchargé aucunes de leurs Marchandises, ne devoient point le Tonlieu.[812] Il n'étoit dû ni par les Pélerins ni par les Gens de guerre. Les Receveurs de ce droit tendoient quelquefois des cordes à travers les Rivieres, ou y construisoient des Ponts sans nécessité pour augmenter les droits, en multipliant la difficulté des transports; souvent aussi ils supposoient que des Marchandises achetées, pour être consommées par l'acheteur, étoient destinées à être vendues. Les contestations qui s'élevoient à cet égard se discutoient en la Cour du Roi, & on faisoit enquête de la vérité des faits, comme dans les causes de particulier à particulier; le titre de Receveur des droits du Roi ne suffisoit point alors pour rendre celui qui en étoit décoré plus croyable qu'un homme libre.[813] Outre le Tonlieu il y avoit des droits établis sur les voitures & les pieds-poudreux, ou Commerçans étrangers, pour les réparations des chemins; mais ces droits furent anéantis sous le regne de Charlemagne.[814] Il paroît qu'alors cet Empereur désiroit donner au commerce François plus d'étendue. Il renouvella les permissions que plusieurs de ses Prédécesseurs avoient accordées aux Marchands des autres Royaumes de venir trafiquer en France avec les mêmes facilités dont les naturels du pays jouissoient.[815] Il les honora à certains égards d'une protection particuliere; leurs causes devoient être jugées sans délai:[816] on payoit une double composition pour les outrages qu'on leur faisoit.[817] Les Juifs eurent aussi la liberté du commerce, quoiqu'ils n'en usoient ordinairement que pour dépouiller les Eglises de leurs ornemens les plus précieux. Ils trouvoient, en effet, des Evêques, des Abbés assez impies pour leur vendre les Vases consacrés au service des Autels,[818] & les preuvres de l'infidélité des dépositaires des trésors des Eglises ou des Monasteres, étoient si fréquentes, que ces Juifs se vantoient hautement d'en obtenir tout ce qui leur plaisoit; mais les incursions des Normands sur les côtes de France, traverserent les vues de Charlemagne, & le commerce ne fit aucun progrès sensible qu'après la cession de la Neustrie aux Normands. Raoul, leur Duc, fortifia toutes les places maritimes de cette Province, durant les divisions qui désoloient la France: ce Souverain & ses Successeurs parvinrent à se former une Marine si nombreuse, qu'à la fin du onzieme siecle Guillaume le Bâtard avoit plus trente Vaisseaux de guerre, & un si grand nombre d'habiles Navigateurs, qu'il n'employoit au service de sa Flotte que l'élite de la jeunesse.[819] Après la conquête de l'Angleterre, les Ducs Normands, Rois de ce Royaume, établirent, comme je l'ai dit, des Bourgeoisies, & le commerce reçut dans leurs Etats un nouveau lustre de ces établissemens. Si on retrouve, dans les Réglemens qu'ils firent, la police des foires & marchés telle qu'elle subsistoit sous nos premiers Monarques, on ne peut nier que cette police n'y soit mieux développée que dans les Capitulaires. Il y est défendu de trafiquer ailleurs que dans les Bourgs, & d'y acheter rien d'autres que de ceux qui y sont domiciliés. Un laboureur n'a la faculté de réserver de la laine de ses troupeaux que ce qui lui est indispensable pour le vêtement de sa famille, le surplus doit être vendu aux Bourgeois qui ont le privilége exclusif des Manufactures. Toutes fraudes dans la vente, ou relatives à la fabrique, entraînent après elles la peine du pilori, collistridium.[820]