[201] Casu contigit Principes cum militibus acerbè contendere, &c. Const. de Charles le Gros en 888.

[202] Du Haillan, de l'état des Offi. de Fran. L. 3, pag. 125.

[203] Fœminæ in feudum si sit muliebre, vel nisi ita convenerit nominatim dando feudo, Cujas, L. 1. de Feudis. col. 1818.

Il n'en a pas été de même des Bénéfices: avant qu'ils eussent été déclarés héréditaires, les femmes succédoient à défaut de mâles à ceux que le Roi accordoit quelquefois à perpétuité; mais on n'a point d'exemple de Bénéfices donnés directement par le Roi à des femmes, avant ni même après le Capitulaire de[204] Charles le Chauve en 877.

[204] C'est par ce Capitul. que l'hérédité des Bénéfices a été rendue générale. Voyez Remarques Sect. 13.

SECTION 16.

Tenant en tail spécial est lou terres ou tenements sont donés a un home & a sa feme & a ses heires de touts deux corps engendrés; en tiel case nul poet inhériter per force de ledit done, forsque ceux qui sont engendrés per enter eux deux, & est appel le spécial tail, pur ceo que si la feme devi & il prent auter feme & ad issue, lissue del second feme ne sera jamais inhéritable per force de tiel done, ne auxy lissue del second baron, si le primer baron devie.

SECTION 16.—TRADUCTION.

On tient a tail ou condition spéciale lorsque les terres sont cédées au mari, à la femme & aux enfans par eux engendrés, car il n'y a en ce cas que les enfans sortis de leur mariage qui puissent leur succéder, & on appelle cette cession à condition ou tail spécial, parce que si le mari prend une autre femme, ou que la femme passe à de secondes nôces, les enfans sortis de ces seconds mariages ne succedent point aux terres données à la susdite condition.

SECTION 17.

En mesme le maner est lou tenements sont donés per un home a un auter oue un feme que est la file ou cousin al donour en frank mariage, (a) lequel done ad un enhéritance per ceulx parols (en frank mariage) a ceo annexe, coment que ne soit expressement dit, ou reherce en le done, c'est a savoir que les donées averont les tenements a eux & a lour heires per enter eux deux engendrés. Et ceo est dit espécial taile, pur ceo que lissue del second feme ne poit inhériter.

SECTION 17.—TRADUCTION.

On doit encore entendre la tenure a tail ou condition spéciale au cas où quelqu'un donne en franc mariage à sa fille ou à sa parente une terre; car alors les enfans sortis de l'homme & de la femme donataires du franc mariage peuvent seuls en hériter. Il suffit que ces termes, Je donne en franc mariage, soient employés dans le Contrat, afin que les enfans qui proviendront des deux conjoints ayent droit de succéder seuls aux fonds donnés. La clause que ces fonds passeront à ces enfans, à titre d'hérédité, est inutile, le mot de franc mariage y supplée.

REMARQUES.

(a) Al donour en frank mariage.

Bracton[205] & Glanville distinguent deux sortes de dons faits aux filles en faveur de mariage: l'un exempt, l'autre chargé de services. Il est question dans notre Texte du frank mariage, c'est-à-dire, du don fait à une fille ou à une sœur pour sa dot, en exemption de toute espece de services.

[205] Bracton, L. 2, c. 34 & 39, & L. 2, c. 7, n. 3 & 4. Maritagium est aut liberum aut servitio obligatum. Glanville, L. 7, c. 18.

L'ancienne Loi des Allemands, Tit. 57, faisoit aussi distinction entre le mariage franc & celui qui ne l'étoit pas: voici ce qu'elle portoit.[206] Si un pere ne laisse que deux filles, elles partagent également ses biens; mais si une de ces filles épouse un homme libre comme elle, & l'autre un Colon du Roi ou d'une Eglise, celle qui aura contracté mariage avec son égal, succédera seule à l'Aleu de son pere, & ne partagera avec sa sœur que les autres biens.

[206] Si duæ sorores absque fratre relictæ post mortem patris fuerint; ad ipsas hæreditas paterna pertingat si una nupserit cœquali libero, alia autem nupserit aut Colono Regis aut Colono Ecclesiæ; illa quæ illi libero nupsit sibi cœquali teneat terram patris, res autem alias equaliter dividant. Illa quæ Colono nupsit non intret in portionem terræ, quia sibi non cœquali nupsit. Collect. Balusii, Tom. 1, Col. 72.

Après que l'homme libre eut eu la faculté de changer son Aleu en Fief, on continua de reconnoître un mariage franc: mais au lieu que par la Loi des Allemands, la franchise du mariage se rapportoit uniquement à l'état de la personne qu'une fille épousoit; par celle des Fiefs, cette franchise fut fondée tant sur la qualité de l'époux que sur celle des biens dotaux de la femme.

Tout homme possesseur d'un Fief, se regardant comme de meilleure condition que ceux qui n'en possédoient pas, ou qui n'avoient que des fonds allodiaux; lorsque la fille d'un Propriétaire de Fief épousoit un homme de cette derniere classe, le pere de la fille le chargeoit des services auxquels il étoit lui-même tenu envers son Seigneur pour la Terre qu'il donnoit en dot;[207] & l'homme sans Fief s'estimoit heureux d'obtenir, par cet arrangement, la protection d'un Seigneur. Au contraire, lorsque l'homme de Fief prenoit pour gendre un homme qui en possédoit déjà, le pere l'affranchissoit de tout service dû par la Terre cédée à titre de dot, & il restoit sujet à s'en acquiter, parce qu'il n'auroit pas été juste que la condition de ce gendre eût empiré par son mariage, ce qui seroit arrivé si les services qu'il devoit pour son propre Fief eussent été doublés par ceux qui étoient attachés aux fonds dont sa femme étoit dotée. Les Seigneurs étoient bien intéressés à maintenir cet usage: si d'un côté il leur étoit indifférent d'être servis par le pere ou par le gendre, lorsque celui-ci n'avoit point de Fiefs en propre; leurs droits auroient pu d'un autre côté souffrir de ce que le pere se seroit déchargé d'une partie de ses services sur un gendre, qui lui-même Propriétaire de Fiefs, auroit peut-être réussi par sa propre autorité, ou par celle de ses Seigneurs, à se soustraire aux services dûs pour les biens de sa femme.

[207] V. Sect. 20, le pere pouvoit donner en faveur de mariage une portion de son fief sans congé du Seigneur.

SECTION 18.

Et nota quod hoc verbum talliatum idem est quod ad quamdam certitudinem ponere vel ad quoddam certum hæreditatem limitare. Et pur ceo que est limit & mis en certaine, quel issue en héritera per force de tiels dones, & come longuement lenhéritance en durera; il est appel en Latin feodum talliatum, id est, hæreditas in quamdam certitudinem limitata. Car si tenant in général tail morust sans issue, l'donor ou ses heires poient entrer come en lour reversion.

SECTION 18.—TRADUCTION.

Observez que hoc verbum talliatum idem est quod ad quamdam certitudinem ponere, vel ad quoddam certum hæreditamentum limitare. Et parce que l'hérédité est spécialement limitée & restrainte à tels descendans & à telle ligne du donataire, elle est appellée en Latin feodum talliatum, c'est-à-dire, hæreditas in quamdam certitudinem limitata; car si un possesseur de fonds à tail ou condition générale mouroit sans enfans, ces fonds retourneroient au Seigneur ou à ses héritiers.

SECTION 19.

En mesme le maner est del tenant in spécial tail, &c. car en chescun donne en le taile sauns pluis ouster dire, le reversion del fée simple est en le donor. Et les donées & lour issues ferront al donor & a ses heires autels services come le donor fait a son Seignior prochein a luy paramount, (a) for prises les donées in frank mariage, les queux tiendront quietment de chescun manner de service, sinon que soit per féaltie(b) tanque le quart dégrée soit passé. (c) Et après ceo que le quart dégrée soit passé, lissue en le cinquieme dégrée & issint ouster lauters des issues après luy, tiendront del done ou ses heires come ils teignont ouster come il est avant dit.

SECTION 19.—TRADUCTION.

Il en est de même de la tenure a tail ou condition spéciale, &c. car en toute cession à tail ou à condition, où ces seuls mots sont employés, le fief est sujet à réversion, dès que le terme de la condition est expiré; & tant qu'il subsiste, le tenant ou le possesseur du fonds cédé fait, ainsi que ceux qui lui succedent en vertu de la condition au Seigneur dont il releve, les mêmes services que ce Seigneur doit lui-même à son Seigneur suserain. Il en est autrement de celui qui a reçu des fonds en franc mariage, car ces sortes de fonds sont exempts de tous services, & ne doivent que féauté jusqu'au quatrieme dégré: dégré après lequel ceux qui y succedent les tiennent du donateur par les mêmes devoirs & services qu'ils auroient dûs, si leur tenure dans l'origine ne leur eût pas appartenu à titre de franc mariage.

SECTION 20.

Et les dégrées en frank mariage seront accompts à tiel manner; savoir de le donor a les donées en frank marriage, le primer dégrée, pur ceo que la feme que est un des donées covient être file, soer ou auter cousin a le donor. Et de les donées tanque a leur issue il serra accompt le second dégrée, & de lour issue tanque a son issue le tierce dégrée, & issint ouster, &c. & la cause est pur ceo que après chescun tiel done les issues queux veignont de le donor, & les issues queux veignont de les donées après le quart dégrée passé de ambideux parties en tiel forme dester accompt, poyent enter eux par la ley de Saint Eglise enter marrie. Et que le donée en frank mariage serra dit le prime dégrée de les quart dégrées, home poit veyer en un plée sur un Breve de droit de Garde, (d) pag. 31. Ed. 3. Lou le pleder counta, que son tresaïel fuit seisie de certaine terre, &c. & ceo tennust dun auter per service de chivaler, &c. quel dona la terre a un Rafe Holland ovesque sa soer en frank marriage, &c.

SECTION 20.—TRADUCTION.

On comptera les dégrés en mariage de maniere que le donataire & le donateur forment le premier dégré, car il convient que la femme à laquelle le don a été fait soit ou cousine ou sœur du donateur. Le second dégré comprendra les enfans du donataire; les petits enfans de ce dernier seront au troisieme dégré, & ainsi du reste. La raison pour laquelle après le quatrieme dégré on ne considere plus le don comme jouissant du privilége de franc mariage, se tire de ce qu'au cinquieme dégré les descendans du donataire & ceux du donateur peuvent se marier ensemble. On en voit un exemple dans un Plaidoyer fait sous Edouard III, en vertu d'un Bref de droit de Garde, où le demandeur exposa que son trisayeul ayant été saisi d'une terre par quelqu'un qui la tenoit en chevalerie, l'avoit donnée en franc mariage à sa sœur, en lui faisant épouser Rafe Holland, &c. V. Stat. d'Ed. III, pag. 31.

REMARQUES.

(a) Seigneur paramont, Seigneur au dégré le plus élevé, ou le Seigneur Suzerain.

(b) Féaltie. Voyez Section 91.

(c) Tant que le quart dégrée soit passé.

Lorsque la fille d'un possesseur de Fief épousoit un homme d'égale condition, il se formoit naturellement un parage entre le pere & la fille. Ce n'étoit point pour se procurer un Vassal que ce pere donnoit à cette fille une portion de son Fief, mais uniquement dans la vue de lui transmettre, & à ses enfans, la noblesse de sa condition, & par-là, de se les rendre pairs ou égaux.[208] Il auroit donc été contraire à cette intention du pere, que sa fille, après sa mort, eût été exposée à voir sa condition dégradée. Cependant elle se seroit trouvée dans ce cas, si elle n'eût pas été exempte de services pour cette dot, jusqu'à ce que sa postérité eût atteint le quatrieme dégré; car il n'est pas impossible qu'une Ayeule survive à ses petits enfans, ou du moins qu'elle les marie. Or, si en les mariant elle eût été privée de leur donner sa dot au même titre, qu'elle même l'avoit reçue, elle se seroit vue dépouillée, en quelque sorte en leur personne, du privilége le plus honorable de cette dot. Par ce motif, tout Fief donné en franc mariage demeuroit donc exempt de services jusqu'à ce que la lignée de la donataire fût parvenue au cinquieme dégré. Dans ce dégré il n'y avoit plus de parité de condition entre ses descendans & ceux du pere ou du parent qui l'avoit dotée. L'origine que l'on tiroit d'une Trisayeule s'oublioit d'ailleurs par la liberté qu'on avoit, suivant les Canons, de rentrer dans sa famille en y contractant mariage après le quatrieme dégré; en un mot, on regardoit cette famille parvenue à ce dégré comme celle d'un étranger.

[208] Loi des deux Sicil. L. 2, t. 2.—Chop. de Feud. Andeg. & de Doman. Franc. pag. 197.

(d) Breve de droit de Garde. Je parle des Brefs, Section 76.

SECTION 21.

Et touts ceux tailes avandits sont spécifiés en le dit statude de Westm. 2. Auxy sont divers auters estates en le taile, coment que ne sont spécifiés per expresse parols in ledit estatude, més ils sont prises per le équitie de ledit statude. Si come terres sont donés a un home & a ses heires males de son corps engendrés, en tiel case son issue male inhéritera, & le issue femal ne unques enhérita pas, uncore mesme les auters tailes avantdits auterment est.

SECTION 21.—TRADUCTION.

Tout ce qui a été ci-devant dit des fiefs à tail ou conditionnels, est tiré du 2e. Statut de Westminster. Il y a cependant encore d'autres fiefs à tail dont ce Statut ne parle pas: par exemple, si un homme prenoit un fief pour lui & ses enfans mâles, les femelles n'y succéderoient point; ce qui n'a pas lieu à l'égard des fiefs à tail dont nous avons précédemment parlé.

SECTION 22.

In mesme le manner est si terres ou tenements soint donés a un home & a ses heires females de son corps engendrés, en tiel case son issue female luy inhéritera per force & forme de le dit done, & nemy issue male, pur ceo que en tiels cases de dones faits en le taile, queux doient enhériter, & queux nemy la volunt del donor sera observé.

SECTION 22.—TRADUCTION.

Il en est de même si le fief est donné à condition que les femelles héritent, car les mâles ne pourront y succéder, parce qu'en fait de fiefs conditionnels on ne peut s'écarter de la volonté du vendeur ou du donateur.

SECTION 23.

Et en le case que terres ou tenements sont donés a un home & a ses heires males de son corps issuants, & il ad issue deux fits & devy, & leigné fits entra come heire male & ad issue file, & devy, son frere avera la terre & nemy la file, pur ceo que le frere est heire male; més auterment sera en auters tailes queux sont spécifiés en ledit statute.

SECTION 23.—TRADUCTION.

Ainsi dans le cas où la condition de succéder est restrainte aux mâles, si le tenant a deux fils, après sa mort son aîné aura la terre; mais après la mort de cet aîné, son frere préféreroit la fille qu'il auroit. Ce qu'il ne faut pas étendre aux Fiefs à tail, à l'égard desquels la succession ne seroit pas limitée aux mâles.

SECTION 24.

Auxy si terres soient donés a un home & a les heires males de son corps engendrés, & il ad issue file quel ad issue fits & devi, & puis après le donée devi; en cest case le fits de la file ne inhéritera passe per force de le taile, pur ceo que quecunque que serra inhéritrix per force dun done en le taile fait as heires males, covient conveyer son discent tout per les heires males. Més en tiel case le donor poet entrer, pur ceo que le donée est mort sans issue male en la ley, entaunt que le issue del file ne poet conveyer a luy mesme le discent per heire male.

SECTION 24.—TRADUCTION.

Par une suite de ce qui vient d'être dit, si une terre étant cédée à un homme pour lui & pour ses enfans mâles, cet homme laisse une fille; dans le cas où cette fille ayant un garçon décede avant son pere, cet enfant ne succédera point à son ayeul, après le décès de ce dernier, parce que l'hérédité ne vient point alors au petit-fils par un mâle. Le vendeur ou donateur de la terre rentrera donc en possession du fonds au préjudice du fils de la fille.

SECTION 25.

En mesme le manner est lou tenemens sont donés a un home & a sa feme, & a les heires males de lour deux corps engendrés, &c.

SECTION 25.—TRADUCTION.

On doit raisonner de même, lorsque les fonds sont cédés à un homme & à une femme, & aux enfans qu'ils auront ensemble.

SECTION 26.

Item, si tenements soient donés a un home & a sa feme, & a les heires del corps del home engendrés, en ceo case le baron ad estate en le taile général, & la feme forsque estate pur terme de vie.

SECTION 26.—TRADUCTION.

Il est d'observation que si les terres sont données à un homme & à une femme, & aux enfans sortis du mari; celui-ci tient ces terres à tail ou condition générale, & la femme seulement pour sa vie.

SECTION 27.

Item, si terres soient donés a le baron & sa feme, & a les heires le baron, queux il engendra de corps sa feme, en ceo case le baron ad estate en le taile spécial, & la feme forsque pur terme de vie.

SECTION 27.—TRADUCTION.

Si au contraire ces terres sont cédées au mari & à sa femme, & aux enfans que ce mari aura de cette femme; le mari ne tiendra les terres qu'à tail ou condition spéciale, & la femme pour sa vie.

SECTION 28.

Et si le done soit fait a le baron & a sa feme, & a les heires la feme de sa corps per le baron engendrés, donques la feme ad estate en espécial taile, & le baron forsque pur terme de vie: més si terres sont dones a le baron & a la feme, & a les heires que le baron engendra de corps la feme, en ceo case ambideux ont estate en la taile, pur ceo que cest parol (heires) nest limit a lun pluis que a lauter.

SECTION 28.—TRADUCTION.

Si la donation ou cession étoit faite au mari, à sa femme, & aux enfans qu'elle auroit de lui, la femme, en ce cas, tiendroit par condition spéciale, & le mari viagérement. Cependant si l'acte portoit que la cession seroit pour le mari & la femme, & pour les enfans qu'ils auroient ensemble; en ce cas, l'homme & la femme tiendroient également en tail ou condition, puisque cette condition les regarderoit également l'un & l'autre.

SECTION 29.

Item, si terre soit doné a un home & a ses heires quil engendra de corps sa feme, en ceo case le baron ad estate en espécial taile, & la feme nad riens.

SECTION 29.—TRADUCTION.

Si une terre est cédée à un homme & aux enfans qu'il aura de sa femme; en ce cas, le mari tiendra la terre en tail ou condition spéciale, & la femme n'y aura rien.

SECTION 30.

Item, si home ad issue fits & devie, & terre est doné a le fits & a les heires de corps son pier engendrés, ceo est bone taile, & uncore le pier fuit mort al temps de la done; & mults auters estates en taile y sont per le equitie del dit estatute que icy ne sont spécifiés.

SECTION 30.—TRADUCTION.

Si un homme ayant un fils, décede, la cession que l'on feroit à ce fils d'une terre, tant pour lui que pour les enfans de son pere, auroit son effet, quoique ce pere fût défunt au temps de cette cession; il y a bien d'autres dons ou cessions, sous condition dont la validité s'induit naturellement du Statut; & par cette raison nous nous dispensons de les spécifier.

SECTION 31.

Més si home done terres ou tenements a un auter, a aver & tener a luy & a ses heires males ou a ses heires females; il a que tiel done est fait ad fée simple, pur ceo que nest my limit per le done (a) de quel corps lissue male ou female issera; & issint ne poit en ascun maner estre prise par lequitie del dit estatute & pur ceo il ad fée simple.

SECTION 31.—TRADUCTION.

Si quelqu'un donne ou cede une terre à un autre, tant pour lui que pour ses enfans mâles ou ses enfans femelles, cette cession est à Fief simple absolu, parce qu'elle ne détermine point le sexe auquel l'hérédité est accordée; ainsi elle n'est point comprise dans l'espece des cessions énoncées au Statut.

REMARQUES.

(a) Pur ceo que nest my limit per le done.

Ceci confirme ce que j'ai avancé sur la Section 8. Lorsque le Fief simple étoit cédé sans restriction, c'est-à-dire, pour être toujours tenu par le Vassal & par ses Hoirs, les mâles préféroient les filles, & celles-ci ne succédoient qu'à leur défaut. Mais on limitoit quelquefois la succession du Fief simple absolu[209] ou à la ligne des mâles ou à celle des filles, & alors l'hérédité se perpétuoit dans la ligne désignée, jusqu'à ce qu'elle fût éteinte. Au lieu que la succession du Fief à tail ou conditionnel étoit toujours bornée, soit aux enfans de tel homme avec telle femme, soit à ceux de toutes les femmes qu'il auroit, ou aux enfans d'une femme, soit qu'elle les eût d'un ou de plusieurs maris.

[209] C'est-à-dire, du Fief formé d'un Aleu.

Cet usage de limiter les successions est plus ancien que les Fiefs. Les grands Seigneurs, dès le commencement de la Monarchie, convenoient souvent dans les Contrats de leur mariage de ce qu'il n'y auroit que les enfans de ce mariage, ou l'un de ces enfans, qui seroit leur héritier, & on appelloit cette forme d'accord un mariage contracté selon la Loi Salique.[210] Plus on approfondit les Loix que les Fiefs ont suivies; plus on est assuré que si les Fiefs ont fait naître quelques regles nouvelles pour la disposition des autres biens, ce n'a été que dans des cas non prévus par les Loix établies pour les Aleux.

[210] Plaid. 38 de le Maître, pag. 743.


CHAPITRE III. TENANT EN TAIL APRÈS POSSIBILITIE DISSUE EXTINCT. Spe prolis extinctâ.

SECTION 32.

Tenant en fée taile après possibilitie dissue extinct, est lou tenements sont donés a un home & a sa feme en espécial taile, si lun de eux devy sans issue, celui que survesquit est tenant en taile après possibilitie dissue extinct. Et sils avoient issue & lun devy, coment que durant la vie lissue celuy que survesquit ne serra dit tenant en taile après possibilitie dissue extinct, uncore si lissue devy sans issue, issint que ne soit ascun issue en vie que poit enhériter per force de le taile, donque celuy que survesquit de les donées est tenant en le taile après possibilitie dissue extinct.

SECTION 32.—TRADUCTION.

Le tenant en tail après l'extinction de la ligne, est celui auquel une terre a été cédée & à sa femme à taile spéciale. Si cet homme ou cette femme meurt sans enfans, le survivant tient la terre en tail après extinction de ligne; & si cet homme & sa femme avoient un enfant, l'un d'eux décédant avant cet enfant, on ne pourroit pas dire que le pere ou la mere fussent tenant en tail après possibilité d'issue éteinte. Mais si cet enfant mouroit sans laisser de postérité, vu qu'en ce cas personne, suivant la condition, ne lui succéderoit, le pere ou la mere qui lui survivroit, ne tiendroit les terres qu'après possibilité d'issue éteinte.

SECTION 33.

Item, si tenements sont donées a un home & a ses heires qu'il engendra de corps sa feme, en cest cas la feme n'ad rien en les tenements, & le baron est seisie come donee en special taile, & en ceo cas si la feme devy sans issue de son corps engendres per son baron, donques le baron est tenant en tail apres possibilitie dissue extinct.

SECTION 33.—TRADUCTION.

Cette même tenure a encore lieu, lorsqu'un fonds est cédé à un homme & aux enfans qu'il aura de telle femme; car en ce cas, comme la femme n'a rien au fonds cédé, & que le mari le tient à tail ou condition spéciale; si la femme meurt sans donner d'enfans à son mari, il ne tient plus les fonds qu'après possibilité d'issue éteinte.

SECTION 34.

Et nota que nul poit estre tenant en le taile apres possibilitie dissue extinct, forsque un des donees ou le donee en le special taile. Car le donee en general taile ne poit estre unques dit tenant en taile apres possibilitie dissue extinct, pur ceo que en touts temps durant sa vie, il poit per possibilitie aver issue que poit inheriter per force de mesme le taile. Et issint en mesme le maner lissue que est heire a les donees en un special taile, ne poit estre dit tenant en taile apres possibilitie dissue extinct, causâ quâ supra.

Et nota que tenant en taile apres possibilitie dissue extinct ne serra unques puni de Wast, (a) pur lenheritance que fuit un foits en luy, 10 Henr. 6. 1. mes cestuy en le reversion poit entrer sil alien en fee. 45. Ed. 3. 22.

SECTION 34.—TRADUCTION.

Il n'y a que le donataire ou cessionnaire du fonds à tail spécial qui puisse tenir ce fonds après toute possibilité éteinte d'avoir des enfans. Car tout tenant à tail ou condition générale, peut, tant qu'il vit, avoir des descendans capables de lui succéder, & par la même raison, l'enfant d'un donataire en tail spécial ne peut tenir par possibilité d'issue éteinte; il y a toujours pour lui possibilité d'avoir des successeurs, au lieu que l'enfant d'un donataire en tail spécial étant décédé sans postérité, le pere ou la mere qui leur survit n'a plus d'espoir d'avoir des enfans capables de lui succéder, puisque la condition du Fief est qu'il ne passera qu'aux enfans du même homme avec la même femme, ou vice versâ.

Nota. Que celui qui tient un fonds après extinction de ligne capable d'y succéder, ne pourra être poursuivi pour dégradations; mais s'il aliene, le Seigneur peut saisir le fonds & y rentrer.

REMARQUE.

(a) Wast, du Latin devastare.


CHAPITRE IV. DE LA COURTOISIE D'ANGLETERRE.

SECTION 35.

Tenant per la Curtesie de Angleterre est lou home prent feme seisie en fee simple ou en fee taile general, ou seisie come heire de le taile special & ad issue per mesme la feme male ou female, oyes ou vife, soit lissue apres mort ou en vie, si la feme devie, le baron tiendra le terre durant sa vie per la ley de Angleterre. Et est appel tenant per la Curtesie de Angleterre, pur ceo que ceo est use en nul auter realme, (a) forsque tantsolement en Angleterre.

Et ascuns ont dit, que il ne serra tenant per la Curtesie, sinon que lenfant quil ad per sa feme soit oye crie, car per le crie est prouve que le enfant fuit nee vife: ideo quære.

SECTION 35.—TRADUCTION.

Quand un homme prend une femme qui possede des fonds à titre de fief simple, de taile général ou comme héritiere du fief à taile ou condition spéciale, & qu'il en a un fils ou une fille, si la femme meurt avant ou après l'enfant, pourvu qu'il ait vécu & qu'on l'ait seulement entendu crier, cet homme jouira viagérement de la terre par la Courtoisie d'Angleterre. Et on appelle cette tenure, par Courtoisie Angloise, attendu qu'elle n'a lieu que dans le Royaume d'Angleterre. Plusieurs ont pensé que le mari ne jouissoit de cet avantage qu'autant que les cris de l'enfant avoient été entendus, parce que les cris prouvent qu'il a eu vie; il est cependant permis d'examiner cette opinion.

ANCIEN COUTUMIER.

Coutume est en Normandie de piecea que se ung homme a heu femme de qui il ait eu enfant qui ait été nay vif, ja soit ce qu'il ne vive, mais toute la terre qu'il tenoit de par sa femme au temps qu'elle mourut luy remaindra tant comme il se tiendra de se marier.

Et se l'ennie qu'il n'eût onques enfant vif de sa femme, soit enquis par les gens du voisiné où il dit que l'enfant fut nay.

REMARQUES.

(a) Ceo est use en nul auter realme, &c.

Les Anglois ont essayé de ravir aux Normands la gloire de leur avoir donné des Loix, & plusieurs de nos Ecrivains, séduits par les Loix Angloises, ont été tentés de croire que le droit de viduité avoit pris naissance chez eux. Mais le nom de Courtoisie, qui désigne encore à présent ce droit dans les Coutumes d'Angleterre, décele son origine Françoise. D'ailleurs les Anglois & les Ecossois ne l'ont connu que depuis la conquête de Guillaume, puisqu'il n'en est fait aucune mention dans les Loix qu'ils suivoient avant qu'ils eussent reçu celles de ce Prince.

Il y a plus, ce droit subsistoit en France dès le septieme siecle. Comme les hommes étoient alors dans l'usage de doter leurs femmes, les enfans qu'elles laissoient en mourant, abandonnoient quelquefois l'usufruit de la dot à leur pere pendant sa vie. C'est ce qui donna lieu à Marculphe, comme on le voit en la neuvieme Formule de son deuxieme Livre, de proposer comme un acte de Justice cette pratique qui déjà avoit acquis ce caractere pour les Allemands, par le deuxieme Capitulaire de Dagobert,[211] où on lit que si une femme a du patrimoine, & qu'après son mariage elle mette au monde un enfant, quand même elle décéderoit dans le moment de l'accouchement, le mari hériteroit de tout le bien, pourvu que l'enfant eût vécu quelques instans. Cette Coutume pratiquée d'abord à l'égard des Aleux, s'étendit naturellement dans la suite aux Fiefs héréditaires. Dès que les femmes furent admises à y succéder ou capables d'en obtenir, ces femmes furent assujetties à l'hommage envers leurs Seigneurs; mais outre la prestation de la main, elles devoient aussi la bouche,[212] suivant la Courtoisie Françoise. Or, en se mariant, leurs époux faisoient l'hommage en leur nom, & comme par-là elles étoient exemptes de foi & de services, il étoit juste que les maris eussent, par retour, quelques droits sur les biens de leurs femmes décédées. Les Seigneurs admirent donc[213] le droit de viduité non-seulement quant aux Fiefs héréditaires, mais même quant à ceux qui n'étoient que viagers, & ce droit retint le nom de Courtoisie, qui avoit toujours caractérisé l'hommage particulier dû par les femmes.

[211] Si qua mulier quæ hæreditatem paternam habet post nuptum prægnans peperit filium & in ipsâ horâ mortua fuerit & infans vivus remanserit aliquanto spatio vel unius horæ hæreditas materna ad patrem pertineat, &c. Cap. de Dag. en 630, Tit. 93, Leg. Alemann.

[212] Loisel, L. 4, Tit. 3, Sect. 10, Institut. Coutum.

[213] Les Seigneurs eurent encore un autre motif pour accorder le droit de viduité. Il étoit rare que les enfans au temps du décès de leurs meres, fuissent en état de s'acquitter des services des fiefs qu'ils avoient possédés.

Littleton ne contredit pas ce que j'avance, en observant que la Courtoisie n'étoit en usage que dans le Royaume d'Angleterre; parce qu'en effet, lorsqu'elle y fut introduite par le Conquérant, on ne la connoissoit ni en Irlande ni en Ecosse. Au reste, eût-il commis l'erreur de penser que cette coutume étoit née dans sa patrie, elle seroit moins grossiere que celle d'un Auteur François,[214] qui, tout récemment, a prétendu que la Courtoisie d'Angleterre, s'entendoit du privilége qu'a en ce Royaume la veuve d'un homme de condition de conserver sa qualité après s'être remariée avec un homme d'un rang inférieur.

[214] Etat abregé des Loix, Revenus, Usages, Productions de la Grande-Bretagne.


CHAPITRE V. DE DOUAIRE.

SECTION 36.

Tenant en dower est lou home est seisie de certaines terres ou tenements en fee simple, taile general, ou come heire de le taile special, & prent feme & devie; la feme apres le decesse de la baron sera en dow de la tierce part (a) de tiels terres & tenements que fueront a sa baron, en ascun temps durant le coverture a aver & tener a mesme la feme en severaltie per metes & bounds pur terme de sa vie, lequel el avoit issue per sa baron ou nemy, & dequel age que la feme soit, issint que el passe l'age de neuf ans al temps de la mort de sa baron, car il covient que el soit passe lage de neuf ans(b) al temps del mort sa baron, ou auterment el ne serra my en dow.

SECTION 36.—TRADUCTION.

Tenure en douaire a lieu lorsqu'un homme, saisi d'un fief simple ou à tail général, ou comme héritier d'un fief de tail spécial, épouse une femme & la prédécede; car cette femme a en douaire le tiers de tous les biens de son mari, pourvu qu'il les ait acquis ou possédés constant son mariage. Cette femme n'en jouit cependant que durant sa vie, soit qu'elle ait ou non des enfans, pourvu qu'elle ait passé l'âge de neuf ans au temps du décès de son mari: avant cet âge elle ne peut, en effet, exiger le douaire. Ce douaire se prend par la femme sur chaque espece de biens en particulier par mesure.

ANCIEN COUTUMIER.

Coutume est que la femme qui a son mari mort ait la tierce partie du fief au temps qu'il l'épousa, Chap. 11.

Se l'homme meurt après ce qu'il a pris femme, ains qu'ils n'ayent couché ensemble en un lict, la femme n'aura point de douaire, car au coucher ensemble gagne femme son douaire, chap. 101.

REMARQUES.

(a) Elle sera en dovv de la tierce part.

Dans le Domesday. Dos, maritagium, dot, mariage sont pris indifféremment pour Douaire.

Chez les anciens peuples des Gaules ou de l'Allemagne, c'étoit le mari qui dotoit sa femme,[215] & tous les Auteurs Anglois qui parlent du Douaire lui donnent le nom de dot.[216]

[215] Dotem non uxor marito, sed maritus uxori adfert. Tacit. de morib. German.

[216] Et hoc propriè dicitur dos mulieris secundùm consuetudinem Anglicanam. Lib. Rub. c. 75.

Aucune Loi n'avoit fixé le douaire ou la dot chez les premiers François; sa quotité dépendoit des conventions faites lors du mariage.[217] Il paroît cependant que jusqu'à Philippe le Bel, le douaire avoit plus communément consisté au tiers des propres du mari.[218] Notre Texte, quant aux propres, conserve l'ancien usage, & à l'égard des acquêts, il suit la disposition de la Loi Ripuaire,[219] qui accordoit de même un tiers sur cette espece de biens. Il n'y avoit d'exceptions à ces droits de la femme, que dans le cas où en la succession du mari, il se trouvoit des Fiefs de dignité, des Offices: car le service dont ces Fiefs étoient chargés, ou qui constituoit ces Offices étoit personnel, & le rang, les priviléges résultans de ce service étoient indivisibles; la femme ne pouvoit donc y prendre douaire. Ce droit avoit pour but de faire subsister honorablement la femme, de la rendre plus attentive à l'éducation de ses enfans, & par cette raison, il étoit borné au domaine utile, aux terres ou tenements.