Discontinuance est un ancient parol en la ley, & ad divers significations, &c. Mes quant a un entent, il ad tiel signification, scavoir, lou un auter alien certaine terres ou tenements & morust, & un auter ad droit de auter mesmes les terres ou tenements, mes il ne poit enter en eux per cause de tiel alienation, &c.
SECTION 592.—TRADUCTION.
Discontinuance est un terme ancien de la Loi qui a diverses significations. Ici il est pris pour désigner l'état où se trouve celui qui ayant des droits sur des tenemens d'un particulier décédé, & qu'il ne représente pas, ne peut cependant entrer en ces tenemens à cause de l'aliénation qui en a été faite par le défunt.
Sicome un Abbe seisie de certaine terres ou tenements en fee, & alienast mesmes les terres ou tenements a un auter en fee, ou en fee taile, ou pur terme de vie, & puis labbe morust, son successor ne poit enter en les dits terres ou tenements, coment que il en droit eux aver come en droit de son meason, mes il est mis a son action de recoverer mesmes les terres ou tenements, quel est appelle, Breve de ingressu sine assensu Capituli, (a) &c.
SECTION 593.—TRADUCTION.
Par exemple: Si un Abbé saisi en fief simple de certaines terres, après les avoir cédées en fief simple ou en fief tail, ou pour terme de vie, décede; son successeur ne peut reprendre de lui-même la possession de ces terres, quoiqu'au droit de son Monastere elles soient à lui; mais il est obligé d'obtenir le Bref d'Entrée que l'on appelle sine assensu Capituli.
(a) Sine assensu Capituli.
Ces termes étoient employés dans le Bref, parce que l'acte de vente faite par un chef de Monastere étant évidemment illégitime, il étoit inutile d'avoir l'approbation de la Communauté pour la faire annuller.
Item, si home seisie de terre come en droit de sa feme, &c. & ent enfeoffa un auter, &c. & morust, la feme ne puit enter, (a) mes est mis a son action, le quel est appel Cui in vita, &c.
SECTION 594.—TRADUCTION.
Qu'un homme saisi d'un fonds au droit de sa femme, inféode ce fonds à un autre & décede, sa femme ne peut reprendre cette possession de sa propre autorité; elle doit avoir recours au Bref Cui in vita.
(a) Ne puit enter.
L'héritier du mari pouvoit donner d'autres fonds à la femme, & par-là maintenir l'acquereur dans celui que le défunt lui avoit vendu;[1066] le Bref Cui in vita n'avoit lieu que lorsque les héritiers de son mari ne pouvoient la récompenser de l'aliénation de ses biens.
[1066] Glanville, L. 6.
Item, si tenant en taile de certaine terre & enfeoffa un auter, &c. & ad issue & morust, son issue ne poit pas enter en la terre coment que il ad title & droit a ceo, mes est mis a son action que est appel Formedon (a) en le discender, &c.
SECTION 595.—TRADUCTION.
Si un tenant en tail, ayant cédé sa terre à un autre en fief simple, meurt & laisse un enfant, cet enfant ne peut prendre possession de cette terre qu'en vertu d'un Bref de Formedon.
(a) Formedon.
La tenure en tail n'étoit point restrainte à celui qui le premier l'acceptoit, elle s'étendoit à tous ceux qui étoient désignés par l'acte d'inféodation. Dans l'espece proposée l'enfant du tenant à tail étant compris dans le don fait à son pere, celui-ci ne pouvoit donc priver son fils de l'effet de ce don; en conséquence on accordoit à cet enfant un Bref Formâ donationis pour suppléer à l'acte de donation auquel il avoit intérêt, & dont son pere l'avoit dépouillé en le transportant à un étranger.
Item, si soit tenant en le taile, l' reversion esteant al donor & a ses heires, si le tenant fait feoffement, &c. & morust sans issue, celuy en le reversion ne poit enter, mes est mis a son action de Formedon en le reverter.
SECTION 596.—TRADUCTION.
Supposons un tenant en tail & un Seigneur donataire de la tenure en tail qui s'y est réservé le droit de retour; si le tenant inféode à quelqu'un sa tenure, & meurt sans postérité, le Seigneur ne peut, en vertu du droit qu'il s'est réservé, entrer en possession des fonds sans un Bref de Formedon, où il énoncera que la reversion lui appartient.
En mesme l' maner est, lou tenant en le taile seisie de certeine terre dont le remainder est a un auter en le taile, ou a un auter en fee. Si le tenant en le taile alienast en fee, ou en fee taile, & puis deviast sans issue, ceux en le remainder ne poient enter, mes sont mis a lour briefe de Formedon en le remainder, &c. & pur ceo que per force de tielx feoffments & alyenations en les cases avantdits, & en semblables cases, ceux queux ont title & droit apres la mort de tiel feoffour ou alienour, ne poient pas enter, mes sont mises a lour actions Ut supra, & pur ceo cause tiels feoffments & alienations sont appels discontinuances.
SECTION 597.—TRADUCTION.
Ce Bref est encore nécessaire quand un tenant en tail est saisi d'un fonds dont le droit de réversion a été aussi cédé en tail ou en fief simple à un autre; car si le tenant en tail aliene ce fonds à perpétuité ou sous condition, & décede sans enfans, celui qui a le droit de reversion ne peut, de sa propre autorité, entrer sur le fonds. C'est donc parce que dans les différens cas dont on vient de parler, ceux qui ont droit sur des tenemens, après le décès des fieffeurs ou des donateurs, n'y peuvent entrer sans les formalités que l'on appelle les dons ou inféodations qui produisent cet effet, Interruptions.
Item, si tenant en taile soit disseisie, & il relessa per son fait a la disseisor, & a ses heires tout le droit, le quel il ad en mesme les tenements, ceo nest pas discontinuance, pur ceo que rien de droit passa all disseisor, forsque pur terme de vie del tenant en le taile que fist le release, &c.
SECTION 598.—TRADUCTION.
Si un tenant en tail est dépossédé, & fait délaissement à celui qui le dépossede & à ses héritiers de tout son droit sur le fonds, ceci n'est pas une discontinuance, parce qu'il ne passe au dépossesseur qu'un droit viager sur le fonds; car le droit du tenant en tail ne pouvant s'étendre au-delà de sa vie, il ne peut faire son délaissement à perpétuité.
Mes per feoffment del tenant en le taile, fee simple passa per mesme le feoffement per force de Liverie de seisin, &c.
SECTION 599.—TRADUCTION.
Lorsque le tenant en tail cede sa terre en fief simple, cette cession, suivie de prise de possession, transmet au fieffataire un droit sur la propriété.
Mes per force dun release rien passera forsque le droit que il voit loyalment, & droituralment relesser, sans ley de ou damage as auters persons queux ent averont droit apres son decease, &c. Issint il est graund diversity perenter un feoffement dun tenant en le taile, & un release fait per tenant en le taile.
SECTION 600.—TRADUCTION.
Au lieu que par le délaissement on ne cede rien que ce dont on est soi-même en possession, sans préjudice des droits d'autrui, & conséquemment sauf le droit de réversion auquel les fonds qu'on possede sont assujettis. Ainsi il y a une grande différence entre l'inféodation pure & simple faite par un tenant en tail & le délaissement fait par ce même tenant.
Mes il est dit, que si le tenant en taile en cest cas relessa (a) a son disseisor, & oblige luy & ses heires a garrantie & morust, & cest garranty discendist a son issue, ceo est discontinuance per cause de le garrantie.
SECTION 601.—TRADUCTION.
Remarquez cependant que si ce tenant en tail fait délaissement à celui qui le dépossede avec garantie, après son décès son héritier, devenant le garant du dépossesseur, ne peut entrer; il y a en ce cas discontinuance ou interruption de son droit.
(a) Relessa.
C'est ce que nos Coutumes appellent quittances d'héritages, déguerpissemens. Voyez Coutume de Touraine, art. 198. & suiv. Coutumes de Laudunois, art. 3. ch. 18. & le chap. de Délaissemens ci-dessus.
Mes si un home ad issue fits per sa feme, & sa feme morust, & puis il prent auter feme, & tenements sont dones a luy & a sa second feme, & a les heires de lour deux corps engendres, & ils ont issue un auter fits, & le second feme morust, & puis le tenant en le taile est disseise, & il relessa al disseisor tout son droit, &c. & oblige luy & ses heires a le garrantie, &c. & devia, ceo nest pas discontinuance al issue en le taile per l' second feme, mes il poit bien enter pur ceo que le garrantie discendist a son eigne frere (a) que son pier avoit per le primer feme, &c.
SECTION 602.—TRADUCTION.
Un homme a un enfant d'une premiere femme; devenu veuf il en prend une seconde, & durant ce second mariage on lui donne un tenement tant pour lui que pour sa femme & leurs enfans; le donataire a ensuite un fils de sa deuxieme femme, & après le décès de cette femme il est dépossédé & obligé de faire un délaissement à celui qui l'a dessaisi de tous ses droits, avec garantie, à laquelle il s'oblige & ses héritiers: dans cet état, si cet homme meurt, dira-t-on qu'il y a discontinuance au droit du fils du second mariage, ensorte qu'il n'ait point la faculté d'entrer sur le fonds? Non; parce que la garantie ne regarde que le fis aîné du défunt sorti du premier mariage.
Cil qui est querellé n'est pas tenu à respondre en derriere de son aisné du fief qui est venu de ses ancesseurs. Ch. 50.
(a) Le garrantie discendist a son eigne frere.
Par le délaissement, le fief conditionnel étant sorti des mains du pere, les fiefs simples qui lui restoient devenoient donc les seuls objets de la garantie du délaissement. Dès lors l'aîné, comme unique héritier de ces fiefs simples, devoit seul cette garantie; & il n'auroit pas été juste que par l'obligation que son pere avoit contractée de faire valoir le délaissement, le cadet eût été privé d'un droit qu'il ne tenoit pas de son pere, mais du donateur.
En mesme le manner est, lou tenements sont discendable a le fits puisne, solonque le custome de Burgh English, queux sont entailes, &c. & le tenant en le taile ad deux fits, & est disseisie, & il relessa a son disseisor tout son droit oue garrantie, (a) &c. & morust, le puisne fits poit enter sur le disseisor, nient obstant le garrantie, pur ceo que le garrantie discendist al eigne fits, car touts foits le garrantie discendera a celuy que est heire per le common ley.
SECTION 603.—TRADUCTION.
Il y a le même motif de décision lorsque des fonds situés en bourgage Anglois ont été donnés en tail à un homme qui meurt ayant deux enfans, & après avoir délaissé à celui qui l'a dépossédé de ces fonds tout son droit avec garantie; car le fils puîné peut entrer, nonobstant cette clause de garantie, sur les fonds, parce que c'est l'aîné qui, selon la commune Loi, est héritier des biens de son pere situés hors bourgage, & conséquemment garant du délaissement fait par ce dernier.
(a) Garrantie.
Voyez Sections 718, 735, 736, 737. du Chap. de Garantie infrà.
Item, si un Abbe soit disseisie, & il relessa a le disseisor ouesque garrantie, ceo nest pas discontinuance a son successor, pur ceo que rien passa per cel releas, forsque le droit que il ad durant le temps que il est Abbe, & le garrantie est expire per son privation, ou per sa mort.
SECTION 604.—TRADUCTION.
Si un Abbé étant dessaisi délaisse à celui qui l'a dépossédé ses droits avec garantie, ce délaissement n'interrompt point le droit de son successeur, puisque ce délaissement ne peut s'étendre au-delà du temps de la jouissance de celui qui l'a fait; ensorte que dans ce cas la garantie expire au moment du décès ou de la destitution de celui qui s'y est obligé.
Item, si home seisie en droit sa feme est disseisie, & il relessa, &c. oue garrantie, ceo nest pas discontinuance a la feme si el survesquist son baron, mes que el poit enter, &c. Causa patet.
SECTION 605.—TRADUCTION.
Si un homme possede un fonds au droit de sa femme, le délaissement qu'il fait avec garantie ne peut interrompre l'usage du droit de cette femme; conséquemment après le décès de son mari elle peut entrer.
Item, si tenant en taile de certaine terre, lessa mesme la terre a un auter pur terme des ans, per force de quel le lessee en eit possession, en quel possession le tenant en taile per son fait relessa tout le droit que il avoit en mesme le terre, a aver & tener a le lessee & a ses heires a touts jours, ceo nest pas discontinuance, mes apres le decease l' tenant en taile, son issue poit bien enter, pur ceo que per tiel release riens passa forsque pur terme de la vie de le tenant en le taile.
SECTION 606.—TRADUCTION.
Quand un tenant en tail a cédé sa terre pour plusieurs années à un autre qui s'en met en possession, si le cédant fait ensuite délaissement au cessionnaire & à ses hoirs à perpétuité de tous ses droits sur cette terre, il n'y a point en ce cas de discontinuance, & après le décès du tenant en tail, son fils peut rentrer sur les fonds; car son pere n'a pu faire délaissement que pour le temps qu'il vivroit.
En mesme le manner est, si le tenant en le taile, confirma lestate le lessee pur terme des ans, a aver & tener a luy & a ses heires, ceo nest pas discontinuance, pur ceo riens passa per tiel confirmation forsque lestate que le tenant en le taile avoit pur terme de sa vie, &c.
SECTION 607.—TRADUCTION.
C'est la même chose si un tenant en tail confirme l'état de son cessionnaire à terme d'ans, parce que la confirmation ne donne au cessionnaire que l'état dont le cédant jouit lui-même pendant sa vie.
Item, si tenant en taile apres tiels leas granta le reversion en fee per son fait a auter, & voile que apres le terme fine, que mesme le terre remaindroit a le grantee & a ses heires a tout jours, & le tenant a terme dans atturna, ceo nest pas discontinuance. Car tiels choses queux passont en tiels cases de tenant en le taile tant solement per voy de graunt, ou per confirmation, ou per tiel release, rien poit passer pur faire estate a celuy a que tiel graunt, ou confirmation, ou release est fait forsque ceo que le tenant en taile poit droiturelment faire, & ceo nest forsque pur terme de sa vie, &c.
SECTION 608.—TRADUCTION.
Si ce tenant en tail après avoir cédé pour plusieurs années sa tenure en donne à un autre le droit de réversion, à condition qu'après que la cession à terme d'ans sera expirée, la terre restera au donataire du droit de réversion & à ses successeurs; quoique le tenant à terme agrée cette condition, cependant il n'y a point en ce cas de discontinuance: car tout tenant en tail ne peut jamais donner, céder, délaisser ni confirmer à qui que ce soit rien autre chose que la jouissance viagere qui lui appartient.
Car si jeo lessa terre a un home pur terme de sa vie, &c. & le tenant a terme de vie lesse mesme la terre a un auter pur terme des ans, &c. & puis mon tenant a terme de vie granta le reversion a un auter en fee, & le tenant a terme des ans atturna, en cest case le grantee nad en le franktenement forsque estate pur terme de vie son grauntor, &c. & jeo que suis en le reversion de fee simple, ne puisse enter per force de cel grant del reversion fait per mon tenant a terme de vie, pur ceo que per tiel grant mon reversion nest pas discontinue, mes tout temps demurt a moy, sicome il fuit adevant, nient obstant tiel grant del reversion fait al grantee a luy & a ses heires, &c. pur ceo que riens passa per force de tiel grant forsque estate que le grantor avoit, &c.
SECTION 609.—TRADUCTION.
En effet, je laisse une terre à quelqu'un pour sa vie, celui-ci la donne pour plusieurs années à un autre, ensuite mon tenant à vie cede encore à un autre en fief le droit de réversion; ce dernier, quoique le tenant à terme d'ans ait agréé la cession, n'a cependant état sur la jouissance que pendant la vie de celui de qui il tient le droit de réversion, & mon droit de retour que j'ai en la propriété n'est point discontinué; parce que, on le répete, un tenant à vie ne peut céder rien au-delà du terme de sa propre jouissance.
En mesme le maner est, sil le tenant a terme de vie, per son fait confirme lestate son lessee pur terme des ans, a aver & tener a luy & a ses heires, ou relessa a son lessee & a ses heires, uncore le lessee a terme dans nad estate forsque pur terme de vie de le tenant a terme de vie, &c.
SECTION 610.—TRADUCTION.
Voici encore une espece à laquelle cette maxime s'applique naturellement. Si un tenant viager confirme l'état de celui à qui il a cédé le fonds pour quelques années, ou lui fait délaissement, à l'effet que ce cessionnaire & ses héritiers en jouissent, en ce cas le cessionnaire n'a état que pendant la vie du tenant viager.
Mes auterment est quant tenant a terme de vie, fait un feoffement en fee, car per tiel feoffement le fee simple passa. Car tenant a terme dans poit faire feoffment in fee, & per son feoffement le fee simple passera, & uncore il navoit al temps del feoffement fait forsque estate pur terme dans, &c.
SECTION 611.—TRADUCTION.
Il ne faut pas confondre l'espece qu'on vient de proposer avec celle où un tenant viager vend à titre de fief simple sa tenure: car cette vente empêcheroit le droit d'entrée, quand même le vendeur n'auroit été tenant que pour quelques années.
Voyez Sect. 614.
Item, si tenant le taile granta son terre a un auter pur terme de vie de mesme le tenant en taile, & liver a luy seisin, &c. & apres per son fait il relessa a le tenant & a ses heires tout le droit quel el avoyt en mesme la terre, en cest cas lestate del tenant de la terre nest pas enlarge per force de tiel releas, pur ceo que quant le tenant avoit lestate en le terre pur terme de vie de le tenant en le taile, donque il avoit tout le droit que le tenant en le taile puissoit droiturelment granter ou relessor, issint que per tiel releas nul droit passa, entant que son droit fuit ale adevant.
SECTION 612.—TRADUCTION.
Si un tenant en tail donne pour le temps de sa propre vie sa terre à un autre, & après l'avoir mis en possession délaisse tout son droit au donataire & à ses héritiers, ce délaissement ne change point l'état de ce dernier: car lorsque ce donataire avoit son état sur le fonds pour tout le temps que vivroit le tenant en tail, il avoit dès lors tout le droit que ce tenant en tail possédoit lui-même.
Item, si tenant le taile per son fait grant a un auter tout son estate que il avoit en les tenements a luy tailes, a aver & tener tout son estate al auter & a ses heires a touts jours, & delivera a luy seisin accordant, en cest cas le tenant a que lalienation fuit fait, nad auter estate forsque pur terme de vie del tenant en taile, & issint il poit bien estre prove, que le tenant en taile ne poit pas graunter ne aliener ne faire ascun droiturel estate de franktenement a auter person, forsque pur terme de sa vie demesne, &c.
SECTION 613.—TRADUCTION.
Quand un tenant en tail cede tous les droits qu'il a sur un fonds à un autre à perpétuité, tant pour ce dernier que pour ses successeurs; quoique cette cession soit suivie de prise de possession, cependant le cessionnaire n'a d'état que pour la vie du cédant: ce qui prouve bien que tout tenant viager ne peut aliéner que pour le temps de la jouissance qui lui appartient.
Car si jeo done terre a un home en taile savant le reversion a moy, & puis le tenant en le taile enfeoffa un auter en fee le feoffee nad pas droiturel estate en les tenements pur deux causes. Un est, pur ceo que per tiel feoffement ma reversion est discontinue, le quel est a tort fait, & nemy a droit fait. Un auter cause est, si l' tenant en taile morust, & son issue suist Briefe de Formedon envers le feoffee, l' briefe dirra, & auxy le count, &c. que l' feoffee a tort luy deforce, &c. Ergo sil a tort luy deforce, &c. (a) il nad pas droiturel estate.
SECTION 614.—TRADUCTION.
Supposons que je donne en tail une terre, en me réservant le droit de retour après la condition expirée; si après cela mon tenant en tail transporte sa tenure à un autre en fief simple, quoique mon droit de réversion se trouve par-là interrompu, cependant l'acquereur n'a pas pour cela un état légitime, pour deux raisons: la premiere, parce qu'en interrompant l'exercice de mon droit, il me cause du dommage; & la deuxieme, parce que si le tenant en tail meurt, son héritier peut révendiquer le fonds en vertu d'un Bref de Formedon: or, ce Bref porte expressément ces termes: qu'il est accordé à tel... parce qu'on lui retient à tort son héritage: donc si c'est à tort, selon le Bref, qu'on le lui retient, la possession du détenteur n'est pas légitime.
(a) Deforce, &c. defortiamentum id est per vim aufferre vel impedire.[1067]
[1067] Glossar. Willelm. Wast. verbo Defortiare.
Du Cange indique les loix d'Alfred & autres Rois d'Angleterre antérieurs à Guillaume le Conquérant pour l'intelligence de cette expression; mais il auroit dû faire observer qu'elle n'a passé dans la traduction Latine de ces loix qu'après l'introduction des Coutumes Normandes en Angleterre. Déforcer est un ancien mot françois. Fortia est pris pour force dans la 28e. Formule du L. 1er. de Marculphe. Fidelis noster ille ad præsentiam nostram veniens, clementiæ regni nostri suggessit eo quod pagensis vester ille eidem terram suam per fortiam tulisset & post se retineat injustè, &c. Force, dit le vieux Coutumier Normand, est tort qui est fait à quelqu'un malgré soi contre la paix du pays & contre la dignité au Duc de Normandie, & pour ce qu'il appartient au Duc qu'il gouverne en paix le peuple qui est sous lui, il est tenu à chastier ceulx qui à force brisent la paix, & pour ce l'en doibt savoir que s'aulcun met un aultre hors de la possession de son fief à force: il appartient à la justice de enquérir de ce dedens lan que la force a été faite & en doibt faire rendre la possession à celui qui en a été dépouillé: ainsi doibt-on faire des aultres forces où il n'y a péril de vie. Ch. 52.
Item, si terre soit lesse a un home pur terme de sa vie le remainder a un auter en le taile, si celuy en le remainder voile graunter son remainder a un auter en fee per son fait, & le tenant a terme de vie atturna, ceo nest pas discontinuance de le remainder.
SECTION 615.—TRADUCTION.
Quand un fonds est laissé à un homme pour sa vie, & le droit de réversion à un autre en tail, si celui-ci cede à titre de fief simple ce droit de réversion du consentement du tenant viager, cette cession n'interrompt pas le droit de réversion.
Item, si home ad Rent service ou Rent charge en taile, & il granta le dit rent a un auter en fee, & le tenant attorna, ceo nest pas discontinuance, &c.
SECTION 616.—TRADUCTION.
Il n'y a pas de discontinuance ou interruption lorsqu'un créancier d'une Rente de service ou d'une Rente-charge qui lui a été cédée en tail la vend à un autre en fief simple, quoique le débiteur ait agréé la vente.
Item, si home soit tenant en taile, de un advowson en grosse, (a) ou de un common en grosse, sil per son fait voile graunt ladvowson, ou le common a un auter en fee, ceo nest pas discontinuance. Car en tielx cases les grauntees nont estate forsque pur terme de vie de le tenant en taile que fist le grant, &c.
SECTION 617.—TRADUCTION.
Si un homme tient en tail un Patronage ou un droit de Commune en gros, il n'interrompt pas le droit de réversion qui appartient à son Seigneur en vendant en fief simple ce droit de Commune ou ce Patronage: car la vente, en ce cas, n'a d'effet que pour la vie du vendeur.
(a) En grosse.
Tenir en gros, c'est tenir un droit, qui, par sa nature, est indivisible. Par exemple, les Patronages d'Eglises, les servitudes des fonds ne soeffrent point de perticions en lour singulerte;[1068] c'est-à-dire, que quoique plusieurs pussent participer à ces droits, cependant plusieurs ne pouvoient pas en jouir en même-temps. Ainsi quand divers héritiers étoient propriétaires d'un Patronage, tous ne présentoient pas au bénéfice lorsqu'il devenoit vacant; ils convenoient ordinairement entr'eux d'y présenter chacun à leur tour; & sans cette convention, si l'un des héritiers prétendoit, à raison de son âge ou pour d'autres raisons, présenter le premier, la présentation ne pouvoit s'effectuer tant que les autres cohéritiers s'y opposoient. Le Patronage étoit donc possédé en gros par tous, puisqu'il ne pouvoit s'exercer que de leur commun consentement. Il en étoit de même du droit de Communes ou autres servages de même genre; chacun de ceux auxquels ces droits appartenoient ne pouvoit pas faire seul pâturer le fonds: tous pouvoient s'arranger, soit pour le temps où ils pourroient en faire usage, ou déterminer le nombre de bestiaux dont ils chargeroient séparément le fonds assujetti à leur droit;[1069] mais aucun d'eux ne pouvoit en jouir exclusivement.
[1068] Britton, c. 72, fol. 187, verso.
[1069] Ibid.
Et nota, que de tiels choses que passont per voy de grant per fait fait en pays, & sans livery, la tiel graunt ne fait pas discontinuance, come en les cases avantdits, & en auter cases semblables, &c. coment que tiels choses sont graunts en fee per fine levie en le Court le Roy, (a) &c. uncore ceo ne fait discontinuance, &c.
SECTION 618.—TRADUCTION.
Observez que toute donation de fonds, faite même par acte passé dans le lieu où il est situé, n'apporte aucun obstacle aux droits de retour ou de succession, lorsque cet acte n'a pas été suivi de prise de possession. Les exemples proposés dans les articles précédens ont dû le prouver. J'ajoute encore que la donation sans possession n'auroit pas plus d'effet, quand même elle seroit fondée sur une transaction passée en la Cour du Roi.
(a) Fine levie en le court le Roi.
Dans le Recueil connu sous le nom de Glanville,[1070] on trouve cette Formule de Transaction passée en la Cour du Roi.
Hæc est finalis Concordia facta in curiâ Galfridi filii Petri, & postmodum recordata & irrotulata in curiâ Domini Regis West-Monasterii, anno regni Regis Henrici secundi 33a. die Lunæ proximâ post Festum Apostolorum Simonis & Jude, coram E. Eliensi[1071] Episcopo & J. Norvviensi[1072] Episcopo & Ranulpho Glanvillâ justiciario Domini Regis ibi tunc præsentibus inter prædictum G Filium Petri & R Filium Reginaldi de advocatione Ecclesie omnium sanctorum de Shuldam & de communiâ pasture de Heddon unde contentio fuerat inter eos scilicet quod predictus R recognovit predicto G sicut jus suum advocationem predicte Ecclesie, & quietum clamavit predicto G, & heredibus suis de se & heredibus suis in perpetuum, si quid juris in advocatione predicte Ecclesie habuerit preterea, predictus R quietum clamat predicto G communiam pasture de Heddon, & omnes Purpresturas,[1073] quas G fecerat in Shuldam in Frusseto,[1074] & molendinis & Crostis,[1075] & Turbariis[1076] de Shuldam, unde ipse R nihil retinet nisi quod opus erit ad comburendum in domo suâ sibi & heredibus suis sine aliquâ venditione, & omnes Faldas,[1077] forinsecas (exceptâ suâ propriâ), & precarias carucarum forinsecarum & consuetudines gallinarum & ovorum, & pro hâc concordiâ & quietâ clamantiâ dedit predictus G. dicto R. viginti marcas argenti.
[1070] L. 8, c. 3.
[1071] Eli, Ville du Comté de Cambridge. L'Evêque de cette Ville est Suffragant de Cantorbery.
[1072] Norwick dans le Comté de Norfolck, dont l'Evêque est sous la même Métropole que celui d'Eli.
[1073] Ce mot signifie ici des pourpris ou petites masures closes.
[1074] Frussetum, écachon, petit morceau de terre indépendant de toute habitation.
[1075] Tente, grotte destinée aux gardiens de troupeaux.
[1076] Terres d'où l'on tire des courbes.
[1077] Parc où l'on faisoit pernocter les bestiaux.
Les transactions passées en la Cour du Roi étoient irrélevatoires; mais lorsque les doubles des actes qui les contenoient ne s'accordoient pas entr'eux, on avoit la voie de faire recorder les conventions telles qu'elles avoient été arrêtées entre les parties.[1078]
[1078] Glanville, fol. 61.
Nota, si jeo donne terre a un auter en taile, & il lessa mesme la terre a un auter pur terme dans, & puis le lessor graunta le reversion a un auter en fee, & le tenant a terme dans atturna al grantee, & le terme est expire durant la vie le tenant en taile per que le grantee enter, & puis le tenant en taile ad issue & devie, en ceo case ceo nest discontinuance, nient obstant que le grant soit execute en la vie le tenaunt en taile, pur ceo que al temps de lease fait a terme dans, nul novel fee simple fuit reserve en le lessor, eins le reversion demurt a luy en taile sicome il fuit devant le lease fait.
SECTION 619.—TRADUCTION.
Nota. Que si après que j'ai donné ma terre à un homme en tail, mon donataire cede cette terre à quelqu'un pour plusieurs années, & à un autre le droit de retour en fief simple; quoique le tenant à terme d'ans ait approuvé ensuite cette aliénation du droit de réversion, ou même que le terme de sa tenure soit expiré durant la vie de mon tenant en tail, & que l'acquereur du droit de réversion ait pris possession de la terre, cependant après la mort de mon tenant en tail le droit d'entrée, qui appartient à l'héritier du tenant en tail, n'est pas pour cela interrompu. En effet, malgré la prise de possession effectuée par l'acquereur en fée simple pendant la vie de son vendeur, il est évident que, par l'acte de donation de la terre à terme d'ans, le donataire n'avoit reconnu dans le donateur aucun autre droit que celui de réversion du fonds pour les héritiers de ce dernier, tant que la condition ou tail de leur tenure subsisteroit, & conséquemment le donataire n'est pas réputé avoir approuvé la cession en fief simple dont l'hérédité ne souffre aucune restriction.
Cette Section a été ajoutée au texte de Littleton.[1079]
[1079] Coke, fol. 332, verso.
Mes si le tenant en taile fait leas a terme de vie le lessee, &c. en cest case le tenant en le tayle ad fait un novel reversion de fee simple en luy, pur ceo que quant il fist leas pur terme de vie, &c. il discontinua le taile, &c. per force de mesme le leas, & auxy il discontinua ma reversion, &c. & il covient que la reversion de fee simple soit en ascun person en tiel cas, & il ne poit estre en moy que sue donor, entant que mon reversion est discontinue. Ergo il covient que la reversion de fee soit en le tenant en le taile, que discontinua ma reversion per tiel leas, &c. Et si en cest case le tenant en le taile graunta per son fait cest reversion en fee a un auter, & le tenant a terme de vie atturna, &c. & puis le tenant a terme de vie morust, vivant l' tenant en le taile, & le grantee de le reversion entra, &c. en la vie le tenant en le taile, donque ceo est un discontinuance en fee, & si apres le tenant en le taile morust, son issue ne poit enter, mes est mis a son briefe de Formedon. Et la cause est, pur ceo que cestuy que avoit l' grant de tiel reversion in fee simple, avoit le seisin & execution de mesmes les terres ou tenements, daver a luy & a ses heires en son demesne come de fee, en la vie l' tenant en taile, & ceo est per force de grant de mesme le tenant en taile.
SECTION 620.—TRADUCTION.
Quand mon tenant en tail cede sa terre à quelqu'un pour tout le temps que ce dernier vivra, &c. alors le tenant en tail établit en sa faveur un nouveau droit de réversion sur la propriété; car par cette cession il interrompt la tail ou condition de sa tenure, en ce que cette condition ne devoit s'effectuer que par son propre décès & à mon seul bénéfice. D'ailleurs la réversion de la propriété ne peut appartenir sur une tenure qu'à une seule personne: or, elle ne m'appartient pas en vertu de la cession de mon tenant. Cette cession, de sa part, a donc interrompu mon droit. Cela est tellement constant, que si mon tenant en tail donne la réversion qu'il a sur l'inféodation qu'il a faite à vie, & si le feudataire viager agrée ensuite cette donation; dans le cas où ce feudataire décede tandis que mon tenant en tail est encore vivant, le donataire du droit de réversion, en prenant possession du fonds aussi pendant que mon tenant existe, l'héritier de ce dernier, après son décès, est privé d'entrer dans le fonds, & il n'a que la voie de recourir au Bref de Formedon. L'équité de ces regles est fondée sur ce que tout donataire d'un droit de réversion en fief simple a, tant pour lui que pour ses héritiers, le droit de propriété pendant la vie de son donateur, & qu'on ne peut être dépouillé d'une propriété que par les Brefs établis à cet effet.
En mesme le manner serra, si en le case avant dit, le tenant a terme de vie après lattournement al grantee ust alien en fee, & le grantee ust enter pur forfeiture de son estate, (a) & puis le tenant en taile ust devie, cest un discontinuance, Causa qua supra.
SECTION 621.—TRADUCTION.
Il faudroit faire le même raisonnement si, dans l'espece qu'on vient de proposer, le tenant viager, après avoir approuvé ou attourné le don de la réversion, aliénoit le fonds en fief simple: car en supposant que le donataire de la réversion eût pris ensuite possession de ce fonds pour forfaiture commise par le tenant en fief simple, mon droit d'entrée seroit interrompu après le décès de mon tenant en tail.
(a) Forfeiture de son estate.
Forfaiture se prend quelquefois pour ce que l'on fait au préjudice des droits d'autrui;[1080] mais dans sa signification la plus ordinaire, il exprime la peine dûe à ceux qui contreviennent à une loi ou à une convention. C'est en ce dernier sens qu'il est employé ici & dans divers Capitulaires.[1081] Forfaire son état, c'étoit donner ouverture à ce que celui de qui on l'avoit obtenu, le reprit, le confisquât. Voyez, sur la différence qu'il y a entre la Forfaiture & la Felonie, la remarque sur la Section 745.