[244] Exceptâ suâ legitimâ hereditate, &c. Capitul. 829. Baluse, 1 vol. pag. 670, addit. 4. ibid, c. 119.
[245] Les Fiefs y étoient compris, puisqu'on n'excepte que l'Aleu échu en ligne directe. Les Fiefs ne portoient pas encore ce nom, ou du moins ne le voit-on employé en aucuns Actes avant l'Edit de Charles le Gros en 888.
[246] Cet usage a continué en Normandie jusqu'au 13e. siecle. Voyez Brussel, L. 3, I c. 15, pag. 932, aux notes.
Les choses étoient en cet état en 877 à l'égard des Fiefs formés d'Aleux qui étoient tous héréditaires, lorsque les Bénéfices acquirent aussi le privilége de cette hérédité. Les Bénéfices n'avoient pas eu besoin jusques-là de regles pour leur administration durant la minorité des enfans de ceux qui les avoient possédés, puisqu'ils n'avoient pas encore été successifs.[247] Les Seigneurs pour ne pas s'exposer, quant aux Fiefs qu'ils démembroient de leurs Bénéfices sous la condition du service militaire, à la fraude qui s'étoit commise à l'égard des Aleux devenus Fiefs, s'attribuerent, à l'exemple du Souverain,[248] la tutelle ou garde des vassaux possesseurs de Fiefs de la premiere espece, en sorte que tout vassal, obligé par l'inféodation à suivre son Seigneur à l'armée, cessa d'être sous la tutelle de ses parens, ou sous la Baillie d'un étranger. Le Seigneur, non-seulement comme le tuteur & le Bail des Fiefs provenus d'Aleux, prit soin de ces Fiefs militaires, mais même de la personne[249] du mineur auquel ils appartenoient. Il n'y eut d'exception qu'en faveur du pere à qui les Seigneurs confioient quelquefois la portion de cette éducation qui étoit indépendante de l'exercice des armes.[250] La Tutelle ou Baillie à l'égard des Fiefs auxquels il n'y avoit point de dignités, d'honneurs, d'emplois militaires attachés, subsista cependant telle qu'elle avoit toujours été à l'égard des Aleux ou des Fiefs formés d'Aleux. Un tuteur en effet pouvoit, sans inconvénient pour le Seigneur, recevoir les revenus du pupille, à la charge de fournir au premier quelques armes, des grains, des voitures; au lieu que le Seigneur auroit pu être préjudicié, si le choix de celui qui devoit l'assister au combat en la place du mineur n'eût pas dépendu de lui, ainsi que la régie des revenus destinés à son entretien. La garde d'un possesseur de Fief militaire n'a donc pas pu prendre pour modèle la Régence & la Baillie d'un Roi mineur, puisque cette garde comprenoit & le soin de la personne & l'administration des biens; & cette double administration, à l'égard de cette sorte de Fiefs, n'a jamais été divisée. Elle ne l'a pas plus été à l'égard des mineurs propriétaires d'Aleux érigés en Fiefs, puisque, comme le démontre la Section 123, la Baillie ne concouroit pas avec la Tutelle, mais étoit seulement établie pour y suppléer.
[247] Et pro hoc nullus irascatur si eumdem comitatum alteri qui nobis placuerit dederimus quam illi qui eum hactenus prævidit. Capitul. Carol. Calv. apud Caris. art. 9, col. 263, 2e. vol.
[248] Ibid, col. 268. Et præcipimus ut tam Episcopi quam Abbates & Comites seu etiam cæteri fideles nostri hoc erga homines suos studeant conservare.
[249] Fortescue, c. 44. Si hereditas non in socagio sed teneatur per servitium militare, tunc per leges terræ illius infans ipse & hereditas ejus per dominum feodi illius custodientur.
SECTION 51.
Et issint poyes veier cinque manners de dovver, savoir dovver per le common ley, dovver per le custome, dovver ad ostium Ecclesiæ, dovver ex assensu patris, & dovver de la pluis beale.
SECTION 51.—TRADUCTION.
Ainsi on peut admettre cinq sortes de Douaires, celui de la commune Loi, le Coutumier, le Douaire ad ostium Ecclesiæ ou conventionnel, celui ex assensu patris, & le Douaire de la plus belle.
SECTION 52.
Et memorandum que en chescun case lou home prent feme seise de tiel estate de tenements, &c. issint que lissue que il ad per son feme poit per possibilitie enhériter mesmes les tenements de tiel estate que la feme ad come heire al feme, en tiel case apres le mort la feme il avera mesme les tenements per le Curtesie de Angleterre, (a) & auterment nemy.
SECTION 52.—TRADUCTION.
En tous les cas où un homme épouse une veuve jouissante de l'un de ces Douaires, le mari continue après le décès de cette femme d'en jouir dans le cas seulement où il a acquis sur ses biens le droit de viduité; & ainsi il peut arriver que l'enfant que cet homme aura de cette femme douairiere succede aux fonds qu'elle possède à ce titre.
REMARQUES.
(a) Per le Curtesie de Angleterre.
Les douaires des femmes avoient été assujettis au droit de viduité dans le temps où le douaire étant la dot, la femme en étoit propriétaire. Mais dès que les femmes, au lieu d'être dotées par leurs époux, se sont elles-mêmes dotées, le douaire ayant été restreint au simple usufruit, le droit de viduité n'a pu s'étendre sur le douaire qui s'éteignoit par le décès de celle à qui il étoit dû.
SECTION 53.
Et auxy en chescun case lou le feme prent baron seise de tiel estate des tenements, &c. Issint que si per possibilitie il puissoit happer que si le feme avoit ascun issue per sa baron, & que mesme lissue puissoit per possibilitie enheriter mesme les tenements de tiel estate que le baron ad, come heire a le baron, de tiels tenements el avera sa dovver & auterment nemy. Car si tenements sont dones a un home & a ses heires que il ingendra de corps sa feme, en tiel case la feme nad riens en les tenements, & le baron ad estate forsque come donee en especial taile; uncore si le baron devy sans issue, mesme la feme sera endow de mesmes les tenements, pur ceo que lissue que el per possibilitie puissoit aver per mesme le baron, puissoit enheriter mesmes les tenements. Mes si la feme deviast, vivant sa baron, & puis le baron prist auter feme & morust, sa second feme ne serra my endow en cest case, causâ quâ supra.
SECTION 53.—TRADUCTION.
Et en tous les cas où une femme épouse un homme saisi de tenures de cette espece, comme il peut arriver qu'elle ait de lui un enfant, si cet enfant hérite de ces tenures, elle peut y reclamer son Douaire, ce qui n'auroit pas lieu dans le cas où le fief auroit été donné à l'homme & aux enfans qu'il auroit de sa femme; car alors cette femme n'auroit point Douaire sur ce fief, parce que le mari ne tiendroit son fief qu'à tail spécial.
La femme auroit aussi Douaire, dans le cas de l'article précédent, lors même qu'elle resteroit veuve sans enfans, pourvu qu'elle en eût eu. Ces enfans en effet auroient hérité du droit de viduité de leur pere après son décès, & le Douaire de la mere est antérieur à ce droit; mais si la premiere femme décede du vivant de son mari, la seconde femme qu'il prendra n'aura pas Douaire sur les biens dont il mourra saisi à droit de viduité: cette décision résulte évidemment des regles précédentes.
SECTION 54.
Nota si un home soit saisie de certain terres, & prist un feme, & puis aliena mesme la terre oue garranty, & puis le feoffor & le feoffee deviont, & le feme de le feoffor port un action de dower envers le issue le feoffee, & il vouch lheire (a) le feoffor, & pendant le voucher & nient termine, la feme le feoffee port son action de dower envers le heire le feoffee, & demaunda la tierce part de ceo deque sa baron fuit seisie, & ne voile demander le tierce part del eux deux parts de que sa baron fuit seisie, fuit adjudge, que el navera judgement tantque lauter plee fuit determine.
SECTION 54.—TRADUCTION.
Si un homme saisi d'un fief prend une femme & aliene la terre avec garantie: s'il arrive que son mari & l'acquéreur décedent, cette femme du vendeur peut intenter action pour son Douaire contre l'enfant de l'acquéreur; mais alors si cet acquéreur agit en recours contre l'enfant du vendeur, tant que l'action en recours ou en garantie restera indécise, la femme ne pourra obtenir la délivrance de son Douaire du fils de l'acquéreur. Il en seroit autrement, si elle eût formé sa demande tant contre le fils de l'acquéreur que contre son propre fils héritier du vendeur.
REMARQUES.
(a) Et il vouch lheire.
Voucher, vocare, appeller en garantie. Voyez le Chapitre de Warantie, Sect. 697 & suivantes.
SECTION 55.
Et nota que Vavisour dit, que si un home soit seisie de terre & fait felonie, (a) & puis alien, & puis est attaint, la feme avera bone action de dower envers le feoffee: mes si soit eschete al Roy, ou al Seignior, el navera Bref de dower, & sic vide diversitatem & quære inde Legem.
SECTION 55.—TRADUCTION.
Nota. Que Vavisour dit que si un homme de fief commet un crime capital, & qu'après l'avoir commis il aliene le fief, la femme aura action de Douaire contre l'acquéreur; mais que si le Roi ou le Seigneur a confisqué avant l'aliénation, elle sera privée de son Douaire. A cet égard il est bon de rechercher quel est l'esprit de la Loi.
REMARQUES.
(a) Felonie. Crimen felleo animo perpetratum.[251]
Selon le Jurisconsulte cité par Littleton, si un coupable d'un crime qui emportoit la confiscation des biens, avoit vendu sa terre avant d'être condamné, sa femme pouvoit revendiquer son douaire contre l'acquereur; mais cette opinion n'est fondée sur aucune disposition précise de la Loi Angloise, aussi n'a-t-elle jamais été suivie.[252] Les enfans, comme on le verra dans la suite, étoient privés de tous droits sur les biens de leurs peres homicides; pourquoi la femme y auroit-elle pris un douaire? Ce droit de douaire étoit-il plus favorable que la légitime? ou plutôt le droit du Seigneur n'étoit-il pas le premier affecté sur le fonds? La réversion, dans le cas où un vassal seroit traître au Roi, ou infidèle à ses engagemens, n'étoit elle pas une condition sans laquelle le Seigneur n'auroit point inféodé? C'est d'après ces principes que Britton[253] décide que feme de felons ne tiengdra nul dovver de tenemens que leur fuit assigné par ceux Barons. Et Littleton, loin de condamner cette décision, se contente d'indiquer celui qui l'a contredite, & d'engager à scruter la Loi en elle-même, afin qu'on n'adopte que le sentiment qui se trouvera le plus conforme à ses dispositions.
[251] Voyez Sect. 745.
[252] This is also of the new addition, & explosa est hæc opinio. Coke, Sect. 55.
[253] Britton, c. 5. de l'Homicid. fol. 15.
CHAPITRE VI. TENURE A TERME DE VIE.
SECTION 56.
Tenant pur terme de vie est lou home lessa terres ou tenements a un auter pur terme de vie le lessee, ou pur terme de vie dun auter home; en tiel case le lessee est tenant a terme de vie. (a) Mes per common parlance celuy que tient pur terme de sa vie demesne, est appel tenant pur terme de sa vie, & cestuy que tient pur terme dauter vie est appel tenant pur terme dauter vie.
SECTION 56.—TRADUCTION.
Celui qui tient pour le terme de vie peut exercer cette qualité en deux manieres, en tenant ou pour le terme de sa propre vie, ou pour le terme de la vie d'un autre.
SECTION 57.
Et en ascavoir que il y ad le feoffor & le feoffee, le donor & le donée, le lessor & le lessée. Le feoffor est properment lou home en feoffa un auter en ascuns terres ou tenements en fée simple, celuy que fist le feoffment est appel feoffour, & celuy a que le feoffment est fait est appel feoffee; & le donour est properment lou un home done certaines terres ou tenements a un auter en le taile. Celuy que fit le done est appel le donor, & celuy a que le done est fait est appel le donee; & le lessor est properment lou un home lessa a un auter terres ou tements pur terme de vie ou pur terme des ans ou a tener a volunt. Celuy que fist le leas est appel lessor, & celuy a que le leas est fait est appel lessee. Et chescun que ad estate en ascun terres ou tenements pur terme de sa vie ou pur terme dauter vie est appel tenant de franktenement, & nul auter de meindre estate poit aver frank tenement, mes ceux de greinder estate ont franktenement; car cestuy en fée simple ad frank tenement, & celuy en le taile ad franktenement, &c.
SECTION 57.—TRADUCTION.
Il est essentiel de distinguer dans la Loi le fieffeur & le fieffataire, le donateur & le donataire, le cédant & le cessionnaire. Le fieffeur est proprement celui qui donne à fief simple un fonds, & le fieffataire celui qui accepte l'inféodation; le donateur est celui qui donne, & le donataire celui qui reçoit à tail, c'est-à-dire, sous condition; le cédant ou lesseur est celui qui cede, & le cessionnaire celui qui accepte la cession d'un tenement ou à la volonté du cédant ou pour le terme de sa vie, ou pour plusieurs années. Tout tenant pour terme de sa vie ou de la vie d'un autre, est appellé tenant de franc tenement; cela n'empêche pas que les tenemens en tail & en fiefs simples ne soient aussi francs tenemens, mais d'un ordre supérieur.
REMARQUES.
(a) Tenant a terme de vie.
L'homme qui avoit soumis son Aleu à un Seigneur, pouvoit en disposer à son gré;[254] il n'étoit tenu d'en conserver en sa main qu'une portion suffisante pour assurer le service dont cet Aleu, devenu Fief, avoit été chargé.[255] Il n'en étoit pas de même de ceux en faveur desquels le Seigneur avoit démembré une partie de son domaine; ils ne pouvoient en aliéner rien sans son consentement. Mais comme les Seigneurs étoient forcés de suivre le Prince à la guerre, & que les arrieres-vassaux se trouvoient dans la même nécessité à l'égard de ceux qui leur avoient sous-inféodé, les possessions particulieres des vassaux se trouvoient sans défense contre les incursions des ennemis, lorsque ceux ci pénétroient dans l'intérieur des Provinces: c'est ce qui engagea les vassaux à donner à Fief, pendant leur vie, ou la vie du donataire, ou seulement tant que la guerre dureroit, la portion du Fief qu'ils étoient obligés de conserver en leur main; par là, les suzerains ne pouvoient prétendre qu'ils avoient aliéné cette portion, & les vassaux trouvoient, indépendamment du service dont leurs arrieres vassaux s'acquittoient envers eux, & de celui dont eux-mêmes s'acquittoient personnellement envers leurs Seigneurs, le moyen de préserver leurs fonds du pillage, & des autres violences que l'ennemi pouvoit y commettre pendant leur éloignement. Cette tenure, que les vassaux accordoient à temps dans ces sortes de circonstances, ne fut pas établie d'abord sous le titre de Fief; car ce nom ne désigna plus, après l'établissement de l'hérédité des Bénéfices, que le Fief simple, c'est à-dire, celui qui étoit absolu, ou auquel, quoique conditionnel, on succédoit à perpétuité. Les cessions viageres d'un fonds ne prirent même en France ce nom de Fief que dans le douzieme ou treizieme siecle. Nos Rois en ce temps l'attribuerent à de simples rentes, ou à des pensions qu'ils assignerent sur leur trésor à des étrangers qui se reconnurent leurs vassaux; & les assisterent dans les crises violentes[256] où se trouvoit alors le Royaume. Aussi dans le Livre des Fiefs, est-il parlé des Fiefs auxquels les enfans ne succedent point, comme d'un établissement peu conforme à la raison, mais que l'usage du temps, auquel ce Livre fut écrit, autorisoit; ce qui prouve que cet usage étoit encore récent[257] dans le douzieme siecle. Si l'on confond les Bénéfices avec les Fiefs, comme le font Brussel & M. de Montesquieu, il n'est pas possible de comprendre comment les Auteurs du Livre des Fiefs auroient appellé déraisonnable une condition qui n'auroit consisté qu'à exclure des enfans de la succession à un Fief ou Bénéfice, qui, dans leur institution primitive, auroient été amovibles: au lieu qu'il est évidemment contraire à la raison, ratione improbatur, que des Seigneurs ayent établi des Fiefs, postérieurement au temps où leurs Bénéfices étoient héréditaires, & après qu'ils avoient admis l'hérédité à l'égard des Fiefs formés des Aleux de leurs vassaux, & même à l'égard de certains Fiefs démembrés de leurs Bénéfices.
[254] Quod liceat unicuique libero homini terras suas, seu tenementa sua, seu partem inde ad voluntatem suam vendere, ità quod feoffatus teneat de capitali domino. Mag. Chart. c. 32.
[255] Nullus liber homo det de cætero ampliùs alicui de terrâ suâ quam ut de residuo terræ suæ posset sufficienter fieri domino feodi servitium & debitum quod pertinet ad feodum illud. Ibid.
[256] Brussel, c. 1, pag. 45. premier vol.
[257] Liv. des Fiefs, tit. 16.
CHAPITRE VII. TENANT A TERME D'ANS.
SECTION 58.
Tenant pur terme dans est lou home lessa terres ou tenements a un auter pur terme de certaine ans, solonque le number des ans que est accord per enter de lessor & le lessée; & quant le lessee enter pur force del leas, donque il est tenant pur terme des ans. Et si le lessor en tiel case reserve a luy un annuall rent sur tiel leas il poit ester a distrainer pur le rent en les tenements lesses, ou il poit aver un action de debt (a) pur les arrerages envers le lessee. Mes en tiel case il covient que le lessour soit seisie de mesmes les tenements al temps del leas, car il est bone plee pur le lessee a dire que le lessor navoit riens en les tenements al temps de le leas, sinon que le leas soit fait per fait endent, (b) en quel case tiel plée donque ne gist en le bouch le lessee a pleader.
SECTION 58.—TRADUCTION.
Celui qui tient pour terme d'un certain nombre d'années déterminé entre lui & le cédant, n'a son état certain qu'après la prise de possession. Si par la cession le cessionnaire est chargé d'une rente annuelle, le propriétaire peut rentrer dans le fonds ou intenter l'action de dette pour les arrérages de cette rente qui ne lui sont point payés; mais en ce cas il faut que le cessionnaire ne puisse pas soutenir que le cédant, lors de la cession, n'avoit point la propriété du fonds: car ce seroit-là un moyen sûr d'évincer le cédant de l'envoi en possession, à moins que la cession n'eût été faite par un acte autentique, cet acte pouvant seul ôter tout prétexte au cessionnaire de se soustraire à l'action intentée contre lui.
REMARQUES.
(a) Action de debt. Voyez Sect. 282, & anc. Cout. c. 88 & 89.
(b) Fait endent. Acte dentelé, scellé, en bonne forme, exécutoire, paré.
On rentroit en possession en vertu de cet acte sans être obligé d'obtenir un bref de faire enquête, ou de faire d'autres procédures: on conserve encore en Normandie des traces de cet usage. On y appelle Fieffe les Baux à rente perpétuelle, & on y stipule presque toujours que le Fieffeur se remettra en possession du fonds, sans qu'il soit besoin de le faire juger, quoique cette clause ne soit plus que comminatoire.
SECTION 59.
Et est ascavoir que en lease pur terme de ans per fait ou sans fait, il ne besoygne ascun liverie de seisin destre fait al lessee, mes il poit entrer quant il voit per force de mesme le lease. Mes des feoffments faits en pais, ou dones en le tole ou lease pur terme de vie, en tiels cases ou franktenement passera, si ceo soit per fait ou sans fait, il vient aver un liverie de seisin. (a)
SECTION 59.—TRADUCTION.
Lorsque la cession n'est faite que pour quelques années, il n'est pas besoin qu'elle soit suivie de la prise de possession, soit que cette cession soit verbalement faite ou portée par écrit. La prise de possession n'est essentielle que pour les inféodations faites pour la vie ou à tail ou de fonds sçis à la campagne.
REMARQUES.
(a) Liverie de seisin.
Je dirai, Chapitre 10 de ce Livre, Section 78, comment se faisoit la tradition d'un franc tenement, ou plutôt la prise de possession. Elle devoit être solemnelle & publique, lors même que la cession en avoit été faite par écrit.
SECTION 60.
Mes si home lessa terres ou tenements per fait, ou sans fait, a terme des ans; le remainder ouster a un auter pur terme de vie, ou en taile ou en fee, donque en tiel case il covient que le lessor fait un liverie de seisin a le lessee pur terme de ans, ou auterment riens passa a eux en le remainder, coment que le lessee enter en les tenements. Et si le termor en tiel cas entra devant ascun liverie de seisin fait a luy, donque est le franktenement & auxy le reversion en le lessor. Mes si il fait liverie de seisin a le lessee, donque est le franktenement ove le fee a eux en le remainder, solonque le forme del grant & le volunt del lessor.
SECTION 60.—TRADUCTION.
Si quelqu'un ayant cédé des terres pour plusieurs années, soit par écrit, soit sans écrit, rétrocéde après le terme accompli, la jouissance de ces terres à un autre pour terme de vie à tail, &c, ou la propriété à fief simple, il convient que la prise de possession du cessionnaire à terme d'ans ou à tail, ou en fief simple, soit autentique. Sans cela, quand même ce cessionnaire entreroit de fait en possession, sa propriété ou sa jouissance pourroit être troublée par celui qui ne tient la terre que pour quelques années, & le propriétaire, après l'expiration des termes convenus avec le dernier, seroit en droit de la reprendre; au lieu que la tradition ayant été faite en forme, l'inféodation subsiste avec les conditions auxquelles elle a été faite.
SECTION 61.
Et si home voile faire feoff per fait ou sans fait, de terres ou tenements que il ad en plesors villes en un Countie, le liverie de seisin fait en un parcel de les tenements en un ville en le nosme de touts suffit pur touts les auters terres & tenements comprehendes deins mesme le feoffment en touts les autres villes deins mesme le Countie. Mes si home fait un fait de feoffment des terres ou tenements en divers Counties, la il covient en chescun Countie (a) aver un liverie de seisin.
SECTION 61.—TRADUCTION.
Si cependant la cession que l'on fait par écrit ou sans écrit concerne des fonds situés en différentes Villes d'un Comté, la tradition faite de ces fonds en une des Villes pour toutes les autres du même Comté, suffit; mais si ces fonds sont situés en différens Comtés, il faut que la prise de possession ou la tradition s'en fasse dans chacun desdits Comtés.
REMARQUE.
(a) Il covient en chescun Countie.
La Jurisprudence actuelle de Normandie[258] admet encore, comme suffisante à l'égard des Fiefs, la lecture ou publication du contrat d'acquisition au lieu où le principal manoir est assis. La Section 177 me donnera occasion de faire quelques observations sur la matiere des Retraits que M. de Montesquieu n'a pas eu le temps de développer.[259]
[258] Art. 459 Cout. réform.
[259] Espr. des Loix, c. 34, L. 31.
SECTION 62.
Et en ascun cas home avera per le grant dun auter fee simple, fee taile ou franktenement sans liverie de seisin. Si come deux homes sont, & chescun deux est seisie dun quantitie de terre deins un countie & lun granta sa terre a lauter en eschange pur la terre que lauter ad, & en mesme le manner lauter granta sa terre a le primer grantor en eschange pur la terre que le primer grantor ad, en ceo cas chescun poit enter en lauter terre issint mise en eschange sans ascun liverie de seisin, (a) & tiel eschange fait per parolx de tenements deins mesme le Countie sains escript, est assets bone.
SECTION 62.—TRADUCTION.
Il y a un cas où, sans prise de possession autentique, un homme peut irrévocablement jouir d'un fief simple, d'un fief conditionnel ou d'un franc ténement: c'est celui où deux particuliers possédant des terres en un même Comté, les échangent les unes contre les autres; car dans cette espece il n'est point besoin d'écrit ni de tradition, la possession respective des échanges suffit.
SECTION 63.
Et si les terres ou tenements soient en divers Counties, cest ascavoir ceo que lun ad est un County, & ceo qua lauter ad est en auter countie, la il covient de aver un fait indent désire fait enter ceux de tiel eschange.
SECTION 63.—TRADUCTION.
Si les terres échangées sont en des Comtés différens; alors il est indispensable d'avoir un acte autentique de l'échange.
REMARQUES.
(a) Sans ascun liverie de seisin.
La Coutume reformée de Normandie n'exige point de publication pour le contrat d'échange, & ce contrat n'est point sujet au Retrait, quoiqu'il n'ait point été publié: ceci vient de ce que ceux qui échangeoient, dépendans du même Seigneur, ce Seigneur n'avoit aucun motif pour rentrer dans le fonds échangé; car la réversion ne lui étoit accordée qu'au cas où, par l'aliénation, on le priveroit des services qu'il avoit jugé que son vassal pouvoit lui rendre. Or, quand deux de ses vassaux échangeoient, il ne pouvoit refuser avec justice aucun des deux, puisqu'il les avoit agréés également pour ses hommes.
Au reste, il est bon de consulter ma remarque sur la Section 177; si j'y réunis les principes les plus propres à faciliter l'interprétation de tous les Textes qui ont rapport aux Retraits, c'est pour mettre le lecteur en état d'apprécier plus sûrement mes idées sur ce mystere de notre ancienne Jurisprudence.[260]
[260] Montes. Espr. des Loix, L. 31, c. 37.
SECTION 64.
Et nota que en eschange il covient que les istates soient egales, que ambideux tielx parties averont en les terres issint eschanges; car si lun voit & grant que lauter averoit la terre en fee taile pur le terre que il averoit del grant de le auter en fee simple, coment que lauter soit agree a cel, cest eschange est voyde, pur ceo que les estates ne sont my egales.
SECTION 64.—TRADUCTION.
Observez qu'en fait d'échange les fonds ou ténemens échangés doivent être de pareille nature. Ainsi on ne peut échanger un fief simple contre un fief à tail ou conditionnel, & si on avoit fait un échange de cette espece, il seroit nul.
SECTION 65.
En mesme le manner est lou il est grant & agree enter eux que lun avera en lun terre fee taile & lauter en lauter terre forsque a terme de vie, ou si lun avera en lun terre fee taile general & lauter en lauter terre en fee taile especial, &c. Issint touts foits il covient que en eschange les estates dambideux parties soient egales (a) cest ascavoir si lun ad fee simple en lun terre que lauter avera tiel estate en lauter terre, & si lun ad fee taile en lun terre, ell covient que lauter avera semblable estate en lauter terre, &c. & sic de aliis similibus statibus; mes nest my riens a charger del egal value des terres. Car coment que la terre lun vault mult pluis que la terre de lauter ceo nest riens a purpose: issint que les estates per leschange fait soient egales; & issint en leschange sont deux grants, car chescun partie grant son terre a lauter en eschange &c. & en chescun de lour grants mention serra fait de leschange.
SECTION 65.—TRADUCTION.
Il en seroit de même si l'on donnoit un fief conditionnel en échange d'un ténement à terme de vie, ou d'un fief à tail ou condition générale pour un fief à tail ou condition spéciale. En un mot, pour l'égalité sans laquelle l'échange ne peut subsister, il est essentiel que le fief simple soit échangé contre un fief simple, un fief à tail contre un fief à tail, &c; & il n'est d'aucune considération qu'une des terres échangées vaille mieux que l'autre, dès que leur état, leur essence est la même. L'échange se fait par deux Actes séparés de concession, dans chacun desquels on fait mention cependant que cette concession a été faite à titre d'échange.
REMARQUES.
(a) Que les estates dambideux soient egales.
On trouve dans le Domesday l'exemple d'un échange où le contre-échange vaut le double.[261]
[261] Hanc terram cambiavit Hugo Briecunio quod modò tenet Comes Meriton, & ipsum scambium valet duplum. Coke, Sect. 65.
L'égalité de l'echange se régloit sur la dignité de la terre & non sur son revenu; parce que s'il importoit peu au Seigneur que son vassal diminuât son revenu pour en enrichir un autre, il ne lui étoit pas indifférent que le choix qu'il avoit fait d'un vassal, à cause de sa bravoure, de sa prudence, ou d'autres qualités personnelles, fût invariable: autrement, à un homme sur le courage & la fidélité duquel il auroit compté, on auroit pu en substituer un qu'il n'auroit jugé capable que de lui tenir l'étrier.
SECTION 66.
Item, si home lessa terres a un auter pur terme dans, coment que le lessor morust devant que le lessee enter en les tenements, uncore il poit enter en mesmes les tenements apres le mort le lessor, pur ceo que le lessee per force de le lease ad droit maintenant daver les tenements solonque le forme de le lease. Mes si home fait un fait de feoffment a un auter, & un letter dattorney (a) a un home a deliverer a luy seisin per force de mesme le fait, uncore si liverie de seisin ne soit fait en la vie celuy que fesoit le fait, ceo ne vault riens, pur ceo que lauter nad pas ascun droit daver les tenements solonque le purport de ledit fait, devant le liverie de seisin. Et si nul liverie de seisin soit fait, donques apres le mort celuy que fist le fait, le droit de tiels tenements est maintenant en son heire ou en ascun auter.
SECTION 66.—TRADUCTION.
Si un homme ayant cédé à un autre des terres pour certain nombre d'années, le cédant meurt avant que le cessionnaire ait pris possession, celui-ci peut y entrer; mais si quelqu'un a fait un Acte d'inféodation à une personne, & s'il a fondé de procuration une autre personne pour faire la tradition du fonds à la premiere; cette tradition ne s'effectuant pas du vivant du fieffeur, le fieffataire ne peut jouir, parce que dans les Actes d'inféodation c'est une clause ordinaire que l'on ne sera vraiement possesseur que par l'ensaisinement ou la tradition du fief. Ainsi après le décès du fieffeur, dont le préposé n'a pas exécuté la volonté, l'exécution de cette volonté dépend de l'héritier du défunt, qui conséquemment peut la rétracter.
REMARQUE.
(a) Attorney.
Il ne faut pas confondre cet Attorney avec ceux dont je parlerai dans la suite.[262] Les Attorneys ou Procureurs qui agissoient pour les affaires litigieuses devoient être régnicoles, de condition libre, vassaux du Roi, & non de Seigneurs particuliers; & quoiqu'on ne put en prendre d'autres que ceux auxquels la Cour ou Jurisdiction à laquelle ils étoient attachés avoit conféré le titre d'Attourné, cependant ils ne pouvoient en certains cas exercer leurs Offices sans permission du Prince ou sans Bref de la Chancellerie. Cette coutume avoit pris naissance sous nos Rois de la premiere race, comme le prouve la vingt-unieme Formule du premier Livre de Marculphe.[263] Les autres Procureurs, qui n'étoient point Attournés légaux,[264] étoient ceux que l'on se substituoit pour faire un achat, une vente ou tout autre acte extrajudiciaire. Une femme, un étranger, un parent pouvoient être choisis pour Attournés dans toutes les affaires de cette derniere espece. Il y avoit peu de différence entre l'Attourné & le Conteur ou Avocat; mais elle étoit considérable entre l'Attourné de loi & le simple Attourné. La probité requise pour le premier ne l'étoit pas pour le second; un banni, un infame, un excommunié exécutoit valablement une procuration pour des intérêts particuliers: au lieu que le Procureur, pour être admis dans les Cours ou Jurisdictions, devoit être d'une origine & d'une conduite irréprochables; en un mot, le Conteur étoit ce qu'est actuellement l'Avocat. On le nomma aussi d'abord Plaideur, mais ce nom dans la suite désigna ce que nous appellons maintenant Procureurs en titre[265] ou ad lites. Cependant ces Procureurs portoient plus ordinairement le nom d'Attournés qui leur étoit commun avec les Attournés ou Porteurs de procuration volontaire; & il y a apparence que c'est par ce qu'on a confondu ces deux sortes d'Attournés ou de Procureurs, que ceux qui sont à titre maintenant n'ont pas conservé dans l'esprit de notre Nation la considération que mérite l'importance de leurs fonctions.
[262] Section 196, où je fais voir la différence des Conteurs, Plaideurs, Attournés.
[263] Fidelis propitio Deo ille ad nostram veniens præsentiam suggessit nobis, quod propter simplicitatem suam causas suas minimè possit prosequi.... petiit ut vir ille causas suas in vice ipsius defendat, &c.
[264] As attorneys at laws. Coke, Sect. 66.
[265] De-là on a cru que les fonctions des Procureurs & celles des Avocats avoient été les mêmes en certain temps. Dolive, Quest. notables, L. 1, c. 36. Voyez Sect. 196, en quoi ces fonctions différoient & convenoient entr'elles.
SECTION 67.
Item, si tenements soient lesses a un home pur terme de demy an, ou pur le quarter de un an, &c. en tiel case si le lessee fait Wast, (a) le lessor avera envers luy briefe de Wast, & le Briefe dirra, quod tenet ad terminum annorum; (b) mes il avera un speciall declaration sur le veritie de son matter, & le Count nabatera le briefe, pur ceo que il puit aver nul auter Briefe sur le matter.
SECTION 67.—TRADUCTION.
Si la cession d'une terre n'est que pour six mois, pour trois mois ou pour moindre temps, le cessionnaire ayant commis des dégradations, le propriétaire pourra obtenir un Bref de Wast, & ce Bref portera que la terre est tenue pour terme d'ans; mais on sera tenu de déclarer, en présentant le Bref au Comte, le véritable terme de la cession, & le Comte ne pourra taxer le Bref de faux énoncé, parce qu'on ne peut obtenir d'autre Bref de Wast que celui dressé pour les tenures à termes d'ans.
REMARQUES.
(a) Wast, du Latin devastare.
(b) Il avera un speciall declaration sur le veritie de son matter.
Il y avoit deux sortes de Brefs, les uns de Chancellerie, dont la forme avoit été déterminée par l'Echiquier, & cette forme ne changeoit jamais. Les autres s'accordoient par les Juges des Seigneurs, & ils varioient selon les cas pour lesquels on les requéroit.[266] Ainsi n'y ayant point en la Chancellerie de Bref de Wast pour un terme moindre que d'une année; lorsque la cession n'étoit que pour quelques mois, on étoit forcé de lever un Bref de Wast à terme d'ans; & pour empêcher que le Juge ne fût induit par l'énonciation de ce terme à accorder au plaintif des intérêts plus forts que ceux qu'il étoit en droit d'exiger, celui-ci déclaroit, en présentant le Bref, le terme précis de la cession qu'il avoit faite, & son indemnité étoit proportionnée à ce terme.