[804] Arth. Duck. L. 2, pag. 354., art 27. Chop. de Jurisd. Andeg. L. 1, pag. 442.

[805] Capitul. L. 6, c. 299. Capitul. ann. 877, apud Carisiacum, art. 31, col. 267 & 268.

[806] Capitul. ann. 809, art. 18, ann. 823, art. 7.

[807] Capitul. ann. 803, art. 5, no20, col. 399.

[808] Capitul. ann. 757, art. 6, col. 179. Idem, ann. 805, art. 13.

[809] 3 Capitul. ann. 811, art. 4

[810] Capitul. ann. 823, col. 639. Balus.

[811] Edict. Clotar. II, ann. 615, art. 9.

[812] Capitul. ann. 819, art. 17, 803, art. 22, 809, art. 19.

[813] 2 Capitul. ann. 805, art. 13.

[814] Capitul. ann. 803, art. 22: Nec rodaticum, nec pulveraticum ullus accipere præsumat.

[815] Marculph. Formul. veter. 45, & Not. Bignon. ad eamd. Formul.

[816] Epist. ann. 796, collect. Balus. tom. 1. ad Offam Regem.

[817] Capitul. L. 5, art. 364.

[818] Capitul. ann. 806, art. 5, col. 753. Balus.

[819] Polidor. Verg. Angl. Histor. L. 8.

[820] Leg. Burg. c. 21. Cette peine étoit en usage dès le temps de Charlemagne. Capitul. de Minist. Palatin. art. 3, ann. 800, col. 343. apud Balus.

Il étoit plus aisé d'appercevoir les fraudes au moyen que les Fabricans étoient rassemblés dans un même lieu, que s'ils avoient été épars dans les campagnes. Par les Loix des Bourgs tout étoit prévu, & les plus legers abus étoient sévérement réprimés. Un Marchand de draps qui mettoit un voile rouge ou noir au haut de la porte de son magasin pour donner aux couleurs des étoffes plus ou moins d'éclat, étoit privé de son état & sa marchandise confisquée.[821] Si l'on veilloit avec tant de scrupule à l'exactitude des opérations d'un Négociant, on n'étoit pas moins attentif à ce qu'il s'y livrât sans inquiétude; quand il étoit absent, ou ne pouvoit le poursuivre en Justice, on ne comptoit que du moment de son retour les termes & délais prescrits pour les procédures.[822] Si les Châtelains, ou autres Officiers chargés d'acheter les provisions pour la Maison du Roi, forçoient un Marchand de leur en fournir, ce n'étoit qu'en les payant sur le pied de l'estimation que les Pairs de ces derniers en faisoient.[823] Tant que les foires duroient, les étrangers ne pouvoient être assignés ni constitués prisonniers, si ce n'étoit pour crime d'Etat, & cependant ils avoient le droit de faire condamner judiciairement ceux qui les troubloient dans leur négoce, après trois citations faites aux coupables dans le court intervalle de trois marées; en ce cas il leur suffisoit même de se constituer volontairement prisonniers[824] pour être dispensés de donner caution de leur poursuite. Outre ces Statuts généraux, il y en avoit de particuliers pour chaque profession: ceux qui exerçoient le même commerce ou le même art, étoient dans l'usage de s'associer & de partager entr'eux le gain & les revers. Quand l'un des membres de la Communauté éprouvoit quelque perte, elle étoit sur le champ réparée par ses confreres. On prévenoit les besoins de ceux dont les travaux n'avoient pas eu tout le succès qu'on avoit dû naturellement eu attendre: comme leurs boutiques étoient dans un même enclos, pour y éviter les voies de fait, on ne pouvoit porter d'autres armes que des couteaux sans pointe.[825] Le vieillard sans patrimoine ou attaqué d'une maladie incurable, étoit nourri & entretenu à frais communs; la Société marioit les filles, ou payoit leur dot dans un Monastere. Intentoit-on un procès à un des associés, tous en supportoient la dépense. Les ventes clandestines faites le soir, après le Béfroi[826] sonné, ou le matin avant la proclamation de l'ouverture du marché, étoient proscrites, parce que les confreres devoient faire part aux autres de leurs achats. Cette égalité dans les assortimens, cette uniformité des opérations, ce partage des bénéfices & des pertes écartoient toute jalousie; & de là le succès des spéculations étoit d'autant plus assuré, qu'elles ne couroient point les risques d'être traversées par des vues d'intérêt particulier. Les Sociétés marchandes doivent donc être considérées comme la source de cet état de splendeur où le commerce de France & d'Angleterre s'est trouvé fixé depuis le douzieme siecle. Pour être admis dans ces Sociétés, il falloit déposer une somme d'argent, & cette contribution formoit un fonds dont elles tiroient ce qui étoit nécessaire pour remplir les engagemens de ceux qui les composoient; mais indépendamment de son droit à la Société, chaque membre avoit la libre disposition des biens qui lui restoient après sa contribution payée: cependant comme la communauté contractoit quelquefois pour lui des obligations qui excédoient la part qu'il pouvoit prendre sur la masse des profits, ses biens en ce cas devenoient impignorés, par privilége, aux avances qui lui avoient été faites; & c'est ce qui donne lieu à Littleton d'observer que, quelque favorable que soit ce privilége, le droit de celui qui a vendu une terre pour la répétition du prix de l'achat sur cette terre, ne peut en souffrir de préjudice.

[821] Matth. Paris. Hist. Angl. pag. 134.

[822] Leg. Burg. c. 48. Anc. Cout. c. 94.

[823] Ce droit s'appelloit Prisagium. Glossar. Willelm. Wast in fine. Matth. Paris.

[824] Leurs pieds leur servoient de caution, & ce Privilége se nommoit Privilége du Pied-poudreux. Leg. Burg. c. 134 & 140.

[825] Nullus præsumat infra limina Gildæ cultellum cum puncto portare. Statut. Gild. apud Sken. c. 4.

[826] Berefridum. ibid.

SECTION 359.

Item, si un home fait un fait (a) de feoffment a un auter, & en le fait est nul condition, &c. & quant le feoffor a luy voyle faire livery de seisin per force de mesm le fait, il fait a luy le livery de seisin sur certain condition, en cest cas rien de les tenements passa per le fait, pur ceo que le condition nest comprise deins le fait, & le feoffment est en tiel force sicome nul tiel fait ust este fait.

SECTION 359.—TRADUCTION.

Si un homme qui dans l'acte de la cession qu'il a faite à un autre de son fonds, à titre de fief, n'a stipulé aucune condition, veut cependant en apposer quelques-unes à cette cession lorsqu'il ensaisine le propriétaire on ne considere plus alors l'acte comme le titre translatif de la propriété, parce que la condition n'y est point comprise, & l'inféodation n'a que les effets de celles faites sans écrit.

REMARQUE.

(a) Fait un fait.

Du Cange, d'après Spelman, entend par fait un acte autentique dentelé, ou double, muni de sceaux, souscrit par des témoins.[827] Mais les Loix Angloises distinguent le fait simple qui n'est point double, & qui n'a été rédigé que sous signature privée par l'une des parties sans témoins, d'avec le fait dentelé, passé devant Notaires ou autres personnes publiques. Celui-ci se nomme indenture, indentura, charta indentata; l'autre fait, poll, pollice confectum, ou factum proprium.[828] Cette distinction vient de ce que les Normands, après la conquête de l'Angleterre, ne voulurent pas se contenter, dans les conventions qu'ils firent avec les Anglois, de Chartres souscrites de simples croix ou d'autres marques semblables, qui avoient été regardées comme suffisantes entre particuliers, sous le regne d'Edouard le Confesseur. Les François substituerent à cet usage celui de faire apposer sur chaque acte les sceaux des parties contractantes, & ceux de trois ou quatre témoins. Ceci cependant n'eut pas lieu dans tous les contrats. Voyez Remarque, Section 372.

[827] Du Cange: Verbis, Factum, Charta, Chirographum. Voyez ci-après Section 370.

[828] Cette derniere dénomination se trouve ch. 29 du titre Quoniam attachiament. Collect. Skenei.

SECTION 360.

Item, si feoffment soit fait sur tiel condition que le feoffee ne alienera la terre a nulluy, cest condition est voide, (a) pur ceo que quant home est enfeoffe de terres ou tenements il ad power de eux aliener a ascun person per la ley. Car si tiel condition serroit bone donque la condition luy ousteroit de tout le power que la ley luy dona, le quel serroit enconter reason, & pur ceo que tiel condition est voyde.

SECTION 360.—TRADUCTION.

Si une inféodation est faite sous condition que le fieffataire ne pourra vendre la terre, cette condition est nulle; parce que quand un homme acquiert la propriété d'une terre ou d'un tenement, il a de droit la faculté de l'aliéner: or, il seroit contradictoire que la Loi admît dans les actes des conditions opposées au droit qu'elle veut que ces actes donnent.

REMARQUE.

(a) Voide.

Vidua conditio. Vidua pour vacua.

SECTION 361.

Mes si l'condition soit tiel, que le feoffee ne alienera a un tiel, nosmant son nosme, ou a ascun de ses heires ou de issues de un tiel, &c. ou hujusmodi, les queux conditions ne tollent tout la power dalienation del feoffee, &c. donque tiel condition est bone.

SECTION 361.—TRADUCTION.

Mais si l'on stipule que l'acquereur ne pourra céder le fonds à telle personne, en la désignant par son nom, ou à aucuns de ses héritiers, &c. cette clause est valable, parce qu'elle borne le pouvoir d'aliéner sans l'anéantir.

SECTION 362.

Item, si tenements soient dones en le taile sur tiel condition, que le tenant en le taile, (a) ne ses heires ne alieneront en fee, ne en le taile, ne pur terme dauter vie, forsque pur lour vies demesne, &c. tiel condition est bone. Et la cause est, pur ceo que quant il fist tiel alienation & discontinuance de l' taile, il fait le contrarie a lenten le donor, pur que lestatute de W. 2. cap. 1. fuit fait, per quel estatute les estates en le taile sont ordeines.

SECTION 362.—TRADUCTION.

Si des tenemens sont donnés en tail, à la charge que le tenant & ses héritiers ne pourront les aliéner à titre de fief ou de fief à tail ou pour terme de vie, si ce n'est pour le temps de leur propre vie, cette condition est bonne; parce que si le donataire aliénoit au préjudice de la condition qui lui est imposée, il changeroit la nature du tenement contre l'intention du donateur, ce que le 2e Statut de Westminster, c. 1, défend.

REMARQUE.

(a) Taile.

Il est à propos de se rappeller que le Fief à tail est un Fief dont la succession est restrainte aux héritiers du tenant de tel sexe ou de telle ligne. Il n'étoit donc pas permis au tenant de transporter les Fiefs ni à une autre famille ni à d'autres lignes, ni à un autre sexe que ceux désignés par l'inféodation. La réversion stipulée en faveur du Fieffeur, lors de la concession de ces sortes de Fiefs, étoit tellement de leur essence qu'ils ne pouvoient pas même être confisqués.[829]

[829] Du Cange, Verbo Feudum.

SECTION 363.

Car il est prove per les parols comprises en mesme Lestatute, que la volunt del donor in tiels cases serroit observe, & quant le tenant en le taile fait tiel discontinuance, il fait le contrary a ceo, &c. Et auxy en estates en l' tail dascun tenements, quant l'reversion de fee simple, ou remainder in fee simple est en auters persons, quant tiel discontinuance est fait, donques le fee simple en le remainder est discontinue. Et pur ceo que l' tenant en taile ne ferra tiel chose encounter le profit de ses issues & bone droit, tiel condition est bone come est avauntdit, &c.

SECTION 363.—TRADUCTION.

Il est prouvé par les termes du Statut qui vient d'être cité, que la volonté du donateur doit être inviolablement exécutée. Or, quand le donataire en tail change l'ordre de succession stipulé dans l'acte de son inféodation, il contredit cette volonté, & ceci arrive lorsque le donataire empêche, par exemple, ceux qui ont le droit de retour de la propriété du fief par l'inféodation de jouir de ce droit. C'est aussi pour cela que la condition dont il s'agit en la Section précédente, est valable, puisqu'elle a pour but de conserver aux successeurs du tenant les droits que le donataire leur a accordés.

SECTION 364.

Item, home poit doner terres en taile, sur tiel condition, que si le tenant en le taile ou ses heirs alienont en fee ou en taile ou pur terme dauter vie, &c. & auxy que si touts lissues veignants del tenant en le taile soient morts sans issue que adonques bien lirroit al donor & a ses heires de entrer, &c. Et per tiel voy le droit de le taile poet estre salve apres discontinuance al issue en le taile, si ascun y soit, issint que per voy dentre del donor, ou de ses heires le taile ne serra my defeat per tiel condition: Quære hoc. Et uncore si le tenant en l' taile en ceo case, ou ses heires font ascun discontinuance celuy en le reversion ou ses heires, apres ceo que le taile est determine, pur default de issue, &c. poient entrer en le terre per force de mesme le condition, & ne serront my cohert de suer briefe de Formdon en le reverter.

SECTION 364.—TRADUCTION.

On peut donner des terres en tail, à condition que si le tenant ou ses hoirs les alienent en fief ou en tail, ou pour terme de la vie de l'acquereur, &c, & que tous les descendans soient décédés sans postérité, le donateur des terres ou ses successeurs pourront y rentrer. Par ce moyen, en effet, la taille ou restriction apposée au don reste en toute sa force, puisqu'après l'extinction de ceux qui devoient succéder au don par le titre originaire, le droit du donateur se trouve conservé en entier. Aussi, dans ce cas, le dégré ou la ligne ou le sexe, après l'extinction desquels le retour de la terre a été stipulé par le donateur, se trouvent interrompus, discontinués, le donateur n'a pas besoin pour reprendre la possession du fonds d'obtenir un Bref de Forme-don.

SECTION 365.

Item, home ne poit pleder en ascun action que estate fuit fait en fee, ou en fee taile, ou pur terme de vie, sur condition sil ne voucha un record de ceo, ou monstra un escript south seale, provant mesme la condition. Car il est un common erudition, que home per plee ne defeatera ascun estate de franktenement per force dascun tiel condition, sinon que il monstra le proofe de condition en escript, &c. sinon que ceo soit en ascuns especiall cases, &c. Mes de chattels reals sicome de leas fait a terme dans, ou de Graunts (a) de gards fait per gardeins in chivalrie, & hujusmodi, &c. home poit pleder que tiels leases ou grants fueront faits sur condition, &c. sans monstre ascun escript de l' condition. Issint en mesme le maner home poit faire de dones & grants de chattels personals & de contracts personals, &c.

SECTION 365.—TRADUCTION.

Personne ne peut prétendre en Jugement avoir inféodé à titre de fief simple, de fief tail ou pour terme de vie sous condition, à moins qu'il n'ait un record ou un écrit scellé, & en forme probante de cette condition; car il est de maxime que l'on ne peut, sous le prétexte d'aucune condition, déposséder quelqu'un d'un fonds dont il n'a que la jouissance, à moins que l'on ne prouve la condition par écrit, &c. si ce n'est lorsqu'il s'agit de Châtels réels, comme de cessions faites pour quelques années, de donations ou de transports d'un droit de garde faits par des gardiens en Chevalerie. On peut, en effet, soutenir en Jugement que de pareilles cessions ou donations ont été faites sous condition, sans représenter aucun écrit. Il en est de même, à plus forte raison, en fait de dons ou concessions de Châtels ou Contrats personnels.

REMARQUE.

(a) Graunts.

Ce mot est l'abréviation du mot garant, & cependant granter ne signifie pas, dans les Loix Angloises, garantir; mais concéder, donner, abandonner un droit ou un fonds.

SECTION 366.

Item, coment que home en ascun action ne poit pleder un condition que toucha & concerna franktenement sauns monstrer escript de ceo, come est avantdit, uncore home poit estre aide sur tiel condition per verdict (a) de xii homes prise a large (b) en Assise de Novel disseisin, ou en ascun auter action lou les Justices voylent prender le verdict de xii Jurors a large. Sicome mittomus que home seisie de certaine terre en fee, lassa mesme la terre a un auter pur terme de vie sans fait, sur condition de render al lessor un certaine rent, & pur default de payment un re-entrie, &c. per force de quel le lessee est seisie come de franktenement, & puis l' rent est aderere, per que le lessor enter en la terre, & puis le lessee arraign un Assise de Novel disseisin, de la terre envers le lessor, le quel plead que il fist nul tort, ne nul disseisin, & sur ceo lassise soit prise, en cest case les Recognitors del assise poyent dire & render a les Justices lour verdict a large sur tout le matter, come a dire que le defendant fuit seisie de la terre en son demesne come de fee, & issint seisie mesme la terre lesse al plaintife pur terme de sa vie, rendant al lessour tiel annuel rent payable a tiel feast, &c. sur tiel condition, que si le rent fuit aderere a ascun tiel feast a que doit estre pay, donques bien lirroit al lessor dentrer, &c. per force de quel lease le plaintife fuit seisie en son demesne come de franktenement, & que puis apres le rent fuit aderere a tiel feast, &c. per que le lessor entra en la terre sur le possession le lessee & prieroit le discretion de les Justices, si ceo soit un disseisin fait al plaintife, ou nemy, donque pur ceo que appiert a les Justices, que ceo fuit nul disseisin fait al plaintife, entant que lentrie de le lessor fuit congeable sur luy; les Justices doyent doner judgement que le plaintife ne prendra riens per son briefe dassise. Et issint en tiel cas l' lessor serra aide, & uncore nul escripture unques fuit fait del condition. Car cibien que les Jurors poient aver conusance de le lease, auxybien il poient aver conusance de l' condition que fuit declare, & rehearse sur le leas.

SECTION 366.—TRADUCTION.

Quoiqu'on soit obligé de représenter un écrit pour constater une condition que l'on allegue en Jugement; cependant à défaut d'écrit on peut faire constater la condition par le rapport de douze hommes, lesquels (soit que l'Assise ait été obtenue sous le nom d'Assise de nouvelle dessaisine, soit qu'elle ait été accordée pour d'autres actions où il écheoit de faire constater les faits par douze Jureurs) pourront non-seulement rendre témoignage de l'objet principal du Bref, mais de tout ce qui y est relatif. Ainsi admettons qu'un homme saisi de certaine terre en fief la laisse à un autre pour terme de sa vie, sans écrit, sous condition de lui faire une rente, parce qu'au défaut de payement le fonds lui retournera: si le cessionnaire de la terre à titre viager ne paye pas la rente au terme, & si le propriétaire s'en met en possession, celui-ci peut être assigné en l'Assise de nouvelle dessaisine, sous le prétexte qu'il n'y a point lieu à la prise de possession; & en conséquence ce propriétaire peut faire entendre les Jureurs de l'Assise sur tout ce qui a rapport à la contestation. Ainsi ces Jureurs peuvent dire non seulement que le défendeur est propriétaire du fonds qu'il a donné à vie au possesseur, à la charge d'une rente payable à telle Fête, mais même certifier que la cession de la terre a été faite à condition qu'au cas de non payement de la rente au terme, le propriétaire pourroit rentrer dans le fonds; ils doivent même ajouter que le plaintif s'étant mis en jouissance de ce fonds, & n'ayant pas payé au terme, le défendeur a repris la possession, pourquoi ils s'en rapportent à la discrétion des Juges de décider si cette dessaisine est ou non valable; & comme les Juges ne peuvent se dissimuler que cette dessaisine est légitime, attendu que la reprise du fonds a été la suite d'une condition agréée par le possesseur, ils donnent un Jugement qui déclare le Bref d'Assise, obtenu par ce dernier, sans effet, & à ce moyen le propriétaire gagne sa cause, quoiqu'il n'ait point d'acte écrit de la condition sous laquelle il a cédé. Les Jureurs, dans cette circonstance, n'excedent pas leur pouvoir: car si lors de la cession la condition à laquelle elle étoit faite a été agréée, ils ne peuvent faire valablement leur rapport sur la cession, sans avoir le droit d'attester en même-temps la condition.

REMARQUES.

(a) Verdict.

Verdict, veredictum, procès-verbal qui contenoit la déposition des Jureurs choisis par l'assise pour constater un fait. Voyez Section 234.

(b) Large.

Il y avoit deux sortes de verdict, l'un général, l'autre spécial. Le spécial étoit celui par lequel les Jureurs se bornoient à déclarer si l'assigné avoit dessaisi ou non le plaintif. Dans le verdict général, les Jureurs spécifioient les conditions auxquelles l'abandon du fonds avoit été fait, & appuyoient leur témoignage des motifs qu'ils croyoient propres à disculper la dessaisine de l'injustice que le dépossédé lui reprochoit.

SECTION 367.

En mesme le manner est de feoffement en fee, ou done en le taile sur condition, coment que nul escripture unque fuit fait de ceo. Et sicome est dit de verdict a large en Assise, &c. En mesme le manner est en brief dentrée foundue sur disseisin, (a) & en touts auters actions, ou les Justices voylent prender le verdict a large y la ou tiel verdict a large est fait, la manner del entry entire est mis en lissue, &c.

SECTION 367.—TRADUCTION.

Il en est de même des inféodations à titre de fief comme des dons en tail sous condition. Quand l'inféodation n'est point rédigée par écrit, l'Assise admet le verdict général à l'égard de ces deux sortes de conventions. On l'admet encore dans les actions qui s'introduisent par un Bref d'entrée fondé sur une dessaisine, & en toutes autres actions où les Juges veulent avoir le rapport des Jureurs sur toutes les circonstances de la cause. Ainsi quand le verdict général est ordonné, les Jureurs peuvent déclarer toutes les circonstances relatives à la maniere dont s'est faite l'entrée en possession.

REMARQUE.

(a) Brief dentrée sur disseisin.

Breve de ingressu super disseisinam. Voyez ce qui est dit de ce Bref, Section 385 & suivantes.

SECTION 368.

Item, en tiel case lou lenquest poit dire lou verdict a large, sils voylent prender eux le conusance de la ley sur le matter, ils poyent dire lour verdict generalment, come est mis en lour charge, come en le case avantdit, ils poyent bien dire, que le lessor ne disseisa pas l' lessee, sils voilent, &c.

SECTION 368.—TRADUCTION.

Les Jureurs, dans tous les cas où ils ont droit de donner leur rapport ou verdict général sur le fait, l'ont aussi de prendre connoissance de la question de droit. Ainsi dans l'espece proposée par la Section précédente, ils peuvent valablement dire, s'ils le veulent, que la dépossession est nulle.

SECTION 369.

Item, en mesme le case si l' case fuit tiel, que apres ceo que le lessor avoit enter pur default de payment, &c. que le lessee ust enter sur le lessor & luy disseisist, en cest case si le lessor arraign un Assise envers l' lessee, le lessee luy puit barre del assise. Car il poit pleader envers luy en bar, coment le lessor que est plaintife fist un lease al defendant pur terme de sa vie, savant le reversion al plaintife, quel est bone plea en barre, entant que il conust l' reversion estre al plaintife, en cest case le plaintife nad ascun matter de luy ayd forsque le condition fait sur le leas, & ceo il ne poet pleader, pur ceo que il nad ascun escripture de ceo. Et entant que il ne poet responder al barre, il serra barre. Et issint en cest case poyes veier que home est disseisie, & uncore il navera Assise. Et uncore si le lessee soit plaintife, & le lessor defendant, il barrera le lessee per verdict dassise (a) &c. Mes en cest case lou le lessee est defendant, si il ne voil' plead le dit plea en barre, mes plead nul tort, nul disseisin, donques le lessor reconnap assise, Causa qua supra.

SECTION 369.—TRADUCTION.

Supposons qu'un vendeur ait repris la possession d'un fonds faute de payement, &c. que le dépossédé réussisse ensuite à dessaisir ce vendeur, & que ce dernier ensuite assigne à l'Assise son débiteur: ce débiteur peut s'opposer alors à l'Assise, en disant pour moyens d'opposition que le vendeur lui a transporté le fonds viagérement, sauf la réversion seulement; car dès que le possesseur soutient que son vendeur a un droit de réversion, ce dernier n'ayant aucun acte écrit d'où il puisse inférer que le droit d'envoi en possession lui appartient, il est obligé de suivre la condition articulée par le défendeur: il est donc certain qu'il y a des cas où l'on peut être dépossédé sans avoir la faculté de se pourvoir en Assise pour se faire réintégrer en sa possession. Il en est de même lorsque l'acquereur se plaint contre son vendeur: car ce dernier en défense peut déclarer qu'il s'en rapporte au verdict des Jureurs, & par-là empêcher l'Assise de décider. Mais dans tous les cas où l'acquereur est attaqué, s'il ne propose point en défenses d'exceptions, & fait plaider qu'il n'a fait aucun tort au plaintif, qu'il ne l'a point troublé en sa jouissance, l'Assise ne peut être refusée au demandeur.

REMARQUE.

(a) Il barrera per verdict dassise.

Les barres ou exceptions devoient être proposées avant toute instruction, comme je l'ai dit sur la Section 234. Littleton donne ici des exemples de deux sortes d'exceptions contre l'Assise. La premiere consistoit à nier que l'on eût acquis un fonds à la charge d'une somme ou d'une rente; en ce cas, en effet, la déclaration du défendeur formoit la décision, si le demandeur ne prouvoit pas sa prétention. La seconde avoit lieu quand un défendeur offroit de s'en rapporter à la jurée, c'est-à-dire, à l'examen que les douze personnes qui avoient serment en l'Assise feroient de l'objet en litige; les Juges de l'Assise n'avoient rien à prononcer dès que le rapport de ces Jurés étoit pris pour loi par les parties.

SECTION 370.

Item, pur ceo que tielx conditions sont plus communement mis & especifies en faits endentes, ascun petit chose serra icy dit (a toy mon fits) de endenture & de fait poll concernants conditions. Et est ascavoir, que si lendenture soit bipartite, ou tripartite, ou quadripartite, touts les partes de lendenture ne sont que un fait en ley, & chescun part de lendenture est de auxy grande force & effect, sicome touts les parts ensemble.

SECTION 370.—TRADUCTION.

Comme les conditions des aliénations, cessions, transports, inféodations, &c. sont ordinairement spécifiées dans les actes dentelés, autrement appellés endentures, je crois, mon fils, qu'il vous sera utile d'apprendre quelle différence il y a entre les conditions des endentures & celles des actes sous seing-privé.

Et d'abord il faut observer que les endentures sont doubles ou triples ou quadruples, mais que toutes les doubles ou triples, &c. ne forment qu'un seul & même acte, & que chacun de ces actes en particulier a autant d'effet & de force que tous les doubles ou triples ensemble.

SECTION 371.

Et feasance de Indenture est en deux maners. Un est de faire eux le tierce person. Un auter est de faire eux en le primer person. Le feasance en le tierce person est come en tiel forme.

Hæc Indentura facta inter R. de P. ex una parte, & V. de D. ex altera parte, Testatur, quod prædictus R. de P. dedit & concessit, & hac præsenti carta indentata confirmavit præfato V. de D. talem terram, &c. Habendum & tenendum, &c. sub conditione, &c. In cujus rei testimonium partes prædictæ sigilla sua præsentibus alternatim apposuerunt. Vel sic, in cujus rei testimonium uni parti hujus Indenturæ penes præfatum V. de D. remanenti, prædict' R. de P. sigillum suum apposuit, alteri verò parti ejusdem Indenturæ penes R. de P. remanenti idem V. de D. sigillum suum apposuit. Dat. &c.

Tiel endenture est appel endenture fait en le tierce person, pur ceo que les verbes, &c. sont en la tierce person. Et tiel forme dendentures est de pluis sure feasance, pur ceo que est pluis communement use, &c.

SECTION 371.—TRADUCTION.

On fait l'endenture en deux manieres, ou les Parties y expriment elles-mêmes leurs intentions, ou on y fait le récit de leurs conventions. Voici la Formule de l'endenture de cette derniere espece.

Cette endenture faite entre R. de P. d'une part, & V. de D. d'autre part, atteste que R. de P. a donné, concédé & confirmé par la présente Chartre dentelée, au susdit V. de P. telle terre, &c. pour l'avoir & la tenir &c. sous condition, &c. en foi de quoi lesdites Parties ont alternativement apposé leurs sceaux aux présentes, ou bien, en foi de quoi V. de D. a apposé son sceau à une partie de l'endenture, & R. de P. a apposé le sien à l'autre partie, laquelle est restée aux mains dudit V. de D. Donné à.....

Cette sorte d'endenture s'appelle ordinairement endenture à la troisieme personne, parce que tous les verbes y sont mis à la troisieme personne; & on doit préférer cette forme comme la plus sûre & la plus usitée.

SECTION 372.

Le feasance de Indenture in le primer person est come un tiel forme. Omnibus Christi fidelibus ad quos præsentes literæ indentatæ pervenerint. A. de B. salutem in Domino sempiternam. Sciatis me dedisse, concessisse, & hac present' carta mea indentata confirmasse C. de D. talem terram, &c. Vel sic: Sciant præsentes & futuri, quod ego A. de B. dedi, concessi, & hac præsenti carta mea indentata confirmavi C. de D. talem terram, &c. Habendum & tenendum, &c. sub conditione sequenti, &c. In cujus rei testimonium tam ego præd' A. de B. quam prædict' C. de D. his Indenturis sigilla nostra alternatim apposuim'. Vel sic: In cujus rei testimonium ego præfatus A. uni parti hujus Indenturæ sigillum (a) meum apposui, alteri verò parti ejusdem Indenturæ prædict' C. de D. sigillum suum apposuit, &c.

SECTION 372.—TRADUCTION.

La seconde espece des endentures que l'on appelle endentures à la premiere personne, est conçue en cette forme. A tous les fideles de Jesus-Christ à qui ces présentes Lettres dentelées parviendront, salut. Sçachez que moi A. de B., ai donné, concédé & confirmé par la présente Chartre dentelée, à C. de D. telle terre, &c. Ou bien: Que toutes personnes présentes ou futures, sçachent que moi A. de B. ai donné, concédé & confirmé par cette Chartre dentelée, à C. de D., telle terre, &c. pour l'avoir & tenir, &c. sous la condition suivante, &c. en foi de quoi moi susdit A. de B. & ledit C. de D. nous avons apposé alternativement nos sceaux à cette endenture: ou bien, en foi de quoi, moi A. de B. ai apposé mon sceau à une partie de cette endenture; & C. de D. a apposé le sien à l'autre partie de cette même endenture.

REMARQUES.

(a) Sigillum.

Après l'établissement des Loix Normandes en Angleterre, on distingue deux sortes de Chartres, les Chartres royales & les Chartres des particuliers.

Les Chartres du Roi étoient ou simples, c'est à-dire, spécialement accordées à une seule personne, ou communes à quelques sujets, ou générales pour tous.

Les Chartres des particuliers étoient de Fief simple, ou de Fief conditionnel, ou de confirmation.

Les Chartres de Fiefs simples sous condition restoient aux acquereurs, & à leurs héritiers; les conditionnelles étoient faites doubles endentées: quelquefois on les faisoit triples, & alors l'un des triples étoit délivré à l'acquereur, l'autre au vendeur, & le troisieme à un tiers, par exemple, au Suzerain ou autre personne obligée à quelque garantie envers le vendeur. La Cour du Roi avoit seule la connoissance des Chartres; mais on ne pouvoit forcer personne à montrer en jugement le titre en vertu duquel on prétendoit l'assujettir à quelques services ou charges: nul n'est tenu de armer son adversaire, & prier la Court que ladverse partie soit a force de montrer escript, ne vaut riens.[830] C'étoit aussi la Cour du Roi qui prononçoit sur la légitimité ou la fausseté des Chartres. Britton, qui vivoit au milieu du treizieme siecle,[831] fait le détail de la procédure qu'on exerçoit contre les fauseours de seals, c'est à-dire, contre ceux qui par engin ount pendu seals a ascune Chartre sauns conge, ou que les ont emble, robe, ou qui ount ensele Brefs sauns autorite. Le Vicomte, après les avoir fait arrêter, les envoyoit en prison, & leur accordoit quinze jours pour proposer leurs défenses. Si durant cet intervalle les accusés ne s'étoient pas suffisamment justifiés, ils pouvoient obtenir un nouveau délai; mais tant qu'il duroit ils restoient dans un cachot descauchez, sauns ceinture, sauns chaperon en pure lour cote, sur la nue terre, assidument jour & nuit, & ils ne mangeoient forsque pain de orge & de bren,[832] ne beuvant forsque de le evve.[833][834] Les sceaux n'étoient pas encore regardés, du temps de Britton, comme essentiels pour la validité des Chartres, & pur ceo, dit cet Auteur, est bonne cautele pur ceux qui font faire Chartres que date soit mys del jour, del lieu & del an, & soient appellez tesmoines de fraunks veisins en quels presence la Chartre soit lue & les nomes des tesmoins soient lus & escripts en la Chartre, & bonne cautele sera de procurer que les seals des tesmoynes fussent mis, ou le seal le Seignior, ou en presence des parties de faire enrouler la Chartre en Court qui porte record, & si le feoffour neyt point de seal, assez suffit un seal de emprompt.[835]